opencaselaw.ch

P/9148/2015

Genf · 2017-11-27 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; TRAITEMENT AMBULATOIRE; DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.144.al1; CP.180.al1; CP.186; CP.47; CP.49.al1; CP.63.al1; CPP.135

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. La jurisprudence a reconnu la qualité pour porter plainte pour dommages à la propriété non pas au seul propriétaire, mais à tout ayant droit privé de l'usage de la chose, alors même que cette infraction vise en premier lieu à protéger la propriété (ATF 118 IV 209 consid. 3 p. 212 = JdT 1994 IV 162; ATF 117 IV 437 consid. 1b = JdT 1994 IV 38; ATF 102 II 87 consid. a). La jurisprudence s'inspire de l'idée que le locataire ou tout autre usager sont souvent plus atteints par le dommage que celui qui a simplement perdu la contrevaleur de l'objet (ATF 117 IV 437 consid. 1b). 2.2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu'il a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n os

E. 5 Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, est adéquat et sera intégralement pris en compte, à l'exception des frais de photocopie qui sont compris dans le tarif horaire qui prend en considération les frais généraux de l'étude. Par ailleurs, il convient de rectifier la durée de l'audience d'appel, qui était d'une heure et 35 minutes. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'548.80 correspondant à 9 heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 393.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 188.80.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP1077/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9148/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'548.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9148/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/385/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 5'236.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'025.00 Total général CHF 7'261.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.11.2017 P/9148/2015

LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; TRAITEMENT AMBULATOIRE; DÉFENSE D'OFFICE | CP.123; CP.144.al1; CP.180.al1; CP.186; CP.47; CP.49.al1; CP.63.al1; CPP.135

P/9148/2015 AARP/385/2017 du 27.11.2017 sur JTDP/1077/2016 (PENAL), REJETE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; TRAITEMENT AMBULATOIRE; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.123; CP.144.al1; CP.180.al1; CP.186; CP.47; CP.49.al1; CP.63.al1; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9148/2015 AARP/ 385/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 novembre 2017 Entre A______, domicilié______, comparant par M e B______, avocat,______, appelant, contre le jugement JTDP/1077/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police, et C______, domicilié______, comparant en personne, D______, domicilié______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 17 novembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 7 novembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 janvier 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 179 jours de détention avant jugement, a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), a suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure. b. Par acte du 24 janvier 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Il conclut, principalement, à son acquittement et à ce qu'il soit donné une suite favorable à ses conclusions en indemnisation, subsidiairement, au prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, et à l'annulation de la mesure. Au titre de réquisitions de preuve, il sollicite l'audition d'C______, partie plaignante, de E______, sa compagne, et du concierge de l'immeuble de ______. c. Selon l'acte d'accusation du 28 avril 2016, il est reproché à A______ d'avoir, le 29 avril 2015, vers 18h30, défoncé la porte palière de l'appartement occupé par C______, sis ______, pénétré sans droit dans le logement puis bousculé et menacé le précité, en pointant un couteau dans sa direction, tout en lui disant qu'il allait le tuer, la victime ayant été effrayée et blessée. A______ était aussi accusé d'avoir brisé, entre le 7 et le 8 mai 2015, la porte de l'appartement de son voisin de palier, D______, ce dont il a été acquitté. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ réside au quatrième étage de l'immeuble sis ______, lequel comporte plusieurs entrées, dont l'une est située au ______. b.a. Le 30 avril 2015, il s'est présenté au poste de police de ______ pour porter plainte. La veille, vers 18h25, il était seul à son domicile et avait un " peu crié ", avant qu'un individu ne défonce la porte palière de son appartement, qui s'était brisée en deux parties. L'homme, armé d'un poignard de type militaire (lame de 20 cm), était entré dans son logement, avait hurlé et menacé de le tuer, tout en agitant son couteau. Il l'avait aussi poussé en arrière puis, après quelques instants, était reparti en direction des escaliers. C______, qui n'avait pas été blessé, avait alors appelé la police, laquelle était intervenue pour constater les dégâts sur la porte. Son agresseur mesurait environ 190 cm, était de corpulence athlétique et de type européen. Il avait les cheveux courts, de couleur brun foncé, et parlait un français sans accent. C______ ne l'avait jamais vu auparavant mais pensait qu'il s'agissait d'un voisin, un incident similaire ayant déjà eu lieu quelques semaines auparavant, selon ce que le concierge lui avait rapporté immédiatement après l'agression. b.b. Le 7 mai 2015, sur présentation d'une planche photographique comportant plusieurs visages – qui lui aurait été préalablement soumise informellement selon un rapport de police –, C______ a identifié A______ comme étant son agresseur, ajoutant qu'il en était pratiquement sûr. L'homme était fou de rage. Il avait pointé le couteau dans sa direction et lui avait dit " je vais te tuer ". L'agression s'était déroulée très vite et avait provoqué chez lui une tension quasi permanente. C______ a remis aux gendarmes un constat médical établi le 4 mai 2015, faisant état de plusieurs hématomes d'environ 5 cm de diamètre aux deux bras, probablement vieux de plus de trois jours. Il pensait que son agresseur l'avait poussé et que lui-même avait dû se " rattraper au cadre de porte" . b.c. En présence d'A______ devant le Ministère public, C______ a affirmé que c'était " bien lui [s]on agresseur, avec une petite marge de doute car l'agression a[vait] été très rapide s". A la question de savoir s'il avait été poussé en arrière, il a répondu qu'il en avait le souvenir, sans en être certain, tout cela n'ayant duré que quelques secondes. Choqué, il avait mal dormi la nuit suivant l'agression et mis plusieurs jours à s'en remettre. c.a. Le 8 mai 2015, A______, domicilié ______, a été interpellé dans son appartement, situé au 2 ème étage de l'immeuble. Plusieurs couteaux ont été saisis à cette occasion. A______ a exposé aux gendarmes qu'il vivait dans l'immeuble depuis huit ans et était en conflit avec l'un de ses voisins du quatrième étage, F______, lequel était très curieux et voulait tout savoir sur lui. L'intéressé entrait chez lui en son absence et y dérobait des objets. Il prenait également des photos de son appartement. En septembre 2011, F______ lui avait notamment volé des pièces de laiton, de sorte qu'il avait dû jeter celles qui restaient, car il avait " Belzébuth et Lucifer à la maison ". Lui-même pratiquait la magie hébraïque (magie de Salomon), qui consistait à faire " des incantations magiques " pour se déplacer dans les airs, traverser les murs et " des choses comme ça ". Toujours en septembre 2011, A______ avait été victime d'une agression au GHB ou au barbiturique au cours de laquelle il avait été frappé. Les examens médicaux qu'il avait ensuite subis n'avaient rien révélé mais les médecins lui avaient prescrit des neuroleptiques et des calmants, qui apaisaient ses tensions. A______ n'avait rien à dire au sujet des évènements du 29 avril 2015, dont il ignorait tout, étant rarement à la maison. Il ne connaissait aucun autre voisin du quatrième étage, hormis F______. Il avait effectivement été condamné en 2010 pour avoir agressé D______, son voisin de palier, et ne regrettait pas son comportement, l'intéressé écoutant aux portes. c.b. Lors de l'audience de confrontation, il a affirmé qu'il n'avait aucune idée de ce dont parlait C______, qu'il n'avait pas agressé. d. E______, alors compagne d'A______, a confirmé à la police, quelques jours après les faits, que son ami avait effectivement un conflit de voisinage avec F______. Le 29 avril 2015, elle était rentrée à la maison vers 20h30 et avait trouvé son copain énervé dans la cuisine. Elle avait voulu savoir ce qui s'était passé et A______ avait répondu qu'il avait cassé une porte au quatrième étage. Elle ignorait quel était le voisin concerné. e. Il ressort des correspondances adressées à sa famille (lettres des 11 et 27 mai 2015), qu'A______ a notamment écrit : " le 4 juin, il va y avoir confrontation avec les deux bobais au tribunal, j'ai nié tous les faits qui me sont reprochés, les menaces et la porte cassée. J'ai dit à E______ de tout nier aussi et de dire que j'étais à la maison au moment des faits et que je n'ai jamais menacé F______. " f. Aux termes du rapport d'expertise psychiatrique, établi le 14 octobre 2015 par la Dresse G______, qui a confirmé ses conclusions devant le Ministère public, A______ souffre d'un trouble schizotypique de sévérité moyenne. Au moment des faits, il présentait aussi des symptômes évoquant un trouble délirant. Il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais ne possédait toutefois pas pleinement la capacité de se déterminer par rapport à cette appréciation. Sa responsabilité pénale était moyennement restreinte. L'expertisé, qui se croyait victime de persécutions, présentait un risque élevé de commettre de nouvelles infractions à l'encontre de voisins, en s'attaquant à des objets ou à eux directement, en les menaçant voire en les blessant. Sa situation sociale précaire rendait le pronostic plus sombre. Un traitement ambulatoire, comprenant des entretiens psychologiques réguliers et l'administration de neuroleptiques était requis, la médication étant utile pour traiter les phénomènes hallucinatoires et les idées de persécution. Un tel traitement, que l'expertisé était d'accord de suivre, pouvait diminuer le risque de récidive, tout en étant compatible avec une peine privative de liberté. g. A______ a été libéré au cours de la procédure, au bénéfice de mesures de substitution, comprenant l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique ainsi qu'à un traitement médicamenteux auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrés (CAPPI). h. Lors de l'audience de jugement, A______ a maintenu qu'il n'était pas l'auteur de l'agression d'C______. Il était victime d'un complot. Depuis sa sortie de prison, il se rendait régulièrement à ses rendez-vous mensuels au CAPPI et suivait le traitement qui lui était prescrit. Le suivi lui était utile et apaisait ses angoisses. Il était disposé à le poursuivre, même s'il n'y était pas obligé. Il était activement à la recherche d'un travail et avait le projet de fonder une famille, sa compagne étant enceinte de lui. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ n'a pas réitéré sa requête tendant à l'audition du concierge de l'immeuble, rejetée par ordonnance présidentielle du 12 avril 2017. b. E______ a expliqué qu'elle s'était séparée d'A______ le 13 août 2016, après qu'il l'eût agressée physiquement, en présence de ses parents et alors qu'elle était enceinte. L'enfant était né le 17 novembre 2016 et A______ ne l'avait pas reconnu. Ce dernier s'était montré violent envers elle au cours de leur relation. Elle confirmait ses déclarations à la police en lien avec les événements du 29 avril 2015. Elle se souvenait qu'A______, qui était en conflit avec plusieurs voisins, lui avait dit qu'il avait cassé une porte ce jour-là. c. C______ a confirmé que son agresseur avait menacé de le tuer et qu'il était armé d'un couteau, soit une baïonnette militaire, dont la lame faisait environ 15 cm. Il ne reconnaissait aucun des couteaux saisis au domicile d'A______, mais la scène avait été très rapide et la lumière était éteinte. Il ne se souvenait pas si ce dernier l'avait poussé. Il pensait qu'il avait fait un mouvement en arrière et qu'il s'était blessé aux bras, des hématomes étant ensuite apparus. Il n'y avait eu selon lui qu'une seule séance d'identification à la police, au cours de laquelle on lui avait présenté une planche avec plusieurs photos. Il avait désigné l'individu qui lui paraissait correspondre à 80%-90% à son agresseur et la police avait découvert qu'il s'agissait d'un voisin, ce qui lui avait paru logique, vu qu'il faisait du bruit ce jour-là. Après l'agression, il avait discuté avec les gendarmes, le concierge de l'immeuble et un voisin qui avait été agressé plus ou moins de la même manière, avec un couteau, par un habitant de l'immeuble. Lui-même ne se souvenait pas avoir déjà croisé A______ avant les faits. d.a. A______ a maintenu sa version des faits et contesté avoir possédé une arme militaire. Il était logé par l'Hospice général dans un hôtel et n'avait aucun souci avec ses voisins. Il cherchait activement du travail, se rendait une fois par mois au CAPPI et prenait son traitement tous les jours (Zyprexa et Temesta). Le suivi ne lui apportait rien et il le considérait une perte de temps, même si le fait de parler aux thérapeutes lui faisait du bien. d.b. Par la voix de son conseil, A______ soutient qu'il existait, à tout le moins, un doute quant à son implication dans les faits dénoncés, qui devait en tout état de cause lui profiter, en application du principe in dubio pro reo . Son antécédent spécifique ne faisait pas encore de lui le coupable, ce d'autant que les faits étaient intervenus dans un immeuble à problèmes. La description de l'agresseur fournie par C______ à la police ne le désignait pas non plus, lui-même étant de type maghrébin et mesurant 1m80. Les soupçons infondés portés d'emblée sur lui par le voisinage, en particulier par le concierge et par F______, avaient biaisé le processus d'identification, tout comme le fait que la planche photographique soumise à C______ ne présentât que des visages juvéniles, hormis le sien et celui d'une seconde personne. Le couteau utilisé par l'agresseur n'avait pas été retrouvé chez lui et les courriers à sa famille ne l'incriminaient pas, dès lors qu'il y évoquait une ancienne affaire concernant D______. Sur le plan juridique, l'infraction de menaces n'était en tout état pas réalisée, dès lors qu'C______ n'avait pas été effrayé, preuve en était qu'il avait poursuivi son agresseur à l'extérieur de son appartement. L'infraction de lésions corporelles simples ne pouvait pas non plus être retenue, dans la mesure où la partie plaignante, qui avait initialement déclaré ne pas avoir été blessée, avait admis qu'elle n'avait pas été poussée par son agresseur. Seule l'infraction de voies de fait pouvait, tout au plus, être retenue. La peine privative de liberté ne constituait pas la sanction adéquate et les conditions du sursis étaient réalisées, le cas échéant moyennant le prononcé d'une règle de conduite. Aucune mesure ne s'imposait, les conclusions de l'expertise psychiatrique quant au trouble diagnostiqué étant sujettes à caution. d.c. L'état de frais déposé par M e B______ pour l'activité déployée du 11 novembre 2016 au 5 septembre 2017 comprend 9h15 d'activité de chef d'étude, dont 1h00 (estimation) pour l'audience devant la CPAR, et CHF 26.- de frais de photocopies. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1984 à Genève. Il est célibataire et père d'un enfant qu'il n'a pas reconnu et avec lequel il n'a pas de contacts. Titulaire d'un CFC d'étancheur, il est au chômage depuis 2014 et assisté par l'Hospice général depuis le mois d'octobre 2016. En février 2017, il a été hospitalisé pendant quatre semaines à la clinique psychiatrique de Belle-Idée. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le ___ novembre 2007, par le Tribunal militaire 1, à Berne, à une amende de CHF 600.- pour insoumission et absence injustifiée (art. 82 al. 1 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM - RS 321.0]), et insoumission par négligence (art. 83 al. 1 CPM);![endif]>![if>

-          le ___ novembre 2010, par le juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et menaces (art. 180 CP), infractions commises à l'encontre de son voisin de palier D______, dont il avait notamment défoncé la porte d'entrée de son appartement;![endif]>![if>

-          le ___ décembre 2010, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 1'175.- pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126 ch. 1 CP). ![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. La jurisprudence a reconnu la qualité pour porter plainte pour dommages à la propriété non pas au seul propriétaire, mais à tout ayant droit privé de l'usage de la chose, alors même que cette infraction vise en premier lieu à protéger la propriété (ATF 118 IV 209 consid. 3 p. 212 = JdT 1994 IV 162; ATF 117 IV 437 consid. 1b = JdT 1994 IV 38; ATF 102 II 87 consid. a). La jurisprudence s'inspire de l'idée que le locataire ou tout autre usager sont souvent plus atteints par le dommage que celui qui a simplement perdu la contrevaleur de l'objet (ATF 117 IV 437 consid. 1b). 2.2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes qu'il a utilisés, mais il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Il faut analyser le comportement de l'auteur dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n os 5 et 8 ad art. 180 CP). L'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel est suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1; B. CORBOZ, op. cit., nos 15, 16 ad art. 180 CP). 2.2.4. Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation. 2.3.1. En l'espèce, il est constant que l'intimé C______ a été agressé chez lui par un homme enragé, qui a défoncé la porte de son appartement et s'est montré menaçant à son égard puis a subitement quitté les lieux. La victime, qui n'avait aucune raison d'accuser à tort un homme qu'elle ne connaissait pas, a identifié l'appelant comme étant son agresseur, d'abord sur présentation d'une planche photographique comportant plusieurs visages, puis lors de l'audience de confrontation, ne concédant qu'une petite marge de doute. La défense soutient toutefois que le processus d'identification a été biaisé dès le départ, par l'intervention du concierge de l'immeuble et des gendarmes, qui ont notamment confectionné une planche photo sur laquelle seul l'appelant était un habitant de l'immeuble. Or, à supposer que tel a bien été le cas, à tout le moins en partie, force est de constater que l'identification du prévenu par la victime n'est de loin pas le seul indice à charge. En effet, et c'est l'élément le plus important, l'appelant est mis en cause par sa compagne, qui a affirmé que ce dernier lui avait confié, le soir des faits, qu'il venait de défoncer la porte d'un voisin du quatrième étage. On relèvera à cet égard qu'il ne peut y avoir eu confusion avec l'événement signalé par le voisin D______, cet incident étant intervenu plusieurs jours plus tard et au 2 ème étage de l'immeuble. De plus, le témoin E______ faisait ménage commun avec l'appelant à l'époque des faits et n'avait aucune raison d'accabler son compagnon, bien au contraire. Si, à décharge, on peut constater que le couteau n'a semble-t-il pas été retrouvé dans l'appartement de l'appelant, ce qui s'explique notamment par le fait que la perquisition a eu lieu plusieurs jours après les faits, ou que la description de l'agresseur faite par la victime ne correspond pas parfaitement à la physionomie de l'appelant, encore que la différence de taille notamment (entre 180 cm et 190 cm) tient de la nuance, il existe d'autres éléments à charge qui viennent corroborer les déclarations du témoin E______. Il en est ainsi de la correspondance adressée par le prévenu à sa famille et du fait que l'appelant avait déjà agressé un voisin par le passé, après avoir défoncé la porte de son logement, soit selon un modus operandi similaire. On relèvera d'ailleurs que compte tenu des circonstances du cas d'espèce (le plaignant faisait du bruit chez lui), le mobile de l'agression semble bien relever du conflit de voisinage. De plus, le prévenu n'a aucun alibi et ses déclarations sont confuses et truffées d'idées délirantes, qui s'expliquent certes par sa pathologie, mais qui ôtent toute crédibilité à son récit. Aussi, les éléments du dossier établissent à satisfaction que l'appelant est bien l'auteur des faits. 2.3.2. Il est constant que l'appelant s'est rendu coupable de dommages à la propriété, pour les dégâts qu'il a occasionnés à la porte d'entrée, et de violation de domicile, pour avoir pénétré sans droit, avec violence au demeurant, dans l'appartement de son voisin. 2.3.3. L'infraction de menaces est aussi réalisée. Les propos " je vais te tuer " proférés par un homme visiblement hors de lui, qui a surgi par surprise en brandissant un couteau, présentent une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. Cela est d'autant plus vrai que l'agresseur a proféré ces menaces après avoir défoncé la porte de l'appartement de sa victime, qui se trouvait chez elle. Par son comportement, l'appelant a visiblement effrayé l'intimé C______, qui a immédiatement appelé la police. Le précité a eu de la peine à s'endormir après les faits, a ressenti de l'inquiétude et a mis du temps à s'en remettre. Enfin, comme tout un chacun, l'appelant savait qu'en agissant comme il l'a fait il pouvait effrayer sa victime. 2.3.4. Avec le premier juge, il n'y a pas lieu de douter des premières déclarations de l'intimé C______, qui a affirmé lors de ses deux auditions par la police qu'il avait été poussé en arrière par l'appelant, ajoutant qu'il avait dû se rattraper au cadre de la porte. Les hésitations exprimées ultérieurement, en dernier lieu devant la CPAR deux ans après les faits, sont compréhensibles dans le contexte d'une scène qui s'était déroulée très rapidement et qui avait pris la victime par surprise. Elles ne remettent toutefois pas en cause les indications plus précises fournies dans un premier temps. Enfin, il n'est pas contradictoire d'affirmer, après avoir été agressé par un homme armé d'un couteau, qu'on n'est pas blessé, et d'indiquer en même temps qu'on a été poussé en arrière, les hématomes n'apparaissant que plus tard. Or, les hématomes constatés par le certificat médical entrent chronologiquement en relation avec l'agression. C'est ainsi à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé. 3. 3 .1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1. 3. S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY [éds], La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, ch. II lit. B p. 201). Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1 ère phrase CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84). 3.1.4. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf . art. 56 al. 2 CP). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). 3.1.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique, à la liberté et à la propriété d'un voisin qu'il ne connaissait pas, en portant atteinte au sentiment de sécurité qu'une personne est en droit de s'attendre tout particulièrement lorsqu'elle se trouve chez elle. Il a agi par pur égoïsme, en laissant libre cours à ses pulsions agressives, et n'a pas hésité à brandir un couteau, dans le but évident d'intimider et d'effrayer sa victime, sans aucun égard à son ressenti. Les infractions retenues sont toutes passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte que la peine maximale envisageable est de quatre ans et six mois par le jeu du concours d'infractions. Dans un sens aggravant, il faut tenir compte du fait que l'appelant a deux antécédents de violence inscrits à son casier judiciaire, dont l'un est très spécifique puisqu'il s'agit d'une agression sur un voisin, soit des actes similaires à ceux dont il lui est fait reproche dans la présente procédure. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise, dans la mesure où il persiste à contester être l'auteur des faits, et sa prise de conscience est inexistante, si l'on songe qu'il a affirmé à l'instruction qu'il avait bien fait d'agresser en son temps le voisin D______. A décharge, il sera retenu que l'appelant, dont la situation sociale est précaire, présente un trouble psychiatrique, notamment des idées délirantes et de persécution qui favorisent le passage à l'acte. D'ailleurs sa responsabilité pénale a été qualifiée de moyennement restreinte, ce qui a un effet atténuant sur la faute, qui passe de grave à moyennement grave. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, en particulier à la gravité de la faute, qui reste le critère prépondérant en matière de fixation de la peine, une peine privative de liberté de huit mois représente la sanction adéquate, une peine pécuniaire, déjà prononcée à deux reprises, même si avec sursis, n'apparaissant pas suffisamment dissuasive. 3.2.2. Selon les conclusions cohérentes de l'expert psychiatre, l'appelant présente un risque de récidive élevé de commettre de nouvelles infractions, notamment contre l'intégrité physique de voisins, ce qui exclut le bénéfice du sursis. L'absence de prise de conscience de la gravité des actes commis et les antécédents judiciaires spécifiques confortent cette appréciation et conduisent à retenir un pronostic défavorable. 3.2.3. Aux dires d'expert, un traitement combinant des entretiens psychothérapeutiques et l'administration de neuroleptiques est nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive. Il est notamment question de traiter les phénomènes hallucinatoires et les idées de persécution qui participent aux agressions, de sorte qu'il convient de confirmer également la mesure ordonnée par le premier juge. Si l'appelant soutient, sans documenter ses dires, qu'il va mieux et n'a plus de problèmes de voisinage, force est de constater qu'il est toujours sous traitement neuroleptique, ce qui tend à confirmer la nécessité d'un traitement. La décision du premier juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire est favorable à l'appelant et sera confirmée (art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale; E 4 10.03). 5. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de l'appelant, est adéquat et sera intégralement pris en compte, à l'exception des frais de photocopie qui sont compris dans le tarif horaire qui prend en considération les frais généraux de l'étude. Par ailleurs, il convient de rectifier la durée de l'audience d'appel, qui était d'une heure et 35 minutes. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 2'548.80 correspondant à 9 heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 393.40) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 188.80.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP1077/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9148/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'548.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/9148/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/385/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 5'236.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'025.00 Total général CHF 7'261.00