CP.129 CP
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5 5.1 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
E. 5.2 La voiture Volkswagen, achetée avec le produit de l'infraction, qui est saisie en main du Service des automobiles, sera ainsi confisquée.
E. 6 Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 7 Au vu de la cause, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, Me Timothée BAUER doit être fixée à un montant de CHF 14'400.- (art. 135 al. 1 CPP).![endif]>![if>
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de vol d'usage (art. 94 ch. 1 aLCR). Acquitte X______ du chef de tentatives d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, sous déduction de 919 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation du véhicule Volkswagen séquestré le 20 novembre 2012 en main de l'Office cantonal de la navigation et des véhicules (art. 70 CP). Constate qu'X______ acquiesce aux conclusions civiles des parties plaignantes A______, C______, E______, F______ et G______ dans leur principe tout en s'en rapportant à justice s'agissant de leur quotité (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à A______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à A______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à F______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à payer à F______ CHF 2'088,35, plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 10 juin 2013 , à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) . Condamne X______ à verser à F______ CHF 11'191.-, plus intérêts à 5% moyens dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à G______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à G______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à C______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à C______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à E______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à E______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant du premier, du second et du septième dommage allégués sous chiffre 7 des déterminations figurant dans ses conclusions civiles de même que pour le dommage allégué sous chiffre 9 desdites déterminations (art. 126 al. 2 CPP). Condamne X______ à verser à B______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Fixe à CHF 14'400.- l'indemnisation de Me Timothée BAUER pour la défense d'office du prévenu (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'498,10, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP). La Greffière Katia BRUSCO Le Président Pierre BUNGENER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 28'672.10 Convocations devant le Tribunal CHF 630.00 Frais postaux (convocations) CHF 132.00 Émolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 35'498.1 0 ========== NOTIFICATION À X______ (notification postale) NOTIFICATION À A______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À B______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À C______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À D______ (notification postale) NOTIFICATION À E______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À F______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À G______ , pour elle son conseil Me Jacques (notification postale) NOTIFICATION À H______ (notification postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (notification postale)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 05.12.2014 P/863/2012 Genève Tribunal pénal 05.12.2014 P/863/2012 Ginevra Tribunal pénal 05.12.2014 P/863/2012
P/863/2012 JTCR/7/2014 du 05.12.2014 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.129 CP En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 2 5 décembre 2014 MINISTÈRE PUBLIC Madame A______ , domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Jacques ROULET B______ , domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Jacques ROULET Madame C______ , domiciliée ______, France, partie plaignante, assistée de Me Jacques ROULET Monsieur D______ , domicilié ______, partie plaignante Madame E______ , domiciliée ______, France, partie plaignante, assistée de Me Jacques ROULET Madame F______ , domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Jacques ROULET Madame G______ , domiciliée ______, partie plaignante, assistée de Me Jacques ROULET Madame H______ , domiciliée ______, partie plaignante Contre Monsieur X______ , né le ______1980, domicilié ______, F-74100 Gaillard, prévenu, assisté de Me Timothée BAUER CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à la culpabilité du prévenu pour tous les actes reprochés dans l'acte d'accusation, subsidiairement s'agissant du chiffre I 2 à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 94 LCR et à l'art. 181 CP, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, à ce que le Tribunal prononce une mesure au sens de l'art. 63 CP, au maintien en détention pour motif de sûreté du prévenu, ainsi qu'à ce que le Tribunal ordonne les confiscations telles que requises dans l'annexe à l'acte d'accusation et condamne le prévenu aux frais de la procédure. A______, C______, E______, F______, G______ et la B______ (ci-après: BA______) concluent à la culpabilité du prévenu pour tous les faits reprochés dans l'acte d'accusation et s'en rapportent à justice sur la question d'un concours avec la mise en danger de la vie d'autrui ainsi que sur les qualifications alternatives examinées par le Tribunal pour le chiffre I 2 de l'acte d'accusation. Elles concluent également à l'accueil de leurs conclusions civiles. H______ et D______ ne prennent pas de conclusions. X______ conclut à son acquittement pour les chiffres I. 3. à 5. de l'acte d'accusation, à sa culpabilité pour le chiffre I.1. et I.6. de l'acte d'accusation et à ce qu'il soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 94 LCR s'agissant du chiffre I 2 de l'acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la menace grave et soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. S'agissant des conclusions civiles, il admet les dommages directs tel que les factures de médecin et dépenses analogues des parties plaignantes personnes physiques, admet les conclusions en tort moral quant au principe et s'en rapporte à justice sur le montant. Il conclut à ce que le Tribunal rejette les conclusions civiles de la BA______ concernant les gardes armés, s'en rapporte à justice concernant les honoraires d'avocats, de même que s'agissant des confiscations et des frais de la procédure. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 22 août 2014, il est reproché sous chiffre B.I.1. à X______ d'avoir, le 17 janvier 2012, peu avant 18 heures, en agissant de concert avec deux individus non identifiés, dans le but d'y commettre un brigandage, pénétré dans la succursale de la BA______ à Puplinge, le prévenu et ses comparses s'étant rendus sur place à bord d'une FORD Fiesta rouge, immatriculée en France et dérobée la veille dans ce pays. Alors qu'un comparse attendait à l'extérieur dans le véhicule, X______ et le troisième individu sont entrés dans la banque, après avoir bousculé une cliente, H______, X______ acceptant pleinement et sans réserve que son comparse tire avec un fusil à pompe contre la vitre blindée du guichet, derrière laquelle se trouvait la caissière, C______, descellant la vitre et la faisant tomber dans la direction de cette dernière, dans le but de permettre à X______ de franchir le guichet pour dérober l'argent qui se trouvait dans les caisses et le coffre de la banque, des montants de CHF 107'641.90, de EUR 15'650.- et de GBP 1'600.- ayant été dérobés. X______ a accepté pleinement et sans réserve que son comparse armé, après que ce dernier se soit rendu compte que des personnes, soit G______, A______, E______ et/ou F______, se trouvaient derrière la porte d'une pièce adjacente, tire un second coup de feu dans cette porte située sur le côté des guichets, causant une ouverture à travers laquelle il a tiré à une troisième reprise dans ladite pièce, tout en menaçant de mort, tant verbalement qu'au moyen de son arme, les personnes qui s'y trouvaient. Faits qualifiés de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2, 3 et 4 CP). b. Il est également reproché sous chiffre BI2. à X______ d'avoir, une fois commis les faits mentionnés sous A.a. et sa sortie de la banque, menacé et accepté pleinement que son comparse muni d'un fusil à pompe menace D______, assis dans son véhicule, en pointant son arme en direction de la tête de celui-ci pour l'obliger à sortir de son véhicule afin qu'il leur en remette les clés, et cela fait, le lui avoir dérobé avec ses comparses et l'avoir conservé, circulant à son bord jusqu'en France voisine, voire à Annemasse. Faits qualifiés de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2, et 3 CP). c. Il est également reproché à X______ plusieurs tentatives d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites sous a. et pour un mobile financier, accepté sans réserve que son comparse tire des coups de feu propres à tuer, soit:
- que son comparse muni d'un fusil à pompe tire sur la vitre blindée derrière laquelle se trouvait C______ et prenne ainsi le risque de toucher un organe vital de celle-ci, voire de la tuer (B.II.3.);![endif]>![if>
- que son comparse précité tire une seconde fois sur une porte située à la gauche des guichets, derrière laquelle se trouvaient G______, A______, E______ et/ou F______ et prenne ainsi le risque de toucher un organe vital de l'une d'entre elles, voire de tuer l'une d'entre elles (B.II.4.);![endif]>![if>
- que ce même comparse tire une troisième fois à travers le trou dans la porte causé par le deuxième coup de feu, porte derrière laquelle se trouvaient G______, A______, E______ et/ou F______ et prenne ainsi le risque de toucher un organe vital de l'une d'entre elles, voire de tuer l'une d'entre elles (B.II.5.).![endif]>![if> d. Il est encore reproché à X______ sous chiffre B.III.6. des dommages à la propriété (art. 144 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites sous A.a., forcé et cassé le tiroir-caisse, abimé un ordinateur, ainsi qu'une imprimante, de même qu'accepté que son comparse les endommage ou les détériore, par des tirs de fusil. Il a également accepté que son comparse, en utilisant son fusil, abime trois vitres blindées et les murs de la succursale, de même que celui-ci raye la porte du local des bancomats en pénétrant dans la banque. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 19 janvier 2012, la BA______ a déposé plainte pénale. A l'appui de celle-ci, ses représentants ont expliqué que, le 17 janvier 2012, l'agence de Puplinge avait été l'objet d'un vol à main armée et d'une tentative de meurtre. Elle estimait son préjudice à CHF 133'593.90, répartis en CHF 107'641.90, EUR 15'650.- (au taux de change de 1.2154), USD 4'850.- (au taux de change de 0.9495) et GBP 1'600.- (au taux de change de 1.4625). Elle précisait également avoir subi des dégâts matériels, alors non quantifiables, à savoir des vitres blindées (deux abimées par des impacts de balles et une brisée après être tombée), un tiroir-caisse cassé, un ordinateur, ainsi qu'une imprimante abimés, des impacts de balles dans le mur et la porte du local bancomat griffée. a.b. Devant le Ministère public, un représentant de la BA______ a expliqué que la vitre du guichet client était effectivement blindée, de même que les vitres sur la porte à gauche de celui-ci, le blindage étant toutefois moindre que celui de la vitre du guichet. Les faits survenus à Puplinge avaient eu des répercussions sur le réseau d'agences de la banque, soit la présence temporaire de gardes armés, la fermeture temporaire de plusieurs agences, dès lors que les employés en réunion lors du braquage travaillaient dans différentes agences de la région. La décision avait été prise de ne plus laisser des personnes travailler seules. b.a. Selon le rapport de police du 18 janvier 2012, les caméras de surveillance de la succursale de la BA______ à Puplinge avaient enregistré, le 17 janvier 2012 à 17h52, l'arrivée d'un véhicule FORD Fiesta devant la banque. Le conducteur était resté dans le véhicule, tandis que deux comparses en étaient sortis et avaient courus en direction de la banque. En y pénétrant, ils avaient bousculé une cliente, H______, qui se trouvait sur le pas de la porte. Dès son entrée dans l'espace réservé à la clientèle, un individu armé d'un fusil à pompe avait tiré en direction de la vitre du guichet face à lui et derrière laquelle se trouvait C______. Sous l'impact, la vitre s'était descellée de son socle et était tombée au sol du côté de cette dernière. Son comparse (identifié ultérieurement comme X______) avait alors enjambé le guichet pour dérober des billets de banque. Surveillant l'espace clients, l'individu armé s'était aperçu de la présence de personnes derrière une porte-fenêtre située sur la gauche des guichets, donnant accès à une autre pièce. Quatre employées s'y trouvaient en réunion. L'individu au fusil avait fait feu contre ladite porte, puis avait donné un coup de pied qui avait descellé sa partie vitrée. Après la récolte du butin, X______ avait enjambé à nouveau le guichet en sens inverse. La poubelle qu'il avait utilisée pour placer les billets de banque et posée sur le guichet étant tombée, son contenu s'était renversé par terre dans l'espace client et il avait dû ramasser des billets pour les replacer dans la poubelle. A leur départ, son comparse avait tiré un second coup de feu dans la salle de réunion au travers de l'ouverture faite dans la porte, avant de ramasser les douilles tombées au sol suite aux coups de feu tirés. Les faits s'étaient déroulés en une minute et trente-cinq secondes. Le véhicule FORD Fiesta utilisé par les comparses ne démarrant plus, l'individu armé du fusil à pompe s'était dirigé vers le véhicule de D______, assis à la place conducteur, qui était stationné devant la banque et l'avait menacé pour qu'il lui en remette les clés, avant que le trio ne prenne la fuite avec ce dernier. b.b. La police a procédé à des prélèvements dans la banque, ainsi que dans le véhicule abandonné par X______ et ses deux comparses. Deux traces de sang situées, une sur le dessus du tiroir-caisse et l'autre sur le guichet côté espace client ont en particulier fait l'objet d'un prélèvement. Suite à une demande adressée aux autorités françaises, il s'est révélé que les traces de sang avaient été laissées par X______, dont le profil ADN figurait dans un fichier français. Une fois son identité établie, le Ministère public a obtenu des autorités françaises la mise sous écoute de son téléphone sur la période du 22 février 2012 au 1 er juin 2012. c. Le 31 mai 2012, la police a procédé à l'interpellation d'X______, alors qu'il se rendait en compagnie de deux personnes au domicile veveysan d'une amie commune. d.a. Entendu par la police et le Ministère public, X______ a, dans un premier temps, contesté les faits qui lui étaient reprochés. Ce n'est que le 28 novembre 2012 qu'il a admis sa participation. Il avait rencontré à deux reprises ses deux comparses, début janvier 2012, pour discuter de l'opération. Un coup de feu devait être tiré contre la vitre du guichet pour qu'elle chute. Son rôle était d'enjamber le guichet pour aller prendre l'argent. Ses comparses lui avaient dit qu'un seul coup de feu serait tiré et qu'il n'y aurait pas de blessé. Il ne connaissait pas l'agence BA______ de Puplinge, juste le fait qu'elle se trouvait à Genève. Les faits devaient se produire avant la fermeture de cette dernière et seule une ou deux personnes devaient encore s'y trouver. Il avait revu ses comparses le jour des faits quand ils étaient venus le chercher avec la FORD Fiesta. A cet instant, il avait compris qu'un fusil à pompe allait être utilisé, pour l'avoir vu dans la voiture. En rapport au tir à effectuer, il ne s'était pas posé la question de savoir si la vitre était blindée, si elle allait céder, pas plus que si une personne pouvait se trouver derrière. Il ne pouvait être sûr qu'il n'y aurait pas de blessé ne tenant pas l'arme. Le but était uniquement de prendre de l'argent, pas de tuer. La répartition du butin n'avait pas été discutée avant les faits. Ses comparses l'avaient gardé après le braquage et étaient venu le trouver le lendemain pour lui donner sa part. Celle-ci s'était élevée à CHF 30'000.-, sous déduction du remboursement d'une dette à son fournisseur de stupéfiants, lequel était connu de l'un de ses deux comparses. Il n'avait plus revu les deux hommes après la répartition du butin. Il avait utilisé le solde de sa part, soit CHF 20'000.-, pour acheter une voiture VW New Beetle, jouer au casino et pour des sorties. Il regrettait les conséquences du braquage pour les personnes qui s'étaient trouvées dans la banque et s'excusait pour les dommages physiques et psychiques qui en avaient résultés. Il n'avait pas voulu autant de conséquences, juste prendre de l'argent. S'il avait eu connaissance du déroulement à l'avance, il n'y aurait pas participé. Il avait une addiction au jeu. Cette activité lui avait coûté des milliers d'euros, pertes qu'il cachait à son entourage. Il avait financé cette addiction notamment en vendant du cannabis. Il avait accumulé des dettes auprès de son fournisseur de stupéfiants, vendant la marchandise reçue et allant jouer le produit de la vente au casino. Il a expliqué dans un premier temps devoir EUR 5'000/6'000.- à ce fournisseur, puis ultérieurement il a déclaré que le montant était de EUR 10'000.- et finalement lors de l'expertise psychiatrique qu'il ascendait à EUR 12'000.-. Selon ses explications au Ministère public et à l'expert psychiatre, c'était le besoin d'argent pour le jeu, ainsi que la nécessité de rembourser sa dette, qui l'avaient poussé à commettre les faits qui lui étaient reprochés. Il avait eu peur des conséquences s'il ne s'acquittait pas de sa dette. Il lui serait arrivé des "bricoles". Il avait ainsi entendu parler d'un brigandage et avait rencontré ses deux comparses pour le préparer, à l'initiative de son fournisseur. d.b. Sur commission rogatoire, la police française a effectué des recherches dans les casinos de la région, il en est ressorti qu'X______ s'était rendu:
- au Casino d'Annemasse à 110 reprises. Il a effectué au mois de:![endif]>![if> § novembre 2011: EUR 3'870.- d'achats et EUR 1'539.- de gains;![endif]>![if> § décembre 2011: EUR 3'140.- d'achats et EUR 1'960.- de gains;![endif]>![if> § janvier 2012: EUR 6'794.- d'achats et EUR 3'859.- de gains;![endif]>![if> § février 2012: EUR 15'095.- d'achats et EUR 6'472.- de gains;![endif]>![if> § mars 2012: EUR 2'695.- d'achats et EUR 60.- de gains;![endif]>![if> § avril 2012: EUR 5'105.- d'achats et EUR 1'800.- de gains;![endif]>![if> § mai 2012: EUR 2'661.- d'achats et EUR 450.- de gains;![endif]>![if> Il avait ainsi dépensé EUR 39'360.- pour des gains de EUR 16'140.-;
- au Casino de Divonne-les-Bains à 13 reprises entre le 24 novembre 2011 et le 23 février 2012, où il avait dépensé EUR 5'958.- pour des gains de EUR 2'401.50;![endif]>![if>
- au Casino d'Annecy à une reprise, le 13 mai 2012, où il avait dépensé EUR 60.-;![endif]>![if>
- au Casino de Saint-Julien-en-Genevois à 63 reprises entre le 1 er novembre 2011 et le 5 mai 2012, où il avait dépensé EUR 8'036.- pour des gains de EUR 1'808.-.![endif]>![if> d.c. Le 20 novembre 2012, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule VW New Beetle acquis le 13 février 2012 par X______. e.a. A______, C______, E______, F______ et G______ ont déposé plainte pénale le 17 janvier 2012. C______ a déclaré qu'elle était en train de compter sa caisse derrière le guichet lorsqu'elle avait vu une femme entrant dans la banque se faire bousculer par un individu armé qui avait pointé son arme en direction du guichet et avait ouvert le feu sans même dire un mot. Ayant compris que l'individu avait une arme, elle avait eu le réflexe de se baisser et de reculer. Quand le coup de feu avait touché la vitre, qui s'était descellée pour tomber dans sa direction, elle avait eu le temps de reculer. Elle avait eu l'impression que l'homme qui avait surgi de son côté du guichet s'était trouvé immédiatement à cet endroit, alors qu'elle essayait de reculer en direction d'un sas situé derrière elle pour se mettre à l'abri. Elle y était parvenue et y avait retrouvé A______. L'un des individus avait menacé de la tuer si elle ne sortait pas de sa cachette. Elle n'avait plus bougé jusqu'à l'arrivée des secours. Tout s'était passé très rapidement, l'homme au fusil sachant ce qu'il faisait. Il n'avait eu aucune hésitation et avait tiré dans sa direction très rapidement. Elle aurait pu mourir, si elle n'avait pas bougé et ne s'était pas mise à terre. Elle aurait reçu une ou deux balles dans le haut du corps, entre la ceinture et la tête. Elle avait été traumatisée par ces faits, avait été trois semaines en incapacité de travail et travaillait depuis lors dans la crainte. Ses collègues ont expliqué qu'elles étaient en réunion dans la salle de conseil de la banque. Après la première déflagration, F______ et E______ s'étaient protégées derrière une plante. A______ s'était rendue vers le sas pour voir ce qu'il se passait et avait alors averti ses collègues que la banque était braquée. G______ avait essayé d'appeler la police, pour aller par la suite se protéger avec ses collègues derrière une plante. A______ était restée vers le sas où l'avait rejointe C______. Puis, il y avait eu un second coup de feu qui avait touché la porte de la salle où elles se trouvaient. A______, F______ et E______ ont précisé que l'homme muni d'un fusil avait menacé de mort les personnes dans la salle de réunion. La veste de A______, qui se trouvait sur le dossier du siège qu'elle occupait pendant la réunion, présentait des trous à l'issue du braquage, F______ en ayant vu les plumes voler. A______ avait été traumatisée. Elle avait été dix jours en incapacité de travail et avait dû prendre des anxiolytiques pendant vingt jours. E______ avait eu peur de mourir, vivant toujours actuellement dans la crainte. Elle avait été treize jours en incapacité de travail. Elle avait dû consulter un médecin qui lui avait prescrit pendant quelques mois des antidépresseurs et des somnifères. Elle avait également eu pendant un mois mal aux oreilles, ainsi que des bourdonnements. F______ avait eu peur de mourir. Ses oreilles avaient sifflé pendant une semaine et avaient été source de difficultés pendant deux mois, celles-ci se bouchant notamment. Elle avait été suivie et avait pris des anxiolytiques pendant deux mois, ainsi que des somnifères pendant un mois. G______ avait été choquée. Elle avait cru mourir. Elle avait consulté un médecin et avait dû prendre des anxiolytiques. e.b. H______ a déposé plainte pénale le 17 janvier 2012. Entendue à la police et devant le Ministère public, elle a expliqué qu'elle était en train d'entrer dans la banque lorsque deux individus vêtus de noir avaient fait irruption et l'avaient bousculée. Immédiatement après être entré, l'individu armé d'un fusil avait ouvert le feu, juste à côté de son oreille droite. De par la proximité du coup de feu, elle avait eu des résonnances dans sa tête pendant plusieurs semaines, de même que des difficultés à entendre. Elle avait également été blessée en tombant, en quittant les locaux de la banque. e.c. D______ a déposé plainte pénale le 17 janvier 2012. Entendu à la police et devant le Ministère public, il a expliqué qu'il avait garé sa voiture HONDA devant la banque pour aller faire des achats dans les commerces à proximité. Après avoir regagné son véhicule, il avait remarqué qu'une FORD Fiesta l'empêchait de quitter sa place. Il avait décidé d'attendre. Il avait entendu une déflagration, puis constaté qu'une personne essayait de faire démarrer la voiture qui le bloquait. Deux hommes cagoulés s'étaient alors approchés de son véhicule et lui avaient crié d'en sortir et de leur donner les clés. L'un des individus avait braqué un fusil à pompe contre la vitre de son véhicule, avec le canon à la hauteur de sa tête et lui avait à nouveau demandé d'en sortir et de leur donner les clés. Il s'était exécuté et était allé se mettre à couvert, pendant qu'un troisième individu entrait dans son véhicule. Il n'avait pas réfléchi pendant les faits, mais avait décompensé après coup en se rendant compte de ce qui s'était passé, ainsi que de ce qui aurait pu survenir, s'il ne s'était pas exécuté. e.d. I______, habitant l'immeuble où se trouvait la BA______, a expliqué qu'il avait entendu des détonations, puis qu'il avait vu deux individus sortir de la banque pour entrer dans une FORD Fiesta, qui n'avait pu démarrer. Ils étaient alors ressortis du véhicule pour se diriger vers un véhicule HONDA et l'un des individus avait braqué le conducteur avec un fusil à pompe. Le deuxième individu tenait également un fusil à pompe à la main. Une fois le conducteur sorti, les deux individus avaient été rejoints par un troisième et étaient partis. e.e. J______, qui travaillait dans la boucherie attenante à la BA______, était allé vers l'entrée de la banque après avoir entendu une déflagration. A l'intérieur, il avait vu un homme armé d'un fusil à pompe. Il s'était alors dirigé vers une FORD Fiesta, dont le conducteur se cachait le visage. Après avoir vu un fusil à pompe sur le siège passager, J______ était parti se mettre à couvert. Deux individus étaient sortis de la banque, l'un armé d'un fusil à pompe, le second, n'ayant pas d'arme visible, portant le butin. Ils étaient montés dans la FORD, mais celle-ci ne démarrant pas, l'un d'eux s'était dirigé vers le conducteur de la HONDA, et l'avait menacé en pointant son arme vers lui pour le forcer à lui laisser son véhicule. Il avait été rejoint par un deuxième individu armé d'un fusil, puis par un troisième portant le butin, avant de prendre la fuite avec ladite voiture. e.f. K______ a expliqué habiter depuis environ quatre ans avec X______ et avoir eu une fille avec lui. Tous deux vivaient des aides sociales et avaient un budget séparé. Elle ne regardait pas vraiment les revenus d'X______. Il avait acheté un véhicule au début du mois de février avec l'argent qu'il avait gagné en vendant des stupéfiants et en jouant au casino ou au poker. X______ jouait au casino avant de la connaître. Au début de leur relation, il allait jouer le samedi, puis par la suite presque tous les soirs. Un mois avant les faits, il avait encore augmenté sa fréquentation des différents casinos de la région. Elle ignorait qu'il avait accumulé de grosses pertes. Elle n'avait pas connaissance de l'ampleur des montants qu'il jouait, ne pouvant expliquer la provenance de ces fonds. Elle savait juste qu'il arrivait à X______ de vendre de la marijuana, dont il était également consommateur. Si elle avait eu connaissance de ces éléments, elle lui aurait demandé de l'argent pour leur fille. e.g. L______ a expliqué que son frère jouait beaucoup au casino et au poker. Il était quelqu'un de chanceux. Pour elle, il avait pu acheter son nouveau véhicule grâce à ses gains au jeu. Elle ne savait pas qu'il avait accumulé de grosses pertes. Elle lui avait cependant demandé de diminuer sa fréquentation des casinos et lui avait conseillé de retourner travailler avec son beau-père pour lequel X______ avait déjà travaillé pour un salaire mensuel qui variait entre EUR 1'300.- et EUR 2'000.-. Elle a décrit son beau-père comme quelqu'un de très dur et pensait que cela devait être la raison pour laquelle X______ avait arrêté de travailler avec lui. e.h. M______, ami d'X______, le voyait fréquemment et jouait avec lui au poker, leur mise se situant entre EUR 5.- et 10.-. X______ allait souvent au casino ou jouer au poker, soit presque tous les soirs. Il avait pu constater quelques fois qu'il gagnait bien. Il avait également remarqué des signes d'addiction, qu'il n'arrivait pas à s'arrêter et qu'il lui arrivait de perdre ce qu'il avait gagné. Il n'avait pas connaissance qu'X______ ait eu un travail. f. A teneur de l'expertise psychiatrique de la Dresse N______ du 19 juin 2014, au moment des faits, X______ souffrait d'un trouble des habitudes et des impulsions, sous forme de jeu pathologique, de sévérité moyenne à sévère (F63.0), ainsi que de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis nocive pour la santé (F12.1). Les troubles n'étaient pas assimilables à une dépendance, la responsabilité de l'expertisé étant pleine et entière dès lors que le trouble psychique qu'il présentait n'était pas en rapport causal avec les actes reprochés, mais seulement en rapport contextuel. L'expert a également relevé que la délinquance était présente depuis de nombreuses années dans le parcours de vie de l'expertisé, au vu de ses antécédents judiciaires et de son mode de vie, et que ni les comportements illicites ni leurs conséquences ne l'arrêtaient ou le freinaient. g. Selon l'expertise balistique du 1 er juillet 2014, l'arme utilisée par le comparse d'X______ était un fusil à pompe Mossberg 500 Mariner calibre 12 / 76 mm utilisé avec des munitions Winchester DT 7 1/2, 28 grammes et Martignoni Signoud Super 7 1/2 . Un tir unique de l'arme avec la munition utilisée sur la vitre du guichet de l'agence de Puplinge n'était pas suffisant pour percer les différentes couches du vitrage. Aucun danger potentiel n'était également à prendre en considération par rapport à la projection de fragments de verre à l'arrière de la vitre. Les conclusions étaient semblables s'agissant de la vitre de la porte donnant accès à l'espace de réunion, à l'exception du fait que des fragments de verre avaient été projetés de l'autre côté, lesquels pouvaient causer des blessures au niveau cutané, ainsi que d'éventuelles complications au niveau des yeux pour une personne se trouvant à proximité. Trois tirs atteignant la même zone d'impact étaient nécessaires pour que des plombs traversent le verre de sécurité du guichet, alors que deux étaient suffisants pour ce faire concernant la vitre de la porte de la salle de réunion. Des projectiles passant au travers de la vitre et/ou des projections de vitres après plusieurs tirs étaient à même de causer des blessures plus ou moins graves, selon la zone du corps touchée. Une fois la vitre perforée, des projectiles tirés étaient à même de mettre en danger la vie d'une personne, du fait qu'ils n'étaient plus ralentis par les couches de verre. La chute de la vitre de sécurité du guichet, vu son poids, représentait un réel danger de blessures par écrasement, voire de lacérations, de fractures du crâne, ainsi que de saignements abondants pour une personne se trouvant à proximité. h. Le rapport balistique de la police du 16 juillet 2014 a relevé que l'impact du premier tir se situait à une hauteur de 194 centimètres et que le troisième tir avait produit un impact dans la salle de réunion à une hauteur de 75 centimètres, pour un diamètre de trente centimètres à l'impact. Il soulignait également un risque de blessure bien réel si une personne s'était trouvée sur la trajectoire du tir. C. Lors de l'audience de jugement: a. X______ a indiqué avoir agi dans le seul but d'effacer la dette qu'il avait contractée auprès de son fournisseur de drogue. Une transaction de drogue portant sur un ou deux kilogrammes s'était mal passée et avait causé son endettement initial. Il avait rencontré ses deux comparses pour la première fois une semaine avant les faits, après avoir été contacté un mois et demi auparavant par son fournisseur de drogue. Ils s'étaient rencontrés dans un bar à proximité de Moillesulaz pendant 20 à 30 minutes. Son rôle dans le braquage lui avait été alors expliqué. Il avait également été rassuré sur le déroulement des faits, plus particulièrement qu'il n'y aurait pas de blessé ou de prise d'otage. Il n'avait ainsi pas eu peur que quelque chose se déroule mal. Il lui avait été expliqué qu'un tir allait être effectué contre la vitre afin qu'elle chute, cela après que des sommations eurent été faites. Il ne connaissait pas le type d'arme qui allait être utilisé. Il avait été rassuré sur le fait que personne ne serait blessé concernant ce tir. Il n'aurait pas voulu qu'une personne le soit. Il avait revu ses comparses trois jours avant les faits, pendant 10 ou 15 minutes. Il avait alors appris la date qui avait été choisie. On lui avait également dit que des gants et une cagoule lui seraient fournis. La répartition du butin n'avait jamais été discutée. On lui avait seulement expliqué que sa dette allait être effacée et qu'il allait lui être remis un "petit plus". Il se serait contenté du seul effacement de cette dette. On lui avait expliqué la configuration des lieux, dessiné un croquis, et informé qu'il y avait deux caisses et qu'il pourrait se trouver face à deux membres du personnel de caisse. Il ne s'était pas posé la question de la présence d'éventuels clients, vu que le braquage devait être commis à l'heure de la fermeture. L'hypothèse qu'un seul tir ne suffise pas à faire tomber la vitre n'avait pas été évoquée avec ses comparses, de même que celle de la résistance d'un client ou d'un employé. Il avait été spécifiquement rassuré sur le fait que tout le monde resterait calme à cause de la présence de l'arme. Ses comparses lui avaient dit qu'ils n'en étaient pas à leur première tentative. L'homme portant le fusil n'était pas de France voisine, contrairement au conducteur. Il avait demandé à être le conducteur, mais cela lui avait été refusé. Lorsqu'il était entré dans la banque, son comparse avait déjà tiré le premier coup de feu, qu'il avait précédé de l'avertissement "attention, c'est un braquage". Son comparse armé d'un fusil ne tirait pas sur quelqu'un mais effectuait des tirs de sommation, au moment où il l'avait entendu crier "ne bougez pas". Seul le premier tir avait été prévu. Il n'avait pas réagi au second et au troisième coup de feu, pensant alors que son comparse effectuait à nouveau des tirs de sommation. Il n'avait rien pris dans le coffre de la banque. A la sortie de la banque, leur véhicule ne démarrant plus, ils s'étaient dirigés après une dizaine de secondes vers celui de D______. Il n'avait pas vu si ce dernier avait remis les clés de son véhicule. Il ne savait pas ce qui se serait passé si D______ avait résisté. Ses comparses et lui avaient traversé la frontière, puis il avait été déposé à proximité de son domicile. On lui avait donné CHF 300.- à CHF 400.- ce soir-là et informé qu'ils se retrouveraient le lendemain, jour où il avait reçu sa part du butin, soit un peu moins de CHF 20'000.-. Après avoir lu le journal, le lendemain des faits, et constaté que personne n'avait été physiquement blessé, il avait estimé que le braquage s'était "plutôt bien déroulé". Avant les faits, il n'avait pas cherché à travailler pour rembourser sa dette, car il se trouvait pris dans un engrenage, pensant à chaque fois "se refaire" et gagner au casino pour y parvenir. Il avait eu honte de s'adresser à sa famille pour demander de l'aide financière. Sa dette avait augmenté progressivement de EUR 4'000.-/EUR 5'000.- jusqu'à EUR 12'000.-, car il avait continué à s'approvisionner auprès de son fournisseur. Ce dernier avait fini par arrêter de lui remettre de la drogue et lui avait proposé le braquage comme arrangement. Sa famille avait été menacée pour qu'il ne donne pas le nom de ses comparses. Lui-même avait aussi été menacé pour l'inciter à commettre ce braquage et ce en rapport à sa dette. S'il avait refusé de participer, il aurait été passé à tabac. Il s'était rendu compte du caractère dangereux des faits qui lui étaient reprochés et s'excusait. Il était prêt à indemniser les victimes pour tous les dommages directs qu'elles avaient subis. Il acceptait le principe de leur payer une indemnité de tort moral. Il refusait les prétentions de la banque. b. A______ a déclaré avoir eu particulièrement peur au moment des faits, s'étant sentie "coincée et sans échappatoire". Elle avait perdu le sommeil, avait peur en voiture, par rapport aux vitres, ainsi que de gens dans la rue, en particulier quand ils étaient habillée de façon sombre. Elle avait également culpabilisé d'avoir été l'organisatrice de la séance de travail à Puplinge le jour des faits. Elle avait dû suivre une psychothérapie. Elle allait mieux actuellement, ayant déménagé de Puplinge, après y avoir vécu plus de trente ans. c. C______ a relevé avoir eu peur de l'arme qu'elle avait vue, la vitre protectrice ayant été détruite. Le fusil était très proche. Elle avait pensé vivre ses derniers instants et que la personne armée voulait "nettoyer la place". Elle n'avait pas entendu de sommation avant le premier coup de feu. Elle avait ressenti une immense peur. Elle avait toujours peur des silhouettes noires ou des personnes vêtues de capuche. Au jour de l'audience, les troubles du sommeil étaient encore présents. Après avoir pensé surmonter seule ce traumatisme, elle avait craqué en octobre 2013 quand les contacts avec l'Institution d'aide aux victimes d'infractions avaient commencés. Depuis lors, elle fréquentait régulièrement un psychothérapeute. d. F______ a déclaré qu'au moment où G______ était revenue, la porte avait déjà été cassée. Les menaces étaient intervenues peu après le bris de la vitre de la porte. Elle avait eu le sentiment qu'avec ses collègues, elles étaient "faites comme des rats". Par la suite, elle avait perdu le sommeil et la notion du temps. Elle ne pouvait plus sortir sans être accompagnée. Elle s'enfermait, seule à la maison, pensant continuellement au braquage. Elle avait perdu contact avec la plupart de ses amis. En octobre 2013, elle était tombée en dépression, restant en incapacité de travail pendant une année. Elle avait également eu des problèmes de santé, un zona, une pneumonie, perdu douze kilogrammes et eu deux fortes sciatiques, étant précisé qu'elle avait eu une perte de sensibilité au pied gauche durant un an. Dès octobre 2013, elle avait consulté une psychologue, ce qui l'avait aidée. Au jour de l'audience, elle était au chômage, suite à son licenciement, et bien qu'elle ait été déclarée apte au travail, elle était toujours en thérapie et sous antidépresseurs pour une période indéterminée. Le plus difficile pour elle avait été le sentiment de honte et de culpabilité ressenti vis-à-vis de son employeur, ayant l'impression de ne plus pouvoir effectuer son travail et se sentant coupable de cet état de fait. e. G______ avait trouvé le temps particulièrement long. Elle avait essayé de sortir de sa cachette derrière le pot de fleur, mais en avait été empêchée par F______. Elle subissait toujours les conséquences du braquage de la banque. En particulier, elle ne pouvait plus vivre sans être constamment accompagnée. Elle avait un surplus d'agressivité envers sa famille. Suite aux faits, son conjoint et ses enfants en avaient souffert. Son fils avait également été touché moralement par les évenements, des répercussions ayant eu lieu à l'école. f. Le représentant de la BA______ a relevé qu'au moment des faits toutes les collaboratrices du service guichet des agences de Puplinge, Menier et Chêne-Bourg étaient en réunion. Cela avait eu pour conséquence que ce service avait été réduit à néant pour trois succursales. Il avait été nécessaire de mettre des gardes armés en faction devant les succursales pour rassurer le personnel et la clientèle, jusqu'à ce que la confiance soit réinstallée pour celle-ci. Les montants dérobés avaient été entièrement remboursés par l'assurance, de même que les dommages matériels. g. N______, psychiatre, a précisé qu'X______ lui avait dit qu'il aurait agi différemment s'il en avait eu l'opportunité. Selon ses dires, d'autres solutions étaient envisageables, mais il ne les avait pas considérées. Il avait eu également honte de se tourner vers sa famille pour demander de l'aide. Les regrets qu'il avait exprimés lors de sa thérapie semblaient sincères, tant pour les conséquences sur lui-même que pour les parties plaignantes. h. Selon O______ et P______, inspecteurs de police, au vu des images de vidéosurveillance, les auteurs du braquage savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. X______ avait agi très rapidement avec ses comparses. Les auteurs étaient très déterminés, avec des rôles bien distribués. X______ avait pris le temps d'effacer une trace, restant d'ailleurs maître de lui tout au long de la commission de l'infraction. Le tireur avait pris le temps de ramasser les douilles. Le fusil utilisé pouvait être désassuré très facilement, et le restait une fois cette manipulation effectuée. La résistance à la détente pour ce type de fusil était de plusieurs kilos. Il fallait avoir la volonté de tirer et il n'y avait pas de coup qui pouvait partir simplement en effleurant la détente. Le type de cartouches utilisées correspondait à celles servant pour tirer de la petite volaille ou pour le balltrap. Elles permettaient d'atteindre une cible située de 20 à 30 mètres. Plus la cible était proche, plus les dégâts étaient importants du fait de la concentration des projectiles. Le pouvoir de blessure de l'arme était énorme si la cible se trouvait à moins de 10 mètres. Le choix de la grenaille dans le cas d'espèce permettait d'avoir une grande puissance au niveau de l'impact, au contraire d'un projectile de type balle qui aurait pu traverser la vitre, mais sans que celle-ci ne tombe. Si un coup de feu avait été tiré contre D______, il était très vraisemblable que celui-ci eût été mortel, vu la proximité avec la tête de la victime. La vidéosurveillance permettait de constater que la douille du troisième tir avait été éjectée, ce qui signifiait que l'arme était ainsi à nouveau prête à tirer, pour autant qu'elle soit munitionnée. Le type de fusil utilisé pouvait contenir au moins six cartouches. i. Q______, beau-père d'X______, a déclaré avoir été satisfait des prestations de celui-ci quand il avait travaillé pour lui. Il l'avait de plus fait engager par un de ses anciens employeurs, qui avait d'ailleurs demandé qu'il retourne à son service. Il n'avait pas compris pourquoi X______ avait arrêté d'occuper des emplois. Il était prêt à l'embaucher à sa sortie de prison. j. L______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public. X______ avait changé depuis son incarcération. Il était soucieux de sa famille et voulait pouvoir l'aider financièrement en retournant travailler auprès de son beau-père. A l'instar de toute sa famille, elle était prête à le soutenir à sa sortie de prison. k. En application de l'ar. 344 CPP, le Tribunal a informé les parties lors de l'audience de jugement qu'il examinerait de manière alternative en rapport à l'acte d'accusation, s'agissant du chiffre B.I.1. un concours avec la mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, s'agissant du chiffre B.I.2. une extorsion au sens de l'art. 156 CP et également une violation de l'art. 94 LCR en concours avec la contrainte et une mise en danger de la vie d'autrui. D. X______, ressortissant français, est né le ______ 1980. Il a une formation inachevée en technique industrielle, soit la pose de dalle dans le gros-œuvre. En 2004, il avait obtenu un diplôme en peinture industrielle, puis a travaillé une année comme préparateur de commandes. Ensuite, il a travaillé avec son beau-père pendant deux ans et demi pour le même employeur. Son salaire mensuel en 2006/2007 ascendait à EUR 2'600/3000.-. Il s'est installé en 2008 avec sa compagne à Bourg-en-Bresse, après avoir habité dans la région Bordelaise, et a travaillé pendant un an et demi pour son beau-père, soit le mari de sa mère. Sa compagne est partie à Bordeaux en 2009 avec sa fille aînée. Il a alors rencontré sa compagne actuelle avec qui il avait eu une fille. Il a arrêté de travailler de manière régulière en 2010, occupant ponctuellement des emplois non déclarés, vivant des aides sociales qui représentaient mensuellement EUR 1'200.-. Il a vendu du cannabis, activité dont il tirait un revenu mensuel d'au moins EUR 1'000.-. Il a commencé un suivi psychologique en prison et désire le continuer, estimant en retirer un bénéfice personnel, notamment s'agissant de son addiction au jeu. Il a pour objectif de commencer une formation de conducteur d'engin ou de grue, une fois dans un établissement d'exécution de peine, ces formations n'étant pas dispensées à Champ-Dollon. Il a été condamné en France à dix reprises, principalement pour des infractions contre le patrimoine, notamment pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, vol aggravé par deux circonstances, port prohibé d'arme de catégorie 6, pour violation des règles de la circulation routière et infractions à la loi sur les stupéfiants, mais également pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité public, rébellion. EN DROIT 1. 1.1.1.1 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.![endif]>![if> Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.3). 1.1.1.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.1.). 1.1.2.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. 1.1.2.2 La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). 1.1.2.3 La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et arrêts cités). 1.1.2.4 La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 consid. 3b; 419 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427 consid. 3b). 1.1.2.5 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 27 CP). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3). 1.1.3 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de cette disposition suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 consid. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a). La jurisprudence fédérale retient que celui qui pointe un pistolet chargé, une balle dans le canon, contre des personnes qui se trouvent à courte distance de lui met celles-ci en danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, même si la résistance à vaincre en appuyant sur la détente pour faire partir le coup de feu est relativement importante, dans le cas jugé une pression de 5,5 kilogrammes (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3). 1.1.4 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 119 IV 301 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1.). Etant une infraction de résultat, elle n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3ème éd., 2010, n. 34 ad art. 181 CP). 1.1.5 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 1.1.6 Selon l'art. 94 ch. 1 aLCR, en vigueur au moment des faits, celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 1.1.7 Le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave (art. 48 let. a ch. 3 CP). Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible ( vis compulsiva ), comme la contrainte psychique (Code pénal - Petit commentaire, n. 12 ad art. 48), sous réserve de cas particuliers de grave contrainte où une vis compulsiva peut être qualifiée d'irrésistible et permettre ainsi de conclure à l'absence de culpabilité (ATF 104 IV 186 consid. 3b et les références citées). C'est souvent la possibilité concrète d'obtenir une aide extérieure qui est décisive (ROTH/MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, n. 20 ad art. 48). 1.2.1 En rapport aux faits qui sont décrits dans l'acte d'accusation, le Tribunal criminel retient que le 17 janvier 2012, peu après 17h45, alors qu'il était arrivé sur place dans les secondes précédentes, le prévenu est entré dans le petit espace client de l'agence BA______ de Puplinge à la suite d'un comparse muni d'un fusil à pompe chargé de petites grenailles, qui, en entrant en courant dans l'établissement, a bousculé une cliente avant de tirer immédiatement et sans sommation sur la vitre de sécurité derrière laquelle se trouvait C______. Ce tir a instantanément provoqué la chute de la vitre et divers dégâts. Entré en courant à la suite de son comparse, le prévenu est dans la continuité monté sur le guichet pour accéder aux tiroirs caisses situés de l'autre côté du guichet où il s'est emparé de diverses devises suisses ou étrangères pour un montant de CHF 133'593.- qu'il a placé dans une corbeille, alors que C______ a gagné un sas situé à proximité et donnant accès à une pièce également d'une surface peu étendue, où se trouvaient ses quatre collègues A______, F______, G______ et E______ qu'elle a rejoint. Alors que le prévenu s'emparait de l'argent, son comparse situé dans l'espace client a tiré un coup de feu dans la porte vitrée séparant l'espace client de la pièce où se trouvaient les collaboratrices de la banque puis a donné un coup de pied pour faire tomber la vitre de sécurité du milieu de la porte et a prononcé des menaces de mort à travers l'ouverture pratiquée. Environ une minute après être passé de l'autre côté du guichet, le prévenu a fait le chemin inverse. Dans la zone client, il s'est attardé quelques secondes pour ramasser des billets de banque qu'il avait fait tomber. Juste avant qu'il ne quitte les lieux en compagnie de son comparse, ce dernier a tiré un coup de feu à travers l'ouverture de la porte fenêtre donnant sur la pièce où se trouvaient les collaboratrices de la banque, la grenaille tirée atteignant le mur du fond de ladite pièce. Le prévenu et son comparse ont quitté la banque une minute et trente-cinq secondes après y être entrés. Pendant toute la durée de l'opération, un second comparse du prévenu les attendait à l'extérieur, au volant ou à proximité du véhicule volé avec lequel ils s'étaient rendus sur place. Ce véhicule ne démarrant plus, le prévenu et ses deux comparses se sont immédiatement dirigés vers le véhicule stationné à proximité dans lequel se trouvait D______ assis à la place conducteur. L'individu portant le fusil à pompe l'a braqué sur la vitre à hauteur de la tête de D______ en lui intimant de sortir de son véhicule. Ce dernier s'étant exécuté, le prévenu et ses comparses sont partis avec ledit véhicule lequel a été ultérieurement retrouvé en France. Les faits qui précèdent sont prouvés et documentés par les éléments figurant à la procédure, notamment les diverses déclarations et les images de la vidéosurveillance. Le Tribunal ne retient pas, comme cela figure à l'acte d'accusation, que le prévenu avait l'intention de prendre l'argent dans le coffre de la banque dont il apparaît qu'il était situé dans une autre pièce. Par ailleurs, s'agissant du 3 ème coup de feu tiré, il y lieu de relever qu'au moment où il est intervenu A______ et sa collègue C______, se trouvaient dans le sas attenant à la pièce où étaient leurs collègues, lesquelles se trouvaient à l'opposé entre la paroi et un bac de fleurs. Les faits qui sont décrits sous les chiffres I 1 et 2 de l'acte d'accusation incluent d'ores et déjà ceux qui sont décrits ultérieurement sous les chiffres 3 à 5 dudit acte de sorte que, factuellement, il ne sera pas revenu sur ces derniers, de même que sur ceux du chiffre 6 relatifs aux dommages à la propriété, tel que décrits, qui sont non contestés. Le Tribunal retient qu'il est établi que le prévenu et ses comparses ont agi avec préméditation sur la base d'une action concertée et pensée plusieurs semaines à l'avance. Il l'est également qu'un plan d'action a été mis au point incluant des rôles distincts et bien définis, ainsi qu'une préparation minutieuse de caractère professionnel, avec l'établissement de croquis, l'utilisation d'un véhicule volé, le recours à des cagoules, des gants et des habits sombres ainsi que l'usage d'une arme et le recours à la violence. Il est démontré par expertise et les déclarations des policiers entendus par le Tribunal que le fusil à pompe utilisé était chargé de munitions avec un fort pouvoir d'impact permettant notamment de faire tomber la vitre blindée, ce qui paraît avoir été l'un des buts du recours au fusil, ainsi que le fait que la munition utilisée était également propre à atteindre mortellement une victime en cas de tir à une distance réduite. L'expertise balistique révèle, pour le premier et le second coup de feu, que la munition utilisée ne pouvait objectivement pas traverser les vitres sur lesquelles les coups de feu ont portés. Il est également démontré par la procédure qu'au moment où le 3 ème tir est intervenu aucune des parties plaignantes ne se trouvaient, directement, dans le champ du tir, au vu des déclarations convergentes de ces dernières. Il apparait qu'il était convenu entre le prévenu et ses comparses qu'au minimum un tir serait effectué dans les locaux de la banque, mais que d'autres tirs pouvaient intervenir. Cela est démontré par les faits tels qu'ils se sont déroulés mais également par l'absence totale de réaction et d'intérêt du prévenu au 2 ème puis au 3 ème tirs intervenus et ses déclarations selon lesquelles il pensait qu'il s'agissait de tirs de semonce adressés à un ou deux employés. A cet égard, il était indifférent au prévenu que de tels tirs interviennent en rapport à une ou plusieurs personnes. Non seulement, il s'attendait à la présence de deux personnes, mais la présence éventuelle de clients ne jouait pas non plus de rôle tel que cela ressort de son attitude au moment où il est entré dans la banque, alors qu'une cliente se trouvait sur le seuil sans qu'il n'y prête la moindre attention compte tenu de l'objectif qui était fixé. Le Tribunal criminel retient également que le fusil à pompe était munitionné et prêt à tirer au moment où D______ en a été menacé. De manière constante à la procédure, le prévenu a fait état d'une dette envers son fournisseur de cannabis impliqué en rapport aux actes qui lui sont reprochés. S'il est possible qu'une dette ait existé comme l'allègue le prévenu, sa quotité n'est en tout cas pas arrêtée au vu des diverses fluctuations intervenues dans ses déclarations quant au montant de celle-ci, qui a gonflé au fil du temps, ainsi que des contradictions manifestes qui sont ressorties, encore en audience de jugement, quant aux rapports entretenus avec son fournisseur. L'existence de menaces concrètes envers le prévenu l'ayant incitées à participer aux faits qui lui sont reprochés n'est en tout cas pas établie, le prévenu ayant, selon ses dires, repris tranquillement ses relations avec ledit fournisseur après l'effacement de sa dette. 1.2.2 Les circonstances du déroulement d'un brigandage aggravé au sens de l'art. 140 CP étant des circonstances dites réelles, elles peuvent notamment être opposées à chaque participant au brigandage dans la mesure où le comportement particulier d'un comparse ressort de la décision commune. Au vu des éléments de faits précités, il ressort de la procédure que le prévenu savait et s'était accommodé du fait, qu'en vue de se procurer un butin, un fusil à pompe allait être utilisé pour faire feu dans la BA______ en présence de plusieurs personnes dans le cadre du brigandage auquel il participait. Il est indéniable, et non seulement en rapport au 3 ème tir qui est intervenu, que faire feu à trois reprises avec un fusil à pompe utilisé dans un espace aussi réduit et confiné que celui présenté par l'agence de Puplinge en présence de plusieurs personnes en l'espace de moins d'une minute trente, représente un danger concret pour la vie d'une des personnes présentes, au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Le prévenu en sera ainsi reconnu coupable, de même que de dommages à la propriété. En revanche, il ne ressort pas de la procédure, sous l'angle subjectif, que le comparse du prévenu ait cherché à tuer une personne, pas plus qu'il ne s'en serait accommodé, dans la mesure où, d'une part, il ne s'en est pas pris directement à l'une des personnes présentes et que, si son comportement a créé un danger de mort particulier et concret pour ces dernières, il n'apparait cependant pas que ce comparse ait franchi les limites permettant d'admettre une intention homicide de sa part à cet égard, ni qu'elle soit envisagée, éléments qui ne sont, en tout cas, pas établis par la procédure. Pour ce motif, le prévenu sera acquitté des tentatives d'assassinat visées sous chiffre 3 à 5 de l'acte d'accusation. 1.2.3 En rapport aux faits commis à l'encontre de D______ figurant sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation, auxquels le prévenu s'est pleinement associé, ce qu'il ne conteste pas, le Tribunal relève que la procédure ne révèle aucun dessein d'appropriation du véhicule de D______, de sorte que la qualification juridique de brigandage est exclue. Il est par ailleurs douteux qu'une extorsion au sens du code pénal puisse être retenue dans la mesure où le prévenu et ses comparses auraient vraisemblablement pu eux-mêmes s'emparer des clés du véhicule et partir. Les faits doivent ainsi, les biens juridiques visés étant différents, être qualifiés, en concours, de mise en danger de la vie d'autrui au vu du fusil chargé braqué directement sur la tête de D______, de contrainte, pour avoir sous la menace fait sortir la partie plaignante de son véhicule et de vol d'usage de ce dernier, le prévenu étant reconnu coupable de ces trois infractions. Contrairement à ce que la défense a plaidé, ce complexe de faits ne saurait relever d'un tout avec ceux commis dans les locaux de la banque dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une décision spécifique séparée de la part des auteurs envers une partie plaignante tierce et selon une chronologie distincte. 1.2.4 Aucune circonstance atténuante, en particulier celle de la menace grave dont le Tribunal a relevé qu'elle n'était pas établie, ne sera retenue en faveur du prévenu. 2. 2.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, il sera renvoyé aux arrêts topiques (ATF 136 IV 55 et134 IV 17).![endif]>![if> 2.2 La faute du prévenu est particulièrement grave. Elle l'est tout d'abord parce que les circonstances de commission des faits dont il a été reconnu coupable réunissent les éléments de plusieurs circonstances aggravantes du brigandage. Tous les actes commis par le prévenu ont été faits en vue de s'approprier un butin important en s'attaquant à une banque, ou de le conserver. Au-delà de l'aspect professionnel et de la rapidité d'exécution, déjà évoqués quant à la préparation du brigandage et la minutie de son exécution, et outre le fait qu'ils n'ont pas hésité à se munir d'une arme et à l'utiliser pour mettre en danger concret de mort des personnes, le Tribunal criminel relève la brutalité extraordinaire démontrée par le prévenu et ses comparses. Dans la seconde où ils sont arrivés cagoulés et tout de noir vêtus, et sans prendre le temps de la moindre observation des locaux, les deux comparses sont entrés et il a été tiré, sans sommation aucune directement sur la vitre derrière laquelle se tenait une employée, en ignorant complètement cette dernière. Sans qu'aucune explication ne soit donnée, il a, à nouveau été fait usage de l'arme, dans une porte et c'est alors que des menaces de mort ont été proférées avant qu'un troisième tir ne parte directement dans la pièce où se trouvaient les collaboratrices de la banque. En regard du but visé et la chute de la vitre les séparant du butin, les derniers tirs apparaissent purement gratuits et destinés à semer la terreur. L'ensemble des actes ont été exécutés avec un parfait sang-froid et une grande détermination, que ce soit par le prévenu qui n'a pas jeté un œil à l'occasion du troisième coup de feu alors qu'il se trouvait pourtant à proximité immédiate, ou par son comparse. Le prévenu n'a pas hésité, en l'espace de quelques minutes, à de nouveau mettre en danger la vie d'une autre victime au moyen d'une arme, soit D______. Cela démontre une grande volonté criminelle. Les victimes de ces actes ont été très fortement et très durablement choquées. Pour nombre d'entre elles, leur vie en a été transformée et modifiée à long terme. Leur existence ne sera plus jamais la même. Elles ont été atteintes non seulement psychiquement et personnellement dans leur être mais aussi dans leur capacité de travail et leurs gestes quotidiens. Leurs relations familiales et sociales ont été touchées. Le seul mobile du prévenu a été indiscutablement l'appât d'un gain facile sans considération aucune pour ses victimes. Il a accepté avec facilité sa participation au brigandage d'une banque en maltraitant des personnes, alors même que selon ses propres dires, il aurait pu se tourner vers sa famille pour être aidé, ce qu'il a refusé par honte. Le prévenu bénéficiait d'une situation personnelle favorable à l'époque des faits, ce qui aggrave sa faute. Il était entouré d'une famille aimante, avait compagne et enfant en bas âge. Sur le plan personnel, il avait des ressources étant décrit comme travailleur et recherché dans son domaine d'activité. Il paraît s'être complaisamment accommodé d'une vie oisive. Il souffrait d'une pathologie en rapport au jeu mais celle-ci, qui ne l'empêchait pas de travailler, ne l'empêchait pas non plus de subvenir en partie aux besoins de sa famille et de s'assurer des revenus grâce au trafic de cannabis. Cela étant, il n'y a pas de lien à établir entre sa pathologie au jeu et les actes qu'il a accepté de commettre, mûrement réfléchis. Le prévenu a des antécédents judiciaires pour vol avec violence, certes anciens et qui ne seront pas de façon substantielle pris en compte dans la fixation de la peine. Toutefois, le Tribunal relève qu'il a un antécédent récent, en 2011, pour trafic de stupéfiants, ce qui démontre une certaine insertion dans la délinquance, également relevée par l'expert psychiatre. La collaboration du prévenu a été fluctuante. Très mauvaise d'abord, elle s'est améliorée le prévenu n'allant toutefois pas jusqu'à permettre l'élucidation complète des faits, notamment en retenant le nom de ses comparses. Au final, sa collaboration a été moyenne. En audience de jugement, il a cherché à répondre aux questions tout en laissant cependant subsister des zones d'ombre. En sa faveur, le prévenu a exprimé des regrets envers les parties plaignantes. Le Tribunal les croit sincères, même si ces regrets sont également en partie tournés vers lui-même. Le prévenu a entamé et suit toujours une thérapie à laquelle il dit adhérer et vouloir la continuer pour comprendre son comportement. Il a également des projets d'avenir et entend compléter sa formation professionnelle. Il y a manifestement une certaine prise de conscience de sa part. D'autre part, au vu de son entourage familial, il ne sera pas laissé à lui-même à sa sortie de détention et a les capacités pour se réinsérer. Le Tribunal note cependant que cette prise de conscience est encore partielle et n'est pas achevée. En témoigne notamment les contradictions dans les déclarations du prévenu qui sont encore survenues durant l'audience de jugement ou ses déclarations peu crédibles selon lesquelles il aurait en tout et pour tout discuté une quarantaine de minutes des faits avec ses comparses préalablement à leur commission tout comme ses déclarations selon lesquelles "pour moi, comme personne n'avait été blessé physiquement ça s'était plutôt bien déroulé", ce qui dénote une banalisation de ses actes. Au vu de la gravité de la faute, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de huit ans et six mois. Le maintien en détention pour motifs de sûreté du prévenu sera prononcé par ordonnance séparée, vu sa nationalité étrangère et le risque de fuite (art. 231 al. 1CPP).
3. 3.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée ( ) si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). A teneur de ces articles, le juge ne peut ordonner une mesure que si l'auteur a commis une infraction en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. 3.2 Aucune mesure thérapeutique ne sera prononcée, les conditions n'en étant pas données, notamment dès lors que les infractions reprochées ne sont pas en lien avec le trouble du prévenu, comme relevé par l'expert psychiatre, mais le Tribunal encourage le prévenu à persévérer dans le traitement entrepris.
4. 4.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.1 Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale , 2013, p. 406 n° 16077; DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung , 2010, n° 23 ad art. 122 CPP). Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (DOLGE, op. cit. , n° 25 ad art. 122 CPP; JEANDIN/MATZ in Commentaire romand , Code de procédure pénale, 2011, n° 2 ad art. 123 CPP). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (sur le tout: arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1.) 4.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. A teneur de cette disposition, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité une indemnité équitable à titre de réparation morale. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; 125 III 269 consid. 2a p. 274). La preuve des souffrances physiques ou morales étant cependant difficile à apporter, il suffira le plus souvent au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, p. 272, n. 2060). Le montant du tort moral dépend d’abord des conclusions du demandeur. Le juge procède en deux temps : il estime le montant correspondant au tort moral. Il peut ensuite ramener ce montant à un chiffre inférieur s’il existe des facteurs de réductions (TERCIER, op. cit., p. 273 no 2068). Le montant de la réparation morale, contrairement à l’indemnité pour réparation d’un dommage concret et matériel subi par la victime, ne dépend des revenus ni de celle-ci ni de l’auteur de l’atteinte (JdT 2006 IV 259) (ACAS 13/08 du 1er février 2008, cons. 4). 4.1.3 En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 4.2.1 Les conclusions civiles des parties plaignantes A______, F______, G______, C______ et E______ leur seront accordées. Bien que le montant demandé à titre de tort moral ne soit pas entièrement octroyé, le Tribunal souligne qu'il est conscient des souffrances particulières endurées par les victimes et souligne que le montant qui leur est alloué pour le tort moral est supérieur aux indemnités accordées usuellement. En ce qui concerne les conclusions civiles de A______ et F______ en remboursement de leurs frais médicaux, non pris en charge par une assurance, qui ont été la conséquence des faits dont le prévenu a été reconnu coupable, ils sont justifiés et étayés par pièces, de sorte que le Tribunal leur allouera le montant demandé. Pour F______, il s'agit du montant de CHF 2'088.35, plus intérêts moyens de 5 % l'an dès le 10 juin 2013 et pour A______ le montant de CHF 911.60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juin 2013. Il est à noter que par décision séparée du 22 décembre 2014, le Tribunal a complété son dispositif rendu en date du 5 décembre 2014, suite à l'omission d'y faire figurer le montant accordé à A______. 4.2.2 La BA______ sera déboutée pour partie de ses conclusions civiles dans la mesure où le dommage réclamé pour ces postes découle manifestement de décisions propres de la banque et de ses organes et qui ne sont pas en rapport de causalité adéquate avec les dommages causés. Il en va ainsi des postes liés à la surveillance des sites, l'organisation d'un audit, de l'accompagnement du personnel et de la surveillance accrue durant les travaux du convoyeur de fonds. Pour le surplus, la banque sera renvoyée à agir au civil pour les autres postes de sa demande dès lors que ses prétentions certes chiffrées sont manifestement insuffisamment étayées pour que le Tribunal puisse s'assurer de l'exactitude du dommage allégué. 4.2.3 Les conclusions civiles de l'ensemble des parties plaignantes relatives aux honoraires de leur conseil seront accordées en tenant compte toutefois du tarif horaire de CHF 400.- alloué selon la pratique constante du tribunal pénal ainsi que d'intérêts moyens portant sur la période d'intervention de leur conseil à ce jour.
5. 5.1 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.2 La voiture Volkswagen, achetée avec le produit de l'infraction, qui est saisie en main du Service des automobiles, sera ainsi confisquée. 6. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).![endif]>![if> 7. Au vu de la cause, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, Me Timothée BAUER doit être fixée à un montant de CHF 14'400.- (art. 135 al. 1 CPP).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare X______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de vol d'usage (art. 94 ch. 1 aLCR). Acquitte X______ du chef de tentatives d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 8 ans et 6 mois, sous déduction de 919 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation du véhicule Volkswagen séquestré le 20 novembre 2012 en main de l'Office cantonal de la navigation et des véhicules (art. 70 CP). Constate qu'X______ acquiesce aux conclusions civiles des parties plaignantes A______, C______, E______, F______ et G______ dans leur principe tout en s'en rapportant à justice s'agissant de leur quotité (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à A______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à A______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à F______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à payer à F______ CHF 2'088,35, plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 10 juin 2013 , à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) . Condamne X______ à verser à F______ CHF 11'191.-, plus intérêts à 5% moyens dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à G______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à G______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à C______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à C______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Condamne X______ à payer CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 17 janvier 2012 à E______ à titre de tort moral (art. 49 CO). Condamne X______ à verser à E______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant du premier, du second et du septième dommage allégués sous chiffre 7 des déterminations figurant dans ses conclusions civiles de même que pour le dommage allégué sous chiffre 9 desdites déterminations (art. 126 al. 2 CPP). Condamne X______ à verser à B______ CHF 11'191.-, plus intérêts moyens à 5% dès le 1 er octobre 2013 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure (art. 433 CPP). Fixe à CHF 14'400.- l'indemnisation de Me Timothée BAUER pour la défense d'office du prévenu (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'498,10, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP). La Greffière Katia BRUSCO Le Président Pierre BUNGENER Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 28'672.10 Convocations devant le Tribunal CHF 630.00 Frais postaux (convocations) CHF 132.00 Émolument de jugement CHF 6'000.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 14.00 Total CHF 35'498.1 0 ========== NOTIFICATION À X______ (notification postale) NOTIFICATION À A______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À B______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À C______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À D______ (notification postale) NOTIFICATION À E______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À F______ , pour elle son conseil Me Jacques ROULET (notification postale) NOTIFICATION À G______ , pour elle son conseil Me Jacques (notification postale) NOTIFICATION À H______ (notification postale) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC (notification postale)