opencaselaw.ch

P/8266/2012

Genf · 2014-10-14 · Français GE

ADMINISTRATION DES PREUVES; EXPERTISE; MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOL(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; REPENTIR SINCÈRE | CP.111; CP.123.2; CP.389.3; CP.47; CP.49; CP.48.D; CP.20; CO.47

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Le jugement de première instance consacrant une correcte application du droit s'agissant des éléments non contestés par l'appelant, la CPAR ne les réexaminera pas.

E. 2 3.2. S'agissant de la demande d'expertise psychiatrique privée et de la production d'un rapport écrit du Dr R______, la CPAR souligne qu'aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale de l'appelant au moment des faits, ni en raison de l'alcool ingurgité, ni en raison des séquelles de son accident de voiture survenu en 2007. Pour ce qui est de la consommation d'alcool, un calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie de l'appelant le soir des faits n'aurait de pertinence que si la quantité exacte d'alcool consommée était connue ; or la procédure n'a pas permis d'établir à satisfaction ce point, les témoignages et déclarations des uns et des autres étant trop imprécis. Quoique flous, ces témoignages concordent toutefois tous sur le fait que l'appelant était maître de lui-même le soir des faits, ce que son comportement subséquent, consistant à s'enfuir et se réfugier chez un ami plutôt que se rendre au poste de police pour que soit constaté l'état d'ébriété prétendument en partie à l'origine de ses actes, tend à confirmer. Quant aux séquelles neurologiques consécutives à l'accident de 2007, aucun document ni témoignage n'indiquent que les faits présentement reprochés soient en lien avec d'éventuels troubles d'ordre psychologique ou neurologique. Ceux-ci n'ont au demeurant jamais été allégués sérieusement, aucune preuve médicale n'ayant été versée au dossier. Au contraire, les déclarations de la psychiatre suivant l'appelant et du témoin entendu en audience d'appel tendent plutôt à faire penser que l'appelant n'a pas de séquelles neurologiques particulières. Pour le surplus, il est douteux que le Dr R______, dont il n'est pas allégué qu'il suive en consultation l'appelant et/ou qu'il ait eu un plein accès à la procédure, soit habilité à émettre un avis médical pertinent sur cette question alors qu'il ne saurait intervenir comme expert. Quoiqu'il en soit, la CPAR n'éprouve aucun doute sur la capacité de l'appelant à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après cette appréciation lors des faits qui lui sont reprochés de sorte qu'il n'est pas nécessaire de requérir une expertise.

E. 2.2 A teneur de l'art. 20 CP, le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147), étant précisé que celle-ci est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental ( cf . ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; ATF 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). 2.3.1. En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu dans l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2014 dont la CPAR fait siens les considérants, la demande de transport sur place n'est nullement justifiée, le schéma de la configuration de l'appartement produit permettant de se faire une image précise des lieux ce dont il s'est expressément accommodé. L'appelant n'a d'ailleurs jamais requis un tel transport avant la phase d'appel. Outre son absence d'utilité et sa tardivité, cette démarche aurait impliqué un report du procès d'appel difficilement conciliable avec le principe de la célérité de la procédure. Concernant l'audition de témoins de moralité, la CPAR relève que l'audition du témoin Q______ permet d'apporter un éclairage significatif sur l'évolution de l'appelant sur le plan professionnel et que deux témoins importants ont déjà été entendus en première instance au sujet de la personnalité de l'appelant. La demande d'audition de témoins supplémentaires va à l'encontre du respect du principe de la bonne foi en procédure, les témoignages requis n'étant absolument pas déterminants. La Dresse D______ a été entendue en première instance et le certificat médical actualisé produit à l'audience devant la juridiction d'appel est de nature à apporter des éléments utiles sur l'évolution de l'appelant, de sorte qu'une audition supplémentaire est superflue.

E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

E. 4.1 L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'auteur d'un meurtre doit adopter un comportement qui provoque la mort d'autrui. Le meurtre est donc une infraction de résultat. Si le résultat voulu ou accepté par l'auteur n'est pas atteint, il faut raisonner avec les diverses formes de tentative (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 et 23 ad art. 111 CP). 4.2.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1. et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). 4.2.2. La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime est un indice confirmant qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avaient acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). 4.3.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). 4.3.2. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287, arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2 et les références citées).

E. 4.4 En l'espèce, l'appelant conteste avoir accepté l'éventualité que ses actes puissent entraîner la mort de la partie plaignante C______. Or, tant l'enchaînement des faits tel qu'il ressort des différentes déclarations que les éléments matériels du dossier indiquent le contraire, de sorte que la CPAR est convaincue de l'intention homicide de l'appelant, au moins par dol éventuel. L'appelant a tout d'abord fait en sorte de se retrouver seul avec sa future victime en écartant la partie plaignante B______ et en refermant la porte derrière lui. Il n'est pas essentiel de savoir s'il a fermé le loquet pour retenir une forte volonté d'en découdre, puisque, habitué des lieux, il savait nécessairement que cette porte ne s'ouvrait pas depuis l'extérieur. L'appelant a lui-même déclaré qu'il voulait « s'expliquer » avec le nouveau compagnon de son ex-copine, ce qu'il a voulu faire par surprise dès lors qu'il s'est caché pour pouvoir entrer de force dans l'appartement. Une fois sur place, l'appelant a explicitement annoncé vouloir tuer son rival. La partie plaignante B______ a pu dans un premier temps omettre de mentionner ces paroles en étant sous l'état de choc. Ces menaces explicites constituent à l'évidence un indice important de l'état d'esprit de l'appelant. La version des faits de l'appelant, qui n'a été donnée que devant la police, n'est aucunement confortée par la suite des événements, en plus du fait qu'elle ne correspond pas à ses déclarations subséquentes et au récit constant de la partie plaignante. L'appelant s'est bien plutôt volontairement dirigé vers la cuisine et emparé d'objets tranchants, des couteaux et des ciseaux. Qu'il n'ait par la suite gardé que les ciseaux en main, et non les couteaux, n'a guère d'incidence sur l'évaluation de l'intention de l'appelant, vu les caractéristiques des lames des ciseaux utilisés. De même, l'usage de la main gauche plutôt que de la main droite, un élément dont il est d'ailleurs permis de douter si l'on considère les toutes premières déclarations de l'appelant à la police, est le fruit d'un concours de circonstances au moment où l'appelant a lâché plusieurs ustensiles plutôt que d'une volonté de sa part de ne pas commettre d'acte irréparable ou de s'affaiblir volontairement. Le récit de l'appelant ne résiste pas à l'examen. Les lésions constatées au bras de la partie plaignante indiquent clairement une position de défense, conformément à ses déclarations. La blessure au flanc droit est par ailleurs incompatible avec de seuls mouvements circulaires, la profondeur de la plaie exigeant une certaine énergie et ne pouvant s'expliquer par un simple « glissement » des lames des ciseaux sur le flanc. L'appelant a donc directement porté des coups de ciseaux à la hauteur du thorax, soit dans une région du corps qui abrite des organes vitaux, ce dont tout un chacun est conscient. Il ne voulait peut-être pas la mort de son opposant, mais en adoptant un tel comportement, avec un objet tranchant, il s'est consciemment accommodé du risque d'une issue fatale. A cet égard, il n'est pas déterminant que les lésions causées n'aient finalement été que de peu d'importance et que la vie de la partie plaignante n'ait pas concrètement été mise en danger, la nature de la lésion subie étant sans pertinence pour juger d'une tentative de meurtre. Enfin, vu la violence générale de l'épisode et les traces de sang constatées par un témoin sur les ciseaux, il n'est pas crédible que l'appelant n'ait pas réalisé avoir blessé son adversaire comme il le prétend. Or, il a préféré s'enfuir, sans s'enquérir de l'état de sa victime, démontrant par là-même une certaine détermination, à moins que ce ne soit la crainte des conséquences liées à la commission d'un acte irréparable. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de tentative de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.

E. 5 5.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 5.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 5.1.3. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

E. 5.2 En l'espèce, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a causé à la partie plaignante B______ les lésions décrites, soit une morsure à l'épaule et une légère brûlure à la jambe, lors de la soirée du 22 avril 2012 au club « E______». Les déclarations de la victime, qui n'a jamais au cours de la procédure exagéré ses propos par esprit de vengeance ou colère, sont crédibles, d'autant qu'il est avéré que l'appelant savait se montrer violent à cette période de sa vie. Le récit de la partie plaignante, constant et très précis, est aussi corroboré par le témoignage de deux de ses amies, qui ont constaté les lésions et dont la parole n'a pas de raison d'être mise en doute du seul fait de l'existence de liens d'amitié. Enfin, la main courante établie le 3 mai 2012 au poste de gendarmerie de Carouge fait état de cet épisode et l'on voit mal pourquoi la partie plaignante aurait menti à ce stade à la police, en usant de machiavélisme. L'absence de « taser » dans l'appartement de l'appelant n'est pas de nature à aboutir à une autre conclusion, l'appelant ayant aisément pu s'en débarrasser dans l'intervalle. L'absence de certificat médical permettant d'attester les lésions subies ou de dépôt de plainte est expliquée de manière convaincante par la partie plaignante, qui souhaitait éviter une dégradation de la situation. Enfin, les dénégations constantes de l'appelant s'agissant de ces événements doivent être relativisées dans la mesure où il semble avoir adopté pour stratégie de ne reconnaître que ce qui est totalement incontestable au vu des éléments matériels du dossier. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'a pas pu être déterminé de manière fiable quel genre d'appareil a été utilisé par l'appelant. De plus, tant la morsure à l'épaule que les brûlures à la jambe restent objectivement de peu de gravité, sans pour autant qu'elles puissent revêtir la qualification de voies de fait. En conséquence, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité et le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. Pour les mêmes motifs, le récit de la partie plaignante s'agissant du vol de son téléphone portable est aussi crédible. Il est indirectement corroboré par le témoin J______, qui, s'exprimant au sujet de l'agression de juin 2012, a fait savoir à la police que la partie plaignante lui avait dit avoir été agressée et volée quelques semaines plus tôt par son ancien ami intime. Ce qui pouvait à l'époque passer pour un détail insignifiant conforte l'existence d'un vol. On voit mal pourquoi l'intéressée aurait inventé ce fait qui ne répondait à aucune intérêt immédiat. Compte tenu de ces éléments, le fait que le téléphone portable n'ait pas été retrouvé ne paraît pas déterminant. Pour le surplus, les explications de l'appelant selon lesquelles il ne pourrait être l'auteur de ce vol faute de posséder une carte SIM pour iPhone ne sont d'aucune pertinence, les puces utilisées dans les téléphones s'adaptant à la plupart des appareils et pouvant être modifiées le cas échéant. La CPAR tient ainsi pour établi que l'appelant a subtilisé le téléphone de la partie plaignante B______ lors de la soirée du 22 avril 2012, réalisant les conditions de l'infraction de vol. Au vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel rejeté.

E. 6.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

E. 6.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 6.3.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). 6.3.2. Conformément à l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1060/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.2).

E. 6.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à la vie et à l'intégrité corporelle de ses victimes. La jalousie est l'unique motif de la violence exprimée dans la nuit du 9 au 10 juin 2012, tandis qu'une volonté de garder le contrôle sur la partie plaignante B______ est à l'origine des autres infractions commises à son préjudice. A ces motivations purement égoïstes et futiles s'ajoute l'intensité de la violence de l'appelant, celui-ci n'ayant notamment pas hésité à porter plusieurs coups au nouvel ami de son ex-compagne, puis à frapper celle-ci alors qu'elle était au sol et vulnérable. Les parties plaignantes ont été, à n'en point douter, durablement affectées par ces événements. Il sera retenu que l'infraction de meurtre n'a été réalisée que sous sa forme tentée et que la vie de la partie plaignante C______ n'a pas été concrètement mise en danger. Rien n'excuse ou n'explique le comportement de l'appelant qui dispose sans conteste des ressources intellectuelles et affectives pour agir différemment, ce qu'il semble avoir commencé à exploiter. Sa collaboration à l'instruction a été variable. Il a d'abord choisi la fuite, puis a prétendu, notamment devant les médecins qui l'ont ausculté lors de sa première audition, être la victime de coups, alors qu'il savait être l'auteur de violences répétées. Il a en revanche adopté par la suite un comportement plus constructif, bien qu'il ait toujours cherché à minimiser ses actes. L'appelant n'a pas d'antécédent spécifique, ce qui est mutatis mutandis un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il y a concours. Les premiers juges semblent avoir considéré que toutes les infractions passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté exigeaient en l'espèce la fixation d'une peine privative de liberté, ce qui ne paraît pas critiquable. La circonstance atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue vu la tardivité des excuses, le contexte principalement judiciaire dans lequel elles ont été formulées et l'absence de réparation pécuniaire à ce jour. L'appelant semble toutefois désormais avoir pris, au moins partiellement, conscience de la gravité de ses actes, même s'il persiste à en minimiser la portée, et a entrepris un travail sérieux de gestion de ses problèmes de violence avec sa thérapeute, au point qu'il n'existe aujourd'hui plus de comportements à risques selon les médecins. Si sa responsabilité au moment des faits est entière, il est en revanche certain que le grave accident subi par l'appelant en 2007 est un facteur dont il doit être tenu compte au titre de sa situation personnelle. En particulier, la volonté dont il a fait preuve à la suite de cet accident démontre sa capacité à s'engager sérieusement dans ses projets d'avenir. Compte tenu de ce qui précède et de l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant, la peine de quatre ans et six mois infligée par les premiers juges paraît excessive. Elle sera partant réduite à trois ans et six mois, la question du sursis partiel ne se posant dès lors pas. L'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié sur ce point.

E. 7.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes, d'autant plus lorsqu'elles ont des conséquences psychiques à long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2). Ainsi, le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

E. 7.2 En l'espèce, si le principe d'une réparation du tort moral subi par la partie plaignante C______ doit être admis compte tenu de l'atteinte subie, le montant fixé par les premiers juges est excessif au regard de la gravité de celle-ci, de son intensité et de ses effets. En effet, par chance faiblement blessée, la partie plaignante C______ n'est restée que quelques heures à l'hôpital, n'a eu qu'un arrêt de travail de courte durée et n'a pas à souffrir de séquelles physiques particulières qui entraîneraient une diminution importante de son bien-être, les cicatrices qui le gênent étant de faible ampleur. Il est vrai que la partie plaignante C______ a subi un traumatisme vu les circonstances de l'attaque et la nature des blessures. Cela étant, elle n'a pas eu besoin de recourir à une aide extérieure pour le surmonter, ce qui constitue un indice important de l'intensité relative des souffrances ressenties. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR fixera à CHF 4'000.- l'indemnité pour tort moral. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.

E. 8 Les prétentions en indemnisation présentées par le prévenu en appel doivent être rejetées au vu de la confirmation du verdict de culpabilité (art. 429 al. 1 CPP).

E. 9 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/72/2013 rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8266/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné A______ à 4 ans et demi de peine privative de liberté et à payer à C______ la somme de CHF 7'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2012. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 3 ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Le condamne à payer à C______, au titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8266/2012 éTAT DE FRAIS AARP/440/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 8'141.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'775.00 Total général (première instance + appel) CHF 12'916.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.10.2014 P/8266/2012

ADMINISTRATION DES PREUVES; EXPERTISE; MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOL(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; REPENTIR SINCÈRE | CP.111; CP.123.2; CP.389.3; CP.47; CP.49; CP.48.D; CP.20; CO.47

P/8266/2012 AARP/440/2014 du 14.10.2014 sur JTCO/72/2013 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 20.11.2014, rendu le 16.09.2015, REJETE, 6B_1129/2014 Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; EXPERTISE; MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOL(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; REPENTIR SINCÈRE Normes : CP.111; CP.123.2; CP.389.3; CP.47; CP.49; CP.48.D; CP.20; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8266/2012 AARP/440/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 octobre 2014 Entre A______ , comparant par M e Jacques BARILLON, avocat, Barillon avocats, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, appelant, contre le jugement JTCO/72/2013 rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal correctionnel, et B______ , comparant par M e Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, C______ , comparant par M e Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 29 mai 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal correctionnel, dans la cause P/8266/2012, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 août 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS. 311.0]), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 al. 2 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP), condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé par le Tribunal de police de la Côte, Nyon, n'étant pas révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, peine privative de liberté de substitution de quatre jours, et à payer à C______ et B______, conjointement, la somme de CHF 23'076.- au titre de participation à leurs honoraires d'avocat et respectivement CHF 7'000.- et CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2012, au titre de tort moral, ainsi que les frais de la procédure par CHF 8'141.70, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. b. Par acte expédié le 9 septembre 2013, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à l'annulation partielle du jugement entrepris dans la mesure où il a été reconnu coupable de tentative de meurtre (ch. I.1), de lésions corporelles simples de peu de gravité (ch. II.4 et II.5) et de vol (ch. VII.10). Ses conclusions tendent, s'agissant de la tentative de meurtre, à une requalification en lésions corporelles simples commises avec l'aggravante de l'usage d'un objet dangereux. Il conclut au surplus à son acquittement pour les trois autres infractions et à ce qu'il soit reconnu qu'il a agi en état de responsabilité restreinte. A______ demande de ne pas être condamné à une peine privative de liberté excédant 24 mois et que la peine soit assortie du sursis total. Il conclut également à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il l'a condamné à verser à C______ la somme de CHF 7'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2012 à titre de tort moral. Au titre des réquisitions de preuve, il sollicite notamment l'audition de la Dresse D______afin d'attester de son évolution au cours des derniers mois et de deux autres praticiens censés pouvoir établir les conséquences neuropsychologiques du traumatisme crânien dû à son accident de 2007 et leur incidence sur les faits reprochés. A______ sollicite également un transport sur place et une expertise toxicologique. c. Par acte d'accusation du 15 octobre 2012, précisé à l'audience de jugement du 23 mai 2013, il est reproché à A______ d'avoir :

-          le 22 avril 2012, à l'intérieur de la discothèque « E______», mordu B______ à l'épaule, lui causant un hématome, puis, à l'extérieur de l'établissement, fait usage d'une arme de type « taser » à son encontre, l'électrocutant à plusieurs reprises au niveau de la cuisse et lui causant de la sorte des courbatures et brûlures dues aux électrochocs (ch. II.4 et II.5),![endif]>![if>

-          à la même date, dans la discothèque « E______», dérobé le téléphone portable de B______ (ch. VII.10),![endif]>![if>

-          entre le 30 avril et 1 er mai 2012 à Genève, adressé plusieurs messages de menaces à B______, lui disant notamment « tu le paieras », « on verra bien qui rira le dernier, tu as voulu voir un fou et voulu voir un vrai psycho tu vas être servie » et plusieurs messages d'insultes, la traitant notamment de « pute » (ch.  V.8 et VI.9), les faits constitutifs d'injures (ch. V.8) ayant fait l'objet d'un classement du Tribunal correctionnel,![endif]>![if>

-          le 1 er mai 2012, à Genève, tenté de contraindre B______ à le rencontrer en la menaçant de diffuser des photos et vidéos d'elle dénudée sur le site de l'Ecole ______ (______) et de les transmettre à son père (ch. IV.7),![endif]>![if>

-          le 10 juin 2012 au petit matin, harcelé au moyen de son téléphone portable B______, puis sonné avec insistance à l'interphone de son domicile jusqu'à ce qu'on lui ouvre la porte de l'immeuble (ch. III.6),![endif]>![if>

-          à la même date, alors qu'il avait réussi à entrer dans l'appartement de B______ en la bousculant et la repoussant dans l'allée de l'immeuble, refermant la porte palière derrière lui et se retrouvant de la sorte seul face à C______, dit à ce dernier qu'il allait le tuer, puis, s'étant dirigé vers la cuisine et emparé dans un tiroir de plusieurs couteaux et d'une paire de ciseaux, donné à celui-ci de grands coups directs de bas en haut avec les ciseaux, en l'atteignant au bras et sur le torse, lui occasionnant de la sorte les lésions corporelles décrites dans le constat médical de la Dresse F______ du 10 juin 2012, sans poursuivre l'exécution de son acte, la victime ayant réussi à s'enfuir (ch. I.1),![endif]>![if>

-          dans les mêmes circonstances, juste après que C______ fut parti en courant, obligé B______ à réintégrer l'appartement en la saisissant par le bras, puis, après avoir refermé la porte derrière elle, donné à la précitée deux coups de poing au visage et un coup de pied derrière l'oreille gauche une fois qu'elle fut tombée au sol, continuant à tenir les ciseaux à la main et à se montrer menaçant, et, lorsqu'un voisin a sonné à la porte, empoigné par les cheveux B______ d'une main tandis qu'il tenait de l'autre son téléphone portable et les ciseaux, lui occasionnant ainsi les lésions corporelles décrites dans le constat médical établi le 10 juin 2012 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) (ch. II.2),![endif]>![if>

-          à la même date, alors qu'il prenait la fuite après les événements décrits ci-dessus, dérobé le téléphone de B______ (ch. VII.11).![endif]>![if> B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a. La police est intervenue au domicile de B______ le 10 juin 2012 vers 06h00 après avoir reçu un appel décrivant une agression. Le même jour, la précitée et C______ ont déposé plainte pénale contre A______ pour ces faits. A l'occasion de son audition par la police, B______ a également porté plainte contre A______ pour d'autres faits, lesquels sont relatés dans la mesure où ils sont contestés au point B.c. du présent arrêt. b. L'épisode du 10 juin 2012 b.a. A______ a été le compagnon de B______ jusqu'en février 2012 et, aux dires de tous les protagonistes, il vivait mal leur rupture. La nuit du 9 au 10 juin 2012, B______ et C______, en couple depuis une semaine environ, se sont retrouvés aux environs de 03h00 au club « E______». Ils ont croisé à leur sortie de l'établissement une heure plus tard A______, que B______ avait précédemment aperçu dans le club mais avec lequel elle n'avait pas discuté. Selon les déclarations des protagonistes et d'un témoin qui accompagnait A______, quelques propos ont été échangés entre le couple et le précité lors de cette rencontre. Celui-ci a expliqué avoir eu mal en cœur en voyant le couple et avoir demandé à C______ ce qu'il faisait avec son ex-compagne. En fin de discussion, qui s'est déroulée dans le calme, A______ s'est adressé à C______ pour lui faire savoir que leur relation ne le regardait plus. Après cet épisode, C______ a accompagné B______ à son domicile. A______ a poursuivi sa soirée au « E______ » jusqu'à la fermeture, soit vers 05h00, puis a été raccompagné à son domicile par ses amis G______et H______. Ces faits ne sont pas contestés. b.b.a. Selon sa déclaration à la police, B______ était arrivée avec C______ vers 04h15 à son appartement. A partir de 4h45, elle avait commencé à recevoir des appels masqués, auxquels elle n'avait pas répondu, puis deux appels avec un numéro affiché. Elle avait décroché au deuxième appel, mais personne ne lui avait parlé directement. Vers 05h40, un individu, dont elle avait soupçonné qu'il s'agissait d'A______, avait sonné à l'interphone de l'immeuble. Habitant au rez-de chaussée, elle avait tenté de voir par le judas si quelqu'un était dans le sas d'entrée. Elle avait finalement ouvert sa porte après de nouvelles sonneries répétées. Alors qu'elle se penchait pour mieux regarder vers l'entrée de l'immeuble, elle avait vu qu'A______ avait réussi à s'introduire dans l'allée. Il était alors passé en force sur sa gauche pour pénétrer dans l'appartement et l'avait poussée à l'extérieur, refermant derrière lui la porte, sans la verrouiller. B______ n'avait toutefois pas pu retourner dans l'appartement, la porte ne s'ouvrant pas sans clef depuis l'extérieur. Restée sur le palier, elle avait entendu un échange verbal entre C______ et A______, celui-là appelant au calme tandis que l'autre hurlait de rage. Elle avait elle-même commencé à hurler et sonner avec insistance à sa porte afin de réveiller son amie I______ et le copain de celle-ci, J______, tous deux présents dans l'appartement. Une minute plus tard environ, elle avait vu A______ ouvrir brusquement la porte, C______ sortir en courant et tituber en direction de sa voiture, apparemment blessé. A______ l'avait alors tirée par le bras à l'intérieur de l'appartement, une paire de ciseaux à la main. Dans l'entrée, il lui avait asséné deux coups de poing, puis un coup de pied une fois qu'elle fut tombée au sol. En état de choc et voyant A______ s'approcher d'elle, les ciseaux à la main, elle avait crié. J______ était sorti de sa chambre et une personne avait sonné à la porte. Elle s'était relevée et A______ l'avait saisie par les cheveux. Elle avait vu son téléphone portable entre ses mains. Quelques instants plus tard, il avait ouvert la porte et était parti, en repoussant K______ et sa copine, des voisins, qui étaient sur le palier. b.b.b. En confrontation devant le Ministère public le 12 juin 2012, B______ a confirmé ses déclarations et précisé avoir entendu A______ dire à C______ « Je vais te tuer ». Elle a confirmé la suite des événements, soit les coups portés, les cris et finalement l'intervention de J______ et des voisins. A______ connaissait bien son appartement, y étant venu souvent. Il lui arrivait de boire, mais elle ne l'avait jamais vu dans cet état. b.b.c. A teneur du constat médical établi par les HUG, B______ souffrait au moment de son examen le 10 juin 2012 d'hématome sous-oculaire, d'une plaie superficielle et tuméfaction de la face interne de la lèvre supérieure, de douleur à la nuque et de plusieurs dermabrasions aux avant-bras. Une physiothérapie lui a été conseillée, de même que de la nourriture mixée pendant une semaine. b.c.a. Entendu par la police à sa sortie des HUG vers midi le 10 juin 2012, C______, selon ses dires sobre la nuit des faits, a corroboré le récit de sa compagne sur les appels reçus et les sonneries à l'interphone de l'immeuble. Lorsqu'ils avaient entendu une troisième sonnerie, B______ avait décidé d'aller voir de quoi il s'agissait. Depuis le couloir, il avait alors vu A______ pousser B______ à l'extérieur de l'appartement et fermer à clef la porte palière de l'intérieur. Il avait tenté de calmer A______, mais celui-ci s'était dirigé directement vers la cuisine, avait ouvert un tiroir, s'était saisi de son contenu, soit des couteaux et ciseaux, puis approché de lui, certains couteaux tombant au sol. Lui-même était resté figé, puis avait levé les bras en guise de protection. Des menaces dont il ne gardait pas un souvenir précis avaient été proférées, puis A______ lui avait dit « Je vais te tuer ». Il avait commencé à essayer de le « planter », lançant plusieurs coups, de bas en haut, de manière sèche et directe. Il avait cru mourir lorsqu'il avait vu des jets de sang sortir de son bras droit. Il y avait eu un moment de battement dont il avait pu profiter pour s'enfuir. Il avait déverrouillé la porte et s'était précipité vers sa voiture pour se rendre à l'hôpital. Il ne se souvenait pas si B______ était là lorsqu'il était sorti de l'appartement. Il avait reçu trois coups de couteau, deux au bras droit, à l'avant-bras et au triceps, soit alors qu'il avait levé les bras pour se protéger. Le troisième coup avait atteint son flanc droit. b.c.b. C______ a répété devant le Ministère public le 12 juin 2012 qu'A______ avait fermé le loquet de la porte d'entrée de l'appartement après avoir poussé B______ à l'extérieur. Après l'avoir menacé de le tuer, A______ avait pris dans la cuisine une poignée d'ustensiles, dont des couteaux. Lui-même était resté sans bouger, en tentant de calmer son interlocuteur, qui était revenu vers lui, avait lâché les ustensiles, ne gardant que les ciseaux, puis avait commencé à lui donner des coups, de bas en haut. Durant l'altercation, il avait essayé de calmer A______. C'était ce dernier qui était venu vers lui, non le contraire. Selon C______, celui-ci savait où se trouvaient les couteaux. b.c.c. Selon le constat médical établi par la Dresse F______des HUG, C______ présentait à son arrivée aux urgences une plaie au niveau de la face latéro-postérieure basithoracique droite, avec un léger saignement actif, mesurant 3 cm de longueur avec un trajet de 10 cm en profondeur (de l'avant vers l'arrière), ayant nécessité des points de suture et la mise en place d'un drain ; une plaie à l'avant-bras droit, face palmaire, de 3 cm de longueur et 2 cm de largeur, superficielle (1 cm de profondeur maximum) suturée par quatre points ; une plaie à la face médiale du coude droit, de 5-6 cm de longueur, 3 cm de profondeur sur un point au milieu de la plaie et le reste 1 cm de profondeur, avec saignement actif, ayant nécessité une attelle plâtrée. C______ a été déclaré en incapacité de travail de 100% du 10 au 20 juin 2012. b.c.d. Le constat de lésions traumatiques effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale le 14 juin 2012 révèle que C______ n'a pas subi d'atteinte articulaire au niveau du coude droit, ni d'atteinte pulmonaire ou abdominale. D'après les experts, bien que la morphologie des plaies ait été remaniée par les chirurgiens au moment des soins, les plaies constatées étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet tranchant et/ou piquant et tranchant. Il n'était en revanche pas possible de déterminer leur profondeur et leur trajectoire, au-delà des constatations faites par les premiers médecins. La vie de C______ n'avait pas été mise en danger. b.d.a. Le 10 juin 2012, alors que la police était en train de perquisitionner sa chambre, A______ a téléphoné à son frère pour lui demander si les autorités étaient là. Les officiers ont réussi à le convaincre de se rendre au poste de police, ce qu'il a fait aux environs de 18h, après avoir pris conseil auprès de son avocat. Au cours de son audition par la police, A______ a expliqué qu'il avait beaucoup bu le soir des faits, soit une demi-bouteille de vodka et une demi-bouteille de whisky chez une copine, puis de nombreux verres de vodka au « E______ ». Croiser le nouveau couple lui avait fait très mal au cœur et après leur rencontre à l'extérieur du club, il avait continué à boire, obnubilé par ce qu'il avait vu. Une fois arrivé chez lui, il n'avait cessé de ressasser. Voulant absolument se rendre compte par lui-même de ce qui se passait entre B______ et C______, il avait décidé d'aller au domicile de celle-ci. A son arrivée, il avait aperçu par la fenêtre le couple dénudé au lit, ce qui l'avait anéanti. Après qu'il eut sonné à l'interphone, B______ était sortie une première fois. Il s'était caché pour qu'elle ne le voie pas, était ressorti de l'immeuble, avait à nouveau aperçu le couple par la fenêtre et était revenu sonner à l'interphone. Quelqu'un avait finalement ouvert la porte de l'immeuble. Lorsque B______ avait ouvert la porte palière, il l'avait poussée dans l'allée, était entré dans l'appartement et avait fermé la porte. Il n'avait pas verrouillé le loquet. Quand il s'était retourné, C______ était en train de se diriger vers lui. Ils avaient commencé à s'invectiver, sans qu'il ne se rappelât la teneur des propos car il avait à ce moment-là « pété les plombs », puis ils s'étaient poussés. Il avait reculé en direction de la cuisine, avait basculé vers le plan de travail et s'était alors saisi d'une paire de ciseaux. Il avait demandé à C______ de ne pas s'approcher, en faisant des mouvements circulaires avec les ciseaux qu'il tenait dans sa main droite. C______ lui avait demandé d'arrêter, puis avait quitté l'appartement. Il n'avait pas remarqué qu'il l'avait blessé. Après cela, il avait pris le portable de B______, uniquement pour l'embêter, et s'était dirigé vers la sortie, tout en lui donnant des coups, puis était parti. Il ne se rappelait pas l'avoir menacée avec les ciseaux, mais il était possible qu'il s'en fût débarrassé une fois à l'extérieur seulement. Il était rentré chez lui à pied, s'était changé, puis, réalisant ce qui venait de se produire, avait contacté un ami qui l'avait conduit chez H______, où il avait laissé le téléphone portable de B______, pensant le lui rendre ultérieurement. b.d.b. A______ a confirmé pour partie ses déclarations devant le Ministère public, décrivant toutefois différemment la scène l'opposant à C______. Après avoir croisé le couple à la sortie du « E______ », il n'avait cessé d'y penser, l'idée qu'ils puissent coucher ensemble le perturbant. Le récit des autres protagonistes sur les appels et les sonneries à l'interphone était correct. Il voulait « s'expliquer » avec C______. Il s'était donc caché pour pouvoir entrer par surprise. Il connaissait bien les lieux. Une fois dans la pièce, il s'était trouvé face à C______ qui lui faisait des signes pour qu'il se calme. N'étant pas dans son état normal, il était possible qu'il lui ait dit vouloir le tuer. Il s'était ensuite dirigé vers la cuisine, avait ouvert un tiroir et pris ce qui lui était tombé sous la main, ne gardant par la suite que les ciseaux. Face aux lésions subies, il reconnaissait qu'il n'avait pas dû faire que des mouvements circulaires pour éviter que l'on s'approche de lui, mais il ne s'était pas rendu compte qu'il pouvait blesser voir tuer. Il avait tenu les ciseaux avec sa main gauche, bien qu'il fût droitier. Fou de jalousie, il avait porté des coups à B______ avant de partir. Il regrettait ce qu'il avait fait et se rendait compte qu'il devait se soigner pour son problème de violence. b.d.c. Il a été procédé à un examen clinique d'A______ le 10 juin 2012 à 19h50 lors duquel l'intéressé a expliqué aux médecins avoir subi un grave accident de la circulation en 2007 dont il gardait des séquelles neurologiques. A teneur de ses déclarations, il avait reçu le jour des faits plusieurs coups de poing et s'était emparé d'une paire de ciseaux pour se défendre. A______ présentait au moment de l'examen une plaie superficielle fusiforme aux bords irréguliers au niveau de la lèvre inférieure, trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer quant à son origine, et une légère douleur à la palpation au niveau de la base du pouce droit. L'expertise toxicologique, effectuée sur la base d'échantillons de sang et d'urine prélevés le 10 juin 2012 à 20h12, respectivement 20h27, n'a rien révélé, aucune substance d'intérêt toxicologique n'ayant été détectée. b.e. Divers témoins ont été entendus. b.e.a. J______, le compagnon de la colocataire de B______, était rentré avec sa petite amie vers 03h00. Aux alentours de 06h00, il avait entendu le bruit d'une dispute et de couverts qui tombaient au sol de même que des cris de panique. Depuis le seuil de sa chambre, il avait vu B______ et un homme au milieu du salon en train de se disputer de façon très violente. L'homme tenait dans une main un objet métallique brillant d'environ 10 à 20 cm de long, avec lequel il l'avait désigné, en s'approchant de lui. B______ était intervenue et l'individu s'était retourné vers elle en la frappant au visage. La dispute s'était ensuite déplacée vers l'entrée de l'appartement et il ne les avait plus vus, n'entendant que des coups, trois probablement, et des cris. Il était finalement sorti de sa chambre et avait vu l'homme quitter l'appartement. Il n'avait jamais vu l'agresseur de C______ auparavant, mais avait supposé qu'il s'agissait de l'ancien petit ami de B______, dont il savait qu'il l'avait déjà agressée en discothèque trois semaines auparavant avec un « taser » et qu'il lui avait volé son téléphone portable. b.e.b. K______ avait été réveillé le 10 juin 2012 vers 06h00 par des cris. Derrière la porte de B______, il avait entendu des bruits de lutte. Une personne avait ouvert la porte et il avait alors découvert B______ quasiment au sol, acculée contre le mur gauche de l'entrée. Un homme la tenait par le bras, la menaçant d'une paire de ciseaux. Sa présence avait surpris l'agresseur, qui avait relâché son étreinte et était parti. Il avait alors constaté que les ciseaux que l'intéressé tenait toujours à la main – il ne se souvenait pas laquelle – étaient maculés de sang. b.e.c. Selon le rapport de police complémentaire du 29 janvier 2013, trois des quatre personnes avec qui A______ a passé le début de la soirée du 9 juin 2012 ont attesté qu'il avait consommé cinq ou six verres de vodka au club le « E______ », le dernier témoin ne s'en souvenant pas. Selon G______, A______ n'était ni ivre, ni énervé lorsqu'il l'avait ramené à son domicile le 10 juin 2012 entre 05h00 et 06h00, bien qu'il eût effectivement consommé de l'alcool. L______ se rappelait qu'A______ était alcoolisé à son arrivée au club et qu'il avait continué à s'enivrer avec de la vodka, sans pouvoir quantifier sa consommation au cours de la soirée. Lorsqu'il l'avait quitté vers 03h00, A______ était « bourré ». Selon H______, un ami d'A______, ce dernier était un gros buveur de manière générale et avait passablement bu durant la soirée. Il était « rond » lorsqu'il l'avait raccompagné à son domicile avec G______vers 05h15, mais encore capable de marcher et de parler. b.f.a. Les ciseaux utilisés par A______ n'ont pas été retrouvés. D'après la photographie commerciale versée à la procédure, les ciseaux que possédait B______ avaient des lames de 10 cm environ. b.f.b. D'après le croquis dressé par A______, la porte d'entrée de l'appartement de B______ donne directement sur une pièce comprenant la cuisine et le séjour. Sur la droite en partant de la porte d'entrée se trouve un couloir intérieur et au bout de celui-ci les deux chambres à coucher. c. Les faits d'avril-mai 2012 c.a.a. Interrogée par la police lors de son audition du 10 juin 2012 sur d'éventuels autres actes violents d'A______, B______ a expliqué que, lors d'une soirée au « E______ » fin avril 2012, celui-ci l'avait contrainte à rester auprès de lui, allant jusqu'à lui donner des décharges électriques avec un « taser » dans la cuisse, et lui avait dérobé son iPhone 4 noir, ce qu'il avait admis quelques semaines plus tard. Elle n'avait pas porté plainte car elle voulait que l'affaire « se tasse », quoiqu'elle ait quand même signalé l'incident à la gendarmerie le 3 mai 2012. c.a.b. Devant le Ministère public, B______ a ajouté que lors de la soirée au « E______ » fin avril 2012, A______ l'avait d'abord mordue à l'épaule alors qu'ils étaient à l'intérieur de la boîte de nuit. A l'extérieur du club, il l'avait tirée vers un passage ______ et lui avait donné trois ou quatre décharges de « taser » sur la cuisse. Elle avait eu des picotements et des courbatures et avait remarqué des brûlures le lendemain. Elle n'était pas allée aux urgences et n'avait pas de certificat médical. Elle avait gardé un hématome à l'épaule pendant deux semaines environ. Concernant le vol de son iPhone, elle avait une preuve qu'A______ en était l'auteur car elle avait reçu le lendemain des messages depuis son portable volé, depuis une application qui reste enregistrée même en cas de changement de carte SIM. Elle allait produire ces messages si elle les retrouvait. c.b.a. Entendu par la police au sujet de ces plaintes, A______ a déclaré que tous les reproches formulés par B______ au sujet de la soirée au « E______ » étaient totalement faux. Il était impossible qu'il ait agi comme décrit, car il n'avait pas de « taser ». c.b.b. Devant le Ministère public, A______ a répété ne pas avoir volé le portable de B______, dont le récit était impossible puisqu'il n'avait pas de puce iPhone qu'il aurait pu mettre dans l'appareil dérobé. Il était vrai qu'ils avaient eu une altercation le soir du 22 avril 2012 au « E______ », mais il ne pouvait avoir utilisé un « taser » car il n'en avait jamais possédé. c.c. Les éléments suivants ont encore pu être rapportés. c.c.a. Le frère d'A______, après avoir indiqué à la police que son frère détenait des armes à leur domicile commun, est revenu sur ses dires, affirmant ne l'avoir jamais vu en possession d'une quelconque arme et avoir prétendu le contraire parce que son frère A______ l'avait intimidé à plusieurs reprises. Celui-ci a confirmé avoir fait croire à son frère être en possession d'armes. c.c.b. M______, colocataire et amie de B______, a rapporté deux altercations entre B______ et A______, dont la seconde lui avait été racontée par son amie. Celle-ci s'est plainte d'avoir reçu lors d'une soirée à fin avril 2012 trois coups de « taser » dans les jambes au prétexte que sa jupe était trop courte. M______ avait été alertée par ce récit et avait convaincu B______ de se rendre au poste de police, où une main courante avait été établie. Elle n'avait pas constaté de blessures sur les jambes de son amie, mais plusieurs ecchymoses sur les bras ainsi que la marque nette d'une morsure sur l'épaule gauche. c.c.c. N______a été la colocataire de B______ du 9 janvier au 9 mars 2012. A la suite de violences exercées par A______ sur B______, elle avait décidé de déménager, ne se sentant plus en sécurité. c.d.a. Aucun iPhone 4 noir n'a été trouvé lors de la perquisition de la chambre d'A______, de même qu'aucune arme ou objet dangereux. c.d.b. Il résulte d'un rapport de police du 27 juin 2012 que deux mains courantes en rapport avec B______ ont été enregistrées au poste de gendarmerie de Carouge, dont une le 3 mai 2012. Il y est expliqué qu'une altercation entre B______ et A______ a eu lieu le 22 avril 2012, lors de laquelle elle aurait reçu des chocs électriques, et une autre le 1 er mai 2012, sans qu'il n'y ait dépôt de plainte. d.a. A l'audience de jugement du 23 mai 2013, A______ a à nouveau fermement contesté avoir jamais été en possession d'un ou plusieurs « taser ». Il n'avait en conséquence pas électrocuté B______ comme décrit. S'agissant de la soirée d'avril 2012, il ne l'avait pas mordue à l'épaule et ne lui avait pas dérobé son téléphone portable. Les témoignages allant en sens contraire étaient arrangés. La nuit du 9 au 10 juin 2012, il était passablement éméché lorsqu'il avait décidé de ressortir pour aller chez B______. Arrivé dans la pièce commune, en face de C______, il avait pris plusieurs ustensiles de cuisine, y compris un gros couteau et la paire de ciseaux qui se trouvaient dans le tiroir, en se tournant sur sa gauche, avec dans le dos le plan de travail. A ce moment, il ne contrôlait plus ses actes. Il ignorait pourquoi il avait fait tomber tous les objets à l'exception des ciseaux. Il ne savait pas davantage pour quel motif il n'avait pas gardé le couteau et combien de coups il avait portés. Il avait fait des mouvements circulaires et blessé C______ alors que celui-ci essayait de le calmer. Il ne l'avait à aucun moment visé et avait toujours eu les ciseaux dans la main gauche. Il n'avait pas essayé de rattraper C______ lorsqu'il avait pris la fuite. Les ciseaux ressemblaient à ceux figurant sur la photo produite en cours de procédure. Il a confirmé la suite des événements après la fuite de C______, notamment qu'il avait donné des coups au visage et un coup de pied à B______ qui était à terre. A______ a tenu à présenter ses excuses à B______ et C______, qu'il s'est engagé à dédommager financièrement. Son courrier du 10 mai 2013, dans le même sens, bien que tardif, était sincère. d.b. Pour B______, A______ avait admis avoir pris son téléphone portable dans son sac lors de la soirée d'avril au « E______ » et elle avait reçu des messages de sa propre application « whatsapp », mais avec le numéro d'A______. Le coup de « taser » reçu pendant la même soirée lui avait brûlé la peau. A la suite de cet événement, elle avait revu A______, contrainte. Elle s'était rendue à la police et une main courante avait été établie. Elle n'avait pas déposé plainte car elle voulait que les choses en restent là. S'agissant de la nuit du 9 au 10 juin 2012, elle n'avait pas parlé immédiatement des menaces de mort qu'elle avait entendues, trop sonnée par les coups reçus. Elle avait dû rester une nuit en observation à l'hôpital et n'avait rien pu manger de solide pendant une semaine environ. d.c. C______ a été réentendu. Lorsqu'ils s'étaient retrouvés face à face, A______ lui avait reproché d'avoir touché « sa femme » et lui avait promis de le tuer, avant de se diriger vers la cuisine, de tirer un tiroir et de se saisir de son contenu. Lui-même avait essayé de le calmer. A______ avait lâché les ustensiles qu'il avait en mains, sauf les ciseaux, puis lui avait porté des coups de face, de bas en haut, dont l'un l'avait atteint aux côtes. Cinq à sept coups avaient été portés, mais il avait réussi à en éviter plusieurs. Depuis cette agression, il avait retrouvé la fonctionnalité de son bras, mais il lui restait trois cicatrices, ce qu'il trouvait déplaisant. Il n'avait pas voulu de suivi psychologique car il voulait surmonter l'épreuve seul. Il pensait toutefois quotidiennement à ces faits, se demandant s'il aurait pu éviter cette situation. Il peinait à croire les excuses d'A______. d.d. Divers témoins ont été entendus en cours d'audience. d.d.a. O______était une amie de B______. Celle-ci lui avait montré sa cuisse à la sortie du « E______ » lors de la soirée d'avril, ainsi que le lendemain matin à la lumière du jour, lui disant qu'elle avait reçu un coup de « taser » de la part d'A______, et également une morsure sur son épaule. Elle avait constaté une rougeur très voyante, d'une dizaine de centimètres, sur la cuisse droite et l'épaule de son amie était enflée. d.d.b. La Dresse D______, psychiatre, a attesté voir A______ régulièrement depuis la mi-août 2012, au rythme d'une séance par semaine, à sa demande. Son évolution était bonne. Il était très conscient de ses actes et avait fait un grand travail sur ses problèmes de violence. A son avis, la capacité de discernement d'A______ était pleine et entière. Elle n'avait en particulier pas eu l'impression que son accident de voiture de 2007 avait laissé des séquelles de type neuropsychologique. D'après elle, son patient ne s'était jamais réfugié dans le déni. Il acceptait ses actes et ne cherchait pas à les minimiser ou à les nier. d.d.c. P______, une ancienne petite amie d'A______, a déclaré qu'elle n'avait jamais vu d'armes chez A______ et que celui-ci n'avait jamais usé de violence à son égard. d.d.d. La mère d'A______ avait été très surprise en apprenant les faits, car son fils n'avait jamais eu de problèmes de violence. C. a. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des réquisitions de preuve. b. Par courrier du 3 octobre 2013, B______ et C______ s'en rapportent à la justice s'agissant de l'audition de la Dresse D______et concluent au rejet des autres réquisitions de preuve. c. Par ordonnance présidentielle du 5 mars 2014 ( OARP/64/2014 ), les réquisitions de preuve d'A______ pouvant attester de son attitude générale ont été rejetées, sous réserve de l'audition du témoin Q______, selon une motivation figurant dans l'ordonnance à laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR ou la juridiction d'appel) se réfère. d. Par courrier expédié le 20 mai 2014 à la CPAR, A______ a présenté ses conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 96'829.70, soit CHF 40'000.- à titre de frais de défense, CHF 12'829.70 à titre de dommage économique (factures impayées et frais médicaux du fait du suivi psychologique) et CHF 44'000.- à titre de tort moral (détention de 70 jours et préjudice moral). e.a. A l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré une partie de ses réquisitions de preuve rejetées dans l' OARP/64/2014 , à savoir une visite des lieux où se sont déroulés les faits, une expertise psychiatrique privée afin de déterminer les séquelles de l'accident de 2007 et son état toxicologique durant la nuit du 9 au 10 juin 2014, l'audition de témoins de moralité et de la Dresse D______. Après en avoir délibéré, la juridiction d'appel a rejeté les questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt, et a accepté le bordereau de pièces déposé. Selon le certificat médical du 27 mai 2014 établi par la Dresse D______, le risque de récidive était extrêmement réduit, compte tenu du travail effectué et de la modification des comportements d'A______, notamment l'abstinence à l'alcool. e.b. Entendu en qualité de témoin, Q______, directeur d'une école préparatoire niveau CFC et Bachelor, a confirmé qu' A______ a obtenu son CFC avec mention et pourrait intégrer la ______ en 2015. Durant l'année 2007, il s'était souvent rendu avec sa fille au chevet d'A______ pendant son hospitalisation. Il n'avait pas constaté de signes particuliers touchant la mémoire ou la concentration à la suite de l'accident. e.c. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. e.c.a. Il était entré dans l'appartement très énervé par ce qu'il avait aperçu par la fenêtre. Dans la cuisine, il avait pris dans un tiroir ce qui lui était tombé sous la main. Lorsque C______ s'était approché de lui, il avait commencé à faire des mouvements circulaires pour le repousser et l'avait certainement blessé ainsi. Il n'avait pas donné un coup horizontal au niveau des côtes et n'avait pas senti l'avoir touché. e.c.b. Une responsabilité pénale restreinte à la suite des séquelles neuropsychologiques découlant de l'accident de voiture de 2007 devait être retenue, de même que la circonstance atténuante du repentir sincère. e.d. Le conseil des parties plaignantes conclut à la confirmation du jugement entrepris, de même que le Ministère public, qui fait sienne la motivation du Tribunal correctionnel. e.e. Invité à s'exprimer en dernier, A______ a dit vouloir reconstruire sa vie sur des bases différentes. Il avait tenté de monter une entreprise, avait pris conscience de ce qu'il fallait faire ou pas, et demandait à la CPAR de ne pas le stopper dans cet élan positif. f. A l'issue des débats, les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger. D. A______, né le ______ 1985, est célibataire et sans enfant. Il possède la double nationalité cap-verdienne et suisse. Il vit actuellement chez ses parents, avec lesquels les rapports sont parfois compliqués, et leur verse une contribution de CHF 600.- pour le loyer. Après le cycle d'orientation, il a obtenu un CFC ______ et a tenté à deux reprises en ______, sans succès, les examens en vue de l'obtention de la maturité. Par la suite, il a suivi des cours, dont des cours du soir de ______ et de ______, et a obtenu une maturité ______ en ______. Il a réussi le concours en vue d'intégrer la ______, mais n'a pas pu débuter les cours en raison des événements de juin 2012 et devra repasser l'examen. Depuis ______ 2014, il est associé de la société ______, active dans ______. En mai 2007, il a dû être hospitalisé à la suite d'un grave accident de la circulation. Resté dans le coma durant un mois et polytraumatisé, il a subi des séquelles au niveau de sa mémoire et a travaillé avec un neuropsychologue durant trois ans. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :

-          le 15 avril 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54),![endif]>![if>

-          le 30 juin 2010, par le Tribunal de police de la Côte, Nyon, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 20.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 200.- pour lésions corporelles graves par négligence.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le jugement de première instance consacrant une correcte application du droit s'agissant des éléments non contestés par l'appelant, la CPAR ne les réexaminera pas. 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.2. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. A teneur de l'art. 20 CP, le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147), étant précisé que celle-ci est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental ( cf . ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; ATF 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). 2.3.1. En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu dans l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2014 dont la CPAR fait siens les considérants, la demande de transport sur place n'est nullement justifiée, le schéma de la configuration de l'appartement produit permettant de se faire une image précise des lieux ce dont il s'est expressément accommodé. L'appelant n'a d'ailleurs jamais requis un tel transport avant la phase d'appel. Outre son absence d'utilité et sa tardivité, cette démarche aurait impliqué un report du procès d'appel difficilement conciliable avec le principe de la célérité de la procédure. Concernant l'audition de témoins de moralité, la CPAR relève que l'audition du témoin Q______ permet d'apporter un éclairage significatif sur l'évolution de l'appelant sur le plan professionnel et que deux témoins importants ont déjà été entendus en première instance au sujet de la personnalité de l'appelant. La demande d'audition de témoins supplémentaires va à l'encontre du respect du principe de la bonne foi en procédure, les témoignages requis n'étant absolument pas déterminants. La Dresse D______ a été entendue en première instance et le certificat médical actualisé produit à l'audience devant la juridiction d'appel est de nature à apporter des éléments utiles sur l'évolution de l'appelant, de sorte qu'une audition supplémentaire est superflue. 2. 3.2. S'agissant de la demande d'expertise psychiatrique privée et de la production d'un rapport écrit du Dr R______, la CPAR souligne qu'aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale de l'appelant au moment des faits, ni en raison de l'alcool ingurgité, ni en raison des séquelles de son accident de voiture survenu en 2007. Pour ce qui est de la consommation d'alcool, un calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie de l'appelant le soir des faits n'aurait de pertinence que si la quantité exacte d'alcool consommée était connue ; or la procédure n'a pas permis d'établir à satisfaction ce point, les témoignages et déclarations des uns et des autres étant trop imprécis. Quoique flous, ces témoignages concordent toutefois tous sur le fait que l'appelant était maître de lui-même le soir des faits, ce que son comportement subséquent, consistant à s'enfuir et se réfugier chez un ami plutôt que se rendre au poste de police pour que soit constaté l'état d'ébriété prétendument en partie à l'origine de ses actes, tend à confirmer. Quant aux séquelles neurologiques consécutives à l'accident de 2007, aucun document ni témoignage n'indiquent que les faits présentement reprochés soient en lien avec d'éventuels troubles d'ordre psychologique ou neurologique. Ceux-ci n'ont au demeurant jamais été allégués sérieusement, aucune preuve médicale n'ayant été versée au dossier. Au contraire, les déclarations de la psychiatre suivant l'appelant et du témoin entendu en audience d'appel tendent plutôt à faire penser que l'appelant n'a pas de séquelles neurologiques particulières. Pour le surplus, il est douteux que le Dr R______, dont il n'est pas allégué qu'il suive en consultation l'appelant et/ou qu'il ait eu un plein accès à la procédure, soit habilité à émettre un avis médical pertinent sur cette question alors qu'il ne saurait intervenir comme expert. Quoiqu'il en soit, la CPAR n'éprouve aucun doute sur la capacité de l'appelant à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d'après cette appréciation lors des faits qui lui sont reprochés de sorte qu'il n'est pas nécessaire de requérir une expertise. 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 4. 4.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. L'auteur d'un meurtre doit adopter un comportement qui provoque la mort d'autrui. Le meurtre est donc une infraction de résultat. Si le résultat voulu ou accepté par l'auteur n'est pas atteint, il faut raisonner avec les diverses formes de tentative (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 et 23 ad art. 111 CP). 4.2.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait, même s'il ne la souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1. et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). 4.2.2. La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime est un indice confirmant qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avaient acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). 4.3.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). 4.3.2. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285 , p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285

p. 287, arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2 et les références citées). 4.4. En l'espèce, l'appelant conteste avoir accepté l'éventualité que ses actes puissent entraîner la mort de la partie plaignante C______. Or, tant l'enchaînement des faits tel qu'il ressort des différentes déclarations que les éléments matériels du dossier indiquent le contraire, de sorte que la CPAR est convaincue de l'intention homicide de l'appelant, au moins par dol éventuel. L'appelant a tout d'abord fait en sorte de se retrouver seul avec sa future victime en écartant la partie plaignante B______ et en refermant la porte derrière lui. Il n'est pas essentiel de savoir s'il a fermé le loquet pour retenir une forte volonté d'en découdre, puisque, habitué des lieux, il savait nécessairement que cette porte ne s'ouvrait pas depuis l'extérieur. L'appelant a lui-même déclaré qu'il voulait « s'expliquer » avec le nouveau compagnon de son ex-copine, ce qu'il a voulu faire par surprise dès lors qu'il s'est caché pour pouvoir entrer de force dans l'appartement. Une fois sur place, l'appelant a explicitement annoncé vouloir tuer son rival. La partie plaignante B______ a pu dans un premier temps omettre de mentionner ces paroles en étant sous l'état de choc. Ces menaces explicites constituent à l'évidence un indice important de l'état d'esprit de l'appelant. La version des faits de l'appelant, qui n'a été donnée que devant la police, n'est aucunement confortée par la suite des événements, en plus du fait qu'elle ne correspond pas à ses déclarations subséquentes et au récit constant de la partie plaignante. L'appelant s'est bien plutôt volontairement dirigé vers la cuisine et emparé d'objets tranchants, des couteaux et des ciseaux. Qu'il n'ait par la suite gardé que les ciseaux en main, et non les couteaux, n'a guère d'incidence sur l'évaluation de l'intention de l'appelant, vu les caractéristiques des lames des ciseaux utilisés. De même, l'usage de la main gauche plutôt que de la main droite, un élément dont il est d'ailleurs permis de douter si l'on considère les toutes premières déclarations de l'appelant à la police, est le fruit d'un concours de circonstances au moment où l'appelant a lâché plusieurs ustensiles plutôt que d'une volonté de sa part de ne pas commettre d'acte irréparable ou de s'affaiblir volontairement. Le récit de l'appelant ne résiste pas à l'examen. Les lésions constatées au bras de la partie plaignante indiquent clairement une position de défense, conformément à ses déclarations. La blessure au flanc droit est par ailleurs incompatible avec de seuls mouvements circulaires, la profondeur de la plaie exigeant une certaine énergie et ne pouvant s'expliquer par un simple « glissement » des lames des ciseaux sur le flanc. L'appelant a donc directement porté des coups de ciseaux à la hauteur du thorax, soit dans une région du corps qui abrite des organes vitaux, ce dont tout un chacun est conscient. Il ne voulait peut-être pas la mort de son opposant, mais en adoptant un tel comportement, avec un objet tranchant, il s'est consciemment accommodé du risque d'une issue fatale. A cet égard, il n'est pas déterminant que les lésions causées n'aient finalement été que de peu d'importance et que la vie de la partie plaignante n'ait pas concrètement été mise en danger, la nature de la lésion subie étant sans pertinence pour juger d'une tentative de meurtre. Enfin, vu la violence générale de l'épisode et les traces de sang constatées par un témoin sur les ciseaux, il n'est pas crédible que l'appelant n'ait pas réalisé avoir blessé son adversaire comme il le prétend. Or, il a préféré s'enfuir, sans s'enquérir de l'état de sa victime, démontrant par là-même une certaine détermination, à moins que ce ne soit la crainte des conséquences liées à la commission d'un acte irréparable. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de tentative de meurtre par dol éventuel. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé. 5. 5.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 5.1.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 5.1.3. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 5.2. En l'espèce, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a causé à la partie plaignante B______ les lésions décrites, soit une morsure à l'épaule et une légère brûlure à la jambe, lors de la soirée du 22 avril 2012 au club « E______». Les déclarations de la victime, qui n'a jamais au cours de la procédure exagéré ses propos par esprit de vengeance ou colère, sont crédibles, d'autant qu'il est avéré que l'appelant savait se montrer violent à cette période de sa vie. Le récit de la partie plaignante, constant et très précis, est aussi corroboré par le témoignage de deux de ses amies, qui ont constaté les lésions et dont la parole n'a pas de raison d'être mise en doute du seul fait de l'existence de liens d'amitié. Enfin, la main courante établie le 3 mai 2012 au poste de gendarmerie de Carouge fait état de cet épisode et l'on voit mal pourquoi la partie plaignante aurait menti à ce stade à la police, en usant de machiavélisme. L'absence de « taser » dans l'appartement de l'appelant n'est pas de nature à aboutir à une autre conclusion, l'appelant ayant aisément pu s'en débarrasser dans l'intervalle. L'absence de certificat médical permettant d'attester les lésions subies ou de dépôt de plainte est expliquée de manière convaincante par la partie plaignante, qui souhaitait éviter une dégradation de la situation. Enfin, les dénégations constantes de l'appelant s'agissant de ces événements doivent être relativisées dans la mesure où il semble avoir adopté pour stratégie de ne reconnaître que ce qui est totalement incontestable au vu des éléments matériels du dossier. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'a pas pu être déterminé de manière fiable quel genre d'appareil a été utilisé par l'appelant. De plus, tant la morsure à l'épaule que les brûlures à la jambe restent objectivement de peu de gravité, sans pour autant qu'elles puissent revêtir la qualification de voies de fait. En conséquence, c'est à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité et le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. Pour les mêmes motifs, le récit de la partie plaignante s'agissant du vol de son téléphone portable est aussi crédible. Il est indirectement corroboré par le témoin J______, qui, s'exprimant au sujet de l'agression de juin 2012, a fait savoir à la police que la partie plaignante lui avait dit avoir été agressée et volée quelques semaines plus tôt par son ancien ami intime. Ce qui pouvait à l'époque passer pour un détail insignifiant conforte l'existence d'un vol. On voit mal pourquoi l'intéressée aurait inventé ce fait qui ne répondait à aucune intérêt immédiat. Compte tenu de ces éléments, le fait que le téléphone portable n'ait pas été retrouvé ne paraît pas déterminant. Pour le surplus, les explications de l'appelant selon lesquelles il ne pourrait être l'auteur de ce vol faute de posséder une carte SIM pour iPhone ne sont d'aucune pertinence, les puces utilisées dans les téléphones s'adaptant à la plupart des appareils et pouvant être modifiées le cas échéant. La CPAR tient ainsi pour établi que l'appelant a subtilisé le téléphone de la partie plaignante B______ lors de la soirée du 22 avril 2012, réalisant les conditions de l'infraction de vol. Au vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appel rejeté. 6. 6.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 6.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 6.3.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). 6.3.2. Conformément à l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1060/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.2). 6.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à la vie et à l'intégrité corporelle de ses victimes. La jalousie est l'unique motif de la violence exprimée dans la nuit du 9 au 10 juin 2012, tandis qu'une volonté de garder le contrôle sur la partie plaignante B______ est à l'origine des autres infractions commises à son préjudice. A ces motivations purement égoïstes et futiles s'ajoute l'intensité de la violence de l'appelant, celui-ci n'ayant notamment pas hésité à porter plusieurs coups au nouvel ami de son ex-compagne, puis à frapper celle-ci alors qu'elle était au sol et vulnérable. Les parties plaignantes ont été, à n'en point douter, durablement affectées par ces événements. Il sera retenu que l'infraction de meurtre n'a été réalisée que sous sa forme tentée et que la vie de la partie plaignante C______ n'a pas été concrètement mise en danger. Rien n'excuse ou n'explique le comportement de l'appelant qui dispose sans conteste des ressources intellectuelles et affectives pour agir différemment, ce qu'il semble avoir commencé à exploiter. Sa collaboration à l'instruction a été variable. Il a d'abord choisi la fuite, puis a prétendu, notamment devant les médecins qui l'ont ausculté lors de sa première audition, être la victime de coups, alors qu'il savait être l'auteur de violences répétées. Il a en revanche adopté par la suite un comportement plus constructif, bien qu'il ait toujours cherché à minimiser ses actes. L'appelant n'a pas d'antécédent spécifique, ce qui est mutatis mutandis un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il y a concours. Les premiers juges semblent avoir considéré que toutes les infractions passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté exigeaient en l'espèce la fixation d'une peine privative de liberté, ce qui ne paraît pas critiquable. La circonstance atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue vu la tardivité des excuses, le contexte principalement judiciaire dans lequel elles ont été formulées et l'absence de réparation pécuniaire à ce jour. L'appelant semble toutefois désormais avoir pris, au moins partiellement, conscience de la gravité de ses actes, même s'il persiste à en minimiser la portée, et a entrepris un travail sérieux de gestion de ses problèmes de violence avec sa thérapeute, au point qu'il n'existe aujourd'hui plus de comportements à risques selon les médecins. Si sa responsabilité au moment des faits est entière, il est en revanche certain que le grave accident subi par l'appelant en 2007 est un facteur dont il doit être tenu compte au titre de sa situation personnelle. En particulier, la volonté dont il a fait preuve à la suite de cet accident démontre sa capacité à s'engager sérieusement dans ses projets d'avenir. Compte tenu de ce qui précède et de l'effet de la peine sur l'avenir de l'appelant, la peine de quatre ans et six mois infligée par les premiers juges paraît excessive. Elle sera partant réduite à trois ans et six mois, la question du sursis partiel ne se posant dès lors pas. L'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié sur ce point. 7. 7.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d'importance, justifient en principe l'allocation d'une indemnité lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes, d'autant plus lorsqu'elles ont des conséquences psychiques à long terme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2). Ainsi, le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 7.2. En l'espèce, si le principe d'une réparation du tort moral subi par la partie plaignante C______ doit être admis compte tenu de l'atteinte subie, le montant fixé par les premiers juges est excessif au regard de la gravité de celle-ci, de son intensité et de ses effets. En effet, par chance faiblement blessée, la partie plaignante C______ n'est restée que quelques heures à l'hôpital, n'a eu qu'un arrêt de travail de courte durée et n'a pas à souffrir de séquelles physiques particulières qui entraîneraient une diminution importante de son bien-être, les cicatrices qui le gênent étant de faible ampleur. Il est vrai que la partie plaignante C______ a subi un traumatisme vu les circonstances de l'attaque et la nature des blessures. Cela étant, elle n'a pas eu besoin de recourir à une aide extérieure pour le surmonter, ce qui constitue un indice important de l'intensité relative des souffrances ressenties. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR fixera à CHF 4'000.- l'indemnité pour tort moral. Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point. 8. Les prétentions en indemnisation présentées par le prévenu en appel doivent être rejetées au vu de la confirmation du verdict de culpabilité (art. 429 al. 1 CPP). 9. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'État.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/72/2013 rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8266/2012. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu'il a condamné A______ à 4 ans et demi de peine privative de liberté et à payer à C______ la somme de CHF 7'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2012. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 3 ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Le condamne à payer à C______, au titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2012. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8266/2012 éTAT DE FRAIS AARP/440/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 8'141.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'775.00 Total général (première instance + appel) CHF 12'916.70