opencaselaw.ch

P/9022/2021

Genf · 2021-05-19 · Français GE

INCENDIE INTENTIONNEL;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);EXEMPTION DE PEINE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;TRIBUNAL DES MINEURS | PPMin.5; DPMin.20; DPMin.21

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 393 al. 1 let. b CPP).

E. 1.2 La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, qui prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante a notamment la qualité de partie à la procédure (art. 18 let. c PPMin cum art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante – et ipso facto être légitimé à recourir contre l'ordonnance querellée – le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, c’est-à-dire avant qu'une décision de non-entrée en matière ne soit rendue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, art. 118 n. 16 et les références citées). On doit toutefois admettre au titre d’exception que le lésé puisse se constituer partie plaignante à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision mettant un terme à la procédure préliminaire lorsque ce dernier n’a pas eu la possibilité de se constituer partie plaignante antérieurement, ce qui pourra être le cas – outre la violation par le ministère public de son obligation d’informer – lorsque le ministère public rend d’entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., art. 118 n. 16a et les références citées).

E. 1.3 En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante par courrier du 17 mai 2021, soit dans le délai de l'art. 31 CP et deux jours avant le prononcé de l'ordonnance querellée. Le Juge des mineurs n'a toutefois pas pris connaissance de la plainte avant de clôturer la procédure préliminaire. Cela étant, à la lumière des principes sus-rappelés, dès lors que le recourant n'a pas eu l'occasion de se prononcer avant le refus d'entrer en matière, il peut se voir reconnaître certains droits de partie, dont celui d'interjeter recours. Il en découle qu'il dispose de la qualité pour recourir et que son recours est recevable.

E. 2 Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).

E. 3 al. 1 PPMin).

E. 3.1 Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP cum

E. 3.2 Par ailleurs, selon l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées.

E. 3.3 Selon l'art. 21 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si celle-ci risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), ou si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b). Dans le cadre de cette disposition, une controverse porte sur la question de savoir si la mesure de protection visée doit concerner dans tous les cas la procédure en cours. Tel ne serait pas le cas notamment lorsque la mesure a été ordonnée par l'autorité civile dans le cadre d'une procédure distincte. Le Tribunal cantonal vaudois semble être favorable à cette solution (arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, n°2012/897 du 24 octobre 2012). L'ensemble de la doctrine s'accorde toutefois à dire que la raison d'être de cette disposition est de favoriser le succès de la mesure de protection, qu'elle ait déjà été ordonnée dans une procédure préalable ou qu'elle soit prévue dans la procédure en cours (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire , Bâle 2019, n. 30 ad art. 20 DPMin et les références citées). 3.4.1. En l'espèce, il est manifeste que les conditions des infractions de dommage à la propriété (art. 144 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 CP) sont réunies. Seule la question de savoir si la mise en cause pouvait bénéficier d'une renonciation à toute poursuite en application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin cum 21 al. 1 let. d DPMin sera dès lors examinée. De l’avis du premier juge, l'hypothèse visée à l'art. 21 al. 1 let. a DPMin est réalisée, puisque l'autorité civile a déjà pris une mesure appropriée, le TPAE ayant ordonné, dans le cadre d'une procédure distincte, le placement à des fins d’assistance de la mise en cause auprès de B______. Nonobstant la controverse mentionnée ci-dessus, les conditions de la disposition légale précitée ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il ne résulte pas du dossier qu'une peine serait susceptible d'influer défavorablement sur le cours de la mesure – civile – de placement. Bien plutôt, il apparaît le contraire, soit que l'absence de poursuite pénale serait de nature à nuire au développement de la mise en cause, laquelle ne parviendrait pas à se remettre en question ni à prendre conscience de la gravité de ses actes. Ainsi, la poursuite, respectivement la condamnation de l'intéressée contribueraient à sa responsabilisation et constitueraient un axe thérapeutique central. Selon le recourant, cet avis serait au demeurant partagé par le juge civil ayant prononcé la mesure de placement susmentionnée, opinion sur laquelle le Juge des mineurs ne s’est pas prononcé et qu’il n’a pas instruite. Au surplus, la culpabilité de la mise en cause et les conséquences de ses agissements ne sauraient être considérées comme de peu d'importance, au sens de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin. En effet, l'intéressée a provoqué intentionnellement un incendie dans un hôpital psychiatrique et mis en danger la vie, l'intégrité corporelle et la santé de nombreuses personnes. En outre, elle n'a exprimé nul regret et n'a présenté aucune excuse. Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait d'une quelconque autre manière réparé le dommage causé dans la mesure de ses moyens ni fourni un effort particulier pour compenser le tort causé. Ainsi, ni les éléments retenus par l'autorité précédente, pas plus que d'autres, ne permettent, en l'état de la procédure, de retenir que les conditions de l'art. 21 al. 1 let. a et b DPMin seraient réunies. 3.4.2. Finalement, l'art. 20 al. 2 let. b DPMin, invoqué pour la première fois par le Juge des mineurs dans ses observations, ne saurait trouver application ici. En effet, conformément à cette disposition, l'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement. Un transfert de compétences de l’autorité pénale à son homologue civil ne saurait toutefois intervenir en cas d’infractions pénales graves ou si le risque de récidive est élevé (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op.cit., n 17 ad art. 20 DPMin et les références citées). En l'occurrence, outre le fait qu'il n'apparaît pas que le Juge des mineurs ait transféré à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures civiles – celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été interpellée dans le cadre de la procédure pénale –, une peine ne paraît pas susceptible, comme il a été vu ci-dessus, d'influer défavorablement sur le cours de la mesure de placement ordonnée antérieurement. En tout état de cause, un transfert de compétence en vertu de cette disposition ne se justifierait pas, puisque les actes commis par la mise en cause sont graves et qu'il apparaît qu'une absence de sanction favoriserait la récidive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour une exemption de peine et, a fortiori, pour la renonciation à toute poursuite pénale ne paraissent pas d'emblée réunies en l'espèce, de sorte que c'est à tort que le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée.

E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Juge des mineurs pour nouvelle décision.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 44 al. 1 PPMin cum art. 428 al. 4 CPP).

E. 6 Représentée par un avocat, le recourant, plaignant, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule, en conséquence, l’ordonnance déférée et renvoie la cause au Juge des mineurs pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.11.2021 P/9022/2021

INCENDIE INTENTIONNEL;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);EXEMPTION DE PEINE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;TRIBUNAL DES MINEURS | PPMin.5; DPMin.20; DPMin.21

P/9022/2021 ACPR/759/2021 du 09.11.2021 sur ONJMI/312/2021 ( JMI ) , ADMIS Descripteurs : INCENDIE INTENTIONNEL;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);EXEMPTION DE PEINE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;TRIBUNAL DES MINEURS Normes : PPMin.5; DPMin.20; DPMin.21 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9022/2021 ACPR/ 759/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 novembre 2021 Entre Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) , Unité des affaires juridiques, Champ de l'Air, rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, comparant par M e Odile PELET, avocate, Petit-Chêne 12, case postale 7172, 1002 Lausanne recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2021 par le Juge des mineurs et LE JUGE DES MINEURS , rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève – case postale 3686, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juin 2021, le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après, CHUV) recourt contre l'ordonnance du 19 mai 2021, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Juge des mineurs a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure dirigée contre la mineure A______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 février 2021, vers 22h45, la centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise (CET) a requis l'intervention d'une patrouille pour un incendie survenu dans une chambre de l'Unité de soins B______ de l'Hôpital de C______, rattaché au CHUV, à D______. b. Le 24 février suivant, le Tribunal des mineurs de Lausanne a ordonné l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 3 CPP) contre inconnu pour incendie intentionnel. c. Entendue le même jour par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, la Dresse E______, responsable médicale de B______, a refusé, sous couvert de secret médical, de révéler l’identité de la patiente mineure ayant causé l'incendie. Le soir des faits, ses collègues et elle étaient parvenus à ouvrir la porte de la chambre incendiée – bloquée par la patiente –, et à en extraire cette dernière de force, en la tirant par les bras. Ils avaient ensuite immédiatement fermé la porte pour contenir l'incendie. À sa sortie, la patiente tenait dans ses mains un morceau de papier – remis à la police – sur lequel était inscrit " Sachez que si j'ai fait ça c'était pour une bonne raison j'en ai marre d'être là ". Après avoir placé l’ensemble des patients de l’unité en sécurité, elle avait actionné le bouton poussoir qui déverrouillait les portes du bâtiment et appelait automatiquement les pompiers. D'après elle, la patiente, qui avait été placée à B______ par la " Justice de paix" de Genève, avait agi dans le but de signifier son désaccord avec les règles qui lui étaient imposées par la structure. Le jour des faits, une partie de ses demandes avait en effet été rejetée par le personnel soignant, à la suite de quoi elle leur avait déclaré qu'ils allaient " découvrir son côté dragon ". d. Également entendue, A______ – identifiée grâce au mot manuscrit remis à la police –, née le ______ 2004, a reconnu avoir, la veille, intentionnellement mis le feu au matelas de sa chambre à l'aide d'un briquet, précisant que plusieurs évènements survenus ce jour-là – sur lesquels elle ne souhaitait pas s'exprimer – l'avait contrariée. Elle s'était d'abord assise sur une chaise, placée devant la porte de sa chambre afin d'empêcher les soignants d'y entrer, puis finalement avait accepté d'ouvrir et de suivre ces derniers. Elle n'était "pas bien " et avait agi " sans raison ". e. Selon le rapport d'incendie de la Police cantonale vaudoise du 5 mars 2021, les pompiers étaient sur place à l'arrivée des gendarmes. D'après les éléments recueillis auprès du personnel soignant, une patiente se trouvait seule dans sa chambre lorsqu'elle avait bouté le feu à son matelas. L'alarme incendie avait alerté les collaborateurs de l'unité, lesquels avaient été en mesure d'identifier la chambre n° 2______ comme celle étant concernée. Après être parvenus à ouvrir la porte de celle-ci, ils avaient pu en extraire la patiente de force, laquelle avait été acheminée en ambulance au CHUV pour y effectuer des contrôles. Les trois autres patients de l'unité avaient également été évacués par le personnel soignant. S'agissant des dégâts constatés, les murs et le sol de la chambre concernée avaient été entièrement noircis par la fumée, le matelas était calciné et la lampe du plafond fondue. f. Le 5 mai 2021, le Tribunal des mineurs de Genève a accepté de reprendre la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud, le domicile légal de A______ étant situé chez sa mère, au 1______ [GE]. g. Le 17 mai suivant, après avoir obtenu la levée du secret médical, le CHUV a déposé plainte contre A______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et incendie intentionnel (art. 221 CP), lui reprochant d'avoir, par son geste imprudent – vraisemblablement motivé par son " insatisfaction et sa frustration " –, gravement mis en danger le personnel soignant et les patients de B______. En outre, les dommages matériels occasionnés par l'incendie s'élevaient à environ CHF 30'000.-, la chambre sinistrée étant d’ailleurs toujours inutilisable plus de deux mois après les faits. Il se constituait " partie civile ", précisant déposer plainte contre la mineure afin qu'elle prenne conscience de la gravité de ses actes et participe à la réparation du préjudice causé, dans une mesure proportionnée à ses ressources. À l'appui, le CHUV a produit trois factures relatives aux travaux de réfection d'un montant total de CHF 28'175.75. C. Dans sa décision querellée, rendue le 19 mai 2021, le Juge des mineurs considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'incendie intentionnel (art. 221 CP) étaient réunis, dès lors que le feu bouté au matelas de A______ s'était propagé dans sa chambre, comme en attestaient les dégâts recensés dans le rapport d'incendie du 5 mars 2021. De plus, l’extinction du feu avait nécessité l'intervention des pompiers, la mineure en ayant perdu la maîtrise. Cette dernière faisait toutefois l'objet d'une mesure civile et était, dans ce cadre, placée à B______ depuis le 16 février 2021. L'autorité civile suivait sa situation depuis longtemps et les mesures de protection nécessaires étaient prises. Dans ces circonstances, une poursuite pénale et une éventuelle condamnation risquaient sérieusement de compromettre l'objectif de la mesure civile en cours d'exécution. Partant, en application de l'art. 21 al. 1 let. a DPMin, il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits (art. 310 al. 1 CPP). D. a. Dans son recours, le CHUV rappelle que l'art. 21 DPMin définissait les cas dans lesquels l'autorité de jugement devait renoncer à infliger une peine. Or, le Juge des mineurs n'avait pas exempté de peine la mise en cause mais avait prononcé une non-entrée en matière. Au surplus, les conditions d'application de cette disposition n'étaient manifestement pas réunies, puisque la prénommée était soumise à une mesure de placement civile. Le prononcé d'une peine ne risquait dès lors pas de compromettre l'objectif visé par la mesure de protection déjà ordonnée à la suite de la commission d'une première infraction ou ordonnée dans la procédure en cours. En tout état, le risque qu'une peine fût susceptible d'influer défavorablement sur le cours de la mesure civile ne reposait sur aucun élément du dossier. Tant l'autorité civile que les médecins de B______ étaient bien plutôt d'avis que la renonciation à toute poursuite pénale était délétère pour la mineure. Selon la Dresse E______, la responsabilisation de A______ était en effet un " axe thérapeutique central " et l'absence de sanction ne lui permettrait pas de se remettre en question. Il était dès lors essentiel que la justice participât à lui fixer des limites, en sanctionnant les infractions qu'elle avait commises. En tout état, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après, TPAE) n'avait pas été interpellé par le Juge des mineurs, de sorte que le risque encouru pour la mesure civile reposait uniquement sur l'appréciation de ce dernier. Déposée le 17 mai 2021, sa plainte pénale n'avait pas encore été réceptionnée par l'autorité intimée, ni partant prise en considération avant la décision querellée, rendue le 19 suivant. Or, il disposait d'un intérêt direct à participer à la procédure pénale, puisque A______, qui souffrait de troubles psychiatriques complexes, était toujours hospitalisée à B______. La mise en cause devait être confrontée aux conséquences légales de ses actes, lesquels étaient, de surcroît, objectivement graves, puisqu'elle avait provoqué intentionnellement un incendie en hôpital psychiatrique. La laisser impunie risquait ainsi de favoriser une récidive. Enfin, le montant du dommage qu'elle avait causé s'élevait à quelque CHF 30'000.-, sans compter la perte financière liée à la non-occupation de la chambre incendiée, toujours inutilisable. À l'appui de son recours, le CHUV produit notamment une copie de la décision rendue par le TPAE, le 8 février 2021, ordonnant le placement à des fins d'assistance de A______ à B______. Il en ressort que la prénommée, qui a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, souffre d'un trouble mixte des conduites et des émotions. Sa situation était jugée extrêmement inquiétante par les experts, au regard de la nature de son trouble et de ses conséquences sur son comportement (multiples " passages à l'acte hétéro-agressifs " et des fugues). En conséquence, seul un placement dans une structure hospitalière fermée était de nature à la protéger tout en répondant à ses besoins de reconstruction. b. Dans ses observations, le Juge des mineurs persiste dans les termes de son ordonnance, rappelant que A______ faisait déjà l'objet d'un placement civil en milieu fermé, dans une unité d'hospitalisation psychiatrique. Cette mesure de protection, la plus contraignante qui soit, répondait aux besoins de protection de la mineure et était antérieure, de sorte qu'aucune mesure de protection pénale (forcément moins incisive) n'entrait en considération (art. 20 al. 2 let. b DPMin). Pour le surplus, la plainte pénale déposée par le recourant, le 17 mai 2021, avait été réceptionnée par le greffe du Tribunal des mineurs le 20 mai suivant, soit le lendemain du prononcé de la décision querellée. c. Dans sa réplique, le recourant maintient sa position, reprochant au Juge des mineurs d'invoquer pour la première fois l'art. 20 al. 2 let. b DPMin, qui n'était toutefois pas pertinent. En effet, s'il n'était pas contesté que le droit pénal des mineurs organisait et encourageait la collaboration entre les autorités civiles et pénales, cette coopération faisait précisément défaut dans le cas d'espèce. Alors qu’il était attendu du Juge des mineurs qu'il prononçât une décision renforçant la mesure civile en cours, celle-ci avait, au contraire, été affaiblie par l’ordonnance querellée, laquelle nuisait au processus thérapeutique. Enfin, le fait que sa plainte fût réceptionnée par le Juge des mineurs postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière ne l'empêchait pas de recourir contre cette décision. En effet, ni le Tribunal des mineurs vaudois, ni genevois ne l'avaient rendu attentif à ses droits, conformément à l'art. 118 al. 4 CPP. Il n'avait donc pas été mesure de se constituer valablement dans la procédure, avant que la décision querellée ne soit rendue. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin cum art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin cum art. 393 al. 1 let. b CPP). 1.2. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, qui prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante a notamment la qualité de partie à la procédure (art. 18 let. c PPMin cum art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante – et ipso facto être légitimé à recourir contre l'ordonnance querellée – le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, c’est-à-dire avant qu'une décision de non-entrée en matière ne soit rendue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, art. 118 n. 16 et les références citées). On doit toutefois admettre au titre d’exception que le lésé puisse se constituer partie plaignante à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision mettant un terme à la procédure préliminaire lorsque ce dernier n’a pas eu la possibilité de se constituer partie plaignante antérieurement, ce qui pourra être le cas – outre la violation par le ministère public de son obligation d’informer – lorsque le ministère public rend d’entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., art. 118 n. 16a et les références citées). 1.3. En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante par courrier du 17 mai 2021, soit dans le délai de l'art. 31 CP et deux jours avant le prononcé de l'ordonnance querellée. Le Juge des mineurs n'a toutefois pas pris connaissance de la plainte avant de clôturer la procédure préliminaire. Cela étant, à la lumière des principes sus-rappelés, dès lors que le recourant n'a pas eu l'occasion de se prononcer avant le refus d'entrer en matière, il peut se voir reconnaître certains droits de partie, dont celui d'interjeter recours. Il en découle qu'il dispose de la qualité pour recourir et que son recours est recevable. 2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 3. Le recourant soutient que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. 3.1. Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP cum 3 al. 1 PPMin). 3.2. Par ailleurs, selon l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. 3.3. Selon l'art. 21 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si celle-ci risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), ou si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b). Dans le cadre de cette disposition, une controverse porte sur la question de savoir si la mesure de protection visée doit concerner dans tous les cas la procédure en cours. Tel ne serait pas le cas notamment lorsque la mesure a été ordonnée par l'autorité civile dans le cadre d'une procédure distincte. Le Tribunal cantonal vaudois semble être favorable à cette solution (arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, n°2012/897 du 24 octobre 2012). L'ensemble de la doctrine s'accorde toutefois à dire que la raison d'être de cette disposition est de favoriser le succès de la mesure de protection, qu'elle ait déjà été ordonnée dans une procédure préalable ou qu'elle soit prévue dans la procédure en cours (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire , Bâle 2019, n. 30 ad art. 20 DPMin et les références citées). 3.4.1. En l'espèce, il est manifeste que les conditions des infractions de dommage à la propriété (art. 144 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 CP) sont réunies. Seule la question de savoir si la mise en cause pouvait bénéficier d'une renonciation à toute poursuite en application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin cum 21 al. 1 let. d DPMin sera dès lors examinée. De l’avis du premier juge, l'hypothèse visée à l'art. 21 al. 1 let. a DPMin est réalisée, puisque l'autorité civile a déjà pris une mesure appropriée, le TPAE ayant ordonné, dans le cadre d'une procédure distincte, le placement à des fins d’assistance de la mise en cause auprès de B______. Nonobstant la controverse mentionnée ci-dessus, les conditions de la disposition légale précitée ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il ne résulte pas du dossier qu'une peine serait susceptible d'influer défavorablement sur le cours de la mesure – civile – de placement. Bien plutôt, il apparaît le contraire, soit que l'absence de poursuite pénale serait de nature à nuire au développement de la mise en cause, laquelle ne parviendrait pas à se remettre en question ni à prendre conscience de la gravité de ses actes. Ainsi, la poursuite, respectivement la condamnation de l'intéressée contribueraient à sa responsabilisation et constitueraient un axe thérapeutique central. Selon le recourant, cet avis serait au demeurant partagé par le juge civil ayant prononcé la mesure de placement susmentionnée, opinion sur laquelle le Juge des mineurs ne s’est pas prononcé et qu’il n’a pas instruite. Au surplus, la culpabilité de la mise en cause et les conséquences de ses agissements ne sauraient être considérées comme de peu d'importance, au sens de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin. En effet, l'intéressée a provoqué intentionnellement un incendie dans un hôpital psychiatrique et mis en danger la vie, l'intégrité corporelle et la santé de nombreuses personnes. En outre, elle n'a exprimé nul regret et n'a présenté aucune excuse. Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait d'une quelconque autre manière réparé le dommage causé dans la mesure de ses moyens ni fourni un effort particulier pour compenser le tort causé. Ainsi, ni les éléments retenus par l'autorité précédente, pas plus que d'autres, ne permettent, en l'état de la procédure, de retenir que les conditions de l'art. 21 al. 1 let. a et b DPMin seraient réunies. 3.4.2. Finalement, l'art. 20 al. 2 let. b DPMin, invoqué pour la première fois par le Juge des mineurs dans ses observations, ne saurait trouver application ici. En effet, conformément à cette disposition, l'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement. Un transfert de compétences de l’autorité pénale à son homologue civil ne saurait toutefois intervenir en cas d’infractions pénales graves ou si le risque de récidive est élevé (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op.cit., n 17 ad art. 20 DPMin et les références citées). En l'occurrence, outre le fait qu'il n'apparaît pas que le Juge des mineurs ait transféré à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures civiles – celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été interpellée dans le cadre de la procédure pénale –, une peine ne paraît pas susceptible, comme il a été vu ci-dessus, d'influer défavorablement sur le cours de la mesure de placement ordonnée antérieurement. En tout état de cause, un transfert de compétence en vertu de cette disposition ne se justifierait pas, puisque les actes commis par la mise en cause sont graves et qu'il apparaît qu'une absence de sanction favoriserait la récidive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour une exemption de peine et, a fortiori, pour la renonciation à toute poursuite pénale ne paraissent pas d'emblée réunies en l'espèce, de sorte que c'est à tort que le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Juge des mineurs pour nouvelle décision. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 44 al. 1 PPMin cum art. 428 al. 4 CPP). 6. Représentée par un avocat, le recourant, plaignant, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, l’ordonnance déférée et renvoie la cause au Juge des mineurs pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).