DÉFENSE D'OFFICE;CAS BÉNIN | CPP.132
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées.
E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
E. 3.2 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
E. 3.3 En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. Le recourant étant exposé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir qu'il présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. En effet, les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et sont d'une compréhension simple, quelle que soit la langue dans laquelle le recourant s'exprime. Celui-ci a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications suffisamment circonstanciées à la police puis au Ministère public, et ce en présence d'un traducteur en langue anglaise. Il a également été en mesure de détailler sa situation personnelle et financière. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure pénale et ses enjeux ne lui seraient pas familiers, ayant déjà dû comparaître et se défendre à deux reprises d'accusations semblables, qui avaient également été tranchées par voie d'ordonnance pénale, soit la même issue qu'en l'espèce. En outre, le fait de solliciter l'audition d'un témoin, avec lequel une transaction aurait été effectuée, ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil, ni pour l'entendre le cas échéant, eu égard à l'absence de difficulté particulière au sujet des faits. De même, il était tout à fait capable de solliciter le retrait d'un procès-verbal et la diminution du montant du jours-amende dont la quotité fixée par les précédentes ordonnances pénale figure à l'extrait de casier judiciaire. Enfin, le cas étant de peu de gravité, le recourant ne saurait tirer aucun argument de l'amende prononcée, même dans l'hypothèse d'une conversion en trois jours de peine privative de liberté.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2019 P/9126/2019
DÉFENSE D'OFFICE;CAS BÉNIN | CPP.132
P/9126/2019 ACPR/667/2019 du 02.09.2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;CAS BÉNIN Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9126/2019 ACPR/ 667/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 septembre 2019 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e Charles ARCHINARD, avocat, Etude E.R. & A., boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 9 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juillet 2019, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la nomination de M e Charles ARCHINARD en qualité de défenseur d'office à compter du 3 mai 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon le rapport d'arrestation du 29 avril 2019, la police a constaté une transaction entre deux individus identifiés plus tard comme étant B______ et A______. Par déclaration écrite, B______ a reconnu avoir acheté un sachet de marijuana pour la somme de CHF 20.- à un "africain" , portant une "veste noire à capuche" , parlant anglais. Selon la police, B______ n'a pas reconnu A______, n'excluant toutefois pas qu'il s'agisse de son dealer. Entendu par la police en présence d'un agent fonctionnant en qualité de traducteur en langue anglaise, A______ a contesté les faits reprochés. S'il était vrai qu'en 2017 il avait vendu de la drogue au même endroit, ce jour-là, il ne faisait que passer. Il consommait de la marijuana en moyenne deux fois par semaine. L'argent retrouvé sur lui, avec lequel il avait notamment acheté son téléphone portable, provenait de gains de loterie. Il savait lire l'anglais et l'écrire. A______ a refusé de signer son procès-verbal d'audition. b. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:
- le 6 mai 2017 à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- le jour, sursis 3 ans, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr);
- le 8 juin 2017 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), sous déduction de deux jours de détention provisoire. c. Par ordonnance pénale du 30 avril 2019, A______ a été déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le Ministère public a révoqué le sursis accordé le 6 mai 2017 et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et fixé le montant du jour-amende à CHF 30.-. A______ a en outre été condamné à une amende de CHF 300.-, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours ayant été prononcée en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction de séjour illégal. d. Le 3 mai 2019, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 30 avril 2019 et sollicité la nomination d'office de M e Charles ARCHINARD à la défense de ses intérêts. À l'appui de sa demande, il exposait être sans ressources et l'affaire, qui n'était pas de peu de gravité, présentait des difficultés qu'il ne pouvait pas surmonter seul. A______ a également sollicité la présence d'un interprète en langue pidgin nigérian lors de la prochaine audience. e. Lors de l'audience du 9 juillet 2019 par-devant le Ministère public, A______ a, en présence d'un traducteur en langue anglaise, à nouveau contesté les faits reprochés. Il se dirigeait en direction de C______ [lieu à GE] lorsqu'une personne l'avait interpellé, lui demandant s'il vendait de la drogue. Il lui avait répondu par la négative et serré la main pour s'en excuser. Il ne consommait pas de marijuana et contestait avoir dit cela au policier lors de son audition. Il ne comprenait pas très bien l'anglais et celui du policier "n'était pas très bon" . Le policier s'était adressé au toxicomane en français et avait montré à celui-ci une photographie, sur laquelle A______ s'était reconnu. A______ avait alors compris que le toxicomane avait dit au policier qu'il ne s'agissant pas de la personne lui ayant vendu la drogue, précisant toutefois qu'il ne parlait ni ne comprenait le français. Le conseil de A______ a sollicité le retrait du procès-verbal de son audition à la police et qu'il soit procédé à une confrontation avec le toxicomane. f. A______, ressortissant nigérian, né le ______ 1992, est célibataire et père d'un enfant. Il serait sans emploi ni revenus. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que A______ était donc à même de se défendre efficacement seul. En outre, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque son indigence, sa situation personnelle et son éducation limitée, au Nigéria. Ses moyens étaient insuffisants, ce que le Ministère public avait admis dans l'ordonnance pénale du 30 avril 2019. Il ne maîtrisait pas le français, ayant dû être assisté d'un interprète parlant anglais, qui n'était pas sa langue maternelle. En 2017, étant alors étranger aux procédures pénales et ne disposant d'aucunes connaissances juridiques, il n'avait pas été en mesure de former opposition contre ses deux précédentes condamnations. En l'absence de son conseil, il n'aurait pas été capable de solliciter le retrait du procès-verbal ou de formuler des réquisitions de preuve, à savoir la confrontation avec le toxicomane, qui pouvait conduire hypothétiquement au classement de la procédure. De même, il ignorait la possibilité de demander une réduction du montant du jour-amende en raison de sa situation financière précaire, étant précisé que l'ordonnance du 30 avril 2019 avait retenu un montant de CHF 30.- le jour alors que la peine du 6 mai 2017, dont le sursis a été révoqué, l'avait fixé à CHF 10.-. L'affaire présentait donc une complexité telle qu'elle justifiait la nomination d'un défenseur pour sauvegarder ses intérêts. En outre, vu sa situation financière, il aurait bien du mal à s'acquitter du montant de l'amende de sorte que la peine privative de liberté de substitution devrait être mise à exécution. Ainsi, ayant été condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours et à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, il était passible d'une peine totale de 123 unités pénales de sorte que le cas n'était pas de peu de gravité. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que les conditions d'octroi d'une défense d'office étaient réalisées. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). 3.3. En l'espèce, la question de l'impécuniosité du recourant, non examinée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, peut rester ouverte, au vu des considérations qui suivent. Le recourant étant exposé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP. L'examen des circonstances du cas d'espèce ne permet en outre pas de retenir qu'il présenterait des difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant n'aurait pas été en mesure de résoudre seul. En effet, les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et sont d'une compréhension simple, quelle que soit la langue dans laquelle le recourant s'exprime. Celui-ci a du reste parfaitement compris ce qui lui était reproché et a donné des explications suffisamment circonstanciées à la police puis au Ministère public, et ce en présence d'un traducteur en langue anglaise. Il a également été en mesure de détailler sa situation personnelle et financière. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait prétendre que le déroulement de la procédure pénale et ses enjeux ne lui seraient pas familiers, ayant déjà dû comparaître et se défendre à deux reprises d'accusations semblables, qui avaient également été tranchées par voie d'ordonnance pénale, soit la même issue qu'en l'espèce. En outre, le fait de solliciter l'audition d'un témoin, avec lequel une transaction aurait été effectuée, ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil, ni pour l'entendre le cas échéant, eu égard à l'absence de difficulté particulière au sujet des faits. De même, il était tout à fait capable de solliciter le retrait d'un procès-verbal et la diminution du montant du jours-amende dont la quotité fixée par les précédentes ordonnances pénale figure à l'extrait de casier judiciaire. Enfin, le cas étant de peu de gravité, le recourant ne saurait tirer aucun argument de l'amende prononcée, même dans l'hypothèse d'une conversion en trois jours de peine privative de liberté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).