opencaselaw.ch

P/8395/2018

Genf · 2018-12-19 · Français GE

FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE | CPP.429; CPP.426; CP.52

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Bien que cet article ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur, l'art. 310 al. 2 CPP prévoyant expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Ainsi, une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241 consid. 1).

E. 3.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

E. 3.3 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al.1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit qu'en cas d'ordonnance de classement ou d'acquittement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c

p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa " culpabilité ". Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).

E. 3.4 La jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP est applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3).

E. 3.5 L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1).

E. 6 En principe, la décision sur les frais préjuge la question du droit à l'indemnité. Dès lors que l'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque l'autorité pénale qui classe la procédure relève qu'il peut être reproché au prévenu un comportement fautif et contraire à une règle juridique (art. 426 al. 2 CPP), l'autorité peut le condamner aux frais ainsi que ne point lui allouer d'indemnités. À l'inverse, si le prévenu n'a enfreint aucune norme générale de comportement, les frais sont laissés à la charge de l'État et une indemnité est acquise au prévenu. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité examine d'office les prétentions en indemnisation du prévenu et, au besoin, lui enjoint de chiffrer et justifier ses prétentions. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que les frais ont été laissés à la charge de l'État, mais que le Ministère public ne s'est pas prononcé sur le droit aux indemnités (art. 429 CPP). Dès lors que les frais ont été, en l'occurrence, laissés à la charge de l'État, le Ministère public aurait, certes, dû se conformer à l'art. 429 CPP. Toutefois, l'art. 52 CP repose sur la prémisse "selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité ". Ainsi, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue en vertu de cette disposition, les conditions posées aux art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP sont réalisées sans qu'il ne soit nécessaire de fonder la violation d'une norme générale de comportement sur une norme autre que celle pour laquelle la condamnation pénale a été exclue en raison du peu de gravité de la faute. Autrement dit, en laissant les frais à la charge de l'État alors que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP étaient réalisées, le Ministère public a fait usage de la latitude dont il dispose. Il n'en demeure pas moins que la recourante ne peut se prévaloir d'un droit à une indemnité de par l'application, non contestée, de l'art. 52 CP. Partant, le Ministère public a agi de manière conforme au droit en n'interpellant pas la recourante sur la question de l'indemnité et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public. Son recours est donc rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8395/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.12.2018 P/8395/2018

FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE | CPP.429; CPP.426; CP.52

P/8395/2018 ACPR/783/2018 du 19.12.2018 sur ONMMP/3568/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUTE Normes : CPP.429; CPP.426; CP.52 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8395/2018 ACPR/ 783/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 décembre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e F______, avocat, ______, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 octobre précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B______ dirigée contre elle. La recourante conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue sur son droit à une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP et à l'octroi d'un montant de CHF 600.- à titre de défraiements pour ses honoraires d'avocat dans le cadre du présent recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 mai 2018, B______ a déposé une plainte contre A______ et C______, expliquant que ce dernier avait pris des photographies de l'intérieur de son domicile à son insu, lors de travaux d'agencement, et les avait transmises à A______ afin qu'elle puisse les joindre à son dossier d'appel dans le cadre d'un litige qui les opposait en France. b. Accompagnée par son conseil, A______ a déclaré à la police que, en tant qu'indépendante dans le domaine de l'architecture d'intérieur et cheffe de sa société D______ , B______ lui avait commandé des études afin d'aménager son cabinet médical à E______ [France] et sa maison d'habitation à Genève. Le client s'étant refusé à payer un dernier acompte de EUR 1'330.- sur un total de EUR 3'500.- en lien avec l'aménagement du cabinet médical, elle l'avait assigné devant les tribunaux français et avait pris la décision de ne pas finaliser le projet de la maison d'habitation tant qu'elle n'aurait pas été payée. Déboutée en première instance, elle avait suivi les recommandations de son conseil, consistant à apporter des preuves concrètes de son travail, et avait alors versé à son dossier d'appel des photographies du domicile du plaignant prises par C______, qui effectuait encore des travaux chez lui. Ces clichés avaient été pris dans un cadre professionnel et n'avaient connu d'autre utilisation que celle de prouver son travail en justice. c. Entendu le même jour à la police, C______, agenceur, a détaillé ses rapports professionnels avec A______ : les clients commandaient un projet à cette dernière qui lui transmettait le dossier sur lequel il établissait un devis. Ensuite, elle le recommandait au client. Il avait travaillé tant sur le projet du cabinet médical que sur celui de la maison d'habitation de B______. A______ savait qu'il était souvent sollicité par le plaignant pour des travaux de finition et lui avait demandé de prendre des photographies du travail terminé au domicile du client. Il ne savait pas qu'elles seraient utilisées dans le cadre d'un litige judiciaire et précisait que ce type de clichés, habituel dans leur métier, servait à attester de la fin du chantier, pour la facturation et pour montrer à de futurs clients leur savoir-faire. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a relevé que C______ et A______ avaient, chacun, réalisé les éléments constitutifs de l'art. 179 quater al. 1 et 2 CP. Toutefois, les photographies avaient été prises dans un cadre professionnel afin de démontrer la finalité des travaux accomplis et A______ avait agi sur conseil de son avocat, souhaitant uniquement prouver à la justice française le travail effectué pour se faire payer un montant qu'elle estimait, de bonne foi, lui être dû. Au regard de ces éléments, la culpabilité des prévenus et les conséquences de leurs actes n'étaient pas suffisamment importantes pour leur infliger une quelconque peine (art. 52 CP). Les frais de procédure étaient laissés à la charge de l'État. D. Dans son recours, A______ allègue que le Ministère public ne s'était pas prononcé sur la question de l'indemnité alors qu'il devait l'examiner d'office. Conformément à l'art. 429 CPP et à la jurisprudence y relative, elle avait droit à une indemnité pour ses frais de défense ainsi que pour le dommage économique subi au titre de participation à la procédure. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité notamment pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Bien que cet article ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité, le Tribunal fédéral a jugé qu'on ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur, l'art. 310 al. 2 CPP prévoyant expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Ainsi, une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP entre aussi en considération pour une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241 consid. 1). 3.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 3.3. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al.1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Cette dernière disposition prévoit qu'en cas d'ordonnance de classement ou d'acquittement, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c

p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa " culpabilité ". Cette disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. À cet égard, la loi prévoit certes que le Ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3). 3.4. La jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP est applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). 3.5. L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). 3. 6. En principe, la décision sur les frais préjuge la question du droit à l'indemnité. Dès lors que l'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque l'autorité pénale qui classe la procédure relève qu'il peut être reproché au prévenu un comportement fautif et contraire à une règle juridique (art. 426 al. 2 CPP), l'autorité peut le condamner aux frais ainsi que ne point lui allouer d'indemnités. À l'inverse, si le prévenu n'a enfreint aucune norme générale de comportement, les frais sont laissés à la charge de l'État et une indemnité est acquise au prévenu. Dans cette dernière hypothèse, l'autorité examine d'office les prétentions en indemnisation du prévenu et, au besoin, lui enjoint de chiffrer et justifier ses prétentions. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que les frais ont été laissés à la charge de l'État, mais que le Ministère public ne s'est pas prononcé sur le droit aux indemnités (art. 429 CPP). Dès lors que les frais ont été, en l'occurrence, laissés à la charge de l'État, le Ministère public aurait, certes, dû se conformer à l'art. 429 CPP. Toutefois, l'art. 52 CP repose sur la prémisse "selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité ". Ainsi, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière est rendue en vertu de cette disposition, les conditions posées aux art. 426 al. 2 CPP et 430 al. 1 let. a CPP sont réalisées sans qu'il ne soit nécessaire de fonder la violation d'une norme générale de comportement sur une norme autre que celle pour laquelle la condamnation pénale a été exclue en raison du peu de gravité de la faute. Autrement dit, en laissant les frais à la charge de l'État alors que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP étaient réalisées, le Ministère public a fait usage de la latitude dont il dispose. Il n'en demeure pas moins que la recourante ne peut se prévaloir d'un droit à une indemnité de par l'application, non contestée, de l'art. 52 CP. Partant, le Ministère public a agi de manière conforme au droit en n'interpellant pas la recourante sur la question de l'indemnité et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au Ministère public. Son recours est donc rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8395/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00