PEINE COMPLÉMENTAIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.115.al1.letB; CP.66.alABIS
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.1.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 destiné à publication consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 destiné à publication consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente) , à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5
p. 57 ss ). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
E. 3 2. En l'espèce, si la nature et la gravité de l'infraction commise dans le cadre de la présente procédure par l'appelant est de gravité moindre, ses antécédents sont multiples. En effet, en plus du fait qu'il séjourne en Suisse sans titre valable depuis moins de quatre ans, l'appelant a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI), mais aussi pour opposition aux actes de l'autorité, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, contravention à la LStup, non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Son comportement témoigne de sa persistance à enfreindre les lois et décisions prises à son encontre. L'appelant a en particulier été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois le 3 septembre 2018, ce qui ne l'a pas empêché de persister dans ses agissements délictueux l'amenant à deux nouvelles condamnations le 12 mars 2019 ainsi que dans la présente procédure, deux nouvelles procédures à son encontre pour des infractions similaires étant en outre actuellement pendantes devant le MP. Il a au surplus récidivé à plusieurs reprises durant ses délais d'épreuve alors qu'il avait été mis au bénéfice de deux sursis, et à nouveau alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle le 14 janvier 2018. La seule interdiction de séjour prononcée à son encontre n'est visiblement pas suffisante, puisqu'elle ne l'a pas dissuadé de revenir ou de séjourner en Suisse. Les sanctions prononcées contre l'intéressé ne parviennent ainsi manifestement pas à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Il est, dans ces conditions, à craindre sérieusement qu'il menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics, ce qui implique que la Suisse dispose d'un intérêt évident à l'expulser. De son côté, l'appelant n'a pas particulièrement d'intérêt à demeurer sur notre territoire. Sa durée de séjour en Suisse, entrecoupée par plusieurs renvois, est courte, puisqu'il indique être arrivé en juin 2016, séjour qui n'a d'ailleurs jamais été autorisé et qui résulte ainsi d'un comportement illicite, et non d'une tolérance particulière des autorités. Celui-ci ne s'est par ailleurs jamais intégré en Suisse et, du fait de son statut administratif, n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée. Il est sans domicile, et aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. Il n'allègue par ailleurs pas d'attache particulière avec Genève, hormis une prétendue amie qui aurait été enceinte au moment du jugement de première instance - ce qui n'a nullement été établi -, ce qu'il ne soutient toutefois plus dans le cadre de son appel. Quand bien même cette relation serait effective, l'appelant serait libre de la poursuivre et d'élever son enfant dans un autre pays. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier - ce que l'appelant n'allègue pas non plus -, qu'il aurait des difficultés majeures à se réinsérer dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, au regard de ce qui précède, et compte tenu de l'absence totale d'intérêt prépondérant pour l'appelant à séjourner en Suisse, force est de constater que son intérêt privé ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'expulser. Une expulsion d'une durée de trois ans, soit la durée minimale prévue par la loi, apparaît adéquate et sera prononcée, l'appel étant également rejeté sur ce point.
E. 3.1 Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss).
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 5.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et sera donc accepté. L'indemnité due à M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 516.95 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (soit CHF 80.-), ainsi que la TVA à CHF 36.95.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/89/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'509.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/89/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/108/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'509.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'184.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2020 P/89/2019
PEINE COMPLÉMENTAIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LEI.115.al1.letB; CP.66.alABIS
P/89/2019 AARP/108/2020 du 03.03.2020 sur JTDP/1014/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PEINE COMPLÉMENTAIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : LEI.115.al1.letB; CP.66.alABIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/89/2019 AARP/ 108/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mars 2020 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1014/2019 rendu le 23 juillet 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 23 juillet 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), condamné à une courte peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le TP, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP) et l'a condamné aux frais de la procédure. b. A______ conclut au prononcé d'une peine complémentaire égale à zéro et s'oppose au prononcé de son expulsion. c. Selon l'ordonnance pénale du 4 avril 2019, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 15 juillet 2018 et le 3 janvier 2019, persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable et sans disposer de moyens de subsistance suffisants, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 21 avril 2017 au 20 avril 2023, laquelle lui a été notifiée le 25 avril 2017. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1998 en Guinée. Il est célibataire et sans enfant. Il indique ne plus avoir de famille et avoir une copine d'origine bolivienne en Suisse, C______, qui aurait été enceinte au moment du jugement de première instance. Il disait vivre chez elle avant sa dernière incarcération et vouloir se marier avec elle, mais ignorer sa date de naissance ou le jour de son anniversaire. Elle viendrait cependant lui rendre visite en prison chaque semaine. Il n'avait pas de pièce à produire pour le démontrer. Il n'a pas de profession et ne réalise aucun revenu en Suisse. Il ressort du rapport de police qu'il parle le peul et le français. Il ressort du dossier qu'il est arrivé en Suisse le 16 juin 2016, déposant une demande d'asile qui a été frappée d'une décision de non-entrée en matière le 14 juillet 2017. Il a été renvoyé en Italie à trois reprises, la dernière fois le 4 avril 2018. Le secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a en outre rendu une nouvelle décision de renvoi vers l'Italie, conformément au Règlement Dublin, le 20 février 2019. Une interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée le 25 avril 2017, valable du 21 avril 2017 jusqu'au 20 avril 2023. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné : · le 19 août 2016, par le Ministère public (MP), pour séjour illégal et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, révoqué par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 3 septembre 2018 ; · le 26 mai 2017, par le TP, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal (à réitérées reprises) et violations des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 50.- ; · le 12 juillet 2017, par le MP, pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 45 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 300.-, une libération conditionnelle ayant été prononcée le 14 janvier 2018, peine restante un mois et 18 jours, délai d'épreuve d'un an, révoquée par le Tribunal de police de Genève le 12 mars 2019 ; · le 3 septembre 2018, par la CPAR, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- ; · le 12 mars 2019, par le TP, pour séjour illégal (du 15 au 22 janvier, du 24 janvier au 9 mars, le 25 mai et du 29 mai au 13 juillet 2018), entrée illégale et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Son extrait de casier judiciaire mentionne encore deux procédures pendantes devant le MP, la première pour séjour illégal et appropriation illégitime, la seconde pour séjour illégal et non-respect d'une assignation à résidence. C. a. Avec l'accord des parties, la cause a été instruite par voie de procédure écrite. b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les faits visés par la présente procédure s'étaient déroulés avant le jugement rendu le 12 mars 2019 par le TP, qui l'avait condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 jours. Il convenait ainsi d'en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine, seule une peine complémentaire égale à zéro pouvant être prononcée. Il convenait en outre de renoncer à l'expulsion facultative, A______ ayant été condamné pour une infraction bagatelle qui n'avait pas porté atteinte à la sécurité publique. Une expulsion pour une durée de trois ans était ainsi disproportionné au regard de la nature de l'infraction et de sa gravité, ce d'autant plus qu'il était déjà sous le coup d'une interdiction de séjour en Suisse. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. La peine prononcée était adéquate et conforme à l'art. 49 al. 2 CP. A______ était au demeurant revenu un grand nombre de fois en Suisse sans autorisation valable, malgré diverses condamnations pour séjour illégal et plusieurs renvois en Italie, ce qui démontrait à quel point il faisait fi des décisions de justice. L'expulsion était également justifiée. Il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur et ne l'alléguait d'ailleurs pas. La gravité de l'infraction n'était pas un critère pertinent. A______ n'avait pas encore fait l'objet d'une expulsion et avait persisté à commettre des infractions à la LEI sans se remettre en question. Le seul prononcé de peines n'avait ainsi pas suffi à le détourner de commettre de nouveaux délits. d. Le TP persiste dans les termes et conclusions de son jugement. e. Par courrier auquel elles n'ont pas donné suite, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant deux heures d'activité de cheffe d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.1.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 destiné à publication consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adapté à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2019 du 16 octobre 2019 destiné à publication consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente) , à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5
p. 57 ss ). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 2. 3. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). 2. 4.1. En l'espèce, l'appelant est à nouveau condamné pour un séjour illégal d'une durée de près de six mois pour des faits antérieurs au jugement rendu le 12 mars 2019 par le TP, soit une entrée et un séjour illégal d'une durée cumulée d'un peu plus de trois mois. Sa faute est importante. Il a persisté à séjourner en Suisse sans autorisation valable, alors qu'il avait déjà été condamné à cinq reprises par le passé pour des infractions à la LEI, qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et qu'il avait été renvoyé par trois fois vers l'Italie, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Il est visiblement resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Compte tenu de ce qui précède, et comme l'a retenu le TP - et ce qui n'est au demeurant pas contesté en tant que tel par l'appelant -, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté pour l'infraction nouvellement commise, étant précisé que cette peine est conforme à la Directive sur le retour, dès lors que l'appelant a été renvoyé par trois fois vers l'Italie, les autorités suisses ayant ainsi pris toutes les mesures nécessaires pour procéder à son renvoi (ATF 143 IV 249 , consid. 1.6.2 et références citées, arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). 2.4.2. Dès lors que les faits objets de la présente procédure sont antérieurs au jugement prononcé par le TP le 12 mars 2019, il convient de fixer une peine complémentaire à la peine de 60 jours de peine privative de liberté précédemment prononcée (art. 49 al. 2 CP), ces peines étant de même genre. Les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal étant d'égale gravité, il se justifie de fixer une peine de 100 jours de peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions commises, telle qu'elle aurait été fixée par le premier juge, s'il avait eu à connaître de l'ensemble des faits. En effet, la peine de 60 jours prononcée par le TP le 12 mars 2019 concernait une période pénale d'environ trois mois, soit à moitié moins longue que celle objet de la présente procédure. Il ne peut ainsi être considéré, comme le souhaiterait l'appelant, que cette nouvelle période pénale est insignifiante, ce qui impliquerait de fixer une peine nulle. La peine privative de liberté globale sera ainsi arrêtée à 100 jours, desquels il convient de déduire la peine de base pour fixer la peine complémentaire, qui sera dès lors arrêtée à 40 jours. Cette peine ne dépasse par ailleurs pas le plafond d'une année de peine privative de liberté fixée par la loi en cas de délit continu, l'appelant ayant été renvoyé en Italie la dernière fois le 4 avril 2018 ce qui marque une césure dans son intention délictuelle, laquelle est ainsi renouvelée, puisqu'il a quitté la Suisse et y est revenu. L'appelant sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le TP, son appel étant rejeté sur ce point. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss). 3. 2. En l'espèce, si la nature et la gravité de l'infraction commise dans le cadre de la présente procédure par l'appelant est de gravité moindre, ses antécédents sont multiples. En effet, en plus du fait qu'il séjourne en Suisse sans titre valable depuis moins de quatre ans, l'appelant a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) et infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI), mais aussi pour opposition aux actes de l'autorité, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, contravention à la LStup, non-respect d'une assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Son comportement témoigne de sa persistance à enfreindre les lois et décisions prises à son encontre. L'appelant a en particulier été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois le 3 septembre 2018, ce qui ne l'a pas empêché de persister dans ses agissements délictueux l'amenant à deux nouvelles condamnations le 12 mars 2019 ainsi que dans la présente procédure, deux nouvelles procédures à son encontre pour des infractions similaires étant en outre actuellement pendantes devant le MP. Il a au surplus récidivé à plusieurs reprises durant ses délais d'épreuve alors qu'il avait été mis au bénéfice de deux sursis, et à nouveau alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle le 14 janvier 2018. La seule interdiction de séjour prononcée à son encontre n'est visiblement pas suffisante, puisqu'elle ne l'a pas dissuadé de revenir ou de séjourner en Suisse. Les sanctions prononcées contre l'intéressé ne parviennent ainsi manifestement pas à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Il est, dans ces conditions, à craindre sérieusement qu'il menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics, ce qui implique que la Suisse dispose d'un intérêt évident à l'expulser. De son côté, l'appelant n'a pas particulièrement d'intérêt à demeurer sur notre territoire. Sa durée de séjour en Suisse, entrecoupée par plusieurs renvois, est courte, puisqu'il indique être arrivé en juin 2016, séjour qui n'a d'ailleurs jamais été autorisé et qui résulte ainsi d'un comportement illicite, et non d'une tolérance particulière des autorités. Celui-ci ne s'est par ailleurs jamais intégré en Suisse et, du fait de son statut administratif, n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée. Il est sans domicile, et aucun membre de sa famille ne réside en Suisse. Il n'allègue par ailleurs pas d'attache particulière avec Genève, hormis une prétendue amie qui aurait été enceinte au moment du jugement de première instance - ce qui n'a nullement été établi -, ce qu'il ne soutient toutefois plus dans le cadre de son appel. Quand bien même cette relation serait effective, l'appelant serait libre de la poursuivre et d'élever son enfant dans un autre pays. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier - ce que l'appelant n'allègue pas non plus -, qu'il aurait des difficultés majeures à se réinsérer dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, au regard de ce qui précède, et compte tenu de l'absence totale d'intérêt prépondérant pour l'appelant à séjourner en Suisse, force est de constater que son intérêt privé ne l'emporte pas sur l'intérêt public à l'expulser. Une expulsion d'une durée de trois ans, soit la durée minimale prévue par la loi, apparaît adéquate et sera prononcée, l'appel étant également rejeté sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2 Considéré globalement, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et sera donc accepté. L'indemnité due à M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 516.95 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 400.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (soit CHF 80.-), ainsi que la TVA à CHF 36.95.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/89/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 516.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'509.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/89/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/108/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'509.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'184.00