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P/9113/2020

Genf · 2022-05-05 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).![endif]>![if> La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).

E. 1.2 La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

E. 2 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

E. 2.2 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/16/2022 rendu le 2 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9113/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.04.2022 P/9113/2020

P/9113/2020 AARP/112/2022 du 28.04.2022 sur JTCO/16/2022 (PENAL), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9113/2020 AARP/ 112/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par M e B______, avocate, ______, Genève, appelante, contre le jugement JTCO/16/22 rendu le 2 février 2022 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 7 février 2022, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/16/2022 rendu le 2 février 2022 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 mars 2022. b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. c. Par courrier du 26 avril 2022, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. d. Par courrier de son conseil du 27 avril 2022, A______ indique renoncer à faire appel. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).![endif]>![if> La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). 1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/16/2022 rendu le 2 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9113/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00