opencaselaw.ch

P/8201/2018

Genf · 2019-01-14 · Français GE

LStup.19.al2; CP.47; CP.43

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.2 . En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 2.1.3. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 2.1.4 . Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.1.5. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). De même, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références).

E. 2.2 . Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome en ce sens que cette mesure est alors remplacée par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Pour fixer la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3).

E. 2.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde puisqu'il a participé à un trafic international de stupéfiants, consistant à importer en Suisse près d'un kilo de cocaïne d'une grande pureté et donc propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'il ne pouvait ignorer. S'il ne connaissait pas le taux de pureté exact de la drogue, il ne pouvait que se douter qu'il était élevé pour justifier le franchissement de deux frontières, la drogue devant ensuite être transportée à ______ (France), et les risques inhérents au transport aérien, soumis à de nombreux contrôles. L'appelant s'est vu confier une quantité de cocaïne très importante et d'une grande qualité, ce qui démontre qu'il jouissait d'une certaine confiance des dirigeants du trafic. Bien qu'il ne soit pas établi qu'il devait participer au bénéfice direct de la revente de la cocaïne transportée, il devait toucher entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.-, somme qui est loin d'être négligeable au vu des gains d'origine licite qu'il a déclaré pouvoir réaliser. Le mobile relève de l'appât du gain rapide et facile, aucun autre motif n'expliquant les agissements de l'appelant, lequel n'est pas toxicomane. Sa situation personnelle, pour difficile qu'elle soit, ne justifie pas ses agissements. L'appelant gagnait environ EUR 1'000.-, auxquels s'ajoutait le revenu de son épouse de quelque EUR 500.- et les allocations familiales, revenu global qui n'est pas négligeable au Portugal, pays dans lequel le salaire moyen en 2018 était de USD 1'715.- (source ouverte : https://major-prepa.com/classements/salaires-moyens-du-monde), soit environ EUR 1'500.-. De plus, en tant que ressortissant portugais, il avait accès légalement au marché du travail européen, de sorte qu'il ne saurait soutenir que la délinquance était une des seules options envisageables pour survivre. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne. Il pouvait difficilement contester le transport de la cocaïne, qui a été découverte au scanner, ni le caractère international du trafic, vu qu'il était arrivé en avion depuis le Portugal. Ses explications sont toutefois restées minimalistes et peu convaincantes. Il a ainsi refusé de fournir une quelconque indication qui aurait pu faire progresser l’enquête, en particulier quant aux autres protagonistes impliqués dans l'opération. Il n'a pas non plus cessé de donner des explications fluctuantes et peu crédibles, notamment sur ses venues précédentes en Suisse. On ne saurait non plus considérer que l'appelant est plus vulnérable à la peine que la moyenne des autres condamnés. Son âge, qui est de 53 ans, n'est pas assez avancé pour que l'on doive en tenir compte, et l'appelant n'invoque aucune maladie grave. Pour le surplus, toute peine privative de liberté ferme a des répercussions sur le conjoint et les enfants ; la situation familiale du condamné n'est prise en compte que dans des circonstances particulières, lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce. Outre l'absence d'antécédent, facteur qui est cependant neutre dans la fixation de la peine, il sera tenu compte à décharge, comme l'ont fait les premiers juges, du fait que l'appelant semble avoir commencé à prendre conscience de la gravité de ses actes et a exprimé des regrets. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, et compte tenu du fait que la faute demeure le critère prépondérant en matière de fixation de la sanction, il convient de confirmer la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance, cette peine se situant dans la partie basse de la fourchette des peines en matière d'infraction grave à la LStup (entre 1 an et 20 ans). C'est aussi à juste titre que la partie ferme de la peine a été fixée à 18 mois, compte tenu de la faute et de la prise de conscience balbutiante, l'exécution de cette partie de la peine devant permettre de contenir le risque de récidive. L'appel sera ainsi rejeté.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 4 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.-. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.3. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.1.4. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le Tribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 4.2 En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais soumis, qui fait état de

E. 7 heures d'activité de chef d'étude, les 1h30 relatives à la prise de connaissance du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel, ces prestations étant comprises dans le forfait applicable, étant précisé que la déclaration d'appel n'avait pas à être motivée. L'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant sera arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à 5h30 d'activité à CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 101.65), compte tenu de la qualité de chef d'étude du défenseur d'office désigné. Il convient d'y ajouter les frais de traduction, dûment justifiés, pour CHF 100.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/107/2018 rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8201/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'521.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8201/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/11/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'251.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'006.60
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2019 P/8201/2018

P/8201/2018 AARP/11/2019 du 14.01.2019 sur JTCO/107/2018 ( PENAL ) , REJETE Normes : LStup.19.al2; CP.47; CP.43 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8201/2018 AARP/ 11/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 janvier 2019 Entre A______ , en exécution anticipée de peine à la prison B______, ______, comparant par M e I______, avocat, ______ (GE), appelant, contre le jugement JTCO/107/2018 rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 septembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 octobre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à trois ans, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. b. Par acte du 29 octobre 2018, A______ conclut principalement à une réduction à 24 mois de la peine infligée en première instance et au bénéfice du sursis complet. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la partie à exécuter de sa peine soit fixée à six mois. c. Selon l'acte d'accusation du 8 août 2018, il était reproché à A______ d'avoir, le 6 mai 2018, importé en Suisse, par avion, une quantité de 927 gr. de cocaïne destinés à la revente, d'un taux de pureté moyen de 79,5%, conditionnés sous forme d'ovules, qu'il avait préalablement ingérés à C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 mai 2018, A______ a été contrôlé à E______ après son arrivée en avion depuis C______. Soupçonné de transporter des stupéfiants, il a été soumis à un scanner de l'abdomen, lequel s'est révélé positif. Il a expulsé 95 ovules de cocaïne, pour un poids de 927 gr. et un taux de pureté de 74.9 % à 87 %. La fouille de ses affaires a notamment permis la découverte d'un téléphone portable D______ dual SIM avec les numéros d'appel 1______ et 2______. b. L'analyse des données rétroactives des deux raccordements précités a révélé que leur utilisateur était venu à Genève les 17 et 18 décembre 2017, activant des bornes dans le secteur de E______ et de F______. Le 17 décembre 2017, une borne sise ______ avait été activée à 11h56. Par la suite, seules des bornes situées à F______, entre la rue ______, la rue ______ et le stade de football de cette ville, avaient été activées, ce jusqu'au 18 décembre à 14h43. Ce jour-là, une borne sise ______ avait finalement été activée entre 18 heures et 19 heures. Dans l'appareil téléphonique saisi ainsi que sur la carte SIM, étaient enregistrés quelques 500 contacts, dont 15 étaient des numéros d'appel suisses inscrits sous un nom suivi de la mention "Suissa" ou "Sui". Trois de ces numéros suisses étaient connus de la police comme étant liés à diverses affaires de trafic de stupéfiants, principalement dans les cantons de Vaud et de Fribourg. c . a. Entendu par la police le jour de son arrestation, A______ a admis avoir transporté de la cocaïne de C______ à Genève, qu'il devait ensuite acheminer à ______ (France). Il avait ingéré environ 60 ou 70 doigts de cocaïne avant de prendre l'avion. Il a expliqué qu'à C______, la veille de son départ, il avait rencontré un dénommé "G______", dont il ne pouvait fournir ni le numéro de téléphone, ni l'adresse, lequel lui avait proposé de transporter de la drogue contre une rémunération d'environ EUR 2'000.-, qu'il devait percevoir à son retour au Portugal. Il avait avalé la cocaïne sans compter le nombre de "doigts". C'était la première fois qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants. Il était déjà venu en Suisse à plusieurs reprises pour chercher du travail, sans succès. Il avait acheté lui-même le billet d'avion pour Genève, deux jours plus tôt. Confronté au fait qu'il aurait réservé le vol avant de faire la connaissance du dénommé "G______", il a répondu qu'en fait, il avait déjà rencontré le précité le " lundi de la semaine passée ". c.b. Devant le Ministère public, le 8 mai 2018, A______ a confirmé qu'il n'avait pas compté les ovules. Son fournisseur lui avait dit qu'il s'agissait d'un transport de cocaïne mais il n'avait lui-même pas vérifié de quelle drogue il s'agissait. Sa rémunération devait osciller entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- maximum, ce dernier montant correspondant à 100 ovules avalés. L'argent devait lui être remis soit lors de la livraison de la drogue, soit à son retour au Portugal. Il était convenu qu'il se ferait rembourser ses frais de voyage, qu'il avait avancés, une fois à destination. A______ était venu en Suisse, un ou deux ans auparavant. Il était alors à chaque fois resté peu de temps, soit entre un et trois jours, et avait soit logé à l'hôtel, soit chez un ami. c.c. Lors de son audition du 10 juillet 2018, A______ a ajouté qu'il ne savait pas précisément ce qu'il devait faire de la drogue, ni à qui il devait la remettre. Quelqu'un devait le contacter à son arrivée mais il ne savait ni qui, ni quand, ni où. Il était venu en Suisse pour la dernière fois quatre ans auparavant, pour chercher du travail. Il connaissait beaucoup de Guinéens en Suisse et possédait leurs numéros de téléphone car il s'agissait de connaissances, d'amis ou de proches. Il n'entretenait toutefois aucun contact avec eux. Confronté aux données rétroactives extraites de ses raccordements téléphoniques, il a admis être retourné en Suisse en décembre 2017. Il avait reçu l'invitation d'un ami pour passer quelques jours chez lui et faire du tourisme. Il a ensuite indiqué qu'il était venu en Suisse pour chercher du travail, " comme les autres fois ". Il a maintenu qu'à cette occasion, il s'était promené au bord du lac. Après qu'on lui ait fait remarquer que son téléphone avait exclusivement activé des bornes situées à F______ et à proximité de E______, A______ a expliqué qu'il s'était rendu à Genève pour rencontrer une connaissance qui habitait près de H______ ; il ne se souvenait plus s'il avait effectivement vu le Jet d'eau durant ce séjour. C'était un hasard si certains numéros de téléphone enregistrés dans son répertoire étaient liés à des affaires de stupéfiants . La plupart de ces contacts étaient très anciens. d. A l'audience de jugement, A______ a confirmé le montant de sa rémunération et précisé qu'il comptait se rendre à ______ (France) en bus, après avoir reçu les instructions de la part du destinataire de la cocaïne. En décembre 2017, même s'il n'était resté qu'un jour à Genève, il était venu pour chercher un travail et un logement et pas pour faire du tourisme. Il avait honte de ses agissements et a assuré que, malgré ses problèmes financiers, il arrêterait de s'adonner au trafic de stupéfiants. Il souffrait déjà beaucoup de la situation et se rendait compte qu'il faisait également souffrir ses proches, notamment ses enfants. C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______, qui a entretemps été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine, fait valoir que le jugement entrepris n'examinait que très sommairement sa situation personnelle et retenait, à tort, que celle-ci était sans particularité. Or, sa situation financière était très mauvaise, ses revenus mensuels, de l'ordre de EUR 1'500.-, étant inférieurs à ses charges, d'environ EUR 2'000.-. Sa vulnérabilité face à la peine n'avait pas été prise en considération. Il était âgé de 53 ans et n'avait aucun antécédent, ce qui montrait que le transport de drogue était un acte désespéré, motivé par les circonstances. Sa collaboration n'avait pas été mauvaise, dès lors qu'il avait le droit de ne pas s'exprimer sur ses contacts téléphoniques. Enfin, il était peu concerné par le taux de pureté de la drogue, vu que sa rémunération n'en dépendait pas. A______ n'était qu'une simple mule qui n'avait agi qu'une seule fois. c. Le Ministère public, qui conclut au rejet de l'appel, souligne que les premiers juges avaient appliqué adéquatement tous les critères de fixation de la peine. En particulier, la situation financière de l'appelant avait été prise en considération de manière correcte, étant observé qu'il convenait d'ajouter à ses revenus les allocations familiales. Cette situation, bien que difficile, n'expliquait pas la commission d'actes délictueux, ce d'autant que A______ avait la nationalité portugaise, ce qui lui donnait le droit de travailler légalement tant au Portugal que dans d'autres pays de l'Union européenne. C'était à raison que les premiers juges avaient examiné la collaboration du prévenu, y compris au cours de la procédure pénale, s'agissant d'un critère de fixation de la peine, qui ne devait pas être confondu avec la présomption d'innocence. L'appelant ne s'était pas limité à se prévaloir de son droit de se taire mais avait livré plusieurs versions différentes sur ses précédents voyages en Suisse et n'avait fourni aucune indication permettant de remonter la filière du trafic auquel il avait participé. Les éléments à décharge, comme le fait d'avoir exprimé des regrets, avaient été correctement pondérés, la peine infligée n'étant pas sévère compte tenu en particulier de la quantité de drogue transportée. d. Par courrier du 10 décembre 2018, auquel il n'a pas réagi, l'appelant a été informé que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, de nationalités guinéenne et portugaise, est né le ______ 1965 à ______ en Guinée-Bissau. Il vit au Portugal avec son épouse et ses enfants âgés de 3 et 6 ans. Selon ses dires, lui-même et son épouse soutiennent financièrement plusieurs membres de leurs familles, qui vivent également sous leur toit, soit son beau-père, deux enfants de 8 et 15 ans venus de Guinée-Bissau pour des traitements médicaux, ainsi que son neveu qui a obtenu une bourse d'études en sociologie. Il affirme faire du commerce avec ce pays en exportant et en revendant des objets d'occasion, pour un revenu d'environ EUR 1'000.- par mois. Sa femme travaille en qualité d'employée de cantine dans un hôpital pour enfants à plein temps et perçoit mensuellement entre EUR 500.- et EUR 600.-. Le couple reçoit également des allocations familiales. Les charges mensuelles de la famille s'élèvent à près de EUR 2'000.-. Elles incluent notamment le loyer de EUR 500.-, sans compter les charges d'eau, d'électricité et de gaz évaluées à EUR 200.-. Hormis les frais de nourriture et médicaux, il paie encore EUR 200.- pour la crèche et EUR 120.- pour le transport des enfants. Lui-même et son épouse ont des difficultés financières et ont notamment du retard dans le paiement de leur loyer. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.1.2 . En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). 2.1.3. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 2.1.4 . Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.1.5. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6S.2/2006 du 7 mars 2006 consid. 1.2). De même, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références). 2.2 . Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome en ce sens que cette mesure est alors remplacée par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Pour fixer la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 2.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde puisqu'il a participé à un trafic international de stupéfiants, consistant à importer en Suisse près d'un kilo de cocaïne d'une grande pureté et donc propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce qu'il ne pouvait ignorer. S'il ne connaissait pas le taux de pureté exact de la drogue, il ne pouvait que se douter qu'il était élevé pour justifier le franchissement de deux frontières, la drogue devant ensuite être transportée à ______ (France), et les risques inhérents au transport aérien, soumis à de nombreux contrôles. L'appelant s'est vu confier une quantité de cocaïne très importante et d'une grande qualité, ce qui démontre qu'il jouissait d'une certaine confiance des dirigeants du trafic. Bien qu'il ne soit pas établi qu'il devait participer au bénéfice direct de la revente de la cocaïne transportée, il devait toucher entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.-, somme qui est loin d'être négligeable au vu des gains d'origine licite qu'il a déclaré pouvoir réaliser. Le mobile relève de l'appât du gain rapide et facile, aucun autre motif n'expliquant les agissements de l'appelant, lequel n'est pas toxicomane. Sa situation personnelle, pour difficile qu'elle soit, ne justifie pas ses agissements. L'appelant gagnait environ EUR 1'000.-, auxquels s'ajoutait le revenu de son épouse de quelque EUR 500.- et les allocations familiales, revenu global qui n'est pas négligeable au Portugal, pays dans lequel le salaire moyen en 2018 était de USD 1'715.- (source ouverte : https://major-prepa.com/classements/salaires-moyens-du-monde), soit environ EUR 1'500.-. De plus, en tant que ressortissant portugais, il avait accès légalement au marché du travail européen, de sorte qu'il ne saurait soutenir que la délinquance était une des seules options envisageables pour survivre. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne. Il pouvait difficilement contester le transport de la cocaïne, qui a été découverte au scanner, ni le caractère international du trafic, vu qu'il était arrivé en avion depuis le Portugal. Ses explications sont toutefois restées minimalistes et peu convaincantes. Il a ainsi refusé de fournir une quelconque indication qui aurait pu faire progresser l’enquête, en particulier quant aux autres protagonistes impliqués dans l'opération. Il n'a pas non plus cessé de donner des explications fluctuantes et peu crédibles, notamment sur ses venues précédentes en Suisse. On ne saurait non plus considérer que l'appelant est plus vulnérable à la peine que la moyenne des autres condamnés. Son âge, qui est de 53 ans, n'est pas assez avancé pour que l'on doive en tenir compte, et l'appelant n'invoque aucune maladie grave. Pour le surplus, toute peine privative de liberté ferme a des répercussions sur le conjoint et les enfants ; la situation familiale du condamné n'est prise en compte que dans des circonstances particulières, lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce. Outre l'absence d'antécédent, facteur qui est cependant neutre dans la fixation de la peine, il sera tenu compte à décharge, comme l'ont fait les premiers juges, du fait que l'appelant semble avoir commencé à prendre conscience de la gravité de ses actes et a exprimé des regrets. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, et compte tenu du fait que la faute demeure le critère prépondérant en matière de fixation de la sanction, il convient de confirmer la peine privative de liberté de trois ans prononcée en première instance, cette peine se situant dans la partie basse de la fourchette des peines en matière d'infraction grave à la LStup (entre 1 an et 20 ans). C'est aussi à juste titre que la partie ferme de la peine a été fixée à 18 mois, compte tenu de la faute et de la prise de conscience balbutiante, l'exécution de cette partie de la peine devant permettre de contenir le risque de récidive. L'appel sera ainsi rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 4. 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.-. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.1.3. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.1.4. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le Tribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais soumis, qui fait état de 7 heures d'activité de chef d'étude, les 1h30 relatives à la prise de connaissance du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel, ces prestations étant comprises dans le forfait applicable, étant précisé que la déclaration d'appel n'avait pas à être motivée. L'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant sera arrêtée à CHF 1'421.65, correspondant à 5h30 d'activité à CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 101.65), compte tenu de la qualité de chef d'étude du défenseur d'office désigné. Il convient d'y ajouter les frais de traduction, dûment justifiés, pour CHF 100.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/107/2018 rendu le 18 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8201/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'521.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/8201/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/11/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 9'251.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'006.60