opencaselaw.ch

P/8350/2010

Genf · 2022-05-19 · Français GE

BRIGANDAGE | CP.140.al1; CP.140.ch3; CP.48.lete; CP.43

Sachverhalt

in casu le peignent sous un jour défavorable. Ces éléments sont toutefois compensés par le fait qu'il subit pour la première fois une très longue période de détention et qu'il énonce des projets de vie stable, crédibles, pour sa sortie de prison. Ainsi, la CPAR veut croire qu'une peine assortie d'un sursis partiel – seul envisageable en l'espèce – sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir. Le pronostic favorable, qui est présumé, n'est ainsi pas totalement renversé et l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel. Compte tenu de la gravité de la faute commise, et des antécédents spécifiques de l'appelant, la partie ferme de la peine sera arrêtée au maximum légal, soit à 18 mois, le solde étant assorti du sursis. Au vu des antécédents de l’appelant, qui ne l'ont manifestement pas dissuadé d’agir dans la présente espèce mais semblent au contraire lui avoir donné un certain sentiment d'impunité, le délai d'épreuve sera fixé à cinq ans, soit le maximum légal, afin de convaincre l'appelant de se comporter de façon irréprochable à l’avenir. 3. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe ( AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). 4.4. En l'occurrence, le dossier de la cause comprend trois classeurs d’instruction, pièces de forme comprises, et un petit classeur comprenant les pièces de la procédure de première instance ; il était connu du conseil de l’appelant, qui l'a plaidé il y a peu en première instance et qui n'a pas soulevé d'argument nouveau dans la procédure d'appel, limitée à la question de la peine. Ainsi, le temps consacré à l’étude du dossier, puis à la préparation des débats d’appel, qui totalise 14 heures et 30 minutes, est manifestement exagéré. Il sera arrêté à quatre heures d'activité. Les deux heures consacrées au déplacement en voiture pour la visite au pénitencier de B______ seront facturées à la moitié du tarif horaire conformément à la jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'121.70 correspondant à sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), deux heures d'activité au tarif de CHF 100.-/heure (CHF 200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 170.-), l’activité totale dépassant dorénavant 30 heures, une vacation au Palais de justice à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 151.70.

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal, Petit Commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). Le cas d'espèce ne faisant pas exception, notamment en raison de l'aggravation de la peine plancher de l'art. 140 ch. 1 CP, il sera fait application de l'ancien droit.

E. 2.2 L'auteur d'une infraction à l'art. 140 ch. 1 aCP est sanctionné d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et celui d'une infraction à l'art. 140 ch. 3 aCP l'est de deux ans au moins. Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b). 2.3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.3.1.2. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst. féd.]; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 2.3.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription à savoir la diminution de l'intérêt à punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé. Il faut également tenir compte qu'en se comportant bien pendant un temps relativement long, l'auteur reconnaît à nouveau l'ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2). La jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque la poursuite pénale est près d'être acquise (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209 ; 92 IV 201 consid. b p. 202 s.), étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas (art. 109, 118 al. 4 et 178 al. 1 CP ; ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1. p. 2 ; 92 IV 201 = JdT 1967 IV 44 ; 89 IV 3 = JdT 1963 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3). Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, soit, en cas d'appel, le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 2.3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Par son comportement, impliquant une forte violence psychologique, il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité psychique de plusieurs personnes, ainsi qu'au patrimoine d'autrui. Les deux agresseurs n'ont pas agi au hasard. Un plan, une préparation, dont l'acquisition d'un pistolet factice, et une répartition des rôles ont été nécessaires pour commettre le braquage. La situation personnelle de l'appelant n'explique nullement ses actes, dès lors qu'il avait pu travailler par le passé et qu'il lui aurait été loisible de chercher un travail légal, y compris en dehors du Monténégro, ce qu'il n'a pas fait, préférant adopter un mode de vie ancré dans la délinquance, marqué par l'appât d'un gain facile et important. Il a des antécédents spécifiques aux casiers judiciaires français et monégasque, lesquels n'entrent pas en concours rétrospectif avec les faits reprochés (art. 49 al. 2 CP; ATF 142 IV 329 ). Bien que ces condamnations concernent des faits anciens pour la plupart, lesdits antécédents renseignent néanmoins sur la forte intensité de la volonté délictuelle de l'appelant avant son arrestation en 2009. Le butin d'une valeur totale supérieure à CHF 900'000.- et d'environ CHF 2'000'000.- à la revente, dont le sort reste inconnu, est considérable. Les explications de l'appelant à ce propos ne sont pas crédibles. L'inventaire des pièces dérobées en possession des braqueurs à K______, qu'ils n'ont sans doute pas établi dans le train, démontre qu'ils étaient bien en possession du butin à leur arrivée dans cette ville. La collaboration de l'appelant ne saurait être qualifiée de bonne ; s'il a d'emblée reconnu avoir commis le braquage reproché, il pouvait difficilement en aller autrement au vu des éléments au dossier. Comme évoqué, il n'a fourni aucune information au sujet du butin ou d'autres éléments utiles à l'enquête. Il a en effet livré des explications contradictoires, confuses et inconsistantes au sujet du nombre de pièces dérobées qui était inférieur à celui retenu par le bijoutier, des moyens de transport utilisés au moment du braquage, des lieux où ils ont séjourné à Genève et des raisons pour lesquelles il se sont rendus et sont restés, cinq jours durant, à K______. L'incohérence de son récit permet au contraire de conclure, avec les éléments relevés par les enquêteurs mentionnés supra , que des tiers ont très vraisemblablement été impliqués, à propos desquels l'appelant est resté silencieux. Les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause sont anciens, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans étant dépassés, si bien que l'effet guérisseur du temps écoulé diminue l'intérêt à punir. Depuis les faits et sa longue incarcération, il ne peut être exclu que l'appelant a parcouru un chemin dans la prise de conscience de ses actes et qu'il est disposé à renoncer à la délinquance, étant relevé que rien au dossier ne permet de retenir un mauvais comportement alors qu'il était en détention et qu'il a présenté des excuses et exprimé des regrets à plusieurs reprises. Les condamnations postérieures aux faits reprochés dans la présente cause, telles qu'elles ressortent du dossier, ne le permettent en particulier pas. Celle du 11 mai 2009, qui porte sur l'entrée et le séjour illégaux de l'appelant en France directement consécutifs au braquage et à sa fuite de Suisse, ne saurait en effet être prise en compte dans l'examen du comportement de l'appelant depuis la commission des faits, en étant en quelques sortes la conséquence. Celle du 22 mai 2018 concerne, selon ses dires, non contredits par le dossier et plausibles, la détention d'une clé USB en prison, soit des faits de moindre importance, et ne témoigne donc pas d'un ancrage dans la délinquance depuis les faits. Partant, l'intérêt à punir a diminué pour ce motif également. La circonstance atténuante au sens de l'art. 48 let. e CP doit ainsi être retenue. Cela étant, l'appelant persiste, encore en appel, dans ses explications dénuées de toute crédibilité, ne démontrant pas avoir achevé son travail d'introspection, de sorte que l'intérêt à punir, certes moindre que si l'appelant avait été jugé rapidement après les faits, subsiste, a fortiori au vu de la nature et la gravité de l'infraction. A l'issue de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère qu'une peine privative de liberté, atténuée, de trois ans est adéquate. La comparaison avec un seul cas similaire de brigandage jugé par la Cour de céans, où une peine de deux ans avait été infligée à l'accusé pour des faits anciens, ne conduit pas à un résultat choquant, étant relevé que la sanction retenue se situe dans la fourchette basse du cadre légal de la peine. Elle ne constitue donc pas une violation de l'égalité de traitement. 2.4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 2.4.2. Le passé criminel important de l'appelant et l'admission limitée des faits in casu le peignent sous un jour défavorable. Ces éléments sont toutefois compensés par le fait qu'il subit pour la première fois une très longue période de détention et qu'il énonce des projets de vie stable, crédibles, pour sa sortie de prison. Ainsi, la CPAR veut croire qu'une peine assortie d'un sursis partiel – seul envisageable en l'espèce – sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir. Le pronostic favorable, qui est présumé, n'est ainsi pas totalement renversé et l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel. Compte tenu de la gravité de la faute commise, et des antécédents spécifiques de l'appelant, la partie ferme de la peine sera arrêtée au maximum légal, soit à 18 mois, le solde étant assorti du sursis. Au vu des antécédents de l’appelant, qui ne l'ont manifestement pas dissuadé d’agir dans la présente espèce mais semblent au contraire lui avoir donné un certain sentiment d'impunité, le délai d'épreuve sera fixé à cinq ans, soit le maximum légal, afin de convaincre l'appelant de se comporter de façon irréprochable à l’avenir.

E. 3 L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance.

E. 4.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 4.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 4.3 Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe ( AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4).

E. 4.4 En l'occurrence, le dossier de la cause comprend trois classeurs d’instruction, pièces de forme comprises, et un petit classeur comprenant les pièces de la procédure de première instance ; il était connu du conseil de l’appelant, qui l'a plaidé il y a peu en première instance et qui n'a pas soulevé d'argument nouveau dans la procédure d'appel, limitée à la question de la peine. Ainsi, le temps consacré à l’étude du dossier, puis à la préparation des débats d’appel, qui totalise 14 heures et 30 minutes, est manifestement exagéré. Il sera arrêté à quatre heures d'activité. Les deux heures consacrées au déplacement en voiture pour la visite au pénitencier de B______ seront facturées à la moitié du tarif horaire conformément à la jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'121.70 correspondant à sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), deux heures d'activité au tarif de CHF 100.-/heure (CHF 200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 170.-), l’activité totale dépassant dorénavant 30 heures, une vacation au Palais de justice à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 151.70.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/22/2022 rendu le 11 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8350/2010. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 26 mai 2021. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ de ce que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 47'115.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de M e C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 10'016.10. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'121.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, aux Etablissements de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 47'115.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 48'840.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.05.2022 P/8350/2010

BRIGANDAGE | CP.140.al1; CP.140.ch3; CP.48.lete; CP.43

P/8350/2010 AARP/149/2022 du 19.05.2022 sur JTCO/22/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : BRIGANDAGE Normes : CP.140.al1; CP.140.ch3; CP.48.lete; CP.43 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8350/2010 AARP/ 149/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mai 2022 Entre A ______ , actuellement détenu en exécution anticipée de peine au pénitencier de B______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/22/2022 rendu le 11 février 2022 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 février 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente. b. Selon l'acte d'accusation du 14 octobre 2021, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, de concert avec D______, le 5 mai 2009, après avoir effectué un repérage des lieux, décidé de commettre un brigandage au sein de la bijouterie E______, sise 1______, à F______ [VD]. Ils sont convenus d'agir en fin d'après-midi, en raison du fait que le trafic routier de la fin de journée empêcherait la police d'intervenir rapidement sur les lieux de l'infraction, ce qui leur laissait des précieuses minutes nécessaires à leur fuite. Le jour des faits, vers 16h45, conformément au plan préétabli, D______ est entré dans la bijouterie, se faisant passer pour un client et se renseignant au sujet de deux montres. Pendant ce temps, A______ est resté à l'extérieur de la bijouterie quelques minutes, faisant semblant de regarder les vitrines, mais examinant en réalité s'il y avait des clients à l'intérieur. Estimant la situation favorable, A______ s'est présenté devant la porte d'entrée et a sonné à la porte. L'accès lui a été refusé par G______, directeur de la bijouterie, lequel avait un mauvais pressentiment à son sujet et A______ est resté posté devant la porte d'entrée. Constatant que ce dernier ne pouvait pas entrer dans la bijouterie, D______ a fait mine d'avoir obtenu tous les renseignements souhaités et s'est dirigé vers la porte de sortie, qui ne pouvait être ouverte qu'après avoir été déverrouillée par une télécommande. Au moment où la porte a été ouverte afin de lui permettre de quitter la bijouterie, A______ a bondi de force à l'intérieur de la boutique, en brandissant une arme de poing en direction de G______. D______, a, simultanément, poussé violemment le directeur, lequel est tombé à terre, l'empêchant ainsi de refermer la porte. A______ a alors tiré G______, afin de le positionner à un endroit où il pouvait avoir un contrôle visuel sur lui et sur les autres employés de la bijouterie, lesquels se trouvaient au fond du commerce, accroupis, selon les ordres reçus de A______. Les deux acolytes ont ordonné à G______ de rester à plat ventre, les mains sur la tête, et à H______ de déverrouiller les portes coulissantes qui donnaient accès aux vitrines extérieures, ordres donnés sous la menace de l'arme de poing tenue par A______. D______ s'est attelé à vider les vitrines extérieures. A______ a également dérobé une montre de marque I______ pour dame et une autre montre de marque J______, qui se trouvaient sur la table de présentation, au sein de la bijouterie. A______ a ensuite pointé son arme à feu en direction de H______ afin de la forcer à déverrouiller la porte d'entrée et à actionner l'ouverture automatique de la porte, son comparse et lui prenant la fuite à 16h52, avec le butin. Au total 93 pièces (montres et bijoux) ont été dérobées pour un préjudice de CHF 918'925.- (valeur au prix d'achat) et de CHF 1'806'970.- (valeur au prix de vente). Seules deux montres de marque I______ ont été retrouvées lors de l'arrestation des braqueurs à K______ [France] le 11 mai 2009. B. La Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) se réfère aux faits retenus par le TCO, non contestés (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle au surplus ce qui suit : a.a. Six jours après avoir commis le brigandage dans les circonstances précitées, D______ et A______ ont été interpellés à K______, en possession des deux montres évoquées et d'un inventaire répertoriant 76 pièces correspondant à la liste établie par le bijoutier qui en avait toutefois recensé 17 de plus. a.b. A______ a été détenu en France et à Monaco jusqu'au 26 mai 2021, date à laquelle il a été extradé pour la Suisse. b. Les deux braqueurs étaient recherchés par plusieurs pays européens depuis de nombreuses années pour des actes violents similaires. Leur mode opératoire de même que les précautions prises pour ne pas être identifiés, laissaient supposer qu'ils appartenaient au groupe criminel communément appelé les L______. L'enquête a en effet permis de révéler qu'à leur arrivée en Suisse, les deux comparses avaient acquis des raccordements suisses sous de fausses identités et ne les avaient utilisés que durant la période du braquage. Ils n'avaient jamais passé d'appels depuis ces numéros mais en avaient uniquement reçu de la part de l'épouse de A______ au moment de l'agression, sans y répondre et sans les retourner, ce qui a permis aux enquêteurs de conclure que ces contacts étaient un signal et qu'ils ne retournaient les appels que depuis des cabines téléphoniques. Il ressort également des investigations menées que des appels avaient été passés depuis les appareils français en la possession des braqueurs lors de leur interpellation, sur des cabines téléphoniques [à] F______ ainsi que sur un natel suisse, en janvier 2009, ce qui laissait supposer que des repérages avaient alors été effectués. Les deux hommes ont été retrouvés en possession d'un inventaire vraisemblablement établi en vue de la remise du matériel volé au receleur. La différence quant au nombre d'objets par rapport à la liste du bijoutier pouvait s'expliquer par le fait qu'il était usuel, dans des cas de ce type, de payer des intervenants tiers ayant fourni la logistique, au moyen de pièces issues des braquages. c. Entendu à plusieurs reprises par les autorités françaises et suisses, A______ a fourni une version similaire dans les grandes lignes à celle de son comparse, tous deux admettant les faits tels qu'ils ressortaient des images de vidéosurveillance. Ils ont expliqué s'être retrouvés à Genève quelques jours avant les faits, avoir alors pris la décision de commettre un braquage avec une arme factice, effectué des repérages sur F______ pour trouver un commerce cible facile, être passés à l'acte comme prévu en fin d'après-midi, soit une heure où l'intervention de la police serait entravée par le trafic, et enfin, avoir perdu le butin, qu'ils comptaient effectivement revendre. Pour le surplus, les deux braqueurs ont divergé. Il en va ainsi de la façon dont ils avaient quitté les lieux, à vélo ou à pied, et rejoint Genève, soit en train ou en taxi. Ils ont également varié au sujet de l'endroit où ils avaient logé à Genève, soit chez un ami ou à l'hôtel, ou encore du lieu et du jour de la perte du butin, soit dans le train pour Genève, le jour du braquage, en raison d'un contrôle, ou dans le train pour K______, le lendemain. D______, qui voyageait seul ou avec A______ selon les différentes versions fournies, et qui gérait le butin, l'avait perdu alors qu'il l'avait laissé quelques sièges devant lui. Ils se sont encore contredits au sujet de l'inventaire des pièces volées, A______ ayant indiqué qu'ils l'avaient réalisé le soir du braquage à Genève, tandis que D______ n'avait pas d'explications à ce sujet, ayant perdu le butin aussitôt après les faits, dans le train. Ils n'ont pas su expliquer la différence d'avec la liste du bijoutier, pourquoi ils l'avaient conservée malgré la perte du butin ou encore pourquoi ils avaient transité par K______ et y étaient restés durant cinq ou six jours, alors qu'ils étaient censés revendre les pièces volées à des gitans au Monténégro ou encore dans la région milanaise. Si les deux acolytes se sont accordés sur le fait que D______ était l'instigateur du braquage et que lui seul avait les contacts avec les individus chargés d'écouler la marchandise volée, A______ a parallèlement indiqué que tous deux commettaient leurs méfaits d'égal à égal, personne n'ayant l'ascendant sur l'autre. Il a également mentionné l'existence d'un dénommé M______, avec lequel ils avaient déjà collaboré sur des braquages par le passé, qui vivait à K______, et qui s'était occupé de revendre le matériel volé, contestant toutefois avoir agi avec lui en l'espèce. Il n'a pas fourni plus d'information à ce sujet. Il a exprimé ses regrets et présenté ses excuses envers les victimes à plusieurs reprises. C. a. En appel, A______ a réitéré ses excuses et regrets. Il était détenu depuis 13 ans et son seul souhait était de retrouver sa famille et vivre normalement avec ses enfants. Il a persisté dans ses déclarations au sujet de la perte du butin. Il n'était vraiment pas content lorsque D______ l'avait informé l'avoir perdu. Ils n'avaient parlé que de ça durant les quelques jours qu'ils avaient passés ensemble avant son arrestation. Il n'était pas sûr que les montres auraient dû réapparaître sur le marché noir, si elles avaient été perdues, dès lors qu'il s'agissait de montres volées qui ne pouvaient donc pas circuler. Néanmoins, son comparse et lui comptaient en effet vendre le matériel volé, de sorte qu'il savait qu'il y avait un marché noir. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant la quotité de la peine qui lui paraîtrait adéquate à 15 mois avec sursis. Il fallait tenir compte de sa bonne collaboration et du temps écoulé, les condamnations françaises intervenues après les faits litigieux n'excluant pas la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP. Le principe de l'égalité de traitement imposait également de prononcer une peine inférieure à deux ans. Dans une affaire similaire jugée par la Cour, un prévenu avait été condamné à deux ans de peine privative de liberté alors que les faits, anciens, étaient plus graves, le butin plus élevé et les antécédents plus importants, dont un homicide par négligence. La peine devait être assortie du sursis, voire du sursis partiel, dans la mesure où il n'avait pas été condamné durant les cinq ans précédent les faits en cause et qu'il s'était amendé depuis lors. Désormais âgé de 52 ans, ayant passé toute sa quarantaine en prison, il avait tourné la page de son passé criminel et était un autre homme. Il avait une vie qui l'attendait à l'extérieur, en Allemagne où vivaient sa femme et son fils cadet, ou au Monténégro, Etat doté d'une économie ayant très favorablement évolué depuis les faits et où résidaient sa mère et son frère. c. Le MP requiert la confirmation du jugement entrepris. Le juge devait demeurer libre en matière de fixation de la peine. Il n'était en particulier pas lié par les peines fixées dans d'autres procédures ni même par celles prononcées à l'égard d'un co-auteur. Le fait que l'appelant eût déjà purgé des peines à l'étranger pour des faits similaires devait conduire à se montrer sévère. Sa collaboration à l'enquête n'avait pas été bonne. Il n'avait en effet admis que ce qui ressortait explicitement des images de vidéosurveillance sans fournir aucune information que la police ne connaissait pas déjà, notamment sur le sort du butin. Il avait d'ailleurs divergé à ce propos avec son comparse. La peine de trois ans et demi fixée par le TCO se trouvait dans la fourchette inférieure du cadre légal et n'était pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges. D. a. A______, ressortissant du Monténégro, est né le ______ 1970. Il est marié et père de deux fils. Son épouse et son fils aîné vivent en Allemagne, à N______, où ils travaillent et bénéficient d'un appartement. Son fils cadet étudie à l'université de O______ [Serbie] où il vit. Sa mère, son frère et sa sœur vivent toujours au Monténégro. Son père est décédé en 2018. A______ a été scolarisé jusqu’à l’âge de 18 ans, puis a travaillé d’abord dans un magasin, puis en usine. En 1989, il a accompli son service militaire pendant 12 mois. Après la guerre d'ex-Yougoslavie, il a commencé à commettre des braquages en 2002. Il a vécu de ses méfaits entre 2002 et 2009. Durant ses années de détention en France et à Monaco, il a reçu régulièrement, soit à un rythme d'environ tous les deux mois, des visites des membres de sa famille. Par ailleurs, il a régulièrement entretenu des contacts téléphoniques avec eux. En Suisse, les contacts ont été moins réguliers durant sa détention provisoire mais ils ont repris depuis son transfert au pénitencier de B______. Il a travaillé comme auxiliaire, aide-cuisinier, ainsi que dans divers ateliers de confection. Il a également suivi des cours de français et d'allemand, tout comme il a participé à toutes les activités organisées pour les détenus. À sa sortie de prison, il souhaite vivre avec sa famille et travailler en Allemagne. Son épouse a consulté un avocat en vue d'identifier les possibilités d'un regroupement familial, mais il ignore encore si cela sera possible. A défaut, il aurait la possibilité de retourner dans son pays d'origine, où sa famille dispose de deux appartements, et de travailler avec son frère, propriétaire d'une académie de ______. b. Il n'a pas d'antécédent en Suisse. Il a en revanche été condamné à plusieurs reprises à l'étranger, soit à Monaco et en France :

-          le 5 juin 2009, par le Tribunal correctionnel de K______, pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, commis le 11 mai 2009, à dix mois d'emprisonnement;![endif]>![if>

-          le 2 juillet 2009, par le Tribunal correctionnel de K______, pour vol aggravé par deux circonstances, commis du 30 juillet 2001 au 31 juillet 2001 et du 9 décembre 2000 au 11 décembre 2000, à deux ans et six mois d'emprisonnement;![endif]>![if>

-          le 8 juin 2012, par la Cour d'assises de P______ à Q______ [France], pour vol en bande organisée avec arme, commis le 8 novembre 2002, à huit ans d'emprisonnement;![endif]>![if>

-          le 23 mai 2013, par la Cour d'assises de R______ à S______ [France], pour vol avec arme, commis le 16 février 2009, à huit ans d'emprisonnement;![endif]>![if>

-          le 22 mai 2018, par le Tribunal correctionnel de T______ [France], pour recel de bien provenant d'un délit, commis le 24 octobre 2017, à cinq mois d'emprisonnement;![endif]>![if>

-          le 29 janvier 2019, par le Tribunal criminel de la Principauté de Monaco, pour vol avec usage d'une arme, menace de meurtre avec ordre ou sous condition, commis le 21 juin 2007, à sept ans de réclusion criminelle.![endif]>![if> En appel, il a expliqué que le recel commis le 24 octobre 2017 a consisté en la détention, dans sa cellule, d'une clé USB, prêtée par un autre détenu, sur laquelle étaient enregistrés de la musique et des films. Les infractions à l'origine de sa condamnation du 5 juin 2009 étaient liées à sa fuite après le braquage du 5 mai précédent. Il n'avait alors pas le droit d'entrer en France car il était sous le coup d'une interdiction d'entrée de dix ans et était porteur de faux papiers. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, 18 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, soit deux heures de visite au pénitencier de B______, deux heures de déplacement et 14 heures et 30 minutes d'étude du dossier et de préparation à l'audience. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal, Petit Commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). Le cas d'espèce ne faisant pas exception, notamment en raison de l'aggravation de la peine plancher de l'art. 140 ch. 1 CP, il sera fait application de l'ancien droit. 2.2. L'auteur d'une infraction à l'art. 140 ch. 1 aCP est sanctionné d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins et celui d'une infraction à l'art. 140 ch. 3 aCP l'est de deux ans au moins. Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b). 2.3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.3.1.2. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst. féd.]; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2). 2.3.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription à savoir la diminution de l'intérêt à punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé. Il faut également tenir compte qu'en se comportant bien pendant un temps relativement long, l'auteur reconnaît à nouveau l'ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2). La jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque la poursuite pénale est près d'être acquise (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209 ; 92 IV 201 consid. b p. 202 s.), étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas (art. 109, 118 al. 4 et 178 al. 1 CP ; ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1. p. 2 ; 92 IV 201 = JdT 1967 IV 44 ; 89 IV 3 = JdT 1963 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3). Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, soit, en cas d'appel, le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 2.3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Par son comportement, impliquant une forte violence psychologique, il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité psychique de plusieurs personnes, ainsi qu'au patrimoine d'autrui. Les deux agresseurs n'ont pas agi au hasard. Un plan, une préparation, dont l'acquisition d'un pistolet factice, et une répartition des rôles ont été nécessaires pour commettre le braquage. La situation personnelle de l'appelant n'explique nullement ses actes, dès lors qu'il avait pu travailler par le passé et qu'il lui aurait été loisible de chercher un travail légal, y compris en dehors du Monténégro, ce qu'il n'a pas fait, préférant adopter un mode de vie ancré dans la délinquance, marqué par l'appât d'un gain facile et important. Il a des antécédents spécifiques aux casiers judiciaires français et monégasque, lesquels n'entrent pas en concours rétrospectif avec les faits reprochés (art. 49 al. 2 CP; ATF 142 IV 329 ). Bien que ces condamnations concernent des faits anciens pour la plupart, lesdits antécédents renseignent néanmoins sur la forte intensité de la volonté délictuelle de l'appelant avant son arrestation en 2009. Le butin d'une valeur totale supérieure à CHF 900'000.- et d'environ CHF 2'000'000.- à la revente, dont le sort reste inconnu, est considérable. Les explications de l'appelant à ce propos ne sont pas crédibles. L'inventaire des pièces dérobées en possession des braqueurs à K______, qu'ils n'ont sans doute pas établi dans le train, démontre qu'ils étaient bien en possession du butin à leur arrivée dans cette ville. La collaboration de l'appelant ne saurait être qualifiée de bonne ; s'il a d'emblée reconnu avoir commis le braquage reproché, il pouvait difficilement en aller autrement au vu des éléments au dossier. Comme évoqué, il n'a fourni aucune information au sujet du butin ou d'autres éléments utiles à l'enquête. Il a en effet livré des explications contradictoires, confuses et inconsistantes au sujet du nombre de pièces dérobées qui était inférieur à celui retenu par le bijoutier, des moyens de transport utilisés au moment du braquage, des lieux où ils ont séjourné à Genève et des raisons pour lesquelles il se sont rendus et sont restés, cinq jours durant, à K______. L'incohérence de son récit permet au contraire de conclure, avec les éléments relevés par les enquêteurs mentionnés supra , que des tiers ont très vraisemblablement été impliqués, à propos desquels l'appelant est resté silencieux. Les faits qui lui sont reprochés dans la présente cause sont anciens, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans étant dépassés, si bien que l'effet guérisseur du temps écoulé diminue l'intérêt à punir. Depuis les faits et sa longue incarcération, il ne peut être exclu que l'appelant a parcouru un chemin dans la prise de conscience de ses actes et qu'il est disposé à renoncer à la délinquance, étant relevé que rien au dossier ne permet de retenir un mauvais comportement alors qu'il était en détention et qu'il a présenté des excuses et exprimé des regrets à plusieurs reprises. Les condamnations postérieures aux faits reprochés dans la présente cause, telles qu'elles ressortent du dossier, ne le permettent en particulier pas. Celle du 11 mai 2009, qui porte sur l'entrée et le séjour illégaux de l'appelant en France directement consécutifs au braquage et à sa fuite de Suisse, ne saurait en effet être prise en compte dans l'examen du comportement de l'appelant depuis la commission des faits, en étant en quelques sortes la conséquence. Celle du 22 mai 2018 concerne, selon ses dires, non contredits par le dossier et plausibles, la détention d'une clé USB en prison, soit des faits de moindre importance, et ne témoigne donc pas d'un ancrage dans la délinquance depuis les faits. Partant, l'intérêt à punir a diminué pour ce motif également. La circonstance atténuante au sens de l'art. 48 let. e CP doit ainsi être retenue. Cela étant, l'appelant persiste, encore en appel, dans ses explications dénuées de toute crédibilité, ne démontrant pas avoir achevé son travail d'introspection, de sorte que l'intérêt à punir, certes moindre que si l'appelant avait été jugé rapidement après les faits, subsiste, a fortiori au vu de la nature et la gravité de l'infraction. A l'issue de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère qu'une peine privative de liberté, atténuée, de trois ans est adéquate. La comparaison avec un seul cas similaire de brigandage jugé par la Cour de céans, où une peine de deux ans avait été infligée à l'accusé pour des faits anciens, ne conduit pas à un résultat choquant, étant relevé que la sanction retenue se situe dans la fourchette basse du cadre légal de la peine. Elle ne constitue donc pas une violation de l'égalité de traitement. 2.4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 2.4.2. Le passé criminel important de l'appelant et l'admission limitée des faits in casu le peignent sous un jour défavorable. Ces éléments sont toutefois compensés par le fait qu'il subit pour la première fois une très longue période de détention et qu'il énonce des projets de vie stable, crédibles, pour sa sortie de prison. Ainsi, la CPAR veut croire qu'une peine assortie d'un sursis partiel – seul envisageable en l'espèce – sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir. Le pronostic favorable, qui est présumé, n'est ainsi pas totalement renversé et l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel. Compte tenu de la gravité de la faute commise, et des antécédents spécifiques de l'appelant, la partie ferme de la peine sera arrêtée au maximum légal, soit à 18 mois, le solde étant assorti du sursis. Au vu des antécédents de l’appelant, qui ne l'ont manifestement pas dissuadé d’agir dans la présente espèce mais semblent au contraire lui avoir donné un certain sentiment d'impunité, le délai d'épreuve sera fixé à cinq ans, soit le maximum légal, afin de convaincre l'appelant de se comporter de façon irréprochable à l’avenir. 3. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe ( AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). 4.4. En l'occurrence, le dossier de la cause comprend trois classeurs d’instruction, pièces de forme comprises, et un petit classeur comprenant les pièces de la procédure de première instance ; il était connu du conseil de l’appelant, qui l'a plaidé il y a peu en première instance et qui n'a pas soulevé d'argument nouveau dans la procédure d'appel, limitée à la question de la peine. Ainsi, le temps consacré à l’étude du dossier, puis à la préparation des débats d’appel, qui totalise 14 heures et 30 minutes, est manifestement exagéré. Il sera arrêté à quatre heures d'activité. Les deux heures consacrées au déplacement en voiture pour la visite au pénitencier de B______ seront facturées à la moitié du tarif horaire conformément à la jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'121.70 correspondant à sept heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'500.-), deux heures d'activité au tarif de CHF 100.-/heure (CHF 200.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 170.-), l’activité totale dépassant dorénavant 30 heures, une vacation au Palais de justice à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 151.70.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/22/2022 rendu le 11 février 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8350/2010. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 26 mai 2021. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Avertit A______ de ce que, s'il commet un crime ou un délit dans le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 47'115.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Prend acte de ce que la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de M e C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 10'016.10. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'725.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'121.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de l'application des peines et mesures, aux Etablissements de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 47'115.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'725.00 Total général (première instance + appel) : CHF 48'840.90