ATTÉNUATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.134; CP.123.ch1; CP.128.ch1; LCR.95.al1.leta; LCR.91a.al1; CP.140.ch1; LCR.90.al1
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Il convient tout d'abord de déterminer si les premiers juges ont à tort retenu que l'appelant A______ a participé à l'attaque commise au préjudice des intimés E______ et F______, celui-ci niant avoir même été présent. 2.2.1. La désignation de l'appelant par la seconde victime est plus solide que l'intéressé ne le soutient, l'intimé F______ ayant indiqué qu'il avait d'emblée reconnu son agresseur derrière la vitre sans tain et ensuite seulement pu constater qu'il avait un tatouage sur le torse. La présence du tatouage n'est donc pas à l'origine de l'identification, n'ayant fait que conforter la victime dans sa conviction. Par ailleurs, les critiques relatives à la qualité du line up sont d'une portée très relative, l'intéressé reconnaissant en définitive que trois des six hommes y participant, dont lui-même, pouvaient être qualifiés comme étant de type " latino-maghrébin ". Devant le MP, l'intimé F______ a été particulièrement affirmatif, ce qui contraste avec les précautions qu'il avait prises s'agissant de C______, disant qu'il ressemblait fortement à l'assaillant d'origine balkanique puis admettant avec sincérité une hésitation suite aux protestations de ce prévenu. La victime E______ a également reconnu en l'appelant l'homme tatoué aux lunettes de style aviateur. Si la désignation par les victimes n'est qu'un indice, une erreur étant toujours possible, comme la mésaventure de C______ l'a démontré, l'indice est relativement fort en l'occurrence, vu ce qui précède. 2.2.2. Cela étant posé, on relèvera que comme il résulte des photographies au dossier, en particulièrement celle du line up et comme la Cour a pu s'en assurer à l'audience, l'appelant, d'origine turque, répond effectivement au signalement du troisième agresseur donné par plusieurs protagonistes, par son teint, la couleur des cheveux, l'âge, et le type latino, maghrébin ou " latino-maghrébin ", expression inhabituelle curieusement utilisée tant par G______ que H______. Ce à quoi s'ajoute, évidemment, le tatouage. 2.2.3. Certes, O______, très réticent à témoigner, a affirmé ne pas avoir vu qui, de plusieurs assaillants, s'en était pris à la victime F______. Il a cependant contredit les dénégations de l'appelant A______, affirmant que celui-ci faisait bien partie du groupe d'amis de G______ ayant passé la nuit ensemble à faire la fête, relatant même qu'ils avaient tous deux pris un bain. Il a décrit un état d'excitation de l'intéressé qui pourrait expliquer l'attaque gratuite qui lui est reprochée et l'appelant n'indique pas pour quel motif ce témoin, qui insiste sur le fait qu'il n'est pas une " balance ", l'aurait accablé à tort, alors qu'il lui aurait suffi de demeurer évasif sur la personne des agresseurs. 2.2.4. Il est vrai que G______ s'est rétracté, mais il avait initialement clairement mis en cause l'appelant et son revirement pourrait s'expliquer par une forme de pression, ne serait-ce que sociale, à l'égard, précisément, des " balances ". Les explications données par G______ pour justifier son changement de position sont peu convaincantes. Il est en outre inexact qu'il aurait accusé faussement S______, dès lors qu'il a uniquement dit de lui qu'il avait aidé l'intimé F______ à monter dans le véhicule. 2.2.5. Il s'est avéré qu'il y a eu, le matin même des faits, des contacts ou tentatives de contacts entre l'appareil mobile de l'appelant et celui de G______, ainsi qu'entre le téléphone de l'appelant et un ami ou connaissance commun(e), T______, lequel était apparemment présent selon l'intimé F______ et le témoin AD______. Or, il serait particulièrement surprenant que ces contacts aient eu lieu, par le plus grand des hasards, précisément à ce moment-là, d'autant plus que l'appelant a affirmé ne connaître qu'à peine T______ et ne pas apprécier G______, précisant qu'ils ne s'étaient pas échangés leurs numéros de téléphone. En revanche, ces contacts ou tentatives de contact s'inscriraient aisément dans le contexte d'une longue nuit/matinée passée à faire la fête, au cours de laquelle les participants se trouvent, se séparent, se recherchent et retrouvent au gré de leurs déambulations. 2.2.6. En prolongement, etquoi qu'en dise l'appelant, la localisation de son appareil téléphonique à proximité immédiate du lieu de l'agression, avant et après celle-ci est un élément à charge accablant, quand bien même la borne activée ne serait pas la plus proche. Comme retenu par les premiers juges, cette antenne n'a été sollicitée, à 18 reprises, que le jour des faits, ce qui tend déjà à enlever toute crédibilité aux assertions de l'intéressé selon lequel l'appareil aurait été utilisé par sa mère ou sa soeur, depuis leur domicile, car dans une telle hypothèse l'antenne aurait été sollicitée davantage et, surtout, tout au long de la période sous rétroactif. A cela s'ajoute que l'appelant a d'abord menti, niant que le raccordement fût le sien, et qu'outre les contacts avec T______ et G______ déjà discutés, d'autres interlocuteurs du jour encore étaient des amis, reconnus comme tels, de l'intéressé (AA_____ et Z______). Enfin, l'affirmation selon laquelle W______ serait quant à elle une amie de la mère de l'appelant est peu crédible, vu l'âge de la jeune femme. Bien plus que l'avis des premiers juges qui ont estimé que la mère ou la soeur de l'appelant A______ étaient peu susceptibles de téléphoner au milieu de la nuit ou à l'aube, vu leurs occupations, les éléments qui précèdent permettent de retenir que c'est bien l'appelant qui a utilisé ce jour-là son téléphone mobile, à proximité immédiate des événements. 2.2.7. Il peut encore être relevé que l'intéressé s'est bien gardé de proposer l'audition de sa mère et/ou sa soeur afin de leur faire confirmer ses dires au sujet de leur usage du raccordement, ou de son père, pour établir sa présence à AJ______ [VD], au travail dans son établissement, le matin des faits. Certes, rien ne le contraignait à proposer ces preuves, mais, à l'instar du silence d'un prévenu face à des éléments de preuve suffisamment forts pour appeler une explication, son choix de la passivité peut être interprété comme suggérant que ces mesures auraient infirmé ces dires. 2.2.8. Face à ces nombreux éléments, constituant un faisceau d'indices particulièrement fort de l'implication de l'appelant le jour des faits, la mise hors de cause par H______ ne pèse pas d'un grand poids. Il est vrai que ce protagoniste a eu le mérite de s'accuser, pour éviter la condamnation d'un innocent à sa place. Cela ne signifie cependant pas encore qu'il était disposé à impliquer d'autres personnes que lui-même. Par ailleurs, ses propos au sujet de la langue parlée par l'homme au tatouage sont particulièrement inconsistants dès lors qu'on voit mal comment H______ pourrait être assez versé dans les nuances de l'idiome espagnol pour identifier l'accent dominicain de l'individu sans être certain qu'il prononçait des mots dans cette langue. Ce détail invraisemblable semble donc plutôt avoir été donné pour détourner les soupçons de l'appelant. La collaboration dont l'appelant se prévaut n'est pas non plus nécessairement une indication de sa non implication puisque les photographiques qu'il a envoyées de son torse sont de maigre qualité et que ses déclarations lors de son audition à son retour de Thaïlande se sont avérées fausses. Son comportement parait donc bien plutôt relever d'une apparente collaboration, calculée, aux fins de s'innocenter. 2.2.9 En conclusion, la CPAR retient qu'il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant A______ est bien le troisième agresseur des intimés E______ et F______. Comme décrit par ceux-ci, il faisait partie du même groupe de jeunes fêtards que G______ et H______. Alors que le premier, puis le second, s'étaient détachés du groupe et importunaient, menaçaient et jetaient des pierres sur E______, il les a rejoints et a donné au moins un violent coup de pied à la tête de F______ qui gisait inconscient, la tête ensanglantée, sans qu'il ne puisse être établi si c'est également cet assaillant qui avait donné les coups qui ont envoyé cette victime au sol.
E. 2.1 La faute de l'appelant A______ est importante. Il a pris part à une agression soudaine au préjudice de deux personnes qu'il ne connaissait pas et qui semblent avoir eu pour seul tort de s'être trouvées là au mauvais moment qui, pour elles, correspondait à une pause déjeuner durant une journée de travail. Se joignant à cette agression gratuite, il a commis un geste certes unique mais d'une grande violence et lâcheté, en assenant à la victime F______ un coup de pied à la tête alors qu'elle gisait inconsciente au sol, portant ainsi atteinte à son intégrité corporelle. Il a parachevé son méfait en abandonnant à son sort la victime, le visage en sang. Les conséquences ont été lourdes pour cette dernière, se situant plutôt dans le niveau supérieur du spectre des lésions corporelles pouvant encore être qualifiées de simples. L'appelant s'est aussi rendu coupable d'infractions à la LCR en conduisant une voiture en étant démuni d'un permis de conduire et en état d'ébriété, au mépris de la sécurité des usagers de la route, outre la sienne, pour ensuite refuser la prise de sang destinée à constater de façon certaine le taux d'alcool dans le sang. Enfin, il a contrevenu aux dispositions de la LArm en détenant et transportant dans le véhicule précité un taser , sans avoir d'autorisation valable. Ces différents comportements dénotent tous un singulier mépris pour les intérêts et biens juridiques protégés par notre ordre juridique et paraissent procéder d'un sentiment de toute puissance, l'appelant, à tout le moins lors de ces occurrences, s'étant laissé aller à ses pulsions ou envies. Le mobile était dont purement égoïste. Il y a concours d'infractions, la plus grave étant l'agression, dont le maximum de la peine menace est une peine privative de liberté de cinq ans. Loin d'avoir fait preuve d'une collaboration si bonne qu'elle en serait un indice de son innocence, comme il l'affirme, l'appelant a nié jusqu'en appel sa présence sur les lieux des infractions les plus graves et n'a, pour ce qui est des faits du 22 septembre 2012, admis que ce qui était incontestable. Les photographies envoyées à la police étaient d'une si piètre qualité qu'elles étaient inutilisables et le fait que le prévenu soit revenu de Thaïlande pour être entendu doit être relativisé : d''une part, cela était dans son intérêt, face à la perspective d'une possible arrestation puis extradition ; d'autre part, il n'est nullement établi que ce séjour à l'étranger n'était pas de toute façon destiné à s'achever. Il n'a en particulier pas été démontré que le projet d'enseignement dans un lycée français était appelé à se concrétiser. La collaboration est donc médiocre, au mieux, et on ne décèle pas de démarche d'introspection ou d'ébauche de prise de conscience. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Du point de vue de sa situation personnelle, il sera néanmoins tenu compte favorablement du bon comportement général de ce protagoniste, avant et après les faits, lesquels sont par ailleurs anciens, notamment de son investissement social, lequel contraste de façon fort surprenante avec la gratuité de ses actes délictueux. On peut relever une même incohérence du fait qu'il semble avoir été bien entouré de sa famille, ce qui rend encore plus incompréhensible ces soudains et gratuits passages à l'acte. 5.2.2. Il faut concéder à l'appelant que le jugement dont est appel ne permet pas de comprendre dans quelle mesure il a concrètement bénéficié de la circonstance atténuante du temps relativement long. En effet, après avoir considéré de façon globale qu'" il s' [était] écoulé de nombreux mois, voire des années, entre la commission de certaines infractions objets de la présente procédure et l'audience de jugement, laps de temps pendant lequel H______, C______ et A______ se sont bien comportés ou n'ont commis que des délits mineurs ", ce dont il fallait tenir compte " dans la fixation de leur peine, conformément à l'art. 48 let. e CP " (consid. 2.6), les premiers juges ne sont plus exprimés sur la question. Cela étant, le vice peut être réparé par la juridiction d'appel, laquelle jouit d'un plein pouvoir de cognition et doit fixer elle-même la peine. Or, il s'avère que les conditions d'application de la circonstance atténuante plaidée ne sont en réalité pas réalisées. Cela est évident pour l'infraction d'agression, passible, au plus, d'une peine privative de liberté de cinq ans, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de 15 ans (97 al. 1 let. b CP) ne sera atteint qu'en juin ou septembre 2022. Cela est vrai aussi, même si l'échéance est plus proche, pour les autres infractions, toutes passibles d'une peine de trois ans au plus, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let c CP) ne seront atteints qu'en novembre 2018 ou mars 2019. Dans ces circonstances, tout en excluant l'application de l'art. 48 let. e CP, il convient de tenir largement compte de l'ancienneté des faits et du bon comportement de l'appelant A______ depuis leur survenance, étant rappelé que l'autorité d'appel ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in pejus si elle exclut dans les considérants (ou le dispositif) de sa décision une circonstance atténuante retenue par l'autorité de première instance, pour autant que la peine n'en soit pas aggravée (ATF 143 IV 469 ). 5.2.3. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de trois ans est adéquate, étant observé que le MP fait valoir à raison que toute comparaison avec le cas de H______ est vaine. Les circonstances sont en effet différentes non seulement du fait que les deux hommes ont commis plusieurs infractions, dans des contextes différents, mais aussi de ce que le second s'est auto-incriminé s'agissant des infractions qui leurs sont communes, alors que l'appelant A______ s'est distingué par sa mauvaise collaboration. En outre, c'est ce dernier qui s'est comporté avec le plus de lâcheté et de violence, en frappant la partie plaignante F______ à la tête. 5.2.4. Le sursis partiel est acquis à l'appelant. En ce qui concerne la durée de la partie ferme de la peine, vu l'ancienneté des faits et le comportement postérieur de l'appelant, celle-ci peut être réduite au minimum légal de six mois, de même que la durée du délai d'épreuve être ramenée à deux ans, même si l'absence de prise de conscience suscite quelque inquiétude. 5.2.5. En conclusion, l'appel est très partiellement admis sur la peine, dont la quotité est maintenue mais la partie à exécuter réduite, de même que la durée du délai d'épreuve du sursis partiel.
E. 2.3 A juste titre l'appelant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés répondent aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d'agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 ch. 1 CP), en concours idéal. En particulier, et bien que F______ n'ait subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par le coup de pied à la tête qui lui a été porté par l'appelant A______ a dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner un tel coup à une personne inconsciente, et donc incapable de se défendre, ne serait-ce qu'en se protégeant de ses mains, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort. Dans ces conditions, l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP s'applique en concours idéal parfait avec celle de lésions corporelles simples. Le verdict de culpabilité de cet appelant est confirmé et son appel rejeté sur ce point.
E. 3 3.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Dans l'arrêt 6B_216/2010 cité par l'appelant, le Tribunal fédéral, a rappelé que, selon une précédente jurisprudence (ATF 115 IV 51 consid. 5), le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant. Si, en dépit de son comportement illicite, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, l'auteur ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à une prise de sang. Cette jurisprudence n'est à l'évidence pas pertinente dans le cas d'espèce, puisque, précisément, le taux d'alcoolémie n'a pas pu être établi par une prise de sang, vu le refus du conducteur, étant rappelé qu'à l'époque des faits, l'éthylomètre n'était pas un moyen de preuve assimilable à une prise de sang pour les taux supposés supérieurs à 0.8 % ( cf. notamment Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 37 ad art. 91a LCR). 3.2.2. On ne saurait davantage suivre l'appelant lorsqu'il soutient que la prise de sang n'était pas nécessaire, dès lors qu'il n'entendait pas contester le résultat de la mesure par l'éthylomètre, ne serait-ce que parce que ses déclarations à la police le contredisent clairement. Certes, il prétend que le procès-verbal ne serait pas fidèle mais il l'a signé. De surcroit, il y a d'autant moins de raisons de le croire que ses déclarations au sujet des infractions à la LCR commises le 22 septembre 2012 apparaissent dans leur ensemble fantaisistes (voiture dont la détentrice était la soeur de l'appelant et qui contenait un taser appartenant à celui-ci mais qui aurait été conduite par un ami dont l'identité n'a jamais été dévoilée, l'appelant n'ayant, à le croire, pris le volant - ce qui supposerait qu'il aurait curieusement détenu les clefs du véhicule qu'il ne conduisait pas -, qu'à l'arrivée sur le parking de I______, ou plutôt à la sortie, pour échapper à des assaillants jamais identifiés qui le soupçonnaient d'avoir dérobé un vêtement) ce qui permet de retenir que son objectif était de limiter autant que possible son implication. 3.2.3. La crainte de l'aiguille évoquée par l'appelant n'est pas considérée comme un motif légitime de refus de la prise de sang (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 3.2 ad art. 91a LCR).
E. 3.3 En conclusion, les premiers juges ont à juste titre reconnu l'appelant A______ coupable de violation de l'art. 91a LCR de sorte que l'appel est rejeté sur ce point également.
E. 4 3. Le premier récit de M______, recueilli par la police aussitôt après les faits, est tout à fait clair et détaillé. Il est soutenu par les éléments objectifs du dossier, soit l'interpellation de G______ et l'appelant à proximité, soit à hauteur du no 11______, alors que le téléphone portable subtilisé a été retrouvé au numéro 12______. Ce récit est convergent avec celui du témoin AF______, alors que l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas été en mesure de faire une identification probante en raison de l'obscurité et parce qu'elle avait " fait la fête " n'est guère convaincante ; il est aussi cohérent avec la mise en cause par G______. Certes, lors de sa réaudition par le MP, 18 mois après les faits, la victime a précisé qu'elle reconnaissait plus difficilement l'appelant que G______ mais elle ne s'est pas rétractée pour autant, et cette hésitation n'est guère déterminante face aux éléments précités. M______ ne savait également plus s'il avait lui-même remis son téléphone, obtempérant à la demande qui lui était faite en vue de vérification de son orientation sexuelle, ou si l'objet avait été saisi lors de la fouille de ses poches, et semble avoir en partie inversé les rôles joués par les deux protagonistes. Ces variations peuvent cependant facilement s'expliquer par l'écoulement du temps. Il reste que considéré globalement, le récit de l'intéressé est demeuré cohérent et construit autour du même fil rouge, soit que la victime avait été approchée d'abord par l'un des deux prévenus, puis l'autre, ceux-ci collaborant entre eux pour obtenir la remise du téléphone, sous le prétexte - détail curieux et par conséquent particulièrement crédible - de vérifier qu'il ne contenait pas d'image démontrant la supposée homosexualité de son propriétaire. Il faut relever aussi que la victime, tout en admettant avec sincérité ses incertitudes, ne s'est pas rétractée, ni n'a mis hors de cause l'un ou l'autre des individus auxquels elle était confrontée. G______ lui, s'est rétracté, mais de façon aussi peu convaincante que pour le complexe de faits précédemment discuté, affirmant que le nom de l'appelant aurait été le premier qui lui serait venu à l'esprit, alors qu'il n'avait nul besoin de donner un nom s'il voulait protéger le (prétendu) véritable auteur et alors que, comme par hasard, l'individu dont le nom lui serait passé par la tête se trouve être celui désigné par la victime et son amie. Nonobstant les dénégations de l'intéressé, il est ainsi retenu qu'il a, de concert avec G______, commis les faits décrit dans l'acte d'accusation, étant précisé que même si c'était le second qui avait évoqué la possible homosexualité, cela ne changerait rien, dès lors que l'hypothèse de la coactivité est clairement réalisée. A raison, l'appelant ne conteste pas la qualification juridique retenue, étant observé que l'élément de contrainte est réalisé par la supériorité numérique et la menace au moins implicite du propos. Le jugement est partant également confirmé en ce qu'il le reconnaît coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.
E. 4.1 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
E. 5 3. La faute de l'appelant C______ est moyenne. Il a usé de la menace et de la pression découlant de la supériorité numérique pour subtiliser à M______ un téléphone portable, et commis des infractions à la LCR en conduisant un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié, d'où une mise en danger des usagers de la route, et en heurtant avec le pare-chocs avant de sa voiture celui, arrière, d'un autre véhicule régulièrement arrêté pour les besoins de la circulation. La motivation est nécessairement égoïste, qu'il se soit agi de se procurer un avantage illicite ou des frissons liés à la transgression des normes, voire simplement de faire comme bon lui semblait, au mépris des intérêts privés ou collectifs en jeu. Il y a concours d'infractions, la plus grave étant celle de brigandage. Sa collaboration est mauvaise, l'appelant continuant jusqu'en appel à nier son rôle dans le brigandage malgré les éléments à charge figurant au dossier. S'agissant des violations à la LCR, au vu des circonstances, il n'avait pas d'autre choix que d'admettre l'évidence, la Cour prenant cependant acte des regrets exprimés en lien avec la conduite en état d'ébriété. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui a en principe un effet neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 50.- l'unité (art. 34 aCP applicable s'agissant de la lex mitior ), assortie du sursis total, dont les conditions sont ici réalisées, s'avère adéquate et doit être confirmée, de même que l'amende de CHF 500.-, laquelle n'est par ailleurs pas contestée.
E. 6 6.1. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais telle que prévue dans le jugement entrepris sera maintenue et les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ pour les honoraires du défenseur privé qui l'a assisté durant une partie de la procédure préliminaire seront rejetées (art. 429 CP a contrario).
E. 6.2 Les verdicts de culpabilité ayant été confirmés, les conclusions civiles prises par les intimés, qui n'ont par ailleurs pas été critiquées s'agissant de leur quotité, le seront également.
E. 6.3 En deuxième instance, l'appelant A______ n'obtient que très partiellement gain de cause alors que l'autre protagoniste échoue intégralement. Toutefois, la plus grande partie des débats et du travail nécessaire au traitement de la cause a été provoquée par les conclusions du premier. Il se justifie par conséquent de répartir les frais, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) à raison de 50% à charge de l'appelant A______ et 40% de l'appelant C______, le solde étant laissé à celle de l'Etat.
E. 7 .2. Indépendamment des postes qui composent son état de frais, le temps global de travail facturé par le défenseur d'office de l'appelant C______ peut également être tenu pour acceptable au regard des critères de nécessité et d'adéquation régissant l'assistance judiciaire. La rémunération est partant fixée à CHF 1'166.12 pour deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et huit heures et 30 minutes au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 952.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 95.25), ainsi qu'un forfait d'office pour une vacation par l'avocat-stagiaire (CHF 35.-) et enfin la TVA y relative (CHF 83.37 au taux de 7.7%).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et par C______ contre le jugement JTCO/135/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal correctionnel dans la procédure P/8662/2012. Admet partiellement le premier et rejette le second. Annule le jugement dans la mesure où il fixe à 12 mois la partie ferme de la peine de A______ et à trois ans la durée du délai d'épreuve du sursis partiel à lui octroyé. Cela fait et statuant à nouveau Arrête à six moins la durée de la partie ferme de la peine à exécuter par A______ et à deux ans la durée du délai d'épreuve du suris partiel à lui octroyé. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne A______ à concurrence de 50% et C______ à concurrence de 40% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde de 10% étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'701.28, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'166.12, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Pierre MARQUIS, juge ; M. Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Mme Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8662/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/254/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne G______, A______, H______ et C______, à hauteur, respectivement, de 3/10, 3/10, 3/10 et 1/10, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 33'830.60 (art. 426 al. 1 CPP). CHF 33'830.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à concurrence de 50% et C______ à concurrence de 40% des frais de la procédure d'appel, le solde de 10% étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'515.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 36'345.60
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.08.2018 P/8662/2012
ATTÉNUATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.134; CP.123.ch1; CP.128.ch1; LCR.95.al1.leta; LCR.91a.al1; CP.140.ch1; LCR.90.al1
P/8662/2012 AARP/254/2018 du 23.08.2018 sur JTCO/135/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ATTÉNUATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.134; CP.123.ch1; CP.128.ch1; LCR.95.al1.leta; LCR.91a.al1; CP.140.ch1; LCR.90.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8662/2012 AARP/ 254/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/135/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E______ , domicilié ______, comparant par M e Jean-Charles SOMMER, avocat, rue du Vieux-Collège 8, case postale 3407, 1211 Genève 3, F______ , domicilié ______, comparant par M e Jean-Charles SOMMER, avocat, rue du Vieux-Collège 8, case postale 3407, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers déposés au greffe du Tribunal pénal les 17 et 27 novembre 2017, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du 16 novembre 2017, dont les motifs leur seront notifiés le 27 décembre suivant, par lequel, notamment, le Tribunal correctionnel a :
- acquitté le premier des chefs de recel (art. 160 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) mais l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), omission de prêter secours (art. 128 ch. 1 CP), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et en état d'ébriété (art. 91 al. 1, 2 ème phrase aLCR), refus de la prise de sang (art. 91a al. 1 LCR) et infraction à la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (art. 33 al. 1 let a LArm - RS 514.54), le condamnant à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 12 mois et la durée du délai d'épreuve à trois ans. A______ a été condamné, conjointement et solidairement avec deux autres prévenus, à payer CHF 5'000.- ainsi que CHF 5'315.-, plus intérêts, à E______, et CHF 12'000.- plus CHF 5'315.-, plus intérêts, à F______, en réparation de leur tort moral et en couverture de leurs dépenses obligatoires, frais de la procédure à sa charge, à concurrence de 3/10 èmes ;
- reconnu C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), lui infligeant une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), frais de la procédure à sa charge à concurrence de 1/10 ème . b.a. Au terme de sa déclaration d'appel du 16 janvier 2018, A______ conclut à son acquittement des chefs d'agression, lésions corporelles simples, omission de prêter secours et refus de la prise de sang, au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, dont la durée du délai d'épreuve ne devrait pas dépasser deux ans, à sa libération des conclusions civiles, à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'000.- couvrant ses propres dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la part des frais de la procédure de première instance mise à sa charge devant être réduite à 1/20 ème et ceux d'appel laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il requiert le bénéfice de la circonstance atténuante du temps long écoulé, le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, les frais de la procédure de première instance devant être réduits à 1/10 ème et ceux de la procédure d'appel laissés à la charge de l'État. b.b. La déclaration d'appel de C______ a été déposée au greffe de la Cour le 15 janvier 2018. Celui-ci conclut à son acquittement du chef de brigandage et, par voie de conséquence, au prononcé d'une peine nettement inférieure à celle infligée en première instance, frais de la procédure le concernant à la charge de l'Etat dans leur intégralité. c . Les faits suivants, décrits dans l'acte d'accusation du 30 juin 2017, sont encore reprochés à A______ : c.a. Le jeudi 21 juin 2012, vers 12h30, au bord du Rhône, à proximité du bâtiment sis 1______ à Genève, de concert avec G______ et H______, il a agressé E______ et F______. G______ a d'abord pris à parti E______, qui déjeunait avec F______, en lui demandant de lui céder une cigarette et une banane. Face au refus de E______, G______ s'est énervé et l'a bousculé. H______ l'a menacé de lui mettre un revolver dans l'anus et a aussi menacé F______, qui s'était interposé pour calmer la situation, de le " flinguer ". G______ a lancé des cailloux en direction de E______ qui a réussi à les éviter. F______ a été violemment frappé au visage par un coup de poing lui faisant perdre connaissance et l'envoyant à terre, avant que A______ ne lui assène un violent coup de pied dans la tête. Pour échapper à G______ et H______, E______ a été contraint de les repousser avec une échelle puis, finalement, de sauter dans le Rhône. H______ lui a craché dessus. Suite à ces actes, F______ a souffert d'une double fracture mandibulaire ayant nécessité une intervention chirurgicale et la pose de quatre plaques et E______ a présenté quelques blessures superficielles au pied gauche et a perdu son téléphone portable. Les victimes ont déposé plainte pénale en raison de ces faits les 22 et 23 juin 2012. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, après avoir directement ou indirectement blessé F______, qui gisait de ce fait à terre avec le visage en sang, A______ a quitté les lieux sans lui porter le moindre secours. c.b. Le 22 septembre 2012 vers 19h30, entre I______ (VS) et J______ (VS), A______ a conduit la voiture immatriculée 2______ en étant démuni de permis de conduire et sous l'emprise de l'alcool, le test de l'éthylomètre ayant indiqué un taux de 1.78 à 1.99 g/kg dans l'haleine. Il a ensuite refusé la prise de sang ordonnée par la police. c.c. Dans le véhicule précité, A______ détenait et transportait un appareil électrochocs K______ type 2800K Volt (soit un taser ), étant précisé qu'il ne disposait d'aucune autorisation ad hoc . d. En ce qui concerne C______, le même acte d'accusation retient ce qui suit : d.a. Le samedi 18 juin 2011 vers 02h45, aux alentours de 3______ à L______ (GE), de concert avec G______, C______ a usé de menaces à l'égard de M______ pour lui soustraire son téléphone portable, dans le but de se l'approprier sans droit. Les deux hommes ont d'abord abordé M______ et son amie afin d'obtenir du change de livres sterlings en francs suisse, puis de l'argent. Après avoir demandé à M______ s'il était homosexuel, C______ l'a menacé de le frapper s'il l'était et l'a contraint sous la menace à remettre son téléphone portable à G______. Les deux hommes ont ensuite fouillé les poches du pantalon et de la veste de M______, sans rien trouver puis l'ont insulté et sont partis avec son téléphone portable. M______ a porté plainte en raison de ces faits le 18 juin 2011. d.b.a. Le 6 novembre 2016 vers 01h35, à la hauteur de 4______ à Genève, C______ a conduit un véhicule automobile alors qu'il était en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, l'éthylomètre pratiqué à 01h53 ayant révélé un taux d'alcool dans l'haleine de 0.72 mg/l, soit 1.44%. d.b.b. Inattentif, il a en outre heurté avec le pare-chocs avant de sa voiture le pare-chocs arrière du véhicule conduit par N______, lequel était régulièrement arrêté pour les besoins de la circulation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 21 juin 2012 au préjudice de E______ et F______ : a.a. Le 22 juin 2012, E______ a été entendu en qualité de plaignant par la police suite à l'agression subie la veille par lui-même et son collègue F______. Il a, en substance, décrit comment, alors que tous deux prenaient leur pause de midi au bord du Rhône, ils avaient été approchés par un homme qui s'était détaché d'un groupe de jeunes gens qui prenaient le soleil à proximité. Cet individu s'était énervé suite à son refus de lui remettre une cigarette et une banane et s'était mis à le bousculer. Un second homme était arrivé, apparemment d'origine balkanique, qui l'avait menacé de lui mettre un revolver dans l'anus. Son collègue était intervenu pour les séparer et la situation s'était brièvement calmée puis deux autres individus étaient encore arrivés. Le premier assaillant, d'origine maghrébine, avait tenté de le frapper au visage avec deux cailloux. Tout en se saisissant d'une échelle pour empêcher ses agresseurs de venir au contact, E______ avait demandé à F______ de regagner leur camion, afin qu'ils puissent s'enfuir mais celui-ci n'en avait pas eu le temps, un homme " vraisemblablement de type latino " l'ayant violemment frappé au visage. E______ avait ainsi vu son collègue gisant au sol, la tête ensanglantée et avait été contraint de sauter dans le Rhône et de se laisser dériver une centaine de mètres avant de revenir, les assaillants ayant pris la fuite. E______ a donné la description suivante de l'homme qui avait frappé F______ : "Homme type latino, âgé d'environ 25 - 30 ans, de corpulence athlétique, mesurant environ 170 cm, cheveu rasé brun foncé, il portait des tatouages indéterminés, plus précisément un sur le flanc gauche du corps. Il était vêtu d'un short foncé et portait des lunettes de soleil style aviateur." Était également présent un individu connu du plaignant, soit O______, qui accompagnait les agresseurs et n'avait rien fait pour les empêcher d'agir, tout en ne participant pas lui-même aux faits. Sur planche photographique, E______ a reconnu G______ comme étant l'homme qui lui avait demandé la banane et C______ comme étant l'individu d'origine balkanique. a.b. Dans un second temps, il a reconnu avec hésitation A______ sur une nouvelle planche photographique. a.c. Confronté, devant le Ministère public (MP) à G______, A______ et C______, E______ a derechef identifié G______. Il a désigné C______ comme étant le deuxième intervenant, ajoutant que "si ce [n'était] pas lui, alors il [avait] un frère jumeau ". Après que F______ eut dit qu'il le reconnaissait, E______ a déclaré que A______ était bien présent le jour des faits. Il portait des [lunettes de la marque] P______ et avait un gros tatouage sur le flanc gauche mais il n'avait pas vu comment il avait fait pour coucher son collègue. b.a.a. Entendu pour la première fois le 23 juin 2012, par la police, F______ a fait un récit semblable à celui de E______ en ce qui concerne la première partie des événements. Alors qu'il avait pris la fuite en direction du véhicule d'entreprise, il avait été violemment frappé par le troisième agresseur, qui était un peu plus à l'écart, soit un homme " de style latino (peau mat) "et avait dû perdre connaissance. Il ne pouvait décrire la façon dont il avait été frappé. Son agresseur répondait au signalement suivant : " Homme de type latino, âgé d'environ 30 à 35 ans, de corpulence athlétique (costale), mesurant environ 175 cm, cheveux rasés, il portait des tatouages (lignes fines aérées), plus précisément sur le flanc gauche du corps. Il était vêtu d'un short et portait des lunettes de soleil [de la marque] P______, style « ______ », verres chromés." F______ a reconnu G______ sur planche photographique et désigné C______ comme ressemblant très fortement à l'homme d'origine balkanique, ajoutant qu'il était pratiquement sûr qu'il s'agissait de l'un des agresseurs. b.a.b. Le 12 septembre 2012, cette victime a formellement identifié A______, dans un line up , comme ayant été son agresseur. Il l'avait d'emblée reconnu puis, lorsque les hommes alignés avaient été requis de montrer leur torse nu, avait observé que l'intéressé avait un tatouage sur le flanc gauche. b.b. Lors d'une première audience devant le MP, confronté aux seuls G______ et C______, F______ a formellement reconnu le premier. En ce qui concerne le second, il a commencé par dire qu'il le reconnaissait, puis s'est dit moins sûr face à ses protestations. Néanmoins, " le genre physique et le genre de voix " correspondaient. En présence également de A______, F______ s'est dit certain à 100 % que celui-ci était son agresseur. Il l'avait déjà reconnu à la police. Au-delà de son aspect physique général, il le reconnaissait à son tatouage sur le flanc gauche, étant précisé qu'il était torse nu lors des faits. Il était calme, n'avait pas dit un mot, et tout à coup, la victime n'avait " plus rien vu ". Dans un premier temps, elle avait espéré que A______ s'approchait pour apporter de l'aide. En effet, il était venu se placer face à elle au moment où elle essayait de séparer E______ des deux premiers assaillants. A______ avait frappé alors que F______ était parti en direction de la camionnette. Le tatouage de ce prévenu, dont il ne se souvenait pas s'il montait sur l'épaule, était noir et gris, relativement " aéré ", c'est-à-dire pas trop chargé. Il commençait au niveau des poignées d'amour. c.a. G______, a reconnu son implication dès son audition à la police. Il avait fait la fête durant toute la nuit, notamment avec deux connaissances prénommées Q______ et R______. A un moment, l'une des deux victimes, que G______ admettait avoir importunées, avait pris un coup de poing si violent qu'elle était tombée. Au sol, elle avait été violemment frappée au visage par un coup de pied asséné par Q______. Celui-ci avait entre 23 et 25 ans, était de style " latino-maghrébin ", mesurant 1m80 pour une corpulence normale. Il avait un tatouage sur un côté du corps. c.b. Entendu d'abord seul par le MP, G______ a admis que Q______ était A______, étant précisé qu'il ignorait le patronyme de R______. C______ en revanche n'était pas présent le jour des faits. Par la suite, il a évoqué S______, indiquant qu'il avait aidé F______ à regagner la camionnette. G______ ne s'en souvenait pas, pouvant uniquement confirmer la présence de S______, qui lui avait rappelé cela, étant précisé qu'ils étaient détenus ensemble. Confronté à A______, G______ s'est rétracté, non sans déclarer, de façon contradictoire, qu'il confirmait ses déclarations, disant qu'il était " pété " lorsqu'il l'avait évoqué et qu'il ne le connaissait que peu. d.a. Selon le rapport de renseignements complémentaire du 15 août 2012, A______ avait contacté la police, d'abord personnellement, via sa soeur, apparemment depuis la Thaïlande où il séjournait avec le projet de devenir enseignant de français dans un lycée, puis par le truchement de son avocat. Il avait accepté de fournir des photos récentes de lui montrant son tatouage, lesquelles s'étaient cependant avérées de qualité médiocre, de sorte qu'elles n'avaient pu être utilisées à des fins d'identification. d.b. Suite à des contacts entre son conseil et le MP ( cf. rapport du 14 septembre 2012), A______ est retourné en Suisse et a été entendu par la police le 12 septembre 2012, participant au line up sus-évoqué. Il ne voyait pas ce qu'on lui reprochait et n'avait pris part à aucune agression. Tous les individus figurant sur la planche photographique soumise à A______ " trainaient " ensemble. Il y avait ainsi T______, qu'il connaissait sans que ce ne fût un ami, et G______, qu'il a qualifié d'ordure, lui reprochant d'avoir " rackété " l'un de ses amis, l'été précédent. Il n'avait pas leur numéro de téléphone et ne pensait pas que l'inverse fût le cas. Il travaillait certainement au ______, à U______ [VD], le 21 juin 2012 vers 12h30, la police évoquant cette date. Pour gagner l'argent nécessaire à son voyage en Thaïlande, A______ y avait en effet été employé quotidiennement au mois de juin, sauf les weekends, plus particulièrement à midi, s'agissant du " moment chaud ". Il ne rentrait pas durant la fermeture, entre 14h00 et 17h00, sauf s'il ne travaillait pas le soir. Il avait pu laisser à la maison son téléphone au numéro d'appel 5______
- dont il avait initialement nié que ce fût le sien -, comme il le faisait parfois. d.c. Le rapport d'analyse des rétroactifs pour la période entre le 21 juin et le 16 septembre 2012 du numéro précité met notamment en exergue les éléments suivants : Sur 1355 localisations, les antennes activées le plus fréquemment étaient celles installées à proximité du domicile de la mère du prévenu, 6______, soit l'antenne 7______ [adresse] et celle 8______. Le 21 juin 2012, entre 07h00 et 12h39, et uniquement ce jour-là, le raccordement avait activé à 18 reprises une antenne sise 9______, soit à proximité du 1______ où l'agression avait eu lieu. Durant ce même laps de temps, les numéros avec lesquels le téléphone de A______ avait été en contact était ceux de W______, née le ______ 1991 (02h26 et 03h57), X______ (04h21 et 05h00), T______ (appel de A______ à 07h00 et appel en retour à 07h02), appel ou tentative d'appel de G______ (07h05), Y______ (12h39). Entre 13h00 et minuit, le téléphone de A______ a encore été en contact avec W______, Y______, X______, Z_____ et AA_____. d.e. Au cours de l'instruction préliminaire, A______ a précisé qu'il ne connaissait G______ que parce qu'ils avaient été voisins. Ils n'avaient jamais été des amis, n'ayant pas le même âge. Il était navré pour les victimes, mais il réitérait qu'il n'avait pas même été présent lors de l'agression. Il lui arrivait de laisser son téléphone à son domicile, où il pouvait être utilisé par sa mère, son frère, voire même des colocataires dès lors qu'il était titulaire d'un abonnement à appels illimités. Il avait en effet des problèmes avec les ondes qui lui donnaient des maux de tête, de sorte qu'il essayait de se tenir éloigné de son appareil. Il ne pouvait expliquer pour quel motif il y avait eu une tentative d'appel du numéro de G______ sur le sien, le jour des faits, à 07h00. Il ne connaissait pas W______ ou Y______ et à peine T______. X______ était une connaissance, le petit frère d'un ami. AA_____ était un ami, de même que Z______, qui était également le titulaire du raccordement à tarif préférentiel qu'il utilisait. e.a. Durant une bonne partie de l'instruction préliminaire, le troisième agresseur était supposé avoir été identifié en la personne de C______, ayant été désigné comme tel par les deux victimes, voire par le témoin AB_____ ( cf. infra consid. B.f.a.). Toutefois, il s'est avéré qu'il y avait eu une confusion entre C______ et H______, lequel s'est spontanément dénoncé auprès du MP. e.b. Selon les déclarations de ce prévenu à la police, confirmée devant le MP, G______, la petite amie de ce dernier, une autre femme et lui-même avaient passé la soirée du 20 juin 2012 ensemble. Ils avaient rencontré " d'autres persones qu ['ils ne connaissaient] pas " et s'étaient tous rendus au bord du Rhône. L'un des individus qui s'était " incrusté " dans la soirée était intervenu lors de l'altercation entre G______ et les victimes et avait commencé de frapper F______. Il voyait qui était A______, figurant sur la planche photographique qui lui était soumise et connaissait son prénom, mais ce n'était pas un " pote ". Il n'était pas présent lors des faits. L'homme qui avait frappé F______, lui assenant un " kick " dans la tête alors qu'il gisait au sol, était de type " latino-maghrébin ", âgé de 25-30 ans, mesurant 180 cm, de corpulence athlétique, cheveux courts noirs ou bruns foncés, rasés. Il avait un grand tatouage sur le torse, nu lors des faits, et parlait français avec un accent dominicain, disant, sauf erreur, des mots en espagnol. f. Des témoins ont également été entendus, dont : f.a. AB_____, lequel avait vu G______ s'extraire d'" une bande de jeunes " d'environ dix personnes et aborder les victimes. Un second jeune homme les avait rejoints puis la situation s'était envenimée. Il n'avait pas vu une partie des faits mais, à un moment, un homme de type arabe, mesurant 175 cm, arborant un tatouage, avait couru en direction de F______, qui gisait au sol, et lui avait asséné un coup de pied dans la tête. Ce témoin a identifié G______ sur la planche photographique soumise le 10 juillet 2012 (ne comprenant pas A______) ; il lui semblait que C______ était l'homme qui s'était approché en deuxième des victimes. Le 15 août 2012, il n'a pas identifié l'agresseur tatoué sur une nouvelle planche comportant la photographique de A______. Devant le MP il précisera encore, en présence de A______ et C______, qu'il ne pensait pas que cet homme fût dans la pièce, mais que le deuxième assaillant ressemblait à C______. f.b. Entendu par la police près de deux ans après les faits, l'un des jeunes ayant fait partie de la bande précitée, O______, n'était pas une " balance " et de toute façon ne savait pas qui avait frappé, étant précisé qu'ils avaient été plusieurs à s'en prendre à F______. A______, qu'il reconnaissait sur planche photo, avait passé la soirée avec son groupe d'amis et était présent lors des faits. Il avait bu de l'alcool, consommé de l'ecstasy et avait failli sauter d'un pont mais avait heureusement fini par renoncer. C'était un fou. En guise de conclusion, O______ demandait à la police d'informer le procureur qu'il n'avait pas de temps à perdre et qu'il ne fallait plus l'appeler pour cette affaire. Devant le MP, il n'était pas en mesure d'indiquer si G______, H______ ou A______ avaient été présents. En fait ils étaient bien présents, en particulier A______, avec lequel il s'était baigné, de même que C______. f.c. La petite amie de G______, AC______, disait ne pas avoir vu la scène. Sur planche photographique, elle a identifié plusieurs personnes, dont T______ et C______. f.d. AD______, amie de la précitée, n'était pas davantage en mesure de dire qui avait frappé la victime F______. Il lui semblait que le premier jeune homme (T______) apparaissant sur planche photo était présent et elle ne se souvenait pas de ce qu'il en était s'agissant de A______, qui était selon elle un ami de G______. g.a. Lors des débats de première instance, G______ s'est dit désormais certain que A______ n'était pas sur les lieux de l'agression le jour des faits. Il avait dit n'importe quoi, notamment à la police, qui lui avait soumis une photo de son coprévenu. Il n'avait que des " flashs " des événements, raison pour laquelle il n'avait pas de souvenir de l'intervention de H______. C'était la police qui lui avait dit que l'un des hommes impliqués avait un tatouage. g.b. A______ persistait dans ses précédentes déclarations. W______ était une amie de sa mère et de la famille. g.c. H______ n'avait pas vu A______ sur place et avait également très peu de souvenirs des faits. Il n'avait pas peur de ce dernier. Prise de sang non pratiquée le 22 septembre 2012 : h.a. A______ a été interpellé le 22 septembre 2012 à 19h30 au volant d'un véhicule automobile alors qu'il circulait de manière hésitante sur 10______ [adresse] à J______ et avait heurté un giratoire puis un trottoir. Il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire valable et présentait des signes d'ébriété. Les deux tests à l'éthylomètre ont révélé des taux d'alcool dans le sang de 1.78 g/kg et 1.99 g/kg. h.b. Lors de son audition par la police, le prévenu a expliqué être parti de Genève à 17h00 pour se rendre à I______ [VD] avec le véhicule appartenant à sa soeur et conduit par un ami. Sur place, alors que son ami avait déjà pénétré dans l'enceinte des bains, il avait eu une altercation avec des personnes qui le soupçonnaient d'avoir volé une veste. Il s'était énervé et avait pris le volant, circulant en direction de la ville de J______ [VS]. Il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire, n'ayant jamais converti son permis turc. Au cours de la journée, il avait bu l'équivalent de deux bouteilles de rosé. Le procès-verbal, signé par le prévenu, comporte le passage suivant : " Vous m'avez expliqué la suite de la procédure, mais je refuse la prise de sang. Je conteste les tests car vous m'avez arrêté 15 minutes après la dernière gorgée de boisson alcoolisée. Je ne veux pas coopérer et je sais que c'est dans mon droit de tout refuser. " h.c. A______ a, par la suite, indiqué au MP qu'il avait été pris à parti par des Albanais au sortir [de] I______, alors qu'il attendait sur le parking. Il avait eu peur, ces personnes le poussant et le menaçant d'aller chercher une arme. Il n'avait pas l'intention d'aller loin puisqu'il avait laissé ses amis sur place et avait été content de croiser une voiture de police. Il avait refusé la prise de sang parce que ses amis, au nombre de trois, l'attendaient et que de surcroît, il n'aimait pas trop cela. Les policiers lui avaient dit que ce n'était pas nécessaire s'il pouvait faire appel à un tiers pour repartir avec le véhicule. Il avait précisé qu'il ne contestait pas le résultat de l'éthylomètre. On ne lui avait nullement expliqué quelles pouvaient être les conséquences d'un refus. h.d. Selon ses déclarations devant les premiers juges, A______ avait pris le volant pour échapper aux six ou sept Albanais qui s'en étaient pris à lui. La police lui avait demandé s'il voulait se soumettre à une prise de sang pour contester le résultat affiché à l'éthylomètre et il avait répondu par la négative. Avec le recul il était heureux d'avoir été intercepté car il aurait pu causer un accident. Faits commis le 18 juin 2011 au préjudice de M______ : i. Selon le rapport de police du 18 juin 2011, une patrouille avait été requise à la place de l'Octroi, aux environs de 02h50 où elle avait pris en charge M______ en vue de rechercher deux jeunes faisant partie d'un groupe de cinq ou six individus qui venaient de voler son téléphone portable. Le groupe a été repéré au niveau de numéro 11______ et les deux supposés voleurs identifiés comme étant C______ et G______.Les deux hommes ne s'étant pas avérés porteurs de l'appareil subtilisé, une recherche avait été faite et l'objet trouvé dans un buisson, à hauteur du numéro 12______ précité. j.a. Le jour-même, M______ a déposé plainte pénale. Durant la nuit, soit à 02h45, sa copine, quelques amis et lui se trouvaient sur 3______, lorsqu'ils avaient vu arriver un groupe de cinq ou six personnes. L'une d'elles, G______, les avait approchés, proposant de changer des livres sterlings contre des francs suisses. Comme ils refusaient, C______ s'était approché à son tour et lui avait demandé de l'argent. Agacé face à l'insistance des deux quémandeurs, M______ s'était levé et avait dit à son amie de le suivre. G______ l'avait pris à part et lui avait demandé s'il était homosexuel, auquel cas il le frapperait. Il avait exigé de vérifier dans son téléphone portable s'il y avait des photos montrant qu'il était " pédé ". M______ s'était exécuté, sous la menace. Le second comparse les avait rejoints et avait fouillé les poches de son pantalon et de sa veste, en vain, avant de recevoir de G______ le téléphone portable avec l'instruction de vérifier s'il contenait des photos de " gay ". Le groupe avait ensuite quitté la place, non sans lancer des insultes. j.b. M______ a déclaré devant le MP, le 1 er février 2013, qu'il ne souhaitait pas participer à la procédure en tant que partie plaignante. Au début, lorsque les deux hommes [l'avaient] abordé, " il n'y avait rien [eu] de très méchant. " Ils avaient fouillé ses poches et pris son téléphone. Il s'était laissé faire car ils étaient deux. L'un d'eux lui avait effectivement demandé s'il était homosexuel et requis l'appareil afin de vérifier. Il ne l'avait cependant pas remis sous la menace d'être frappé, l'objet ayant été saisi dans sa poche, durant la fouille. Au début, un seul homme s'était approché, puis le second. Le premier avait fouillé ses poches et le second avait posé la question de l'orientation sexuelle, assortie de la menace de frapper. Le premier homme était G______, qu'il reconnaissait formellement, derrière une vitre sans tain. Il reconnaissait également C______, mais avec plus de difficulté. En définitive, vu l'ancienneté des faits M______ ne pouvait être formel sur la question de savoir s'il avait remis le téléphone ou s'il avait été extrait de sa poche. k. Selon ses déclarations à la police, devant le MP et encore à l'audience de jugement, C______ s'était rendu à 3______ pour rejoindre des connaissances. Il y avait une certaine agitation entre celles-ci et un autre groupe mais il était resté seul, à l'écart, fumant une cigarette. Il n'avait ni insulté ni menacé personne et n'avait pas participé au vol d'un AE______ [téléphone portable]. Il avait déjà aperçu G______ mais ne le connaissait pas. l.a. Tout en ignorant qui avait traité M______ de " pédé ", G______ admettait à la police avoir reçu de lui le téléphone portable afin de vérifier son contenu. En fait, il lui avait demandé de le lui remettre, mais sans proférer de menaces, ni d'insultes. Ensuite, l'un de ses amis, C______ lui avait pris le téléphone des mains et l'avait emporté. l.b. Devant le MP, G______ a précisé que c'était C______ qui avait dit à la victime qu'il la frapperait si elle était homosexuelle, lui-même prenant l'appareil, comme déjà indiqué. Puis C______ s'en était emparé. Lors de la confrontation avec la victime, G______ a confirmé que celle-ci lui avait remis son téléphone qu'il avait ensuite à son tour confié à quelqu'un mais il ne savait plus si c'était à C______ ou un autre. Il avait évoqué son nom à la police parce qu'il avait peur, ou plutôt parce que c'était celui qui lui était venu à l'esprit. m. Pour AF______, entendue par la police, alors que des individus avaient approché son groupe voulant changer de l'argent, deux hommes avaient contraint M______ à s'éloigner. Elle avait observé que l'un d'eux lui palpait les poches. Lorsqu'il était revenu, son ami lui avait dit qu'un individu avait dérobé son AE_______. Elle reconnaissait formellement C______ et G______ comme étant les " participants principaux du vol ". C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a maintenu qu'il n'était nullement impliqué dans les événements du 21 juin 2012. Il était possible qu'on l'eût confondu avec l'agresseur de F______, comme il se rendait souvent au bord du Rhône. Certes, G______ ne pouvait avoir été victime d'une telle confusion, mais la mise en cause par ce prévenu n'était pas crédible, vu sa rétractation. Ce n'était pas son rôle dans la procédure de répondre aux interrogations soulevées par les témoignages selon lesquels l'agresseur avait un tatouage semblable au sien ou par l'activation lors des faits de l'antenne de téléphonie de la rue 9______. Il avait d'entrée de cause collaboré avec la police, envoyant des photos de son torse nu. Il avait refusé la prise de sang parce qu'il n'avait pas l'intention de contester le résultat donné par l'éthylomètre, ignorant que c'était néanmoins obligatoire ; au demeurant il s'agissait tout de même d'un geste impliquant l'usage d'une aiguille. On ne lui avait pas expliqué quelles seraient les conséquences en cas de refus, uniquement que cela jouerait en sa défaveur car le résultat retenu serait celui de l'éthylomètre. De surcroît, il était pressé de rentrer. a.b. Le18 juin 2011,C______, au sein d'un groupe d'amis, n'avait fait que croiser G______, qu'il connaissait car ils étaient voisins, à 3______. Alors qu'il fumait une cigarette, tout seul, un attroupement suivi d'une " petite tension " étaient survenus un peu plus loin. Il n'avait alors, sauf erreur, pas encore croisé le prévenu précité. En fait, il s'était éloigné à cause de l'attroupement, pour éviter les ennuis. G______ les avait rejoints, ses amis et lui, alors qu'ils s'étaient déjà éloignés. Il n'avait pas vu M______, palpé son pantalon ou participé à l'échange à propos de sa supposée homosexualité. b.a. A______, par la voix de son conseil, persiste dans ses conclusions. La mise en cause à tort de C______ pour les faits du 21 juin 2012 était une illustration de ce qu'un innocent pouvait être accusé à tort, y compris par des victimes parfaitement de bonne foi. Les premiers juges auraient dû garder davantage à l'esprit cet exemple troublant au moment d'examiner l'implication de A______. La scène du coup asséné à F______ avait été particulièrement rapide et observée par peu de personnes présentes. De plus, l'auteur portait des lunettes de style aviateur, ce qui cache une grande partie du visage. Les victimes avaient été traumatisées. Le line up avait été organisé de façon discutable : sur les six hommes présentés, uniquement le prévenu et éventuellement deux autres pouvaient répondre au signalement de type " latino-maghrébin " donné, et le premier était le seul au torse tatoué. Toutes ces circonstances faisaient que l'identification par les victimes n'était pas probante. Or, à part celles-ci, seul G______ avait mis l'appelant en cause, mais il s'était ensuite rétracté, étant rappelé qu'il avait aussi accusé à tort S______. Pour sa part, H______, qui était particulièrement crédible puisqu'il s'était auto-incriminé pour éviter qu'un innocent ne fût condamné à sa place, avait exclu qu'il fût présent. Quant au téléphone, il était vrai que A______ avait eu tort de nier qu'il s'agissait de son raccordement, mais il s'était rapidement ravisé et s'était exprimé de façon cohérente sur son usage familial. Par ailleurs, ce n'était pas la borne la plus proche des faits qui avait été activée. Il convenait également de tenir compte du comportement de cet appelant, qui était un indice de sa bonne foi, celui-ci ayant envoyé des photos de son tatouage et étant rentré de Thaïlande pour être entendu, ainsi que de son parcours qui n'était pas celui d'un délinquant. Selon la jurisprudence, le refus de se soumettre à une prise de sang était une infraction de résultat qui supposait que le comportement empêche la mesure du taux d'alcoolémie, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence. Dès lors qu'elle impliquait une atteinte à la personnalité, la prise de sang devait pouvoir être refusée lorsqu'elle n'était pas nécessaire. Le procès-verbal ne reflétait pas forcément les indications données, ou en l'occurrence pas données, par la police. À titre subsidiaire, il ne résultait pas du jugement que les premiers juges eussent véritablement appliqué la circonstance atténuante du temps relativement long, quand bien même ils l'avaient formellement retenue, et on ne comprenait pas la grande différence entre la peine qui lui avait été infligée et celle de H______, étant précisé que celui-ci a été reconnu coupable de brigandages, lésions corporelles simples vol et tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et agression, et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de six mois. b.b. C______ persiste également dans ses conclusions. A titre liminaire, il soulignait qu'il regrettait la conduite en état d'ébriété et ne buvait plus du tout avant de conduire. On ne pouvait rien tirer des déclarations des protagonistes des événements du 18 juin 2011. G______ avait commencé par dire qu'il avait pris le téléphone, puis seulement proféré des menaces avant de se rétracter, disant l'avoir mis en cause parce que son nom était le premier qui lui était venu à l'esprit et qu'il avait peur d'être placé en détention. M______ avait été très hésitant dans ses déclarations. Seule son amie avait identifié C______, mais on ne voyait pas comment elle pouvait l'avoir fait, ne l'ayant aperçu que de nuit, après avoir fait la fête. b.c. Le MP conclut au rejet des deux appels. Le fait qu'il y avait eu, dans le contexte de l'agression de E______ et F______, une erreur d'identification s'agissant des protagonistes C______ et H______, qui se ressemblaient beaucoup, ne signifiait pas qu'il y en avait eu d'autres. La version de A______ relative au refus de la prise de sang était contredite par le procès-verbal d'audition par la police valaisanne et ne correspondait pas non plus à ses dires devant le MP. M______ avait fait un récit cohérent et crédible des faits reprochés à C______, lequel avait pour sa part évolué dans ses déclarations. La peine de A______ aurait dû être plus élevée encore, n'eût été l'octroi de la circonstance atténuante du temps relativement long, et toute comparaison avec le cas de H______ qui s'était auto-incriminé, était impossible, vu la mauvaise collaboration de l'appelant. b.d. Dispensées d'avoir à comparaître, les parties plaignantes avaient conclu à la confirmation du jugement, en particulier s'agissant de leurs prétentions civiles. c. D'accord avec les parties, la cause a été gardée à juger une première fois à l'issue des débats du 28 mai 2018. Il s'est cependant ensuite avéré que les pièces fournies par A______ à l'appui de ses conclusions en indemnisation n'étaient pas suffisantes, de sorte que celui-ci a dû être interpellé. La cause a dès lors été en définitive gardée à juger à réception de ses pièces complémentaires, le 21 juin suivant. D. a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1987 en Turquie, est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse à l'âge de six mois. Après avoir terminé l'école obligatoire, il s'est inscrit à l'école de commerce de Genève mais a cessé ses études quelques temps après. A 18 ans, il a repris ses études et obtenu un diplôme de ______ en 2008. Après un séjour en Angleterre et en Australie pour apprendre l'anglais, il est revenu en Suisse en 2009. Il a alors travaillé en tant que ______ pendant un peu moins d'une année, puis dans ______, en tant que ______ puis ______ et finalement pour l'association AG______ ainsi que dans les ______ à Genève. En 2013, il a lancé une ______, créant la société AH______ Sàrl, laquelle, à l'heure actuelle, se maintient à peine. Il a, au travers de la société AI______ Sàrl, débuté un second projet dans le domaine du commerce de ______ qui pour sa part fonctionne plutôt bien. En l'état, il s'octroie un salaire mensuel net de CHF 1'500.- de sorte que, depuis mars 2018, il n'a plus recours au soutien de sa famille et de sa copine chez qui il vivait sans participer au loyer. Il est retourné habiter chez sa mère, mais est toujours en couple avec son amie. Il est sans antécédents. b. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1992 à Genève. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a effectué avec succès une formation de ______. Après avoir terminé son apprentissage, il a immédiatement trouvé du travail et réalise un salaire mensuel brut d'un peu plus de CHF 5'000.-. Il est en couple depuis six ou sept ans, mais habite seul. Son loyer s'élève à CHF 1'300.- par mois. Il n'a ni fortune ni dette, sous réserve d'un leasing . Il n'a pas d'antécédents judiciaires. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 15 heures et dix minutes d'activité de chef d'étude pour des postes divers, dont 30 minutes pour un entretien à venir, suite à la réception de l'arrêt ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la présence à l'audience d'appel, laquelle a duré deux heures. b. M e D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au total, deux heures de travail du chef d'étude et 9h45 (l'audience ayant duré deux et non trois heures) pour son stagiaire. Il requiert en sus un forfait de 50% pour couvrir les frais, courriers et entretiens téléphoniques, ainsi que la TVA. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). 2.1.2. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. À la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité (non d'un élément constitutif) qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1.). En effet, de même que dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l'infraction est exclue si le rapport de causalité n'est pas suffisamment étroit. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF B5 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154). 2.1.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). 2.1.4. Contrevient à l'art. 128 CP, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 consid. 3 in fine , p. 23). La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 précité consid. 3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). Le dol éventuel, en revanche, suffit (ATF 121 IV 18 consid. 2b/bb
p. 22/23). 2.1.5.1. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b). 2.1.5.2. L'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions corporelles visée par les art. 122 ss CP absorbe en principe l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Le concours est cependant envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que sa mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2. p. 154). 2. 2. Il convient tout d'abord de déterminer si les premiers juges ont à tort retenu que l'appelant A______ a participé à l'attaque commise au préjudice des intimés E______ et F______, celui-ci niant avoir même été présent. 2.2.1. La désignation de l'appelant par la seconde victime est plus solide que l'intéressé ne le soutient, l'intimé F______ ayant indiqué qu'il avait d'emblée reconnu son agresseur derrière la vitre sans tain et ensuite seulement pu constater qu'il avait un tatouage sur le torse. La présence du tatouage n'est donc pas à l'origine de l'identification, n'ayant fait que conforter la victime dans sa conviction. Par ailleurs, les critiques relatives à la qualité du line up sont d'une portée très relative, l'intéressé reconnaissant en définitive que trois des six hommes y participant, dont lui-même, pouvaient être qualifiés comme étant de type " latino-maghrébin ". Devant le MP, l'intimé F______ a été particulièrement affirmatif, ce qui contraste avec les précautions qu'il avait prises s'agissant de C______, disant qu'il ressemblait fortement à l'assaillant d'origine balkanique puis admettant avec sincérité une hésitation suite aux protestations de ce prévenu. La victime E______ a également reconnu en l'appelant l'homme tatoué aux lunettes de style aviateur. Si la désignation par les victimes n'est qu'un indice, une erreur étant toujours possible, comme la mésaventure de C______ l'a démontré, l'indice est relativement fort en l'occurrence, vu ce qui précède. 2.2.2. Cela étant posé, on relèvera que comme il résulte des photographies au dossier, en particulièrement celle du line up et comme la Cour a pu s'en assurer à l'audience, l'appelant, d'origine turque, répond effectivement au signalement du troisième agresseur donné par plusieurs protagonistes, par son teint, la couleur des cheveux, l'âge, et le type latino, maghrébin ou " latino-maghrébin ", expression inhabituelle curieusement utilisée tant par G______ que H______. Ce à quoi s'ajoute, évidemment, le tatouage. 2.2.3. Certes, O______, très réticent à témoigner, a affirmé ne pas avoir vu qui, de plusieurs assaillants, s'en était pris à la victime F______. Il a cependant contredit les dénégations de l'appelant A______, affirmant que celui-ci faisait bien partie du groupe d'amis de G______ ayant passé la nuit ensemble à faire la fête, relatant même qu'ils avaient tous deux pris un bain. Il a décrit un état d'excitation de l'intéressé qui pourrait expliquer l'attaque gratuite qui lui est reprochée et l'appelant n'indique pas pour quel motif ce témoin, qui insiste sur le fait qu'il n'est pas une " balance ", l'aurait accablé à tort, alors qu'il lui aurait suffi de demeurer évasif sur la personne des agresseurs. 2.2.4. Il est vrai que G______ s'est rétracté, mais il avait initialement clairement mis en cause l'appelant et son revirement pourrait s'expliquer par une forme de pression, ne serait-ce que sociale, à l'égard, précisément, des " balances ". Les explications données par G______ pour justifier son changement de position sont peu convaincantes. Il est en outre inexact qu'il aurait accusé faussement S______, dès lors qu'il a uniquement dit de lui qu'il avait aidé l'intimé F______ à monter dans le véhicule. 2.2.5. Il s'est avéré qu'il y a eu, le matin même des faits, des contacts ou tentatives de contacts entre l'appareil mobile de l'appelant et celui de G______, ainsi qu'entre le téléphone de l'appelant et un ami ou connaissance commun(e), T______, lequel était apparemment présent selon l'intimé F______ et le témoin AD______. Or, il serait particulièrement surprenant que ces contacts aient eu lieu, par le plus grand des hasards, précisément à ce moment-là, d'autant plus que l'appelant a affirmé ne connaître qu'à peine T______ et ne pas apprécier G______, précisant qu'ils ne s'étaient pas échangés leurs numéros de téléphone. En revanche, ces contacts ou tentatives de contact s'inscriraient aisément dans le contexte d'une longue nuit/matinée passée à faire la fête, au cours de laquelle les participants se trouvent, se séparent, se recherchent et retrouvent au gré de leurs déambulations. 2.2.6. En prolongement, etquoi qu'en dise l'appelant, la localisation de son appareil téléphonique à proximité immédiate du lieu de l'agression, avant et après celle-ci est un élément à charge accablant, quand bien même la borne activée ne serait pas la plus proche. Comme retenu par les premiers juges, cette antenne n'a été sollicitée, à 18 reprises, que le jour des faits, ce qui tend déjà à enlever toute crédibilité aux assertions de l'intéressé selon lequel l'appareil aurait été utilisé par sa mère ou sa soeur, depuis leur domicile, car dans une telle hypothèse l'antenne aurait été sollicitée davantage et, surtout, tout au long de la période sous rétroactif. A cela s'ajoute que l'appelant a d'abord menti, niant que le raccordement fût le sien, et qu'outre les contacts avec T______ et G______ déjà discutés, d'autres interlocuteurs du jour encore étaient des amis, reconnus comme tels, de l'intéressé (AA_____ et Z______). Enfin, l'affirmation selon laquelle W______ serait quant à elle une amie de la mère de l'appelant est peu crédible, vu l'âge de la jeune femme. Bien plus que l'avis des premiers juges qui ont estimé que la mère ou la soeur de l'appelant A______ étaient peu susceptibles de téléphoner au milieu de la nuit ou à l'aube, vu leurs occupations, les éléments qui précèdent permettent de retenir que c'est bien l'appelant qui a utilisé ce jour-là son téléphone mobile, à proximité immédiate des événements. 2.2.7. Il peut encore être relevé que l'intéressé s'est bien gardé de proposer l'audition de sa mère et/ou sa soeur afin de leur faire confirmer ses dires au sujet de leur usage du raccordement, ou de son père, pour établir sa présence à AJ______ [VD], au travail dans son établissement, le matin des faits. Certes, rien ne le contraignait à proposer ces preuves, mais, à l'instar du silence d'un prévenu face à des éléments de preuve suffisamment forts pour appeler une explication, son choix de la passivité peut être interprété comme suggérant que ces mesures auraient infirmé ces dires. 2.2.8. Face à ces nombreux éléments, constituant un faisceau d'indices particulièrement fort de l'implication de l'appelant le jour des faits, la mise hors de cause par H______ ne pèse pas d'un grand poids. Il est vrai que ce protagoniste a eu le mérite de s'accuser, pour éviter la condamnation d'un innocent à sa place. Cela ne signifie cependant pas encore qu'il était disposé à impliquer d'autres personnes que lui-même. Par ailleurs, ses propos au sujet de la langue parlée par l'homme au tatouage sont particulièrement inconsistants dès lors qu'on voit mal comment H______ pourrait être assez versé dans les nuances de l'idiome espagnol pour identifier l'accent dominicain de l'individu sans être certain qu'il prononçait des mots dans cette langue. Ce détail invraisemblable semble donc plutôt avoir été donné pour détourner les soupçons de l'appelant. La collaboration dont l'appelant se prévaut n'est pas non plus nécessairement une indication de sa non implication puisque les photographiques qu'il a envoyées de son torse sont de maigre qualité et que ses déclarations lors de son audition à son retour de Thaïlande se sont avérées fausses. Son comportement parait donc bien plutôt relever d'une apparente collaboration, calculée, aux fins de s'innocenter. 2.2.9 En conclusion, la CPAR retient qu'il est établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant A______ est bien le troisième agresseur des intimés E______ et F______. Comme décrit par ceux-ci, il faisait partie du même groupe de jeunes fêtards que G______ et H______. Alors que le premier, puis le second, s'étaient détachés du groupe et importunaient, menaçaient et jetaient des pierres sur E______, il les a rejoints et a donné au moins un violent coup de pied à la tête de F______ qui gisait inconscient, la tête ensanglantée, sans qu'il ne puisse être établi si c'est également cet assaillant qui avait donné les coups qui ont envoyé cette victime au sol. 2.3. A juste titre l'appelant ne conteste pas que les faits qui lui sont reprochés répondent aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d'agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 ch. 1 CP), en concours idéal. En particulier, et bien que F______ n'ait subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par le coup de pied à la tête qui lui a été porté par l'appelant A______ a dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner un tel coup à une personne inconsciente, et donc incapable de se défendre, ne serait-ce qu'en se protégeant de ses mains, est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort. Dans ces conditions, l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP s'applique en concours idéal parfait avec celle de lésions corporelles simples. Le verdict de culpabilité de cet appelant est confirmé et son appel rejeté sur ce point.
3. 3.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Dans l'arrêt 6B_216/2010 cité par l'appelant, le Tribunal fédéral, a rappelé que, selon une précédente jurisprudence (ATF 115 IV 51 consid. 5), le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant. Si, en dépit de son comportement illicite, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, l'auteur ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à une prise de sang. Cette jurisprudence n'est à l'évidence pas pertinente dans le cas d'espèce, puisque, précisément, le taux d'alcoolémie n'a pas pu être établi par une prise de sang, vu le refus du conducteur, étant rappelé qu'à l'époque des faits, l'éthylomètre n'était pas un moyen de preuve assimilable à une prise de sang pour les taux supposés supérieurs à 0.8 % ( cf. notamment Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 37 ad art. 91a LCR). 3.2.2. On ne saurait davantage suivre l'appelant lorsqu'il soutient que la prise de sang n'était pas nécessaire, dès lors qu'il n'entendait pas contester le résultat de la mesure par l'éthylomètre, ne serait-ce que parce que ses déclarations à la police le contredisent clairement. Certes, il prétend que le procès-verbal ne serait pas fidèle mais il l'a signé. De surcroit, il y a d'autant moins de raisons de le croire que ses déclarations au sujet des infractions à la LCR commises le 22 septembre 2012 apparaissent dans leur ensemble fantaisistes (voiture dont la détentrice était la soeur de l'appelant et qui contenait un taser appartenant à celui-ci mais qui aurait été conduite par un ami dont l'identité n'a jamais été dévoilée, l'appelant n'ayant, à le croire, pris le volant - ce qui supposerait qu'il aurait curieusement détenu les clefs du véhicule qu'il ne conduisait pas -, qu'à l'arrivée sur le parking de I______, ou plutôt à la sortie, pour échapper à des assaillants jamais identifiés qui le soupçonnaient d'avoir dérobé un vêtement) ce qui permet de retenir que son objectif était de limiter autant que possible son implication. 3.2.3. La crainte de l'aiguille évoquée par l'appelant n'est pas considérée comme un motif légitime de refus de la prise de sang (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 3.2 ad art. 91a LCR). 3.3. En conclusion, les premiers juges ont à juste titre reconnu l'appelant A______ coupable de violation de l'art. 91a LCR de sorte que l'appel est rejeté sur ce point également. 4. 4.1. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. 4. 2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136). En revanche, agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 4. 3. Le premier récit de M______, recueilli par la police aussitôt après les faits, est tout à fait clair et détaillé. Il est soutenu par les éléments objectifs du dossier, soit l'interpellation de G______ et l'appelant à proximité, soit à hauteur du no 11______, alors que le téléphone portable subtilisé a été retrouvé au numéro 12______. Ce récit est convergent avec celui du témoin AF______, alors que l'affirmation selon laquelle elle n'aurait pas été en mesure de faire une identification probante en raison de l'obscurité et parce qu'elle avait " fait la fête " n'est guère convaincante ; il est aussi cohérent avec la mise en cause par G______. Certes, lors de sa réaudition par le MP, 18 mois après les faits, la victime a précisé qu'elle reconnaissait plus difficilement l'appelant que G______ mais elle ne s'est pas rétractée pour autant, et cette hésitation n'est guère déterminante face aux éléments précités. M______ ne savait également plus s'il avait lui-même remis son téléphone, obtempérant à la demande qui lui était faite en vue de vérification de son orientation sexuelle, ou si l'objet avait été saisi lors de la fouille de ses poches, et semble avoir en partie inversé les rôles joués par les deux protagonistes. Ces variations peuvent cependant facilement s'expliquer par l'écoulement du temps. Il reste que considéré globalement, le récit de l'intéressé est demeuré cohérent et construit autour du même fil rouge, soit que la victime avait été approchée d'abord par l'un des deux prévenus, puis l'autre, ceux-ci collaborant entre eux pour obtenir la remise du téléphone, sous le prétexte - détail curieux et par conséquent particulièrement crédible - de vérifier qu'il ne contenait pas d'image démontrant la supposée homosexualité de son propriétaire. Il faut relever aussi que la victime, tout en admettant avec sincérité ses incertitudes, ne s'est pas rétractée, ni n'a mis hors de cause l'un ou l'autre des individus auxquels elle était confrontée. G______ lui, s'est rétracté, mais de façon aussi peu convaincante que pour le complexe de faits précédemment discuté, affirmant que le nom de l'appelant aurait été le premier qui lui serait venu à l'esprit, alors qu'il n'avait nul besoin de donner un nom s'il voulait protéger le (prétendu) véritable auteur et alors que, comme par hasard, l'individu dont le nom lui serait passé par la tête se trouve être celui désigné par la victime et son amie. Nonobstant les dénégations de l'intéressé, il est ainsi retenu qu'il a, de concert avec G______, commis les faits décrit dans l'acte d'accusation, étant précisé que même si c'était le second qui avait évoqué la possible homosexualité, cela ne changerait rien, dès lors que l'hypothèse de la coactivité est clairement réalisée. A raison, l'appelant ne conteste pas la qualification juridique retenue, étant observé que l'élément de contrainte est réalisé par la supériorité numérique et la menace au moins implicite du propos. Le jugement est partant également confirmé en ce qu'il le reconnaît coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.
5. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (art. 48 let. e CP. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 5. 2.1. La faute de l'appelant A______ est importante. Il a pris part à une agression soudaine au préjudice de deux personnes qu'il ne connaissait pas et qui semblent avoir eu pour seul tort de s'être trouvées là au mauvais moment qui, pour elles, correspondait à une pause déjeuner durant une journée de travail. Se joignant à cette agression gratuite, il a commis un geste certes unique mais d'une grande violence et lâcheté, en assenant à la victime F______ un coup de pied à la tête alors qu'elle gisait inconsciente au sol, portant ainsi atteinte à son intégrité corporelle. Il a parachevé son méfait en abandonnant à son sort la victime, le visage en sang. Les conséquences ont été lourdes pour cette dernière, se situant plutôt dans le niveau supérieur du spectre des lésions corporelles pouvant encore être qualifiées de simples. L'appelant s'est aussi rendu coupable d'infractions à la LCR en conduisant une voiture en étant démuni d'un permis de conduire et en état d'ébriété, au mépris de la sécurité des usagers de la route, outre la sienne, pour ensuite refuser la prise de sang destinée à constater de façon certaine le taux d'alcool dans le sang. Enfin, il a contrevenu aux dispositions de la LArm en détenant et transportant dans le véhicule précité un taser , sans avoir d'autorisation valable. Ces différents comportements dénotent tous un singulier mépris pour les intérêts et biens juridiques protégés par notre ordre juridique et paraissent procéder d'un sentiment de toute puissance, l'appelant, à tout le moins lors de ces occurrences, s'étant laissé aller à ses pulsions ou envies. Le mobile était dont purement égoïste. Il y a concours d'infractions, la plus grave étant l'agression, dont le maximum de la peine menace est une peine privative de liberté de cinq ans. Loin d'avoir fait preuve d'une collaboration si bonne qu'elle en serait un indice de son innocence, comme il l'affirme, l'appelant a nié jusqu'en appel sa présence sur les lieux des infractions les plus graves et n'a, pour ce qui est des faits du 22 septembre 2012, admis que ce qui était incontestable. Les photographies envoyées à la police étaient d'une si piètre qualité qu'elles étaient inutilisables et le fait que le prévenu soit revenu de Thaïlande pour être entendu doit être relativisé : d''une part, cela était dans son intérêt, face à la perspective d'une possible arrestation puis extradition ; d'autre part, il n'est nullement établi que ce séjour à l'étranger n'était pas de toute façon destiné à s'achever. Il n'a en particulier pas été démontré que le projet d'enseignement dans un lycée français était appelé à se concrétiser. La collaboration est donc médiocre, au mieux, et on ne décèle pas de démarche d'introspection ou d'ébauche de prise de conscience. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre sur la peine. Du point de vue de sa situation personnelle, il sera néanmoins tenu compte favorablement du bon comportement général de ce protagoniste, avant et après les faits, lesquels sont par ailleurs anciens, notamment de son investissement social, lequel contraste de façon fort surprenante avec la gratuité de ses actes délictueux. On peut relever une même incohérence du fait qu'il semble avoir été bien entouré de sa famille, ce qui rend encore plus incompréhensible ces soudains et gratuits passages à l'acte. 5.2.2. Il faut concéder à l'appelant que le jugement dont est appel ne permet pas de comprendre dans quelle mesure il a concrètement bénéficié de la circonstance atténuante du temps relativement long. En effet, après avoir considéré de façon globale qu'" il s' [était] écoulé de nombreux mois, voire des années, entre la commission de certaines infractions objets de la présente procédure et l'audience de jugement, laps de temps pendant lequel H______, C______ et A______ se sont bien comportés ou n'ont commis que des délits mineurs ", ce dont il fallait tenir compte " dans la fixation de leur peine, conformément à l'art. 48 let. e CP " (consid. 2.6), les premiers juges ne sont plus exprimés sur la question. Cela étant, le vice peut être réparé par la juridiction d'appel, laquelle jouit d'un plein pouvoir de cognition et doit fixer elle-même la peine. Or, il s'avère que les conditions d'application de la circonstance atténuante plaidée ne sont en réalité pas réalisées. Cela est évident pour l'infraction d'agression, passible, au plus, d'une peine privative de liberté de cinq ans, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de 15 ans (97 al. 1 let. b CP) ne sera atteint qu'en juin ou septembre 2022. Cela est vrai aussi, même si l'échéance est plus proche, pour les autres infractions, toutes passibles d'une peine de trois ans au plus, de sorte que les deux tiers du délai de prescription de 10 ans (art. 97 al. 1 let c CP) ne seront atteints qu'en novembre 2018 ou mars 2019. Dans ces circonstances, tout en excluant l'application de l'art. 48 let. e CP, il convient de tenir largement compte de l'ancienneté des faits et du bon comportement de l'appelant A______ depuis leur survenance, étant rappelé que l'autorité d'appel ne contrevient pas à l'interdiction de la reformatio in pejus si elle exclut dans les considérants (ou le dispositif) de sa décision une circonstance atténuante retenue par l'autorité de première instance, pour autant que la peine n'en soit pas aggravée (ATF 143 IV 469 ). 5.2.3. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de trois ans est adéquate, étant observé que le MP fait valoir à raison que toute comparaison avec le cas de H______ est vaine. Les circonstances sont en effet différentes non seulement du fait que les deux hommes ont commis plusieurs infractions, dans des contextes différents, mais aussi de ce que le second s'est auto-incriminé s'agissant des infractions qui leurs sont communes, alors que l'appelant A______ s'est distingué par sa mauvaise collaboration. En outre, c'est ce dernier qui s'est comporté avec le plus de lâcheté et de violence, en frappant la partie plaignante F______ à la tête. 5.2.4. Le sursis partiel est acquis à l'appelant. En ce qui concerne la durée de la partie ferme de la peine, vu l'ancienneté des faits et le comportement postérieur de l'appelant, celle-ci peut être réduite au minimum légal de six mois, de même que la durée du délai d'épreuve être ramenée à deux ans, même si l'absence de prise de conscience suscite quelque inquiétude. 5.2.5. En conclusion, l'appel est très partiellement admis sur la peine, dont la quotité est maintenue mais la partie à exécuter réduite, de même que la durée du délai d'épreuve du sursis partiel. 5. 3. La faute de l'appelant C______ est moyenne. Il a usé de la menace et de la pression découlant de la supériorité numérique pour subtiliser à M______ un téléphone portable, et commis des infractions à la LCR en conduisant un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie qualifié, d'où une mise en danger des usagers de la route, et en heurtant avec le pare-chocs avant de sa voiture celui, arrière, d'un autre véhicule régulièrement arrêté pour les besoins de la circulation. La motivation est nécessairement égoïste, qu'il se soit agi de se procurer un avantage illicite ou des frissons liés à la transgression des normes, voire simplement de faire comme bon lui semblait, au mépris des intérêts privés ou collectifs en jeu. Il y a concours d'infractions, la plus grave étant celle de brigandage. Sa collaboration est mauvaise, l'appelant continuant jusqu'en appel à nier son rôle dans le brigandage malgré les éléments à charge figurant au dossier. S'agissant des violations à la LCR, au vu des circonstances, il n'avait pas d'autre choix que d'admettre l'évidence, la Cour prenant cependant acte des regrets exprimés en lien avec la conduite en état d'ébriété. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui a en principe un effet neutre sur la peine. Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 50.- l'unité (art. 34 aCP applicable s'agissant de la lex mitior ), assortie du sursis total, dont les conditions sont ici réalisées, s'avère adéquate et doit être confirmée, de même que l'amende de CHF 500.-, laquelle n'est par ailleurs pas contestée.
6. 6.1. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais telle que prévue dans le jugement entrepris sera maintenue et les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ pour les honoraires du défenseur privé qui l'a assisté durant une partie de la procédure préliminaire seront rejetées (art. 429 CP a contrario). 6.2. Les verdicts de culpabilité ayant été confirmés, les conclusions civiles prises par les intimés, qui n'ont par ailleurs pas été critiquées s'agissant de leur quotité, le seront également. 6.3. En deuxième instance, l'appelant A______ n'obtient que très partiellement gain de cause alors que l'autre protagoniste échoue intégralement. Toutefois, la plus grande partie des débats et du travail nécessaire au traitement de la cause a été provoquée par les conclusions du premier. Il se justifie par conséquent de répartir les frais, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) à raison de 50% à charge de l'appelant A______ et 40% de l'appelant C______, le solde étant laissé à celle de l'Etat. 7 . 7.1. Indépendamment des postes facturés, et sous réserve de l'entretien à venir, qui ne relève pas de l'assistance dans le cadre de la procédure cantonale (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3), la durée totale de l'activité déployée en appel par le défenseur d'office de l'appelant A______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'701.28 pour 15 heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'033.33) plus la majoration forfaitaire de 10%, vu le nombre d'heures consacré à l'ensemble de la procédure (CHF 303.33), ainsi qu'un forfait d'office pour une vacation par le chef d'étude (CHF 100.-) et la TVA y relative (CHF 264.62 au taux de 7.7%). 7 .2. Indépendamment des postes qui composent son état de frais, le temps global de travail facturé par le défenseur d'office de l'appelant C______ peut également être tenu pour acceptable au regard des critères de nécessité et d'adéquation régissant l'assistance judiciaire. La rémunération est partant fixée à CHF 1'166.12 pour deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et huit heures et 30 minutes au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 952.50) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 95.25), ainsi qu'un forfait d'office pour une vacation par l'avocat-stagiaire (CHF 35.-) et enfin la TVA y relative (CHF 83.37 au taux de 7.7%).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et par C______ contre le jugement JTCO/135/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal correctionnel dans la procédure P/8662/2012. Admet partiellement le premier et rejette le second. Annule le jugement dans la mesure où il fixe à 12 mois la partie ferme de la peine de A______ et à trois ans la durée du délai d'épreuve du sursis partiel à lui octroyé. Cela fait et statuant à nouveau Arrête à six moins la durée de la partie ferme de la peine à exécuter par A______ et à deux ans la durée du délai d'épreuve du suris partiel à lui octroyé. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne A______ à concurrence de 50% et C______ à concurrence de 40% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde de 10% étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'701.28, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'166.12, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Office fédéral de la police, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Pierre MARQUIS, juge ; M. Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Mme Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8662/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/254/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne G______, A______, H______ et C______, à hauteur, respectivement, de 3/10, 3/10, 3/10 et 1/10, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 33'830.60 (art. 426 al. 1 CPP). CHF 33'830.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à concurrence de 50% et C______ à concurrence de 40% des frais de la procédure d'appel, le solde de 10% étant laissé à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'515.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 36'345.60