opencaselaw.ch

P/9249/2010

Genf · 2014-03-03 · Français GE

EXPERTISE; TITRE(DOCUMENT); FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | CP.110.4; CP.251; CP.47; CP.49; CPP.189

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L'appelante demande préalablement la réalisation d'une contre-expertise comme cela ressort des courriers des 23 octobre et 25 novembre 2013. 2.1.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement dudit acte, ou lorsque celle-ci porte sur un fait manifestement pertinent, la tardiveté de la démarche pouvant, cas échéant, être sanctionnée au stade de la répartition des frais de la procédure d'appel. 2.1.2 À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des "raisons sérieuses de douter du bien-fondé" de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ).

E. 2.2 En l'occurrence, il n'existe aucune raison sérieuse pour considérer que l'expertise judiciaire du 29 janvier 2013 est imprécise ou incomplète, sur des faits pertinents. Les constatations factuelles qu'elle contient sont exactes et complètes. Les conclusions auxquelles parvient l'expert sont claires et précises, bien que nuancées. L'appelante ne fait d'ailleurs valoir aucun argument concret à l'appui de sa demande, se limitant à critiquer les conclusions de l'expert, dans la mesure où elles ne servent pas sa cause. Ainsi, outre que la réquisition de preuve de l'appelante est tardive, elle n'est pas fondée et doit être rejetée.

E. 3 L’appelante conclut à son acquittement du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 3.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.1.3 Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et 1P. 641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47). 3.2.1 Selon l'art. 110 ch. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 3.2.2 L’art. 251 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). A titre d’exemple, l’on peut mentionner le cas de l’auteur qui signe le titre du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4 p. 259), une signature usurpée n’étant du reste pas nécessaire, puisqu’il suffit que le titre fasse apparaître un faux auteur ou la signature d’une autre personne qui n’a nullement approuvé le contenu du texte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, n. 57 et n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise, quant à lui, un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s). Dans ce dernier cas, le document en question doit avoir une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel, sa crédibilité devant être accrue et son destinataire devant pouvoir s’y fier raisonnablement (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a un faux intellectuel (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2

p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). 3.3.1 En l'espèce, la "déclaration sur l'honneur" du 14 août 2004 et la "reconnaissance de dette" du 10 juin 2006 constituent des titres au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dans la mesure où ces documents tendent à prouver l’existence d'un engagement de A______, dont découlerait, en faveur de l’appelante, le versement d'une contribution d'entretien de CHF 2'000.– au moins ainsi que le remboursement des objets prétendument cassés. Ces documents sont dès lors propres et destinés à prouver cette volonté, l’appelante les ayant du reste utilisés à cette fin, les produisant à l’appui de la procédure de divorce. 3.3.2 Il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l'appelante a procédé à un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En premier lieu, la partie plaignante est restée constante dans ses déclarations, y compris en audience de confrontation devant le Tribunal de police. Elle a toujours expliqué qu'elle n'avait jamais signé les documents litigieux mais que l'appelante lui avait soumis des feuilles blanches pour signature. Ensuite, l'expertise graphologique vient renforcer lesdites déclarations. En effet, il en ressort qu'il est vraisemblable que les signatures apposées sur les deux documents l'ont été sur plusieurs feuilles en blanc et à la même époque. Cela résulte d'abord du fait que les signatures ont été apposées dans la même zone, particularité souvent rencontrée lorsque plusieurs feuilles sont signées en blanc, les unes à la suite des autres. L'utilisation d'un "gel pen" à deux ans d'intervalle a ensuite été qualifiée d'étonnante, la durée de vie d'un tel objet étant limitée. Il fallait donc en déduire qu'il était probable que les signatures avaient été apposées à la même date. La mise en page du texte, différente des options par défaut, laissait également penser que le texte avait été apposé après les signatures, et modifié en sorte de ne pas être trop proche de celles-ci. A cela s'ajoute le fait que le texte de la "déclaration sur l'honneur" comporte un anachronisme, ce qui démontre qu'il a été établi postérieurement à la date indiquée. En effet, il y est mentionné que dès l'âge de 65 ans, A______ bénéficiera de ressources plus importantes, notamment en raison du versement d'une rente de son assurance-vie, qui, selon les propositions demandées dans le cadre du pacte successoral, avoisinerait les CHF 6'000.–. Or, il ressort de l'offre pour une rente vie entière différée de E______, produite par l'appelante, que la proposition a été établie le 16 août 2006, soit deux ans après la date de la "déclaration sur l'honneur". Le rapprochement de ces éléments permet donc de mettre en évidence que, quand bien même elle a signé les documents litigieux, la partie plaignante n’en est pas l’auteur. Ceux-ci ont été établis postérieurement, sur des feuilles signées en blanc, sans qu'elle n'était en mesure d’adhérer à leur contenu. Il s'agit par conséquent de faux matériels. Au vu du contenu des pièces litigieuses, qui prévoient des prestations financières en faveur de l'appelante, seule cette dernière peut en être l'auteur. L’appelante a agi intentionnellement, sachant pertinemment que l'intimé n’avait pas la moindre idée de la portée de ces documents qu’il aurait refusé de signer autrement. Le dessein spécial doit également être admis sous la forme d’un avantage illicite, dans la mesure où l’établissement de ces documents devait permettre à l’appelante d'obtenir illicitement des prestations financières de la part de l'intimé dans le cadre de la procédure de divorce. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelante coupable de faux dans les titres (art. 251 CP).

E. 4 L'appelante conclut à son acquittement des chefs de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR) et de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité (art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 aLCR).

E. 4.1 A teneurde l'art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR, celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. L'art. 96 ch. 2 al. 2 prévoit que, dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR, celui qui, malgré une sommation de l'autorité, n'aura pas restitué des permis ou des plaques de contrôle qui n'étaient plus valables ou avaient fait l'objet d'une décision de retrait sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 4.2 En l'espèce, il est établi – et au demeurant admis – que l'appelante s'est rendue, le 30 décembre 2011, au poste de police de la Servette au volant d'un véhicule immatriculé GE ______36, muni de plaques d'immatriculation invalidées depuis le 19 mai 2008 et dépourvu d'assurance responsabilité civile. Contrairement à ce que semble invoquer l'appelante, il suffit de conduire une seule fois un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et dont les plaques d'immatriculation ont été invalidées pour que les infractions réprimées par les art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 et 97 ch. 1 al. 2 aLCR soient réalisées. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a conduit plus d'une fois dans les conditions précitées. En effet, selon la déclaration du garage H______du 11 avril 2012, produite par l'appelante, le véhicule était stationné dans ce garage jusqu'en automne 2011. A cette époque, soit postérieurement à l'invalidation de la plaque de contrôle, il a été récupéré et a, à l'évidence, été conduit de Grèce en Suisse alors que la plaque de contrôle était toujours invalidée et qu'il était toujours dépourvu d'assurance responsabilité civile. Il est par conséquent établi que l'appelante a conduit ce véhicule à plusieurs reprises en violation de l'aLCR. Quantaux déclarations de l'appelante à la police du 5 novembre 2010, elles comportent indiscutablement une erreur s'agissant des véhicules. En effet, il ressort de l'attestation établie par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation le 12 avril 2012, que les plaques de contrôles GE ______25 avaient été déposées par le garage V______ le 7 octobre 2010, soit antérieurement aux déclarations litigieuses précitées. Or, ces plaques étaient attribuées à la T______, ce qui signifie que c'est bien la T______ – et non le minibus O______ – qui se trouvait à Genève. Par conséquent, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelante coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 aLCR et de non restitution de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR.

E. 5 5.1.1 L'appelante a uniquement requis la Cour de l’acquitter, attaquant le jugement dans son ensemble sans se déterminer de manière expresse quant à la quotité de la peine qui lui avait été infligée. Elle n’a pas pris de conclusions subsidiaires au cas où sa culpabilité serait confirmée, même partiellement. Dans un tel cas, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen sur l'entier du jugement et doit par conséquent examiner d'office la quotité de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3). 5.1.2 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.3 L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à la conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité (art. 96 ch. 2 al, 1 et 2 aLCR), elle est punie d'une amende. Enfin, la non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.4 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1).

E. 5.2 En l’espèce, la faute de l’appelante est lourde. Dans le but de s'enrichir, elle n’a pas hésité à établir deux faux dans les titres, au détriment de son ex-époux, et de les produire dans la procédure de divorce. Elle a également fait montre d'un mépris total pour la législation en matière de circulation routière, en circulant au volant d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et en ne déposant pas les plaques d'immatriculation invalidées malgré les mises en demeure. Il y a concours d'infractions. L'appelante n'a aucunement collaboré, niant les faits devant la police et le Ministère public et refusant de s'exprimer devant le Tribunal de police. Sa prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes est inexistante. Le casier judiciaire de l'appelante est vierge, ce qui constitue toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelante à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.– par jour, avec sursis, délai d'épreuve trois ans. En effet, cette sanction est adéquate et correspond à la faute et à la situation personnelle et économique de l’intéressée, de sorte qu’elle sera confirmée. Par ailleurs, en l’absence d’appel du Ministère public, le sursis (cf. art. 42 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l’appelante en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

E. 6 L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RS/GE ; E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/298/2013 rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/9249/2010. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9249/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/165/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'395.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), fais postaux CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'350.60
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2014 P/9249/2010

EXPERTISE; TITRE(DOCUMENT); FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES | CP.110.4; CP.251; CP.47; CP.49; CPP.189

P/9249/2010 AARP/165/2014 du 03.03.2014 sur JTDP/298/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 26.05.2014, rendu le 23.01.2015, ADMIS ET CASSE, 6B_510/2014 Descripteurs : EXPERTISE; TITRE(DOCUMENT); FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES Normes : CP.110.4; CP.251; CP.47; CP.49; CPP.189 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9249/2010 AARP/ 165 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2014 Entre X______ , domiciliée ______ , comparant par M e Jérome CAMPART, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 5028, 1002 Lausanne, appelante, contre le jugement JTDP/298/2013 rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e Patrick MALEK-ASGHAR, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 20 mai 2013, X______ a annoncé appeler du jugement JTDP/298/2013 rendu par le Tribunal de police le 14 mai 2013, dont les motifs ont été notifiés le 10 juin 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du, 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2013 [aLCR ; RS 741.01]) et de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 aLCR), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours amende, à CHF 30.– l'unité, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'aux frais de procédure par CHF 5'395,60, y compris un émolument de jugement de CHF 300.–. b. Par acte du 28 juin 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement du 14 mai 2013 et à son acquittement, aucune réquisition de preuve n'étant présentée. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 27 mars 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir :

- confectionné des pièces falsifiées, à savoir une "déclaration sur l'honneur", datée du 14 août 2004, et une "reconnaissance de dette", datée du 10 juin 2006, qu'elle a produites dans la procédure de divorce ;

- circulé, à compter du 19 mai 2008, au volant d'un véhicule minibus de marque O______, immatriculé GE ______25, alternativement GE ______36, dont les plaques ont été invalidées pour défaut d'assurance responsabilité civile le 19 mai 2008, étant précisé que les plaques n'ont été déposées, auprès des autorités compétentes, qu'en 2009. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 1 er juin 2010, A______ a porté plainte pour faux dans les titres. Il s'était marié avec X______ en 2005, sous le régime de la séparation de biens. Domicilié en Finlande depuis 2007, il vivait depuis lors séparé de son épouse. Le 28 juillet 2009, il avait déposé une requête unilatérale de divorce. Par jugement par défaut du 12 novembre 2009, le mariage avec X______ avait été dissout par le divorce et le domicile conjugal attribué à son ex-épouse. Il lui était donné acte que les rapports patrimoniaux étaient liquidés et qu'il n'avait aucune prétention à faire valoir à titre de prévoyance professionnelle. Le 14 décembre 2009, X______ avait fait opposition au jugement par défaut précité, concluant notamment au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'000.– et au paiement de CHF 101'736.– avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2010. A l'appui de ses conclusions, elle avait notamment produit une "déclaration sur l'honneur", établie le 14 août 2004 en Grèce devant un témoin, B______, et une "reconnaissance de dette", établie à Genève le 10 juin 2006. B______, qui ne parlait ni ne comprenait le français, était l'employée d'X______ depuis de nombreuses années et exécutait tous ses ordres, sans aucune contestation. La "déclaration sur l'honneur" et la "reconnaissance de dette" précitées comportaient la signature de A______ mais celui-ci ne les avait jamais signées. Il avait appris l'existence de ces documents uniquement lors de leur production dans la procédure de divorce. Entre 2001 et fin 2005, il souffrait de problèmes d'alcoolisme, qu'il avait depuis surmontés. Il n'avait jamais signé quoi que ce soit devant B______ mais se souvenait d'avoir apposé sa signature sur des pages vierges qui lui avaient été soumises par X______. Cette pratique était connue du fils de cette dernière, C______. En annexe à la plainte pénale figuraient notamment les documents litigieux soit:

- la "déclaration sur l'honneur" du 14 août 2004, selon laquelle A______ s'était engagé à verser à X______, sa vie durant, une contribution d'entretien d'au moins CHF 2'000.– jusqu'à l'âge de la retraite ; par la suite, le montant de ladite contribution devait être plus important compte tenu des revenus que A______ allait percevoir des assurances-vieillesse suisse et finlandaise, du deuxième pilier tant en Suisse qu'en Finlande, de la rente de son assurance-vie, ascendant à CHF 6'000.– par mois selon les propositions d'assurances sollicitées dans le cadre du pacte successoral, ainsi que des revenus de ses capitaux ;

- la "reconnaissance de dette" du 10 juin 2006, contenant la liste des objets que A______ était accusé d'avoir cassés et qu'il s'engageait à rembourser. a.b Les 13 août, 3 juin et 9 juillet 2010, P______, dépositaire des actifs de la société R______, en faillite, a notamment dénoncé X______ au Ministère public. Administratrice unique de la société précitée, elle refusait de lui remettre une T______ de couleur rouge et un minibus O______gris, qui faisaient partie des actifs de la société en faillite. De plus, elle roulait sans autorisation avec le minibus précité. b. Entendue une première fois par la police, le 5 novembre 2010, X______ a contesté avoir circulé au volant d'un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile. La T______, endommagée, se trouvait en Grèce et le minibus dans un parking privé en attendant d'être réparé. Lors d'une audition ultérieure, elle a contesté avoir commis un faux dans les titres. Enfin, au cours d'une dernière audition, en janvier 2012, X______ a admis s'être rendue, le 30 décembre 2011, au poste de police de la Servette au volant de son véhicule O______, immatriculé ______36, alors que la plaque d'immatriculation était invalidée et que l'assurance responsabilité civile faisait défaut. Il s'agissait d'un oubli. Le véhicule précité avait été stationné plusieurs années en Grèce et elle avait oublié de rendre les plaques à l'autorité compétente, lorsque le véhicule se trouvait dans ce pays. Elle avait également oublié de demander une attestation d'assurance pour rouler avec le véhicule précité après son rapatriement en Suisse. Depuis lors, elle avait souscrit une assurance responsabilité-civile, valable dès le 3 janvier 2012. c.a A______ n'a pas été entendu par le Ministère public mais il a confirmé, par courrier du 30 novembre 2011, ne jamais avoir promis à X______ une quelconque aide financière dans l'hypothèse où elle aurait des problèmes. Il avait cassé deux lampes de chevet qu'il ne pouvait pas remplacer. Entre 2002 et 2006, il était au chômage et n'avait que peu de revenus. Malgré tout, pendant cette période, il avait dépensé, pour son entretien ainsi que celui d'X______ et de son fils C______, un montant de CHF 1'035'000.–, qui incluait notamment les frais de la construction d'une terrasse couverte dans la maison d'X______ en Grèce, l'achat de divers meubles, plusieurs voyages ainsi que des investissements financiers dans l'entreprise d'X______. Après son retour de Finlande, il avait également versé CHF 175'000.– à C______ pour les frais encourus pendant la vie commune. Ayant contribué plus que généreusement à l'entretien d'X______ il n'avait jamais envisagé de verser une contribution d'entretien ou d'établir une reconnaissance de dette telle que celle du 10 juin 2006. c.b Devant leMinistère public, X______ a expliqué que la "déclaration sur l'honneur" avait été établie par A______, le 14 août 2004, alors que sa famille le pressait d'investir dans une assurance-vie. Il s'agissait de savoir qui, à par lui, allait bénéficier de cette assurance. La famille de A______ souhaitait que ses enfants pussent bénéficier de l'assurance-vie alors que A______ souhaitait que ce fût elle. Il lui avait dit qu'elle allait dans tous les cas percevoir au moins CHF 2'000.– par mois. Après avoir expliqué la teneur du document, elle l'avait fait contresigner à B______, en qualité de témoin. Etant concernée, elle n'avait pas voulu le signer. Elle n'avait jamais reçu de documents signés en blanc par A______. La "reconnaissance de dette" du 10 juin 2006 avait été établie parce que A______ cassait beaucoup d'objets lui appartenant et qu'il ne les réparait pas ni ne les remboursait. Elle ne trouvait pas mesquin de lui faire signer un tel document, étant donné qu'il avait cassé des objets de valeur provenant de sa mère. En vue de leur mariage, en 2005, ils avaient signé un contrat de séparation de biens classique, dans le but de protéger leurs enfants respectifs. Comme la "déclaration sur l'honneur" du mois d'août 2004 avait été signée dans le contexte d'une assurance-vie, elle n'avait pas été reprise dans le contrat de mariage précité. En 2006 et 2007, elle avait reçu deux lettres adressées à A______, dans lesquelles les avocats bâlois lui demandaient s'il se rendait compte de ce qu'il avait signé s'agissant de l'assurance-vie. Lors de la retranscription de ses déclarations, le 5 novembre 2010, la police avait interverti les deux véhicules. Le bus O______ était endommagé et se trouvait en Grèce depuis 2008. Elle n'était pas en mesure de le réparer et ne pouvait le rapatrier. Quant à la T______, elle était chez un garagiste qui l'avait gardée car elle ne pouvait pas payer les réparations. La plaque d'immatriculation avait d'ailleurs été restituée en 2009. Il était impossible que P______ l'eût vue au volant du minibus en 2009. Elle avait cependant loué des camionnettes voire des camions avec lift pour déménager ses affaires. c.c Entendu comme témoin, C______, le fils d'X______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas si A______ avait signé les documents litigieux. Il en avait toutefois parlé ultérieurement avec lui. Il se souvenait que A______ avait cassé des objets appartenant à sa mère. Certaines fois, son état de santé, entre 2004 et 2006, lui permettait d'établir des documents à portée juridique. D'autres fois, son état était altéré par l'alcool. Sa mère possédait un minibus O______ mais il ne l'avait pas vu depuis qu'il avait quitté son domicile, au début de l'année 2007. d. Selon les registresde l'OFFICE CANTONAL DES VEHICULES (OCV), la plaque d'immatriculation GE ______70 au nom d'R______ a été déposée le 25 octobre 2007. Les plaques de contrôle GE ______36 et GE ______25, également au nom d'R______, ont été invalidées le 19 mai 2008. e. Selonle rapport d'expertise graphologique du 20 janvier 2013, le résultat des examens permettait de soutenir l'hypothèse que les signatures de A______ figurant sur la "déclaration sur l'honneur", datée du 14 août 2004, et sur la "reconnaissance de dette", datée du 10 juin 2006, avaient été apposées au même moment mais que les textes avaient été imprimés à des moments différents. Le stylo utilisé dans les deux cas était un "gel pen". Son utilisation, à deux ans d'intervalle, était étonnante, la durée de vie d'un tel instrument étant limitée. Cela étant, il était tout à fait envisageable que A______ eût racheté, en 2006, un stylo identique à celui qu'il avait en 2008 (recte 2004). La similitude du papier et l'utilisation d'une même fonte d'impression étaient également des concordances banales. Il était cependant impossible de déterminer, avec certitude, la date à laquelle les documents précités avaient été signés ni s'ils avaient effectivement été signés à la date qu'ils mentionnaient. En revanche, les documents litigieux présentaient des particularités dans leur mise en page et dans la taille des caractères utilisés, qui ne correspondaient pas aux paramètres par défaut des traitements de texte. Lors de l'établissement de la "déclaration sur l'honneur", les traitements de texte utilisaient, par défaut, des marges de 2,5 cm et une taille de police 12 alors que le texte du document précité avait été rédigé en police de taille 11, avec une marge de gauche de 3,2 cm et une marge de droite de 2,5 cm. La marge supérieure utilisée pour la rédaction de la "reconnaissance de dette" était de 1,5 cm et non de 2,5 cm. Avec les paramètres usuels, les textes auraient été plus longs et les signatures trop près de ceux-ci. Les signatures figurant sur les documents litigieux se trouvaient dans la même zone. La méthode du foulage avait mis en évidence que A______ avait signé au moins trois feuilles placées les unes sur les autres et plus vraisemblablement quatre feuilles dans l'ordre suivant: la feuille utilisée pour la "déclaration sur l'honneur", tout en haut de la pile, puis deux feuilles utilisées pour un usage indéterminé, mais dont la signature avait laissé un foulage sur la dernière feuille, utilisée pour la "reconnaissance de dette", signée en tout dernier lieu et se trouvant tout en bas de la pile. Le résultat de l’expertise était donc compatible avec les déclarations de la partie plaignante, à savoir qu'elle avait signé des feuilles en blanc et non les documents litigieux. f.a Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé avoir vu les documents pour la première fois dans le cadre du divorce et n'avoir jamais signé les textes. Il avait signé des documents en blanc, sans se souvenir pourquoi, ayant alors confiance en X______ et son fils, qui géraient les affaires de la famille. Les documents signés en blanc n'avaient pas de but précis ; ils pouvaient servir à envoyer des lettres à des tiers. Il lui semblait avoir signé deux ou trois documents de ce type. Hormis les deux documents litigieux, il n'avait pas connaissance d'autres lettres de ce type. f.b X______ a refusé de répondre à toute question du Tribunal de police, qu'elle concerne les faits ou sa situation personnelle. Elle a versé à la procédure les pièces suivantes: une attestation de l'OCV dont il ressort que les plaques d'immatriculation GE ______36 et GE ______25 avaient été déposées le 12 janvier 2011, respectivement le 5 janvier 2013 (recte 2012) ainsi qu'une attestation du garage H______, auprès duquel le minibus O______ avait été stationné entre 2008 et l'automne 2011; la copie du pacte successoral du 16 juillet 2004 concernant la succession des parents de A______ et sa traduction libre ainsi qu'une offre pour une assurance-vie de prévoyance libre, établie le 16 août 2006 par E______. C. a. Par ordonnance du 1 er octobre 2013, la juridiction d'appel a ordonné une procédure écrite. b.a Par courrier du 23 octobre 2013, X______, en personne, conclut à la réalisation d'une contre-expertise. b.b Dans son mémoire d’appel motivé du 28 octobre 2013, X______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, ce n'était pas un seul et même stylo qui avait été utilisé pour signer les deux documents litigieux. Ayant signé le pacte successoral le 15 juillet 2004, A______ était capable de s'engager à cette époque. S'agissant des traces de foulage, l'expert omettait d'exposer que d'autres explications seraient également envisageables. Si la Chambre de céans devait considérer que les documents litigieux étaient effectivement des faux, il n'était pas établi qu'elle en était l'auteur. Concernant les infractions à la loi sur la circulation routière, elle admettait avoir conduit le minibus O______, immatriculé GE ______36 le 30 décembre 2011, mais contestait l'avoir conduit en 2009 et 2010. Elle produit notamment, en annexe, outre la copie du pacte successoral du 16 juillet 2004 et l'attestation du garage grec H______, un billet de ferry pour un passager et un véhicule, pour un aller le 4 janvier 2007 et un retour le 24 juillet 2007. c.a Par courrier du 4 novembre 2013, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Aucun élément ne permettait de remettre en question la pertinence de l'expertise. Le Tribunal de police avait procédé à une appréciation équilibrée des éléments recueillis par l'expert et les avait confrontés à d'autres éléments du dossier. X______ ne faisait qu'apporter son appréciation et sa propre interprétation de l'expertise, opposant sa version partiale des faits à celle découlant de l'administration des preuves. Le premier juge n'avait pas retenu le silence d'X______ comme seul élément à sa charge mais avait considéré que, combiné à d'autres éléments, il était fort surprenant qu'elle ne fournît aucune réponse aux questions posées. Concernant les infractions à la LCR, la portée probante des pièces produites était contestable. Le billet de ferry ne permettait pas de prouver que le véhicule litigieux n'avait pas quitté le territoire grec après le 24 juillet 2007, X______ ne produisant notamment pas de billet pour son retour, allégué en 2011. L'attestation du garagiste, non traduite, ne comportait aucun élément permettant d'en authentifier l'auteur ou d'identifier le véhicule. c.b Le 12 novembre 2013, A______ conclut au rejet de l'appel. Il n'était pas concevable qu'il eût disposé des mêmes stylos à deux ans d'intervalle en Grèce et à Genève. Ce n'était par ailleurs pas son ordinateur qui avait été utilisé pour préparer le faux document. Il avait demandé à X______ de lui remettre ou de détruire les faux mais elle avait refusé. c.c Par courrier du 18 novembre 2013, le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et se réfère à la décision attaquée pour le surplus. d.a Par courrier du 22 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger dans un délai de 20 jours. d.b Le 25 novembre 2013, X______ en personne, a adressé à la Chambre de céans un courrier dans lequel elle demandait l'avis d'une personne "avec une connaissance particulière de l'identification et de la documentation de manipulation technique ou ajouts ultérieurs" ainsi que "l'explication orale subséquente de cet avis au procès". D. X______ est née en 1952. Elle est de nationalité suisse. Divorcée et mère d'un enfant majeur, elle est retraitée. D'après ses dernières indications, elle percevait un revenu mensuel de CHF 2'700.– et s'acquittait d'un loyer de CHF 1'500.– par mois. Elle était endettée à hauteur de CHF 35'000.–. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelante demande préalablement la réalisation d'une contre-expertise comme cela ressort des courriers des 23 octobre et 25 novembre 2013. 2.1.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement dudit acte, ou lorsque celle-ci porte sur un fait manifestement pertinent, la tardiveté de la démarche pouvant, cas échéant, être sanctionnée au stade de la répartition des frais de la procédure d'appel. 2.1.2 À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). De plus, la jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des "raisons sérieuses de douter du bien-fondé" de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.2 En l'occurrence, il n'existe aucune raison sérieuse pour considérer que l'expertise judiciaire du 29 janvier 2013 est imprécise ou incomplète, sur des faits pertinents. Les constatations factuelles qu'elle contient sont exactes et complètes. Les conclusions auxquelles parvient l'expert sont claires et précises, bien que nuancées. L'appelante ne fait d'ailleurs valoir aucun argument concret à l'appui de sa demande, se limitant à critiquer les conclusions de l'expert, dans la mesure où elles ne servent pas sa cause. Ainsi, outre que la réquisition de preuve de l'appelante est tardive, elle n'est pas fondée et doit être rejetée. 3. L’appelante conclut à son acquittement du chef de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 3.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.1.3 Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et 1P. 641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47). 3.2.1 Selon l'art. 110 ch. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 3.2.2 L’art. 251 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). A titre d’exemple, l’on peut mentionner le cas de l’auteur qui signe le titre du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4 p. 259), une signature usurpée n’étant du reste pas nécessaire, puisqu’il suffit que le titre fasse apparaître un faux auteur ou la signature d’une autre personne qui n’a nullement approuvé le contenu du texte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, n. 57 et n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise, quant à lui, un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s). Dans ce dernier cas, le document en question doit avoir une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel, sa crédibilité devant être accrue et son destinataire devant pouvoir s’y fier raisonnablement (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a un faux intellectuel (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2

p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). 3.3.1 En l'espèce, la "déclaration sur l'honneur" du 14 août 2004 et la "reconnaissance de dette" du 10 juin 2006 constituent des titres au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dans la mesure où ces documents tendent à prouver l’existence d'un engagement de A______, dont découlerait, en faveur de l’appelante, le versement d'une contribution d'entretien de CHF 2'000.– au moins ainsi que le remboursement des objets prétendument cassés. Ces documents sont dès lors propres et destinés à prouver cette volonté, l’appelante les ayant du reste utilisés à cette fin, les produisant à l’appui de la procédure de divorce. 3.3.2 Il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l'appelante a procédé à un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En premier lieu, la partie plaignante est restée constante dans ses déclarations, y compris en audience de confrontation devant le Tribunal de police. Elle a toujours expliqué qu'elle n'avait jamais signé les documents litigieux mais que l'appelante lui avait soumis des feuilles blanches pour signature. Ensuite, l'expertise graphologique vient renforcer lesdites déclarations. En effet, il en ressort qu'il est vraisemblable que les signatures apposées sur les deux documents l'ont été sur plusieurs feuilles en blanc et à la même époque. Cela résulte d'abord du fait que les signatures ont été apposées dans la même zone, particularité souvent rencontrée lorsque plusieurs feuilles sont signées en blanc, les unes à la suite des autres. L'utilisation d'un "gel pen" à deux ans d'intervalle a ensuite été qualifiée d'étonnante, la durée de vie d'un tel objet étant limitée. Il fallait donc en déduire qu'il était probable que les signatures avaient été apposées à la même date. La mise en page du texte, différente des options par défaut, laissait également penser que le texte avait été apposé après les signatures, et modifié en sorte de ne pas être trop proche de celles-ci. A cela s'ajoute le fait que le texte de la "déclaration sur l'honneur" comporte un anachronisme, ce qui démontre qu'il a été établi postérieurement à la date indiquée. En effet, il y est mentionné que dès l'âge de 65 ans, A______ bénéficiera de ressources plus importantes, notamment en raison du versement d'une rente de son assurance-vie, qui, selon les propositions demandées dans le cadre du pacte successoral, avoisinerait les CHF 6'000.–. Or, il ressort de l'offre pour une rente vie entière différée de E______, produite par l'appelante, que la proposition a été établie le 16 août 2006, soit deux ans après la date de la "déclaration sur l'honneur". Le rapprochement de ces éléments permet donc de mettre en évidence que, quand bien même elle a signé les documents litigieux, la partie plaignante n’en est pas l’auteur. Ceux-ci ont été établis postérieurement, sur des feuilles signées en blanc, sans qu'elle n'était en mesure d’adhérer à leur contenu. Il s'agit par conséquent de faux matériels. Au vu du contenu des pièces litigieuses, qui prévoient des prestations financières en faveur de l'appelante, seule cette dernière peut en être l'auteur. L’appelante a agi intentionnellement, sachant pertinemment que l'intimé n’avait pas la moindre idée de la portée de ces documents qu’il aurait refusé de signer autrement. Le dessein spécial doit également être admis sous la forme d’un avantage illicite, dans la mesure où l’établissement de ces documents devait permettre à l’appelante d'obtenir illicitement des prestations financières de la part de l'intimé dans le cadre de la procédure de divorce. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelante coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). 4. L'appelante conclut à son acquittement des chefs de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR) et de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité (art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 aLCR). 4.1 A teneurde l'art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR, celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. L'art. 96 ch. 2 al. 2 prévoit que, dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR, celui qui, malgré une sommation de l'autorité, n'aura pas restitué des permis ou des plaques de contrôle qui n'étaient plus valables ou avaient fait l'objet d'une décision de retrait sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2 En l'espèce, il est établi – et au demeurant admis – que l'appelante s'est rendue, le 30 décembre 2011, au poste de police de la Servette au volant d'un véhicule immatriculé GE ______36, muni de plaques d'immatriculation invalidées depuis le 19 mai 2008 et dépourvu d'assurance responsabilité civile. Contrairement à ce que semble invoquer l'appelante, il suffit de conduire une seule fois un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et dont les plaques d'immatriculation ont été invalidées pour que les infractions réprimées par les art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 et 97 ch. 1 al. 2 aLCR soient réalisées. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a conduit plus d'une fois dans les conditions précitées. En effet, selon la déclaration du garage H______du 11 avril 2012, produite par l'appelante, le véhicule était stationné dans ce garage jusqu'en automne 2011. A cette époque, soit postérieurement à l'invalidation de la plaque de contrôle, il a été récupéré et a, à l'évidence, été conduit de Grèce en Suisse alors que la plaque de contrôle était toujours invalidée et qu'il était toujours dépourvu d'assurance responsabilité civile. Il est par conséquent établi que l'appelante a conduit ce véhicule à plusieurs reprises en violation de l'aLCR. Quantaux déclarations de l'appelante à la police du 5 novembre 2010, elles comportent indiscutablement une erreur s'agissant des véhicules. En effet, il ressort de l'attestation établie par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation le 12 avril 2012, que les plaques de contrôles GE ______25 avaient été déposées par le garage V______ le 7 octobre 2010, soit antérieurement aux déclarations litigieuses précitées. Or, ces plaques étaient attribuées à la T______, ce qui signifie que c'est bien la T______ – et non le minibus O______ – qui se trouvait à Genève. Par conséquent, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelante coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 aLCR et de non restitution de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR. 5. 5.1.1 L'appelante a uniquement requis la Cour de l’acquitter, attaquant le jugement dans son ensemble sans se déterminer de manière expresse quant à la quotité de la peine qui lui avait été infligée. Elle n’a pas pris de conclusions subsidiaires au cas où sa culpabilité serait confirmée, même partiellement. Dans un tel cas, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen sur l'entier du jugement et doit par conséquent examiner d'office la quotité de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3). 5.1.2 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.3 L'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant à la conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité (art. 96 ch. 2 al, 1 et 2 aLCR), elle est punie d'une amende. Enfin, la non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.4 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 5.2 En l’espèce, la faute de l’appelante est lourde. Dans le but de s'enrichir, elle n’a pas hésité à établir deux faux dans les titres, au détriment de son ex-époux, et de les produire dans la procédure de divorce. Elle a également fait montre d'un mépris total pour la législation en matière de circulation routière, en circulant au volant d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et en ne déposant pas les plaques d'immatriculation invalidées malgré les mises en demeure. Il y a concours d'infractions. L'appelante n'a aucunement collaboré, niant les faits devant la police et le Ministère public et refusant de s'exprimer devant le Tribunal de police. Sa prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes est inexistante. Le casier judiciaire de l'appelante est vierge, ce qui constitue toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelante à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.– par jour, avec sursis, délai d'épreuve trois ans. En effet, cette sanction est adéquate et correspond à la faute et à la situation personnelle et économique de l’intéressée, de sorte qu’elle sera confirmée. Par ailleurs, en l’absence d’appel du Ministère public, le sursis (cf. art. 42 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l’appelante en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 6. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RS/GE ; E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/298/2013 rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/9249/2010. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/9249/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/165/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'395.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), fais postaux CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'350.60