opencaselaw.ch

P/8552/2013

Genf · 2015-06-22 · Français GE

ENTRÉE ILLÉGALE; SÉJOUR ILLÉGAL; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL); FIXATION DE LA PEINE | LEtr.116.1.a; CP.47; CP.54

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les déclarations d'un prévenu jugé par voie de procédure simplifiée n'ont que la valeur d'une preuve parmi d'autres ( ACPR/213/2013 du 13 mai 2013). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1, 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97 ).

E. 2.2 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 ème éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).

E. 2.3 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126-127) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illicéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1).

E. 2.4 L'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que le comportement de l'auteur rende difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est en effet susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée, quelques jours ne suffisant pas ; en effet, en cas d'hébergement de quelques jours, le comportement en cause n'est pas de nature à entraver l'action administrative et ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, s'agissant de fournir un toit nécessaire pour vivre et non de contribuer à favoriser l'auteur. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffisant (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 ; ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265; 112 IV 121 consid. 1 p. 122 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_128/2009 consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui accueillait un étranger en situation irrégulière à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, c’est-à-dire à chacune d'elles pour une nuit seulement, sur une période de deux mois et une semaine, ne commettait pas l'infraction (arrêt non publié 1B_128/2009 précité). 2.5.1. En l'occurrence, le MP souligne à bon escient que même dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelante, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction seraient réalisés, dès lors qu'il est admis qu'elle a été d'accord de mettre son logement à disposition de B______, ressortissant de Guinée séjournant illégalement en Suisse, à tout le moins de novembre 2012 à janvier ou février 2013, soit pendant plus de quelques jours, ce qui était de nature, selon la jurisprudence précitée, à rendre plus difficile l'appréhension de ce dernier. 2.5.2. L'argument de l'erreur sur l'illicéité ne saurait être suivi, nul n'étant censé ignorer la loi. Plus particulièrement dans le domaine de la police des étrangers, il est bien connu que le séjour des étrangers est soumis à autorisation et tout citoyen doit se douter que celui qui héberge un étranger doit s'assurer qu'il n'est pas en situation irrégulière afin de ne pas favoriser une telle situation. Il importe peu à cet égard que l'appelante fût dans une situation difficile sur le plan personnel, dans la mesure où aucun élément du dossier ne donne à penser que ses capacités cognitive et/ou volitive fussent réduites. Elle ne le soutient d'ailleurs pas. Au contraire, elle indique même s'être renseignée au sujet du statut de son futur sous-locataire ce qui confirme qu'elle n'ignorait pas que la question se posait. 2.5.3. D'une façon générale, les déclarations de l'appelante sont peu crédibles. Elle n'a jamais proposé l'audition de l'amie à la demande de laquelle elle aurait accédé, pour "rendre service" . Ses dire ne sont pas univoques, et sont contredits par ceux de B______, notamment s'agissant d'une contrepartie à la mise à disposition. Il est fort peu crédible qu'elle ait accepté de mettre gratuitement son logement à disposition d'un inconnu, quitte à devoir elle-même dormir chez des amis ou sa fille, non seulement à son retour du Maroc, prétendument parce que B______ refusait de partir, mais également avant le début de son séjour à l'étranger. Il est en revanche bien plus plausible, vu sa situation financière précaire, qu'elle ait cherché à tirer une source, même faible, de revenu durant son absence, ce qui conforte les déclarations du sous-locataire selon lesquelles il a payé un loyer en entrant puis s'est acquitté de quelques factures d'électricité. Apparaissant de façon générale peu crédible, l'appelante ne peut donc être suivie dans son affirmation selon laquelle elle pensait que son sous-locataire disposait "de papiers" et faisait des études, affirmation au demeurant incompatible, comme déjà dit, avec la thèse de l'erreur sur l'illicéité. Il faut donc admettre que l'appelante savait que B______ n'avait pas le droit de séjourner en Suisse, ou à tout le moins qu'elle l'avait envisagé et accepté. L'infraction est partant consommée de sorte que l'appel doit être rejeté dans la mesure où il vise le verdict de culpabilité.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2).

E. 3.2 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l’art. 54 CP n’est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.3 ; 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; 6P.140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant.

E. 3.3 La faute de l'appelante n'est pas anodine. En mettant son logement à disposition d'un étranger en situation irrégulière, elle a sciemment favorisé la commission de cette infraction. Elle a par là même créé le risque que le logement devienne un refuge pour d'autres étrangers en situation indélicate, voire serve de base arrière à la commission d'infractions supplémentaires, tel un trafic de stupéfiants. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante n'a pas agi par altruisme, mais bien pour s'assurer une entrée d'argent. La collaboration est moyenne et il ne paraît pas véritablement y avoir de prise de conscience. A décharge, il convient de tenir compte de la situation de l'appelante difficile, tant sur le plan économique que personnel, ce qui la rend plus que d'autre susceptible d'avoir recours à des expédients et de ce qu'elle risque de subir les conséquences de son acte du fait de la résiliation du bail. Cette conséquence n'est pas suffisamment lourde pour justifier une renonciation à toute sanction, d'autant plus qu'elle n'est pas certaine, l'appelante agissant en contestation du congé. Il convient cependant d'en tenir compte dans la fixation de la peine. Vu l'ensemble de ces circonstances, la CPAR retient que la peine infligée par le premier juge est appropriée de sorte qu'il convient de la confirmer. Il en va de même du quantum de CHF 30.- au regard de la situation financière de l'appelante, qui ne le conteste d'ailleurs pas.

E. 3.4 Le sursis, dont les conditions sont par ailleurs manifestement réalisées, lui est en tout état acquis faute de contestation en appel.

E. 3.5 L'appel sera donc rejeté.

E. 4 4.1. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation sont rejetées.

E. 4.2 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/8552/2013. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. La condamne aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8552/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/292/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'075.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'370.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.06.2015 P/8552/2013

ENTRÉE ILLÉGALE; SÉJOUR ILLÉGAL; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL); FIXATION DE LA PEINE | LEtr.116.1.a; CP.47; CP.54

P/8552/2013 AARP/292/2015 (3) du 22.06.2015 sur JTDP/669/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE; SÉJOUR ILLÉGAL; ENCOURAGEMENT(EN GÉNÉRAL); FIXATION DE LA PEINE Normes : LEtr.116.1.a; CP.47; CP.54 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8552/2013 AARP/ 292/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2015 Entre A______ , comparant par M e Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/669/2014 rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte formé le 20 octobre 2014, A______ annonce appeler du jugement du Tribunal de police du 8 octobre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 5 décembre 2014, par lequel elle a été reconnue coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, outre aux frais de la procédure. b. Au terme de la déclaration expédiée le 24 décembre 2014, A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à la réduction de la peine. c. Selon ordonnance pénale du 5 juin 2013, maintenue nonobstant opposition et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, de novembre 2012 à avril 2013, sous-loué l'appartement sis ______ à B______, lequel était dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, et qui y a lui-même logé diverses personnes, séjournant toutes illégalement en Suisse. La peine selon cette ordonnance était identique à celle en définitive infligée par le Tribunal de police. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure, au stade qu'elle a désormais atteint, sont les suivants : a. Entendu le 17 avril 2013 par la police en qualité de prévenu dans un contexte de trafic de stupéfiants, B______ a notamment déclaré habiter dans un appartement loué à A______, depuis le mois de novembre 2012, pour lequel il ne payait parfois rien et parfois CHF 1'000.-. Deux autres individus trouvés dans l'appartement, C______ et D______, étaient des personnes rencontrées dans la rue qu'il invitait à la maison lorsqu'elles ne savaient pas où dormir. Il était ressortissant de Guinée, dépourvu de tous documents d'identité et n'avait présenté aucune demande en vue de régler son statut lors de son arrivée en Suisse, fin novembre 2010. b. Dans le cadre de l'instruction de la procédure le concernant, il a précisé, le 10 mai 2013, devant le Ministère public (MP), qu'il avait payé CHF 400.- de loyer pour le mois de novembre puis CHF 1'000.- en janvier ou en février, avec l'aide de C______ et D______. c. En audience de confrontation, B______ disait avoir rencontré A______ par le truchement d'un ami prénommé E______. Il cherchait alors à quitter le foyer pour requérants d'asile des Tattes. A______ lui avait demandé s'il était disposé à payer le loyer ou, au moins l'abonnement au réseau câblé et l'électricité. Il lui avait remis CHF 400.- lors de son entrée dans l'appartement, puis il n'avait payé que les charges. A______ n'était plus revenue, étant précisé qu'elle lui avait dit qu'il pouvait rester jusqu'en mai. Il n'avait donc pas payé CHF 1'000.- comme déclaré précédemment. Il avait menti parce qu'il avait utilisé les CHF 300.- payés par C______, au titre de participation au loyer, pour acheter un appareil de télévision. d. Il résulte du dossier que C______ était dans une situation comparable à celle de B______ au plan administratif, alors que D______ était titulaire d'un permis N valable du 17 octobre 2012 au 2 mai 2013. e.a. Selon le procès-verbal de son audition en qualité de témoin par la police le 18 mai 2013, procès-verbal qu'elle a refusé de signer, A______ avait accepté d'aider une connaissance du cousin de l'une de ses amies, qui ne savait pas où dormir. Ladite amie lui avait demandé si elle pouvait prêter son logement, le temps que l'intéressé en trouve un. Elle n'avait pas perçu de loyer. Elle n'avait pas vérifié si B______ avait "des papiers", parce qu'elle croyait qu'il était étudiant. D'octobre à décembre 2012, elle avait vécu chez une amie puis chez sa fille ; en janvier et février 2013 elle était allée au Maroc. A son retour, elle avait avisé B______ de ce qu'elle voulait récupérer son studio et, en attendant, elle était retournée chez sa fille et son amie. Elle avait d'ailleurs beaucoup de copines disposées à la loger. Précédemment, elle avait hébergé une dame et sa fille durant trois ans, sans savoir qu'elle ( sic) n'avait pas d'autorisation de séjour. e.b. Entendue par le MP suite à l'opposition à l'ordonnance pénale, A______ a expliqué qu'elle était partie au Maroc au mois de décembre. Jusqu'à son départ, B______ et elle avaient cohabité. "Ils" lui avaient dit qu'il avait des "papiers" et elle n'avait pas vérifié. Ses précédentes déclarations étaient correctes mais elle n'avait dormi que "de temps en temps" chez une amie, ou encore chez sa fille, pour garder les enfants de celle-ci. A son retour du Maroc, en janvier, ou en février ou peut-être fin mars, elle avait demandé à B______ de partir, mais celui-ci lui avait demandé l'autorisation de rester plus longtemps, car il n'avait pas encore trouvé d'autre solution. Elle était donc allée vivre chez sa fille. L'amie qui lui avait demandé ce service était F______ et le cousin de celle-ci G______. Comme B______ l'indiquait, celui-ci lui avait payé CHF 400.- à une reprise puis s'était acquitté de deux factures d'électricité. En revanche, elle ne l'avait pas autorisé à rester jusqu'au mois de mai car son absence ne devait pas durer plus de trois mois. f. A______ a produit copie de la requête en conciliation qu'elle a intentée suite à la résiliation de son contrat de bail pour avoir sous-loué son logement à trois "dealers" . Elle y expose avoir rendu service à l'occasion d'un séjour exceptionnel à l'étranger de deux mois. A son retour en Suisse, en janvier 2013, elle s'était trouvée "piégée" par le fait que le tiers auquel elle avait prêté son logement ne le quittait pas. g. Devant le premier juge, A______ a persisté dans ses explications. Son amie et le "frère" de B______ avaient évoqué "des papiers" et l'occupation d'étudiant de celui-ci, parce qu'elle avait posé la question. Elle ignorait que son sous-locataire n'avait pas le droit de séjourner en Suisse et elle avait voulu rendre service. C. a. Par ordonnance présidentielle du 2 février 2015, il a été décidé que l'appel serait instruit par la voie écrite, vu l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel du 2 mars 2015, A______ avait seulement voulu rendre service à des connaissances, pendant une durée limitée. A son retour, elle s'était heurtée au refus de B______ de libérer les lieux. Il ne résultait pas du dosser qu'une décision de renvoi ait été prise à l'encontre de ce dernier, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle aurait entravé l'action administrative. L'élément de l'intention n'était pas réalisé puisqu'elle croyait que l'intéressé résidait en Suisse pour y faire des études. Elle ignorait tout de l'art. 116 LEtr, et se prévalait de son état de santé, de sorte qu'elle devait être mise au bénéficie de l'erreur sur l'illicéité de l'art. 21 CP. Subsidiairement, la peine devait être revue à la baisse, son mobile ayant été de rendre service. Elle n'avait tiré aucun avantage de la situation. Au contraire, son bail avait été résilié. Elle concluait à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- et à la prise en charge des honoraires de son défenseur privé soit CHF 2'700.- selon ses conclusions de première instance et CHF 1'600.- (soit quatre heures à CHF 400.-/heure) pour l'appel. c. A l'instar du Tribunal de police, le MP conclut au rejet de l'appel et des prétentions en indemnisation. A supposer même que A______ n'aurait eu l'intention de sous-louer son appartement que pour quelques semaines, cette durée aurait suffi, au regard de la jurisprudence qui excluait uniquement une mise à disposition de quelques jours. Selon cette même jurisprudence, il n'était pas nécessaire que les autorités soient effectivement empêchées d'exécuter une décision d'expulsion ou d'appréhender un étranger en situation irrégulière en raison de la mise à disposition d'un logement, cet agissement étant susceptible d'aboutir à ce résultat. A______ était parfaitement consciente de la situation au plan juridique, dès lors qu'elle s'était renseignée sur le statut de B______. Contrairement à ses affirmations, elle avait perçu un loyer et n'avait donc pas agi par altruisme de sorte que la peine prononcée était adéquate. D. Née le ______ 1957 à ______ (Maroc), divorcée, mère d'une fille majeure, A______ est de nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement. Elle perçoit une rente AI en CHF 1'500.-/mois et des prestations complémentaires de CHF 1'000.-/mois plus la prise en charge de la prime d'assurance maladie. Elle vit seule, son loyer mensuel étant de CHF 1'000.-. Elle mentionne des dettes d'environ CHF 50'000.-. A______ souffre de dépression et de troubles de la mémoire. Elle indique être très affectée par la maladie de sa fille, qui est atteinte de schizophrénie active et est hospitalisée. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les déclarations d'un prévenu jugé par voie de procédure simplifiée n'ont que la valeur d'une preuve parmi d'autres ( ACPR/213/2013 du 13 mai 2013). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1, 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97 ). 2.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable , 2 ème éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.3. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). Cette disposition règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire, question qui relève de l'établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la légalité d'un comportement, l'auteur doit, dans la règle, s'informer de manière plus précise auprès de l'autorité compétente (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b p. 126-127) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). L'erreur sur l'illicéité ne saurait s'appliquer à l'erreur sur la qualification juridique de l'infraction ou de l'un de ses éléments constitutifs, mais règle le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 8.1). 2.4. L'art. 116 al. 1 let. a LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que le comportement de l'auteur rende difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est en effet susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée, quelques jours ne suffisant pas ; en effet, en cas d'hébergement de quelques jours, le comportement en cause n'est pas de nature à entraver l'action administrative et ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, s'agissant de fournir un toit nécessaire pour vivre et non de contribuer à favoriser l'auteur. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffisant (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 ; ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265; 112 IV 121 consid. 1 p. 122 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié 1B_128/2009 consid. 2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui accueillait un étranger en situation irrégulière à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, c’est-à-dire à chacune d'elles pour une nuit seulement, sur une période de deux mois et une semaine, ne commettait pas l'infraction (arrêt non publié 1B_128/2009 précité). 2.5.1. En l'occurrence, le MP souligne à bon escient que même dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelante, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction seraient réalisés, dès lors qu'il est admis qu'elle a été d'accord de mettre son logement à disposition de B______, ressortissant de Guinée séjournant illégalement en Suisse, à tout le moins de novembre 2012 à janvier ou février 2013, soit pendant plus de quelques jours, ce qui était de nature, selon la jurisprudence précitée, à rendre plus difficile l'appréhension de ce dernier. 2.5.2. L'argument de l'erreur sur l'illicéité ne saurait être suivi, nul n'étant censé ignorer la loi. Plus particulièrement dans le domaine de la police des étrangers, il est bien connu que le séjour des étrangers est soumis à autorisation et tout citoyen doit se douter que celui qui héberge un étranger doit s'assurer qu'il n'est pas en situation irrégulière afin de ne pas favoriser une telle situation. Il importe peu à cet égard que l'appelante fût dans une situation difficile sur le plan personnel, dans la mesure où aucun élément du dossier ne donne à penser que ses capacités cognitive et/ou volitive fussent réduites. Elle ne le soutient d'ailleurs pas. Au contraire, elle indique même s'être renseignée au sujet du statut de son futur sous-locataire ce qui confirme qu'elle n'ignorait pas que la question se posait. 2.5.3. D'une façon générale, les déclarations de l'appelante sont peu crédibles. Elle n'a jamais proposé l'audition de l'amie à la demande de laquelle elle aurait accédé, pour "rendre service" . Ses dire ne sont pas univoques, et sont contredits par ceux de B______, notamment s'agissant d'une contrepartie à la mise à disposition. Il est fort peu crédible qu'elle ait accepté de mettre gratuitement son logement à disposition d'un inconnu, quitte à devoir elle-même dormir chez des amis ou sa fille, non seulement à son retour du Maroc, prétendument parce que B______ refusait de partir, mais également avant le début de son séjour à l'étranger. Il est en revanche bien plus plausible, vu sa situation financière précaire, qu'elle ait cherché à tirer une source, même faible, de revenu durant son absence, ce qui conforte les déclarations du sous-locataire selon lesquelles il a payé un loyer en entrant puis s'est acquitté de quelques factures d'électricité. Apparaissant de façon générale peu crédible, l'appelante ne peut donc être suivie dans son affirmation selon laquelle elle pensait que son sous-locataire disposait "de papiers" et faisait des études, affirmation au demeurant incompatible, comme déjà dit, avec la thèse de l'erreur sur l'illicéité. Il faut donc admettre que l'appelante savait que B______ n'avait pas le droit de séjourner en Suisse, ou à tout le moins qu'elle l'avait envisagé et accepté. L'infraction est partant consommée de sorte que l'appel doit être rejeté dans la mesure où il vise le verdict de culpabilité.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 3.2. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l’art. 54 CP n’est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.3 ; 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; 6P.140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant. 3.3. La faute de l'appelante n'est pas anodine. En mettant son logement à disposition d'un étranger en situation irrégulière, elle a sciemment favorisé la commission de cette infraction. Elle a par là même créé le risque que le logement devienne un refuge pour d'autres étrangers en situation indélicate, voire serve de base arrière à la commission d'infractions supplémentaires, tel un trafic de stupéfiants. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelante n'a pas agi par altruisme, mais bien pour s'assurer une entrée d'argent. La collaboration est moyenne et il ne paraît pas véritablement y avoir de prise de conscience. A décharge, il convient de tenir compte de la situation de l'appelante difficile, tant sur le plan économique que personnel, ce qui la rend plus que d'autre susceptible d'avoir recours à des expédients et de ce qu'elle risque de subir les conséquences de son acte du fait de la résiliation du bail. Cette conséquence n'est pas suffisamment lourde pour justifier une renonciation à toute sanction, d'autant plus qu'elle n'est pas certaine, l'appelante agissant en contestation du congé. Il convient cependant d'en tenir compte dans la fixation de la peine. Vu l'ensemble de ces circonstances, la CPAR retient que la peine infligée par le premier juge est appropriée de sorte qu'il convient de la confirmer. Il en va de même du quantum de CHF 30.- au regard de la situation financière de l'appelante, qui ne le conteste d'ailleurs pas. 3.4. Le sursis, dont les conditions sont par ailleurs manifestement réalisées, lui est en tout état acquis faute de contestation en appel. 3.5. L'appel sera donc rejeté.

4. 4.1. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation sont rejetées. 4.2. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/8552/2013. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. La condamne aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8552/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/292/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'075.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'370.00