opencaselaw.ch

P/9123/2016

Genf · 2021-09-07 · Français GE

ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.426.al2; CPP.430

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

E. 2.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit ., n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario).

E. 2.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1).

E. 2.4 Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.3). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c). La prescription, comme motif de libération, n'est pas incompatible avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se fonder sur le reproche pénal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 38 ad art. 426 et les références citées).

E. 2.5 En vertu du devoir de diligence prévu à l'art. 321a CO, le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié. Le travailleur a également l'obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Les " intérêts légitimes" de l’employeur, que le travailleur doit fidèlement sauvegarder dans le cadre de son devoir de loyauté, sont essentiellement ses intérêts financiers. C’est ainsi que l’on définit, de manière large, le devoir de loyauté comme l’abstention de tout acte susceptible de porter économiquement préjudice à l’employeur (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2 ème éd., Bâle 2012, n.10 ad art. 321a). Le devoir de loyauté comprend également un devoir d’information et de renseignements à charge du travailleur, qui l’astreint notamment à avertir l’employeur d’éventuels dommages imminents, de perturbations dans l’exécution du travail et d’autres irrégularités ou abus (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op.cit., n.11 ad art. 321a et les références citées). Il commande aussi au travailleur de s'abstenir à inciter d'autres collaborateurs à adopter un comportement répréhensible envers l'employeur (R. WYLER /B. HEINZER (éds), Droit du travail, 4 ème éd., Berne 2019, pp. 115-116).

E. 2.6 En l'espèce, la recourante a admis avoir reçu, alors qu'elle travaillait pour le compte de D______ AG, une paire de lunettes de soleil de F______, bien qu'elle sût que celle-ci avait été volée par le précité à leur employeur. À cet égard, elle a précisé avoir fait part de son intérêt pour ledit bien à son collègue et reconnaît ne pas l'avoir découragé de le dérober pour elle. Par ailleurs, il résulte de ses déclarations qu'elle a procédé à la vente de produits cosmétiques et de parfums obtenus ou reçus dans le cadre de son activité, se procurant ainsi un bénéfice à l'insu de son employeur, alors même qu'elle savait qu'elle n'y était pas autorisée. Il est dès lors manifeste qu'elle a, de par ses agissements, non seulement manqué à son devoir de fidélité, en portant atteinte aux intérêts pécuniaires de son employeur, mais également incité un collègue à adopter un comportement répréhensible. La recourante ne pouvait raisonnablement ignorer, et n'ignorait d'ailleurs pas, que ses actes étaient contraires aux intérêts de son employeur et qu'ils étaient susceptibles de causer à celui-ci un préjudice important. En agissant de la manière sus-décrite, la recourante a dès lors généré le soupçon de la commission d'infraction(s) contre le patrimoine de la société plaignante. En effet, l'appropriation par ses soins, le cas échéant avec le concours notamment de F______, de biens plus nombreux qu'une paire de lunettes et appartenant à son employeur pouvait, au début de l'instruction, être envisagée. Il résulte en outre du dossier qu'elle a selon toute vraisemblance emporté à son domicile un nombre important de produits cosmétiques sans l'accord préalable de son manager, en violation des directives de la société plaignante. Eu égard à ses aveux et aux éléments précités, le fait, pour la recourante, d'avoir accumulé une importante quantité de marchandises de son employeur à son domicile était propre à créer l'apparence d'une acquisition illicite de ces produits, au détriment de la société plaignante. Force est ainsi de constater que la recourante a adopté un comportement contraire aux directives et autres dispositions légales auxquelles elle était tenue dans l'exercice de son activité. Quand bien même sa responsabilité pénale n'a pas été retenue, elle s'est toutefois rendue coupable d'agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence et de fidélité. Les apparences créées par la recourante ayant, pour partie à tout le moins, perduré au cours de l'enquête pénale, le Ministère public était légitimé à poursuivre ses investigations jusqu'au prononcé de l'ordonnance de classement, afin de s'assurer que des infractions au préjudice de la société plaignante n'avaient pas été commises. Le lien de causalité adéquate est donc avéré et la recourante ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir procédé par excès de zèle ou précipitation. Par ailleurs, les actes d'instruction effectués étaient en parfaite adéquation avec l'importance des infractions dont était soupçonnée la prévenue. Au surplus, l'instruction portant sur les soupçons en lien avec la découverte d'une trentaine de sacs à main de marques de luxe et de produits cosmétiques au domicile de la recourante n'a pas eu une importance prépondérante. Au regard de ces considérations, l'imputation, par le Procureur, des frais de la cause à la recourante est exempte de critique dans son résultat, même si l'ordonnance de classement ne mentionne pas les soupçons en lien avec le vol de cosmétiques et de sacs de marque. Quant à leur montant, arrêté à CHF 740.-, il n'apparaît pas critiquable, puisque les actes d'enquête réalisés l'ont été en lien direct avec la violation des normes de comportement précitées et étaient propres à faire avancer l'enquête. Finalement, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP peut, à la lumière des principes sus-évoqués, découler de la violation d'une obligation relevant du seul droit privé. Ignorer, soit écarter, en pareil cas tout effet éventuel de la prescription ne constitue donc pas une violation de la présomption d'innocence, qui laisserait entendre que la recourante serait néanmoins coupable des infractions qui lui ont été reprochées. Le grief y relatif est dès lors dénué de fondement. Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée sur ce point.

E. 3 La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 430 al.1 let. a CPP et conclut au versement d'une indemnité de 6'992.95 au total, à titre de frais de défense.

E. 3.1 L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante a été astreinte au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Dès lors que la réglementation relative à l'indemnisation suit celle se rapportant aux frais, le refus du Procureur de dédommager l'intéressée ne prête nullement le flanc à la critique.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9123/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.02.2022 P/9123/2016

ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE;LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.426.al2; CPP.430

P/9123/2016 ACPR/69/2022 du 04.02.2022 sur OCL/1125/2021 (MP), REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FAUTE;LIEN DE CAUSALITÉ Normes : CPP.426.al2; CPP.430 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9123/2016 ACPR/ 69/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 février 2022 Entre A ______, domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 septembre 2021, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure ouverte à son encontre (ch. 1 du dispositif), a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (ch. 4) et l'a condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 740.- (ch. 6). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'696.30, à l'annulation des chiffres 4 et 6 de l'ordonnance querellée et, cela fait, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 6'992.95 pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 11 mai 2016, C______, manager et représentant de la société D______ AG, s'est présenté à la police pour déposer plainte contre inconnus pour des vols commis au sein du magasin E______ de l'aéroport de Genève – exploité par la société précitée –, entre les 1 er janvier et 31 décembre 2015. Il a déclaré suspecter, entre autres, les employés du magasin de ne pas enregistrer dans la caisse les transactions réalisées en espèces et de conserver l'argent liquide issu des ventes. Il estimait le montant total du préjudice subi à CHF 1'100'000.-. b. Selon le rapport d'arrestation du 27 juin 2016, les investigations menées par la police ont permis d'orienter des soupçons notamment sur l'un des employés du E______, F______. La fouille de son casier personnel sur son lieu de travail et la perquisition menée, le même jour, à son domicile, ont permis la découverte de nombreux flacons de parfums et produits cosmétiques dans leur emballage d'origine, cartouches de cigarettes, bouteilles d'alcool fort ainsi que de divers articles de grandes marques de luxe. Entendu par la police et le Ministère public,F______ a reconnu avoir dérobé, à réitérées reprises, entre les mois de juin 2015 et juin 2016, une quantité indéterminée de marchandises dans les rayons du E______ ainsi que de l'argent liquide dans la caisse, pour un montant qu'il a lui-même estimé à plus de CHF 102'000.-. Il a par ailleurs admis avoir volé, à la demande expresse de trois collègues – dont A______ –, quatre paires de lunettes de soleil de la marque G______, d'une valeur d'environ CHF 200.- chacune, puis les leur avoir remises. c. À teneur du rapport d'arrestation du 4 juillet 2016, A______ a été interpellée par la police, le même jour, sur son lieu de travail. Tandis que la fouille de son casier personnel s'est révélée négative, la perquisition menée à son domicile a conduit à la découverte d'une centaine de produits cosmétiques et flacons de parfums dans leur emballage d'origine ainsi que d'une trentaine de sacs à main de marques de luxe. L'ensemble des biens découverts a été saisi par la police et porté à l'inventaire. d.a. Auditionnée le même jour par la police, puis le lendemain par le Ministère public, en qualité de prévenue de vol, instigation de vol et recel, la prénommée a reconnu avoir reçu une paire de lunettes de soleil G______ de F______ et l'avoir conservée, bien qu'elle sût que celle-ci avait été volée, précisant que son collègue n'avait rien dérobé d'autre pour elle. Appréciant le modèle de lunettes en question, elle lui avait indiqué avoir l'intention de l'acquérir grâce au rabais dont ils bénéficiaient en tant qu'employés du magasin. Lorsque son collègue lui avait dit " si tu veux, on prend ", elle lui avait répondu ne pas vouloir se les procurer gratuitement mais ne lui avait pas non plus dit de ne pas les voler. En contrepartie, elle ne se souvenait pas si elle lui avait remis CHF 50.- ou une bouteille d'alcool. À la question de savoir si elle avait connaissance du fait que son collègue volait leur employeur commun, elle a répondu oui, mais ne jamais l'avoir vu dérober quoi que ce soit, ayant seulement entendu de nombreuses rumeurs à cet égard. Elle avait appris qu'il volait de l'argent, mais elle ignorait où et de quelle façon. Elle avait par ailleurs " compris " qu'il subtilisait des produits lorsqu'il lui avait remis la paire de lunettes de soleil litigieuse. Les nombreux produits cosmétiques trouvés chez elle étaient des " testers ". En effet, travaillant pour la marque H______ au sein du E______, elle avait obtenu l'autorisation, durant plusieurs années, d'emporter les articles de la marque chez elle. Quant aux autres produits saisis, sur lesquels ne figurait pas la mention " tester" ou " échantillon ", elle les avait commandés à des tarifs préférentiels ou les avait reçus de la marque précitée lors de formations, précisant qu'il lui était arrivé d'en revendre certains au prix coûtant. Enfin, ses collègues travaillant en parfumerie lui avaient également offert des biens destinés à être des " testers" . À la question de savoir comment elle expliquait que le prix de vente figurât sur certains produits trouvés chez elle, elle a déclaré qu'il s'agissait d'articles H______ commandés ou reçus de la marque, sur lesquels elle avait elle-même apposé les étiquettes dans le but de les revendre à des connaissances, à des prix inférieurs d'environ 30% par rapport à ceux fixés par le E______. À une seule reprise, elle avait vendu cinq produits mais ignorait le montant du bénéfice qu'elle avait réalisé, précisant que cette pratique n'était probablement pas autorisée par son employeur. Pour le surplus, elle contestait avoir acquis la trentaine de sacs à main de marques de luxe à l'aide d'argent volé ou issu de la vente d'articles dérobés, affirmant les avoir financés avec son salaire – CHF 4'500.- bruts par mois – et " presque toujours " payés avec ses cartes de crédit. Elle disposait des certificats d'authenticité de certains sacs, qu'elle avait collés dans des carnets, saisis par la police lors de la perquisition à son domicile. d.b. À l'issue de l'audience devant le Ministère public, A______ a été remise en liberté. e. Le Procureur a tenu des audiences de confrontation entre les parties les 28 juillet, 22 septembre 2016, 9 octobre 2017 et 17 septembre 2020. e.a. F______ a notamment déclaré avoir reçu une bouteille de vodka de la part de A______ pour le remercier d'avoir dérobé pour elle la paire de lunettes de soleil G______. e.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. À la question de savoir pourquoi elle avait accepté de recevoir une paire de lunettes volée, elle a répondu qu'elle les " aimait bien " puisqu'elles étaient pliables. Questionnée sur les sacs à main de luxe et les produits cosmétiques trouvés chez elle, elle a affirmé qu'ils étaient tous de provenance licite. Interrogée sur les directives de D______ AG, concernant la procédure de sortie de marchandises, entrées en vigueur le 1 er décembre 2013 – qui lui ont été soumises par le Procureur –, selon lesquelles aucun article (produits destinés à la vente, cadeaux aux clients, testeurs de parfums et cosmétiques) ne pouvait être emporté hors de la boutique ou de l'entrepôt par un membre du personnel sans l'accord du management, elle a déclaré que cette règle " ne lui disait rien ". f. Par missives des 20 septembre et 14 décembre 2016, D______ AG a expliqué au Ministère public que son personnel n'était pas autorisé à disposer librement des articles destinés à la vente, des cadeaux et des testeurs. De plus, le contenu de ses directives relatives à la sortie de marchandises avait été rappelé oralement et par écrit à de réitérées reprises à ses employés. g. Selon le rapport de renseignements du 15 novembre 2017, la police a notamment, sur mandat d'actes d'enquête du Ministère public du 10 octobre 2017, procédé à l'analyse de trois carnets appartenant à A______. Plusieurs annotations manuscrites, qui mentionnaient l'achat de sacs à main, étaient accompagnées de reçus pouvant correspondre aux articles saisis, le 4 juillet 2016. h. Par avis de prochaine clôture du 25 juin 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement notamment à l'égard de A______, en raison de la prescription (art. 109 CP). Un délai lui a été imparti pour présenter ses réquisitions de preuves et requérir une éventuelle indemnité. i. Par courrier du 15 juillet 2021, A______, a, sous la plume de son conseil, notamment sollicité une indemnité de CHF 6'995.95 pour ses frais de défense, note de frais et honoraires détaillée à l'appui. C. i. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'instruction pénale avait établi que A______ s'était rendue coupable de recel (art. 160 cum 172ter CP), puisqu'elle avait reconnu avoir, à une date indéterminée en 2015, reçu une paire de lunettes de soleil G______ de F______, qu'elle savait volée par ce dernier à leur employeur. Cependant, l'action pénale se prescrivant par trois ans (art. 109 CP), l'infraction en cause ne pouvait être poursuivie. Dès lors, le classement de la procédure était ordonné (art. 319 al. 1 let. d CPP). Les frais de la procédure étaient mis à la charge de la prévenue dans la mesure où elle avait, de manière fautive et illicite, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Elle avait, en effet, notamment violé ses devoirs de fidélité envers son employeur au sens du droit des obligations. De plus, son comportement réalisait les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 160 cum 172ter CP. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne lui était allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP). ii. À teneur du bordereau de frais du Ministère public, les frais de la procédure se sont élevés à CHF 740.-. Ce montant correspond à raison de CHF 720.- aux émoluments pour " procès-verbaux d'audience, mandats de comparution, ordonnances, demandes au TMC, émoluments du TMC, etc.", et de CHF 20.- aux frais de notification. D. a. Dans son recours, A______ relève que sa mise en prévention portait initialement sur les infractions de vol (art. 139 CP), instigation au vol (art. 24 cum 139 CP) et recel (art. 160 CP). En effet, questionnée au sujet des nombreux biens saisis à son domicile, notamment si ceux-ci avaient été volés ou s'ils étaient destinés à la revente, elle avait expliqué que seule la paire de lunettes de soleil litigieuse avait été dérobée par F______, le reste des articles étant de provenance licite. Sa participation à un quelconque vol avait dès lors été exclue par le Ministère public, seule la charge de recel, au demeurant de faible importance (art. 160 cum 172ter CP), ayant subsisté jusqu'au terme de l'instruction. Nonobstant le classement intégral de la procédure ouverte à son encontre, le Ministère public avait refusé de lui allouer une indemnité et l'avait condamnée aux frais de la procédure, violant ainsi la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 Cst et 6 al. 2 CEDH. La faute civile que ce dernier invoquait, soit la violation de ses devoirs de fidélité envers son employeur, était, en effet, intrinsèquement liée à la commission d'une infraction. La retenir revenait donc indirectement à la reconnaître coupable de recel, infraction pourtant classée par la décision déférée. Pour le surplus, une distinction devait être opérée entre, d'une part, le classement partiel implicite de la quasi-totalité des infractions qui lui avaient été initialement reprochées – à savoir celles de vol, instigation au vol et recel – et, d'autre part, le classement de l'infraction de recel de faible importance. Ainsi, si par impossible, le classement de la procédure, relativement à cette dernière infraction, justifiait l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement de l'art. 430 CPP, ces dispositions ne pouvaient être appliquées qu'à concurrence de 5% au plus des frais de la procédure et de l'indemnité sollicitée. En effet, les autres faits ayant été classés implicitement étaient infiniment plus nombreux et plus graves que ceux ayant fait l'objet de la décision querellée. Sa mise en prévention portait sur une trentaine de sacs à main et biens de luxe, ainsi que sur des produits cosmétiques, dont la valeur totale se chiffrait certainement à des dizaines de milliers de francs. Or, l'ordonnance querellée portait uniquement sur une paire de lunettes de soleil d'une valeur de CHF 100.- à CHF 200.-. En conséquence, 95% des frais de la procédure devaient, à tout le moins, être mis à la charge de l'État. De la même façon, 95% de l'indemnité sollicitée devait lui être allouée. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La recourante avait agi de manière illicite et fautive, puisque son comportement réalisait les conditions prévues aux art. 160 cum 172ter CP, la prescription ne constituant qu'un empêchement de procéder – sans effet sur l'illicéité et la faute –, ainsi qu'une violation de son devoir de fidélité au sens du droit des obligations. L'enquête pénale s'était strictement inscrite dans le cadre de la violation de la norme précitée et avait uniquement porté sur l'ampleur de celle-ci. À cette fin, la recourante avait été interrogée sur les très nombreux produits et articles – provenant, pour la plupart, des magasins de son employeur – retrouvés à son domicile dans le but d'en déterminer l'origine potentiellement illicite. En tout état de cause, si la recourante n'avait pas violé la norme de comportement susvisée, il ne se serait pas questionné sur la provenance possiblement délictuelle des articles saisis. Les actes d'enquête réalisés étaient non seulement justifiés et nécessaires, mais s'imposaient compte tenu des circonstances. La faute de l'intéressée était donc en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'ensemble des actes générateurs des frais qui avaient été mis à sa charge. c. A______ maintient sa position dans sa réplique, considérant que l'ampleur de l'enquête était disproportionnée, puisque la qualité-totalité des charges qui avaient pesé sur elle avaient été abandonnées. Si le Ministère public était effectivement légitimé à ouvrir une instruction concernant la paire de lunettes de soleil litigieuse, il en allait différemment de la centaine d'autres articles concernés par la procédure, dont la provenance, licite, avait été établie. Ces objets, qui avaient été séquestrés uniquement parce qu'il s'agissait de biens de valeur trouvés à son domicile, avaient été inclus à la procédure par une mauvaise analyse de la situation, voire par excès de zèle. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). 2.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit ., n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario). 2.3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 2.4. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.3). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c). La prescription, comme motif de libération, n'est pas incompatible avec la condamnation aux frais du prévenu, mais celle-ci ne doit pas se fonder sur le reproche pénal (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 38 ad art. 426 et les références citées). 2.5. En vertu du devoir de diligence prévu à l'art. 321a CO, le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié. Le travailleur a également l'obligation de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Les " intérêts légitimes" de l’employeur, que le travailleur doit fidèlement sauvegarder dans le cadre de son devoir de loyauté, sont essentiellement ses intérêts financiers. C’est ainsi que l’on définit, de manière large, le devoir de loyauté comme l’abstention de tout acte susceptible de porter économiquement préjudice à l’employeur (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2 ème éd., Bâle 2012, n.10 ad art. 321a). Le devoir de loyauté comprend également un devoir d’information et de renseignements à charge du travailleur, qui l’astreint notamment à avertir l’employeur d’éventuels dommages imminents, de perturbations dans l’exécution du travail et d’autres irrégularités ou abus (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op.cit., n.11 ad art. 321a et les références citées). Il commande aussi au travailleur de s'abstenir à inciter d'autres collaborateurs à adopter un comportement répréhensible envers l'employeur (R. WYLER /B. HEINZER (éds), Droit du travail, 4 ème éd., Berne 2019, pp. 115-116). 2.6. En l'espèce, la recourante a admis avoir reçu, alors qu'elle travaillait pour le compte de D______ AG, une paire de lunettes de soleil de F______, bien qu'elle sût que celle-ci avait été volée par le précité à leur employeur. À cet égard, elle a précisé avoir fait part de son intérêt pour ledit bien à son collègue et reconnaît ne pas l'avoir découragé de le dérober pour elle. Par ailleurs, il résulte de ses déclarations qu'elle a procédé à la vente de produits cosmétiques et de parfums obtenus ou reçus dans le cadre de son activité, se procurant ainsi un bénéfice à l'insu de son employeur, alors même qu'elle savait qu'elle n'y était pas autorisée. Il est dès lors manifeste qu'elle a, de par ses agissements, non seulement manqué à son devoir de fidélité, en portant atteinte aux intérêts pécuniaires de son employeur, mais également incité un collègue à adopter un comportement répréhensible. La recourante ne pouvait raisonnablement ignorer, et n'ignorait d'ailleurs pas, que ses actes étaient contraires aux intérêts de son employeur et qu'ils étaient susceptibles de causer à celui-ci un préjudice important. En agissant de la manière sus-décrite, la recourante a dès lors généré le soupçon de la commission d'infraction(s) contre le patrimoine de la société plaignante. En effet, l'appropriation par ses soins, le cas échéant avec le concours notamment de F______, de biens plus nombreux qu'une paire de lunettes et appartenant à son employeur pouvait, au début de l'instruction, être envisagée. Il résulte en outre du dossier qu'elle a selon toute vraisemblance emporté à son domicile un nombre important de produits cosmétiques sans l'accord préalable de son manager, en violation des directives de la société plaignante. Eu égard à ses aveux et aux éléments précités, le fait, pour la recourante, d'avoir accumulé une importante quantité de marchandises de son employeur à son domicile était propre à créer l'apparence d'une acquisition illicite de ces produits, au détriment de la société plaignante. Force est ainsi de constater que la recourante a adopté un comportement contraire aux directives et autres dispositions légales auxquelles elle était tenue dans l'exercice de son activité. Quand bien même sa responsabilité pénale n'a pas été retenue, elle s'est toutefois rendue coupable d'agissements contraires à ses obligations professionnelles de diligence et de fidélité. Les apparences créées par la recourante ayant, pour partie à tout le moins, perduré au cours de l'enquête pénale, le Ministère public était légitimé à poursuivre ses investigations jusqu'au prononcé de l'ordonnance de classement, afin de s'assurer que des infractions au préjudice de la société plaignante n'avaient pas été commises. Le lien de causalité adéquate est donc avéré et la recourante ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir procédé par excès de zèle ou précipitation. Par ailleurs, les actes d'instruction effectués étaient en parfaite adéquation avec l'importance des infractions dont était soupçonnée la prévenue. Au surplus, l'instruction portant sur les soupçons en lien avec la découverte d'une trentaine de sacs à main de marques de luxe et de produits cosmétiques au domicile de la recourante n'a pas eu une importance prépondérante. Au regard de ces considérations, l'imputation, par le Procureur, des frais de la cause à la recourante est exempte de critique dans son résultat, même si l'ordonnance de classement ne mentionne pas les soupçons en lien avec le vol de cosmétiques et de sacs de marque. Quant à leur montant, arrêté à CHF 740.-, il n'apparaît pas critiquable, puisque les actes d'enquête réalisés l'ont été en lien direct avec la violation des normes de comportement précitées et étaient propres à faire avancer l'enquête. Finalement, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP peut, à la lumière des principes sus-évoqués, découler de la violation d'une obligation relevant du seul droit privé. Ignorer, soit écarter, en pareil cas tout effet éventuel de la prescription ne constitue donc pas une violation de la présomption d'innocence, qui laisserait entendre que la recourante serait néanmoins coupable des infractions qui lui ont été reprochées. Le grief y relatif est dès lors dénué de fondement. Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée sur ce point. 3. La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 430 al.1 let. a CPP et conclut au versement d'une indemnité de 6'992.95 au total, à titre de frais de défense. 3.1. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. L'application de cette dernière disposition exclut, en principe, le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, la recourante a été astreinte au paiement des frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Dès lors que la réglementation relative à l'indemnisation suit celle se rapportant aux frais, le refus du Procureur de dédommager l'intéressée ne prête nullement le flanc à la critique. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/9123/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00