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P/8461/2013

Genf · 2014-03-13 · Français GE

IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.10.3; CP.47; CP.89.1

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2 Si le prévenu a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, droit qui est même absolu lorsque le témoignage litigieux est décisif, savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41, 131 I 476 consid. 2.2 p. 481, 129 I 151 consid. 3.1 p. 154, 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135), il lui appartient, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à exercer son droit, en étayant sa requête. Ainsi, l'accusé qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger un témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (CourEDH Perna

c. Italie du 6 mai 2003 § 29-32; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2008 du 10 avril 2008 consid. 2.1). 2.2.1 En l'espèce, les déclarations de l'appelant selon lesquelles la vitre du cabinet de logopédie était déjà cassée lors de son arrivée sur place sont contredites par celles faites par C______, mais aussi par les témoignages de deux habitantes de l'immeuble qui ont été alertées par le bruit provenant du bris d'une vitre, ce qui a amené l'une d'entre elles à se rendre sur son balcon d'où elle a vu deux hommes entrer dans le cabinet et la seconde à descendre au rez-de-chaussée d'où elle a aperçu les individus en train de fouiller ce local. Si l'appelant n'a pas été confronté aux personnes susmentionnées, il convient de relever qu'il n'a jamais demandé à l'être. L'ADN de l'appelant a en outre été mis en évidence sur le tranchant du verre brisé de la vitre, ce qui tend aussi à démontrer qu'il l'a bien cassée. Comme l'a relevé le premier juge, on voit au demeurant mal, à suivre les explications du prévenu, que des cambrioleurs soient entrés dans le cabinet de logopédie peu de temps avant lui et son comparse et n'aient pas emporté les ordinateurs et téléphones portables que l'intéressé a prétendu avoir vus sur place. Enfin, à supposer que le bris de vitre soit le fait de C______ et non de l'appelant, cela n'aurait aucune incidence puisqu'ils ont agi en coactivité, tous deux acceptant de briser une vitrine pour pénétrer dans le cabinet médical afin d'y dérober des objets de valeur et/ou des espèces, ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire faute d'en avoir trouvés. L'appelant s'est donc bien rendu coupable de dommages à la propriété lors des délits commis le 23 août 2012. 2.2.2 En ce qui concerne les faits du 8 mars 2013, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend être entré dans la villa sise à Onex en cherchant un lieu où dormir et que son comparse et lui-même n'avaient rien dérobé sur place. Compte tenu de l'endroit où elle est située et quand bien même l'intéressé l'a qualifiée de maison "normale", il apparaît clair que, déjà vue de l'extérieur, elle ne pouvait pas être prise pour un "squat" ou une habitation vide depuis deux ans. L'ADN du prévenu a été retrouvé sur le tranchant du verre brisé de la porte-fenêtre, lequel a été cassé à l'aide d'une pierre et non d'un coup de coude comme il l'explique, et dont le volet avait été au préalable forcé, n'étant pas ouvert ainsi qu'il l'a exposé. Les déclarations de l'appelant ont de surcroît varié, puisqu'il a tout d'abord reconnu avoir fouillé la maison avant de se raviser et prétendre qu'il voulait juste y passer la nuit. Il a ensuite affirmé en être ressorti après s'être rendu compte que la villa n'était pas inoccupée du fait de la présence d'un meuble au rez-de-chaussée, puis qu'il n'y avait aucun mobilier à ce niveau-là, raison pour laquelle il s'était rendu au 1 er étage, où il avait vu des meubles et, enfin, qu'il aurait fui la maison après avoir constaté la présence d'une femme et de sa fille, voire de deux filles, ce qui rejoint partiellement ses premières déclarations selon lesquelles son comparse l'avait averti de la présence de ces personnes. Cette dernière version est au demeurant contredite par les déclarations de la partie plaignante à l'audience de jugement, qui a expliqué qu'il n'y avait personne dans la maison. Il ne ressort pas davantage de la plainte ni du rapport de police que des personnes auraient été présentes dans la villa, ce qui n'aurait pas manqué d'être signalé, ne serait-ce qu'en raison de l'état de choc que provoque généralement le fait de se retrouver chez soi en présence de cambrioleurs, sans compter que les policiers les auraient interrogées pour tenter d'obtenir leur description. Le plaignant a, par ailleurs, confirmé le fait que sa maison avait presque été entièrement fouillée, comme cela avait déjà été constaté par la police et comme semble l'admettre l'appelant lorsqu'il met en cause le propriétaire qui aurait "tout renversé chez lui". Le seul fait que les factures des objets dérobés n'aient pas été versées au dossier ne constitue pas un élément suffisant pour douter des déclarations du plaignant, qui sont de loin plus crédibles que celles du prévenu, et donc de la réalité du cambriolage, d'autant que l'existence de telles factures pour une partie des biens volés résulte des inventaires établis par l'intéressé, pièces qu'il n'avait pas à produire à l'audience de jugement puisqu'il n'entendait pas réclamer la réparation du préjudice matériel subi. Le jugement attaqué doit ainsi également être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de vol pour les faits commis le 8 mars 2013 en coactivité avec un comparse.

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.1.4 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). Ainsi, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement la révocation du sursis, en ce sens que celle-ci ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). 3.1.5 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Selon l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a agi à plusieurs reprises et s'en est pris sans scrupules au bien d'autrui. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Sa motivation relève de l'appât du gain facile et du mépris de la législation en vigueur. Sa collaboration à l'enquête s'est révélée mauvaise, puisqu'il n'a pas hésité à fournir des explications fantaisistes et à tenter de discréditer une des parties plaignantes, en laissant entendre qu'elle aurait faussement prétendu que des objets et valeurs lui avaient été soustraits. Le prévenu n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, les excuses présentées à l'une des parties plaignantes - l'autre étant traitée de menteuse - étant de pure circonstance et dictées par son conseil. Il y a concours d'infractions. Les antécédents de l'appelant sont défavorables, puisqu'il a déjà été condamné pour des infractions similaires, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Au contraire, il a recommencé son activité coupable moins de deux semaines après avoir été libéré conditionnellement. Ses projets d'avenir n'ont rien de concrets, étant rappelé que le prévenu, qui prétend vouloir se rendre en Italie pour y rejoindre sa famille, aurait déjà pu mener ce projet à terme par le passé, ce qu'il n'a nullement fait. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant se présente ainsi sous un jour clairement défavorable, compte tenu aussi de sa situation administrative en Suisse, de sorte qu'un sursis n'est pas envisageable, quelle que soit la quotité de la peine prononcée. Par ailleurs, le fait qu'il ait récidivé très peu de temps après avoir été libéré conditionnellement le 11 août 2012 démontre qu'il n'a aucune volonté de s'amender. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée dès le 11 août 2012 et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble, une peine pécuniaire n'étant nullement adéquate en l'occurrence. La quotité de celle fixée en première instance apparaît cependant légèrement excessive, de sorte qu'il convient de la ramener à 12 mois. La révocation du sursis octroyé le 20 octobre 2011 n'est en revanche pas critiquable, la peine infligée dans le cadre de la présente procédure ne paraissant pas suffisante à dissuader l'appelant de récidiver.

E. 4 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 7 novembre 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3 p. 280 s).

E. 5 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/679/2013 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8461/2013. L'admet partiellement en ce sens que ce jugement est annulé en tant qu'il a condamné X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatorze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______. Condamne X______ aux deux tiers frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8461/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/114/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 5'692.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 8'107.00 Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance ainsi qu'aux deux tiers frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.03.2014 P/8461/2013

IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.10.3; CP.47; CP.89.1

P/8461/2013 AARP/114/2014 du 13.03.2014 sur JTDP/679/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; FIXATION DE LA PEINE; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.10.3; CP.47; CP.89.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8461/2013 AARP/ 114 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mars 2014 Entre X______ , sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Lida LAVI, avocate, Elster & Lavi, Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/679/2013 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police, et A______ , domiciliée ______, comparant en personne, B______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers des 13 et 15 novembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 7 novembre 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 novembre 2013, le reconnaissant coupable de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violations de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures avec effet au 11 août 2012 (peine restante : 31 jours) et le condamnant à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 193 jours de détention avant jugement, tout en révoquant le sursis octroyé le 20 octobre 2011 par le Ministère public à la peine de 150 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 5'692,30, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant en outre ordonné par décision séparée.![endif]>![if> b. Par acte déposé le 21 novembre 2013 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste sa culpabilité des chefs de dommages à la propriété commis au préjudice de A______ et de vol commis au préjudice de B______, concluant à son acquittement sur ces points. Il demande aussi que la libération conditionnelle accordée dès le 11 août 2012 et le sursis octroyé le 20 octobre 2011 ne soient pas révoqués, et conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, sollicitant sa réduction y compris en cas de confirmation du verdict de culpabilité rendu en première instance, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté assortie du sursis. Il n'a pas présenté de réquisition de preuve. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 7 octobre 2013, il est reproché à X______ d'avoir :

- le 23 août 2012, vers 21h, de concert avec C______, brisé la vitre du cabinet de logopédie sis ______ au Petit-Lancy, pénétré dans les locaux afin d'y dérober des choses mobilières et/ou valeurs patrimoniales, étant précisé que rien n'a finalement été soustrait, faits qualifiés de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP),

- le 8 mars 2013, entre 19h et 19h20, de concert avec un inconnu, forcé avec un outil plat un des volets de la villa de B______ sise ______ à Onex, brisé avec une pierre la porte-fenêtre du salon, pénétré à l'intérieur de la villa, brisé la vitre d'une des chambres à coucher au moyen d'une pierre et dérobé divers objets et sommes d'argent d'une valeur totale de CHF 23'000.-, faits qualifiés de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP),

- entre le 11 août 2012, date de sa libération conditionnelle, et le 30 avril 2013, date de son interpellation, séjourné de manière durable à Genève sans la moindre autorisation de séjour et démuni de papiers d'identité, alors même qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 24 août 2012, A______ a déposé plainte pénale, mentionnant que la veille, entre 21h et 21h45, la vitre de son cabinet de logopédie sis ______, avait été brisée au moyen d'un caillou et qu'un individu avait pénétré dans les locaux, sans toutefois rien emporter. Elle évaluait son dommage à CHF 1'824.-, soit CHF 1'774.- afférents à la vitre et CHF 50.- de frais de nettoyage. a.b Il ressort du rapport de la Brigade des cambriolages du 11 juin 2013 que, durant la soirée du 24 août 2012, D______, résidant au 1 er étage du ______, après avoir entendu un bruit de vitre brisée, s'est rendue sur son balcon et a aperçu deux hommes se glisser dans le cabinet de logopédie situé à l'entresol. Egalement alertée, une autre voisine, E______, est descendue au pied de l'immeuble et a alors vu deux hommes dans le cabinet, l'un fouillant une armoire et l'autre le hall d'entrée, avant de ressortir par la fenêtre brisée quelques minutes plus tard et de partir en direction de l'avenue du Gros-Chêne. A 21h08, D______ a contacté la CECAL pour répercuter ces informations et fournir des signalements précis sur la tenue vestimentaire des auteurs. X______ et C______ ont été interpellés à la hauteur du ______, soit à moins de 100 mètres du cabinet de logopédie, le second s'étant alors débarrassé d'une paire de chaussettes, alors que le premier en détenait une autre dans ses poches. Après les vérifications d'usage, ils ont été relâchés, E______ ayant fait savoir aux gendarmes qu'ils correspondaient bien aux deux hommes qu'elle avait observés, sans pouvoir être formelle puisque ne les ayant vus que de dos. a.c Ce n'est qu'à la fin du mois de mai 2013 que la Brigade des cambriolages a été avisée que l'ADN de X______ avait été mis en évidence sur le tranchant du verre brisé de la vitre. a.d Interrogé le 11 juin 2013 par la police, C______, déclarant s'appeler en réalité F______, a reconnu être entré avec X______, le 23 août 2012, dans le cabinet de logopédie de A______. X______ avait cassé la vitre avec une pierre et était entré en premier dans les locaux. Ils avaient fouillé, mais comme il n'y avait rien, ils étaient repartis, étant ensuite contrôlés un peu plus loin par une patrouille de police. a.e Le 18 juillet 2013, X______ a admis, devant le Ministère public qui l'a mis en prévention pour avoir participé à ce cambriolage en compagnie du précité, être entré le 23 août 2012 dans le cabinet de logopédie dans le but d'y dérober de l'argent. Il avait agi seul, alors qu'il venait de sortir de prison et que sa belle-mère l'avait mis à la porte. C______, qu'il appelait F______, n'était pas avec lui. Confronté aux déclarations de ce dernier et questionné à cet égard, X______ a indiqué qu'il ignorait les raisons pour lesquelles l'intéressé avait déclaré qu'il était aussi présent ce jour-là. Selon lui, la vitre était déjà cassée et il avait juste entré ses mains par le trou, ce qui expliquait la présence de son ADN. b.a Entre-temps, soit le 22 mars 2013, B______ a déposé plainte pénale, indiquant que le 8 mars 2013, entre 19h et 19h20, sa villa sise ______, avait fait l'objet d'un vol par effraction, le ou les individus étant entré(s) par la porte-fenêtre du salon. Il estimait à CHF 23'000.- le montant des objets et sommes d'argent dérobés, soit notamment des ordinateurs, des Ipads, des Ipods, un Iphone, des appareils photo, des montres, des bijoux ainsi qu'un montant de CHF 3'600.-. Il a joint à sa plainte trois inventaires, l'un relatif aux dégâts et les autres aux biens dérobés, selon qu'ils étaient "avec facture " ou "sans facture", mais ces pièces ne comportent aucun montant, ni annexes. b.b Il ressort du rapport de la Brigade des cambriolages du 30 avril 2013 que, selon le constat technique effectué sur place, au moins deux personnes étaient entrées dans la villa par deux voies différentes, le volet situé au rez-de-chaussée ayant été forcé avec un outil plat, puis la porte-fenêtre du salon brisée avec une pierre retrouvée sur les lieux, une seconde effraction étant intervenue par le bris de la vitre de la chambre à coucher avec une autre pierre. La villa avait été presque entièrement fouillée et divers relevés de traces avaient été effectués. L'ADN de X______ a ainsi pu être mis en évidence sur le tranchant du verre brisé de la porte-fenêtre. c.a Interpellé le même jour par la police, X______ a déclaré ne pas souhaiter la présence d'un avocat après avoir pris connaissance de ses droits. Il a admis avoir participé au cambriolage susmentionné, expliquant qu'un prénommé G______ l'avait appelé le 8 mars 2013 pour lui proposer de l'accompagner dans une villa inoccupée, ce qu'il avait accepté. Il s'agissait d'une petite villa sur deux niveaux avec un jardin, dont les volets étaient ouverts. Ils étaient entrés par le rez-de-chaussée, G______ ayant brisé la fenêtre avec une pierre et il avait lui-même passé sa main par le trou pour ouvrir la porte-fenêtre. Ils étaient tous deux entrés en portant des gants et avaient commencé à fouiller. Tout d'un coup, G______ avait crié qu'il y avait une femme et sa fille, si bien qu'ils avaient pris la fuite sans rien emporter. Interrogé ensuite au sujet d'un cambriolage commis le lendemain par C______, X______ s'est énervé, a refusé de répondre à la plupart des autres questions et de signer le procès-verbal. A noter que les deux intéressés avaient aussi été interpellés ensemble le 12 avril 2013 c.b Mis en prévention le lendemain par le Ministère public pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal et assisté d'un avocat, X______ est revenu sur ses déclarations, prétendant n'avoir rien dit aux policiers, car ils lui avaient refusé la présence d'un avocat. Il contestait avoir commis le cambriolage du 8 mars 2013, mais admettait néanmoins être entré dans la villa, pensant qu'il s'agissait d'un squat. G______ était avec lui. X______ a d'abord expliqué qu'en entrant dans la maison, qui était "normale", ils avaient vu un meuble, si bien qu'ils en étaient immédiatement ressortis, avant d'affirmer qu'il n'y avait pas de mobilier au rez-de-chaussée et qu'ils étaient donc montés à l'étage où il avaient vu des meubles. Comprenant alors qu'il ne s'agissait pas d'un squat, ils s'étaient aussitôt enfuis. Il ne connaissait pas C______, même en sachant qu'il était surnommé F______. S'agissant du séjour illégal, il n'avait pas quitté la Suisse après avoir été libéré conditionnellement en août 2012 parce qu'il était amoureux de H______, qu'il avait l'intention d'épouser. d.a Lors l'audience de jugement, X_____ a maintenu être entré seul et sans gant dans le cabinet de logopédie le 23 août 2012, mais a contesté avoir brisé la fenêtre, qui était déjà cassée. Il avait vu des ordinateurs et des téléphones portables, mais ne les avait pas emportés car il recherchait uniquement de l'argent. Sur sollicitation de son conseil, il demandait pardon à la partie plaignante. S'agissant de la villa de B______, il avait cassé la vitre avec son coude et était entré dans la maison avec G_______ . Au premier étage, ils avaient vu une femme et une jeune fille, si bien qu'ils avaient quitté les lieux sans rien emporter. Son intention était uniquement de trouver un endroit où dormir. Il admettait les faits concernant le séjour illégal, tout en précisant qu'à sa libération conditionnelle, on ne lui avait pas dit qu'il n'avait pas le droit de rester en Suisse. d.b A______ a confirmé sa plainte et précisé qu'il n'y avait pas de caisse, ni d'ordinateurs ou de téléphones portables dans son cabinet médical, mais uniquement des livres et des jeux pour les enfants. B______ a aussi confirmé sa plainte, en particulier la liste et la valeur des objets dérobés, précisant que son assurance lui avait remboursé CHF 16'000.- sur la base des factures qu'il avait présentées et dont il avait remis une copie à la police. Il vivait uniquement avec ses filles, âgées de 14 et 16 ans mais, lors du cambriolage, il n'y avait personne dans la villa, qui avait été presque entièrement fouillée. C. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ a persisté dans ses conclusions. Il maintenait que la vitre du cabinet médical était cassée avant qu'il n'y pénètre avec C______, en compagnie duquel ils avaient été contrôlés par la police environ 45 minutes plus tard. Il ne se rappelait plus ce qu'il y avait dans ce local, mais avait espéré y trouver quelques centaines de francs. Il affirmait à nouveau n'avoir rien volé dans la villa d'Onex que G______ lui avait dit être vide depuis deux ans, cherchant seulement un endroit pour dormir, et dont ils étaient ressortis en constatant la présence de deux filles. C'est le plaignant qui avait "dû tout renverser chez lui". Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. D. X______ explique être né le 24 mars 1983 en Tunisie, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 12 ans. Il indique être ensuite parti en Europe et avoir résidé en Espagne, en Belgique et en Italie, avant d'arriver en Suisse en 2007, pays qu'il n'a pas quitté depuis lors. A sa sortie de prison, il compte se rendre en Italie où vivrait sa famille. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : ·      le 20 novembre 2011 par le Ministère public à 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis 3 ans, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;![endif]>![if> ·      le 29 juin 2012 par le Ministère public à 120 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux, injure, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (libération conditionnelle le 11 août 2012, délai d'épreuve un an, peine restante 31 jours). ![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2 Si le prévenu a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge, droit qui est même absolu lorsque le témoignage litigieux est décisif, savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41, 131 I 476 consid. 2.2 p. 481, 129 I 151 consid. 3.1 p. 154, 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135), il lui appartient, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à exercer son droit, en étayant sa requête. Ainsi, l'accusé qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger un témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (CourEDH Perna

c. Italie du 6 mai 2003 § 29-32; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2008 du 10 avril 2008 consid. 2.1). 2.2.1 En l'espèce, les déclarations de l'appelant selon lesquelles la vitre du cabinet de logopédie était déjà cassée lors de son arrivée sur place sont contredites par celles faites par C______, mais aussi par les témoignages de deux habitantes de l'immeuble qui ont été alertées par le bruit provenant du bris d'une vitre, ce qui a amené l'une d'entre elles à se rendre sur son balcon d'où elle a vu deux hommes entrer dans le cabinet et la seconde à descendre au rez-de-chaussée d'où elle a aperçu les individus en train de fouiller ce local. Si l'appelant n'a pas été confronté aux personnes susmentionnées, il convient de relever qu'il n'a jamais demandé à l'être. L'ADN de l'appelant a en outre été mis en évidence sur le tranchant du verre brisé de la vitre, ce qui tend aussi à démontrer qu'il l'a bien cassée. Comme l'a relevé le premier juge, on voit au demeurant mal, à suivre les explications du prévenu, que des cambrioleurs soient entrés dans le cabinet de logopédie peu de temps avant lui et son comparse et n'aient pas emporté les ordinateurs et téléphones portables que l'intéressé a prétendu avoir vus sur place. Enfin, à supposer que le bris de vitre soit le fait de C______ et non de l'appelant, cela n'aurait aucune incidence puisqu'ils ont agi en coactivité, tous deux acceptant de briser une vitrine pour pénétrer dans le cabinet médical afin d'y dérober des objets de valeur et/ou des espèces, ce qu'ils ne sont pas parvenus à faire faute d'en avoir trouvés. L'appelant s'est donc bien rendu coupable de dommages à la propriété lors des délits commis le 23 août 2012. 2.2.2 En ce qui concerne les faits du 8 mars 2013, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend être entré dans la villa sise à Onex en cherchant un lieu où dormir et que son comparse et lui-même n'avaient rien dérobé sur place. Compte tenu de l'endroit où elle est située et quand bien même l'intéressé l'a qualifiée de maison "normale", il apparaît clair que, déjà vue de l'extérieur, elle ne pouvait pas être prise pour un "squat" ou une habitation vide depuis deux ans. L'ADN du prévenu a été retrouvé sur le tranchant du verre brisé de la porte-fenêtre, lequel a été cassé à l'aide d'une pierre et non d'un coup de coude comme il l'explique, et dont le volet avait été au préalable forcé, n'étant pas ouvert ainsi qu'il l'a exposé. Les déclarations de l'appelant ont de surcroît varié, puisqu'il a tout d'abord reconnu avoir fouillé la maison avant de se raviser et prétendre qu'il voulait juste y passer la nuit. Il a ensuite affirmé en être ressorti après s'être rendu compte que la villa n'était pas inoccupée du fait de la présence d'un meuble au rez-de-chaussée, puis qu'il n'y avait aucun mobilier à ce niveau-là, raison pour laquelle il s'était rendu au 1 er étage, où il avait vu des meubles et, enfin, qu'il aurait fui la maison après avoir constaté la présence d'une femme et de sa fille, voire de deux filles, ce qui rejoint partiellement ses premières déclarations selon lesquelles son comparse l'avait averti de la présence de ces personnes. Cette dernière version est au demeurant contredite par les déclarations de la partie plaignante à l'audience de jugement, qui a expliqué qu'il n'y avait personne dans la maison. Il ne ressort pas davantage de la plainte ni du rapport de police que des personnes auraient été présentes dans la villa, ce qui n'aurait pas manqué d'être signalé, ne serait-ce qu'en raison de l'état de choc que provoque généralement le fait de se retrouver chez soi en présence de cambrioleurs, sans compter que les policiers les auraient interrogées pour tenter d'obtenir leur description. Le plaignant a, par ailleurs, confirmé le fait que sa maison avait presque été entièrement fouillée, comme cela avait déjà été constaté par la police et comme semble l'admettre l'appelant lorsqu'il met en cause le propriétaire qui aurait "tout renversé chez lui". Le seul fait que les factures des objets dérobés n'aient pas été versées au dossier ne constitue pas un élément suffisant pour douter des déclarations du plaignant, qui sont de loin plus crédibles que celles du prévenu, et donc de la réalité du cambriolage, d'autant que l'existence de telles factures pour une partie des biens volés résulte des inventaires établis par l'intéressé, pièces qu'il n'avait pas à produire à l'audience de jugement puisqu'il n'entendait pas réclamer la réparation du préjudice matériel subi. Le jugement attaqué doit ainsi également être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable de vol pour les faits commis le 8 mars 2013 en coactivité avec un comparse.

3. 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.1.2 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 3.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.1.4 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). Ainsi, la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement la révocation du sursis, en ce sens que celle-ci ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). 3.1.5 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Selon l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où il a agi à plusieurs reprises et s'en est pris sans scrupules au bien d'autrui. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Sa motivation relève de l'appât du gain facile et du mépris de la législation en vigueur. Sa collaboration à l'enquête s'est révélée mauvaise, puisqu'il n'a pas hésité à fournir des explications fantaisistes et à tenter de discréditer une des parties plaignantes, en laissant entendre qu'elle aurait faussement prétendu que des objets et valeurs lui avaient été soustraits. Le prévenu n'a nullement pris conscience de la gravité de ses actes, les excuses présentées à l'une des parties plaignantes - l'autre étant traitée de menteuse - étant de pure circonstance et dictées par son conseil. Il y a concours d'infractions. Les antécédents de l'appelant sont défavorables, puisqu'il a déjà été condamné pour des infractions similaires, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver. Au contraire, il a recommencé son activité coupable moins de deux semaines après avoir été libéré conditionnellement. Ses projets d'avenir n'ont rien de concrets, étant rappelé que le prévenu, qui prétend vouloir se rendre en Italie pour y rejoindre sa famille, aurait déjà pu mener ce projet à terme par le passé, ce qu'il n'a nullement fait. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant se présente ainsi sous un jour clairement défavorable, compte tenu aussi de sa situation administrative en Suisse, de sorte qu'un sursis n'est pas envisageable, quelle que soit la quotité de la peine prononcée. Par ailleurs, le fait qu'il ait récidivé très peu de temps après avoir été libéré conditionnellement le 11 août 2012 démontre qu'il n'a aucune volonté de s'amender. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée dès le 11 août 2012 et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble, une peine pécuniaire n'étant nullement adéquate en l'occurrence. La quotité de celle fixée en première instance apparaît cependant légèrement excessive, de sorte qu'il convient de la ramener à 12 mois. La révocation du sursis octroyé le 20 octobre 2011 n'est en revanche pas critiquable, la peine infligée dans le cadre de la présente procédure ne paraissant pas suffisante à dissuader l'appelant de récidiver. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 7 novembre 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3 p. 280 s). 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprendront dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/679/2013 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8461/2013. L'admet partiellement en ce sens que ce jugement est annulé en tant qu'il a condamné X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatorze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de douze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______. Condamne X______ aux deux tiers frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8461/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/114/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 5'692.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'415.00 Total général (première instance + appel) CHF 8'107.00 Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance ainsi qu'aux deux tiers frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.