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P/8636/2019

Genf · 2022-03-22 · Français GE

CP.144

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 2.2.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.2.2. Dans son mémoire d'appel, l'appelant discute et conteste principalement l'utilisation d'une fourche – ou de tout autre outil – pour ouvrir la fenêtre. Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre " au moyen de ses mains et de son dos ", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été " forcée et ouverte " et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage. La mise en œuvre d'un serrurier achève de confirmer que la fenêtre a été endommagée, cette intervention n'ayant pas été requise si tel n'avait pas été le cas, ce que les policiers auraient constaté. Il sera ainsi considéré comme établi que l'appelant a, à tout le moins par poussée, forcé la fenêtre de la villa des plaignants C______/D______ et que celle-ci a été endommagée. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point. Vol (art. 139 ch. 1 CP) 2.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3.2. Vu les déclarations concordantes des parties, il est tout d'abord considéré comme établi que l'appelant a été surpris par le plaignant alors qu'il s'était introduit sans autorisation dans son véhicule, qui était ouvert, et qu'il se trouvait sur le siège arrière, l'intéressé justifiant son comportement par le fait qu'il était fatigué et malade. Leurs récits divergent toutefois sur la suite des événements, en particulier sur la question de savoir si l'appelant a dérobé le porte-monnaie du plaignant qui se trouvait, selon les déclarations de ce dernier, dans une mallette à l'arrière de la voiture. Dans son mémoire d'appel, l'appelant conteste encore sa culpabilité du chef de vol en arguant que le plaignant n'avait pu, compte tenu des circonstances et en particulier dans la mesure où il n'avait pas contacté la police, qu'avoir vérifié le contenu de la mallette et constaté que rien ne manquait. L'appelant a contesté sa culpabilité de manière constante durant toute la procédure. Cependant, il a livré des versions différentes au fil de ses auditions s'agissant de ses interactions avec la partie plaignante et son épouse après, affirmant tout d'abord leur avoir lui-même suggéré de vérifier que rien ne manquait dans leur véhicule, puis que le plaignant E______ l'avait fouillé et, enfin, que ce dernier avait en réalité ouvert la mallette dans laquelle se trouvait le porte-monnaie devant lui. Le seul point commun de ces versions est l'absence d'une constatation de la part du plaignant de la disparition du porte-monnaie. Ses explications s'agissant de sa présence dans le véhicule, soit qu'il souhaitait uniquement s'y reposer, ne sont pas crédibles. A l'opposé, le plaignant a contesté avoir contrôlé le contenu de sa mallette alors qu'il se trouvait encore avec l'appelant. Ce n'était qu'une fois qu'il n'avait plus été en présence du prévenu qu'il avait découvert que son porte-monnaie avait disparu. Rien ne permet de douter de la crédibilité de ce récit. D'une part, le plaignant n'a pas varié dans ses déclarations contrairement à l'appelant. D'autre part, il n'avait aucun intérêt à accuser faussement ce dernier du vol du porte-monnaie et de l'argent qu'il contenait, n'étant en mesure de récupérer les sommes en question ni auprès de son assurance, ni de l'appelant compte tenu de sa situation financière, étant relevé qu'il ne fait d'ailleurs même pas valoir de conclusions civiles à l'encontre de ce dernier. A cela s'ajoute encore que, quatre jours après les faits, l'appelant a été arrêté en possession d'EUR 460.-, ce qui apparaît incompatible avec sa situation financière particulièrement précaire, mais coïncide avec le montant d'EUR 500.- qui se trouvait dans le porte-monnaie de la partie plaignante selon les déclarations de cette dernière. Il existe dès lors un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l'appelant a bien pénétré dans le véhicule du plaignant dans le but d'y dérober des biens, ce qu'il a fait en emportant le porte-monnaie et l'argent qu'il contenait. Pour le surplus, quand bien même le plaignant aurait effectivement vérifié le contenu de la mallette en question devant l'appelant sans signaler la disparition du porte-monnaie, cela ne permettrait pas encore d'en déduire qu'aucun vol n'a été commis, vu les circonstances et notamment le caractère particulièrement inattendu et saisissant de la situation. Il ne ressort pas non plus de la photographie prise par l'épouse du plaignant que l'appelant " prenait la pose " comme il l'affirme, même s'il est de face et regarde l'objectif. L'on voit d'ailleurs mal pour quelle raison il aurait accepté d'être pris en photo par le couple qui venait de le surprendre dans leur voiture. Quoi qu'il en soit et même si tel avait été le cas, cette photographie ne suffirait pas, à elle seule, à exclure sa culpabilité. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de vol sera confirmée et son appel rejeté sur ce point également.

E. 3.1 Le vol simple est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, étant rappelé qu’en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). Les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile, de faux dans les certificats et de rupture de ban sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. La violation de l'arrêté COVID-19 est quant à elle réprimée par une amende (art. 40 de la loi fédérale sur les épidémies [LEp]). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte au patrimoine ainsi qu'à la sphère privée d'autrui à plusieurs reprises, a persisté à demeurer sur le territoire suisse malgré la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre et n'a pas hésité à fournir une fausse identité à des agents de police et à violer l'obligation de port du masque de protection visant à protéger la santé publique en période de pandémie, témoignant ainsi du peu de considération dont il fait preuve pour les autorités et l'ordre public. Ses agissements se sont étalés sur une très courte période pénale de quelques mois pour les infractions commises au préjudice des parties plaignantes et la violation de l'arrêté COVID-19 et sur deux ans pour ce qui est des multiples ruptures de ban. Malgré plusieurs interpellations successives, il n'a pas hésité à reproduire ses agissements, sans égard pour les parties plaignantes et la collectivité publique. L'appelant a fait ainsi montre d'un ancrage persistant dans la délinquance. Sa collaboration a été mitigée, il pouvait difficilement contester les faits établis par des constatations survenues en flagrant délit. Au vu de ses déclarations contradictoires et non étayées, ses allégués quant à sa situation personnelle ne sont pas établis, en particulier s'agissant du logement dont il affirme bénéficier en France chez son cousin et des démarches qu'il dit souhaiter entreprendre dans ce pays en vue de la régularisation de son statut administratif. Rien ne permet ainsi de retenir qu'il aurait l'intention de renoncer définitivement à entrer à nouveau sur le territoire. Si sa situation personnelle apparaît précaire et peut expliquer en partie ses actes sans toutefois les justifier, la prolongation de sa présence en Suisse ne pourra que le maintenir dans ce statut, qui l'a poussé à des activités illicites. Dans ce contexte, sa prise de conscience apparaît très relative, voire nulle. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques pour la plupart. 3.3.2. Dans la mesure où le parcours de l'appelant démontre que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que des effets très limités, voire nuls, sur ses agissements illicites, seule une peine privative de liberté apparaît apte à remplir le rôle de prévention spéciale. L'infraction abstraitement la plus grave, soit le vol du 9 juin 2019, commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois, à laquelle doit s'ajouter cinq mois pour les multiples ruptures de ban (peine hypothétique de trois mois), un mois pour la tentative de vol (peine hypothétique de deux mois), un mois pour le faux dans les certificats (peine hypothétique de deux mois), 15 jours pour la violation de domicile (peine hypothétique d'un mois) et 15 jours pour les dommages à la propriété (peine hypothétique d'un mois). La peine d'ensemble doit ainsi être arrêtée à un an de peine privative de liberté. En vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , c'est néanmoins la peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement, prononcée par le premier juge qui sera confirmée. L'appelant ne plaide à raison pas l'octroi du sursis, le pronostic sur son comportement futur étant manifestement défavorable vu ses nombreux antécédents, son ancrage dans la délinquance et l'absence de prise de conscience. 3.3.3. L'amende de CHF 100.- sanctionnant l'infraction à l'arrêté COVID-19, non contestée par l'appelant, consacre une application correcte de la loi et sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP).

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). 4.1.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.2.1. En l'espèce, l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire, puisqu'il s'est rendu coupable de tentative de vol en lien avec une violation de domicile. Il n'apparaît pas qu'une expulsion soit de nature à mettre l'appelant dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir être expulsé. Il n'entretient aucun lien particulier avec le pays, où il a certes résidé durant six ans, mais en situation illégale. Il y est sous le coup d'une expulsion et il n'y a aucun projet, ni famille alors qu'il a déjà été condamné à sept reprises, sans compter la présente condamnation. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucunement qu'un retour dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il bénéficierait d'un diplôme d'horticulture, puisse le mettre dans une situation personnelle grave, rien n'étant plaidé en ce sens. La maladie évoquée en cours de procédure n'est pas étayée, de même qu'une prétendue impossibilité de recevoir un traitement adapté en Algérie. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements. Ceux-ci dénotent en effet un mépris certain pour le patrimoine d'autrui, mais aussi pour les décisions des autorités judiciaires, sans compter qu'ils causent un préjudice à la collectivité. La durée de l'expulsion fixée par le premier juge est particulièrement clémente puisqu'il aurait, en vertu de l'art. 66b al. 2 CP, pu la prononcer à vie. La Cour étant néanmoins liée par l'interdiction de la reformatio in pejus , l'expulsion de sept ans ordonnée par le TP sera confirmée. 4.2.2. Cela étant, il n'y a cependant pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique.

E. 5.1 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'175.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, dans leur totalité (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 5.2 Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le TP, demeureront à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

E. 6.2 En l'occurrence, l'activité déployée par M e B______ au titre de l'examen du dossier et de la rédaction du mémoire d'appel est excessive compte tenu du contenu de l'écriture ainsi que de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé par ailleurs être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance cinq mois plus tôt. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'357.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 50.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8636/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'357.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période du 27 mars 2019 au 20 juillet 2020 et le 18 janvier 2021, faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et infraction à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 (COVID-19). Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 al.1 CP) pour la période du 5 mai 2018 au 26 mars 2019. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Renvoie les parties plaignantes E______, C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 21 avril 2019 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 13 juin 2019 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 13 juin 2019 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'286.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 13 juin 2019 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 1'674.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office fédérale de la police. La greffière : Julia BARRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'886.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'061.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.03.2022 P/8636/2019

P/8636/2019 AARP/84/2022 du 22.03.2022 sur JTDP/1018/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 09.05.2022, rendu le 31.01.2023, IRRECEVABLE, 6B_585/2022 Normes : CP.144 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8636/2019 AARP/ 84/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mars 2022 Entre A ______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1018/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police, et C ______ et D ______ , domiciliés ______, E ______ , domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal suisse [CP]) pour la période allant du 5 mai 2018 au 26 mars 2019, l'a reconnu coupable de ce même chef pour la période allant du 27 mars 2019 au 20 juillet 2020, de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et d'infraction à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif à l'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur les mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation de ce virus (ci-après : arrêté COVID-19), et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). L'expulsion de Suisse de A______ a en outre été ordonnée pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. d CP), sans signalement dans le système d'information Schengen (SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol et de violation de domicile ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 20 août 2020 et l'acte d'accusation complémentaire du 17 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 21 avril 2019, aux alentours de 15h30, il a endommagé la fenêtre de la cave du domicile de C______ et D______, sis 1______ à Genève, en la forçant au moyen de ses mains et de son dos, pour entrer dans le domicile et y dérober de l'argent, son activité ayant été interrompue par son interpellation par la police ;

- le 9 juin 2019, à la route 2______, il a dérobé un porte-monnaie en cuir de marque F______, contenant les sommes de CHF 1'300.- et EUR 500.- ainsi que divers documents personnels à l'intérieur du véhicule de marque G______, immatriculé GE 3______ et appartenant à E______ ;

- à une date indéterminée du mois de juin 2019, il a présenté une carte d'identité française établie au nom de H______, né le ______ 1989, lors d'un contrôle dans les transports publics genevois (TPG), alors qu'il ne disposait d'aucun document d'identité valable ;

- le 18 janvier 2021, il a été interpelé à Plainpalais alors qu'il ne portait pas de masque médical. Il était encore reproché à A______ d'avoir, entre le 5 mai 2018 et le 20 juillet 2020 ainsi que le 18 janvier 2021, persisté à pénétrer à plusieurs reprises sur le territoire suisse et à y séjourner, au mépris d'une décision d'expulsion de Suisse entrée en force, prononcée pour une durée de cinq ans par le Tribunal de police de I______ [VD] le 4 mai 2018. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a.a. Le 21 avril 2019 vers 15h30, A______ a pénétré sans droit, par une fenêtre du sous-sol qu'il avait forcée, dans la maison située 1______ à Genève. Interpellé rapidement par la police alors qu'il se cachait dans la cage d'escalier entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, il n'a pas eu le temps de dérober quoi que ce soit. a.b . Dès sa première audition à la police, A______ a admis être entré dans la villa afin de voler de l'argent, puis s'est rétracté en affirmant n'avoir eu l'intention que d'y dormir. Il a reconnu avoir forcé la fenêtre, précisant lors de son audition au Ministère public (MP) n'avoir rien endommagé ce faisant. Il avait enfilé des gants afin d'ouvrir la fenêtre sans laisser de trace ADN et avait utilisé ses mains pour pénétrer dans la maison. Il ne s'était pas servi d'outils. a.c. Selon le rapport d'interpellation du 21 avril 2019, les policiers intervenus sur place avaient constaté que la fenêtre avait été forcée et ouverte. Sont annexées audit rapport deux photographies de celle-ci, dont il est indiqué qu'elles ont été prises " après réparation ". L'une d'entre elles montre une fourche posée à côté de la fenêtre et a pour légende " fourche utilisée pour faire levier ". a.d . La plainte pénale datée du 1 er mai 2019, indique qu'une fourche a été utilisée pour faire levier et forcer la fenêtre de la villa, causant ainsi des dommages ayant nécessités l'intervention d'un serrurier. a.e . Entendue par la police, une voisine des plaignants a déclaré avoir vu A______ tenter de forcer une fenêtre de la villa de ces derniers en la tapant avec son dos, sans succès. Il avait ensuite contourné la maison et quitté son champ de vision. b.a. Le 9 juin 2019 entre 12h00 et 12h05, E______ et son épouse ont rejoint leur véhicule, qui était stationné le long de la route 4______, et ont constaté qu'un inconnu, identifié par la suite en la personne de A______, était installé sur la banquette arrière. L'intéressé a justifié sa présence par le fait qu'il était fatigué et malade, précisant avoir pu pénétrer dans la voiture car elle était ouverte. Avant que A______ ne quitte les lieux, l'épouse du plaignant l'a photographié. b.b . Interpellé le 13 juin 2019, A______ était en possession d'EUR 460.- et CHF 11.55. Il a spontanément déclaré à la police que, quelques jours auparavant, il était entré dans un véhicule pour se reposer et avait été surpris par son détenteur et l'épouse de ce dernier. Il avait pu y entrer car elle était ouverte et il n'avait rien volé. Après leur avoir expliqué la situation, le couple avait vérifié qu'il ne manquait rien dans la voiture. L'argent retrouvé sur lui provenait de sa famille. Devant le MP, A______ a réitéré ses explications, soit que le véhicule n'était pas verrouillé et qu'il y était entré pour se reposer. Il a précisé avoir demandé à E______ et à son épouse s'il manquait quelque chose dans la voiture. Ces derniers avaient vérifié, le plaignant ayant notamment ouvert sa mallette. Avant qu'il ne s'en aille, l'épouse de E______ l'avait pris en photo. Lors des débats de première instance, A______ a déclaré s'être laissé fouiller par le plaignant avant d'indiquer, qu'en fait, ce dernier avait vérifié ses affaires, soit notamment le sac qui se trouvait dans la voiture. b.c . Selon la plainte pénale, le porte-monnaie de E______, qui était rangé dans une sacoche posée sur le siège arrière, avait disparu. Il s'agissait d'un porte-monnaie de marque F______ en cuir noir qui contenait environ CHF 1'300.- en diverses coupures, EUR 500.- (deux billets d'EUR 200.- et un billet d'EUR 100.-), une carte d'identité et un permis de conduire suisse au nom de E______, deux cartes de crédit et deux cartes bancaires. Devant le MP, le plaignant a précisé n'avoir constaté la disparition du porte-monnaie, qui contenait CHF 1'500.- et EUR 500.- et se trouvait dans une mallette fermée mais pas sécurisée avec un loquet ou un code avec deux autres portefeuilles, que lorsqu'il était arrivé sur son lieu de travail. Il a contesté avoir vérifié le contenu de sa mallette devant A______. Ses documents d'identité avaient été retrouvés et la police l'avait autorisé à les détruire, ce qu'il avait fait après avoir demandé leur annulation. b.d. Sur la photographie prise de lui par l'épouse de E______, A______ apparaît de plein pied, en jeans et veste en cuir, la main gauche au niveau de sa hanche gauche et le bras droit relâché. c. A______ a admis ne pas être au bénéfice des autorisations nécessaires à un séjour régulier en Suisse mais a varié dans ses déclarations s'agissant des périodes et dates auxquelles il a pénétré et est demeuré sur le territoire. d. Lors de son interpellation du 18 janvier 2021 pour non-port du masque de protection dans une zone où cette précaution était obligatoire en raison de l'épidémie de COVID-19, infraction qu'il a reconnue, A______ a fourni une fausse identité aux agents de police et ce, selon ses déclarations, afin d'éviter d'être emmené au poste, ce qui s'est néanmoins produit dans la mesure où les informations qu'il avait fournies devaient être vérifiées. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et conclut, en sus, au prononcé d'une peine pécuniaire, frais à la charge de l'Etat. Aucun élément ne permettait de tenir pour établi qu'il avait endommagé la fenêtre par l'usage d'une fourche ou de tout autre outil. Aucun rapport d'intervention et/ou facture du serrurier mentionné dans la plainte ne figurait au dossier, de même qu'aucune photographie des dommages prétendument causés à la fenêtre ou de gros plan de la fourche en question n'y étaient versés. Au contraire, on ne pouvait écarter que les faits se soit déroulés comme il l'avait expliqué de manière constante, à savoir qu'il avait forcé la fenêtre avec ses mains, ce que l'usage des gants tendait à confirmer. S'agissant des événements du 9 juin 2019, il avait commencé par raconter les faits spontanément à la police, puis avait systématiquement affirmé qu'il n'avait rien volé dans le véhicule et qu'il avait lui-même demandé aux époux E______ de contrôler que rien ne manquait. Ces derniers ne pouvaient que s'être exécutés, tant il aurait été déraisonnable de leur part de le laisser partir avant d'avoir effectué cette démarche et contacté la police. Il avait d'ailleurs quitté les lieux sans prendre la fuite et non sans se laisser photographier au préalable par l'épouse du plaignant en " prenant la pose " une main dans la poche, ce qui démontrait qu'il n'avait rien à se reprocher. L'appelant ne développe pour le reste pas d'argument en lien avec la peine, l'expulsion ou la mise à charge de l'Etat des frais de procédure. c. Dans ses observations écrites, E______ a fait part du choc que lui avait causé la découverte de A______ dans son véhicule. Il avait eu trop peur pour vérifier le contenu de sa mallette devant le prévenu et avait préféré se rendre immédiatement au poste de police. A______ était brusquement parti en direction du parc Bertrand, après avoir été pris en photo par son épouse sans qu'elle ne lui ai demandé la permission. Ce n'était que lorsque A______ avait disparu de leur champ de vision qu'il avait vérifié et constaté que son portefeuille avait été dérobé, lequel avait été retrouvé devant un fleuriste de la rue 5______ deux jours plus tard, vide de l'argent qu'il contenait. d. Le MP conclut au rejet de l'appel en se référant au jugement entrepris. D. a. Selon les explications de A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1997 en Algérie, pays dont il est originaire. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays et y a obtenu un diplôme de ______. Ses parents vivent en Algérie avec son petit frère. L'une de ses sœurs vit à J______ [France] et l'autre au Qatar. Selon ses déclarations, il aurait commencé à séjourner durablement en Suisse à compter du mois d'août 2015. Il n'a jamais disposé des autorisations nécessaires pour ce faire et n'a pas de lien particulier avec ce pays, selon ses propres dires. Il a tantôt affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse, tantôt avoir l'intention de rentrer en Algérie, étant relevé qu'il ne semble en tout état pas avoir entrepris de démarche en ce sens. Lors de son audition au MP du 22 juillet 2020, il a indiqué vivre en France voisine chez un cousin et être en train de régulariser sa situation dans ce pays dans la mesure où son grand-père en avait la nationalité. Devant le TP, il a affirmé envisager un avenir en France, tout en déclarant, pour justifier ses multiples arrestations consécutives sur le territoire suisse, qu'il avait été difficile pour lui de quitter le pays. Il a encore indiqué qu'il souffrait d'un problème à l'estomac qu'il ne pouvait pas soigner dans son pays d'origine faute de moyens financiers suffisants. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 11 mai 2016 par le TP à une peine privative de liberté de huit mois, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 10.- l'unité assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour violation de domicile, vol, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et entrée illégale ;

- le 2 septembre 2016 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup ;

- le 14 novembre 2016 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ;

- le 10 février 2017 par le TP à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal, recel, appropriation illégitime et contravention selon l'art. 19a LStup ;

- le 16 mai 2017 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ; - le 4 juillet 2017 par le MP à une peine privative de liberté de deux mois pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2017 ;

- le 4 mai 2018 par le Tribunal de police de I______ [VD] à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures d'activité de cheffe d'étude, dont une heure d'examen du dossier et sept heures de rédaction du mémoire d'appel, ainsi que 20 minutes d'activité de collaboratrice. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) 2.2.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 2.2.2. Dans son mémoire d'appel, l'appelant discute et conteste principalement l'utilisation d'une fourche – ou de tout autre outil – pour ouvrir la fenêtre. Or, l'examen de cette question ne serait pas nécessaire puisque l'usage d'un objet, en particulier d'une fourche, ne figure pas à l'acte d'accusation, qui se borne à indiquer que l'intéressé a forcé la fenêtre " au moyen de ses mains et de son dos ", ce que ce dernier n'a jamais contesté, à tout le moins s'agissant de l'usage de ses mains. Certes, les photographies versées à la procédure ne permettent pas d'appréhender précisément le type de dommage causé à la fenêtre. Cela étant, le rapport de police indique que les agents intervenus ont, dès leur arrivée sur place, constaté que ladite fenêtre avait été " forcée et ouverte " et non qu'elle était simplement ouverte, ce qui sous-entend déjà l'existence d'un dommage. La mise en œuvre d'un serrurier achève de confirmer que la fenêtre a été endommagée, cette intervention n'ayant pas été requise si tel n'avait pas été le cas, ce que les policiers auraient constaté. Il sera ainsi considéré comme établi que l'appelant a, à tout le moins par poussée, forcé la fenêtre de la villa des plaignants C______/D______ et que celle-ci a été endommagée. Sa culpabilité du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point. Vol (art. 139 ch. 1 CP) 2.3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.3.2. Vu les déclarations concordantes des parties, il est tout d'abord considéré comme établi que l'appelant a été surpris par le plaignant alors qu'il s'était introduit sans autorisation dans son véhicule, qui était ouvert, et qu'il se trouvait sur le siège arrière, l'intéressé justifiant son comportement par le fait qu'il était fatigué et malade. Leurs récits divergent toutefois sur la suite des événements, en particulier sur la question de savoir si l'appelant a dérobé le porte-monnaie du plaignant qui se trouvait, selon les déclarations de ce dernier, dans une mallette à l'arrière de la voiture. Dans son mémoire d'appel, l'appelant conteste encore sa culpabilité du chef de vol en arguant que le plaignant n'avait pu, compte tenu des circonstances et en particulier dans la mesure où il n'avait pas contacté la police, qu'avoir vérifié le contenu de la mallette et constaté que rien ne manquait. L'appelant a contesté sa culpabilité de manière constante durant toute la procédure. Cependant, il a livré des versions différentes au fil de ses auditions s'agissant de ses interactions avec la partie plaignante et son épouse après, affirmant tout d'abord leur avoir lui-même suggéré de vérifier que rien ne manquait dans leur véhicule, puis que le plaignant E______ l'avait fouillé et, enfin, que ce dernier avait en réalité ouvert la mallette dans laquelle se trouvait le porte-monnaie devant lui. Le seul point commun de ces versions est l'absence d'une constatation de la part du plaignant de la disparition du porte-monnaie. Ses explications s'agissant de sa présence dans le véhicule, soit qu'il souhaitait uniquement s'y reposer, ne sont pas crédibles. A l'opposé, le plaignant a contesté avoir contrôlé le contenu de sa mallette alors qu'il se trouvait encore avec l'appelant. Ce n'était qu'une fois qu'il n'avait plus été en présence du prévenu qu'il avait découvert que son porte-monnaie avait disparu. Rien ne permet de douter de la crédibilité de ce récit. D'une part, le plaignant n'a pas varié dans ses déclarations contrairement à l'appelant. D'autre part, il n'avait aucun intérêt à accuser faussement ce dernier du vol du porte-monnaie et de l'argent qu'il contenait, n'étant en mesure de récupérer les sommes en question ni auprès de son assurance, ni de l'appelant compte tenu de sa situation financière, étant relevé qu'il ne fait d'ailleurs même pas valoir de conclusions civiles à l'encontre de ce dernier. A cela s'ajoute encore que, quatre jours après les faits, l'appelant a été arrêté en possession d'EUR 460.-, ce qui apparaît incompatible avec sa situation financière particulièrement précaire, mais coïncide avec le montant d'EUR 500.- qui se trouvait dans le porte-monnaie de la partie plaignante selon les déclarations de cette dernière. Il existe dès lors un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l'appelant a bien pénétré dans le véhicule du plaignant dans le but d'y dérober des biens, ce qu'il a fait en emportant le porte-monnaie et l'argent qu'il contenait. Pour le surplus, quand bien même le plaignant aurait effectivement vérifié le contenu de la mallette en question devant l'appelant sans signaler la disparition du porte-monnaie, cela ne permettrait pas encore d'en déduire qu'aucun vol n'a été commis, vu les circonstances et notamment le caractère particulièrement inattendu et saisissant de la situation. Il ne ressort pas non plus de la photographie prise par l'épouse du plaignant que l'appelant " prenait la pose " comme il l'affirme, même s'il est de face et regarde l'objectif. L'on voit d'ailleurs mal pour quelle raison il aurait accepté d'être pris en photo par le couple qui venait de le surprendre dans leur voiture. Quoi qu'il en soit et même si tel avait été le cas, cette photographie ne suffirait pas, à elle seule, à exclure sa culpabilité. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef de vol sera confirmée et son appel rejeté sur ce point également. 3. 3.1. Le vol simple est sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, étant rappelé qu’en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP). Les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile, de faux dans les certificats et de rupture de ban sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire. La violation de l'arrêté COVID-19 est quant à elle réprimée par une amende (art. 40 de la loi fédérale sur les épidémies [LEp]). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a porté atteinte au patrimoine ainsi qu'à la sphère privée d'autrui à plusieurs reprises, a persisté à demeurer sur le territoire suisse malgré la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre et n'a pas hésité à fournir une fausse identité à des agents de police et à violer l'obligation de port du masque de protection visant à protéger la santé publique en période de pandémie, témoignant ainsi du peu de considération dont il fait preuve pour les autorités et l'ordre public. Ses agissements se sont étalés sur une très courte période pénale de quelques mois pour les infractions commises au préjudice des parties plaignantes et la violation de l'arrêté COVID-19 et sur deux ans pour ce qui est des multiples ruptures de ban. Malgré plusieurs interpellations successives, il n'a pas hésité à reproduire ses agissements, sans égard pour les parties plaignantes et la collectivité publique. L'appelant a fait ainsi montre d'un ancrage persistant dans la délinquance. Sa collaboration a été mitigée, il pouvait difficilement contester les faits établis par des constatations survenues en flagrant délit. Au vu de ses déclarations contradictoires et non étayées, ses allégués quant à sa situation personnelle ne sont pas établis, en particulier s'agissant du logement dont il affirme bénéficier en France chez son cousin et des démarches qu'il dit souhaiter entreprendre dans ce pays en vue de la régularisation de son statut administratif. Rien ne permet ainsi de retenir qu'il aurait l'intention de renoncer définitivement à entrer à nouveau sur le territoire. Si sa situation personnelle apparaît précaire et peut expliquer en partie ses actes sans toutefois les justifier, la prolongation de sa présence en Suisse ne pourra que le maintenir dans ce statut, qui l'a poussé à des activités illicites. Dans ce contexte, sa prise de conscience apparaît très relative, voire nulle. Ses antécédents sont nombreux et spécifiques pour la plupart. 3.3.2. Dans la mesure où le parcours de l'appelant démontre que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que des effets très limités, voire nuls, sur ses agissements illicites, seule une peine privative de liberté apparaît apte à remplir le rôle de prévention spéciale. L'infraction abstraitement la plus grave, soit le vol du 9 juin 2019, commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre mois, à laquelle doit s'ajouter cinq mois pour les multiples ruptures de ban (peine hypothétique de trois mois), un mois pour la tentative de vol (peine hypothétique de deux mois), un mois pour le faux dans les certificats (peine hypothétique de deux mois), 15 jours pour la violation de domicile (peine hypothétique d'un mois) et 15 jours pour les dommages à la propriété (peine hypothétique d'un mois). La peine d'ensemble doit ainsi être arrêtée à un an de peine privative de liberté. En vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , c'est néanmoins la peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement, prononcée par le premier juge qui sera confirmée. L'appelant ne plaide à raison pas l'octroi du sursis, le pronostic sur son comportement futur étant manifestement défavorable vu ses nombreux antécédents, son ancrage dans la délinquance et l'absence de prise de conscience. 3.3.3. L'amende de CHF 100.- sanctionnant l'infraction à l'arrêté COVID-19, non contestée par l'appelant, consacre une application correcte de la loi et sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP).

4. 4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). 4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3). 4.1.3. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave " (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 4.2.1. En l'espèce, l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire, puisqu'il s'est rendu coupable de tentative de vol en lien avec une violation de domicile. Il n'apparaît pas qu'une expulsion soit de nature à mettre l'appelant dans une situation personnelle grave, ni que son intérêt privé l'emporte sur celui de la Suisse à le voir être expulsé. Il n'entretient aucun lien particulier avec le pays, où il a certes résidé durant six ans, mais en situation illégale. Il y est sous le coup d'une expulsion et il n'y a aucun projet, ni famille alors qu'il a déjà été condamné à sept reprises, sans compter la présente condamnation. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucunement qu'un retour dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il bénéficierait d'un diplôme d'horticulture, puisse le mettre dans une situation personnelle grave, rien n'étant plaidé en ce sens. La maladie évoquée en cours de procédure n'est pas étayée, de même qu'une prétendue impossibilité de recevoir un traitement adapté en Algérie. Dans ces circonstances, l'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements. Ceux-ci dénotent en effet un mépris certain pour le patrimoine d'autrui, mais aussi pour les décisions des autorités judiciaires, sans compter qu'ils causent un préjudice à la collectivité. La durée de l'expulsion fixée par le premier juge est particulièrement clémente puisqu'il aurait, en vertu de l'art. 66b al. 2 CP, pu la prononcer à vie. La Cour étant néanmoins liée par l'interdiction de la reformatio in pejus , l'expulsion de sept ans ordonnée par le TP sera confirmée. 4.2.2. Cela étant, il n'y a cependant pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension n'étant pas nécessaire pour garantir la sécurité publique. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d'appel, soit CHF 1'175.- y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, dans leur totalité (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le TP, demeureront à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 6.2. En l'occurrence, l'activité déployée par M e B______ au titre de l'examen du dossier et de la rédaction du mémoire d'appel est excessive compte tenu du contenu de l'écriture ainsi que de la nature et de la complexité de la cause dans un dossier censé par ailleurs être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance cinq mois plus tôt. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'357.- correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-) et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 50.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8636/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'357.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période du 27 mars 2019 au 20 juillet 2020 et le 18 janvier 2021, faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et infraction à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 mars 2020 (COVID-19). Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 al.1 CP) pour la période du 5 mai 2018 au 26 mars 2019. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Renvoie les parties plaignantes E______, C______ et D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 21 avril 2019 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 13 juin 2019 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 13 juin 2019 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'286.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ du 13 juin 2019 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 1'674.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office fédérale de la police. La greffière : Julia BARRY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'886.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'061.00