OBJET DU LITIGE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;AYANT DROIT ÉCONOMIQUE;AVEU;DÉTENTION INJUSTIFIÉE;DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL | CPP.9; CPP.160; CP.251; CPP.429; CO.49
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP). Il désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que le prévenu n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque, par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
E. 2.2 En l'espèce, le premier juge a acquitté l’appelant de l’infraction de tentative de blanchiment d’argent. Celle-ci ne faisait toutefois plus l'objet de la poursuite, puisqu'elle avait été classée par le MP dans l'ordonnance pénale du 8 mai 2020. Il n'était dès lors plus loisible au juge du fond de s'en saisir, fût-ce pour prononcer un acquittement. Le jugement entrepris sera dès lors modifié d'office sur ce point, en application de l'art. 404 al. 2 CPP.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
E. 3.2 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 7B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
E. 3.3 En l'espèce, le MP et le premier juge ont fondé la condamnation sur les seules déclarations de l’appelant. Ce dernier paraît avoir admis, lors de son audition du 13 juin 2018, qu'il apparaissait sur le formulaire "A" remis à la banque lorsqu'un compte bancaire était ouvert pour accueillir le capital social des sociétés qu'il créait pour le compte de clients étrangers. Cela étant, aucun formulaire "A" ne figure au nombre des pièces bancaires versées au dossier. Alors qu'il ne l'avait pas mis en prévention pour ces faits avant de rendre l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, le MP n'a pas questionné l'appelant plus avant à ce propos, ni lors de l'audience précitée, ni lors de l'audience ultérieure, notamment quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été amené à signer un tel formulaire, pour quels ayants droit, sur quels comptes, durant quelle période et à quelle fréquence. L'on ne voit par ailleurs pas ce qui pourrait avoir amené la, ou les, banque(s) – au demeurant non identifiée(s) – à solliciter de l'appelant la signature d'un tel document, étant relevé que ce dernier n'est pas obligatoire dans tous les cas (cf. art. 12 et 27 ss de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques du 1 er juin 2015, en vigueur à l'époque des faits [CDB 16]). L'appelant n'avait pas davantage intérêt à spontanément proposer de compléter un formulaire "A" dont le contenu aurait été contraire à la réalité. Les explications qu'il a fournies l'ont pour le surplus été en lien avec le versement du capital social des sociétés à créer pour le compte de clients étrangers, dont ceux-ci n'étaient dès lors, vu l'affectation des fonds, plus les ayants droit économiques. Dans ce contexte, faute d'éléments corroborant suffisamment l'accusation, les vagues déclarations de l'appelant, faites à une unique reprise, mais ultérieurement contestées, ne sauraient être considérées comme à même de fonder une condamnation pour faux dans les titres, dans le respect du principe de l'accusation permettant au prévenu de se défendre en connaissance de cause. L'appel sera dès lors admis sur ce point.
E. 4.1 Conformément à l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à la réparation du tort moral résultant d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.2.1. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Cette énumération n'est toutefois pas exhaustive et il n'est pas nécessaire que le dommage invoqué soit en relation avec un acte de procédure déterminé : le simple fait qu'une procédure pénale soit ouverte, entraînant la perte d'un emploi ou des perturbations à une carrière, peut suffire (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 p. 242 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 41 ad art. 429). Le calcul de la perte de revenu doit se fonder sur le salaire net de l'intéressé, la totalité des cotisations aux assurances sociales, y compris celles au deuxième pilier, devant être déduite (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223 ; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 ss). 4.2.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). En ce qui concerne la détention injustifiée de courte durée, le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Outre la détention, peut également constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 4.2.3. À moins que l'appelant n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes, l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé à ce titre et le juge n'est lié que par ce montant total (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les références). Dans un tel cas, il peut donc, sans porter atteinte à l'interdiction de la reformatio in pejus , allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1).
E. 4.3 L'infraction de tentative de blanchiment d'argent ayant été classée et l'appelant ayant été acquitté de celle de faux dans les titres, il peut prétendre à l'indemnisation du dommage subi. La somme de CHF 6'000.- réclamée pour les 30 jours de détention injustifiée correspond à la jurisprudence, de sorte qu'elle lui sera allouée. En revanche, les comptes de C______ Sàrl produits par l'appelant ne font pas état d'une baisse de la masse salariale entre 2017 et 2018, celle-ci étant demeurée fixée à CHF 26'000.-. Une perte de revenu résultant de la détention subie n'est ainsi pas démontrée à satisfaction de droit, de sorte que la prétention en versement de CHF 12'000.- à ce titre sera rejetée. Il en va de même de l'indemnité de CHF 5'000.- réclamée pour le séquestre du compte bancaire principal de C______ Sàrl, dans la mesure où il n'est pas établi qu'une telle mesure aurait été prononcée, en dépit des affirmations contraires du MP, qu'il était loisible à l'appelant, assisté d'un conseil, de vérifier, que ce soit sur la base du dossier ou auprès de la banque. En revanche, il y a lieu d'admettre que la procédure a pu avoir un impact important sur la situation personnelle et professionnelle de l'appelant, vu son domaine d'activité et la durée de la procédure, la communication à sa banque de l'existence d'une instruction pénale à son endroit étant de nature à porter atteinte à son crédit auprès de l'établissement concerné. Le montant de CHF 10'000.- réclamé apparaît toutefois excessif, eu égard à la pratique en la matière, et sera limité à CHF 1'000.- (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6 ; 6B_638/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.1). Le jugement entrepris sera modifié en conséquence, la somme de CHF 2'000.- allouée par le premier juge étant portée à CHF 7'000.-, étant précisé que la modification du fondement juridique de cette allocation ne porte pas atteinte au principe de la reformatio in pejus , l'appelant ayant réclamé un montant global, dans le cadre de l'art. 429 CPP, sans opérer de distinction entre les différents postes du dommage.
E. 5 L'appel ayant été admis pour l'essentiel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ) . Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'exempter l'appelant des frais de la procédure de première instance (y compris l'émolument complémentaire de jugement).
E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès soit, à Genève, selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), qui prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d’étude, débours inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure (art. 16 al. 2 RAJ). Le mandataire d'office doit à cet effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 6.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 [lecture de courriers/d'actes de procédure] ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 [étude du procès-verbal d'audience]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]).
E. 6.3 En l'occurrence, au vu de ces principes, la note d'honoraires présentée par le défenseur d'office est manifestement excessive. En effet, un entretien avec le client d'une heure 30 apparaît largement suffisant pour discuter de l'opportunité d'un appel, le chiffre articulé de 7 heures 30 devant être réduit. Le jugement entrepris tient par ailleurs sur 7 pages, la déclaration d'appel consiste en un courrier d'une page, et le mémoire d'appel comporte 8 pages, page de garde et rappel du dispositif non compris. Une partie de cette activité étant comprise dans le forfait – de 10%, au vu de l'ampleur de l'activité déployée en première instance – et compte tenu du peu de difficulté de la cause, d'ores et déjà connue de l'avocat, le temps consacré à la rédaction de ces actes sera ramené à 3 heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'066.25 TTC, correspondant à 4 heures 30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 90.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 76.25).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/542/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8841/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Alloue à A______, à titre d'indemnité pour le tort moral subi, la somme de CHF 7'000.- (art. 429 al. 1 CPP) . Ordonne la restitution à A______ des objets et pièces saisis, pour autant qu'elle ne soit pas encore intervenue. Laisse les frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement, à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 15'285.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'066.25 TTC l'indemnité de procédure due à Me B______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.11.2021 P/8841/2018
OBJET DU LITIGE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;AYANT DROIT ÉCONOMIQUE;AVEU;DÉTENTION INJUSTIFIÉE;DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL | CPP.9; CPP.160; CP.251; CPP.429; CO.49
P/8841/2018 AARP/379/2021 du 24.11.2021 sur JTDP/542/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : OBJET DU LITIGE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;AYANT DROIT ÉCONOMIQUE;AVEU;DÉTENTION INJUSTIFIÉE;DOMMAGE PATRIMONIAL;TORT MORAL Normes : CPP.9; CPP.160; CP.251; CPP.429; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8841/2018 AARP/ 379/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/542/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a notamment acquitté de tentative de blanchiment d’argent (art. 305 bis cum art. 22 al. 1 du code pénal suisse [CP]), mais l’a déclaré coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 30 jours-amende, correspondant à 30 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d’épreuve : 3 ans), a condamné l’Etat de Genève à lui verser CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour le dommage économique subi et rejeté pour le surplus ses conclusions en indemnisation. A______ a en outre été condamné aux frais de la procédure, fixés à CHF 1'316.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à la condamnation de l’Etat de Genève à lui verser CHF 33'000.- à titre d’indemnité pour le dommage économique et le tort moral subis. c. Selon l'ordonnance pénale du 8 mai 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre 2014 et 2018, rempli à son nom, ou au nom de la société C______ Sàrl, des formulaires "A" alors qu'en fait, des personnes physiques étrangères tentaient frauduleusement de constituer une Sàrl ou une SA sur sol suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est associé-gérant avec signature individuelle de la fiduciaire C______ Sàrl, fondée le ______ 2014 en Valais. b. Le 14 mai 2018, le Ministère public de Genève (MP) a été saisi d'une commission rogatoire urgente d'un juge d'instruction français. Selon celle-ci, le 30 avril 2018, un individu armé s'était introduit dans un appartement en France voisine et avait exigé de son occupant, sous la menace, le versement d'une somme de EUR 100'000.- sur un compte bancaire ouvert auprès de [la banque] D______, lui remettant à cette fin une photocopie d'une carte E______ émise par cette banque au nom de A______ sur le compte de C______ Sàrl. c. Interpellé à son domicile l'après-midi du 15 mai 2018 et interrogé par la police, en présence de son avocat, de 20h43 à 0h15, A______ a expliqué effectuer la comptabilité de deux petits clients pour la somme totale de CHF 800.- par mois et avoir signé un gros contrat visant la constitution en Suisse, pour des clients tunisiens, de sociétés destinées à reprendre les activités dans les domaines immobiliers et d'import-export alimentaire de sociétés maltaises. Il était entré en contact avec eux par le biais d'un apporteur d'affaires d'origine française, F______, qui s'adressait à lui lorsque quelqu'un avait besoin d'ouvrir une société en Suisse. F______ avait transmis ses coordonnées à un correspondant en Espagne, dont il ignorait l'identité, à la suite de quoi il avait été contacté, en mai 2017, par un prénommé " G______ ", lequel lui avait présenté le projet. Selon les échanges de courriels qu'il avait eus avec ce dernier – et qu'il a fournis –, l'objectif était de créer des sociétés suisses et de réceptionner des fonds à hauteur de EUR 660'000.- provenant d'opérations commerciales à Malte. Il était convenu que ces fonds soient transférés en août 2017, en trois tranches de EUR 220'000.-, sur les comptes courants de sociétés dont lui-même était ayant droit économique, soit C______ Sàrl, H______ SA, active dans le commerce alimentaire, et I______ Sàrl, spécialisée dans les domaines fiduciaires et du conseil. En raison de problèmes avec l'administration maltaise, il n'avait toutefois toujours rien reçu. L'idée que les fonds puissent provenir d'une activité criminelle l'avait effleuré, mais dans la mesure où, à sa demande, ses interlocuteurs avaient signé un document stipulant que les fonds étaient libres et d'origine saine, il lui semblait qu'il s'agissait d'une précaution suffisante, ce d'autant qu'il était à même d’effectuer un contrôle avec sa banque à réception. Généralement, lorsqu'il envoyait un contrat à un client, il lui remettait également une photocopie de la carte bancaire sur laquelle le versement devait être effectué. Plusieurs de ces documents devaient ainsi être en circulation. Il n'avait strictement rien à voir avec le brigandage commis en France et ne voyait pas lequel de ses clients aurait pu y être mêlé, ni comment il aurait pu procéder pour récupérer l'argent. d. A______ a confirmé ses déclarations le lendemain devant le Procureur de permanence, précisant qu'il avait remis ses coordonnées bancaires à une quinzaine de personnes. Lorsqu'il recevait des fonds, il en vérifiait la provenance, et pouvait donc les refuser. S'il avait dû constituer la société dans le dossier maltais, il aurait demandé le versement de CHF 100'000.- pour le capital social et CHF 50'000.- supplémentaires pour les frais de constitution et ses honoraires. Un compte bancaire aurait été créé, auquel seul lui-même, en qualité d'administrateur, aurait eu accès, à l'exclusion des ayants droit économiques de la société. e. Entendu le 13 juin 2018 par le MP, A______ a ajouté que son activité principale consistait à constituer des sociétés pour des clients suisses et étrangers. Pour ces derniers, il assumait la fonction d'administrateur lorsqu'ils ne le pouvaient pas ; il ouvrait le compte bancaire de la société et y versait la somme de CHF 100'000.- pour le capital. Cette somme était versée sur un compte avant l'immatriculation de la société, lui-même apparaissant alors sur le formulaire "A" d'ouverture de compte, qui était libellé au nom de C______ Sàrl. Il donnait ensuite ce formulaire à la banque en lui demandant d'ouvrir un compte séquestré avec CHF 20'000.- ou CHF 50'000.- s'il s'agissait d'une SA. À titre de mesures de vérification de l'origine des fonds, les transferts se faisaient par virements bancaires ; il demandait une copie du passeport de chacune des personnes concernées ; son cocontractant signait une clause selon laquelle les fonds étaient déclarés et constituaient des fonds propres. A______ a été remis en liberté à l'issue de cette audience. f.a. À la suite de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale qui lui a été notifiée le 13 juin 2018, le reconnaissant coupable de tentative de blanchiment d'argent et de faux dans les titres, le MP a ordonné à D______ le dépôt, entre autres, des formulaires "A" relatifs à sept sociétés dont A______ était l'ayant droit économique ou pour lesquelles il avait disposé d'un droit de signature individuel, soit C______ Sàrl, H______ SA, J______ Sàrl, K______ Sàrl, L______ Sàrl, M______ SA et N______ Sàrl. Il ressort de la documentation produite qu'un tel formulaire n'a été complété pour aucune de ces sociétés. f.b. Lorsque A______ a demandé la libération immédiate du compte de C______ Sàrl auprès de la banque, qui " faisait toujours l'objet d'un blocage ", le MP lui a répondu, les 29 juin et 31 octobre 2018, que, vu l'opposition susmentionnée, " les comptes restaient séquestrés ". Aucune ordonnance de séquestre ne figure toutefois au dossier et, dans un courrier du 2 novembre 2018 faisait suite à un nouvel ordre de dépôt du MP, D______ a confirmé qu'en l'état, aucun blocage d'avoirs n'avait été ordonné. g. Réentendu par le MP le 26 mars 2019, A______ a précisé qu'il arrivait que des sociétés utilisent des comptes bancaires d'autres sociétés dont il était le gérant, par exemple I______ Sàrl, H______ SA, C______ Sàrl ou K______ Sàrl. La question des formulaires "A" n'a pas été abordée. h. Par ordonnance sur opposition du 8 mai 2020, le MP a ordonné le classement de la procédure, s'agissant de l'infraction de tentative de blanchiment, mais a maintenu la condamnation pour faux dans les titres. i. Devant le TP, A______ a expliqué s'être mal exprimé : il n'avait jamais complété de formulaire "A" indiquant faussement être l'ayant droit économique pour le compte d'une clientèle étrangère et ses déclarations contraires devant le MP provenaient d'un quiproquo. Sur le moment, malade et traumatisé par son arrestation et sa détention, il était prêt à dire n'importe quoi pour être remis en liberté. En réalité, il recevait chaque nouveau client en s'assurant de son identité par la remise d'une pièce d'identité et allait si nécessaire avec lui à la banque, où le client signait lui-même le formulaire "A" en sa qualité d'actionnaire. Son incarcération avait eu un impact négatif sur sa réputation et il avait perdu de nombreux clients. À l'appui de ses prétentions en indemnisation, il a produit un récapitulatif des produits et des charges de C______ Sàrl pour les années 2017 et 2018, faisant notamment état du versement d'un salaire annuel de CHF 26'000.-, hors charges sociales, pour ces deux années, le bénéfice étant de CHF 730.11 en 2017 et de CHF 1'569.64 en 2018. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions dans son mémoire d’appel. Il contestait l’infraction de faux dans les titres et pensait s’être mal exprimé au cours de la procédure. En raison de son âge et d’une forme grave de diabète, il avait particulièrement mal supporté sa détention, qui s’était prolongée durant 30 jours, sans qu’aucun acte d’instruction ne soit exécuté. Ainsi, lorsqu’il avait été entendu par le MP, mis sous pression par ce dernier, il était prêt à dire ou faire n’importe quoi pour que sa mise en liberté soit prononcée. De la sorte, sur un malentendu, il avait été protocolé au procès-verbal du 13 juin 2018 qu’il avait pour pratique d’apparaître sur le formulaire "A" d’ouverture de compte pour le compte de ses clients, ce qui n’était pas le cas. Preuve en était qu’aucun document en ce sens ne figurait au dossier. La détention subie étant injustifiée, une indemnité de CHF 6'000.-, correspondant à CHF 200.- par jour, devait lui être allouée. L’arrêt total de son activité professionnelle durant cette période justifiait le versement d’une indemnité de CHF 12'000.-, alors que l’atteinte à sa réputation, la perte de clientèle et le tort moral engendrés par les accusations dont il faisait l'objet commandaient le versement d’une indemnité supplémentaire de CHF 10'000.-. Il réclamait également une indemnité de CHF 5'000.- pour le séquestre injustifié du compte bancaire principal de sa fiduciaire durant près de trois ans. c. Le MP conclut au rejet de l’appel, soulignant que la condamnation était fondée sur les aveux de A______. d. Le TP se réfère au jugement entrepris. D. A______ est ressortissant français, né le ______ 1953, sans charge de famille. Lors de son audition par la police, il a déclaré être salarié de C______ Sàrl, qui ne générait alors aucun bénéfice, et réaliser un revenu mensuel variant entre CHF 3'000.- et CHF 5'000.-. Devant le MP, il a articulé un revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'000.- à CHF 2'500.- et devant le TP un revenu annuel de CHF 42'000.-. Selon les déclarations fiscales de cette société, son chiffre d'affaires a été de CHF 48'000.- en 2015 pour des salaires versés de CHF 14'937.-, hors cotisations sociales, et de CHF 87'382.- en 2016, pour des salaires versés de CHF 26'000.-. A______ a été taxé d'office à Genève – lieu de son domicile officiel – de 2012 à 2015 et a déclaré un revenu brut de CHF 24'630.- en 2016. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, au tarif de chef d’étude, 12 heures 45 ( sic ) d’activité, soit 7 heures et 30 minutes d’entretien avec le client, 1 heure 45 d’analyse du jugement entrepris, 45 minutes pour le passage en revue du dossier et la rédaction de l’annonce d’appel, 30 minutes pour celle de la déclaration d’appel et 10 heures 45 pour celle de son mémoire d'appel, majorées du forfait de 20% pour les téléphones et les courriers (soit en réalité un total de 21 heures 15 minutes d’activité). Il a été indemnisé à hauteur de plus de 60 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP). Il désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que le prévenu n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Lorsque, par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2. En l'espèce, le premier juge a acquitté l’appelant de l’infraction de tentative de blanchiment d’argent. Celle-ci ne faisait toutefois plus l'objet de la poursuite, puisqu'elle avait été classée par le MP dans l'ordonnance pénale du 8 mai 2020. Il n'était dès lors plus loisible au juge du fond de s'en saisir, fût-ce pour prononcer un acquittement. Le jugement entrepris sera dès lors modifié d'office sur ce point, en application de l'art. 404 al. 2 CPP. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 7B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, le MP et le premier juge ont fondé la condamnation sur les seules déclarations de l’appelant. Ce dernier paraît avoir admis, lors de son audition du 13 juin 2018, qu'il apparaissait sur le formulaire "A" remis à la banque lorsqu'un compte bancaire était ouvert pour accueillir le capital social des sociétés qu'il créait pour le compte de clients étrangers. Cela étant, aucun formulaire "A" ne figure au nombre des pièces bancaires versées au dossier. Alors qu'il ne l'avait pas mis en prévention pour ces faits avant de rendre l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, le MP n'a pas questionné l'appelant plus avant à ce propos, ni lors de l'audience précitée, ni lors de l'audience ultérieure, notamment quant aux circonstances dans lesquelles il aurait été amené à signer un tel formulaire, pour quels ayants droit, sur quels comptes, durant quelle période et à quelle fréquence. L'on ne voit par ailleurs pas ce qui pourrait avoir amené la, ou les, banque(s) – au demeurant non identifiée(s) – à solliciter de l'appelant la signature d'un tel document, étant relevé que ce dernier n'est pas obligatoire dans tous les cas (cf. art. 12 et 27 ss de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques du 1 er juin 2015, en vigueur à l'époque des faits [CDB 16]). L'appelant n'avait pas davantage intérêt à spontanément proposer de compléter un formulaire "A" dont le contenu aurait été contraire à la réalité. Les explications qu'il a fournies l'ont pour le surplus été en lien avec le versement du capital social des sociétés à créer pour le compte de clients étrangers, dont ceux-ci n'étaient dès lors, vu l'affectation des fonds, plus les ayants droit économiques. Dans ce contexte, faute d'éléments corroborant suffisamment l'accusation, les vagues déclarations de l'appelant, faites à une unique reprise, mais ultérieurement contestées, ne sauraient être considérées comme à même de fonder une condamnation pour faux dans les titres, dans le respect du principe de l'accusation permettant au prévenu de se défendre en connaissance de cause. L'appel sera dès lors admis sur ce point. 4. 4.1. Conformément à l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à la réparation du tort moral résultant d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.2.1. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Cette énumération n'est toutefois pas exhaustive et il n'est pas nécessaire que le dommage invoqué soit en relation avec un acte de procédure déterminé : le simple fait qu'une procédure pénale soit ouverte, entraînant la perte d'un emploi ou des perturbations à une carrière, peut suffire (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 p. 242 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 41 ad art. 429). Le calcul de la perte de revenu doit se fonder sur le salaire net de l'intéressé, la totalité des cotisations aux assurances sociales, y compris celles au deuxième pilier, devant être déduite (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223 ; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 ss). 4.2.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). En ce qui concerne la détention injustifiée de courte durée, le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Outre la détention, peut également constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ). 4.2.3. À moins que l'appelant n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes, l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé à ce titre et le juge n'est lié que par ce montant total (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les références). Dans un tel cas, il peut donc, sans porter atteinte à l'interdiction de la reformatio in pejus , allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1). 4.3. L'infraction de tentative de blanchiment d'argent ayant été classée et l'appelant ayant été acquitté de celle de faux dans les titres, il peut prétendre à l'indemnisation du dommage subi. La somme de CHF 6'000.- réclamée pour les 30 jours de détention injustifiée correspond à la jurisprudence, de sorte qu'elle lui sera allouée. En revanche, les comptes de C______ Sàrl produits par l'appelant ne font pas état d'une baisse de la masse salariale entre 2017 et 2018, celle-ci étant demeurée fixée à CHF 26'000.-. Une perte de revenu résultant de la détention subie n'est ainsi pas démontrée à satisfaction de droit, de sorte que la prétention en versement de CHF 12'000.- à ce titre sera rejetée. Il en va de même de l'indemnité de CHF 5'000.- réclamée pour le séquestre du compte bancaire principal de C______ Sàrl, dans la mesure où il n'est pas établi qu'une telle mesure aurait été prononcée, en dépit des affirmations contraires du MP, qu'il était loisible à l'appelant, assisté d'un conseil, de vérifier, que ce soit sur la base du dossier ou auprès de la banque. En revanche, il y a lieu d'admettre que la procédure a pu avoir un impact important sur la situation personnelle et professionnelle de l'appelant, vu son domaine d'activité et la durée de la procédure, la communication à sa banque de l'existence d'une instruction pénale à son endroit étant de nature à porter atteinte à son crédit auprès de l'établissement concerné. Le montant de CHF 10'000.- réclamé apparaît toutefois excessif, eu égard à la pratique en la matière, et sera limité à CHF 1'000.- (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6 ; 6B_638/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.1). Le jugement entrepris sera modifié en conséquence, la somme de CHF 2'000.- allouée par le premier juge étant portée à CHF 7'000.-, étant précisé que la modification du fondement juridique de cette allocation ne porte pas atteinte au principe de la reformatio in pejus , l'appelant ayant réclamé un montant global, dans le cadre de l'art. 429 CPP, sans opérer de distinction entre les différents postes du dommage. 5. L'appel ayant été admis pour l'essentiel, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ) . Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'exempter l'appelant des frais de la procédure de première instance (y compris l'émolument complémentaire de jugement).
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès soit, à Genève, selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), qui prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d’étude, débours inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure (art. 16 al. 2 RAJ). Le mandataire d'office doit à cet effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. Cette majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1 er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR] ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2 [lecture de courriers/d'actes de procédure] ; AARP/269/2015 du 9 juin 2015 [étude du procès-verbal d'audience]), contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]). 6.3. En l'occurrence, au vu de ces principes, la note d'honoraires présentée par le défenseur d'office est manifestement excessive. En effet, un entretien avec le client d'une heure 30 apparaît largement suffisant pour discuter de l'opportunité d'un appel, le chiffre articulé de 7 heures 30 devant être réduit. Le jugement entrepris tient par ailleurs sur 7 pages, la déclaration d'appel consiste en un courrier d'une page, et le mémoire d'appel comporte 8 pages, page de garde et rappel du dispositif non compris. Une partie de cette activité étant comprise dans le forfait – de 10%, au vu de l'ampleur de l'activité déployée en première instance – et compte tenu du peu de difficulté de la cause, d'ores et déjà connue de l'avocat, le temps consacré à la rédaction de ces actes sera ramené à 3 heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'066.25 TTC, correspondant à 4 heures 30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 90.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 76.25).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/542/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8841/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Alloue à A______, à titre d'indemnité pour le tort moral subi, la somme de CHF 7'000.- (art. 429 al. 1 CPP) . Ordonne la restitution à A______ des objets et pièces saisis, pour autant qu'elle ne soit pas encore intervenue. Laisse les frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement, à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 15'285.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'066.25 TTC l'indemnité de procédure due à Me B______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).