opencaselaw.ch

P/8872/2012

Genf · 2013-11-11 · Français GE

SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); POLICE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS; DÉTENTION(INCARCÉRATION); CELLULE; FOUILLE DE PERSONNES | CPP.282; CPP.283; Cst.5.3; CPP.389; CPP.343.3; CPP.399.3; CPP.10; CP.139.1; CP.139.2; CP.144; CP.186; CP.22; CP.47; CP.43; CEDH.3; RRIP.46

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 . Au demeurant, si tel devait être le cas, ceux-ci pourraient à tout le moins être ôtés des cellules qu’il occupe de manière à améliorer l’espace vital à disposition, ce dont il ne manquerait d’ailleurs pas de se plaindre. L’appelant Y______ n’allègue pas non plus que, lors des séjours en cellule individuelle, il aurait dormi sur un matelas posé à même le sol et, à supposer même qu’un tel cas de figure se soit produit, il ne serait pas pour autant constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH, dans la mesure où il a disposé d’un matelas pourvu de draps, d’un oreiller, d’une taie et d’un duvet et a bénéficié d’un couchage individuel, tel que préconisé par l’art. 21 REC et son commentaire. De plus, il appert qu’il a occupé plusieurs cellules, dont certaines équipées de lits complets, de sorte qu’il a pu dormir dans un lit avec sommier et matelas. Le grief de l’appelant Y______ est dès lors mal fondé. 8.2.2. A supposer qu’il soit recevable, il en va de même de celui en lien avec les fouilles corporelles subies durant son séjour à Champ-Dollon. En effet, en tant que relevant de l’organisation interne de l’établissement de détention et de l’application du RRIP, qui prévoit que la direction peut ordonner des fouilles corporelles en tout temps, ces mesures pouvaient faire l’objet d’une décision formelle de la direction de la prison, qu’il appartenait à l’appelant Y______ de requérir (cf. art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -LPA ; E 5 10), puis de contester devant la juridiction administrative compétente. Or, il n’apparaît pas que tel ait été le cas, le dossier ne contenant aucune requête dans ce sens, ni d’ailleurs aucun autre courrier de l’appelant faisant état de protestations face à ces mesures. Outre le fait que le grief de l’appelant Y______, qui est détenu depuis le mois de septembre 2012 et a fait l’objet de plusieurs fouilles, apparaît tardif pour avoir été soulevé pour la première fois en appel, il est en tout état mal fondé, dès lors que les fouilles corporelles dont il a fait l’objet ne franchissent pas de loin pas le seuil d’un traitement dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Ces fouilles lui ont été imposées dans un contexte particulier, en relation avec la nécessité de garantir à sécurité et la prévention d’infractions pénales. En effet, elles sont intervenues après les visites qu’il a reçues, lesquelles ont lieu en parloir permettant un contact physique, dans le but de limiter le risque d’introduction d’objets prohibés à l’intérieur de l’établissement. Bien que systématiques, elles sont appliquées à tous les détenus, dans les mêmes circonstances, comme l’a expliqué la direction de la prison, qui mentionne également un procédé en deux étapes, afin d’éviter que le détenu ne se trouve entièrement dénudé devant le personnel de surveillance. L’appelant Y______ ne soutient d’ailleurs pas qu’elles se seraient déroulées autrement que selon ce procédé, ni que leur but était de l’humilier ou de le rabaisser, et n’allègue pas non plus avoir été victime de gardiens irrespectueux ou qui auraient fait preuve d’un comportement démontrant qu’ils poursuivaient une fin de cette nature. Il n’est ainsi pas établi que ces mesures aient provoqué chez lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier et à le rabaisser. 8.2.3. Il résulte de ce qui précède que les conditions de la gravité et de la persistance, sur une longue durée, de prétendus mauvais traitements, lesquels doivent pas ailleurs être particulièrement avilissants, ce qui n’est pas avéré, telles qu’exigées par la CEDH pour fonder une violation de l’art. 3 CEDH, ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. Les griefs soulevés par l’appelant Y______ seront par conséquent rejetés, ce qui rend sans objet sa demande en indemnisation.

9) Les appelants, qui succombent pour l’essentiel, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure (art. 428 CPP), lesquels comprendront dans leur totalité un émolument de CHF 12'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement JTCO/49/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8872/2012. Statuant sur questions préjudicielles : Rejette les incidents soulevés par Y______. Statuant au fond : Admet partiellement les appels de X______ et de Y______. Annule le jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 26 septembre 2012. Annule le jugement dans la mesure où il révoque la libération conditionnelle accordée à Y______ par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève le 30 septembre 2010 pour un solde de peine de 71 jours et le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 7 mai 2013. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 7 mai 2013. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation formées par Y______ en lien avec ses conditions de détention. Condamne X______ et Y______ chacun à un tiers des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 12'000.-. Laisse le tiers restant des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges ; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8872/2012 é TAT DE FRAIS AARP/543/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 7980.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 12000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 13405.00 Total général CHF 21385.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.11.2013 P/8872/2012

SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); POLICE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS; DÉTENTION(INCARCÉRATION); CELLULE; FOUILLE DE PERSONNES | CPP.282; CPP.283; Cst.5.3; CPP.389; CPP.343.3; CPP.399.3; CPP.10; CP.139.1; CP.139.2; CP.144; CP.186; CP.22; CP.47; CP.43; CEDH.3; RRIP.46

P/8872/2012 AARP/543/2013 du 11.11.2013 sur JTCO/49/2013 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 03.01.2014, rendu le 28.04.2015, REJETE Descripteurs : SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); POLICE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ADMINISTRATION DES PREUVES; APPEL(CPP); IN DUBIO PRO REO; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; VIOLATION DE DOMICILE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INTERDICTION DES TRAITEMENTS INHUMAINS; DÉTENTION(INCARCÉRATION); CELLULE; FOUILLE DE PERSONNES Normes : CPP.282; CPP.283; Cst.5.3; CPP.389; CPP.343.3; CPP.399.3; CPP.10; CP.139.1; CP.139.2; CP.144; CP.186; CP.22; CP.47; CP.43; CEDH.3; RRIP.46 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8872/2012 AARP/ 543 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2013 Entre X______ , comparant par M e Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, Y______ , comparant par M e Philippe CURRAT, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève, appelants, contre le jugement JTCO/49/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal correctionnel, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, Hoirie de A______ , B______ , C______ , D______ , E______ , F______ , G______ , H______ , I______ , J______ , K______ , L______ , M______ , intimés. EN FAIT : A. a.a . Par acte déposé au greffe le 29 avril 2013 et par courrier recommandé du 30 avril 2013, Y______ et X______ ont respectivement annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 23 avril 2013, dont les motifs leur ont été notifiés le 17 mai 2013, par lequel les premiers juges ont :

- reconnu X______ coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de tentatives de violations de domicile (art. 186 et 22 CP), de séquestration (art. 183 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et d’infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l’ont condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 26 septembre 2012, et ont ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté ;

- reconnu Y______ coupable de vols par métiers (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de tentatives de violations de domicile (art. 186 et 22 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), ont révoqué la libération conditionnelle lui ayant été accordée par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 30 septembre 2010 pour un solde de peine de 71 jours, l’ont condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et ont ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté ;

- débouté X______ et Y______ de leurs conclusions en indemnisation, ordonné diverses mesures de confiscation, destruction et dévolution à l’Etat des objets et valeurs saisis et condamné X______ et Y______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, par CHF 7'980.50, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. a.b . Par acte du 28 mai 2013, Y______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). X______ en a fait de même par courrier recommandé du 6 juin 2013. b. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 7 février 2013, il est reproché à X______ et Y______, agissant de concert et avec la circonstance aggravante du métier, d’avoir, à Genève, entre le 12 avril et le 12 mai 2012, commis plusieurs cambriolages, soit : - le 12 avril, vers 22h00, pénétré, en fracturant une porte-fenêtre, dans l’appartement de M______ au chemin du N______ 5 à Genthod, dérobant des objets d’une valeur de CHF 3'203.- et causant un préjudice de CHF 2'200.- (C I 2, C II 16, C IV 30, D IX 47, D X 59 et D XII 71 de l’acte d’accusation) ; - le même jour, vers 22h00, pénétré, en fracturant une porte-fenêtre, dans l’appartement de C______ au chemin du N______ 7 à Genthod, dérobant des objets d’une valeur de CHF 10'000.- et causant un préjudice de CHF 1'000.- (C I 3, C II 17, C IV 31, D IX 48, D X 60, D XII 72) ; - le 13 avril 2012, entre 19h00 et 23h00, pénétré, en fracturant trois portes-fenêtres, dans l’appartement de F______ au chemin des O______ 50 à Confignon, dérobant des objets d’une valeur de CHF 18'687.- et causant un préjudice de CHF 751.- (C I 4, C II 18, C IV 32, D IX 49, D X 61, D XII 73) ; - le même jour, entre 19h00 et 23h00, pénétré, en endommageant une fenêtre, dans l’appartement de E______ au chemin des O______ 59 à Confignon, dérobant des objets d’une valeur de CHF 4'348.- et causant un préjudice de CHF 648.- (C I 5, C II 19, C IV 33, D IX 50, D X 62, D XII 74) ; - le 19 avril 2012, vers 22h30, pénétré, en endommageant deux fenêtres et une porte, dans l’appartement de A______ à la rampe de P______ à Confignon, dérobant des objets d’une valeur de CHF 8'029.- et causant un préjudice de CHF 432.- (C I 6, C II 20, C IV 34, D IX 51, D X 63, D XII 75) ; - le 20 avril 2012, entre 20h00 et 23h00, pénétré, en endommageant une fenêtre, dans l’appartement de I______ au chemin des O______ 51 à Confignon, dérobant des objets d’une valeur de CHF 6'857.- et causant un préjudice de CHF 693.- (C I 7, C II 21, C IV 36, D IX 52, D X 64, D XII 77) ; - le même jour, entre 20h00 et 23h00, pénétré, en endommageant une fenêtre, dans l’appartement de K______ au chemin des O______ 4 à Confignon, dérobant des objets d’une valeur de CHF 3'600.- et causant un préjudice de CHF 915.45 (C I 8, C II 22, C IV 37, D IX 53, D X 65, D XII 78) ; - le 26 avril 2012, entre 20h00 et 23h30, pénétré, en endommageant une porte-fenêtre, dans l’appartement de L______ à la rampe de P______ à Confignon, dérobant des objets et des espèces d’une valeur de CHF 13'900.- (C I 9, C II 23, C IV 38, D IX 54, D X 66, D XII 79) ; - le 28 avril 2012, vers 22h00, pénétré, en brisant une porte-fenêtre, dans l’appartement de Q______ au chemin de R______ à Confignon, dérobant des objets d’une valeur de CHF 800.- et causant un préjudice de CHF 1'523.65 (C I 11, C II 24, C IV 39, D IX 56, D X 67, D XII 80) ; - le même jour, vers 22h00, pénétré, en brisant une fenêtre, dans la villa de H______ au chemin de S______ à Bernex, dérobant des objets et des espèces d’une valeur de CHF 23'298.- et causant un préjudice de CHF 1'700.- (C I 12, C II 25, C IV 40, D IX 57, D X 68, D XII 81). Il leur est également reproché, agissant dans les mêmes circonstances d’avoir :

- le 19 avril 2012, vers 22h30, dérobé plusieurs objets dans l’appartement de T______ au chemin du U______ à Confignon (C IV 35, D XII 76) ;

- le 27 avril 2012 entre 22h00 et 00h00, endommagé deux fenêtres de l’appartement de J______ à l’avenue du V______ au Grand-Lancy, causant un préjudice de CHF 2'000.- et tentant d’y pénétrer et d’y dérober les valeurs s’y trouvant (C I 10, C III 28, C V 42, D IX 55, D XI 70, D XIII 82) ;

- le 12 mai 2012, vers 23h00, endommagé la porte-fenêtre de l’appartement de G______ au chemin de W______ à Vessy, causant un préjudice de CHF 500.- et tentant d’y pénétrer et d’y dérober les valeurs s’y trouvant (C I 13, C III 27, C V 43, D IX 58, D XI 69, D XIII 83). Il est reproché à titre supplémentaire à X______ d’avoir commis d’autres cambriolages, agissant avec la circonstance aggravante du métier, soit :

- le 22 février 2012 à 00h45, de concert avec le dénommé « Sabri », pénétré, en brisant une vitre, dans l’appartement de B______ à l’avenue de la AA______ 23 à Carouge, dérobant des objets d’une valeur de CHF 20'650.- et causant un préjudice de CHF 1'381.- (C I 1, C II 15, C IV 29) ;

- le 18 mai 2012, vers 23h00, pénétré, en endommageant une fenêtre, dans la villa de D______ au AB______ à Onex, dérobant des objets d’une valeur de CHF 640.- et causant un préjudice de CHF 2'760.-, fermant à clé la porte de la chambre de sa victime, empêchant celle-ci d’en sortir (C I 14, C II 26, C IV 41, C VI 44). Il lui est également reproché d’avoir, du 7 mars au 10 septembre 2012, séjourné à Genève en étant dépourvu de tout document d’identité et des autorisations nécessaires (C VII 45) et, d’avoir été, le 15 juillet 2011, en possession de 7.7 g de haschisch destinés à la vente (C VIII 46). S’agissant enfin de Y______, il lui est encore reproché d’avoir, du 30 septembre 2010 au 21 septembre 2012, séjourné à Genève dépourvu de tout document d’identité et des autorisations nécessaires (D XIV 84). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a . Il ressort du rapport du 15 juillet 2011 que, le même jour, la police a procédé à l’interpellation de X______ au quai Général-Guisan, après l’avoir observé effectuer une transaction avec AC______. Ce dernier était en possession de 2 g de haschisch qu’il avait acquis auprès du prénommé « Momo » pour CHF 10.-. La fouille de X______ a permis la découverte d’un montant de CHF 70.-, dont deux coupures de CHF 10.-. Lors de son transport jusqu’au poste de police, X______ avait tenté de se débarrasser d’une barrette de 7.7 g de haschisch cachée dans ses sous-vêtements, en la dissimulant sous un siège du véhicule de service. Ce morceau de haschisch, dont la cassure correspondait en tous points à celle du fragment trouvé sur AC______, a été versé à l’inventaire du 15 juillet 2011 (pièce Z-37), duquel il ressort qu’il avait été trouvé entre les sièges du véhicule de patrouille, auxquels X______ faisait dos. Une procédure P/10380/2011 a été ouverte contre X______. a.b . Le 6 mars 2012, X______ a été interpellé par la police en compagnie d’un comparse, lequel dissimulait dans ses sous-vêtements plusieurs bijoux. Quelques jours plus tôt, le 25 février 2012, la police les avaient vus s’enfuir d’un véhicule dans lequel plusieurs objets déclarés volés à la suite de divers cambriolages commis dans le canton de Vaud avaient été découverts. Il s’était avéré que X______ faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et ne disposait d’aucun titre de séjour. Une procédure P/3198/2012 a été ouverte contre X______. b. Suite à la commission de cambriolages commis dans plusieurs communes genevoises au mois de février 2012, puis entre les mois d’avril et mai 2012, les plaintes pénales suivantes ont été déposées : b.a. B______, pour un vol par effraction commis à son appartement à l’avenue de la AA______ 23 à Carouge le 22 février 2012 entre 00h15 et 01h00. Un inconnu avait escaladé le balcon, lancé deux cailloux contre la porte-fenêtre, qu’il avait brisée, et était entré dans son logement pendant son sommeil, causant un préjudice de CHF 1'381.-. Il avait emporté divers objets de maroquinerie, du matériel électronique et des bijoux, pour une valeur d’environ CHF 20'650.-. Elle a été entendue par la police le 20 septembre 2012 et a confirmé la teneur de sa plainte, précisant que, pendant son sommeil, elle avait été réveillée par la porte de sa chambre, qu’elle avait entendue se fermer. Elle s’était alors rendue dans le salon, où elle avait vu des faisceaux de lumière provenant d’une lampe de poche tenue par un inconnu, qu’elle était dans l’incapacité de décrire et qui avait immédiatement pris la fuite à sa vue. b.b.a . M______, pour un vol par effraction commis à son appartement au chemin du N______ 5 à Genthod entre le 12 avril 2012 à 13h30 et le lendemain à 17h00. Des inconnus s’étaient rendus sur le balcon et s’étaient introduits dans son logement en fracturant une fenêtre, causant un préjudice d’environ CHF 2'200.-. Ils avaient emporté du matériel électronique, des montres et des bijoux d’une valeur de CHF 3'203.-. b.b.b . C______, pour un vol par effraction commis à son appartement au chemin du N______ 7 à Genthod entre les 12 et 15 avril 2012. Des inconnus étaient rentrés par le balcon et s’étaient introduits chez lui en fracturant une fenêtre, causant un préjudice de CHF 1'000.-. Ils avaient dérobé des bijoux et de la maroquinerie d’une valeur de CHF 10'000.-. b.c.a . F______, pour un vol par effraction commis à son appartement au chemin des O______ 50 à Confignon le 13 avril 2012 entre 19h30 et 23h55. Des inconnus avaient pénétré chez lui en brisant les poignées de trois portes-fenêtres, causant un préjudice de CHF 751.-. Ils avaient dérobé du matériel électronique et des bijoux d’une valeur de CHF 18'687.-. b.c.b . E______, pour un vol par effraction commis à son appartement au chemin des O______ 59 à Confignon entre les 13 et 14 avril 2012. Des inconnus s’étaient introduits chez elle en fracturant la porte-fenêtre, causant un préjudice de CHF 648.-. Ils avaient dérobé du matériel électronique d’une valeur de CHF 4'348.-. b.d.a . A______, pour un vol par effraction commis à son appartement à la rampe de P______ à Confignon entre le 19 avril 2012 à 14h30 et le 22 avril 2012 à 17h00. Des inconnus avaient brisé deux vitres et s’étaient introduits chez elle, causant un préjudice de CHF 432.-. Ils avaient dérobé des bijoux et de la maroquinerie d’une valeur de CHF 8'029.-. b.d.b . I______, pour un vol par effraction commis à son appartement au chemin des O______ 51 à Confignon le 20 avril 2012 entre 19h30 et 21h54. Des inconnus s’étaient introduits chez elle par une porte-fenêtre dont la poignée avait été brisée, causant un préjudice de CHF 693.-. Ils avaient dérobé des bijoux, des montres et de la maroquinerie d’une valeur de CHF 6'857.-. b.d.c . K______, pour un vol par effraction commis à son appartement au chemin des O______ 4 à Confignon entre le 20 avril 2012 à 21h50 et le lendemain à 05h00. Des inconnus s’étaient introduits chez lui après avoir brisé une porte-fenêtre au moyen d’une pierre, causant un préjudice de CHF 915.45. Ils avaient dérobé des montres et un pistolet, d’une valeur de CHF 3'600.-. b.e . L______, pour un vol par effraction commis à son appartement à la rampe de P______ à Confignon le 26 avril 2012 entre 19h00 et 23h30. Des inconnus avaient forcé une vitre et dérobé des bijoux, des montres, de la maroquinerie et du matériel électronique d’une valeur de CHF 13'900.-. b.f . J______, pour une tentative de vol par effraction commis à son appartement à l’avenue du V______ au Grand-Lancy entre le 27 avril 2012 à 23h00 et le lendemain à 00h15. Un inconnu avait tenté de casser deux vitres, causant un préjudice de CHF 2'000.-. b.g.a . H______, pour un vol par effraction commis dans sa villa au chemin de S______ à Bernex le 28 avril 2012 entre 20h40 et 22h30. Des inconnus avaient pénétré chez lui après avoir arraché un volet et brisé une vitre, causant un préjudice de CHF 1'700.-. Ils avaient dérobé des bijoux, des montres et de l’argent liquide d’une valeur de CHF 23'298.-. b.g.b . Q______, pour un vol par effraction commis à son appartement au chemin de R______ à Confignon le 28 avril 2012 vers 22h00. Des inconnus avaient pénétré dans son logement par le balcon et cassé une vitre au moyen d’un caillou, causant un préjudice estimé à CHF 1'523.65. Ils avaient emporté des bijoux et des montres d’une valeur d’environ CHF 800.-. b.h . G______, pour une tentative de vol par effraction commise dans son appartement au chemin de W______ à Vessy le 12 mai 2012 entre 20h30 et 23h00. Des inconnus avaient brisé la vitre d’une porte-fenêtre, causant un préjudice de CHF 500.-, mais n’avaient pas réussi à pénétrer dans son logement. b.i . D______, pour un vol par effraction commis dans sa villa au AB______ à Onex entre le 18 mai 2012 à 22h30 et le lendemain à 07h00. Pendant son sommeil, des inconnus avaient pénétré dans son appartement en brisant le cadre d’une porte-fenêtre, causant un préjudice de CHF 2'760.-. Après s’être rendus dans sa chambre à coucher alors qu’elle dormait, ils l’y avaient enfermée, ce dont elle s’était rendue compte à son réveil, à 07h00, et n’avait pu en être délivrée que suite à l’intervention d’une voisine. Les inconnus avaient dérobé une montre et des espèces d’une valeur de CHF 640.-. b.j . Selon le rapport de police du 19 octobre 2012, un cambriolage avait été commis à l’appartement de T______ au chemin du U______ à Bernex entre le 19 avril 2012 et le lendemain à 01h30. Des inconnus s’étaient introduits dans son logement en portant des coups contre la porte-fenêtre et avaient dérobé des bijoux, un ordinateur portable et un appareil photo, la valeur de ces objets n’ayant pas été estimée. Aucune plainte n’avait été déposée. c. L’enquête a mis en évidence les éléments suivants : c.a. Les constats techniques effectués par la police aux domiciles de B______ et de Q______ ont permis la saisie de deux cailloux ayant servi à briser les vitres de leurs fenêtres respectives. En outre, un gant a été trouvé à proximité du domicile de Q______, le concierge de l’immeuble, après avoir entendu un bruit de vitre cassée, ayant vu deux personnes partir en courant et abandonner une partie de leur butin, ainsi qu’un gant, sur leur chemin de fuite. Les prélèvements biologiques effectués sur les deux cailloux ont révélé la présence du profil ADN de X______. Quant à l’analyse du prélèvement effectué à l’intérieur du gant, elle a mis en évidence des correspondances avec le profil génétique de Y______. c.b. Selon un rapport du 7 décembre 2012, la police avait effectué des surveillances ponctuelles, au mois d’avril 2012, à proximité du chemin de AD______ où logeait Y______ chez son amie intime, AE______, laquelle était titulaire du raccordement fixe 1______. Le 17 avril 2012, peu avant 14h00, AF______, connu des services de police pour divers actes de recel, s’était présenté à son domicile, duquel il était reparti muni de sacoches. Il avait regagné son véhicule, où l’avait rejoint Y______, qu’il avait déposé à la sortie de l’autoroute en direction de Meyrin. AF______ avait continué sa route et rejoint le parking d’un centre commercial en France, où un tiers avait récupéré le matériel qu’il avait en main en quittant le domicile de Y______. Le 14 juin 2012, AF______ avait été interpellé dans le parking du centre commercial de Balexert. En inspectant le répertoire de l’un des deux téléphones portables en sa possession, la police avait trouvé l’enregistrement du numéro 2______ sous l’entrée « y______ Chinois ». Y______ était connu sous le surnom « le chinois » en raison de ses yeux « en amandes ». Il ressort des constatations de la police que le numéro 2______ susmentionné avait été enregistré sous un prête-nom. Il en allait de même du 3______, qui pouvait, selon ses sources, avoir été utilisé par Y______. d. Une procédure P/8872/2012 a été ouverte à l’encontre de X______ et de Y______, lesquels ont été interpellés par la police respectivement les 9 et 21 septembre 2012. d.a . Lors de son arrestation, X______ était porteur d’un téléphone portable au numéro d’appel 4______. Quant à Y______, il était en possession de 9.5 g de haschisch dissimulés dans sa ceinture et a expliqué être l’utilisateur exclusif du raccordement 5______. d.b . La perquisition effectuée au domicile de Y______, chez sa compagne à Versoix, a permis la saisie d’EUR 200.- et CHF 100.-. Aucun des objets provenant des divers cambriolages n’y a été découvert. e.a . Les données rétroactives des raccordements 2______, 4______ et 3______ ont été versées au dossier sous forme de DVD-ROM. e.a.a . Le raccordement 2______ a été actif du 16 mars au 5 juin 2012. Entre le 24 mars et le 13 mai 2012, il a été à 370 reprises en contact avec le 4______ appartenant à X______. Entre le 14 avril et le 10 mai 2012, le 2______ est entré à 7 reprises en contact avec le numéro 1______ enregistré au nom de AE______ - qui n’a pas été en contact avec le 5______ - et, entre le 16 mars et le 14 mai 2012, 490 fois avec le 6______ enregistré au nom de AG______, le père de AE______. Le 4______ a été utilisé par X______ du 17 février au 2 août 2012. Entre le 14 avril et le 11 juin 2012, il a été en contact à 8 reprises avec le raccordement fixe 1______ enregistré au nom de AE______ et entre le 27 avril et le 13 mai 2012, 4 fois avec le 6______, enregistré au nom du père de AE______. Il n’a entretenu aucun contact avec le 5______. Le raccordement 3______ a été actif du 22 décembre 2011 au 22 juin 2012. Il n’est entré en contact ni avec le 1______ au nom de AE______, ni avec le 6______ au nom de son père. Il a toutefois eu des contacts quasi quotidiens, à 400 reprises, avec le 4______, utilisé par X______, entre le 7 mars et le 21 juin 2012. e.a.b . Le 2______ activait en soirée et la nuit la borne du chemin du chemin du AH______, à proximité du domicile de AE______ au chemin de AD______. Durant la journée, il activait également des bornes sises à Versoix, de même qu’au centre-ville et à Vernier. Les bornes activées par le numéro 4______ utilisé par X______ se trouvaient essentiellement à Thônex le soir et durant la nuit et à différents endroits de la ville de Genève, ainsi qu’à Carouge et aux Acacias durant la journée et le soir. e.a.c . Le 5 avril 2012 à 14h15, le raccordement 2______ a activé la borne de la route de AI______ 31. Par la suite, ce numéro a réactivé cette antenne le 12 avril 2012 entre 21h45 et 22h04, tout comme le 4______, ces deux raccordements s’étant contactés mutuellement, à quatre reprises, durant cette période. Le 4______ a ensuite été localisé à la route de AJ______ 20 à 22h36, puis après minuit à Thônex, tandis que l’utilisateur du 2______ se trouvait à Versoix à 00h28. Le 13 avril 2012, le raccordement 2______ a activé à 19h25 l’antenne du chemin du AK______ 21 et à 21h09 celle de la route de AJ______ 20, le 4______ étant localisé à 19h25, puis à 21h57 sur l’antenne de la route de AJ______ 20, puis sur celle de la rue des AL______ 2 jusqu’à 22h08. Le détenteur du 2______ s’est ensuite dirigé vers le centre-ville dès 22h28, pour être localisé à Versoix à 23h20. Le 4______ a été localisé au centre-ville dès 22h32 et à Thônex à 02h21. Le 14 avril 2012, le 4______ est entré en contact à plusieurs reprises avec le 2______ durant la soirée et a activé quatre fois la borne de la route de AI______ 31 entre 22h02 et 22h32, puis celle du chemin du AH______ à Versoix entre 22h49 et 23h24 et de nouveau celles du centre-ville, tandis que le détenteur du 2______ est resté à Versoix en début de soirée mais se trouvait au centre-ville dès 23h56. Le 17 avril 2012, le 2______ a activé l’antenne du chemin du AH______ jusqu’à 15h11, puis celle du chemin de l’Etang 68 à Châtelaine à 15h28, proche de la sortie de l’autoroute, en direction de Meyrin, et celles du centre-ville dès 15h50. Le 19 avril 2012, les numéros 4______ et 2______ ont activé les antennes du centre-ville vers 20h30. A 22h28, le 4______ a été localisé sur la borne du chemin du AK______ 21 ; le 2______ a activé à 22h48 l’antenne de la rue des AL______ 2, à 22h51 celle de la route de AM______ 27, puis celles du centre-ville dès 22h58, suivi par le 4______ à 23h08. Dès 23h27, le 2______ a été localisé à Versoix. Le 20 avril 2012 à 19h46, les raccordements 4______ et 2______ ont activé les antennes du centre-ville. De 21h38 à 22h45, le 4______ a été localisé sur celle de la route de AJ______ 20, puis à 22h51, le 2______ a activé celle du chemin du AK______ 21. Dès 23h07, les deux téléphones ont activé les bornes du chemin de la Gravière, puis du centre-ville. Le 2______ a été localisé à Versoix à 00h23 et le 4______ à Thônex à 02h34. Le 26 avril 2012, les numéros 4______ et 2______ ont activé les antennes du centre-ville à 19h00. A 21h43, le 2______ a été identifié sur celle de la route de AJ______ 20, puis à 22h03 sur celle du chemin AN______ 41, suivi à 22h10 par le 4______. A 23h25 et 23h26, les deux raccordements ont activé les bornes de la route de AJ______ 20, puis dès 23h33 celles en direction du centre-ville, le 2______ ayant été localisé à Versoix dès 01h05. Le 27 avril 2012, dès 21h02, les deux raccordements ont activé les antennes du centre-ville. A 21h34, le 4______ a activé celle de la route de AJ______ 20, suivi par le 2______ de 21h34 à 22h39. A 23h06, le 4______ a activé celle du chemin du AK______ 21, puis à nouveau celle de la route de AJ______ 20 à 23h09 ; quant au 2______, il a été localisé sur l’antenne du chemin du AK______ 21 à 23h04, puis sur celle de la route de AJ______ 20 à 23h09. A 23h46, le 4______ a activé la borne du chemin du AK______ 21. Les deux raccordements se sont contactés à sept reprises entre 21h34 et 23h09. Après minuit, ils ont tous deux activé les bornes du centre-ville, le 2______ ayant été localisé à Versoix dès 00h49. Le 28 avril 2012, les numéros 4______ et 2______ ont activé les antennes du centre-ville en début de soirée, puis à 21h00, le 4______ a été localisé à la route de AM______ 27. A 21h12, le 4______ a activé la borne de la route de AJ______ 20, suivi à 21h20 par le 2______, et ce jusqu’à 22h08 pour le 4______ et 22h37 pour le 2______, étant précisé que durant cet intervalle, ce dernier numéro a activé la borne du chemin du AO______ 19 à 21h55, puis de nouveau à 22h45, ainsi que celle du chemin du AK______ 21 à 22h20. Dès 22h55, le 4______ a été identifié en direction du centre-ville, en activant des bornes au Grand-Lancy, à Carouge, à Genève à 23h32 puis à Thônex à 03h34. Entre 21h20 et 22h08, les deux raccordements se sont mutuellement contactés treize fois. Le 6 mai 2012, le 4______ a activé à deux reprises la borne de la route de AJ______ 20 à 17h06, après avoir été en contact téléphonique durant l’après-midi avec le 2______. Le 12 mai 2012, les raccordements 4______ et 2______ ont activé des antennes au centre-ville dès 19h46, puis au Grand-Lancy et à Plan-les-Ouates. A 22h21, ils ont tous deux activé la borne du chemin de la AP______ 24 jusqu’à respectivement 22h53 et 22h45. Dès 22h56, le 4______ a successivement activé les antennes de Veyrier, Carouge et Genève à 23h14, puis Thônex à 00h09. Le 2______ a activé celle de la rue de Vermont à 00h04, puis a été localisé à Versoix le lendemain matin. Le 13 mai 2012, entre 21h48 et 22h39, le 4______ a été localisé sur l’antenne du chemin du AH______ à Versoix. Le 18 mai 2012, le 4______ a activé, à 23h02, la borne du chemin des AL______ 2, puis à 23h19 celle de la route de AM______ 27 et à 23h40 une antenne au centre-ville. Ce raccordement a été localisé à Thônex dès 00h11. En dehors de ces jours, le 4______ n’a jamais été localisé sur les antennes de la rue des AL______ 2, ni sur celle du chemin de la AP______ 24. Quant au 2______, il n’a pas non plus activé les bornes de la route de AJ______ 20, du chemin du AK______ 21, du chemin AN______ 41 et du chemin de la AP______ 24 en dehors de ces jours. Le 3______ n’a activé aucune de ces antennes, hormis celle de la route de AI______ 31 le 23 février 2012 à 20h35. Il n’a, au surplus, activé aucune antenne à Versoix. e.b . Les antennes du chemin du AK______ 21, sur la commune de Bernex, de la route de AJ______ 20 (Onex), et de la rue des AL______ 2 (Onex), sont disposées en ligne droite, du sud-ouest vers le nord-est, le long de la route de AM______ sur une distance d’environ 4 km en direction du centre-ville. Sur une distance comprise entre 1 km et 1.8 km de l’antenne du chemin du AK______ 21 se trouvent, en direction de Bernex, le chemin de R______, le chemin des O______, le chemin de U______, la rampe de P______, tous situés sur la commune de Confignon, ces lieux étant à une distance de 2 km à 3 km de l’antenne de la route de AJ______ 20. Dans la même direction, entre les antennes du chemin du AK______ 21 et de la route de AJ______ 20, se trouve le chemin de S______ sur la commune de Bernex, situé à un peu plus d’un kilomètre de cette dernière borne. Ensuite, à environ 200 m de l’antenne de la rue des AL______ 2 se situe le AB______ sur la commune d’Onex. Quant à l’antenne sise au chemin AN______ 41 à Plan-les-Ouates, située à 1.2 km de celle du chemin du AO______ 19 sur la même commune, elle est distante d’environ 4 km de celle du chemin du AK______ 21 et de celle de la route de AJ______ 20. La borne du chemin de la AP______ 24 se situe à environ 500 m du chemin de W______ à Veyrier, tandis que l’antenne de la route de AI______ 31 se trouve à environ 200 m du chemin du N______ à Genthod. f.a . Entendu par la police dans le cadre des trois procédures ouvertes à son encontre, X______ a contesté l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, sous réserve de l’infraction à la LEtr. Bien que consommateur de haschisch, il n’en avait jamais vendu et le morceau de 7.7 g trouvé dans la voiture de police ne lui appartenait pas. Il a confirmé être l’utilisateur du raccordement 4______. Conduit sur les lieux des divers cambriolages, il a reconnu l’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement de B______, où il s’était rendu au mois de février 2012 en compagnie du dénommé « Sabri », dont il avait fait la connaissance le jour même. Celui-ci lui avait indiqué connaître un « squat » où passer la nuit et l’avait conduit à cet endroit, lui expliquant qu’il n’avait vu aucune lumière allumée après être resté trois heures à faire le guet. Il avait aidé « Sabri » à escalader le balcon, tout en lui remettant un caillou, au moyen duquel il avait brisé une vitre pour pénétrer dans l’appartement. Il en était toutefois ressorti après quelques minutes sans le moindre butin, lorsqu’une femme avait poussé des cris. Tous deux avaient alors pris la fuite. Il n’avait commis aucune autre infraction et ne reconnaissait pas les lieux des cambriolages où l’avait conduit la police. Il connaissait toutefois le « quartier » de Confignon et le chemin des O______, dès lors que certains de ses amis logeaient dans cette rue. Il n’avait rien fait et s’était probablement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n’était d’ailleurs pas assez stupide pour laisser des traces de son ADN sur un caillou. De manière générale, un cambriolage d’appartement ne se faisait pas à minuit, mais avant, de manière à être sûr que le logement convoité soit vide. Lors d’une audience ultérieure, il a nié avoir tenu de tels propos. Il n’avait pas commis de cambriolage depuis 2011, après avoir été arrêté à Lausanne avec Y______, surnommé « le chinois », et auquel il n’adressait d’ailleurs plus la parole depuis le mois de mai 2012. f.b . Y______ ne connaissait aucun des lieux de cambriolage sur lesquels la police l’avait conduit, hormis l’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement de Q______. Le soir du 28 avril 2012, il « tournait » dans le quartier en compagnie de X______ lorsqu’ils avaient repéré cette maison. Ils étaient montés au premier étage et avaient utilisé un caillou pour briser la vitre. Ils avaient pénétré dans l’appartement, emporté un coffre à bijoux, puis pris la fuite après avoir été repérés par le concierge de l’immeuble et vu les gyrophares de la police. Tous deux avaient couru, puis s’étaient séparés mais n’avaient rien volé, n’emportant ni le coffre, ni son contenu. Il n’avait plus commis de cambriolage depuis celui perpétré à Lausanne en décembre 2011, pour lequel il avait été détenu jusqu’au 23 mars 2012. Réentendu le 12 octobre 2012, Y______ a refusé de signer le procès-verbal de son audition, affirmant ne connaître aucun des lieux dans lesquels la police l’avait conduit. Il n’avait d’ailleurs rien à dire si son ADN n’était pas découvert. Il ne connaissait pas le numéro 2______, lui-même utilisant exclusivement le raccordement 5______. Il a refusé de signer le procès-verbal de son audition. g.a . Entendu par le Ministère public dans le cadre des trois procédures ouvertes à son encontre, X______ a persisté dans ses précédentes déclarations. La police avait trouvé 7.7 g de haschisch par terre et l’avait accusé à tort. A la demande de « Sabri », qui cherchait un endroit où passer la nuit, il lui avait remis une pierre, que celui-ci avait utilisée pour briser la vitre de l’appartement de B______, lui-même n’ayant pas eu l’intention d’y dormir, dès lors qu’il logeait déjà chez une amie à Thônex, dont il ne désirait pas révéler le nom. A l’exclusion des communes d’Onex et de Bernex qu’il connaissait pour y avoir des amis, il ne s’était jamais rendu dans les autres lieux des cambriolages. Réflexion faite, il connaissait le chemin des O______ à Confignon, commune qu’il n’était pas en mesure de distinguer de celle de Bernex. Il ne souhaitait toutefois pas révéler le nom des amis, qui séjournaient illégalement en Suisse, chez qui il avait passé une dizaine de nuits entre les mois d’avril et mai 2012. Durant la journée, lorsqu’il ne travaillait pas, il restait le plus clair de son temps à Thônex, où il habitait avec une connaissance de son amie intime. Hormis les communes susmentionnées, il ne se rendait pas à d’autres endroits, même s’il lui arrivait de fréquenter un bar aux Acacias. Il ignorait à qui appartenait le 2______. g. b . Y______ a été entendu une première fois le 22 septembre 2012 par le Ministère public. Il avait pris part au cambriolage commis au détriment de Q______ le 28 avril 2012 en compagnie de X______. Il était entré dans l’appartement de celle-ci et y avait dérobé un coffre, qu’il avait toutefois laissé à proximité de l’immeuble après avoir entendu les cris du concierge et les sirènes de la police. S’étant débarrassé de ses gants dans une rivière, il voulait être certain que son profil génétique correspondait à l’ADN trouvé dans le gant saisi par la police. Il n’avait commis aucun autre cambriolage à Genève, gagnant sa vie en vendant un peu de « shit ». Il avait effectué des démarches en vue de déposer ses papiers en Italie, où il s’était rendu peu avant son interpellation. Lors d’une audience ultérieure, il a modifié ses précédentes déclarations, indiquant n’avoir commis aucun cambriolage, y compris celui au détriment de Q______. La police l’avait piégé en lui expliquant que son ADN avait été trouvé dans le coffre et avait refusé qu’il consulte le résultat de l’analyse forensique. Lors de la perquisition de son domicile, les gendarmes avaient dit à son amie qu’il serait libéré plus rapidement en cas d’aveux, de sorte qu’il avait reconnu les faits. Il passait ses soirées et ses nuits à Versoix, en compagnie de AE______. Pendant la journée, il lui arrivait de travailler et d’effectuer divers déménagements vers Vernier et Meyrin. Il ne s’était jamais rendu dans les quartiers dans lesquels avaient eu lieu les divers cambriolages. Il ne connaissait pas le numéro 2______, dès lors qu’il n’avait utilisé que le raccordement 5______ au printemps 2012. Il lui arrivait d’être surnommé « le chinois ». Il connaissait « un peu » AF______, lui ayant remis à plusieurs reprises des affaires pour sa famille en Algérie. g.c . AE______ vivait avec Y______ depuis plus d’un an à Versoix, ce dernier utilisant le raccordement 5______ depuis le mois d’août 2012. Elle ne se souvenait toutefois pas de son précédent numéro, Y______ en changeant fréquemment, dans la mesure où il lui avait expliqué que les gendarmes cassaient systématiquement ses cartes « sim » après les contrôles dont il faisait l’objet. Le 6______, enregistré au nom de son père, était l’un de ses anciens numéros, mais elle ne se souvenait pas depuis quand elle n’en faisait plus usage. Il était possible qu’elle l’ait utilisé pour se connecter à Internet et elle avait également inséré la carte « sim » correspondante dans son téléphone portable pendant un mois pour téléphoner, ayant reçu des factures de communication élevées le concernant. Au printemps 2012, elle avait entretenu de fréquents contacts téléphoniques avec Y______, qui était la seule personne avec qui elle parlait, hormis ses parents et son frère et quelques rares collègues de classe. Le numéro 2______ n’étant pas enregistré dans le répertoire de son téléphone, elle n’était pas en mesure de dire à qui il appartenait. h.a . Par ordonnance pénale du 16 juillet 2011 dans la procédure P/10380/2011, le Ministère public a reconnu X______ coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup et à l’art. 115 LEtr et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois. Par ordonnance pénale du 7 mars 2012 dans la procédure P/3792/2012 disjointe de la procédure P/3198/2012, le Ministère public l’a également reconnu coupable d’entrée et séjour illégaux, l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- et a révoqué le sursis octroyé le 10 novembre 2009 par le Ministère public. X______ a formé opposition à ces ordonnances pénales. h.b . La procédure P/10380/2011 a été jointe à la P/3792/2012 le 1 er février 2013 par le Ministère public. Le 27 février 2013, le Tribunal correctionnel a ordonné la jonction de la procédure P/3792/2012 sous la procédure P/8872/2012. i.a . Devant le Tribunal correctionnel, les parties ont présenté des réquisitions de preuves, Y______ ayant sollicité l’audition de AF______ et des inspecteurs AQ______ et AR______, l’apport au dossier des rapports d’analyse des téléphones portables utilisés par AF______, la production du gant dans lequel a été trouvé son ADN ainsi que l’audition de AE______. Le Tribunal correctionnel a refusé l’audition de AF______, de même que l’apport au dossier de ses données téléphoniques. i.b.a . Lors de l’audience de jugement, les parties ont fait incident, Y______ requérant l’audition de AF______ et l’apport de l’analyse téléphonique le concernant au dossier, tout en persistant dans ses précédentes réquisitions de preuves. Les premiers juges ont rejeté les questions préjudicielles des parties. i.b.b . Sur le fond, X______ a contesté les accusations portées à son encontre, hormis le fait de séjourner en Suisse depuis 2009 sans autorisation. La police n’avait jamais trouvé de stupéfiants sur lui et voulait à tout prix l’accuser, d’autant que durant le trajet, il avait été menotté, les mains dans le dos, de sorte qu’il ne pouvait rien cacher dans la voiture de police. Il n’avait pas commis de cambriolages et expliquait la localisation de son raccordement 4______ dans les communes d’Onex et de Bernex du fait qu’il se rendait en ces lieux pour rejoindre des amis, dans un immeuble situé au terminus du tram à Bernex, et dont il préférait taire les noms. Il s’était rendu chez ceux-ci en tram à quatre ou cinq reprises pour y passer la nuit. Il n’avait pas commis le cambriolage au détriment de B______ le 22 février 2012, n’ayant admis les faits devant la police que pour être jugé rapidement. Aujourd’hui, il prenait le parti de dire la vérité, dès lors qu’il était « accusé de beaucoup de cas ». Puisqu’il n’avait rien fait, il avait dit à la police qu’elle devait lui apporter des preuves par ADN, à défaut de quoi il ne « discuterait pas ». Il était à présent en froid avec Y______, tous deux ne s’entendant plus. i. b.c . Y______ a contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés, ne s’étant jamais rendu sur les lieux des cambriolages. Son centre de vie se trouvant principalement à Versoix et au centre-ville, il se déplaçait au moyen des transports publics ou d’un scooter. Le gant trouvé à proximité de l’appartement de Q______ ne lui appartenait pas et il était incapable de se souvenir du numéro de téléphone qu’il utilisait au printemps de l’année 2012. Durant cette période, il n’avait changé qu’une seule fois de numéro, se servant de son téléphone principalement pour appeler sa famille en Algérie et en France et pour communiquer avec sa compagne. Il n’entretenait d’ailleurs plus de contact avec X______ depuis le printemps 2012. Il avait cessé toute activité délictueuse depuis qu’il était en couple avec AE______, celle-ci ne pouvant tolérer qu’il verse dans la délinquance. Il avait signé sa première déclaration à la police et avait admis la commission de l’un des cambriolages pour « sortir plus vite », ce que lui avait promis l’inspecteur AR______, qui était son voisin à Versoix. i.b.d . Il ressort du procès-verbal de l’audience du 22 avril 2013 que, pendant les débats de première instance, le gant saisi par la police a été mis à disposition des parties, qui ont eu l’occasion de le regarder, mais non de le manipuler. Aucune des parties n’a soulevé de protestation ni d’incident en lien avec l’examen de cette pièce pendant les débats. i.c . Les personnes suivantes ont été entendues par les premiers juges : i.c.a . AE______ ne connaissait pas X______ et n’avait pas entretenu de contact téléphonique avec ce dernier. Entre le 8 avril et le 11 juin 2012, seul Y______, son compagnon depuis bientôt trois ans, vivait à son domicile, auquel il arrivait d’emprunter son téléphone. Y______ était une personne correcte, posée et intelligente, capable de gérer une famille et de travailler et n’avait certainement pas commis les infractions qui lui étaient reprochées. i.c.b . L’inspecteur AQ______ a confirmé la teneur des divers rapports de police figurant au dossier, qu’il avait rédigés avec son collègue AR______. L’enquête leur avait permis, par un regroupement d’informations et notamment du fait que Y______ était connu dans le « milieu algérien » sous le surnom « le chinois », de déterminer le numéro de téléphone qu’il utilisait au printemps 2012. Lors de l’interpellation de AF______, son collègue avait regardé dans son répertoire téléphonique et y avait trouvé le numéro de téléphone de Y______. Le téléphone de AF______ n’avait toutefois pas été saisi. Il ignorait à quel moment la surveillance de ce dernier avait été ordonnée, dès lors qu’elle ne concernait pas les prévenus. La surveillance à proximité du domicile de Y______ avait eu lieu une ou deux fois, répartie sur une ou deux semaines. A une occasion, il avait vu celui-ci sortir de la voiture de AF______. Son collègue et lui n’étaient toutefois pas intervenus, dès lors que l’enquête n’en était qu’à son stade préliminaire. Il ignorait le rayon d’émission des antennes téléphoniques, qui pouvait aller jusqu’à une centaine de mètres. Lorsque l’une des antennes était surchargée, une autre prenait le relai. Par exemple, s’agissant du cambriolage commis au détriment de L______ à la rampe de P______, il était apparu qu’une antenne avait été activée à Plan-les-Ouates. Cela ne signifiait toutefois pas que l’utilisateur du raccordement se soit trouvé dans cette commune. Il était ainsi davantage probable que le téléphone en question se soit trouvé physiquement à proximité de l’antenne de la route de AJ______ à Onex, plutôt qu’à Plan-les-Ouates, étant précisé que l’antenne de la route de AJ______, au vu de la densité de la population onésienne, était plus utilisée que celle de Plan-les-Ouates. Il était donc possible que cette dernière ait pris le relai. Il avait compris les déclarations de Y______ et de X______, selon lesquelles ils refusaient de parler si la police ne leur présentait pas des preuves par ADN, comme signifiant qu’à défaut de telles traces sur les lieux des cambriolages, ils ne reconnaîtraient pas les actes qui leur étaient reprochés. La brigade des chiens avait découvert un gant, dans lequel le profil génétique de Y______ avait été identifié, à côté d’un coffre à bijoux, duquel il manquait un collier et deux montres, à une distance inférieure à un kilomètre du domicile de Q______. j.a . Le 29 avril 2013, Y______ a déposé auprès du Tribunal correctionnel une demande de mise en liberté provisoire, à l’appui de laquelle il a invoqué être détenu dans des conditions ne respectant pas l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Les premiers juges ont rejeté cette requête, qu’ils ont transmise au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC). Ce dernier a refusé d’ordonner la mise en liberté provisoire de Y______ et a ouvert une procédure distincte consacrée aux conditions de détention. j.b . Le directeur de la prison de Champ-Dollon a transmis au TMC ses déterminations le 8 mai 2013, lesquelles détaillent les surfaces et l’équipement des cellules, les conditions d’hygiène, les repas, le travail, les visites et les délais d’attente pour accéder aux divers services. Les cellules individuelles, d’une surface nette de 12 m 2 et 12.85 m 2 , étaient systématiquement équipées de deux lits et les cellules triples, d’une surface nette de 23 m 2 , équipées de six lits, toutes les cellules étant pourvues d’une baie vitrée. Les cellules individuelles étaient équipées de toilettes et d’un lavabo avec séparation, d’un frigo de 40 litres, d’une télévision et d’une penderie et les cellules triples d’une douche, de toilettes et d’un lavabo avec séparation, d’un frigo de 40 litres, d’une télévision et d’une penderie. Chaque détenu disposait de matériel de literie, soit d’un matelas, de draps, d’un oreiller, d’une taie et d’un duvet. Le troisième détenu placé dans une cellule individuelle dormait sur un matelas installé à même le sol et ne disposait donc pas d’une literie au sens prévu par la Recommandation sur les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (Rec 2006-2 ; ci-après : REC) et son commentaire, l’art. 21 REC précisant que la literie comporte un sommier, un matelas et une couverture. La prison n’identifiait pas quel détenu dormait à quel endroit dans la cellule. Tous les détenus bénéficiaient d’une heure de promenade quotidienne à l’air libre et passaient en principe 23 heures sur 24 en cellule, abstraction faite d’activités particulières, comme les visites ou les consultations médicales. Le délai d’attente pour obtenir une place de travail était d’environ six mois. Celui d’une consultation médicale dépendait de la gravité du cas ; les consultations médicales urgentes étaient immédiatement garanties ; l’attente pour une consultation somatique non urgente pouvait atteindre un mois. Bien qu’inscrit sur la liste d’attente pour l’obtention d’un travail, Y______ en avait été radié en raison de plusieurs sanctions disciplinaires. En outre, ce dernier avait, entre le 22 septembre 2012 et le 6 mai 2013, notamment passé 84 nuits en disposant, en cellule, d’un espace net de 3.8 m 2 . j.c . Par ordonnance du 24 mai 2013, le TMC a constaté son incompétence à statuer sur la demande d’examen des conditions de détention de Y______ et a transmis la demande à la juridiction d’appel comme objet de sa compétence. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut à son acquittement, à l’exception de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, et au prononcé d’une peine compatible avec le sursis complet, voire partiel, en fonction des acquittements prononcés. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l’audition du concierge de l’immeuble de Q______ et de AC______, une nouvelle analyse des traces ADN trouvées sur les deux cailloux ayant servi à briser les vitres des appartements de B______ et de Q______, une analyse de l’ADN et des empreintes digitales se trouvant sur le morceau de 7.7 g d’haschisch ainsi que l’établissement d’un rapport sur le rayon d’émission des antennes téléphoniques activées par le raccordement lui ayant été attribué. a.b . Y______ déclare attaquer le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.c . Le Ministère public conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. D______ et I______ n’ont pas souhaité formuler d’observations sur les appels des deux prévenus. Les autres parties plaignantes ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. a.d . X______ s’en est rapporté « à justice » s’agissant de l’appel de Y______, tandis que ce dernier n’a pas formulé d’observations concernant l’appel de son co-prévenu. b. Le 17 juillet 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a décidé d’une procédure orale, rejetant les réquisitions de preuves présentées par X______ pour les motifs figurant dans l’ordonnance OARP/235/2013 . c.a.a . Par courrier du 23 juillet 2013, Y______ a informé la CPAR que le Ministère public avait, la veille, suspendu l’instruction de la plainte déposée contre la police en raison des observations illicites effectuées et de l’établissement d’un faux rapport en date du 7 décembre 2012, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Dans ces circonstances, la juridiction d’appel était tenue d’instruire les faits en relation avec cette plainte, dont le sort était intimement lié à l’issue de la présente procédure. L’audition des inspecteurs AQ______ et AR______, ainsi que celle de AF______ devaient ainsi être ordonnées, de même que la production du rapport d’analyse du téléphone de ce dernier. c.a.b . Le Ministère public s’est opposé à la requête de Y______ pour motif de tardiveté. Il n’appartenait d’ailleurs pas à la juridiction d’appel d’instruire une plainte déposée par-devers lui. c.a.c . Le 4 septembre 2013, la Chambre des céans a rejeté les réquisitions de preuves de Y______, présentées tardivement, alors mêmes qu’elles avaient été formulées en première instance. Elles étaient, en tout état, mal fondées, dès lors que l’inspecteur AQ______, co-auteur des rapports de police avec son collègue AR______, avait été entendu devant les premiers juges et que AF______ n’était pas en mesure de témoigner des faits reprochés à Y______. Par ailleurs, les éléments en lien avec le téléphone portable de AF______ étaient soumis à l’appréciation de la juridiction d’appel, comme tout autre moyen de preuves. c.b.a . Le 13 septembre 2013, Y______ a maintenu ses réquisitions de preuves, précisant que le Ministère public lui avait notifié, le 2 septembre 2013, une ordonnance de suspension de l’instruction de la procédure ouverte suite à la plainte déposée contre les inspecteurs AR______ et AQ______, l’audition de ceux-ci étant déterminante pour éclairer la CPAR sur sa culpabilité. Avec le concours de son conseil, il avait effectué ses propres investigations et avait découvert que AF______ était régulièrement en contact avec l’inspecteur AR______, réputé recourir à des « balances ». Plusieurs de ses compatriotes, dont il demandait l’audition, l’avaient également entendu se vanter de l’avoir « bien mis dans la merde ». Il a également sollicité la mise en place d’une surveillance active et rétroactive du raccordement de AF______ afin de mettre en lumière ses contacts avec l’inspecteur AR______. c.b.b . Le 16 septembre 2013, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves de Y______, lequel n’alléguait pas que les actes d’instruction sollicités étaient de nature à élucider les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente procédure. d.a . Par courrier du 19 septembre 2013, Y______ a sollicité l’audition du directeur de la prison de Champ-Dollon, les éléments du dossier ne lui permettant pas de chiffrer ses prétentions en indemnisation en relation avec ses conditions de détention. d.b . A la demande de la direction de la procédure, les documents suivants ont été versés au dossier : d.b.a . Un courrier du directeur de la prison de Champ-Dollon du 12 septembre 2013 annexé d’un document résumant le parcours cellulaire de Y______ du 22 septembre 2012 au 9 septembre 2013. Dès lors que les parloirs entre les détenus et leurs visiteurs permettaient un contact physique, ceux-là faisaient systématiquement l’objet d’une fouille afin de limiter le risque d’introduction d’objets prohibés lors de ces rencontres. La fouille, complète, s’opérait en deux étapes afin d’éviter que l’intéressé ne se trouve entièrement dénudé devant le personnel de surveillance. Y______ avait reçu 38 visites depuis son incarcération. Durant sa détention, Y______ avait passé 109 nuits dans un espace net de 3.83 m 2 dans une cellule triple occupée par 6 détenus (entre le 7 octobre et le 17 décembre 2012 et entre le 15 juillet et le 9 septembre 2013), 63 nuits dans un espace net de 4 m 2 dans une cellule individuelle occupée par 3 détenus (entre le 17 avril et le 31 mai 2013 et entre le 5 juin et le 15 juillet 2013), 27 nuits dans un espace net de 4.60 m 2 dans une cellule triple occupée par 5 détenus (entre le 22 septembre et le 17 décembre 2012 et entre le 15 juillet et le 9 septembre 2013), 4 nuits dans un espace net de 5.75 m 2 dans une cellule triple occupée par 2 détenus (entre le 22 et le 26 septembre 2012 et entre le 7 octobre et le 17 décembre 2012), 56 nuits dans un espace net de 6.00 m 2 dans une cellule individuelle occupée par 2 détenus (entre le 17 décembre 2012 et le 21 janvier 2013 et entre le 17 et le 15 juillet 2013), 77 nuits dans un espace net de 6.42 m 2 dans une cellule individuelle occupée par 2 détenus (entre le 21 janvier et le 11 avril 2013), une nuit dans un espace de 7.67 m 2 dans une cellule triple occupée par trois détenus (entre le 22 et le 26 septembre 2012) et 10 nuits seul (entre le 5 et le 7 octobre 2012, entre le 1 er et le 4 mars 2013 et entre le 31 mai et le 5 juin 2013). d.b.b . Le jugement du Tribunal de police de La Côte du 7 mai 2013. Il était reproché à Y______ et à X______ d’avoir commis ensemble trois cambriolages, ainsi que, séparément, deux autres pour le premier et un pour le deuxième, entre décembre 2010 et décembre 2011 pour Y______ et jusqu’en mars 2012 pour X______, dans le canton de Vaud. Ils avaient procédé en brisant les vitres des fenêtres ou des portes-fenêtres des habitations au moyen d’une pierre, s’introduisaient dans les logements et y dérobaient des bijoux et de menus appareils électroniques. Sur les lieux de plusieurs de ces cambriolages, des traces de semelles provenant des chaussures de X______ et de Y______ avaient été trouvées. Après avoir contesté les faits, ce dernier avait admis s’être introduit dans l’une des villas en cassant une porte-fenêtre au moyen d’un caillou et avoir dérobé des bijoux. Le profil génétique de X______ avait également été identifié sur l’un des lieux des cambriolages, celui-ci ayant toutefois nié s’y être trouvé. e.a.a . Devant la CPAR, Y______ fait incident, requérant que tous les rapports établis par les inspecteurs AR______ et AQ______ soient écartés de la procédure, subsidiairement que les mesures d’instruction requises dans ses courriers des 23 juillet et 13 septembre 2013 soient ordonnées. Il souhaite aussi savoir de quelle manière la juridiction d’appel entend traiter la problématique des conditions de détention. e.a.b . X______ appuie l’incident principal de Y______ et s’en rapporte à l’appréciation de la CPAR s’agissant des autres questions préjudicielles soulevées. e.a.c . Le Ministère public conclut au rejet des incidents de Y______. e.a.d . Après délibération, la CPAR a rejeté les questions préjudicielles de Y______ au bénéfice d’une brève motivation, renvoyant celui-ci à plaider l’incident relatif à la problématique des conditions de détention avec le fond du litige. e.b . Sur le fond, X______ persiste dans ses précédentes écritures, sauf concernant les cambriolages perpétrés au détriment de B______ et de Q______, qu’il reconnaissait avoir commis, et conclut, en relation avec ces faits, au prononcé d’une peine privative de liberté complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 26 septembre 2012. S’agissant des autres faits qui lui sont reprochés, il conclut à son acquittement, s’en rapportant à l’appréciation de la CPAR s’agissant de l’infraction de violation de domicile au préjudice de B______. Pour le surplus, il requiert une indemnisation pour la détention injustifiée, de CHF 200.- par jour pour le tort moral subi et de CHF 20'858.65 pour l’activité de son conseil du 19 février au 30 avril 2013. Il a produit l’état de frais de son avocat, ainsi que plusieurs quittances de courses de taxi. Il avait à présent l’intention de dire toute la vérité, ses précédentes déclarations ayant été mensongères. Le 22 février 2012, alors qu’il était ivre, il s’était rendu, en compagnie de « Sabri », à Carouge, tous deux ayant eu l’idée de commettre un cambriolage. Après avoir repéré l’appartement de B______, il avait jeté un caillou contre la fenêtre. La vitre s’était brisée et cette dernière était apparue, de sorte que ni lui ni « Sabri » n’avaient eu le temps de pénétrer dans l’appartement. Il n’avait ainsi rien volé. Lorsqu’il s’était rendu avec la police sur les lieux des cambriolages, il n’avait pas reconnu l’immeuble de Q______ ; il savait qu’un caillou portant son ADN y avait été trouvé et il se souvenait à présent qu’il y avait commis, seul, un cambriolage, entre 22h30 et 23h00. Privilégiant l’emploi des transports publics pour ses déplacements, sauf si ses connaissances étaient motorisées, il s’était rendu en tram chez des amis à Onex le soir des faits. En voulant se rendre chez d’autres amis, il avait vu l’appartement de Q______ et y avait commis un cambriolage. Le concierge se trompait lorsqu’il disait avoir vu deux personnes prendre la fuite, dès lors qu’il était seul et s’était contenté de discuter avec deux jeunes gens assis sur un banc. A la vue de la police, il avait alors pris la fuite, posant le coffre précédemment dérobé devant l’immeuble, n’emportant rien avec lui. Il n’avait toutefois pas commis les autres cambriolages qui lui étaient reprochés et ne pouvait reconnaître des actes qu’il n’avait pas commis. Il avait des amis à Onex et à Bernex, à qui il rendait visite le soir mais chez lesquels il ne passait pas nécessairement la nuit. Il avait été condamné dans le canton de Vaud pour avoir commis quatre cambriolages en janvier 2011 en compagnie de Y______, et avait contesté la commission de l’un de ceux-ci. Cette condamnation avait été confirmée en appel en août 2013 et il avait renoncé à recourir au Tribunal fédéral. Il regrettait profondément ses agissements. e.b.b . Y______ conclut à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité pour la détention subie à tort composée de ses frais de défense, conformément à la note d’honoraires produite, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas pris en charge par l’assistance juridique, ainsi que du tort moral, correspondant à une indemnité de CHF 300.- par jour de détention. Indépendamment de l’issue de la procédure, il sollicite une indemnité en relation avec ses conditions de détention, correspondant à CHF 500.- par jour pour 172 nuits passées dans une cellule dont l’espace disponible est inférieur à 3 m 2 , CHF 300.- par jour pour 27 nuits passées dans une cellule dont l’espace disponible est compris entre 3 et 4 m 2 et CHF 200.- par jour pour les nuits passées dans une cellule dont l’espace disponible est inférieur à 6 m 2 . Il sollicite, en sus, une indemnité de CHF 20'000.- pour le tort moral subi du fait des 38 fouilles à nu systématiques dont il a fait l’objet en prison. Il a versé à la procédure un état de frais de son conseil, ainsi qu’un décompte des jours passés en cellule. Il n’avait rien fait et avait été accusé à tort. Le jour de son interpellation, l’inspecteur AR______ s’était assis à ses côtés alors qu’il se trouvait sur un banc et lui avait parlé de sa situation avec AE______, qu’il connaissait, étant donné qu’ils étaient voisins, ainsi que de X______, lequel avait été interpellé quelques jours plus tôt. Il avait ensuite été menotté et conduit au poste, où on l’avait accusé d’avoir commis le cambriolage au préjudice de Q______, son ADN ayant été trouvé dans son appartement, sur une vitre, une poignée de porte et sur un coffre. Personne ne lui avait dit que son profil génétique avait été découvert dans un gant. Tout au long de son audition, puis lors de la perquisition de son domicile, l’inspecteur AR______ l’avait rassuré en lui disant qu’il sortirait le lendemain, ce qu’il avait fini par croire, ce d’autant que cet agent de police connaissait le père de AE______. L’inspecteur AR______ lui avait également expliqué que s’il lui donnait un « tuyau », il le laisserait tranquille. Il avait ainsi admis, lors de sa première audition par la police le 21 septembre 2012, avoir commis le cambriolage au détriment de Q______, l’inspecteur AR______ ayant inscrit au procès-verbal des propos qu’il n’avait pas tenus, de sorte qu’il avait refusé de signer celui-ci. Pour les mêmes motifs, il avait confirmé ses déclarations devant le Ministère public le lendemain. A plusieurs reprises, il avait demandé à être confronté à l’inspecteur AR______, ce qui lui avait été systématiquement refusé et celui-ci n’avait d’ailleurs pas voulu comparaître devant les tribunaux. Il n’avait pas non plus eu la possibilité de voir le gant, lequel lui avait été présenté dans une enveloppe opaque lors de l’audience de jugement. Il avait fait l’objet d’une condamnation par les autorités vaudoises pour avoir commis 9 cambriolages, dont il n’avait pas fait appel étant donné qu’il assumait ce qu’il avait fait. Les inspecteurs vaudois lui avaient montré, après son interpellation, les maisons cambriolées, tout en lui expliquant les éléments en leur possession le mettant en cause. Nonobstant l’absence d’ADN, seules des traces de chaussure ayant été mises en évidence, il avait immédiatement admis les faits qui lui étaient reprochés. e.c . Le Ministère public conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, tant concernant le verdict de culpabilité que s’agissant des peines prononcées. Il conclut également au rejet de toutes les conclusions en indemnisation prises par les parties. f. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties ayant renoncé au prononcé public de l’arrêt (art. 84 al. 3 CPP). D. a. D’origine algérienne, X______ est né le ______1985 à Annaba. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Après avoir suivi une formation professionnelle de peintre en bâtiment, il a quitté son pays d’origine et s’est installé à Genève en 2009, vivant chez une amie de sa compagne. Il a allégué avoir travaillé à quelques reprises en faisant des déménagements, ce qui lui a procuré un revenu variant entre CHF 600.- et CHF 800.-, son amie intime subvenant au surplus à son entretien. A sa sortie de prison, il envisage de rejoindre sa compagne en France et de l’épouser. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné le 10 novembre 2009 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour délit contre la LStup et entrée et séjour illégaux, ainsi que le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 4 mois pour délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Par jugement du 7 mai 2013, le Tribunal de police de La Côte l’a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 67 jours de détention provisoire, et à une amende de CHF 400.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 4 jours, peine complémentaire avec celle infligée le 26 septembre 2012 par le Tribunal de police de Genève. La condamnation vaudoise ne figure pas encore au casier judiciaire suite à l’appel interjeté par X______ contre ce jugement, lequel a toutefois été rejeté par la Cour d’appel pénale du canton de Vaud au mois d’août 2013. Selon ses déclarations, X______ n’a pas interjeté recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral. b. Y______, de nationalité algérienne, est né à Annaba le ______1988. Il est marié religieusement avec sa compagne, avec laquelle il fait ménage commun depuis fin 2010. Tous deux ont entrepris des démarches aux fins de leur mariage civil. Il a suivi une formation d’électricien sur automobile en Algérie, pays qu’il a quitté au printemps 2006 pour se rendre en France, puis en Suisse, où il réside depuis 2007. Il n’a pas de source de revenus régulière et allègue avoir occasionnellement travaillé sur des chantiers. A sa sortie de prison, il souhaite rester en Suisse pour y faire sa vie. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné :

- le 26 juin 2009 par le Juge d’instruction à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans, pour vol, délit manqué de vol, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup et séjour illégal ;

- le 14 août 2009 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 20 jours et à une amende de CHF 100.- pour vol d’usage et circulation sans permis de conduire ;

- le 30 novembre 2009 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit à la LStup et séjour illégal ;

- le 12 mai 2010 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 3 mois et à une amende de CHF 300.- pour violation de domicile et contravention à la LStup ;

- le 1 er juin 2010 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux. Il a bénéficié d’une libération conditionnelle le 10 septembre 2010 pour un solde de peine de 71 jours ;

- le 7 mai 2013 par le Tribunal de police de La Côte à une peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de CHF 400.- pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à l’art. 19a LStup. La libération conditionnelle octroyée le 10 septembre 2010 a été révoquée. EN DROIT :

1) Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1. L’appelant Y______ requiert préalablement le retrait du dossier des rapports établis par les inspecteurs AR______ et AQ______, en particulier celui du 7 décembre 2012.![endif]>![if> 2.1.1.1 . Selon l’art. 282 CPP, le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo (al. 1) s’ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et que d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b) ; la poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à autorisation du ministère public (al. 2). Aux termes de l’art. 283 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation (al. 1) ; la communication est différée ou il y est renoncé (al. 2) lorsque les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires (let. a), cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (let. b). Par observation au sens de ces dispositions, il faut comprendre la surveillance systématique d’événements et de personnes sur la voie publique pendant un certain temps et l’enregistrement des résultats en vue de leur utilisation dans le cadre de la poursuite pénale et dans le but de poursuivre des crimes ou des délits (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1235). Peuvent faire l’objet d’une observation non seulement des personnes, mais aussi des lieux et des choses. L’observation ne recouvre toutefois pas l’activité de simple surveillance policière hors de l’activité de l’enquête, comme le fait de surveiller une rue ou un endroit où se déroule la vente de stupéfiants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 282 CPP). L’observation s’effectuant dans un but de poursuite pénale, elle doit être planifiée à long terme et dépasser à tout le moins 24 heures et exige la présence d’indices concrets (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 3 ad art. 282 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , Bâle 2013, n. 7 ad art. 282 CPP). Le délai d’un mois ne commence à courir qu’à partir du moment où la personne-cible, par exemple la filature d’une « mule » arrivant à l’aéroport, fait effectivement l’objet de la première observation concrètement réalisée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 16 ad art. 282 CPP). Bien que le CPP n’en fasse pas mention, les personnes qui font l’objet d’une surveillance peuvent interjeter un recours au sens des art. 393 à 397 CPP contre la mesure d’observation ordonnée par la police ou le ministère public (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 5 ad art. 283 CPP ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , n. 6 ad art. 283 CPP). 2.1.1.2. L’art. 5 al. 3 Cst. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 2.1.2. En l’espèce, il ressort du rapport de police du 7 décembre 2012 que les inspecteurs précités ont effectué une observation, à une reprise, le 17 avril 2012, au domicile de l’appelant Y______ à Versoix, à l’occasion d’une enquête ouverte contre AF______, connu pour des activités de recel, ce qu’a confirmé l’inspecteur AQ______ devant les premiers juges, les policiers ayant suivi la voiture de l’intéressé jusqu’à un centre commercial en France. Cette surveillance ne s’apparente ainsi pas à une observation au sens des art. 282 et 283 CPP, dès lors que la police s’est limitée, en moins d’une journée, à suivre AF______. Le fait que cette mesure ait eu comme point d’origine le domicile de Y______ apparaît d’autant moins déterminant qu’une fois sorti de la voiture de AF______, l’appelant n’a pas été suivi par la police, qui a privilégié la filature de la voiture. Même à admettre qu’il se soit agi d’une observation au sens des dispositions précitées, la durée de celle-ci était inférieure à un mois et le dossier, contenant les rapports de police, était accessible aux parties, de manière à ce qu’elles en aient connaissance avant la clôture de la procédure préliminaire. N’ayant pas agi à temps, l’appelant Y______ est ainsi en tout état forclos à se plaindre de ce rapport en appel. S’agissant de la surveillance de AF______ le 14 juin 2012, qui a conduit à son interpellation dans le parking du centre commercial de Balexert, l’appelant Y______ est étranger à cette mesure, dès lors qu’elle ne le concernait pas, ce qui ressort d’ailleurs du rapport du 7 décembre 2012. Qu’à cette occasion la police ait examiné le répertoire du téléphone portable de AF______ pour y trouver le numéro 2______ sous l’entrée « y______ chinois » ne constitue pas un élément déterminant au stade des observations policières au sens des art. 282ss CPP, mais est soumis à l’appréciation de la juridiction d’appel, comme tout autre moyen de preuves. Il n’existe ainsi aucun indice permettant d’affirmer que le rapport du 7 décembre 2012, de même que les autres rapports établis par la police et versés au dossier, seraient entachés d’illégalité, contrairement aux affirmations de l’appelant Y______, qui n’émet d’ailleurs aucune critique cohérente et fondée sur ce point. Le fait que certains de ces rapports puissent comporter des inexactitudes quant à la retranscription des données rétroactives des raccordements surveillés, comme allégué, n’apparaît pas déterminant, dès lors que ces données figurent sous forme de DVD-ROM au dossier. La CPAR n’est ainsi pas liée par les rapports de police, dont le contenu est soumis à son appréciation comme tout autre moyen de preuve. De manière générale, l’appelant Y______, pourtant assisté d’un avocat depuis le début de la procédure, n’a jamais contesté la légalité de ces rapports et des mesures de surveillance entreprises, pas même au stade de la procédure devant le Ministère public. Il n’a pas davantage contesté le fait de maintenir au dossier ces pièces, dont il avait pourtant connaissance, alors même qu’une saisine de l’autorité de recours contre les actes de la police lui était offerte. Il n’a d’ailleurs pas non plus soulevé ce grief devant les premiers juges, de sorte que celui-ci apparaît en tout état tardif. 2.2. L’appelant Y______ sollicite l’audition de AF______ et des inspecteurs AQ______ et AR______. Il requiert en sus l’audition de plusieurs compatriotes, la mise en place d’une surveillance active et rétroactive du raccordement de AF______ et la production du rapport d’analyse du téléphone de ce dernier. 2.2.1. Conformément à l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l’art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d’appel par le renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l’impression qu’elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l’être, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L’autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement dudit acte. Par ailleurs, les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 et 405 al. 1 CPP). 2.2.2. En l’espèce, l’appelant Y______ n’a formulé, dans sa déclaration d’appel, aucune réquisition de preuves, tant s’agissant de l’administration de preuves nouvelles que de celles précédemment requises devant les premiers juges. Les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant dans ses courriers des 23 juillet et 13 septembre 2013 apparaissent ainsi tardives, dès lors qu’elles ne figurent pas dans sa déclaration d’appel. L’appelant Y______ allègue toutefois avoir été dans l’impossibilité de les présenter plus tôt, dans la mesure où elles résultent de la suspension de l’instruction de la plainte déposée par la police devant le Ministère public. Cet argument tombe à faux. Outre le fait qu’il n’appartient pas à la juridiction d’appel de procéder à l’instruction d’une procédure pendante devant le Ministère public, qui n’a au demeurant pas rendu de décision de non-entrée en matière ni classé la procédure, mais l’a simplement suspendue, ses décisions étant au demeurant susceptibles d’un recours devant la Chambre pénale de recours, l’appelant perd de vue qu’il a déjà présenté de telles réquisitions de preuves, soit l’audition des inspecteurs AR______ et AQ______, celle de AF______, ainsi que la production de l’analyse des données téléphoniques de son raccordement, devant les premiers juges, d’abord en tant que réquisitions de preuves, puis en qualité de questions préjudicielles. Il lui était ainsi loisible de demander une nouvelle fois l’administration de ces preuves dans sa déclaration d’appel. Ces réquisitions apparaissent en tout état mal fondées, puisque l’inspecteur AQ______, qui a participé à l’enquête avec son collègue, a été entendu par les premiers juges et que l’audition de AF______, de même que la production des analyses des données rétroactives de son raccordement, ne sont pas des éléments permettant de témoigner des faits reprochés à l’appelant Y______. Il n’en va pas autrement des réquisitions de preuves présentées dans son courrier du 13 septembre 2013 et tendant à l’audition de compatriotes et de la mise en place d’une surveillance du raccordement de AF______, qu’il a, au demeurant, sollicitées pour la première fois en appel, alors même qu’il avait connaissance du rapport de police du 7 décembre 2012 lorsque la procédure était pendante devant le Ministère public. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, les questions préjudicielles soulevées par l’appelant Y______ seront rejetées.

3) Les appelants concluent à leur acquittement des infractions en lien avec les cambriolages qui leur sont reprochés.![endif]>![if> 3.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garanti expressément par les art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) ainsi que par l’art. 10 CPP et concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu que des doutes abstraits et théoriques subsistent, lesquels sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 1.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ce que le juge ne retienne qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d’un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu’elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les mêmes principes gouvernent les déclarations des prévenus, le juge devant, face à des aveux suivis de rétractations, procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.1.2. Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’aggravation du vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP n’exige ni chiffre d’affaires ni gain importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Le délit commis par métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116s). L’art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attentant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant-droit. A teneur de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté se rend coupable de séquestration. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d’aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n’est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de s’en aller (arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2011 du 13 avril 2012, consid. 3.3.1). Les infractions aux art. 144 al. 1 et 186 CP se poursuivent sur plainte, tandis que celles aux art. 139 et 183 CP sont poursuivies d’office. 3.1.3. Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.2). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). 3.2.1. En l’espèce, l’appelant X______ a été interpellé par la police en possession d’un téléphone portable au numéro d’appel 4______. Durant la procédure, il a admis en avoir été l’unique utilisateur, notamment au printemps 2012. Quant à l’appelant Y______, il a nié avoir été l’utilisateur du raccordement 2______, alléguant avoir fait usage du 5______ au printemps 2012. Ses affirmations ne sont toutefois corroborées par aucun élément du dossier, bien au contraire même. Il ressort des données rétroactives relatives au raccordement 2______ que ce dernier était actif du 16 mars au 5 juin 2012. Durant cette période, son utilisateur a activé quotidiennement, le soir et la nuit, ainsi que durant la journée, l’antenne sise au chemin du AH______, à proximité immédiate du chemin de AD______, lieu de résidence de AE______ et, depuis 2010, de Y______ également, comme tous deux l’ont déclaré de manière concordante. L’appelant Y______ a d’ailleurs indiqué qu’il passait toutes ses nuits à Versoix chez sa compagne, ainsi que les soirées et parfois la journée. De plus, il a également expliqué qu’il se rendait au centre-ville, mais aussi à Vernier, le raccordement en question activant des antennes à ces endroits. Entre le 14 avril et le 10 mai 2012, le 2______ est entré en contact à sept reprises avec le 1______, soit le raccordement fixe du domicile de AE______, et entre le 16 mars et le 14 mai 2012, 490 fois avec le 6______ enregistré au nom du père de AE______. Devant le Ministère public, cette dernière a expliqué qu’elle avait utilisé ce raccordement au printemps 2012 en insérant la carte « sim » y afférente dans son téléphone portable pendant un mois, alors qu’elle l’avait précédemment utilisé pour se connecter à Internet ; elle avait d’ailleurs reçu des factures de téléphones conséquentes, raison pour laquelle elle se souvenait de son utilisation. Bien que AE______ ait expliqué ne pas se rappeler du numéro de téléphone utilisé par son compagnon au printemps 2012, étant donné qu’il en changeait souvent, comme il le lui avait expliqué, elle se souvenait néanmoins d’avoir entretenu de fréquents contacts téléphoniques avec lui durant cette période, Y______ n’ayant au demeurant utilisé le 5______ qu’à partir du mois d’août 2012. Par ailleurs, entre le 24 mars et le 13 mai 2012, le 2______ a été à 370 reprises en contact avec le 4______ utilisé par X______, sans que ce dernier, pas davantage que l’appelant Y______, ne trouvent d’explications à ces appels, lesquels ont d’ailleurs cessé à partir du 13 mai 2012, soit au moment où tous deux se sont disputés, comme ils l’ont expliqué de manière concordante durant la procédure. De plus, la date d’activation du 2______ au mois de mars 2012 correspond, à quelques jours près, au moment auquel l’appelant Y______ est sorti de prison. A cela s’ajoute que le numéro 5______ dont l’appelant Y______ a allégué avoir fait usage au printemps 2012 déjà n’a été en contact ni avec le raccordement 4______ de X______, ni avec le téléphone fixe de AE______, alors même qu’il a admis avoir entretenu des contacts téléphoniques durant cette période avec ces deux personnes, ce que celles-ci ont également confirmé. Quant au numéro 3______, bien qu’étant entré en contact avec le raccordement de X______ à plusieurs reprises, il ne saurait être attribué à l’appelant Y______, dès lors qu’il a été activé en décembre 2011 alors qu’il se trouvait en détention, qu’il n’a, par la suite, jamais été localisé à Versoix où Y______ passait le plus clair de son temps, et qu’il a continué à être en contact, jusqu’en juin 2012, avec le 4______ utilisé par X______, alors même que ce dernier s’était disputé avec son comparse un mois plus tôt. L’ensemble de ces éléments qui résultent de l’analyse de la téléphonie montre que l’appelant Y______ était l’utilisateur du raccordement 2______, dont il se servait au printemps 2012, sans qu’il ne soit nécessaire de se référer au rapport de police du 7 décembre 2012 et aux constatations qu’il contient. 3.2.2. Il ressort des plaintes versées à la procédure que le mode opératoire suivi par les auteurs des cambriolages est globalement similaire. Ceux-ci ont ainsi systématiquement brisé ou tenté de briser une vitre d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre, notamment au moyen d’un caillou, pour pénétrer dans les logements, sans y laisser d’empreintes, et dérober des bijoux, de la maroquinerie ou de menus objets électroniques, privilégiant la commission de leurs actes en deuxième partie de soirée. Plusieurs éléments du dossier permettent d’établir un lien avec les appelants. En effet, X______ a expliqué à la police, avant de se rétracter, que les cambriolages ne s’effectuaient en principe pas après minuit, en raison du risque que les ayants droit se trouvent à leur domicile durant la nuit. Le profil ADN de celui-ci a également été identifié à deux reprises sur des cailloux ayant servi à briser les vitres des logements de B______ et de Q______, de sorte qu’il a fini par admettre s’être trouvé sur les lieux de ces cambriolages. D’autres traces biologiques n’ont pas pu être identifiées, ce qui met en évidence l’utilisation de gants par les intéressés, tel que celui trouvé à proximité de l’appartement de Q______, à l’intérieur duquel le profil génétique de Y______ a été identifié. De plus, le mode opératoire poursuivi dans le cadre de la présente procédure correspond à celui utilisé dans le canton de Vaud, tel qu’il ressort du jugement du Tribunal de police de La Côte du 7 mai 2013 qui a conduit à la condamnation des deux appelants, Y______ ayant admis avoir utilisé une pierre pour briser une vitre et s’introduire dans l’un des appartements pour y dérober des bijoux. Comme il sera exposé plus en détail ci-dessous ( infra 3.2.3), les données rétroactives des numéros 4______ appartenant à X______ et 2______ attribué à Y______ mettent en évidence que ces raccordements se trouvaient systématiquement à proximité des lieux des cambriolages aux jours et aux heures où ils ont été commis, n’activant en principe pas ces antennes à d’autres moments. A cet égard, les explications fournies par l’appelant X______ ne sont pas crédibles, ce d’autant qu’elles ont été contradictoires à plus d’un titre. Alors qu’il a d’abord nié s’être rendu sur les lieux des cambriolages, il a expliqué avoir rendu visite à des amis, dont il n’a jamais révélé le nom au motif qu’il ne voulait pas leur attirer d’ennuis au vu de l’illégalité de leur statut en Suisse, d’abord à Confignon, puis à Onex, à Bernex au terminus du tram et, devant la juridiction d’appel, à Onex. Il a également expliqué de manière peu convaincante avoir passé une dizaine de nuits chez eux, réduites ensuite à quatre ou cinq, pour alléguer, une fois confronté aux données rétroactives de son raccordement, n’être resté chez eux que durant la soirée, rentrant chez lui pour dormir. Ces affirmations sont d’ailleurs d’autant moins crédibles qu’il n’a pas réussi à justifier la raison pour laquelle il effectuait un trajet conséquent, depuis Thônex, pour les rejoindre pour un temps relativement limité, étant précisé que l’absence d’explications plausibles ne constitue pas une inversion du fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_721/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3). L’appelant X______ ne saurait davantage tirer argument du fait qu’à certaines occasions, son raccordement a activé pendant plus d’une heure les antennes à proximité des lieux des cambriolages, dès lors que les repérages des appartements convoités sont en mesure d’expliquer le temps qu’il y a passé, ce dont il a d’ailleurs témoigné en parlant de son comparse « Sabri », lequel avait fait le guet pendant trois heures devant l’immeuble de B______ pour s’assurer que son logement soit vide. L’appelant Y______ n’a, quant à lui, donné aucune explication s’agissant de l’activation de ces antennes, se limitant à alléguer ne jamais s’être rendu à ces endroits, alors même que les données rétroactives du raccordement 2______ mettent en évidence le contraire. Par ailleurs, la rapidité de leurs déplacements entre le centre-ville et les lieux des cambriolages s’explique par le fait que les appelants ont pu utiliser un scooter, Y______ ayant admis devant le premier juge user d’un tel moyen de transport. Outre le fait que les appelants se sont contactés à 370 reprises au printemps 2012, ils ont tous deux activé, simultanément, les mêmes antennes à proximité immédiate des lieux des cambriolages, ce qui montre qu’ils s’y trouvaient ensemble. Qu’ils se soient à plusieurs reprises contactés pendant que leurs numéros activaient les mêmes antennes ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion, dès lors que l’utilisation d’un téléphone leur permettait une communication plus discrète qu’une conversation de vive voix. S’il est ainsi probable qu’ils se sont partagés les rôles, l’un restant à l’extérieur pendant que l’autre pénétrait dans l’appartement, comme l’appelant X______ l’a expliqué s’agissant du cambriolage commis au préjudice de B______ en compagnie de « Sabri », leurs agissements n’en relèvent pas moins de la coactivité, chacun voulant et s’associant aux actes de l’autre, du moins en s’en accommodant. De plus, il ressort du dossier que les appelants ont, par le passé, collaboré pour la commission d’infractions similaires, ce qui résulte tant de leurs déclarations concordantes que du jugement vaudois versé à la procédure. Le fait que le butin n’ait pas été trouvé et que la perquisition du domicile de Y______ n’ait mis en évidence la présence d’aucun objet volé n’est pas de nature à les disculper, dès lors que leur interpellation n’a eu lieu qu’au mois de septembre 2012, alors même que les actes qui leur sont reprochés ont été commis en février déjà pour X______ et entre les mois d’avril et mai 2012 pour tous les deux. 3.2.3. L’analyse de ces différents éléments pour chacune des infractions est dans le détail la suivante : 3.2.3.1. L’appelant X______ a admis en appel qu’il se trouvait sur les lieux du cambriolage commis au préjudice de B______ le 22 février 2012 à l’avenue de la AA______ 23 le soir en question, son profil ADN ayant au demeurant été identifié sur le caillou ayant servi à briser l’une des vitres, dans le but d’y voler divers objets. Il n’est toutefois pas crédible en alléguant, pour la première fois en appel, que son comparse « Sabri » n’avait pas eu le temps d’entrer dans l’appartement, contrairement à ce qu’il avait initialement admis, ce d’autant que la partie plaignante a expliqué avoir vu un inconnu dans son salon muni d’une lampe de poche, lequel avait pris la fuite à sa vue, en emportant divers objets lui appartenant. Il importe du reste peu que l’appelant X______ n’ait pas lui-même brisé la vitre ou qu’il ne se soit pas rendu dans l’appartement, dès lors que ces actes résultaient d’une décision concordante prise avec « Sabri » le soir en question. Il a ainsi accepté et voulu les actes de son comparse comme étant les siens propres, sa participation ayant du reste été déterminante puisqu’il lui a fourni la pierre lui ayant permis de briser une vitre et d’entrer dans le logement de la partie plaignante. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant X______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP). 3.2.3.2. Il ressort des données rétroactives relatives aux raccordements 4______ et 2______ que ces numéros ont activé, le 12 avril 2012 entre 21h45 et 22h04, l’antenne sise à environ 200 m du chemin du N______, où se trouvent les appartements de M______ et de C______ cambriolés le soir en question. Les appelants n’ont fourni aucune explication s’agissant de leur présence en ce lieu, l’appelant X______, ayant nié s’y être rendu. Si le raccordement 2______ attribué à l’appelant Y______ a certes activé cette antenne à une autre reprise, le 5 avril 2012 à 14h15, elle ne l’a été à aucun autre moment, alors même que la commune de Genthod constitue un passage obligé entre Versoix et le centre-ville. La présence des appelants ne relève ainsi pas du hasard et c’est à bon droit que les premiers juges les ont reconnus coupables des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139), dès lors que des portes et des vitres ont été endommagées et des objets ont été emportés à teneur des plaintes déposées. 3.2.3.3. Il ressort des données rétroactives des raccordements utilisés par les deux appelants qu’ils ont, les 13 et 20 avril 2012, principalement activé l’antenne du chemin du AK______ 21, laquelle se trouve à une distance comprise entre 1 km et 1.8 km du chemin des O______, au moment des cambriolages commis au préjudice de F______, de E______, de I______ et de K______, de sorte que leur présence dans ce secteur ne fait pas de doute. Que l’antenne de la route de AJ______ 20, distante de 2 km à 3 km du chemin des O______, ait également été activée s’explique par le fait qu’elle a pu prendre le relais de celle du chemin du AK______ 21, selon le processus expliqué par l’inspecteur AQ______ devant les premiers juges. Il en va de même de celle de la rue des AL______ 2, qui se trouve en direction du centre-ville et qui a été activée lors du départ des appelants. Les explications fournies par l’appelant X______ ont d’ailleurs été contradictoires quant à sa présence au chemin des O______ car, même s’il a reconnu les immeubles dans lesquels ont été commis les cambriolages, indiquant qu’il s’agissait de l’endroit où habitaient ses amis, il a plusieurs fois modifié ses déclarations, comme cela a déjà été mentionné (cf. supra 3.2.2). Il n’a, au demeurant, fourni aucune explication convaincante s’agissant de sa présence en ces lieux au moment des cambriolages. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnus les appelants coupables des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP), dès lors qu’ils ont pénétré par effraction dans ces logements, emportant divers objets, selon les plaintes pénales déposées. 3.2.3.4. Pour les faits datant du 19 avril 2012, s’il est vrai que seul l’appelant X______ a activé l’antenne la plus proche du domicile de A______ à la rampe de P______, il n’en demeure pas moins que l’autre appelant se trouvait également dans le secteur, dès lors que son téléphone a activé l’antenne de la rue des AL______ 2, puis quelques minutes plus tard celle de la route de AM______, pour être ensuite localisé au centre-ville, étant précisé qu’en l’absence d’utilisation du réseau, aucune antenne n’est activée, raison pour laquelle il n’a été localisé qu’à 22h48. S’agissant du 26 avril 2012, il ressort de l’analyse de la téléphonie que les appelants se trouvaient à proximité du domicile de L______ à la rampe de P______, dès lors que tous deux ont été localisés sur la borne de la route de AJ______ 20. Comme l’a expliqué l’inspecteur AQ______ devant les premiers juges, cette dernière antenne, au vu de la densité de la population onésienne, se trouvait fréquemment en état de surcharge, de sorte qu’une autre prenait le relais, d’où l’activation de celle du chemin AN______ 41, distante d’environ 4 km du domicile de la partie plaignante, sans que l’activation de celle-ci n’ait impliqué de déplacement physique des utilisateurs des raccordements ainsi identifiés. Il existe dès lors suffisamment d’éléments permettant de retenir que les appelants sont les auteurs des actes dénoncés par les deux parties plaignantes, de sorte que leur culpabilité des chefs de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP) sera confirmée. 3.2.3.5. Même si les données rétroactives des raccordements des appelants mettent en évidence leur présence à proximité du domicile de T______, situé vers la rampe de P______ (cf. supra 3.2.3.4), le 19 avril 2012 vers 22h30, il n’en demeure pas moins qu’aucune autre indication que l’existence de ce cambriolage dans le rapport de police du 19 octobre 2012 ne figure au dossier, étant précisé que ce document mentionne également l’absence de tout dépôt de plainte de la part de la personne lésée. Même si l’infraction à l’art. 139 ch. 1 CP se poursuit d’office, ces charges ne sauraient être retenues à l’encontre des appelants, en l’absence d’instruction les concernant, ce dont il sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infr a 6). 3.2.3.6. Il ressort des données rétroactives des raccordements des deux appelants que ceux-ci se trouvaient dans le périmètre des cambriolages commis au détriment de Q______ et de H______ le 28 avril 2012 aux heures mentionnées dans les plaintes. Ainsi, tous deux ont activé, entre 21h12 et 21h20, l’antenne de la route de AJ______ 20, à un peu plus d’un kilomètre des chemins de R______ et de S______, et ce jusqu’à 22h08 pour le 4______ et 22h37 pour le 2______. Le fait qu’entre 21h20 et 22h37 le 2______ ait activé à 21h55 l’antenne du chemin du AO______ 19, à environ 3 km, et à 22h20 celle du chemin du AK______ 20, à plus d’un kilomètre, ne permet pas encore d’admettre que son utilisateur ne se soit pas trouvé à proximité, dès lors que l’antenne qu’il a constamment activée est celle de la route de AJ______ 20 et que ces deux interruptions peuvent s’expliquer par la surcharge de cette dernière antenne, très sollicitée, comme déjà expliqué. Après avoir admis, puis contesté les faits, l’appelant X______, dont le profil ADN a été identifié sur un caillou, a finalement reconnu en appel s’être trouvé au chemin de R______ le soir en question et avoir commis le cambriolage au préjudice de Q______, tout en précisant qu’il n’avait pas emporté de butin dans sa fuite, ce qui n’est pas crédible. En effet, le coffre à bijoux a été trouvé à proximité de l’immeuble, une partie de son contenu ayant disparu. Il paraît au demeurant contradictoire de soutenir ne pas avoir eu le temps d’ouvrir le coffre, tout en ayant celui de discuter avec des inconnus, alors même que l’intervention de la police était imminente. Les déclarations de l’appelant Y______, qui soutient ne pas s’être trouvé sur les lieux, sont également de circonstance, les données rétroactives de son raccordement démontrant le contraire. Il a, par ailleurs, admis avoir commis le cambriolage au préjudice de Q______ lors de ses premières auditions à la police et devant le Ministère public, signant le procès-verbal correspondant. Rien ne permet de penser que ces aveux lui auraient été dictés par la police, dès lors qu’il a fourni des explications détaillées sur le cambriolage commis, expliquant même qu’il avait utilisé des gants, dont l’un a d’ailleurs été trouvé par la brigade canine, près du coffre à bijoux appartenant à Q______. L’appelant Y______ a d’ailleurs eu le loisir d’examiner ce gant, à l’intérieur duquel son ADN a été relevé, lors de l’audience de jugement et n’a formulé aucune critique à cet égard, ce qui ressort du procès-verbal du Tribunal correctionnel. Enfin, l’appelant X______ n’a pas agi seul comme il le soutient, ce qu’a implicitement confirmé le concierge de l’immeuble, qui a expliqué avoir vu deux individus prendre la fuite. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent d’éprouver aucun doute irréductible quant à l’implication des appelants dans le cambriolage commis au détriment de Q______. Il en va d’ailleurs de même de celui commis au préjudice de H______, les données rétroactives des raccordements des appelants mettant en évidence qu’ils se trouvaient à proximité du chemin de S______ au moment des faits, l’utilisation d’un scooter leur permettait de se déplacer rapidement entre les domiciles de H______ et de Q______, distants d’un peu plus d’un kilomètre. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu la culpabilité des appelants des chefs de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP). 3.2.3.7. Selon les données de la téléphonie des détenteurs des numéros 4______ et 2______, ceux-ci se trouvaient à proximité immédiate du domicile de G______ le 12 mai 2012 au moment du cambriolage tenté à son encontre, sans qu’ils ne fournissent d’explication quant à leur présence à cet endroit. Par ailleurs, ils n’ont, à aucun autre moment pendant la période couverte par les données rétroactives, activé cette antenne. Aucun doute ne subsiste dès lors quant à leur implication dans la tentative de cambriolage commise au détriment de G______, les appelants n’ayant pas réussi à pénétrer dans l’appartement de ce dernier, malgré la vitre brisée. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu les appelants coupables des infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP et art. 22 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP et art. 22 CP), sous réserve de la commission de l’infraction de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), qui absorbe la tentative (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116s ; cf. infra 3.2.4). 3.2.3.8. Il ressort des données rétroactives que le téléphone de X______ a activé, le 18 mai 2012, à 23h02, l’antenne du chemin des AL______ 2, située à environ 200 m du domicile de D______, puis à 23h19 celle de la route de AM______ 27 au Petit-Lancy. L’appelant X______ se trouvait ainsi sur les lieux du cambriolage commis à l’encontre de la partie plaignante, à tout le moins à 23h00, soit à l’intérieur de la fourchette indiquée par la victime. La partie plaignante a également expliqué que les cambrioleurs avaient pénétré chez elle durant son sommeil, raison pour laquelle elle n’avait rien entendu. Il ne subsiste donc aucun doute quant à l’implication de l’appelant X______ en relation avec ces faits, lesquels sont constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP) et de séquestration (art. 183 CP). 3.2.4. Les appelants ont commis plus d’une dizaine de vols dans le cadre des cambriolages perpétrés en l’espace d’environ un mois, entre avril et mai 2012, l’activité de X______ ayant toutefois débuté en février 2012 déjà. Durant cette période, ils ont consacré de nombreuses soirées à se rendre sur les lieux des cambriolages, parfois seulement en vue d’un repérage. Leur butin s’est ainsi élevé à plus de CHF 90'000.-, étant précisé que les deux cambriolages que X______ a commis seul lui ont rapporté CHF 20'000.- supplémentaires, ces montants correspondant à la valeur des objets volés, tels que chiffrés par les parties plaignantes. Durant cette période, les appelants ont indiqué qu’ils n’exerçaient pas d’activité lucrative fixe, vivant de « petits boulots » occasionnels, tels que des déménagements pour X______ et des activités sur des chantiers pour Y______. Aucun des deux appelants n’a, du reste, donné davantage d’explications concernant ces activités ou sa situation financière, indiquant seulement qu’ils en tiraient un modeste revenu, étant entretenus chacun par leur compagne respective. C’est en vain que l’appelant X______ allègue ne pas avoir agi à l’instar d’un professionnel au motif de la présence de son profil ADN sur deux cailloux. En effet, la circonstance aggravante du métier n’est pas conditionnée à la qualité d’exécution des actes commis, mais à leur exercice, à la manière d’une profession, même accessoire. Il ne saurait davantage tirer argument du fait que le gain ou le chiffre d’affaires n’ait pas été importants. Outre le fait que tel n’apparaît pas être le cas au regard des montants susmentionnés, le produit de leurs activités délictueuses était bien supérieur au revenu des menus travaux qu’ils effectuaient, ce d’autant qu’il a été obtenu en un temps relativement court. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du métier (art. 139 ch. 2 CP) pour les vols commis, celle-ci absorbant au demeurant la tentative de vol perpétrée au préjudice de G______ (cf. ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116s).

4) L’appelant X______ conclut à son acquittement d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup.![endif]>![if> 4.1. L’art. 19 al. 1 LStup prévoit notamment qu’est punissable celui qui, sans droit, transporte, possède, détient, achète, acquiert d’une autre manière des stupéfiants ou prend des mesures à ces fins s’il a agi intentionnellement. Cette infraction est composée de trois éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait adopté l’un des comportements décrits, qui doit porter sur un stupéfiant ou une substance psychotrope et qu’il ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.2). 4.2. En l’espèce, il ressort des constatations de la police que lors de l’interpellation de X______ et après son transport au poste, un morceau de haschisch a été trouvé entre les sièges du véhicule de service, à l’endroit où il était assis. Aucun élément du dossier ne permet de douter des constatations de la police, d’autant que peu avant l’arrestation de l’appelant, les gendarmes l’ont observé effectuer une transaction avec AC______ ; la fouille de ce dernier a permis la saisie de 2 g de haschisch, dont la cassure correspondait au morceau de haschisch trouvé dans la voiture de service. C’est également en vain que l’appelant X______ allègue qu’il lui était impossible de dissimuler quoi que ce soit dans la voiture, ayant eu les mains menottées dans le dos, dès lors que le morceau de 7.7 g de haschisch a été trouvé entre les sièges, soit à l’endroit où était assis l’appelant et auquel il faisait dos. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant X______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup.

5) Bien que l’appelant Y______ conclue à son acquittement, il ne formule aucun grief à l’encontre du jugement concernant sa culpabilité du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Au regard du dossier, cette infraction apparaît réalisée, dès lors qu’il réside en Suisse sans être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour, y compris durant la période pénale considérée, ce qu’il a au demeurant admis durant la procédure. Il n’a pas non plus allégué avoir fait de démarches particulières auprès des autorités de police des étrangers pour régulariser sa situation en vue de son mariage avec sa compagne. Le jugement entrepris sera dès lors également confirmé sur ce point.![endif]>![if> 6) 6.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).![endif]>![if> La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). 6.2.1.1. En l’espèce, la faute de l’appelant X______ est lourde. Agissant par appât d’un gain facile à obtenir, il a commis de nombreux cambriolages, principalement en compagnie de Y______, en brisant les vitres des appartements convoités, s’introduisant chez des particuliers et dérobant divers objets et valeurs pour plus de CHF 100'000.-. Il s’en est pris aux biens et à la sphère intime d’autrui, sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour ses victimes, n’hésitant pas à enfermer l’une de celles-ci dans sa chambre pour éviter toute intervention de sa part. L’appelant X______ n’était pas dans le besoin, puisque sa petite amie subvenait à son entretien. Il s’est pourtant livré à une activité délictueuse intense qui a duré plusieurs mois, en particulier entre avril et mai 2012. Agissant de concert avec son comparse, il a adopté un mode opératoire défini, à la manière d’un professionnel, en entrant par effraction chez les lésés à des heures précises, tentant de n’y laisser aucune trace et commettant les cambriolages avec célérité. De plus, le temps et les moyens consacrés à ces agissements, de même que la fréquence de ces actes, durant une courte période, ainsi que le produit qu’il en a obtenu, montrent qu’il exerçait son activité à la manière d’une profession. En détenant des stupéfiants et séjournant en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation, il a montré un mépris des lois en vigueur. Par ailleurs, ses antécédents sont mauvais, dès lors qu’il a fait l’objet de précédentes condamnations pour des faits similaires. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu’il a nié l’intégralité des faits retenus à son encontre, malgré les preuves irréfutables recueillies contre lui. Ce n’est qu’en appel qu’il a très partiellement admis certains faits, tout en minimisant ses agissements, ce qui ne saurait ainsi s’apparenter à une prise de conscience de la gravité de ses actes. Le concours réel qui en résulte conduit à une aggravation de la peine, l’appelant X______ ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 6.2.1.2. Les premiers juges l’ont condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 26 septembre 2012, en application de l’art. 49 al. 2 CP. Or, il ressort du jugement rendu le 7 mai 2013 par le Tribunal de police de La Côte, qui doit être tenu pour définitif, pour des faits s’étant déroulés de décembre 2009 à mars 2012, que cette autorité a déclaré la peine qu’elle a prononcée complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police de Genève le 26 septembre 2012. Dès lors qu’une même peine ne peut être déclarée complémentaire à deux reprises, le jugement entrepris sera modifié en conséquence, seule la sanction ordonnée par les juges vaudois devant être déclarée complémentaire à la peine prononcée dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois s’avère adéquate et correspond à la faute de l’intéressé. Elle prend également en compte de manière appropriée le fait que l’une des charges n’a pas été retenue à son encontre (cf. supra 3.2.3.5). Par ailleurs, cette peine sera déclarée complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 7 mai 2013. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en conséquence. 6.2.2.1. La faute de l’appelant Y______ est lourde. Il a commis de nombreux cambriolages en compagnie de X______, en brisant les vitres des appartements convoités, s’introduisant chez des particuliers et dérobant divers objets et valeurs pour plus de CHF 90'000.-. Il s’en est pris aux biens et à la sphère intime d’autrui, sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ces actes pour ses victimes. Alors qu’il vivait avec sa compagne et s’occupait même de l’enfant de celle-ci, il n’a pas hésité à mettre en péril la stabilité de son couple pour l’appât d’un gain facile à obtenir. S’il n’exerçait certes pas d’activité lucrative régulière, il n’était pas financièrement dans le besoin, étant soutenu par sa compagne, qui pourvoyait à son entretien. Il s’est néanmoins livré à une activité délictueuse soutenue, entre les mois d’avril et mai 2012, période durant laquelle il a commis une dizaine de cambriolages. Agissant de concert avec son comparse, il a adopté un mode opératoire bien défini, à la manière d’un professionnel, en entrant par effraction chez les lésés à des heures précises, tentant de ne laisser aucune trace sur les lieux et commettant ses actes avec célérité. De plus, le temps et les moyens consacrés à ces agissements, de même que la fréquence de ces actes, durant une courte période, ainsi que le produit qu’il en a obtenu montrent qu’il exerçait son activité à la manière d’une profession. Il n’a mis un terme à ses agissements qu’une fois en conflit avec X______. De plus, il a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation, ce qui montre un mépris des lois en vigueur. Ses antécédents sont très mauvais, puisqu’il a fait l’objet de multiples condamnations depuis son arrivée en Suisse, essentiellement pour des faits de même nature que ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. Sa collaboration a été mauvaise. Il a nié l’intégralité des faits retenus à son encontre, et a persisté dans ses dénégations, malgré les preuves irréfutables recueillies contre lui, notamment son profil génétique à proximité de l’un des lieux des cambriolages. La prise de conscience de la gravité de ses agissements apparaît inexistante, ce d’autant qu’il n’a cessé de se placer en victime, en particulier des actes de la police. Le concours réel qui en résulte conduit à une aggravation de la peine, l’appelant Y______ ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 6.2.2.2. Les premiers juges l’ont condamné à une peine d’ensemble de 4 ans, dont il ne conteste au demeurant ni le genre, ni la quotité, comprenant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 30 septembre 2010 pour un solde de peine de 71 jours. Il ressort toutefois du jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 7 mai 2013, pour des faits s’étant déroulés entre décembre 2009 et décembre 2011, aujourd’hui exécutoire, que cette autorité a également révoqué cette libération conditionnelle, sans pour autant fixer une peine d’ensemble. Une libération conditionnelle ne pouvant être révoquée à deux reprises, le jugement entrepris devra être modifié en conséquence, étant précisé que, comme pour X______, la peine qui sera prononcée sera déclarée complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police de La Côte le 7 mai 2013. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 3 ans s’avère adéquate et correspond à la faute de l’intéressé. Elle prend également en compte de manière appropriée l’absence de révocation de la libération conditionnelle mentionnée ci-dessus et le fait que l’une des charges n’a pas été retenue à son encontre (cf. supra 3.2.3.5). Par ailleurs, cette peine sera déclarée complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 7 mai 2013. Le jugement entrepris sera par conséquent modifié en conséquence. 6.2.3. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions en indemnisation présentées par les appelants en application de l’art. 429 CPP.

7) Au regard des peines privatives de liberté prononcées, la question de l’octroi du sursis partiel ne se pose que pour Y______.![endif]>![if> 7.1. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l’art. 43 CP. Le point de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’auteur de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 5.1). 7.2. En l’espèce, l’appelant Y______ a fait l’objet de cinq condamnations entre 2009 et 2010, notamment pour vol, lesquelles ne l’ont pas dissuadé de réitérer ses agissements délictueux. En effet, il a même augmenté l’intensité et la gravité des actes commis, pour des faits de même nature, lesquels ont conduit à sa condamnation dans le canton de Vaud le 7 mai 2013 et à l’ouverture de la présente procédure. Il apparaît avoir d’autant moins pris conscience de la gravité de ses actes qu’il n’a cessé de nier les faits retenus à son encontre, se positionnant en victime des actes de la police. Il n’est d’ailleurs pas crédible lorsqu’il allègue s’être amendé et vouloir mener une vie stable avec sa compagne, dès lors qu’il est en couple avec celle-ci depuis fin 2010 et que cet élément ne l’a pas empêché de commettre plusieurs infractions de même nature, ce qui montre qu’il s’est installé dans la délinquance. Il en résulte que le pronostic est défavorable, seul le prononcé d’une peine ferme étant de nature à la dissuader de récidiver. Il n’y a ainsi pas lieu d’assortir la peine prononcée d’une mesure de sursis.

8) L’appelant Y______ conclut à l’octroi d’une indemnité en raison de ses conditions de détention.![endif]>![if> 8.1.1. Lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85 ; ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 .p. 88 ; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462). 8.1.2. L’art. 3 CEDH, qui prohibe la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par la REC, dont les principes ne sont pas directement applicables et sont destinés aux Etats, lesquels sont censés édicter des règles internes en s’inspirant de cette recommandation. La Suisse a également ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106 ; entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er février 1989), instituant le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les Etats contractants. La REC prévoit que les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d’hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l’espace au sol, le volume d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération (art. 18.1). Le droit interne doit, en outre, prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral (art. 18.4). Chaque détenu doit disposer d’un lit séparé et d’une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (art. 21). Les personnes fouillées ne doivent pas être humiliées par le processus de fouille (art. 54.4). Le commentaire de la REC concernant l’art. 18 rappelle que le CPT, dans son analyse des conditions d’hébergement et de l’espace disponible dans les établissements pénitentiaires de divers pays, a commencé à indiquer quelques standards minimaux. Il les estime à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule, sans pour autant que ces valeurs minimales ne puissent être considérées comme la norme, dans la mesure où l’examen des cellules devrait avoir lieu de manière détaillée dans chaque cas, en fonction des conditions de détention dans leur globalité. S’agissant de la règle de l’art. 21, le commentaire précise que les lits et la literie sont très importants pour les détenus sur un plan pratique, spécifiant que par literie, il faut entendre tout l’équipement standard d’un lit (sommier, matelas et couverture) par détenu. Concernant les fouilles, dont l’intensité peut varier en fonction des circonstances, elles peuvent être effectuées en vue de s’assurer que les détenus ne portent pas d’objets pouvant servir lors de tentatives d’évasion, à blesser d’autres personnes, se blesser eux-mêmes ou d’objets non autorisés. S’il y a lieu de considéré qu’un détenu cache quelque chose sur lui ou est considéré comme « à haut risque », il peut être procédé à une fouille personnelle, consistant à exiger des détenus qu’ils se dévêtissent, étant précisé que ceux-ci ne devraient pas avoir à se dévêtir complètement. 8.1.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), un traitement doit, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, atteindre un minimum de gravité, les notions de traitements dégradants, inhumains et de torture étant énoncées dans un ordre croissant suivant l’intensité des souffrances infligées. L’appréciation de ce minimum, relatif par essence, dépend des circonstances de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, voire du sexe, de l’âge et de l’état de santé de l’intéressé ( Raninen Kaj c/ Finlande du 16 décembre 1997 par. 52 ; Costello-Roberts c/ Royaume-Uni du 25 mars 1993 par. 30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ( Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978 § 162 ; Antonio Messina c/ Italie du 8 juin 1999 par. 1). Tel peut être le cas d’un traitement propre à causer sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques ou morales, de nature à créer des sentiments humiliants de peur, d’angoisse et d’infériorité, et à briser éventuellement la résistance physique ou morale ( Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989 par. 100). Pour que l’arrestation ou la détention d’une personne dans le cadre d’une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l’art. 3 CEDH, l’humiliation ou l’avilissement dont elle s’accompagne doit se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention (cf. mutatis mutandis , Raninen c/ Finlande du 16 décembre 1997 par. 55 ; Portmann c/ Suisse du 11 octobre 2011). Dans un arrêt récent, la CEDH ( Canali c/ France du 25 avril 2013 par. 49 et 50) a relevé qu’un espace individuel de 4.5 m 2 , réduit cependant par les installations sanitaires (lavabo et toilettes) et les meubles de la cellule (dont une table, un lit superposé et deux chaises), correspondait au minimum de la norme recommandée par le CPT. Elle a néanmoins estimé que l’espace de vie individuel, en l’espèce, ne justifiait pas, à lui seul, le constat de violation de l’art. 3 CEDH ( a contrario , parmi de nombreux exemples, Lind c/ Russie du 6 décembre 2007 par. 59 ; Mandi et Jovi c/ Slovénie du 20 octobre 2011 par. 77), une telle violation n’étant retenue que lorsque les requérants disposaient individuellement de moins de 3 m 2 ( Ananyev c/ Russie du 10 janvier 2012 par. 145). La CEDH a rappelé aussi que, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , elle avait conclu à la violation de l’art. 3 CEDH dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière ( Moisseiev c/ Russie du 9 octobre 2008 ; Vlassov c/ Russie du 12 juin 2008 par. 84 ; Babouchkine c/ Russie du 18 octobre 2007 par.  44 ; Peers c/ Grèce , par. 70ss). Par ailleurs, la CEDH a également jugé que le fait d’amener un détenu à se dénuder en présence de femmes ( Valasinas c/ Lituanie du 24 juillet 2001 ; Iwanczuk c/ Pologne , du 15 novembre 2001) ou de procéder à certaines fouilles corporelles routinières, combinées à des mesures de sécurité renforcées ( Van der Ven c/ Pays-Bas du 4 février 2003 par. 62), était constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’art. 3 CEDH. La CEDH est arrivé à la même conclusion s’agissant de fouilles intégrales pratiquées plusieurs fois par jour, qui ne reposaient pas sur un impératif convaincant de sécurité, de défense de l’ordre ou de prévention des infractions pénales ( El Shennawy c/ France du 20 janvier 2011 par. 46) ou de fouilles sous formes d’inspections anales régulières ( Frérot c/ France du 12 juin 2007 par. 47). 8.1.4. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a relevé quela saturation de la prison de Champ-Dollon était connue, voire notoire, la situation n’étant pas telle qu’un maintien en détention puisse être considéré comme constitutif d’une atteinte à la garantie de la dignité humaine, consacrée par l’art. 7 Cst. Par ailleurs, les autres conditions de détention (nourriture, soins, loisirs, etc.) dans cet établissement, qui accueillait essentiellement des personnes détenues préventivement, soit pour une période limitée, paraissaient encore satisfaisantes (arrêts du Tribunal fédéral 1B_174/2010 du 15 juin 2010 consid. 3.2 et 1P.265/2006 du 15 juin 2006 consid. 4.2). Il ressort également du rapport du 12 février 2013 au Conseil d’Etat du canton de Genève concernant la visite par la Commission nationale de prévention de la torture (ci-après : CNPT) à la prison de Champ-Dollon en juin 2012 que si le problème de surpopulation chronique dans cet établissement était préoccupant, les standards minimaux n’en étaient pas moins respectés. 8.1.5. En matière de procédure pénale, l’art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l’instar de l’art. 7 Cst. L’art. 234 al. 1 CPP prévoit qu’en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté. L’art. 235 CPP régit l’exécution de la détention et pose le principe général de proportionnalité (al. 1), tout en précisant que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). Selon l’art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP ; F 1 50), le Conseil d’Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Sur cette base, il a édicté le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP ; RS F 1 50.04), qui prévoit d’une manière générale que les détenus doivent observer les dispositions de ce règlement, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire, les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il leur est ainsi interdit de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis (art. 45 let. e RRIP), d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. f RRIP) et, d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (art. 45 let. h RRIP). En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP). Le RRIP ne contient toutefois aucune indication quant à la surface dont doit bénéficier chaque détenu en cellule. 8.2.1. En l’espèce, il ressort de l’annexe au courrier de la direction de la prison de Champ-Dollon du 8 mai 2013 que l’appelant Y______ a disposé d’un espace net, soit déduction faite des meubles et installations en cellule, de 3.8 m 2 durant 84 nuits, l’annexe à son courrier du 12 septembre 2013 mentionnant une surface de 3.83 m 2 pendant 109 nuits. Quoiqu’en dise l’appelant, ces courriers ne sont pas contradictoires, dès lors que le deuxième document couvre une période plus étendue que le premier, qui ne mentionne au demeurant pas l’espace disponible pour chaque détenu en centièmes et est ainsi moins précis que le second sur ce point. En tout état, dans l’un ou l’autre cas, il en résulte que l’appelant Y______ a disposé d’un espace net, déduction faite des installations, se situant dans la quotité supérieure de la fourchette admise par la CEDH, laquelle n’est pas constitutive d’une violation de la CEDH. En outre, la différence entre les 4 m 2 préconisés, au titre de l’espace vital, et les 3.83 m 2 dont il a parfois disposé, reste minime, cette restriction ne lui ayant pas été imposée pendant l’intégralité de son séjour pénitentiaire. En effet, outre les nuits susmentionnées, que l’appelant n’a pas passées de manière consécutive, il a également bénéficié pour plus de la moitié de son séjour en détention d’un espace net égal ou supérieur à 4 m 2 , allant même jusqu’à plus de 7 m 2 . C’est également en vain qu’il allègue que l’espace évoqué par la direction de la prison ne comprend pas les installations en cellule, dès lors que les courriers de celle-ci, dont il n’y a pas lieu de douter de la véracité, mentionnent le contraire, l’appelant n’invoquant, à juste titre, pas que les locaux seraient insalubres, manqueraient de ventilation ou de lumière, ce d’autant que les cellules sont pourvues de baies vitrées. Aucun élément résultant du dossier ne permet en outre d’admettre que les équipements des cellules occupées par l’appelant Y______, tels que le réfrigérateur ou la télévision, réduiraient son espace vital à une surface inférieure à 3 m 2 . Au demeurant, si tel devait être le cas, ceux-ci pourraient à tout le moins être ôtés des cellules qu’il occupe de manière à améliorer l’espace vital à disposition, ce dont il ne manquerait d’ailleurs pas de se plaindre. L’appelant Y______ n’allègue pas non plus que, lors des séjours en cellule individuelle, il aurait dormi sur un matelas posé à même le sol et, à supposer même qu’un tel cas de figure se soit produit, il ne serait pas pour autant constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH, dans la mesure où il a disposé d’un matelas pourvu de draps, d’un oreiller, d’une taie et d’un duvet et a bénéficié d’un couchage individuel, tel que préconisé par l’art. 21 REC et son commentaire. De plus, il appert qu’il a occupé plusieurs cellules, dont certaines équipées de lits complets, de sorte qu’il a pu dormir dans un lit avec sommier et matelas. Le grief de l’appelant Y______ est dès lors mal fondé. 8.2.2. A supposer qu’il soit recevable, il en va de même de celui en lien avec les fouilles corporelles subies durant son séjour à Champ-Dollon. En effet, en tant que relevant de l’organisation interne de l’établissement de détention et de l’application du RRIP, qui prévoit que la direction peut ordonner des fouilles corporelles en tout temps, ces mesures pouvaient faire l’objet d’une décision formelle de la direction de la prison, qu’il appartenait à l’appelant Y______ de requérir (cf. art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -LPA ; E 5 10), puis de contester devant la juridiction administrative compétente. Or, il n’apparaît pas que tel ait été le cas, le dossier ne contenant aucune requête dans ce sens, ni d’ailleurs aucun autre courrier de l’appelant faisant état de protestations face à ces mesures. Outre le fait que le grief de l’appelant Y______, qui est détenu depuis le mois de septembre 2012 et a fait l’objet de plusieurs fouilles, apparaît tardif pour avoir été soulevé pour la première fois en appel, il est en tout état mal fondé, dès lors que les fouilles corporelles dont il a fait l’objet ne franchissent pas de loin pas le seuil d’un traitement dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. Ces fouilles lui ont été imposées dans un contexte particulier, en relation avec la nécessité de garantir à sécurité et la prévention d’infractions pénales. En effet, elles sont intervenues après les visites qu’il a reçues, lesquelles ont lieu en parloir permettant un contact physique, dans le but de limiter le risque d’introduction d’objets prohibés à l’intérieur de l’établissement. Bien que systématiques, elles sont appliquées à tous les détenus, dans les mêmes circonstances, comme l’a expliqué la direction de la prison, qui mentionne également un procédé en deux étapes, afin d’éviter que le détenu ne se trouve entièrement dénudé devant le personnel de surveillance. L’appelant Y______ ne soutient d’ailleurs pas qu’elles se seraient déroulées autrement que selon ce procédé, ni que leur but était de l’humilier ou de le rabaisser, et n’allègue pas non plus avoir été victime de gardiens irrespectueux ou qui auraient fait preuve d’un comportement démontrant qu’ils poursuivaient une fin de cette nature. Il n’est ainsi pas établi que ces mesures aient provoqué chez lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier et à le rabaisser. 8.2.3. Il résulte de ce qui précède que les conditions de la gravité et de la persistance, sur une longue durée, de prétendus mauvais traitements, lesquels doivent pas ailleurs être particulièrement avilissants, ce qui n’est pas avéré, telles qu’exigées par la CEDH pour fonder une violation de l’art. 3 CEDH, ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. Les griefs soulevés par l’appelant Y______ seront par conséquent rejetés, ce qui rend sans objet sa demande en indemnisation.

9) Les appelants, qui succombent pour l’essentiel, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure (art. 428 CPP), lesquels comprendront dans leur totalité un émolument de CHF 12'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement JTCO/49/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8872/2012. Statuant sur questions préjudicielles : Rejette les incidents soulevés par Y______. Statuant au fond : Admet partiellement les appels de X______ et de Y______. Annule le jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de Genève le 26 septembre 2012. Annule le jugement dans la mesure où il révoque la libération conditionnelle accordée à Y______ par le Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève le 30 septembre 2010 pour un solde de peine de 71 jours et le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 7 mai 2013. Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 7 mai 2013. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation formées par Y______ en lien avec ses conditions de détention. Condamne X______ et Y______ chacun à un tiers des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 12'000.-. Laisse le tiers restant des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges ; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8872/2012 é TAT DE FRAIS AARP/543/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal CHF 7980.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 12000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 13405.00 Total général CHF 21385.50