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P/9252/2020

Genf · 2020-10-20 · Français GE

AVOCAT D'OFFICE | CPP.132

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple - (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

E. 3.2 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

E. 3.3 En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, étudiant à l'université, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. Le recourant étant exposé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le cas est manifestement de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir que la cause présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En effet, les faits reprochés et la disposition légale applicable, soit l'art. 186 CP, sont clairement circonscrits et d'une compréhension simple - même pour un profane. Le recourant, qui est de surcroît étudiant à l'université, a du reste parfaitement saisi ce qui lui était reproché et donné des explications suffisamment circonstanciées à la police. En sus, l'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP). Le fait qu'il prétende avoir été invité dans le local de l'immeuble n'est pas de nature à rendre la cause complexe, le recourant étant en mesure de faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure. S'agissant de la validité de la plainte pénale, remise en cause par le recourant, on relèvera tout d'abord que figure au dossier un courrier daté du 22 avril 2020 dûment signé par la régie en sa qualité de représentante de la propriétaire de l'immeuble, dénonçant notamment une intrusion illicite. On ne voit donc pas là non plus quelle problématique juridique complexe le recourant serait amené à plaider. Quant aux erreurs procédurales prétendument commises par le Ministère public, on n'en saisi pas bien la pertinence ici, l'autorité n'ayant à juste titre prononcé aucune disjonction, de sorte qu'un éventuel retrait de plainte bénéficiera à tous les prévenus. Enfin, le fait que la condamnation - non définitive en l'état - soit inscrite au casier judiciaire du recourant et, partant susceptible d'influencer négativement sa recherche d'emploi ou de logement, n'est pas relevant sous l'angle des conditions d'octroi de l'assistance juridique en matière pénale.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Vu l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours.

E. 6 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.12.2020 P/9252/2020

AVOCAT D'OFFICE | CPP.132

P/9252/2020 ACPR/907/2020 du 15.12.2020 sur OMP/14129/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9252/2020 ACPR/ 907/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 décembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par M e B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 20 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 octobre 2020, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant, qui sollicite préalablement d'être dispensé d'une avance de frais dans la présente procédure, conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office à compter du 29 juin 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Appréhendé le dimanche 5 avril 2020 à 00h40 dans un réfectoire du 7 ème étage d'un immeuble situé 1______, en compagnie de deux autres individus, A______ a été convoqué par la police en qualité de prévenu le 14 mai 2020. Il a expliqué avoir rencontré un groupe de jeunes devant ledit immeuble, lesquels avaient indiqué qu'il était possible de se rendre dans le bâtiment. A______ et ses deux amis les avaient donc suivi et étaient restés dans les locaux pour fumer une "chicha" (pipe à eau) jusqu'à l'arrivée de la police. Il a également reconnu détenir un spray de défense, retrouvé à proximité et saisi. La propriétaire de l'immeuble concerné a, via la régie, déposé plainte pénale pour ces faits par courrier du 22 avril 2020. b. Par ordonnance pénale du 16 juin 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir pénétré, le 5 avril 2020 vers 00h40, sans droits dans l'immeuble susmentionné, puis occupé un ancien réfectoire situé au 7 ème étage dudit immeuble, sans l'accord de l'ayant droit. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, et a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme saisie. Dans le même acte, le Ministère public a renoncé à poursuivre l'intéressé pour infraction à la LArm, s'agissant de la possession du spray de défense. c. A______ y a formé opposition. Il a également requis l'octroi de l'assistance juridique et la nomination de son conseil comme avocat d'office. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul. En outre, la cause était de peu de gravité, vu la peine à laquelle le prévenu avait été condamné et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient qu'étant prévenu de violation de domicile, l'inscription de sa condamnation au casier judiciaire suisse pourrait lui porter préjudice pour la recherche d'un emploi ou d'un logement. Or, il était étudiant à l'université et ne bénéficiait d'aucun revenu. Il affirme également qu'il est faux de considérer cette affaire comme ne présentant aucune difficulté de fait ou de droit. Il avait été invité par des jeunes gens, dont certains habitaient l'immeuble, à passer un moment dans le local collectif. Ce fait essentiel avait échappé au Ministère public. La plainte pénale du 22 avril 2020 évoquait également une effraction, comportement qu'il n'avait jamais adopté. Par ailleurs, une plainte par courriel n'était pas recevable. Dans de telles circonstances, une médiation pénale devrait être privilégiée. Pour le moins, faute de préjudice matériel, le Ministère public devrait envisager une exemption de peine. Enfin, le Ministère public avait commis une erreur de procédure en rendant trois ordonnances pénales séparées. Il aurait dû en prononcer une seule pour les trois prévenus afin que l'éventuel retrait de la plainte profite à tous. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - l'ordonnance querellée ayant été communiquée par pli simple - (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, étudiant à l'université, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. Le recourant étant exposé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le cas est manifestement de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir que la cause présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. En effet, les faits reprochés et la disposition légale applicable, soit l'art. 186 CP, sont clairement circonscrits et d'une compréhension simple - même pour un profane. Le recourant, qui est de surcroît étudiant à l'université, a du reste parfaitement saisi ce qui lui était reproché et donné des explications suffisamment circonstanciées à la police. En sus, l'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP). Le fait qu'il prétende avoir été invité dans le local de l'immeuble n'est pas de nature à rendre la cause complexe, le recourant étant en mesure de faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure. S'agissant de la validité de la plainte pénale, remise en cause par le recourant, on relèvera tout d'abord que figure au dossier un courrier daté du 22 avril 2020 dûment signé par la régie en sa qualité de représentante de la propriétaire de l'immeuble, dénonçant notamment une intrusion illicite. On ne voit donc pas là non plus quelle problématique juridique complexe le recourant serait amené à plaider. Quant aux erreurs procédurales prétendument commises par le Ministère public, on n'en saisi pas bien la pertinence ici, l'autorité n'ayant à juste titre prononcé aucune disjonction, de sorte qu'un éventuel retrait de plainte bénéficiera à tous les prévenus. Enfin, le fait que la condamnation - non définitive en l'état - soit inscrite au casier judiciaire du recourant et, partant susceptible d'influencer négativement sa recherche d'emploi ou de logement, n'est pas relevant sous l'angle des conditions d'octroi de l'assistance juridique en matière pénale. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Vu l'issue du recours, qui était voué à l'échec, il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours. 6. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).