opencaselaw.ch

P/9182/2012

Genf · 2016-11-23 · Français GE

RIXE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DÉTENTION D'ARMES | CP.133; CP.122; CP.16; CP.22; LArm.33.1

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. 2.2.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). La rixe n'est punissable en tant que telle que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f). Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). 2.2.2. En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP et l'art. 49 al. 1 CP est donc applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 et les références citées). 2.2.3. L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécifique en précisant que l'auteur qui n'accepte pas le combat et se limite à repousser l'attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants n'est pas punissable (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Dans son message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal, le Conseil fédéral a relevé que la disposition afférente à la non-punissabilité (art. 133 al. 2 CP) pouvait paraître superflue au regard de l'ancien art. 33 CP concernant la légitime défense, mais qu'elle avait le mérite de montrer clairement qu'un tel comportement ne réunissait pas les éléments constitutifs de l'infraction et n'était de ce seul fait pas punissable, sans qu'il fût nécessaire d'invoquer un fait justificatif (FF 1985 II 1054 ). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e). 2.2.4. L'art. 133 al. 2 CP n'est toutefois pas applicable lorsque l'auteur va au-delà de ce qui est strictement nécessaire dans une telle optique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.349/2005 consid. 2.1 du 27 octobre 2005). En effet, celui qui repousse une attaque, mais dépasse les limites de la légitime défense se rend coupable de lésions corporelles ou d'homicide (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Strafrecht II, Basler Kommentar , Bâle 2013, n. 20 ad art. 133). Dans ce cas, il pourra bénéficier d'une atténuation de peine, à moins que cet excès ne provienne d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque ( AARP/290/2016 consid. 4.2.3 ; ATF 104 IV 53 consid. 2a). 2.2.5.1. En l'espèce, le 23 juin 2012, peu après minuit, une bagarre a éclaté entre un groupe de "punks" et trois "skins", dont la seule présence à un concert de musique alternative a suffi à causer un important mouvement de foule et à générer une grande tension. 2.2.5.2. L'appelant A______ soutient qu'il a été victime d'une attaque et s'est limité à se défendre, alors qu'il était aux prises d'une dizaine de "punks" qui le rouaient de coups au moyen de leurs ceintures triplex. Il ressort toutefois de la procédure que lorsqu'ils sont arrivés sur la scène "PTR", cet appelant et ses amis ont constaté qu'ils se trouvaient au milieu d'un concert "punk", auquel assistaient de nombreux adeptes de cette musique, à l'allure reconnaissable. L'appelant A______, qui a fourni une description teintée de mépris du public du concert, savait pertinemment qu'en tant que sympathisant d'un mouvement antagoniste, il pouvait susciter, par sa seule présence, des réactions violentes, surtout que l'ami qui l'accompagnait était apparemment connu pour ses idées extrémistes et sa dangerosité. Ce dernier l'a d'ailleurs averti que la tension était perceptible, l'invitant à partir, de sorte que l'appelant A______ ne pouvait ignorer que sa présence était ressentie comme une forme de provocation. Dans ce contexte particulier, l'appelant A______ est resté sur les lieux et a pris une part active à la bagarre, en assénant des coups de poings autour de lui, alors qu'il disposait pourtant d'autres alternatives moins dommageables - comme par exemple la fuite, à l'instar de ses deux camarades. Avec le premier juge, il convient ainsi de retenir que l'appelant A______ n'a pas été victime d'une agression mais a participé à une rixe, dont il a été l'un des éléments déclencheurs, de sorte qu'il ne saurait bénéficier de l'art. 133 al. 2 CP. Le verdict de culpabilité de ce chef d'accusation sera donc confirmé. 2.2.5.3. L'appelant B______ soutient qu'il s'est retrouvé malgré lui au milieu de la bagarre en suivant un mouvement de foule et qu'il n'aurait eu d'autre solution que de se défendre, ainsi que ses amis. Cet appelant a toutefois admis qu'il s'était volontairement joint au groupe de "punks" qui s'était précipité sur la butte surplombant la scène, dès qu'il avait eu connaissance de la présence de trois "skins" à cet endroit. Il n'a donc pas été "happé" par un mouvement de foule. Par son comportement actif et hostile, cet appelant a contribué à envenimer une situation déjà tendue et favorisé l'éclatement de la rixe. Il est en outre avéré que l'appelant B______ a donné des coups de poings à l'appelant A______, et ce alors que le groupe auquel il appartenait était, dès le départ, en supériorité numérique, surtout que deux des trois "skins" ont rapidement quitté les lieux en courant. Dans ces conditions, cet appelant n'était pas en danger et n'avait pas à se défendre, ni à défendre ses amis, qui se battaient avec des objets métalliques et n'avaient nullement besoin de son aide. Enfin, il est constant que l'appelant B______ s'est battu avec l'appelant A______ avant d'être blessé au ventre et d'être évacué des lieux vu son état, de sorte que les coups de poings qu'il a assénés n'étaient pas une réaction à l'attaque au couteau. Par conséquent, cet appelant a aussi eu une part active dans la rixe et ne saurait bénéficier des conditions de l'art. 133 al. 2 CP. 2.3.1. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou encore lorsqu'un organe important a été mutilé (al. 2). Il s'agit d'une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir "blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger". La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd, 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 2.3.2. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.

E. 2.4 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c).

E. 2.5 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

E. 2.6 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L'auteur n'encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui provoque fautivement l'attaque ne peut se prévaloir d'un état d'excitation excusable (ATF 109 IV 5 consid. 3). 2.7.1. En l'espèce, la CPAR a acquis la conviction que c'est l'appelant A______ qui a asséné les coups de couteau à l'appelant B______ au cours de la bagarre. Celui-là avait un couteau sur lui le soir des faits et a mimé, après-coup, la scène de l'agression à ses amis, ainsi que l'a notamment confirmé le témoin E______, qui n'avait aucun intérêt à l'accabler, s'agissant d'un membre de son groupe. La présence du sang de l'appelant B______ sur le t-shirt porté par l'appelant A______ corrobore cette appréciation. En faisant usage d'un couteau alors qu'il se battait en corps à corps avec l'appelant B______, l'appelant A______ a, à tout le moins, envisagé et accepté de porter atteinte à l'intégrité corporelle de ce dernier et de provoquer des lésions corporelles graves, vu la zone atteinte par les coups, à savoir le ventre. Il sera donc reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Cette qualification juridique prime celle de lésions corporelles simples consommées, de sorte que le verdict de culpabilité sera réformé en tant qu'il retient les deux infractions. 2.7.2. Même si la chronologie exacte n'a pas pu être établie, il apparaît que l'appelant A______ a sorti son couteau lorsqu'il était désormais seul et attaqué violemment, notamment à la tête, au moyen d'objets métalliques. La riposte au moyen d'un couteau apparaît ainsi comme une réaction, certes disproportionnée, à l'attaque subie, même si précédemment provoquée. L'appelant A______ a ainsi agi dans un état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP, ce qui a pour effet de diminuer sa peine.

E. 3 3.1.1. L'infraction de rixe est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de lésions corporelles graves d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

E. 3.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 3.3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

E. 3.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

E. 3.5 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.6.1. S'agissant de l'appelant B______, sa faute revêt une certaine importance, dès lors qu'il s'est volontairement joint au mouvement de foule qui a convergé vers le groupe de "skins" composé notamment de l'appelant A______, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que la situation - déjà très tendue - allait dégénérer. Comme l'a relevé le premier juge, sa motivation relève de futilités pseudo-idéologiques. Sa prise de conscience est pour le moins réduite, dans la mesure où il soutient qu'il s'est fait "happer" dans la bagarre, se présentant uniquement comme une victime et non comme un participant à part entière à la rixe. A décharge, il sera tenu compte de ce que cet appelant a été sévèrement blessé au cours de la bagarre. Bien qu'il ait plusieurs antécédents, ceux-ci ne sont pas spécifiques. Au regard de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 120 jours-amende, telle que prononcée par le premier juge, consacre une application correcte des critères fixés aux articles 34 ss et 47 ss CP. La peine, qui est complémentaire à celles prononcées les 21 décembre 2012 et le 27 août 2014, conformément à l'art. 49 al. 2 CP, sera donc confirmée. Cet appelant, qui ne s'est pas présenté à toutes les audiences et a parfois sollicité des reports ou prolongations de délais, ne s'est à juste titre pas prévalu de la durée de la procédure et n'a pas pris de conclusions pour violation du principe de célérité, de sorte qu'il y a renoncé. 3.6.2. La faute de l'appelant A______ est grave, celui-ci ayant pris part à une rixe et tenté de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui au moyen d'un couteau. Ces deux infractions entrent en concours. Sa collaboration à l'établissement des faits a été mauvaise, dès lors qu'il a menti lors de ses premières déclarations à la police sur le déroulement de la fin de la soirée et a nié tout au long de la procédure avoir été en possession d'un couteau le soir des faits, alors que différents témoignages l'accablent. Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas de véritable prise de conscience, même si le déménagement de cet appelant dans un autre canton et l'éloignement qui en découle de l'environnement qu'il fréquentait est plutôt de bon augure. A charge, il sera encore tenu compte du fait qu'il a un antécédent pour des actes de violences, ayant été condamné le 18 septembre 2012 pour menaces, voies de fait et délit à la LArm. A décharge, il sera tout d'abord tenu compte de l'atténuation de la faute, s'agissant de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves, en raison du fait qu'il a agi dans un état de légitime défense excessive. Il n'y a pas lieu de retenir le concours avec les lésions corporelles consommées, et la peine doit être atténuée du fait de la tentative. Il convient aussi de prendre en considération la durée de la procédure, qui s'est révélée anormalement longue, ce dont l'appelant A______ s'est plaint devant le premier juge. Les deux périodes d'inactivité de treize mois apparaissent excessives eu égard à la difficulté de la cause. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 12 mois apparaît adéquate et sera prononcée. Cette peine, d'un genre différent, n'est pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 18 septembre 2012 par le Ministère public. Le sursis lui est acquis.

E. 4 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

E. 4.2 En l'espèce, la CPAR renvoie l'appelant B______ à faire valoir ses prétentions en tort moral par devant le juge civil dans la mesure où elle ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, notamment en lien avec la durée des traitements médicaux, les souffrances endurées et les séquelles de l'agression, étant rappelé que cet appelant avait été invité à fournir ces éléments avant la tenue des débats d'appel.

E. 5 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). L'appelant B______ succombe entièrement tandis que l'appelant A______ a obtenu partiellement gain de cause. Partant, il se justifie de faire supporter à l'appelant B______ la moitié des frais de la procédure d'appel et de mettre à la charge de l'appelant A______ un quart de ces frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

E. 6.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

E. 6.3 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 6.4 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement ou à l'audience d'appel (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3). 6.5.1. En l'espèce, l'état de frais produit par M e Y______ est adéquat et conforme aux principes exposés, à l'exception d'une heure de conférence postérieure à l'audience d'appel et de la durée de ladite audience, celle-ci ayant été estimée à 2h30, alors qu'elle a duré 1h15. Enfin, eu égard au nombre d'heures d'activité déployées avant la saisine de la CPAR, il y a lieu d'appliquer un forfait de 10% pour l'activité diverse. Ainsi, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'841.40 correspondant à 7h45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 136.40. 6.5.2. L'état de frais produit par M e X______, défenseur d'office de l'appelant A______, est adéquat et conforme aux principes exposés, à l'exception de 45 minutes consacrées à la rédaction d'une déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait pour l'activité diverse. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel, à savoir 1h15. Enfin, eu égard au nombre d'heures d'activité déployées avant la saisine de la CPAR, il y a lieu d'appliquer un forfait de 10% pour l'activité diverse. Ainsi, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'841.40 correspondant à 7h45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 136.40.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/89/2016 rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9182/2012. Rejette l'appel de B______ et admet partiellement celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples, le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 18 septembre 2012. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine n'est pas complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 18 septembre 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne B______ à la moitié et A______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'841.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, conseil juridique gratuit de B______. Arrête à CHF 1'841.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9182/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/472/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 9'204.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'495.00 Total général CHF 11'699.00 Appel : CHF 1'247.50 à la charge de B______ CHF 623.75 à la charge de A______ CHF 623.75 à la charge de l'État
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.11.2016 P/9182/2012

RIXE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DÉTENTION D'ARMES | CP.133; CP.122; CP.16; CP.22; LArm.33.1

P/9182/2012 AARP/472/2016 (3) du 23.11.2016 sur JTDP/89/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : RIXE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; EXCÈS; LÉGITIME DÉFENSE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); DÉTENTION D'ARMES Normes : CP.133; CP.122; CP.16; CP.22; LArm.33.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9182/2012 AARP/ 472/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 novembre 2016 Entre A______ , comparant par M e X______, avocate, ______, B______ , comparant par M e Y______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/89/2016 rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police, et C______ , comparant par M e Z______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes déposé le 1 er février 2016, respectivement posté le 5 février 2016, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs leur ont été notifiés les 31 mars et 1 er avril 2016, par lequel le tribunal de première instance a :

-        reconnu A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant trois ans et dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 18 septembre 2012 ;![endif]>![if>

-        reconnu B______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 21 décembre 2012 et 27 août 2014 et l'a renvoyé à agir par la voie civile pour ses prétentions en tort moral (art. 126 al. 2 let. b CPP) ;![endif]>![if>

-        condamné A______ et B______ à supporter chacun 40% des frais de la procédure, ainsi que la moitié de l'émolument de jugement complémentaire.![endif]>![if> C______, le troisième prévenu, a été acquitté du chef de rixe. b.a. Par acte du 21 avril 2016, A______ conclut notamment à son acquittement des chefs de rixe, de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves, à la constatation de la violation du principe de célérité, à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- pour détention injustifiée et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. b.b. Par acte du 20 avril 2016, B______ conclut à son acquittement du chef de rixe et à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 10'000.- à titre de tort moral. c. Par acte d'accusation du 6 novembre 2014, il est reproché à A______ et à B______ d'avoir, le 23 juin 2013 ( recte 2012), vers une heure du matin, au Parc des Bastions, pris part à une bagarre impliquant une dizaine de personnes lors de laquelle ils ont tous deux été blessés. Il est également reproché à A______ d'avoir asséné plusieurs coups de poings, ainsi que plusieurs coups de couteau à B______, notamment à la hauteur de sa main, de son abdomen et de sa cuisse, lui causant principalement une plaie abdominale, une perforation de la poche intestinale, ainsi qu'une hernie traumatique de l'intestin grêle, blessures qui ont justifié son hospitalisation en urgence. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 23 juin 2012, aux alentours d'une heure du matin, lors de la "Fête de la musique", la police a été requise d'intervenir au Parc des Bastions, car une bagarre impliquant une dizaine de personnes avait éclaté. En arrivant sur place, les gendarmes ont été mis en présence de C______, lequel leur a indiqué avoir été pris à parti par plusieurs "punks", s'être enfui en courant et avoir élu refuge dans un stand. a.b. Quelques instants plus tard, la police est intervenue dans les loges de la scène "Post Tenebras Rock" (ci-après : "PTR"), où se trouvait une personne blessée au couteau. Il s'agissait de B______, lequel présentait plusieurs blessures à l'arme blanche, dont une à l'abdomen. b.a. B______ a déposé plainte pénale quatre jours après les faits, à sa sortie d'hôpital. Selon ses déclarations à la police et au Ministère public, il se trouvait au Parc des Bastions ce soir-là, car le groupe de musique "D______", dont il était le chanteur, avait donné un concert sur la scène "PTR". Après son concert, alors qu'il dansait près de la scène, on lui avait signalé la présence dans le public de trois personnes appartenant à un mouvement "néo-nazi", en particulier celle d'un dénommé "C______", connu pour être un individu dangereux. Selon lui, ces personnes, qui viennent généralement pour "faire des dégâts et tabasser des jeunes isolés", ne se trouvaient pas là par hasard. Lorsqu'il s'était approché d'eux, la situation avait dégénéré. B______ avait vu certains de ses amis se battre avec les "néo-nazis", mais il ignorait qui avait donné le premier coup. Lui-même avait "tenté de donner des coups comme [il] le pouvai[t]". Quelques secondes plus tard, une personne l'avait tiré en arrière et il s'était alors rendu compte qu'il avait reçu des coups de couteau à la main, à la cuisse et au ventre. Il n'était pas en mesure de donner un signalement précis de son agresseur. Il pensait avoir été frappé par un individu qui avait un tatouage dans le cou. b.b. Entendu quelques semaines plus tard par la police, ainsi que par le Ministère public, B______ a déclaré qu'il s'était dirigé là où les gens se battaient pour venir en aide à ses amis. Il avait été pris dans la mêlée et avait effectivement donné deux ou trois coups dans le but de se défendre, mais il n'avait pas fait usage d'une ceinture triplex, précisant qu'il n'en portait pas ce soir-là. Il ne pensait pas que l'homme qui lui avait porté des coups de couteau eût un tatouage dans le cou. Il ne s'agissait pas de C______, qui était parti en courant juste après le début de la bagarre, selon ce qu'on lui avait rapporté. Si ce dernier avait été initialement désigné comme étant son agresseur, c'était sur suggestion de la police. Ce dont il se rappelait, c'était que son agresseur était blanc, de style européen, âgé de 30 ans environ, mesurait 180 cm, avait la tête rasée et le visage couvert de sang. Il lui avait asséné plusieurs coups de poings au visage, puis ils s'étaient retrouvés au sol et c'est en se relevant qu'il pensait avoir reçu plusieurs coups de couteau. Il se rappelait également que cet individu était accompagné d'un chien noir ou noir et blanc lorsqu'il était arrivé sur les lieux de la bagarre. B______ avait d'ailleurs entendu une jeune femme crier : "arrêtez, il y a un chien", juste après avoir été blessé. B______ avait conservé une cicatrice de 40 centimètres depuis le nombril jusqu'au sternum et ne pouvait plus porter de charges lourdes, en raison d'un risque d'hernie abdominale. b.c. B______ a été hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 23 au 26 juin 2012 et a présenté une incapacité de travail totale jusqu'au 5 août 2012 (cf. rapport des HUG du 26 juin 2012). b.d. D'après le constat de lésions traumatiques du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) établi le 10 août 2012, B______ présentait notamment une plaie au niveau de la région abdominale médiane, mesurant 16 centimètres de longueur, une estafilade de 10 centimètres de longueur, deux plaies de 2 centimètres sur la main droite, ainsi que deux plaies de 1,5 et 3,5 centimètres à la cuisse droite. Toutes les plaies observées présentaient les caractéristiques de blessures provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant. La plaie abdominale en particulier avait engendré une éventration et nécessité une intervention chirurgicale. c.a. A______ a déclaré à la police et au Ministère public que le soir des faits, il se trouvait au Parc des Bastions avec ses amis C______, E______ et F______. Ils s'étaient rendus à la scène "PTR", où jouait un groupe de musique "punk". Il s'agissait d'une "scène punk" et "la foule était composée de gens style "punk" et "piercée" (sic), des gens sales". En arrivant, il avait aperçu une connaissance qui se trouvait en contrebas dans la fosse et l'avait rejointe un instant pour discuter et lui demander une cigarette. Lorsqu'il était remonté retrouver ses amis, C______ l'avait averti que des "punks" lui tournaient autour. Une minute plus tard, une dizaine de "punks" les avaient encerclés. Ces derniers lui avaient lancé une bouteille en plein torse et l'avaient roué de coups au moyen de leurs ceintures triplex, principalement à la tête. Il avait rapidement perdu connaissance et lorsqu'il était revenu à lui, quelqu'un lui avait dit de partir. Il avait obtempéré, après avoir récupéré son chien, qu'il tenait en laisse au début de l'agression, mais qui s'était détaché, vraisemblablement pendant qu'il se faisait "tabasser". Il était ensuite rentré chez lui, sans revoir ses amis. Ce soir-là, il n'avait pas de couteau sur lui. Confronté aux déclarations de C______, il a admis qu'il avait effectivement retrouvé ses amis après la bagarre. En revanche, il contestait avoir porté des coups de couteau et mimé la scène devant ses amis après les faits. Il ignorait qui avait agressé B______. C______ l'avait "balancé" pour le "charger" et le "faire plonger". c.b. A______ a déposé plainte pénale le 23 août 2012 pour lésions corporelles graves, voire tentative de meurtre, subsidiairement pour lésions corporelles simples, agression et rixe. c.c. D'après le constat de lésions traumatiques du CURML établi le 23 juillet 2012, plusieurs lésions traumatiques ont été observées principalement au niveau de la tête, de la nuque, du thorax et des membres supérieurs de A______. Certaines lésions constatées au niveau du cuir chevelu et du bras droit présentaient des caractéristiques de lésions provoquées par un objet contondant allongé et étaient compatibles avec des lésions provoquées par un chaîne métallique. c.d. Entendu de nouveau par le Ministère public le 27 novembre 2012 et le 24 juillet 2014, A______ a déclaré qu'il collectionnait les couteaux et qu'il en avait toujours un sur lui. d. C______ était sorti le soir des faits, avec ses amis E______, A______, lequel était accompagné de son chien, et F______. Ils s'étaient rendus ensemble au Parc de Bastions aux alentours de 23h30, à l'occasion de la "Fête de la musique" et avaient rejoint la scène "PTR" où de nombreux "punks" assistaient à un concert. Ne partageant pas les mêmes idées politiques qu'eux et craignant que l'on s'en prenne à lui du fait de son appartenance à la mouvance nationaliste, il avait émis le souhait de quitter les lieux, mais ses amis avaient refusé. Pendant le concert, alors que E______, A______ et lui-même se trouvaient sur une butte surplombant la scène, une personne l'avait interpellé par son prénom. En se retournant, il avait remarqué qu'une quinzaine de "punks" se trouvaient derrière eux. L'un d'eux lui avait demandé ce qu'il faisait là et avait ajouté "pas de bol". Un autre avait couru dans sa direction et avait lancé une bouteille, qu'il avait évitée de justesse. Il s'était enfui en courant et avait fini par se réfugier dans un stand jusqu'à l'arrivée de la police. Il avait ensuite rejoint A______ dans les rues basses. Ce dernier qui avait la tête couverte de sang et des marques sur le visage, lui avait dit qu'il avait été frappé par des "punks" avec des ceintures en métal (ou ceintures triplex) et qu'il s'était défendu au moyen de son couteau suisse. Selon ses explications, A______ avait asséné des coups de couteau à ses agresseurs avec une main, tout en se protégeant la tête avec son autre main. Il avait mimé la scène et lui avait confié, en présence de E______ et de F______, qu'il était sûr d'avoir touché quelqu'un. e. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de la procédure : e.a. E______ se trouvait le soir des faits avec C______ et A______ à proximité de la scène "PTR" lorsque tous les trois avaient été encerclés par vingt à trente personnes. Une bagarre avait éclaté et elle avait pris la fuite. Lorsqu'elle avait rejoint ses amis plus tard dans la soirée, A______ - le visage couvert de sang - avait raconté "qu'au moment où tous ses agresseurs se trouvaient sur lui", il avait sorti son couteau pour se défendre, sans savoir s'il avait touché quelqu'un. Il avait mimé la scène devant eux et E______ avait vu que la lame du couteau était couverte de sang. e.b. F______, qui avait passé la soirée avec C______, E______ et A______, se rappelait avoir vu ce dernier en possession d'un couteau en début de soirée. e.c. G______ assistait à un concert de musique "punk" aux côtés de B______ lorsque tous deux avaient été avertis que des "fafs/skins" se trouvaient dans le public. Il avait aperçu une femme et deux hommes ; l'un avait un tatouage dans le cou et l'autre avait un chien en laisse. Le témoin et B______ s'étaient dirigés vers eux, en suivant un mouvement de foule composé d'une trentaine de personnes, lequel avait rapidement dégénéré en bousculade, puis en bagarre. Quelques instants plus tard, il avait vu qu'on séparait B______ d'un individu qui avait le visage couvert de sang et qui tenait un couteau à la main droite. Une jeune femme avait demandé à cet homme de partir, ce qu'il avait fait. Après avoir désigné, dans un premier temps, l'homme au tatouage comme étant l'agresseur de B______, le témoin s'était rappelé que l'intéressé tenait un chien en laisse avant la bagarre. C'était donc l'homme au chien, identifié comme étant A______, et non l'homme au tatouage qui avait agressé son ami. e.d. H______ avait vu, depuis la terrasse qui surplombait la scène "PTR", au moins trois individus se battre, à savoir un "skin" avec la tête rasée tenant un chien noir, B______, ainsi qu'une troisième personne. Le "skin" qui tenait le chien et B______ s'étaient battus, ils étaient tombés par terre, s'étaient relevés et avaient roulé par-dessus une table, avant de retomber au sol. e.e. I______, qui assistait au concert, avait aperçu trois "fachos", un homme avec des tatouages dans le cou, un deuxième individu et une jeune femme. Il se rappelait également avoir vu un chien. Au moment où la bagarre avait éclaté, l'homme avec des tatouages dans le cou était parti en courant dans sa direction, afin de se réfugier dans un stand, alors que le deuxième individu était resté sur les lieux de la bagarre, à proximité de B______. f. D'après un rapport du CURML basé sur les prélèvements ADN opérés sur les habits saisis par la police aux domiciles de A______ et C______, il y avait des traces du sang de B______ à l'arrière du t-shirt appartenant à A______. g.a. Devant le premier juge, B______ a exposé qu'il avait été "happé" dans la bagarre. Il ne pouvait plus reculer. Il avait reçu des coups et en avait donné en retour, mais uniquement pour se défendre. Il avait donné des coups à A______ avec ses mains et non avec une ceinture triplex, étant précisé qu'il n'en avait pas à ce moment-là. g.b. A______ a expliqué avoir été encerclé par des "punks" et passé à tabac au moyen de ceintures triplex. Il n'avait reconnu aucun des "punks" qui l'avaient agressé, car il faisait sombre et ils étaient nombreux. Il n'avait pas de couteau sur lui le soir des faits et s'était défendu uniquement avec ses mains. Il n'avait pas d'explication quant au fait que le sang de B______ eût été retrouvé sur le dos de son t-shirt. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), par la bouche de son conseil, B______ souligne qu'il lui est reproché d'avoir asséné des coups à A______, alors qu'il a été établi que ce dernier lui avait porté plusieurs coups de couteau dans le ventre. Il devait donc être mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 CP. B______ a persisté dans ses conclusions en réparation de son tort moral. Dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, cet appelant n'a toutefois fourni aucun justificatif en lien avec ces prétentions. a.b. Son défenseur d'office produit un état de frais relatif à la procédure d'appel, comportant 10h00 d'activité de chef d'étude, dont, notamment, une heure pour une conférence postérieure à l'audience d'appel, 2h30 pour l'audience d'appel, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones. b.a. A______ maintient ses précédentes explications. Il n'avait pas de couteau sur lui le soir des faits et ne pouvait donc pas être l'auteur des lésions infligées à B______. Il n'avait pas provoqué la rixe et n'avait donné des coups de poings que pour se défendre. Il avait agi en état de légitime défense et sa réaction avait été proportionnée compte tenu de la violence de l'agression dont il avait été victime. Le principe de célérité avait été violé, la procédure ayant connu deux périodes d'inactivité prolongée, soit 13 mois au stade de l'instruction, puis à nouveau 14 mois après la saisine du Tribunal de police. Les conclusions civiles de B______ devaient être rejetées, en application de l'art. 433 al. 2 CPP. b.b. Le défenseur d'office de A______ produit un état de frais comportant 7h15 d'activité de chef d'étude, dont, notamment, 0h45 pour la rédaction de la déclaration d'appel, durée d'audience devant la CPAR non comprise, ainsi qu'un forfait de 20% pour les courriers et les téléphones. c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, conclut à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit réservé un bon accueil aux conclusions civiles de B______ et s'en rapporte à justice en ce qui concerne le grief de violation du principe de célérité. d. A l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. a. B______ est né le ______ 1979 à Genève. Il a monté sa propre entreprise de construction métallique et réalise un revenu mensuel d'approximativement CHF 3'000.- nets. Il est séparé de son épouse, vit seul et son loyer est de CHF 930.-. Il a dû cesser de travailler pendant trois mois à la suite des faits et n'a pas pu porter de charge pendant deux ans. Il a désormais une longue cicatrice sur le ventre qui le gêne sur le plan esthétique. Il a été condamné :

-        le 20 novembre 2006, à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité et injure ;![endif]>![if>

-        le 21 décembre 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour diverses infractions à la LCR ;![endif]>![if>

-        le 27 août 2014, à une peine pécuniaire 90 jours-amende à CHF 50.- le jour et à une amende de CHF 100.- pour diverses infractions à la LCR, ainsi qu'à l'art. 19a LStup.![endif]>![if> b. A______ est né le ______ 1981 à Genève. Il est célibataire et habite chez sa belle-mère en Valais. Il travaille depuis le 29 août 2016 en tant que manœuvre dans le cadre d'une mission temporaire. Il a été condamné le 18 septembre 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour menaces, voies de fait et délit à la LArm. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. 2.2.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). La rixe n'est punissable en tant que telle que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f). Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). 2.2.2. En tant que l'art. 133 CP réprime la participation à la rixe pour elle-même, et non la commission de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. Cette disposition entre ainsi en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP et l'art. 49 al. 1 CP est donc applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 et les références citées). 2.2.3. L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécifique en précisant que l'auteur qui n'accepte pas le combat et se limite à repousser l'attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants n'est pas punissable (ATF 131 IV 150 consid. 2.1). Dans son message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal, le Conseil fédéral a relevé que la disposition afférente à la non-punissabilité (art. 133 al. 2 CP) pouvait paraître superflue au regard de l'ancien art. 33 CP concernant la légitime défense, mais qu'elle avait le mérite de montrer clairement qu'un tel comportement ne réunissait pas les éléments constitutifs de l'infraction et n'était de ce seul fait pas punissable, sans qu'il fût nécessaire d'invoquer un fait justificatif (FF 1985 II 1054 ). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e). 2.2.4. L'art. 133 al. 2 CP n'est toutefois pas applicable lorsque l'auteur va au-delà de ce qui est strictement nécessaire dans une telle optique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.349/2005 consid. 2.1 du 27 octobre 2005). En effet, celui qui repousse une attaque, mais dépasse les limites de la légitime défense se rend coupable de lésions corporelles ou d'homicide (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Strafrecht II, Basler Kommentar , Bâle 2013, n. 20 ad art. 133). Dans ce cas, il pourra bénéficier d'une atténuation de peine, à moins que cet excès ne provienne d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque ( AARP/290/2016 consid. 4.2.3 ; ATF 104 IV 53 consid. 2a). 2.2.5.1. En l'espèce, le 23 juin 2012, peu après minuit, une bagarre a éclaté entre un groupe de "punks" et trois "skins", dont la seule présence à un concert de musique alternative a suffi à causer un important mouvement de foule et à générer une grande tension. 2.2.5.2. L'appelant A______ soutient qu'il a été victime d'une attaque et s'est limité à se défendre, alors qu'il était aux prises d'une dizaine de "punks" qui le rouaient de coups au moyen de leurs ceintures triplex. Il ressort toutefois de la procédure que lorsqu'ils sont arrivés sur la scène "PTR", cet appelant et ses amis ont constaté qu'ils se trouvaient au milieu d'un concert "punk", auquel assistaient de nombreux adeptes de cette musique, à l'allure reconnaissable. L'appelant A______, qui a fourni une description teintée de mépris du public du concert, savait pertinemment qu'en tant que sympathisant d'un mouvement antagoniste, il pouvait susciter, par sa seule présence, des réactions violentes, surtout que l'ami qui l'accompagnait était apparemment connu pour ses idées extrémistes et sa dangerosité. Ce dernier l'a d'ailleurs averti que la tension était perceptible, l'invitant à partir, de sorte que l'appelant A______ ne pouvait ignorer que sa présence était ressentie comme une forme de provocation. Dans ce contexte particulier, l'appelant A______ est resté sur les lieux et a pris une part active à la bagarre, en assénant des coups de poings autour de lui, alors qu'il disposait pourtant d'autres alternatives moins dommageables - comme par exemple la fuite, à l'instar de ses deux camarades. Avec le premier juge, il convient ainsi de retenir que l'appelant A______ n'a pas été victime d'une agression mais a participé à une rixe, dont il a été l'un des éléments déclencheurs, de sorte qu'il ne saurait bénéficier de l'art. 133 al. 2 CP. Le verdict de culpabilité de ce chef d'accusation sera donc confirmé. 2.2.5.3. L'appelant B______ soutient qu'il s'est retrouvé malgré lui au milieu de la bagarre en suivant un mouvement de foule et qu'il n'aurait eu d'autre solution que de se défendre, ainsi que ses amis. Cet appelant a toutefois admis qu'il s'était volontairement joint au groupe de "punks" qui s'était précipité sur la butte surplombant la scène, dès qu'il avait eu connaissance de la présence de trois "skins" à cet endroit. Il n'a donc pas été "happé" par un mouvement de foule. Par son comportement actif et hostile, cet appelant a contribué à envenimer une situation déjà tendue et favorisé l'éclatement de la rixe. Il est en outre avéré que l'appelant B______ a donné des coups de poings à l'appelant A______, et ce alors que le groupe auquel il appartenait était, dès le départ, en supériorité numérique, surtout que deux des trois "skins" ont rapidement quitté les lieux en courant. Dans ces conditions, cet appelant n'était pas en danger et n'avait pas à se défendre, ni à défendre ses amis, qui se battaient avec des objets métalliques et n'avaient nullement besoin de son aide. Enfin, il est constant que l'appelant B______ s'est battu avec l'appelant A______ avant d'être blessé au ventre et d'être évacué des lieux vu son état, de sorte que les coups de poings qu'il a assénés n'étaient pas une réaction à l'attaque au couteau. Par conséquent, cet appelant a aussi eu une part active dans la rixe et ne saurait bénéficier des conditions de l'art. 133 al. 2 CP. 2.3.1. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou encore lorsqu'un organe important a été mutilé (al. 2). Il s'agit d'une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir "blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger". La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd, 109 IV 18 consid. 2c). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER , Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 2.3.2. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. 2.4. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c). 2.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.6. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). L'auteur n'encourt toutefois aucune peine si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui provoque fautivement l'attaque ne peut se prévaloir d'un état d'excitation excusable (ATF 109 IV 5 consid. 3). 2.7.1. En l'espèce, la CPAR a acquis la conviction que c'est l'appelant A______ qui a asséné les coups de couteau à l'appelant B______ au cours de la bagarre. Celui-là avait un couteau sur lui le soir des faits et a mimé, après-coup, la scène de l'agression à ses amis, ainsi que l'a notamment confirmé le témoin E______, qui n'avait aucun intérêt à l'accabler, s'agissant d'un membre de son groupe. La présence du sang de l'appelant B______ sur le t-shirt porté par l'appelant A______ corrobore cette appréciation. En faisant usage d'un couteau alors qu'il se battait en corps à corps avec l'appelant B______, l'appelant A______ a, à tout le moins, envisagé et accepté de porter atteinte à l'intégrité corporelle de ce dernier et de provoquer des lésions corporelles graves, vu la zone atteinte par les coups, à savoir le ventre. Il sera donc reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Cette qualification juridique prime celle de lésions corporelles simples consommées, de sorte que le verdict de culpabilité sera réformé en tant qu'il retient les deux infractions. 2.7.2. Même si la chronologie exacte n'a pas pu être établie, il apparaît que l'appelant A______ a sorti son couteau lorsqu'il était désormais seul et attaqué violemment, notamment à la tête, au moyen d'objets métalliques. La riposte au moyen d'un couteau apparaît ainsi comme une réaction, certes disproportionnée, à l'attaque subie, même si précédemment provoquée. L'appelant A______ a ainsi agi dans un état de légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP, ce qui a pour effet de diminuer sa peine. 3. 3.1.1. L'infraction de rixe est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de lésions corporelles graves d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3. 1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 3.3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La condamnation à une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP n'est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre. Il en va de même en cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP. Il est par conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté, à titre de peine complémentaire, à une peine pécuniaire ordonnée précédemment (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu' ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3 et 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 3.6.1. S'agissant de l'appelant B______, sa faute revêt une certaine importance, dès lors qu'il s'est volontairement joint au mouvement de foule qui a convergé vers le groupe de "skins" composé notamment de l'appelant A______, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que la situation - déjà très tendue - allait dégénérer. Comme l'a relevé le premier juge, sa motivation relève de futilités pseudo-idéologiques. Sa prise de conscience est pour le moins réduite, dans la mesure où il soutient qu'il s'est fait "happer" dans la bagarre, se présentant uniquement comme une victime et non comme un participant à part entière à la rixe. A décharge, il sera tenu compte de ce que cet appelant a été sévèrement blessé au cours de la bagarre. Bien qu'il ait plusieurs antécédents, ceux-ci ne sont pas spécifiques. Au regard de l'ensemble des circonstances, une peine pécuniaire de 120 jours-amende, telle que prononcée par le premier juge, consacre une application correcte des critères fixés aux articles 34 ss et 47 ss CP. La peine, qui est complémentaire à celles prononcées les 21 décembre 2012 et le 27 août 2014, conformément à l'art. 49 al. 2 CP, sera donc confirmée. Cet appelant, qui ne s'est pas présenté à toutes les audiences et a parfois sollicité des reports ou prolongations de délais, ne s'est à juste titre pas prévalu de la durée de la procédure et n'a pas pris de conclusions pour violation du principe de célérité, de sorte qu'il y a renoncé. 3.6.2. La faute de l'appelant A______ est grave, celui-ci ayant pris part à une rixe et tenté de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui au moyen d'un couteau. Ces deux infractions entrent en concours. Sa collaboration à l'établissement des faits a été mauvaise, dès lors qu'il a menti lors de ses premières déclarations à la police sur le déroulement de la fin de la soirée et a nié tout au long de la procédure avoir été en possession d'un couteau le soir des faits, alors que différents témoignages l'accablent. Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas de véritable prise de conscience, même si le déménagement de cet appelant dans un autre canton et l'éloignement qui en découle de l'environnement qu'il fréquentait est plutôt de bon augure. A charge, il sera encore tenu compte du fait qu'il a un antécédent pour des actes de violences, ayant été condamné le 18 septembre 2012 pour menaces, voies de fait et délit à la LArm. A décharge, il sera tout d'abord tenu compte de l'atténuation de la faute, s'agissant de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves, en raison du fait qu'il a agi dans un état de légitime défense excessive. Il n'y a pas lieu de retenir le concours avec les lésions corporelles consommées, et la peine doit être atténuée du fait de la tentative. Il convient aussi de prendre en considération la durée de la procédure, qui s'est révélée anormalement longue, ce dont l'appelant A______ s'est plaint devant le premier juge. Les deux périodes d'inactivité de treize mois apparaissent excessives eu égard à la difficulté de la cause. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 12 mois apparaît adéquate et sera prononcée. Cette peine, d'un genre différent, n'est pas complémentaire à la peine pécuniaire prononcée le 18 septembre 2012 par le Ministère public. Le sursis lui est acquis.

4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.2. En l'espèce, la CPAR renvoie l'appelant B______ à faire valoir ses prétentions en tort moral par devant le juge civil dans la mesure où elle ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, notamment en lien avec la durée des traitements médicaux, les souffrances endurées et les séquelles de l'agression, étant rappelé que cet appelant avait été invité à fournir ces éléments avant la tenue des débats d'appel. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, première phrase, CPP). L'appelant B______ succombe entièrement tandis que l'appelant A______ a obtenu partiellement gain de cause. Partant, il se justifie de faire supporter à l'appelant B______ la moitié des frais de la procédure d'appel et de mettre à la charge de l'appelant A______ un quart de ces frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement ou à l'audience d'appel (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3). 6.5.1. En l'espèce, l'état de frais produit par M e Y______ est adéquat et conforme aux principes exposés, à l'exception d'une heure de conférence postérieure à l'audience d'appel et de la durée de ladite audience, celle-ci ayant été estimée à 2h30, alors qu'elle a duré 1h15. Enfin, eu égard au nombre d'heures d'activité déployées avant la saisine de la CPAR, il y a lieu d'appliquer un forfait de 10% pour l'activité diverse. Ainsi, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'841.40 correspondant à 7h45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 136.40. 6.5.2. L'état de frais produit par M e X______, défenseur d'office de l'appelant A______, est adéquat et conforme aux principes exposés, à l'exception de 45 minutes consacrées à la rédaction d'une déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait pour l'activité diverse. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel, à savoir 1h15. Enfin, eu égard au nombre d'heures d'activité déployées avant la saisine de la CPAR, il y a lieu d'appliquer un forfait de 10% pour l'activité diverse. Ainsi, l'indemnisation requise pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'841.40 correspondant à 7h45 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 136.40.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/89/2016 rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9182/2012. Rejette l'appel de B______ et admet partiellement celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples, le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 18 septembre 2012. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine n'est pas complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 18 septembre 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne B______ à la moitié et A______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'841.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, conseil juridique gratuit de B______. Arrête à CHF 1'841.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9182/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/472/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 9'204.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'495.00 Total général CHF 11'699.00 Appel : CHF 1'247.50 à la charge de B______ CHF 623.75 à la charge de A______ CHF 623.75 à la charge de l'État