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P/8495/2020

Genf · 2021-06-15 · Français GE

ENTRÉE ILLÉGALE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL) | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letd; Lstup.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; CP.47

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. L'art. 19 al. 1 let. b et d réprime celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit et celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour l'héroïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 119 IV 180 ).

E. 2.2 Les derniers aveux de l'appelant, s'agissant du transport et de la détention en vue d'importation en Suisse de près de 3,6 kilogrammes d'héroïne sont corroborés tant par les premières déclarations à charge de son comparse - lesquelles permettent de cerner quelle était l'influence du premier sur le second et leurs rôles respectifs - que par les éléments d'investigations techniques en matière de téléphonie qui ont permis de jauger leur crédibilité. Dès lors, le verdict de culpabilité de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et al. 2 let. a LStup) prononcé par les premiers juges sera confirmé.

E. 3 3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant est entré sur le territoire suisse le 18 mai 2020 dans le but de livrer un sac contenant plusieurs kilogrammes d'héroïne. Il est patent qu'il a porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'entrée illégale. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point.

E. 4 4.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 2 prévoit, pour les cas aggravés, une peine privative de liberté d'un an au moins. L'art. 115 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 4.1.4. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 4.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut aussi suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 4.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'est livré à un trafic international de stupéfiants en traversant plusieurs frontières en vue d'acheminer en Suisse 3,6 kilogrammes d'héroïne. Il a agi en qualité de transporteur. Son rôle se situait apparemment au bas de l'échelle dans le trafic et il a effectué un voyage unique. La quantité de drogue est très importante et son taux de pureté élevé. Ses agissements étaient propres à mettre en danger la santé d'un très grand nombre de consommateurs. Il ne disposait en tout état pas des autorisations nécessaires pour entrer sur le territoire suisse. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent de l'appât du gain, quoiqu'en dise l'appelant, ses dernières déclarations à cet égard n'ayant pas une once de crédibilité. Son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent, ce qui est d'un effet neutre dans la fixation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Il y a concours d'infractions. La situation personnelle de l'appelant n'excuse aucunement ses actes, d'autant qu'il était footballeur professionnel et avait la perspective de gagner sa vie à travers sa passion sportive. Sa collaboration et sa prise de conscience sont mauvaises. Il a persisté à nier son implication tout au long de l'instruction, en dépit des nombreux éléments objectifs à charge, et donné des explications fantaisistes. Ce n'est que devant la juridiction d'appel qu'il a finalement admis avoir transporté de la drogue, poussé par la crainte d'un long séjour carcéral, du moins plus long que celui de son comparse. Ses aveux manquent singulièrement de substance et de sincérité. L'appelant est en effet resté évasif et ses indications ont été imprécises et incohérentes notamment quant à ses déplacements et à la localisation de son téléphone. Il n'a donné aucune indication permettant de déjouer le trafic. Son revirement n'apparaît en définitive dicté que par la peur de la sanction, alors que ses aveux restent autocentrés et ne témoignent pas d'un amendement suffisant pour être du poids qu'il soutient dans la perspective de la fixation de la peine, considérant la gravité de la faute commise. L'infraction la plus grave est l'infraction à la LStup. Elle justifierait une peine privative de liberté d'au minimum 36 mois, à augmenter, en application du principe de l'aggravation, d'une peine additionnelle de quatre mois pour l'infraction à la LEI (peine hypothétique : six mois), soit, au total, une peine privative de liberté d'à tout le moins 40 mois. Il était ainsi adéquat que les premiers juges déterminent la juste peine à hauteur de 40 mois de peine privative de liberté, puis choisissent de la réduire en ce qui concerne D______ en raison de facteurs subjectifs. Cette peine de 40 mois, au demeurant, apparaît se situer dans une fourchette basse au vu de la gravité des faits commis. La différence dans la mesure des peines infligées aux coauteurs se justifie en raison de leur situation personnelle et au vu de leur collaboration, celle du comparse de l'appelant ayant été bien meilleure, étant rappelé que la CPAR n'est pas liée par la quotité arrêtée en première instance pour D______. Bien qu'au stade de l'appel, le verdict de culpabilité de violation grave à la LStup n'est plus remis en cause, l'appelant, comme rappelé supra , n'a en définitive reconnu que du bout des lèvres son implication dans la commission des faits reprochés, tout en minimisant son rôle. Par ailleurs, les éléments au dossier permettent de retenir que D______ a bien agi sous son ascendant : l'appelant, plus âgé que son cousin, l'avait bien instruit dans le cadre du trafic et il porte une responsabilité prépondérante. Le changement de version de D______ en atteste, lequel a pris sur lui l'essentiel des charges, ce qu'il n'eut pas fait si l'appelant ne l'en avait pas instruit d'une manière ou d'une autre, ou à tout le moins n'avait exercé une influence prépondérante alors même qu'il apparaît en réalité comme celui qui donnait les instructions dans le cadre de ce transport. Dès lors, seule une peine privative de liberté de 40 mois, telle qu'infligée par le TCO, paraît juste et adéquate. A titre subsidiaire, si tant est qu'il aurait fallu se pencher sur l'octroi d'une peine encore compatible avec le sursis partiel plaidé, la prise de conscience lacunaire de l'appelant constitue un handicap majeur et la prémisse d'un pronostic défavorable le concernant. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté arrêtée par les premiers juges sera confirmée.

E. 5 5.1.1. A teneur de l'art. 66a al.1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP, qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

E. 5.2 En l'espèce, l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup pour laquelle l'appelant est condamné fonde son expulsion obligatoire. Il n'existe aucun motif permettant d'y renoncer, d'ailleurs non plaidé en appel, de sorte que la mesure sera confirmée pour une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

E. 6 6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

E. 6.2 L'enquête a démontré que l'appelant avait fait usage de son téléphone H______ pour se livrer à un trafic de stupéfiants. Aussi, au vu du lien manifeste existant entre son téléphone, dont il réclame la restitution, et les actes criminels reprochés, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions y relatives. Le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où il a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone en cause.

E. 7 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 décembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 8 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, lesquels seront confirmés.

E. 9.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 9.4 En l'occurrence l'état de frais présenté par M e C______ sera réduit de 20 minutes, la lecture du jugement étant couverte par le forfait. La préparation de l'audience devant la Cour d'appel ainsi que le suivi du dossier en vue de l'audience seront ramenés à six heures (soit 1h30 par le chef d'étude et 4h30 par l'avocat-stagiaire), ce temps étant largement suffisant au vu des enjeux et pour un dossier que l'avocat a suivi depuis le début de la procédure. Il convient de le compléter du temps relatif aux débats d'appel ainsi que de CHF 55.- correspondant à la vacation y relative. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'053.50 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 11 heures et 40 minutes d'activité (débats compris) au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 168.35), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 146.80).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/173/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8495/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'053.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ : "Déclare A______ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). ... Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du sac en plastique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 18 mai 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ du 18 mai 2020 (art. 69 CP). ... Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 18 mai 2020, sous déduction du montant déjà libéré à titre humanitaire en faveur de A______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______8 du 18 mai 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ et D______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'193.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). ... Fixe à CHF 5'973.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 9'193.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'928.50
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.06.2021 P/8495/2020

ENTRÉE ILLÉGALE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL) | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letd; Lstup.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; CP.47

P/8495/2020 AARP/155/2021 du 15.06.2021 sur JTCO/173/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL) Normes : LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letd; Lstup.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8495/2020 AARP/ 155/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juin 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/173/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 décembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, la confiscation et la destruction des téléphones, notamment, ainsi que mis à sa charge la moitié des frais de la procédure. Par ce même jugement, D______, coprévenu, a été condamné pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, et mis au bénéfice du sursis partiel, la durée du délai d'épreuve ayant été fixée à trois ans. A______ entreprend partiellement le jugement, concluant à son acquittement de violation grave à la LStup et d'entrée illégale ainsi qu'à la restitution de son téléphone portable, frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 16 septembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 18 mai 2020, il a, de concert avec D______, né le ______ 2000, et un tiers non identifié, détenu, transporté et importé en Suisse, en franchissant la frontière de nuit par un grillage découpé à proximité de la douane de E______ à G______, une quantité brute de 3'600 grammes d'héroïne ainsi que 2'077 grammes de produit de coupage, qu'il avait récupérés à F______ [Pays-Bas] les jours précédant son arrestation. Il lui est également reproché d'avoir pénétré sur le territoire suisse dans le but de s'adonner à un important trafic de stupéfiants, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et D______, cousins germains, ont été interpellés le 18 mai 2020 à G______, alors qu'ils étaient entrés illicitement sur le territoire suisse par un grillage découpé. Juste avant son arrestation, D______ avait jeté un sac au sol qui contenait 3'600 grammes bruts d'héroïne et 2'077 grammes de produit de coupage. La drogue présentait un taux de pureté entre 55.5% et 57.5% selon le rapport d'analyse de la Brigade de police technique et scientifique du 8 juillet 2020. En outre, lors de l'interpellation, une troisième personne détenant un sac avait réussi à s'enfuir. b. Il résulte de l'analyse des données [du téléphone portable de la marque] H______ appartenant à A______, que celui-ci s'est rendu à I______ [France] le 30 avril 2020 puis à F______ [Pays-Bas], en passant par la Belgique. Par la suite, il s'est déplacé entre les Pays-Bas et la Belgique du 3 au 11 mai 2020 et est allé en Suisse en passant par Paris entre les 12 et 17 mai 2020. Son téléphone n'a jamais été localisé dans la région de J______ [France]. D'après les déclarations de A______, son H______ avait été acheté à F______ et la carte SIM, hollandaise, l'avait été sur internet par le cousin de sa fiancée. L'analyse des données [du téléphone portable] H______ de D______ indique que celui-ci s'est rendu au mois de mars 2020 en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Son téléphone n'a jamais été localisé à K______ [France]. D______ et A______ se trouvaient tous deux à F______ les 3, 8 et 11 mai 2020 et en Belgique les 1 er et 9 mai 2020. c. Dans la foulée de son interpellation, D______ a admis les faits reprochés lorsqu'il a été entendu par la police. Il a par la suite toutefois changé de version quant au déroulement des faits. Au début de son premier interrogatoire, il a expliqué avoir quitté l'Albanie le 3 mars 2020 pour aller vivre chez A______ à L______ [Belgique] et être ensuite parti en voiture avec ce dernier le 16 mai 2020 pour se rendre à M______ [France]. A______ lui avait demandé de passer par un grillage, alors qu'il ne savait pas qu'il traversait la frontière, avec un sac dont il ignorait le contenu. Il portait ce sac car son cousin le lui avait demandé et il l'avait jeté à terre également à sa demande. En cours d'interrogatoire, il a admis avoir accompagné son cousin de L______ [Belgique] à F______, où celui-ci avait récupéré le sac, puis qu'ils s'étaient tous deux rendus à M______ afin de traverser la frontière avec ledit sac. Lors de l'audience de confrontation devant le MP ainsi que par-devant les premiers juges, D______ est revenu sur ses déclarations. Il ne s'était pas rendu à F______ avec son cousin. Après avoir quitté l'Albanie le 3 mars 2020, il avait vécu à K______. Là-bas, il avait rencontré un compatriote qui lui avait demandé de se rendre à F______ pour récupérer un sac, lequel contenait de la drogue, ce qu'il a admis savoir. Il devait l'amener à Genève. Son compatriote l'avait conduit de F______ à M______ en voiture et, une fois sur place, l'y avait laissé seul. Il avait eu peur, de sorte qu'il avait appelé A______, qui vivait à J______, pour qu'il le rejoigne et l'aide à traverser la frontière. Il avait payé le taxi à son cousin, soit environ EUR 300.-. Celui-ci ignorait le contenu du sac. Revenant sur ce propos, D______ a indiqué lui avoir expliqué que le sac contenait des vêtements qu'il devait remettre à un tiers. d. Lors de ses auditions devant la police, le Ministère public (MP) et les premiers juges, A______ a contesté les faits reprochés. Il avait quitté l'Albanie le 14 février 2020 en compagnie de sa fiancée afin de se rendre à J______ chez ses cousins. Ils y étaient restés jusqu'au 17 mai 2020 en raison de la crise sanitaire (Covid-19). Confronté aux données de son téléphone, il a déclaré, devant le MP, être allé à I______ [France] chez un cousin avant de se rendre en Belgique chez des proches, puis à J______. Le 17 mai 2020, D______ l'avait contacté par téléphone et lui avait demandé de le rejoindre à M______ car il s'y trouvait seul. Devant les premiers juges, il a précisé que son cousin lui avait dit de venir parce qu'il avait un problème, indiquant avoir été surpris de cet appel car celui-ci ne savait pas qu'il se trouvait en Europe. Devant le MP, il avait indiqué savoir que D______ était en Europe, mais avoir ignoré pour quelle raison. D______ lui avait payé le taxi pour se rendre à M______ depuis J______. Il avait directement rejoint son cousin qui lui avait ensuite demandé de passer la frontière avec lui à travers un grillage en direction de la Suisse, de marcher 400 mètres puis de retourner à J______. Jusqu'à leur interpellation, il n'avait pas remarqué que D______ portait un sac et ignorait donc que celui-ci contenait de la drogue. Devant les premiers juges, il a précisé que son cousin lui avait dit qu'il devait remettre un sac d'habits à une personne en Suisse. Il en avait été étonné, mais l'avait malgré tout accompagné à travers la frontière. Il n'avait pas compris pour quelle raison il était appréhendé, de sorte qu'il s'était débattu lors de son interpellation. Il a indiqué s'être rendu à une seule reprise, trois ans plus tôt, aux Pays-Bas, à Amsterdam, où il avait séjourné durant trois jours avec sa fiancée. Par la suite, revenant sur ses dires, il a expliqué s'être rendu à F______ à une reprise, trois mois avant son interpellation, étant accompagné de sa fiancée, mais ne s'y était pas trouvé le 11 mai 2020. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a admis avoir joué un rôle dans le transport de la drogue. Il devait ouvrir la route à D______ pour traverser la frontière, ajoutant qu'il n'y avait pas de troisième personne avec eux. Son cousin lui avait demandé de l'aider à livrer la drogue environ une semaine avant leur interpellation. Ce n'était pas prévu et c'était la première fois qu'il agissait de la sorte, mais il y avait été obligé en raison de la pandémie afin de gagner de l'argent. Il avait toutefois finalement décidé de ne pas être rémunéré. Il s'était retrouvé une seule fois à F______ avec D______ afin de prendre possession de la drogue et c'était ce dernier qui avait eu des contacts avec les fournisseurs et qui avait conduit la voiture depuis F______. Il ne comprenait pas pour quelle raison il avait été localisé à plusieurs reprises à F______ en même temps que son cousin. Il ignorait la quantité de drogue se trouvant dans le sac et n'avait su ce qu'il contenait qu'ultérieurement lorsque son cousin le lui avait dit. Il s'est excusé pour les faits commis. Il avait l'espoir que grâce à ses aveux, une peine clémente serait prononcée à son encontre. b. Par la voix de son conseil, A______ a pris de nouvelles conclusions. Il ne conteste dorénavant plus sa culpabilité de violation grave à la LStup et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel, la peine ferme étant arrêtée à 18 mois et le solde suspendu avec un délai d'épreuve de trois ans, soit une peine correspondant à celle infligée à son comparse. Une peine privative de liberté de 40 mois était disproportionnée. D______ avait été condamné à 36 mois, dont 18 mois ferme. L'égalité de traitement devait être respectée, leur implication ayant été équivalente. Ils allaient être en définitive condamnés pour les mêmes faits. Le jeune âge de D______ et sa bonne collaboration ne pouvait justifier une telle différence de peine, laquelle devait se fonder sur des motifs pertinents. Si l'on tenait compte du sursis partiel dont avait bénéficié son cousin, lui-même avait été condamné à 22 mois de prison supplémentaires. Il n'existait par ailleurs pas de pronostic défavorable, incompatible avec l'octroi d'un sursis. Ses aveux, certes opportunistes et tardifs, démontraient le début d'une prise de conscience. Il avait un avenir professionnel et le projet de fonder une famille. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du premier jugement. Les aveux de A______ étaient de pure circonstance. Sa prise de conscience était nulle et son revirement n'était motivé que parce qu'il avait constaté que D______ avait obtenu une peine inférieure à la sienne, ayant admis à la police les faits reprochés. Le pronostic était clairement défavorable. Une peine différente pouvait se justifier quand bien même les prévenus avaient commis les mêmes faits. La différence d'âge était un élément à prendre en compte, laquelle démontrait l'emprise de A______ sur son cousin plus jeune. D. A______ est né le ______ 1994 en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il vit en Albanie avec sa mère et l'une de ses soeurs, une autre vivant en Italie. Il se dit très proche de sa famille. Il a effectué toute sa scolarité jusqu'à l'obtention de la maturité gymnasiale. Il a ensuite suivi des cours durant une année dans une école sportive. Il exerce la profession de footballeur et perçoit en principe un revenu entre EUR 500.- et EUR 700.- par mois, étant précisé que sa carrière sportive a connu un temps d'arrêt en raison de la pandémie. Il compte reprendre son activité footballistique dès son retour en Albanie. Selon son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et cinq minutes au total, dont deux heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude et 12 heures et 45 minutes d'activité d'avocat-stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 55 minutes, dont 20 minutes pour la lecture du jugement (chef d'étude) et six heures et 30 minutes (avocat-stagiaire) de suivi du dossier en vue de l'audience ainsi que de préparation de l'audience. En première instance, il a été rémunéré pour 31 heures et cinq minutes d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 19 al. 1 let. b et d réprime celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit et celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. S'agissant de la quantité pour l'héroïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 119 IV 180 ). 2.2. Les derniers aveux de l'appelant, s'agissant du transport et de la détention en vue d'importation en Suisse de près de 3,6 kilogrammes d'héroïne sont corroborés tant par les premières déclarations à charge de son comparse - lesquelles permettent de cerner quelle était l'influence du premier sur le second et leurs rôles respectifs - que par les éléments d'investigations techniques en matière de téléphonie qui ont permis de jauger leur crédibilité. Dès lors, le verdict de culpabilité de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et al. 2 let. a LStup) prononcé par les premiers juges sera confirmé.

3. 3.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 3.2. En l'espèce, l'appelant est entré sur le territoire suisse le 18 mai 2020 dans le but de livrer un sac contenant plusieurs kilogrammes d'héroïne. Il est patent qu'il a porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il sera reconnu coupable d'entrée illégale. Le jugement entrepris sera, partant, confirmé sur ce point.

4. 4.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 2 prévoit, pour les cas aggravés, une peine privative de liberté d'un an au moins. L'art. 115 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 4.1.4. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195). Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi, l'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par l'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle fixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1). 4.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut aussi suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 4.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'est livré à un trafic international de stupéfiants en traversant plusieurs frontières en vue d'acheminer en Suisse 3,6 kilogrammes d'héroïne. Il a agi en qualité de transporteur. Son rôle se situait apparemment au bas de l'échelle dans le trafic et il a effectué un voyage unique. La quantité de drogue est très importante et son taux de pureté élevé. Ses agissements étaient propres à mettre en danger la santé d'un très grand nombre de consommateurs. Il ne disposait en tout état pas des autorisations nécessaires pour entrer sur le territoire suisse. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent de l'appât du gain, quoiqu'en dise l'appelant, ses dernières déclarations à cet égard n'ayant pas une once de crédibilité. Son casier judiciaire suisse ne fait état d'aucun antécédent, ce qui est d'un effet neutre dans la fixation de la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Il y a concours d'infractions. La situation personnelle de l'appelant n'excuse aucunement ses actes, d'autant qu'il était footballeur professionnel et avait la perspective de gagner sa vie à travers sa passion sportive. Sa collaboration et sa prise de conscience sont mauvaises. Il a persisté à nier son implication tout au long de l'instruction, en dépit des nombreux éléments objectifs à charge, et donné des explications fantaisistes. Ce n'est que devant la juridiction d'appel qu'il a finalement admis avoir transporté de la drogue, poussé par la crainte d'un long séjour carcéral, du moins plus long que celui de son comparse. Ses aveux manquent singulièrement de substance et de sincérité. L'appelant est en effet resté évasif et ses indications ont été imprécises et incohérentes notamment quant à ses déplacements et à la localisation de son téléphone. Il n'a donné aucune indication permettant de déjouer le trafic. Son revirement n'apparaît en définitive dicté que par la peur de la sanction, alors que ses aveux restent autocentrés et ne témoignent pas d'un amendement suffisant pour être du poids qu'il soutient dans la perspective de la fixation de la peine, considérant la gravité de la faute commise. L'infraction la plus grave est l'infraction à la LStup. Elle justifierait une peine privative de liberté d'au minimum 36 mois, à augmenter, en application du principe de l'aggravation, d'une peine additionnelle de quatre mois pour l'infraction à la LEI (peine hypothétique : six mois), soit, au total, une peine privative de liberté d'à tout le moins 40 mois. Il était ainsi adéquat que les premiers juges déterminent la juste peine à hauteur de 40 mois de peine privative de liberté, puis choisissent de la réduire en ce qui concerne D______ en raison de facteurs subjectifs. Cette peine de 40 mois, au demeurant, apparaît se situer dans une fourchette basse au vu de la gravité des faits commis. La différence dans la mesure des peines infligées aux coauteurs se justifie en raison de leur situation personnelle et au vu de leur collaboration, celle du comparse de l'appelant ayant été bien meilleure, étant rappelé que la CPAR n'est pas liée par la quotité arrêtée en première instance pour D______. Bien qu'au stade de l'appel, le verdict de culpabilité de violation grave à la LStup n'est plus remis en cause, l'appelant, comme rappelé supra , n'a en définitive reconnu que du bout des lèvres son implication dans la commission des faits reprochés, tout en minimisant son rôle. Par ailleurs, les éléments au dossier permettent de retenir que D______ a bien agi sous son ascendant : l'appelant, plus âgé que son cousin, l'avait bien instruit dans le cadre du trafic et il porte une responsabilité prépondérante. Le changement de version de D______ en atteste, lequel a pris sur lui l'essentiel des charges, ce qu'il n'eut pas fait si l'appelant ne l'en avait pas instruit d'une manière ou d'une autre, ou à tout le moins n'avait exercé une influence prépondérante alors même qu'il apparaît en réalité comme celui qui donnait les instructions dans le cadre de ce transport. Dès lors, seule une peine privative de liberté de 40 mois, telle qu'infligée par le TCO, paraît juste et adéquate. A titre subsidiaire, si tant est qu'il aurait fallu se pencher sur l'octroi d'une peine encore compatible avec le sursis partiel plaidé, la prise de conscience lacunaire de l'appelant constitue un handicap majeur et la prémisse d'un pronostic défavorable le concernant. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté arrêtée par les premiers juges sera confirmée.

5. 5.1.1. A teneur de l'art. 66a al.1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP, qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.2. En l'espèce, l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup pour laquelle l'appelant est condamné fonde son expulsion obligatoire. Il n'existe aucun motif permettant d'y renoncer, d'ailleurs non plaidé en appel, de sorte que la mesure sera confirmée pour une durée de cinq ans. Il n'y a pas lieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

6. 6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 6.2. L'enquête a démontré que l'appelant avait fait usage de son téléphone H______ pour se livrer à un trafic de stupéfiants. Aussi, au vu du lien manifeste existant entre son téléphone, dont il réclame la restitution, et les actes criminels reprochés, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions y relatives. Le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où il a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone en cause. 7. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 16 décembre 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance, lesquels seront confirmés. 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence l'état de frais présenté par M e C______ sera réduit de 20 minutes, la lecture du jugement étant couverte par le forfait. La préparation de l'audience devant la Cour d'appel ainsi que le suivi du dossier en vue de l'audience seront ramenés à six heures (soit 1h30 par le chef d'étude et 4h30 par l'avocat-stagiaire), ce temps étant largement suffisant au vu des enjeux et pour un dossier que l'avocat a suivi depuis le début de la procédure. Il convient de le compléter du temps relatif aux débats d'appel ainsi que de CHF 55.- correspondant à la vacation y relative. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'053.50 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 11 heures et 40 minutes d'activité (débats compris) au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 10% (CHF 168.35), une vacation (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 146.80).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/173/2020 rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8495/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'053.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ : "Déclare A______ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). ... Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du sac en plastique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 18 mai 2020 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1______ du 18 mai 2020 (art. 69 CP). ... Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 18 mai 2020, sous déduction du montant déjà libéré à titre humanitaire en faveur de A______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______8 du 18 mai 2020 (art. 69 CP). Condamne A______ et D______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'193.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). ... Fixe à CHF 5'973.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 9'193.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'928.50