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P/859/2014

Genf · 2015-09-14 · Français GE

IN DUBIO PRO REO; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); ASSISTANCE JUDICIAIRE; VOL(DROIT PÉNAL) | CP.139; CP.172ter; CP.140.1; CP.186; CP.47; CP.49; CP.52; CPP.135

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'objet de l'appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d'appel ( cf . art. 399 al. 4 CPP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 17 ad art. 399 CPP), ce qui a pour conséquence qu'une partie ne peut plus élargir son appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, par déclaration d'appel du 8 décembre 2014, l'appelant a attaqué le jugement querellé "dans son ensemble, à l'exception des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers", qui étaient reconnues et pour lesquelles il sollicitait expressément la confirmation du jugement de première instance ainsi qu'une exemption de peine. En outre, l'appelant avait reconnu ces infractions lors de l'audience devant le Tribunal de police. Dès lors que la déclaration d'appel fige de manière définitive le cadre de l'appel, les nouvelles conclusions formées dans le mémoire d'appel du 28 février 2015 sont irrecevables en ce qu'elles concernent l'acquittement de l'appelant de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. La question d'une éventuelle exemption de peine, sollicitée en temps utile, soit au stade de la déclaration d'appel, sera examinée dans le cadre de la fixation de la peine.

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).

E. 3 3.1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 al. 1 CP). Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 ss CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). Lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie dans la poche d'une personne âgée (qui a de la peine à marcher) au moment où celle-ci monte dans le tram, un produit de l'infraction de plus de CHF 300.- peut entrer en considération ; sans indices contraires, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c).

E. 3.2 Selon l'article 140 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui défend la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 140 p. 261). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

E. 3.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

E. 3.5 En l'espèce, l'appelant conteste l'état de fait retenu par le premier juge s'agissant du vol de fin 2013, de même que son statut de co-auteur. Concernant les événements du 15 janvier 2014, il remet en cause les faits tels que retenus par le Tribunal de police. De manière générale, les déclarations des prévenus doivent être appréhendées avec une certaine retenue, en ce sens que, aux divers stades de la procédure, chaque couple a eu tendance à rejeter la faute sur l'autre couple et qu'en outre, les épouses ont à plusieurs reprises tenté de s'accuser pour disculper leurs maris (F______ sollicitant expressément, après ses aveux, que les maris soient "libérés pour aller travailler"), ces derniers acquiesçant et mettant leurs épouses en cause. Enfin, les déclarations ont fortement varié au cours de la procédure, les prévenus n'hésitant pas à affirmer tout et son contraire et à donner aux débats une certaine théâtralité. Il en sera tenu compte lors de l'appréciation de la valeur probante de leurs déclarations.

E. 3.5.1 Le vol de novembre ou décembre 2013 Devant le Ministère public, l'intimé C______ s'est plaint à deux reprises de ce qu'un petit sac en cuir contenant plus de CHF 60.-, soit selon lui CHF 130.- environ, avait disparu de chez lui. Cet épisode s'était déroulé entre celui de la gitane qui l'avait aidé à monter ses commissions chez lui avec insistance et celui du 15 janvier 2014. Sur ce point, l'appelant est mis en cause par ses trois acolytes pour s'être rendu une première fois chez l'intimé C______ en novembre ou décembre 2013 et avoir participé au vol d'un petit sac contenant CHF 60.- ainsi qu'à la répartition du butin entre les trois – ou quatre, selon les déclarations – participants du vol. Au surplus, les détails de cette expédition varient :

-          Selon l'épouse de l'appelant, J______ n'était pas présent lors du premier vol. Elle avait demandé un verre d'eau et, selon ses aveux, avait dérobé le petit sac en cuir. La question peut rester ouverte de savoir si cette déclaration a pour but de décharger son époux, au vu des considérations qui suivent sur la notion de co-action ;![endif]>![if>

-          Pour J______, les époux A______ et J______ s'étaient tous quatre rendus chez le plaignant en décembre 2013. Son épouse et le couple A______ et G______ étaient entrés chez le plaignant pour y dérober un petit sac contenant des espèces, tandis que lui-même attendait en bas des escaliers. Le butin avait été partagé entre les quatre protagonistes ;![endif]>![if>

-          Les déclarations de F______ vont dans le même sens. Elle s'était rendue, sans son époux, chez C______ en compagnie des époux A______ et G______. Les épouses avaient distrait l'attention du plaignant en lui demandant un verre d'eau et à se rendre aux toilettes, pendant que l'appelant, qui attendait jusque-là en-dehors de l'appartement, avait fouillé l'appartement et dérobé un sac contenant CHF 60.-. Le butin avait été partagé en trois. ![endif]>![if> Ces déclarations sont crédibles sur ce point, à l'inverse de celles de l'appelant, qui prétend avoir accompagné son épouse chez le plaignant, sans entrer dans son logement et sans connaître la raison de cette visite. La CPAR retiendra donc que l'appelant s'est rendu chez le plaignant en novembre ou décembre 2013, lorsque le sac litigieux a été dérobé. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'importe pas de savoir si l'appelant s'est lui-même saisi du sac en cuir ou non, dès lors que le concept de co-activité retenu par la jurisprudence englobe le comportement de celui qui n'aurait pas accompli lui-même, directement, tous les éléments constitutifs de l'infraction. Ce qui est déterminant, c'est que l'appelant s'est rendu chez C______, avec ses comparses, dans le but évident de distraire l'attention du plaignant pour "habilement" (selon les termes de la victime) dérober quelque valeur. L'attitude du groupe le démontre en tant que de besoin, tant il est peu usuel de monter à plusieurs au 7 e étage d'un immeuble pour demander un verre d'eau à quelqu'un que l'on ne connaît pas, ou encore, pour faire son ménage alors que cette tâche était assumée par l'K______. Enfin, le fait que le butin a été partagé entre les participants, y compris l'appelant, est symptomatique du rôle d'auteur qu'il a assumé à cette occasion, en organisant et en exécutant le forfait en tant que participant principal, étant rappelé que le seul fait d'adhérer au projet en cours de route suffirait même. Ce comportement, qui a pour but de procurer un enrichissement illégitime par la soustraction d'une bourse en cuir et de son contenu, doit être qualifié de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP. A bon droit, le Tribunal de police a considéré que les conditions de l'art. 172ter al. 1 CP n'étaient pas réunies, dès lors que l'intention des voleurs était de soustraire le contenu, inconnu, du petit sac en cuir. En effet, aucun indice ne permet de retenir que les comparses envisageaient de ne dérober qu'un élément de faible valeur. Au contraire, il est tout à fait fréquent qu'un particulier conserve des valeurs au-delà de CHF 300.- dans une bourse en cuir qui se trouve dans son domicile, soit en sécurité. La jurisprudence applicable en matière de vol de portemonnaie s'applique donc a fortiori et il y a lieu de considérer que les auteurs ont, par dol éventuel à tout le moins, envisagé un butin supérieur à CHF 300.-, se contentant du montant inférieur qui s'y trouvait en réalité. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour vol au sens de l'art. 139 CP sera confirmée.

E. 3.5.2 Les faits du 15 janvier 2014 L'appelant soutient ne pas s'être rendu dans l'appartement de la victime C______, ce qu'attesterait l'absence de mise en évidence de son profil ADN sur les lieux. Or le seul fait que son profil n'ait pas été mis en évidence sur les lieux ne saurait, à lui seul, être décisif. Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit que, sur l'ensemble des prélèvements effectués, seul le profil de G______ a pu être mis en évidence sur la clé du secrétaire de la victime, le profil de F______ n'étant "pas exclu" de la fraction mineure du prélèvement effectué sur un couteau, alors même que les prévenues ont admis l'essentiel des nombreux actes effectués dans le logement de la victime et que la police avait d'emblée constaté que ledit logement avait été fouillé. Ainsi, l'on ne se trouve pas dans la situation où les profils ADN des prévenues auraient été mis en évidence à de multiples endroits, de même que le profil d'un autre tiers non identifié (tel que le dénommé "L______"), excluant ainsi la participation de l'appelant. Au contraire, les autres prélèvements effectués mettent en évidence le seul ADN de la victime, à l'exception du manche d'un coupe-papier, qui présente une fraction mineure qui n'est pas interprétable. Ainsi constate-t-on que l'analyse des prélèvements biologiques ne permet pas d'identifier le profil ADN de l'appelant ni d'un tiers. Tout au plus peut-on en déduire que l'un des coupe-papiers a été utilisé par au moins un tiers, dont le profil ne peut être déterminé. Il peut tout aussi bien s'agir de "L______" que de l'appelant ou de toute autre personne extérieure à la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l'absence de mise en évidence du profil ADN de l'appelant n'est pas de nature à disculper ce dernier mais tout au plus à constater que la preuve ADN n'est d'aucun secours dans la présente affaire et qu'il y a lieu d'apprécier les autres moyens de preuve à disposition. Pour les raisons qui suivent, la CPAR tient pour crédible la version des faits présentée par la victime C______. Durant la procédure, ses déclarations ont été constantes sur le fait qu'un homme et deux femmes, dont l'une qu'il avait déjà rencontrée auparavant, étaient entrés chez lui de force le 15 janvier 2014 (étant précisé qu'un quatrième individu de sexe masculin faisait le guet devant son appartement), puis avaient fouillé son appartement, l'avaient menacé avec un coupe-papier et s'étaient emparés de nombreux bijoux qu'il portait sur lui, avant de repartir précipitamment. Il avait d'ailleurs d'emblée donné le même récit à son aide-à-domicile auprès de l'K______, le lendemain des faits. Il convient de relever qu'il est parfaitement compréhensible que les déclarations de la victime aient pu varier légèrement ou ne pas être catégoriques sur certains points de détail, notamment la question de savoir si son agresseur portait des gants ou non, s'il était "grand" au sens commun du terme ou simplement plus grand que lui, etc., dès lors qu'il a légitimement été choqué et apeuré par ces événements violents qui se sont d'ailleurs déroulés très vite. Ces éléments, plaidés par l'appelant, ne sont pas de nature à porter quelque discrédit que ce soit sur les propos de la victime. La CPAR retiendra également qu'un faisceau d'indices convergents démontre que l'homme qui a menacé, secoué et volé la victime C______, de concert avec F______ et G______, n'est autre que l'appelant. En premier lieu, lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, la victime a formellement identifié l'appelant comme auteur du brigandage de 2014. Cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait que C______ n'avait initialement pas pu identifier son agresseur sur planche photographique, devant la police. D'une part, il se trouvait sous le choc de l'agression et d'autre part, il n'est pas rare que l'identification d'un prévenu ne puisse se faire sur la base de simples photographies, imprimées en petit format. Enfin, l'on ne se trouve pas dans la situation d'une victime qui identifie son agresseur avec certitude sur photographie avant de changer d'avis en audience ; au contraire, C______ avait d'emblée indiqué à la police que l'homme qu'il désignait sur planche photographique "ressemblait à 50%" à son agresseur. Ce qui importe, c'est que, lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, il a formellement reconnu son agresseur en la personne de l'appelant. Sur question du Conseil de A______, il a ajouté qu'il ne faisait "aucun doute" que l'appelant était son agresseur. Plus particulièrement et à la suite des déclarations des prévenus, il n'avait pas vu d'homme blond, grand et aux yeux bleus correspondant à la description du dénommé "L______" lors des faits. La thèse de la victime est confortée par les déclarations initiales de J______. Devant la police, ce dernier avait attribué le forfait aux époux A______ et G______ et à leur neveu, "L______", sur la base de propos de G______ recueillis par son épouse sur la plaine de ______, après les faits. Il se prétendait également harcelé sans raison par la famille A______. Devant le Ministère public, J______ est revenu sur ses déclarations de manière peu convaincante, c'est-à-dire sans explication et malgré le procès-verbal tenu lors de l'audience devant la police. Abandonnant la thèse du harcèlement par la famille A______, il a prétendu que l'agression avait été commise par les épouses G______ et F______, ainsi que "L______", tandis que lui-même et l'appelant étaient restés en bas de l'immeuble. Toutefois, les cinq intéressés étaient ensuite allés vendre l'or dérobé à la victime, en sachant "évidemment" d'où il provenait. La CPAR retiendra ainsi la première version donnée par J______, laquelle met en cause l'appelant tout en essayant, à ce stade, de disculper son couple. Au demeurant, cette version correspond à celle qu'il a donnée devant le Tribunal de police par une inadvertance que l'on peut qualifier de lapsus révélateur, lorsqu'il a mis en cause l'appelant pour être entré dans le logement de la victime le 15 janvier 2014, avant de revenir sur ses déclarations et d'attribuer ce comportement au vol de novembre ou décembre 2013. Le témoignage de R______, qui a rapporté les propos entendus par M______ de la bouche des époux A______ et J______, met également en cause l'appelant, même si ses propos sont exagérés quant aux lésions causées à la victime, qui aurait été tuée ou conduite à l'hôpital, et si elle se plaignait d'un différend avec les prévenus. A l'inverse, les dénégations de l'appelant, qui comportent de nombreuses contradictions et ont considérablement varié au cours de la procédure, ne sont pas convaincantes. Après avoir affirmé ne rien savoir du brigandage de janvier 2014 avant que la police ne l'en informât, l'appelant a prétendu être resté sur la plaine de Plainpalais pendant les faits, alors même qu'il n'avait pas hésité à entrer dans le logement de la victime lors du vol de fin 2013 et qu'après les faits de 2014, il s'est rendu en France revendre l'or soustrait lors du brigandage et dont il connaissait la provenance. A cette occasion, il a également prétendu ne pas savoir dans quel but les épouses G______ et F______ étaient retournées chez C______ en compagnie de "L______", ce qui est invraisemblable puisqu'il était au courant du vol initialement commis au même endroit à fin 2013. Enfin, il a à nouveau changé de version devant le Tribunal de police et admis s'être rendu en bas de l'immeuble de la victime le 15 janvier 2014, en toute connaissance de ce qui allait s'y passer. Ainsi, la CPAR retient qu'un faisceau d'indices convergents permet de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant est l'auteur des faits perpétrés le 15 janvier 2014, de concert avec les épouses G______ et F______, et qu'il a menacé la victime avec un coupe-papier et l'a secouée, pendant que ses bijoux étaient dérobés. Au vu de ce qui précède, il convient de ne donner aucun crédit à la participation – voire l'existence – du dénommé "L______", un homme grand, blond aux yeux bleus, qui aurait été l'unique homme à participer au brigandage selon les épouses G______ et F______. Tout au plus s'agit-il d'une maladroite tentative de disculper leurs maris en inventant l'intervention d'un tiers, étant rappelé que la victime a constamment mentionné que quatre personnes étaient présentes lors des faits (un homme et deux femmes dans son logement, ainsi qu'un homme devant les escaliers et qui faisait le guet). De plus, le signalement de "L______" est contredit non seulement par la victime mais aussi par le témoignage de Q______, qui a expressément décrit un homme de type gitan, avec en particulier la peau mate et les cheveux noirs. A cet égard, la CPAR relève que le fait que ce témoin mentionne trois individus et non quatre n'est pas de nature à infirmer les déclarations de la victime. En effet, il est tout à fait possible que les comparses ne se soient pas systématiquement déplacés en groupe entre le bas de l'immeuble et l'appartement de leur victime. Par ailleurs, les images de vidéo-surveillance de la PHARMACIE S______ permettent, à défaut d'identifier les prévenus, de distinguer quatre personnes qui se trouvaient devant l'immeuble de la victime à l'heure des faits. Les faits retenus par la CPAR sont constitutifs de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de brigandage au sens de l'art. 140 al. 1 CP, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. En effet, il a sciemment pénétré dans le logement de la victime C______ contre la volonté de cette dernière et a participé au vol – quand il ne s'est pas directement saisi – de divers bijoux de sa victime, tout en la violentant et en la menaçant verbalement et physiquement afin de la mettre hors d'état de résister, notamment au moyen d'un coupe-papier et d'un tabouret, afin de s'enrichir de la valeur des bijoux ainsi soustraits. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour violation de domicile (art. 186 CP) et brigandage (art. 140 al. 1 CP) sera confirmée.

E. 4 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 4.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

E. 4.3 En l'espèce, l'appelant conclut, à titre subsidiaire, au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis n'excédant pas six mois, une exemption de peine se justifiant en outre concernant les infractions à la LEtr. Comme exposé ci-dessus, l'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP nécessite que l'infraction soit de peu d'importance au vu de la culpabilité de l'auteur et du résultat de l'acte, par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat dans les cas typiques de comportements punissables selon l'infraction concernée. Or l'appelant admet avoir séjourné en Suisse et y avoir travaillé à plusieurs reprises sans autorisation, entre le 1 er décembre 2011 à tout le moins et le 29 avril 2014. Les violations de la LEtr qui en découlent ne sont pas de peu de gravité, compte tenu de la période de séjour illégal considérée, qui est longue, et de la répétition des actes délictueux concernant l'activité lucrative sans autorisation. Ainsi, les actes reprochés ne peuvent être qualifiés de peu d'importance, ni sous l'angle de la culpabilité ni sous celui du résultat, par comparaison avec le cas typique d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr. L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP n'entre donc pas en ligne de compte. Au demeurant, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris au patrimoine et à l'intégrité physique d'une victime âgée et sans défense, qui n'a rien pu faire face à trois agresseurs, dans le seul but de s'enrichir facilement. Non content d'avoir dérobé un sac en cuir chez C______ en novembre ou décembre 2013, en usant de ruse, il est retourné chez ce dernier en janvier 2014 pour y commettre un forfait autrement plus violent et brutal vis-à-vis de la victime, et conséquent quant à la valeur des objets soustraits. Son mobile était lâche et égoïste. Son rôle dans la commission de l'infraction est important, dès lors qu'il a menacé et intimidé la victime en usant de la force, lui causant une grande frayeur et la blessant. Certes, l'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire. Cela étant, rien dans sa situation personnelle n'est de nature à expliquer son passage à l'acte. Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infractions (art. 49 CP), étant rappelé que le brigandage au sens de l'art. 140 CP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le premier juge, assortie du sursis qui est acquis à l'appelant, paraît adéquate et sera confirmée.

E. 5 Au vu du résultat de la procédure, la question de l'indemnisation de la détention injustifiée, plaidée par l'appelant, ne se pose pas.

E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E4 10.03]).

E. 7 7.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 15 janvier 2015.

E. 7.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" édictés en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, la CPAR a maintenu les pratiques applicables depuis plusieurs années selon lesquelles une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure ("Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" édictées en 2004), respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures – taux que le Tribunal pénal fédéral n'a pas jugé arbitraire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.2 ; ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014) – est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectuée par l'avocat en deuxième instance. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).

E. 7.3 En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 30 avril 2014. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que le temps consacré à la préparation et la rédaction du mémoire d'appel du 28 février 2015, soit 16 h 00, "à la lumière de l'intégralité du dossier de première instance", est excessif. Outre la page de garde et la page de conclusions, lesquelles faisaient déjà l'objet de la déclaration d'appel du 8 décembre 2014, il s'agit en effet d'une écriture de 14 pages reprenant notamment in extenso de nombreux passages de l'acte d'accusation, du jugement de première instance ou des déclarations des parties, de sorte que l'argumentation proprement dite n'en représente qu'une moindre partie ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.1). Au vu des circonstances, et compte tenu du fait que le dossier était par essence connu de Me B______ pour avoir fait l'objet de la procédure de première instance, un temps de préparation de 10 h 00 paraît adéquat et sera retenu, justifiant une réduction de 6 h 00. Au surplus, l'activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais, après les déductions qui précèdent, est admis à concurrence de 14 heures d'activité de chef d'étude, pour un total intermédiaire de CHF 2'800.-. Il convient d'y ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 280.-, compte tenu de l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, notamment en première instance à raison de plus de 45 heures, ainsi que la TVA à 8% en CHF 246.40. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'326.40, TVA comprise.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/859/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 3'326.40.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/859/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/402/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ à 1/3 des frais de procédure de première instance. CHF 15'583.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'235.00 Total général (première instance + appel) CHF 18'818.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.09.2015 P/859/2014

IN DUBIO PRO REO; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); ASSISTANCE JUDICIAIRE; VOL(DROIT PÉNAL) | CP.139; CP.172ter; CP.140.1; CP.186; CP.47; CP.49; CP.52; CPP.135

P/859/2014 AARP/402/2015 (3) du 14.09.2015 sur JTDP/668/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); ASSISTANCE JUDICIAIRE; VOL(DROIT PÉNAL) Normes : CP.139; CP.172ter; CP.140.1; CP.186; CP.47; CP.49; CP.52; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/859/2014 AARP/ 402/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 septembre 2015 Entre A______ , domicilié ______, Roumanie, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/668/2014 rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié rue D______, ______, comparant par M e E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 novembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 164 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, le premier juge ayant ordonné sa libération immédiate et mis à sa charge un tiers des frais de la procédure, le solde ayant été mis à la charge de ses deux co-prévenues, F______ et G______. Par ce même jugement, G______ a été reconnue coupable de brigandage (art. 140 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP), recel (art. 160 CP), séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr) et dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 et 172ter CP), condamnée à une peine privative de liberté de 16 mois, mise au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans et condamnée à une amende de CHF 100.-. Sa libération immédiate a été ordonnée. Par ailleurs, F______, acquittée du chef d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let c LEtr), a été reconnue coupable de brigandage (art. 140 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 et 172ter CP). Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 1 er avril 2014, mise au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de 5 ans et condamnée à une amende de CHF 100.-, sa libération ayant été ordonnée sous réserve qu'elle ne doive pas être détenue pour d'autres raisons, en particulier en vue de son extradition. b. Par déclaration d'appel envoyée le 8 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste le jugement querellé "dans son ensemble, à l'exception des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers, qu'il reconnaît" et conclut à son acquittement des chefs de brigandage, violation de domicile et vol, à la "confirmation du jugement de première instance s'agissant des infractions à la législation sur les étrangers" et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une exemption de peine et indemnisé à hauteur de CHF 3'500.- pour la détention injustifiée subie. c.a. Par acte d'accusation du 26 août 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 15 janvier 2014 entre 15h00 et 16h00, de concert avec G______, F______ et un quatrième comparse masculin non identifié (chiffres B.I.1 et B.II.2 de l'acte d'accusation) :

-          sonné à la porte de l'appartement de C______, sis au 1______, rue D______, puis pénétré de force dans ledit logement au moment où le plaignant a ouvert la porte, en plaçant un pied dans l'entrebâillement de la porte, pendant que le quatrième comparse susmentionné faisait le guet dans la cage d'escalier ; ![endif]>![if>

-          menacé C______ avec un coupe-papier et un tabouret, en lui disant qu'il voulait de l'or et de l'argent et qu'il pourrait le défenestrer depuis le 7 e étage ou le blesser avec ledit coupe-papier, pendant que G______ retirait, sur ses instructions, les deux chaînes en or avec pendentifs que portait le plaignant autour du cou ;![endif]>![if>

-          saisi de force une alliance en or sertie d'un rubis, une bague en or H______ et les trois bracelets en or que portait le plaignant, en lui tordant le poignet et en lui occasionnant de multiples lésions et douleurs, tout en le menaçant de lui couper le doigt s'il n'obtempérait pas ; ![endif]>![if>

-          secoué violemment C______ au niveau du tronc tout en lui demandant où il cachait son argent, avant de prendre la fuite avec ses comparses en conservant le butin, qui comprenait en outre une montre I______ que le plaignant portait au poignet droit et une petite bourse en cuir contenant CHF 130.-, avant d'aller revendre les bijoux à un tiers pour le prix d'EUR 1'160.-.![endif]>![if> c.b. Il est également reproché à A______ de s'être rendu, en compagnie de G______ et F______, au domicile de C______, un dimanche de novembre ou décembre 2013, à une heure indéterminée, et d'avoir fouillé son appartement afin d'y trouver des valeurs, étant précisé qu'à cette occasion G______ a dérobé à C______ une pochette noire contenant une somme indéterminée supérieure à CHF 60.-, avant de quitter l'appartement du plaignant avec ses deux comparses pour retrouver J______ en bas de l'immeuble et partager l'argent dérobé (chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation). c.c. Il est enfin reproché à A______ d'avoir séjourné en Suisse et d'y avoir déployé à plusieurs reprises une activité lucrative, notamment des travaux de nettoyage, alors qu'il ne disposait pas des autorisations requises et qu'il était démuni de moyens de subsistance, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 1 er décembre 2011, jusqu'au 29 avril 2014, jour de son interpellation (chiffre B.IV.4 de l'acte d'accusation). B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. C______, né en 1931, a déposé plainte auprès de la police le 17 janvier 2014. Selon le rapport de renseignements du 24 janvier 2014, la police avait été alertée le 16 janvier 2014 par une employée de l'Institution K______ (ci-après : K______) et s'était rendue chez l'intéressé, qu'elle avait trouvé paniqué et apeuré, son état de santé très faible ne lui permettant pas de se déplacer dans les locaux de la police avant le lendemain. Le 14 janvier 2014, alors qu'il venait de faire des achats à la Migros de son quartier, une jeune femme l'avait accosté devant l'allée de son immeuble et lui avait proposé de l'aider à porter ses commissions. Il avait refusé mais elle avait beaucoup insisté, en s'emparant notamment de son chariot, de sorte qu'il n'avait pu s'en défaire. Elle l'avait suivi jusque dans son appartement, lui avait demandé un verre d'eau et de pouvoir se rendre aux toilettes. Ensuite, elle l'avait suivi partout dans son appartement en lui demandant s'il avait de l'argent, ce à quoi il avait répondu par la négative. Elle s'était alors mise à fouiller partout et il lui avait demandé de partir. Le lendemain, 15 janvier 2014, entre 15h00 et 16h00, une personne avait sonné à deux reprises à sa porte. Pensant qu'il s'agissait d'une connaissance, il avait été ouvrir. Il avait à peine entrouvert la porte qu'un homme était entré de force dans son appartement et s'était rendu dans son salon pour "fouiller partout". Il avait aperçu un second homme qui se tenait immobile près de l'ascenseur et qui semblait faire le guet. Deux femmes étaient entrées à la suite du premier individu, dont celle qui l'avait accosté la veille. L'homme avait pris un tabouret, l'avait levé en l'air et avait menacé de le lui jeter dessus. Il l'avait également menacé avec un coupe-papier et lui avait soutiré son alliance en or sertie d'un rubis, trois bracelets en or ainsi que sa montre de marque I______. Ce faisant, il lui avait fait "vraiment mal" et lui avait notamment tordu le poignet. La femme de la veille lui avait arraché deux chaînes en or qu'il portait autour du cou. Ses agresseurs lui avaient également volé sa bague H______ en or. L'homme l'avait ensuite violenté en le secouant ; C______ avait cru mourir et s'était battu, générant un important désordre dans son appartement. Soudain, l'une des femmes avait crié "police" et ses agresseurs étaient partis en courant. L'homme qui l'avait agressé avait environ 40 ans et était légèrement bronzé de peau. Il était "grand et mince", mesurait entre 170 et 175 cm environ et avait les cheveux châtains foncés. Il ne se souvenait pas de son habillement, car les faits s'étaient déroulés très vite et qu'il était sous le choc. Sur planche photographique comportant douze individus, il avait identifié un homme qui "ressemblait à 50%" à son agresseur, l'enquête ayant démontré par la suite qu'il ne s'agissait en réalité pas de A______, qui figurait également parmi les douze individus de la planche photographique. a.b. Devant le Ministère public, les 23 mai et 14 août 2014, C______ a confirmé sa plainte pénale. Deux femmes, qui portaient un foulard sous les yeux masquant leurs visages, étaient venues chez lui le jour des faits, en compagnie de deux hommes, dont l'un qui avait fait la garde devant son appartement. L'autre homme, qui était mince, grand et portait une barbe d'un jour, avait coincé la porte avec son pied avant de le menacer avec un coupe-papier très effilé, en lui disant : "tu vois celui-ci je peux te le planter". Il avait également saisi sa bague en disant "je te coupe le doigt si tu ne me la donne[s] pas". C______ avait eu peur, son agresseur lui ayant également fait croire que s'il n'obtempérait pas, il se ferait "balancer" par la fenêtre depuis le 7 e étage. Durant les faits, il avait eu l'occasion de voir le visage de son agresseur à plusieurs reprises. En sus des objets déjà mentionnés devant la police, il avait remarqué qu'un petit sac en cuir contenant environ CHF 130.- avait également été dérobé. Il n'avait pas demandé à ces individus de l'aider à faire le ménage puisqu'une institution s'en occupait. A son avis, mais sans en être certain, ses agresseurs ne portaient pas de gants. En audience, il a formellement reconnu A______ et G______, mais non les époux J______ et F______. Il n'avait aucun doute quant au fait que A______ était chez lui pendant l'agression. En outre, il n'avait vu aucun homme grand, blanc, blond, mince et aux yeux bleus à cette occasion (soit le signalement du dénommé "L______", cf. infra ). Lors de l'audience du 14 août 2014, C______ a ajouté qu'un dimanche, des personnes étaient venues chez lui et lui avaient "habilement" dérobé une bourse en cuir contenant plus de CHF 60.-. Cet épisode était survenu après celui lors duquel G______ l'avait aidé avec insistance à porter ses commissions jusque chez lui et quelques jours avant le 15 janvier 2014. a.c. A teneur de l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURLM) du 27 janvier 2014, l'examen médical de C______, deux jours après les faits, avait mis en évidence de nombreuses ecchymoses récentes au niveau du bras droit, des avant-bras, des mains et de l'annulaire gauche, compatibles avec les faits décrits par l'intéressé, à savoir une forte prise au niveau du bras, de l'avant-bras et des mains, ainsi que l'arrachement brusque d'une bague. b.a. A______ a été entendu par la police le 29 avril 2014. Il a contesté avoir participé aux faits perpétrés au préjudice de C______. Toute mise en cause par une tierce personne était fausse et causée par la jalousie. Il connaissait les époux J______ et F______ en tant que membres de la communauté tzigane mais ne les fréquentait pas assidûment, même s'il avait été vu en leur compagnie à plusieurs reprises avec son épouse. b.b. Devant le Ministère public le 24 juin 2014, il a à nouveau contesté avoir été sur les lieux lors des faits. S'il avait été présent, son profil ADN aurait été mis en évidence par la police. Il avait appris les circonstances de l'agression bien plus tard, par le biais de la police. La personne qui avait dénoncé les époux A______ et G______ et J______ et F______ leur voulait sans doute du mal, étant précisé qu'il y avait de nombreux conflits entre gitans, aboutissant parfois à des dénonciations à la police, et qu'à Noël, de nombreux membres de sa communauté voulaient s'en prendre à eux et les frapper. Au surplus, M______ venait du même village que lui mais ne faisait pas partie de sa famille. b.c. Lors de l'audience du 14 août 2014, il est revenu sur ses précédentes déclarations. En novembre 2013, F______ avait demandé aux époux A______ et G______ de l'accompagner "chez quelqu'un". Une fois arrivés devant la porte de C______, elle avait demandé à ce dernier d'aller aux toilettes, pendant que G______ demandait un verre d'eau, depuis le pas de la porte. La bourse avait été dérobée par son épouse, qui avait partagé l'argent avec F______. Deux mois plus tard, les épouses étaient retournées chez C______ avec un dénommé "L______", mais il ne savait pas dans quel but. A cette occasion, J______ et lui-même attendaient sur la plaine de Plainpalais et non devant l'immeuble de la rue D______. F______ était revenue avec l'or, dont il connaissait la provenance, et "ils" étaient partis en France le vendre. c.a. G______ a été entendue par la police le 29 avril 2014 en tant que prévenue. Elle a contesté avoir participé aux actes commis au préjudice de C______. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public, elle a admis s'être rendue chez C______ en compagnie de F______ et du dénommé "L______". Elle pensait s'y rendre pour travailler et non pour voler. Après avoir fait le ménage, "L______" avait demandé à C______ de l'argent. F______ et G______ étaient sorties, puis avaient vu "L______" courir dans les escaliers. Une fois hors de l'immeuble, il leur avait annoncé qu'il avait volé une montre. Lors de l'audience du 14 août 2014, elle a précisé que c'était F______ qui avait initialement rencontré C______ et insisté pour l'aider à porter ses commissions. Lors du premier vol, son mari et elle avaient accompagné F______ chez l'intéressé. Pendant que cette dernière s'était rendue aux toilettes, G______ avait demandé un verre d'eau puis avait dérobé une bourse. Tous trois étaient sortis de l'immeuble et avaient partagé l'argent qu'elle contenait. La deuxième fois, les épouses s'étaient rendues chez C______ avec "L______", tandis que les époux étaient restés dans un parc. "L______" avait saisi le plaignant pendant que F______ s'emparait de son or et qu'elle-même cherchait de l'argent. c.b. J______ a été entendu par la police le 29 avril 2014. Il n'était pas entré dans un appartement situé sur la rue D______ entre le 13 et le 17 janvier 2014. En revanche, son épouse F______ avait entendu le récit d'une tzigane dénommée "N______" et le lui avait partiellement relaté, étant précisé que l'intéressée parlait en dialecte tzigane, qu'il ne comprenait pas. Il s'agissait d'une affaire de vol d'or au préjudice d'un individu habitant dans une allée proche de la plaine de Plainpalais par "O______", son épouse "N______" (identifiés par la suite sur planche photographique comme étant A______ et G______), ainsi que leur neveu, "L______". En pleurs, J______ a précisé avoir été agressé à plusieurs reprises par la famille des précités, pour une raison qu'il ignorait. Par peur des représailles, il n'osait pas déposer plainte pénale contre ses agresseurs mais ne craignait pas de mettre en cause G______ et les siens. Devant le Ministère public, il a maintenu ne pas avoir été présent lors des faits et a rétracté ses déclarations mettant en cause les époux A______ et G______. En réalité, les époux A______ et G______et J______ et F______ avaient tous quatre été agressés par d'autres gitans pendant les fêtes de Noël 2013. Sa femme ne lui avait pas dit que le méfait avait été commis par les époux A______ et G______et "L______", mais par "L______" et G______. Tel était "exactement" ce qu'il "[avait] déclaré à la police". En décembre 2013, les époux A______ et G______ et J______ et F______ s'étaient rendus une première fois chez C______. Il était resté en bas des escaliers, tandis que les époux A______ et G______ et F______ étaient entrés chez l'intéressé et avaient pris l'argent qui se trouvait dans un "petit sachet". Le butin avait été partagé entre les quatre. En janvier 2014, les épouses G______ et F______, ainsi que "L______", étaient retournés chez C______, pendant que les époux A______ et J______ attendaient en bas des escaliers, à l'extérieur de l'immeuble, sur le trottoir. Ensuite, les cinq protagonistes avaient vendu l'or de C______, en sachant "évidemment" d'où il provenait. c.c. Entendue par la police, F______ a nié avoir participé aux faits commis au préjudice de C______. Son époux et elle avaient des ennemis au sein de la communauté tzigane, qui étaient susceptibles de les accuser mensongèrement. Ils étaient harcelés par ces personnes et avaient même été battus dans le quartier de la ______. F______ ne savait rien des propos qu'elle aurait recueillis sur la plaine de Plainpalais, qui mettaient les époux A______ et G______ en cause et dont elle aurait fait part à son époux. Devant le Ministère public, elle s'est ralliée aux explications de G______ selon lesquelles elle s'était rendue chez C______ en compagnie de la précitée et du dénommé "L______". En raison de son aveu, il convenait de condamner les épouses G______ et F______ mais de "libérer" leurs maris "pour qu'ils puissent aller travailler". Elle n'avait jamais pris part à une discussion lors de laquelle les époux A______ et G______ auraient été désignés auteurs des faits. En revanche, elle avait convenu avec G______ de ne pas mentionner cet épisode à leurs maris, qui auraient été furieux. Ces derniers n'y étaient pour rien. Lors de l'audience du 14 août 2014, elle a avoué s'être rendue chez C______ un dimanche, en compagnie des époux A______ et G______. G______ était entrée chez l'intéressé et lui avait demandé un verre d'eau. Pendant ce temps, elle s'était rendue aux toilettes, tandis que A______, qui attendait jusque-là vers les escaliers, était entré, avait fouillé l'appartement et avait dérobé un sac noir contenant environ CHF 60.-. Tous trois avaient partagé le butin au bas de l'immeuble. Quelques semaines plus tard, F______ était retournée chez C______ en compagnie de son mari, des époux A______ et G______ et de "L______". J______ et A______, qui savaient ce qui allait se produire, étaient restés au bas de l'immeuble pour ne pas être impliqués. "L______" avait malmené C______, l'avait menacé avec un coupe-papier, puis l'avait tenu fermement pendant que G______ lui retirait ses bijoux. Tous trois étaient ensuite sortis de l'immeuble et avaient rejoint J______ et A______, qui les attendaient. Les cinq, y compris l'appelant, étaient ensuite allés vendre le butin avant de le partager entre "L______", F______ et G______. d.a. P______ a été entendue par la police et par le Ministère public en tant que témoin. Elle travaillait au sein de l'K______ D______ et s'occupait notamment des tâches ménagères de C______. Le jeudi 16 janvier 2014, lorsqu'elle s'était rendue chez l'intéressé, celui-ci lui avait raconté qu'il s'était fait cambrioler par deux hommes et deux femmes d'origine roumaine, molesté, menacé avec un coupe-papier et qu'on lui avait dérobé ses bijoux. Un "pouf" lui avait également été jeté dessus. Selon lui, il s'agissait notamment de l'homme et des deux femmes qui étaient déjà venus lui voler de l'argent en décembre 2013. d.b. Q______ a été entendu par la police et par le Ministère public en tant que témoin. Le 15 janvier 2015 à 15h00, il avait vu un homme et deux femmes entrer dans l'allée du 1______, rue D______. Ces individus, qu'il pensait être des mendiants gitans, lui avaient d'emblée paru "bizarres". Ils portaient un foulard. L'homme, de corpulence normale et rasé de près, avait entre 35 et 40 ans, mesurait 170 cm, avait la peau mate, les cheveux noirs et le visage boutonneux. Il était ainsi remonté chez lui contrôler l'état de sa porte. Une fois redescendu, il avait à nouveau vu ces individus, devant la blanchisserie se situant à côté de son immeuble. d.c. R______, d'origine roumaine, a été entendue par la police puis par le Ministère public en tant que personne appelée à donner des renseignements. Le 15 janvier 2014, en fin d'après-midi, un dénommé M______ l'avait informée que les époux A______ et J______ avaient commis un brigandage sur un homme âgé, à proximité de la place ______. La victime avait été frappée à coups de pied et de poing ; elle était soit morte, soit conduite à l'hôpital dans un état grave. M______ avait entendu J______ et A______ se dire "t'as vu comment on l'a battu celui-là". Le lendemain de l'agression, les époux A______ et G______ étaient précipitamment repartis en Roumanie. R______ ne faisait pas ces déclarations par vengeance, même si elle se plaignait que les épouses G______ et F______ lui avaient volé CHF 1'500.- et si leurs époux l'avaient par la suite tabassée. e.a. Le 16 janvier 2014, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a effectué divers prélèvements biologiques dans le logement de C______, y compris sur divers objets dont des coupe-papiers appartenant à l'intéressé, mais non sur son tabouret. Les rapports d'analyse ADN y relatifs établis par le CURML n'ont pas mis en évidence de profil correspondant à celui de A______. En particulier, les manches de deux coupe-papiers avaient été analysés, mettant en évidence, pour l'un, le seul profil de C______ et, pour l'autre, un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspondait au profil de C______ tandis que la fraction mineure n'était pas interprétable. De plus, le manche en bois d'un couteau avait permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait à celui de C______, F______ n'étant pas exclue de la fraction mineure. Pour le surplus, les profils ADN identifiés correspondaient pour l'essentiel à celui de C______ exclusivement et, s'agissant de la clé du secrétaire du salon de l'intéressé, de G______. Cela étant, la BPTS avait constaté que des traces de fouille étaient apparentes dans le salon et la chambre à coucher de l'intéressé, e.b. Selon le rapport de police du 1 er juillet 2014, La Brigade de répression du banditisme a analysé les images de vidéo-surveillance de la PHARMACIE S______, située au 1______, rue D______, soit au rez-de-chaussée de l'immeuble de C______. La qualité des images, enregistrées le 15 janvier 2014 entre 14h00 et 16h00, n'était pas bonne et permettait tout au plus de distinguer quatre personnes devant la pharmacie, sans plus de précision. f. Par ordonnance pénale du 25 août 2014, le Ministère public a déclaré J______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 CP et 172ter CP) et infractions aux art. 115 al. 1 let b et c LEtr, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. C. a. Devant le Tribunal de police, A______ a reconnu les infractions de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation. Il a contesté avoir commis le vol de novembre ou décembre 2013, bien qu'il fût présent devant l'appartement. Il ne connaissait pas les intentions de F______ et s'était borné à accompagner son épouse, qui avait volé une bourse. Le 15 janvier 2014, il était en bas de l'immeuble, pendant que les épouses G______ et F______, ainsi que "L______", étaient montés chez C______. Il connaissait leurs intentions et les avait accompagnés lors de la revente de l'or, mais n'avait pas partagé le butin avec eux et n'en espérait rien, même s'il partageait tout avec son épouse et qu'il savait qu'il en bénéficierait ultérieurement. b. G______ a reconnu avoir retiré les chaînes et pendentifs de C______, en présence de "L______" et de F______, pendant que les époux A______ et J______ attendaient en bas de l'immeuble. Le fruit de la vente des bijoux avait été partagé entre les épouses et "L______". c. J______ a reconnu l'essentiel des faits le concernant. Il attendait en bas de l'immeuble, en compagnie de A______, puis avait participé à la revente des bijoux. Ce qu'il voulait dire, lorsqu'il avait dans un premier temps accusé les époux A______ et G______ d'avoir commis le brigandage de 2014, c'est que ces derniers étaient "entrés en même temps que [sa] femme" dans l'appartement, le jour où il attendait en bas de l'immeuble et qu'ils étaient revenus "avec les bijoux" de C______. Revenant sur ses propos, il s'agissait en réalité du jour où les époux A______ et G______ étaient revenus avec le sac contenant de l'argent, soit le vol initial de 2013. D. a. Par courriers des 15 et 19 décembre 2014, F______, respectivement le Ministère public, n'ont pas formé appel joint ni demandé la non-entrée en matière sur l'appel, les autres parties ne s'étant au surplus pas déterminées dans le délai imparti. b. Interpellés par le greffe de la CPAR, A______, C______ et le Ministère public ont consenti au traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. c. Par ordonnance OARP/37/2015 du 27 janvier 2015, la Présidente de la CPAR a ordonné la procédure écrite, fixé un délai à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé et enjoint son Conseil de déposer, dans ce même délai, sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, en vue de son indemnisation. d. Par mémoire d'appel du 28 février 2015, A______ conclut à son acquittement des chefs de brigandage, violation de domicile, vol, séjour illégal ainsi qu'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à l'allocation d'une indemnité de CHF 3'500.- pour détention injustifiée équivalant à 160 jours de détention et d'une indemnité de CHF 5'164.- pour son Conseil. Subsidiairement, il conclut à une peine privative de liberté avec sursis ne dépassant pas six mois. En substance, les déclarations du témoin R______ étaient sujettes à caution, celles de C______ étaient contradictoires et l'identification de A______ avait été "orientée" lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, dès lors que seuls deux hommes faisaient face à la partie plaignante. Le profil ADN de l'appelant n'avait pas été mis en évidence dans le logement de C______. Par conséquent, il devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo . Le vol de 2013 avait été commis par G______, ce qui mettait l'époux de cette dernière hors de cause. Enfin, A______ devait être acquitté des infractions LEtr retenues contre lui en application de l'art. 52 CP. En annexe audit mémoire, le Conseil de A______ a déposé un état de frais pour l'activité du 18 octobre 2014 au 28 février 2015, portant sur un total de vingt heures d'activité d'associé, soit, forfait pour l'activité diverse à 20% et TVA compris, CHF 5'184.-. e. Par observations du 6 mars 2015, le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. f. Par courrier du 11 mars 2015, F______ a renoncé à formuler des observations sur le mémoire d'appel de A______. g. Par mémoire de réponse du 25 mars 2015, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______ en ce qu'il concerne l'acquittement pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr, la conclusion y relative étant tardive. Au fond, il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Concernant les faits du 15 janvier 2014, les déclarations de C______ étaient corroborées par celles de J______ et des témoins R______ et Q______. Quant au vol de 2013, A______ était mis en cause par F______ et G______. h. Par mémoire de réponse du 28 mars 2015, C______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Ses déclarations ont été constantes et ne sauraient être remises en question, à l'inverse de celles de A______. Il avait formellement identifié son agresseur. i. La cause a été gardée à juger le 30 avril 2015, les parties ayant renoncé à répliquer. E. A______, d'origine roumaine, est né le ______ 1977 à ______ (Roumanie). Il est marié avec G______. Avec son épouse, ils ont quatre enfants, âgés de ___, ___, ___ et ___ ans, qui se trouvent en Roumanie auprès de sa belle-mère. En Roumanie, il travaillait comme plombier ou "dans des forêts". Il était venu en Suisse pour mendier et trouver du travail dans n'importe quel domaine. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a fait l'objet d'aucune condamnation. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'objet de l'appel et donc le cadre des débats est fixé définitivement par la déclaration d'appel ( cf . art. 399 al. 4 CPP ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 17 ad art. 399 CPP), ce qui a pour conséquence qu'une partie ne peut plus élargir son appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP). 1.2 En l'espèce, par déclaration d'appel du 8 décembre 2014, l'appelant a attaqué le jugement querellé "dans son ensemble, à l'exception des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers", qui étaient reconnues et pour lesquelles il sollicitait expressément la confirmation du jugement de première instance ainsi qu'une exemption de peine. En outre, l'appelant avait reconnu ces infractions lors de l'audience devant le Tribunal de police. Dès lors que la déclaration d'appel fige de manière définitive le cadre de l'appel, les nouvelles conclusions formées dans le mémoire d'appel du 28 février 2015 sont irrecevables en ce qu'elles concernent l'acquittement de l'appelant de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. La question d'une éventuelle exemption de peine, sollicitée en temps utile, soit au stade de la déclaration d'appel, sera examinée dans le cadre de la fixation de la peine. 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3).

3. 3.1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 al. 1 CP). Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 ss CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP. La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). Lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie dans la poche d'une personne âgée (qui a de la peine à marcher) au moment où celle-ci monte dans le tram, un produit de l'infraction de plus de CHF 300.- peut entrer en considération ; sans indices contraires, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c). 3.2 Selon l'article 140 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui défend la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants, par exemple en exhibant une arme (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 140 p. 261). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 1.2.1). Il convient d'établir le rapport de cause à effet entre la violence, la mise hors d'état de résister et le vol (ATF 107 IV 107 consid. 3c). 3.3 Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 3.5 En l'espèce, l'appelant conteste l'état de fait retenu par le premier juge s'agissant du vol de fin 2013, de même que son statut de co-auteur. Concernant les événements du 15 janvier 2014, il remet en cause les faits tels que retenus par le Tribunal de police. De manière générale, les déclarations des prévenus doivent être appréhendées avec une certaine retenue, en ce sens que, aux divers stades de la procédure, chaque couple a eu tendance à rejeter la faute sur l'autre couple et qu'en outre, les épouses ont à plusieurs reprises tenté de s'accuser pour disculper leurs maris (F______ sollicitant expressément, après ses aveux, que les maris soient "libérés pour aller travailler"), ces derniers acquiesçant et mettant leurs épouses en cause. Enfin, les déclarations ont fortement varié au cours de la procédure, les prévenus n'hésitant pas à affirmer tout et son contraire et à donner aux débats une certaine théâtralité. Il en sera tenu compte lors de l'appréciation de la valeur probante de leurs déclarations. 3.5.1 Le vol de novembre ou décembre 2013 Devant le Ministère public, l'intimé C______ s'est plaint à deux reprises de ce qu'un petit sac en cuir contenant plus de CHF 60.-, soit selon lui CHF 130.- environ, avait disparu de chez lui. Cet épisode s'était déroulé entre celui de la gitane qui l'avait aidé à monter ses commissions chez lui avec insistance et celui du 15 janvier 2014. Sur ce point, l'appelant est mis en cause par ses trois acolytes pour s'être rendu une première fois chez l'intimé C______ en novembre ou décembre 2013 et avoir participé au vol d'un petit sac contenant CHF 60.- ainsi qu'à la répartition du butin entre les trois – ou quatre, selon les déclarations – participants du vol. Au surplus, les détails de cette expédition varient :

-          Selon l'épouse de l'appelant, J______ n'était pas présent lors du premier vol. Elle avait demandé un verre d'eau et, selon ses aveux, avait dérobé le petit sac en cuir. La question peut rester ouverte de savoir si cette déclaration a pour but de décharger son époux, au vu des considérations qui suivent sur la notion de co-action ;![endif]>![if>

-          Pour J______, les époux A______ et J______ s'étaient tous quatre rendus chez le plaignant en décembre 2013. Son épouse et le couple A______ et G______ étaient entrés chez le plaignant pour y dérober un petit sac contenant des espèces, tandis que lui-même attendait en bas des escaliers. Le butin avait été partagé entre les quatre protagonistes ;![endif]>![if>

-          Les déclarations de F______ vont dans le même sens. Elle s'était rendue, sans son époux, chez C______ en compagnie des époux A______ et G______. Les épouses avaient distrait l'attention du plaignant en lui demandant un verre d'eau et à se rendre aux toilettes, pendant que l'appelant, qui attendait jusque-là en-dehors de l'appartement, avait fouillé l'appartement et dérobé un sac contenant CHF 60.-. Le butin avait été partagé en trois. ![endif]>![if> Ces déclarations sont crédibles sur ce point, à l'inverse de celles de l'appelant, qui prétend avoir accompagné son épouse chez le plaignant, sans entrer dans son logement et sans connaître la raison de cette visite. La CPAR retiendra donc que l'appelant s'est rendu chez le plaignant en novembre ou décembre 2013, lorsque le sac litigieux a été dérobé. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'importe pas de savoir si l'appelant s'est lui-même saisi du sac en cuir ou non, dès lors que le concept de co-activité retenu par la jurisprudence englobe le comportement de celui qui n'aurait pas accompli lui-même, directement, tous les éléments constitutifs de l'infraction. Ce qui est déterminant, c'est que l'appelant s'est rendu chez C______, avec ses comparses, dans le but évident de distraire l'attention du plaignant pour "habilement" (selon les termes de la victime) dérober quelque valeur. L'attitude du groupe le démontre en tant que de besoin, tant il est peu usuel de monter à plusieurs au 7 e étage d'un immeuble pour demander un verre d'eau à quelqu'un que l'on ne connaît pas, ou encore, pour faire son ménage alors que cette tâche était assumée par l'K______. Enfin, le fait que le butin a été partagé entre les participants, y compris l'appelant, est symptomatique du rôle d'auteur qu'il a assumé à cette occasion, en organisant et en exécutant le forfait en tant que participant principal, étant rappelé que le seul fait d'adhérer au projet en cours de route suffirait même. Ce comportement, qui a pour but de procurer un enrichissement illégitime par la soustraction d'une bourse en cuir et de son contenu, doit être qualifié de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP. A bon droit, le Tribunal de police a considéré que les conditions de l'art. 172ter al. 1 CP n'étaient pas réunies, dès lors que l'intention des voleurs était de soustraire le contenu, inconnu, du petit sac en cuir. En effet, aucun indice ne permet de retenir que les comparses envisageaient de ne dérober qu'un élément de faible valeur. Au contraire, il est tout à fait fréquent qu'un particulier conserve des valeurs au-delà de CHF 300.- dans une bourse en cuir qui se trouve dans son domicile, soit en sécurité. La jurisprudence applicable en matière de vol de portemonnaie s'applique donc a fortiori et il y a lieu de considérer que les auteurs ont, par dol éventuel à tout le moins, envisagé un butin supérieur à CHF 300.-, se contentant du montant inférieur qui s'y trouvait en réalité. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour vol au sens de l'art. 139 CP sera confirmée. 3.5.2 Les faits du 15 janvier 2014 L'appelant soutient ne pas s'être rendu dans l'appartement de la victime C______, ce qu'attesterait l'absence de mise en évidence de son profil ADN sur les lieux. Or le seul fait que son profil n'ait pas été mis en évidence sur les lieux ne saurait, à lui seul, être décisif. Tout d'abord, il convient de garder à l'esprit que, sur l'ensemble des prélèvements effectués, seul le profil de G______ a pu être mis en évidence sur la clé du secrétaire de la victime, le profil de F______ n'étant "pas exclu" de la fraction mineure du prélèvement effectué sur un couteau, alors même que les prévenues ont admis l'essentiel des nombreux actes effectués dans le logement de la victime et que la police avait d'emblée constaté que ledit logement avait été fouillé. Ainsi, l'on ne se trouve pas dans la situation où les profils ADN des prévenues auraient été mis en évidence à de multiples endroits, de même que le profil d'un autre tiers non identifié (tel que le dénommé "L______"), excluant ainsi la participation de l'appelant. Au contraire, les autres prélèvements effectués mettent en évidence le seul ADN de la victime, à l'exception du manche d'un coupe-papier, qui présente une fraction mineure qui n'est pas interprétable. Ainsi constate-t-on que l'analyse des prélèvements biologiques ne permet pas d'identifier le profil ADN de l'appelant ni d'un tiers. Tout au plus peut-on en déduire que l'un des coupe-papiers a été utilisé par au moins un tiers, dont le profil ne peut être déterminé. Il peut tout aussi bien s'agir de "L______" que de l'appelant ou de toute autre personne extérieure à la présente procédure. Au vu de ce qui précède, l'absence de mise en évidence du profil ADN de l'appelant n'est pas de nature à disculper ce dernier mais tout au plus à constater que la preuve ADN n'est d'aucun secours dans la présente affaire et qu'il y a lieu d'apprécier les autres moyens de preuve à disposition. Pour les raisons qui suivent, la CPAR tient pour crédible la version des faits présentée par la victime C______. Durant la procédure, ses déclarations ont été constantes sur le fait qu'un homme et deux femmes, dont l'une qu'il avait déjà rencontrée auparavant, étaient entrés chez lui de force le 15 janvier 2014 (étant précisé qu'un quatrième individu de sexe masculin faisait le guet devant son appartement), puis avaient fouillé son appartement, l'avaient menacé avec un coupe-papier et s'étaient emparés de nombreux bijoux qu'il portait sur lui, avant de repartir précipitamment. Il avait d'ailleurs d'emblée donné le même récit à son aide-à-domicile auprès de l'K______, le lendemain des faits. Il convient de relever qu'il est parfaitement compréhensible que les déclarations de la victime aient pu varier légèrement ou ne pas être catégoriques sur certains points de détail, notamment la question de savoir si son agresseur portait des gants ou non, s'il était "grand" au sens commun du terme ou simplement plus grand que lui, etc., dès lors qu'il a légitimement été choqué et apeuré par ces événements violents qui se sont d'ailleurs déroulés très vite. Ces éléments, plaidés par l'appelant, ne sont pas de nature à porter quelque discrédit que ce soit sur les propos de la victime. La CPAR retiendra également qu'un faisceau d'indices convergents démontre que l'homme qui a menacé, secoué et volé la victime C______, de concert avec F______ et G______, n'est autre que l'appelant. En premier lieu, lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, la victime a formellement identifié l'appelant comme auteur du brigandage de 2014. Cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait que C______ n'avait initialement pas pu identifier son agresseur sur planche photographique, devant la police. D'une part, il se trouvait sous le choc de l'agression et d'autre part, il n'est pas rare que l'identification d'un prévenu ne puisse se faire sur la base de simples photographies, imprimées en petit format. Enfin, l'on ne se trouve pas dans la situation d'une victime qui identifie son agresseur avec certitude sur photographie avant de changer d'avis en audience ; au contraire, C______ avait d'emblée indiqué à la police que l'homme qu'il désignait sur planche photographique "ressemblait à 50%" à son agresseur. Ce qui importe, c'est que, lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, il a formellement reconnu son agresseur en la personne de l'appelant. Sur question du Conseil de A______, il a ajouté qu'il ne faisait "aucun doute" que l'appelant était son agresseur. Plus particulièrement et à la suite des déclarations des prévenus, il n'avait pas vu d'homme blond, grand et aux yeux bleus correspondant à la description du dénommé "L______" lors des faits. La thèse de la victime est confortée par les déclarations initiales de J______. Devant la police, ce dernier avait attribué le forfait aux époux A______ et G______ et à leur neveu, "L______", sur la base de propos de G______ recueillis par son épouse sur la plaine de ______, après les faits. Il se prétendait également harcelé sans raison par la famille A______. Devant le Ministère public, J______ est revenu sur ses déclarations de manière peu convaincante, c'est-à-dire sans explication et malgré le procès-verbal tenu lors de l'audience devant la police. Abandonnant la thèse du harcèlement par la famille A______, il a prétendu que l'agression avait été commise par les épouses G______ et F______, ainsi que "L______", tandis que lui-même et l'appelant étaient restés en bas de l'immeuble. Toutefois, les cinq intéressés étaient ensuite allés vendre l'or dérobé à la victime, en sachant "évidemment" d'où il provenait. La CPAR retiendra ainsi la première version donnée par J______, laquelle met en cause l'appelant tout en essayant, à ce stade, de disculper son couple. Au demeurant, cette version correspond à celle qu'il a donnée devant le Tribunal de police par une inadvertance que l'on peut qualifier de lapsus révélateur, lorsqu'il a mis en cause l'appelant pour être entré dans le logement de la victime le 15 janvier 2014, avant de revenir sur ses déclarations et d'attribuer ce comportement au vol de novembre ou décembre 2013. Le témoignage de R______, qui a rapporté les propos entendus par M______ de la bouche des époux A______ et J______, met également en cause l'appelant, même si ses propos sont exagérés quant aux lésions causées à la victime, qui aurait été tuée ou conduite à l'hôpital, et si elle se plaignait d'un différend avec les prévenus. A l'inverse, les dénégations de l'appelant, qui comportent de nombreuses contradictions et ont considérablement varié au cours de la procédure, ne sont pas convaincantes. Après avoir affirmé ne rien savoir du brigandage de janvier 2014 avant que la police ne l'en informât, l'appelant a prétendu être resté sur la plaine de Plainpalais pendant les faits, alors même qu'il n'avait pas hésité à entrer dans le logement de la victime lors du vol de fin 2013 et qu'après les faits de 2014, il s'est rendu en France revendre l'or soustrait lors du brigandage et dont il connaissait la provenance. A cette occasion, il a également prétendu ne pas savoir dans quel but les épouses G______ et F______ étaient retournées chez C______ en compagnie de "L______", ce qui est invraisemblable puisqu'il était au courant du vol initialement commis au même endroit à fin 2013. Enfin, il a à nouveau changé de version devant le Tribunal de police et admis s'être rendu en bas de l'immeuble de la victime le 15 janvier 2014, en toute connaissance de ce qui allait s'y passer. Ainsi, la CPAR retient qu'un faisceau d'indices convergents permet de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant est l'auteur des faits perpétrés le 15 janvier 2014, de concert avec les épouses G______ et F______, et qu'il a menacé la victime avec un coupe-papier et l'a secouée, pendant que ses bijoux étaient dérobés. Au vu de ce qui précède, il convient de ne donner aucun crédit à la participation – voire l'existence – du dénommé "L______", un homme grand, blond aux yeux bleus, qui aurait été l'unique homme à participer au brigandage selon les épouses G______ et F______. Tout au plus s'agit-il d'une maladroite tentative de disculper leurs maris en inventant l'intervention d'un tiers, étant rappelé que la victime a constamment mentionné que quatre personnes étaient présentes lors des faits (un homme et deux femmes dans son logement, ainsi qu'un homme devant les escaliers et qui faisait le guet). De plus, le signalement de "L______" est contredit non seulement par la victime mais aussi par le témoignage de Q______, qui a expressément décrit un homme de type gitan, avec en particulier la peau mate et les cheveux noirs. A cet égard, la CPAR relève que le fait que ce témoin mentionne trois individus et non quatre n'est pas de nature à infirmer les déclarations de la victime. En effet, il est tout à fait possible que les comparses ne se soient pas systématiquement déplacés en groupe entre le bas de l'immeuble et l'appartement de leur victime. Par ailleurs, les images de vidéo-surveillance de la PHARMACIE S______ permettent, à défaut d'identifier les prévenus, de distinguer quatre personnes qui se trouvaient devant l'immeuble de la victime à l'heure des faits. Les faits retenus par la CPAR sont constitutifs de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP et de brigandage au sens de l'art. 140 al. 1 CP, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. En effet, il a sciemment pénétré dans le logement de la victime C______ contre la volonté de cette dernière et a participé au vol – quand il ne s'est pas directement saisi – de divers bijoux de sa victime, tout en la violentant et en la menaçant verbalement et physiquement afin de la mettre hors d'état de résister, notamment au moyen d'un coupe-papier et d'un tabouret, afin de s'enrichir de la valeur des bijoux ainsi soustraits. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour violation de domicile (art. 186 CP) et brigandage (art. 140 al. 1 CP) sera confirmée.

4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.2 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.3 En l'espèce, l'appelant conclut, à titre subsidiaire, au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis n'excédant pas six mois, une exemption de peine se justifiant en outre concernant les infractions à la LEtr. Comme exposé ci-dessus, l'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP nécessite que l'infraction soit de peu d'importance au vu de la culpabilité de l'auteur et du résultat de l'acte, par comparaison avec l'importance de la culpabilité et du résultat dans les cas typiques de comportements punissables selon l'infraction concernée. Or l'appelant admet avoir séjourné en Suisse et y avoir travaillé à plusieurs reprises sans autorisation, entre le 1 er décembre 2011 à tout le moins et le 29 avril 2014. Les violations de la LEtr qui en découlent ne sont pas de peu de gravité, compte tenu de la période de séjour illégal considérée, qui est longue, et de la répétition des actes délictueux concernant l'activité lucrative sans autorisation. Ainsi, les actes reprochés ne peuvent être qualifiés de peu d'importance, ni sous l'angle de la culpabilité ni sous celui du résultat, par comparaison avec le cas typique d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr. L'exemption de peine au sens de l'art. 52 CP n'entre donc pas en ligne de compte. Au demeurant, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris au patrimoine et à l'intégrité physique d'une victime âgée et sans défense, qui n'a rien pu faire face à trois agresseurs, dans le seul but de s'enrichir facilement. Non content d'avoir dérobé un sac en cuir chez C______ en novembre ou décembre 2013, en usant de ruse, il est retourné chez ce dernier en janvier 2014 pour y commettre un forfait autrement plus violent et brutal vis-à-vis de la victime, et conséquent quant à la valeur des objets soustraits. Son mobile était lâche et égoïste. Son rôle dans la commission de l'infraction est important, dès lors qu'il a menacé et intimidé la victime en usant de la force, lui causant une grande frayeur et la blessant. Certes, l'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire. Cela étant, rien dans sa situation personnelle n'est de nature à expliquer son passage à l'acte. Il y a également lieu de tenir compte du concours d'infractions (art. 49 CP), étant rappelé que le brigandage au sens de l'art. 140 CP est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le premier juge, assortie du sursis qui est acquis à l'appelant, paraît adéquate et sera confirmée. 5. Au vu du résultat de la procédure, la question de l'indemnisation de la détention injustifiée, plaidée par l'appelant, ne se pose pas. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E4 10.03]).

7. 7.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 15 janvier 2015. 7.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; rs/GE E2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" édictés en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, la CPAR a maintenu les pratiques applicables depuis plusieurs années selon lesquelles une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure ("Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" édictées en 2004), respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures – taux que le Tribunal pénal fédéral n'a pas jugé arbitraire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.2 ; ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014) – est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectuée par l'avocat en deuxième instance. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 7.3 En l'espèce, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 30 avril 2014. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que le temps consacré à la préparation et la rédaction du mémoire d'appel du 28 février 2015, soit 16 h 00, "à la lumière de l'intégralité du dossier de première instance", est excessif. Outre la page de garde et la page de conclusions, lesquelles faisaient déjà l'objet de la déclaration d'appel du 8 décembre 2014, il s'agit en effet d'une écriture de 14 pages reprenant notamment in extenso de nombreux passages de l'acte d'accusation, du jugement de première instance ou des déclarations des parties, de sorte que l'argumentation proprement dite n'en représente qu'une moindre partie ( cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.1). Au vu des circonstances, et compte tenu du fait que le dossier était par essence connu de Me B______ pour avoir fait l'objet de la procédure de première instance, un temps de préparation de 10 h 00 paraît adéquat et sera retenu, justifiant une réduction de 6 h 00. Au surplus, l'activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais, après les déductions qui précèdent, est admis à concurrence de 14 heures d'activité de chef d'étude, pour un total intermédiaire de CHF 2'800.-. Il convient d'y ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 280.-, compte tenu de l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure, notamment en première instance à raison de plus de 45 heures, ainsi que la TVA à 8% en CHF 246.40. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 3'326.40, TVA comprise.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/859/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 3'326.40.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/859/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/402/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ à 1/3 des frais de procédure de première instance. CHF 15'583.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'235.00 Total général (première instance + appel) CHF 18'818.10