LStup.19
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 En application des articles 69 et 70 CP, le Tribunal statuera conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe de l'acte d'accusation, aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires.
E. 6 Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'949.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP; E 4 10.03).
Dispositiv
- CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup) et d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 février 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Révoque le sursis octroyé à A______ le 23 mars 2016 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen à la peine de 40 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 9 et 12 de l'inventaire du 13 mai 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire du 13 mai 2018 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'949.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'636.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Amelia CAGNEUX La Présidente Alessandra ARMATI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 10'300.- Convocations devant le Tribunal CHF 75.- Frais postaux (convocation) CHF 24.- Emolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 11'949 .- ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 29 novembre 2018 Indemnité : Fr. 4'207.50 Forfait 10 % : Fr. 420.75 Déplacements : Fr. 605.00 Sous-total : Fr. 5'233.25 TVA : Fr. 402.95 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'636.20 Observations : - 38h15 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'207.50. - Total : Fr. 4'207.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'628.25 - 11 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 605.– - TVA 7.7 % Fr. 402.95 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 0h15 (chef d'étude) et 0h30 (stagiaire) pour le poste "procédure", la prise de connaissance du rapport de police étant une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones" et la préparation à l'entretien avec le prévenu n'est pas prise en charge par l'assistance juridique. ** Ce montant tient compte de l'audience de jugement ainsi que de l'état de frais supplémentaire déposé. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à A______ (soit pour lui Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification au Ministère public Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 05.12.2018 P/8757/2018 Genève Tribunal pénal 05.12.2018 P/8757/2018 Ginevra Tribunal pénal 05.12.2018 P/8757/2018
P/8757/2018 JTCO/147/2018 du 05.12.2018 (PENAL), JUGE Normes : LStup.19 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 1 5 décembre 2018 MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur A______, né le ______, actuellement détenu à la prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me B______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de A______ pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans, partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 février 2018 par le Ministère public de Genève, à la révocation du sursis octroyé le 23 mars 2016, à l'expulsion de A______ pour une durée de 10 ans et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté. A______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers pour la période allant d'avril à mai 2018, conclut à son acquittement du chef d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et s'oppose au prononcé de son expulsion. EN FAIT A.a. Par acte d'accusation du 19 octobre 2018, il est reproché à A______ des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit :
- d'avoir (A.I.1), le 13 mai 2018, détenu dans l'immeuble où il résidait chez C______ à la rue D______2 à Genève, une quantité de l'ordre de 380 grammes bruts de cocaïne, conditionnée en 30 doigts, soit, après analyse, une quantité nette de 302.98 grammes, d'un taux de pureté compris entre 71,4 et 73,8 %, qu'il destinait à la vente à des toxicomanes, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let.b et d. et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants;![endif]>![if>
- de s'être livré (A.I.2), entre juin 2017 et son interpellation en mai 2018, à la vente de cocaïne sous forme de boulettes de 0,5 à 1 gramme à divers toxicomanes, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let.b et d. de la loi fédérale sur les stupéfiants, soit :![endif]>![if>
a) à une dizaine de reprises, entre juin 2017 et mai 2018 à E______, une boulette de 0,5 gramme au prix de CHF 40.-, soit une quantité totale de 5 grammes de cocaïne au prix de CHF 400.-;
b) à une dizaine de reprises, entre janvier et mai 2018, à F______ une boulette de 1 gramme, soit une quantité totale de 10 grammes de cocaïne au prix de CHF 800.-;
c) à deux reprises, entre janvier et mai 2018, à G______, 3 boulettes de cocaïne au prix de CHF 80.- la boulette;
d) à une dizaine de reprises, entre mars 2017 et mai 2018, à H______ une boulette de cocaïne de 1 gramme, soit une quantité totale de 5 grammes de cocaïne au prix de CHF 800.-.
- de s'être livré (A.I.3), entre juin 2017 et son interpellation en mai 2018, à la vente de haschich, sous forme de sachets de quelques grammes, en vendant du haschich à une vingtaine de reprises, entre janvier et mai 2018 à I______, au prix de CHF 10.- le gramme, soit une quantité totale de 100 grammes au prix de CHF 1'000.-, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let.b et d. de la loi fédérale sur les stupéfiants.![endif]>![if> a.b. Il est également reproché à A______ des infractions d'entrée et de séjour illégal commises à réitérées reprises au sens de l'art. 115 al.1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers, soit d'être venu en Suisse à tout le moins à la mi-décembre 2017, sans être muni d'un passeport valable à l'appui de son titre de séjour italien, d'avoir séjourné à Genève au domicile de C______ à la rue D______2, à tout le moins de la mi-décembre 2017 à mars-avril 2018 et à nouveau à partir de mi-avril 2018 jusqu'à son arrestation le 13 mai 2018 et d'avoir franchi la frontière suisse à la mi-décembre 2017, puis à nouveau au courant du mois d'avril 2018 sans les documents permettant l'entrée en Suisse et sans disposer de moyens de subsistance suffisants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a . Il ressort du rapport d'arrestation du 14 mai 2018 que dans le cadre d'une investigation policière contre le trafic de cocaïne à Genève, il a pu être établi qu'un trafiquant de drogue qui logeait à la rue D______, 2 à Genève chez le dénommé C______ venait de recevoir une livraison de cocaïne. Lors de la perquisition effectuée au domicile de C______ le 13 mai 2018, le dénommé A______, qui se trouvait sur les lieux, a été interpellé. La fouille de l'appartement a permis la découverte de matériel de conditionnement de boulettes de cocaïne, de CHF 1'060.- et EUR 105.-, ainsi que de plusieurs téléphones portables et cartes SIM. 380,4 grammes brut de cocaïne ont également été retrouvés dans les locaux communs de l'immeuble, soit dans les caves. a.b . Il résulte des analyses techniques effectuées dans le cadre de la procédure, que la drogue saisie représente une quantité totale de 303 grammes nets de cocaïne, soit, respectivement, 9,9 grammes nets d'un taux de pureté de 73,7%, 10 grammes nets d'un taux de pureté de 71,4%, 10 grammes nets d'un taux de pureté de 73,8 % et 273,1 grammes nets d'un taux de pureté inconnu. Le profil ADN de A______ a été retrouvé sur l'extérieur de la chaussette noire contenant des boulettes de cocaïne. a.c . Il ressort des rétroactifs effectués sur les raccordements des téléphones retrouvés lors de la perquisition que :
- le numéro 1______a entretenu 839 échanges téléphoniques entre le 16 février 2018 et le 14 mai 2018, dont 400 ont activé l'antenne sise avenue J______36-40 à Carouge, 107 celle de la plaine de Plainpalais et 65 celle du boulevard K______29 à Genève. Aucun échange n'apparaît entre le 12 mars 2018 et le 2 avril 2018. Plusieurs individus ayant eu un certain nombre de communications avec ce raccordement ont pu être identifiés, dont F______ (98 appels) et E______ (14 appels);![endif]>![if>
- le numéro 2______a entretenu 1'852 échanges téléphoniques entre le 16 novembre 2017 et le 13 mai 2018, dont 776 ont activé l'antenne sise avenue J______36-40 à Carouge, 243 celle de la plaine de Plainpalais et 175 celle du boulevard K______29 à Genève. Aucun échange n'apparait entre le 12 mars 2018 et le 4 avril 2018. Plusieurs individus ayant eu un certain nombre de communications avec ce raccordement ont pu être identifiés, dont F______ (117 appels), H______ (3 appels) et E______ (2 appels). ![endif]>![if>
- le numéro 3______, dont le prévenu a reconnu être l'utilisateur, a entretenu des échanges téléphoniques le 11 mai 2018 avec un numéro italien correspondant à celui de son avocate. Plusieurs numéros enregistrés dans son répertoire ont pu être mis en corrélation avec de nombreux échanges sur les raccordements 1______et 2______, la carte SIM de ce dernier numéro ayant en outre été insérée dans ce téléphone entre le 2 décembre 2017 et le 5 avril 2018 et entre le 30 avril 2018 et le 4 mai 2018. L'antenne sise avenue J______36-40 à Carouge a été activée lors d'appels effectués par ce téléphone. ![endif]>![if> b.a. Entendu le 13 mai 2018 par la police, A______ a expliqué qu'il était arrivé en Suisse quelques jours avant la Saint-Valentin, puis était parti en Italie avant de revenir un mois avant son arrestation. Depuis qu'il était de retour, il résidait chez C______, qui lui louait une chambre qu'il partageait avec une seconde personne, en échange d'un loyer de CHF 500.- par mois. Il n'était pas impliqué dans un trafic de drogue et la cocaïne retrouvée dans les locaux communs de l'immeuble où il résidait ne lui appartenait pas. Il ne l'avait en outre pas touchée. Il était déjà descendu au sous-sol car la clé de l'appartement était cachée sur un boîtier électrique et chaque fois qu'il voulait accéder à l'appartement, il devait venir y récupérer la clé. Le téléphone NOKIA bleu saisi lors de la perquisition lui appartenait depuis un mois, et il l'utilisait uniquement pour contacter son avocate en Italie. Il pensait que le téléphone SAMSUNG qui avait été retrouvé dans l'appartement appartenait au second locataire. Il en avait un similaire mais sans code d'activation qu'il utilisait pour son travail de barbier. Les CHF 970.- et EUR 65.- ne lui appartenait pas; par contre, les CHF 90.- et EUR 40.- étaient à lui. Il était arrivé en Suisse depuis l'Espagne en 2011 pour demander l'asile mais en 2014 il avait été renvoyé au Nigéria. Il était ensuite revenu en 2016 mais avait été renvoyé en Italie à deux reprises avant de revenir en février 2018. Il n'avait pas de document d'identité et reconnaissait séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. b.b . Entendu à trois reprises par le Ministère public les 14 mai 2018, 28 juin 2018 et 8 octobre 2018, A______ a déclaré que le jour de son arrestation il avait salué une personne africaine dans l'allée de son immeuble avant de rentrer chez lui. Il travaillait en tant que coiffeur et aidait à charger des voitures et des camions. Il utilisait le téléphone NOKIA pour contacter son avocate en Italie et utilisait le SAMSUNG pour téléphoner en Suisse. La drogue retrouvée n'était pas la sienne et il ne comprenait pas pourquoi son ADN était sur l'emballage car il ne l'avait pas touchée. Il se rendait dans les sous-sols de l'immeuble uniquement pour y déposer la clé de l'appartement. A une reprise, il avait fait tomber cette clé à l'intérieur de la boîte sur laquelle elle était posée et il pensait que c'était comme cela que son ADN s'était retrouvé à cet endroit. Il portait toujours des chaussettes noires et il pensait que comme il s'était disputé le jour avant son arrestation avec le second locataire qui l'avait menacé, celui-ci l'avait piégé. Il n'y avait pas de toxicomanes enregistrés dans le répertoire de son téléphone et il contestait leurs déclarations qui l'incriminaient. Il était revenu en Suisse en février 2018, puis était reparti en Italie une semaine plus tard avant de revenir en avril 2018.
c. Ont été entendus devant la police et au Ministère public : c.a. C______ a déclaré à la police le 13 mai 2018 qu'il hébergeait depuis quatre mois A______ qu'il surnommait Aa______ et que celui-ci lui donnait CHF 500.- chaque mois pour le loyer. Le prévenu était parti en avril en Italie, puis était revenu. Il logeait également une seconde personne prénommée L______ qui était actuellement parti en France visiter sa famille durant quelques jours. Le soir des faits il était rentré vers 20h00 et avait vu A______ au rez-de-chaussée qui discutait avec un africain qu'il ne connaissait pas. Aucun des objets saisis ni la drogue ne lui appartenait. Entendu devant le Ministère public le 15 octobre 2018, C______ a expliqué que le prévenu avait commencé à loger chez lui depuis mi-décembre 2017. Il ne lui avait pas demandé de loyer pour les deux premières semaines, puis pour les mois de janvier et février le prévenu lui avait donné CHF 500.- par mois. Entre les mois de mars et avril 2018, A______ était parti en Italie pour renouveler ses papiers avant de revenir en Suisse. La partie du sous-sol où la drogue avait été retrouvée était accessible à tous sans clé. c.b. E______ a reconnu sur planche photographique sans toutefois pouvoir être à 100% formel A______, qu'il surnommait AB______, comme étant la personne qu'il appelait depuis une année pour acheter de la cocaïne. Il pensait l'avoir contacté plus d'une dizaine de fois pour l'achat de 0,5 grammes de cocaïne qu'il payait CHF 40.-, soit au total environ 5 grammes de cocaïne contre la somme de CHF 400.-. Les transactions avaient toujours lieu devant le M______ aux Acacias. Environ 50% des appels avaient donné lieu à une transaction. Devant le Ministère public, E______ n'a pas reconnu A______. Ce dernier a cependant reconnu AB______ sur la planche photographique sous la photographie du prévenu. c.c . F______a reconnu sur planche photographique A______ qu'il connaissait depuis début 2018 et qu'il voyait sur la plaine de Plainpalais pour acheter du shit et de la cocaïne. Il lui avait acheté trois ou quatre mois auparavant 5 grammes de shit pour CHF 50.-. Il l'avait vu au total entre une vingtaine et une trentaine de fois pour lui acheter entre 5 et 10 grammes de shit à CHF 10.- le gramme, soit en tout environ 100 grammes de shit contre minimum CHF 1'000.-. Quant à la cocaïne, il avait dû le rencontrer à une dizaine de reprises pour acheter à chaque fois un gramme contre la somme de CHF 80.-, soit au total 10 grammes contre la somme de CHF 800.- . Environ trois appels sur dix avaient donné lieu à des transactions. Le calcul de quantité n'était qu'une approximation. Devant le Ministère public, F______ a reconnu A______ comme étant la personne qui lui avait vendu du shit et de la cocaïne, sans toutefois pouvoir en être certain à 100%. c.d . H______ a reconnu sur planche photographique A______ qui lui avait vendu de la cocaïne depuis mars 2017. Il avait acheté au maximum 10 boulettes de cocaïne contre CHF 800.- en une année. Les transactions avaient lieu vers l'arrêt du tram Acacias ou Uni-Mail. Devant le Ministère public, H______ n'a pas reconnu A______ mais a reconnu AB______ sur la planche photographique sous la photographie du prévenu. c.e . G______, dont le numéro de téléphone a été mis en évidence lors des résultats des rétroactifs du numéro 4______qui n'appartenait pas au prévenu, a reconnu celui-ci sur présentation d'une planche photographique comme étant son dealer. Il lui avait vendu environ 20 boulettes de cocaïne pour environ CHF 1'600.- entre octobre 2017 et mars 2018. Devant le Ministère public, G______ a reconnu A______ qui était un ami de son dealer lequel lui avait laissé son téléphone pendant son absence en mars 2018 et qu'elle avait rencontré à deux reprises pour acheter de la cocaïne. Elle avait acheté au prévenu en tout 3 boulettes en avril ou mai 2018. Les quantités dont elle avait parlé devant la police avaient été achetées à l'ami de A______ et non à celui-ci. C. Lors de l'audience de jugement, le prévenu et un témoin ont été entendus :![endif]>![if>
- le prévenu a admis les faits s'agissant de l'infraction à la loi sur les étrangers tout en contestant la période pénale. Il n'avait ni autorisation ni papiers pour vivre en Suisse. S'agissant de la loi sur les stupéfiants, le jour de son arrestation, il s'était rendu à l'église et était rentré chez lui vers 16h00 où il avait regardé la télévision. Vers 20h00, il était descendu en bas de l'immeuble pour laisser un jeu de clés de l'appartement sur une boîte et en remontant il avait rencontré un homme d'origine africaine qui vivait vraisemblablement dans l'immeuble et qu'il avait salué. Il n'attendait personne ce soir-là. Le téléphone NOKIA bleu avec un numéro italien était le sien et il en était l'unique utilisateur. Il avait acheté lui-même le téléphone NOKIA mais il était possible qu'avant lui d'autres personnes l'aient utilisé. Ce téléphone n'avait pas de code et il le laissait à l'appartement. Les deux autres téléphones dont les numéros commençaient par 077 n'étaient pas à lui et il ne se souvenait pas de ces numéros. Il n'avait pas d'explication quant au fait que la carte SIM du numéro 2______avait été introduite dans son téléphone italien. Les toxicomanes qui le reconnaissaient comme étant leur vendeur de cocaïne mentaient car il ne les connaissait pas. Il ne comprenait pas comment des échanges téléphoniques entre leurs numéros de téléphone et le numéro 2______introduit dans son téléphone italien avaient pu avoir lieu. Il n'était pas connu sous le pseudo AB______. La drogue retrouvée au sous-sol de l'immeuble dans une chaussette noire ne lui appartenait pas et il était surpris que son ADN ait été retrouvé dessus. Il était en conflit avec le second locataire de l'appartement qui l'avait menacé lors d'une dispute et il pensait qu'il avait peut être utilisé sa chaussette pour mettre la drogue dedans et le piéger. Il avait dit la vérité, il était innocent. A sa sortie de prison, il souhaitait se consacrer à la boulangerie, formation qu'il suivait actuellement à Champ-Dollon. - N______, a déclaré qu'il s'était occupé avec l'inspecteur O______ de l'enquête concernant le prévenu. Il n'était pas descendu dans l'immeuble mais, comme indiqué dans le rapport de police, la drogue avait été retrouvée dans les espaces communs des sous-sols de l'immeuble, la porte d'accès aux caves étant accessible sans clé. Cette drogue était en hauteur et l'ADN du prévenu avait été retrouvé sur la chaussette noire dans laquelle avait été insérée une chaussette blanche qui contenait les doigts de cocaïne. L'ADN d'une tierce personne avait été retrouvé sur la chaussette blanche ainsi que sur les doigts. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant gambien, est né le ______, en Gambie. Il est célibataire sans enfant. Sa mère vit en Gambie et il a une sœur qui vit aux USA et un frère qui vit au Sénégal. Il a suivi sa scolarité secondaire jusqu'à l'âge de 18 ans en Gambie. Il a joué au football en tant que professionnel pendant quelques mois et a également une formation de barbier. Il a quitté la Gambie en 2010 pour aller en Espagne, puis est venu en Suisse en 2011 pour y demander l'asile, requête qui lui a été refusé. En 2014, il a été renvoyé au Nigéria, en 2015 il est allé en Italie et en 2016, il est revenu en Suisse où il a été arrêté. Il est reparti en Italie avant de revenir en Suisse et d'être à nouveau renvoyé en Italie. Il a vécu quelques temps en Italie avant de revenir en Suisse à la Saint-Valentin 2018 pour être avec sa copine qu'il avait rencontrée à Genève. Elle n'est pas venue le voir en prison et il n'a plus de contact avec elle depuis son incarcération mais leur projet de mariage est toujours d'actualité. Au moment de son arrestation, il travaillait en Italie en tant que coiffeur et vivait de petits boulots en Suisse, notamment en aidant des personnes à charger des voitures. Son salaire était variable; un service de coiffure lui rapportait environ CHF 50.- et la cargaison d'une voiture CHF 100.-.![endif]>![if> Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 7 reprises, soit :
- le 13 octobre 2011 par le Ministère public du canton Aarau, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 2 ans, pour entrée illégale;![endif]>![if>
- le 6 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 2 ans et à une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité;![endif]>![if>
- le 24 avril 2012 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de CHF 250.-, pour opposition aux actes de l'autorité, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et infractions d'importance mineure;![endif]>![if>
- le 15 août 2013 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine privative de liberté de 40 jours pour non- respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée;![endif]>![if>
- le 23 mars 2016 par le Ministère public du canton de Thurgovie, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour entrée illégale;![endif]>![if>
- le 7 septembre 2017 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- pour séjour illégal et oppositions aux actes de l'autorité;![endif]>![if>
- le 16 février 2018 par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour entrée et séjour illégal.![endif]>![if> EN DROIT 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c-d).![endif]>![if> 1.1.2. L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe ou exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let.e); publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou prend des mesures aux fins de commettre une de ces infractions (let. g).![endif]>![if> 1.1.3. A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Ainsi, lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large fixé par l'art. 19 al. 2 Lstup, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par l'accusé (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n° 112 à 115 ad art. 19 LStup). 1.1.4. A teneur de l'art. 115 al. 1 lit. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient sur les dispositions d'entrée en Suisse (art. 5).![endif]>![if> L'art. 5 lit. a LEtr prévoit notamment que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (art. 5 al. 1 lit. a LEtr). Sera ainsi punissable celui qui passe la frontière sans pièce de légitimation, sans le visa requis ou avec des faux papiers. 1.1.5. Selon l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.![endif]>![if> Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174). Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. 1.2. En l'espèce, contrairement à ce que prétend A______, le Tribunal retient que le prévenu se trouvait en Suisse depuis début décembre 2017 déjà, car il ressort de l'analyse des rétroactifs des différents téléphones figurant au dossier que le numéro 2______a été utilisé dans le NOKIA bleu appartenant à A______ depuis le 2 décembre 2017, celui-ci activant une borne à la rue J______36-40 à Carouge. Le Tribunal retient également que le prévenu était l'utilisateur non seulement de son NOKIA bleu italien mais également des numéros suisses 2______et 1______. Il se base sur le fait, d'une part, que ces 3 téléphones ont été retrouvés chez le prévenu, C______ ayant déclaré qu'ils ne lui appartenaient pas, et, d'autre part, sur le fait que les numéros suisses 2______et 1______ont eu des échanges téléphoniques avec plusieurs numéros enregistrés dans le portable italien du prévenu activant les mêmes bornes, dont principalement celle de la rue J______36-40 à Carouge, proche du domicile de A______. ![endif]>![if> S'agissant de la détention le 13 mai 2018 de 302.98 grammes bruts de cocaïne dans l'immeuble où A______ résidait, ce fait est établi par la drogue retrouvée dans le sous-sol de l'immeuble sis à la rue D______2, par les déclarations de l'inspecteur N______ faites lors de l'audience de jugement qui a confirmé que l'endroit où a été retrouvé la drogue était accessible sans clés et par le fait que l'ADN du prévenu a été retrouvé sur la chaussette noire contenant la drogue. Le Tribunal relève sur ce point que A______ a été totalement incapable d'expliquer la présence de son ADN à cet endroit tout au long de la procédure, les explications qu'il a données, à savoir qu'il aurait fait tomber une clé à l'intérieur de la boîte sur laquelle étaient posés les stupéfiants et qu'il serait descendu le soir de son arrestation vers 20h00 pour laisser un jeu de clés de l'appartement sur une boîte alors qu'il n'attendait personne et qu'il n'allait pas sortir de l'appartement sont totalement invraisemblables et dénuées de tout sens. Il en va de même de la version qu'il a servie lors de l'audience de jugement selon laquelle son colocataire aurait mis la drogue dans l'une de ses chaussettes pour lui nuire, étant au surplus précisé qu'il ressort de la procédure que cette personne dénommée L______ était en France à cette période. Le fait que l'ADN du prévenu n'ait pas été retrouvé sur la chaussette blanche et les ovules est irrelevant puisque ce dernier a vraisemblablement reçu la cocaïne déjà emballée. A______ a dès lors détenu cette drogue illicitement et, vu la quantité, il sera reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. S'agissant des ventes de cocaïne aux divers toxicomanes, le Tribunal considère qu'au vu des éléments du dossier, les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction et que les ventes retenues à son encontre dans l'acte d'accusation sont établies. Il se base sur les éléments suivants : Il ressort de la procédure que le prévenu a entretenu, entre le 16 février 2018 et le 14 mai 2018, depuis le numéro 1______, 98 échanges téléphoniques avec F______ et 14 échanges téléphoniques avec E______ et, entre le 16 novembre 2017 et le 13 mai 2018, depuis le numéro 2______introduit dans son portable italien, 117 échanges téléphoniques avec I______, 2 échanges téléphoniques avec E______ et 3 échanges téléphoniques avec H______. Le prévenu n'a donné aucune explication crédible au sujet de ces contacts téléphoniques avec les toxicomanes. Par ailleurs, F______ et G______ ont formellement reconnu A______ et l'ont mis en cause pour leur avoir vendu les quantités de stupéfiants retenues dans l'acte d'accusation tant lors de leur audition à la police qu'en audience contradictoire devant le Ministère public. Même s'ils n'ont pas confirmé leurs déclarations devant le Ministère public, E______ et H______, avec lesquels le prévenu a eu de nombreux contacts téléphoniques durant la période pénale, ont reconnu le prévenu sur photographie à la police en début de procédure et l'ont mis en cause pour leur avoir vendu, respectivement, 10 fois 0,5 grammes de cocaïne et 10 grammes de cocaïne et 100 grammes de haschich. Au vu de ces éléments le Tribunal a acquis la conviction que A______ s'est adonné à un trafic de stupéfiants de manière plutôt intense, son rôle étant non seulement de vendre la drogue mais également de la réceptionner et la conserver. Le Tribunal retiendra les quantités de drogue vendues telles qu'elles ressortent des déclarations des divers toxicomanes en retenant les quantités les plus favorables au prévenu, à savoir celles retenues dans l'acte d'accusation. Quant à l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, le prévenu a admis être revenu en Suisse à plusieurs reprises et y avoir séjourné sans moyens de subsistance alors qu'il était démuni de documents d'identité et de permis de séjour et alors qu'il avait été renvoyé de ce pays à tout le moins à deux reprises. Il sera donc reconnu coupable d'entrée et de séjour illégal. La période pénale retenue sera du 2 décembre 2017 au 13 février 2018, du 16 février 2018 au 12 mars 2018 et du 15 avril 2018 au 13 mai 2018, ce qui tient compte de son arrestation ainsi que de son voyage en Italie. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. 2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il a participé à un trafic de cocaïne qui a porté sur une quantité importante de cette drogue ainsi que sur du haschich et a continué à pénétrer sur le territoire suisse et à y séjourner alors qu'il n'avait aucune autorisation et avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers. La période pénale s'étend sur presque une année, ce qui n'est pas négligeable. Son rôle dans le trafic était non seulement celui d'un vendeur mais également celui de la personne qui se voit confier et qui prend en charge une importante quantité de drogue d'un taux de pureté élevé, soit d'une personne qui jouit d'une certaine confiance de la part du fournisseur. Le prévenu a manifestement agi par appât du gain rapide et facile, aucun autre motif n'expliquant ses agissements. Sa situation personnelle est sans particularités et ne justifiait en aucun cas ses agissements puisqu'il avait une formation et travaillait pour s'assurer des revenus minimums. Il bénéficiait d'ailleurs d'un permis de séjour italien qui lui permettait de travailler dans ce pays. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. La collaboration du prévenu à l'enquête a été totalement nulle puisqu'il a contesté tout au long de la procédure et à l'audience de jugement les faits qui lui sont reprochés malgré les nombreux éléments à charge figurant au dossier. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est inexistante et il n'a exprimé aucun regret. Il y a concours d'infractions. A son casier judiciaire figurent 7 antécédents, dont une condamnation à une peine privative de liberté ferme qui ne l'ont pas dissuadé de récidiver de sorte qu'une peine ferme sera prononcée à son encontre, le pronostic quant à son comportement futur étant manifestement défavorable. Cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 février 2018 par le Ministère public de Genève et le sursis qui lui a été accordé le 23 mars 2016 sera révoqué. Le prévenu sera par conséquent condamné à une peine privative de liberté de 3 ans. 3.1. Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 lit. o). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). Tant dans l'application de l'art. 66a CP que de l'art. 66abis CP, il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Stéphane GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017). 3.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, l'expulsion du prévenu est obligatoire et la renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas en ligne de compte, A______ n'ayant aucune attache avec la Suisse où il a par ailleurs séjourné au mépris des conditions légales. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans, durée qui apparaît proportionnée à la culpabilité du prévenu. La peine privative de liberté fixée sera exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, le cas échéant, pour garantir l'exécution ladite peine (art. 231 al. 1 lit. a CPP). 4. Le défenseur d'office sera indemnisé conformément à l'art. 135 al. 2 CPP.
5. En application des articles 69 et 70 CP, le Tribunal statuera conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe de l'acte d'accusation, aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires.
6. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'949.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP) et l'émolument de jugement sera fixé à CHF 1'500.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup) et d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 février 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Révoque le sursis octroyé à A______ le 23 mars 2016 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen à la peine de 40 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 9 et 12 de l'inventaire du 13 mai 2018 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire du 13 mai 2018 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'949.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'636.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Amelia CAGNEUX La Présidente Alessandra ARMATI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 10'300.- Convocations devant le Tribunal CHF 75.- Frais postaux (convocation) CHF 24.- Emolument de jugement CHF 1'500.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 11'949 .- ========== Indemnisation du défenseur d'office Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 29 novembre 2018 Indemnité : Fr. 4'207.50 Forfait 10 % : Fr. 420.75 Déplacements : Fr. 605.00 Sous-total : Fr. 5'233.25 TVA : Fr. 402.95 Débours : Fr. 0 Total : Fr. 5'636.20 Observations :
- 38h15 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 4'207.50.
- Total : Fr. 4'207.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'628.25
- 11 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 605.–
- TVA 7.7 % Fr. 402.95
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 0h15 (chef d'étude) et 0h30 (stagiaire) pour le poste "procédure", la prise de connaissance du rapport de police étant une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones" et la préparation à l'entretien avec le prévenu n'est pas prise en charge par l'assistance juridique. ** Ce montant tient compte de l'audience de jugement ainsi que de l'état de frais supplémentaire déposé. Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets. Notification à A______ (soit pour lui Me B______) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) Notification au Ministère public Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)