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P/8176/2020

Genf · 2020-08-18 · Français GE

LÉSION CORPORELLE;MEMBRE DE LA FAMILLE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RETARD INJUSTIFIÉ;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | CP.122; CPP.221; CPP.237; CPP.5

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le délai de recours contre les ordonnances du TMC est de dix jours (art. 222, 393  al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 20 août 2020, le délai pour former recours venait à échéance le 30 août suivant. L'enveloppe qui contenait l'acte de recours ne précise pas la date de sa remise à l'office postal de la prison. Toutefois, le recours ayant été reçu le 31 août 2020 par le greffe de la Chambre de céans, il sera retenu qu'il a été posté au plus tard la veille, soit le dernier jour du délai. Au surplus, le recours respecte la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable.

E. 2 Il n'y a pas lieu de revenir sur les charges, non contestées, qui sont suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, s'agissant de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 al. 1 CP) notamment au moyen d'un cutter.

E. 3 3.1. Selon la jurisprudence, le maintien en détention peut se justifier, même en l'absence d'antécédents spécifiques, si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves (" Verbrechen oder schwere Vergehen ", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271).

E. 3.2 En l'occurrence, sans vraiment contester l'existence d'un risque de réitération, le recourant le minimise. À tort, au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique de 2015, même si les faits examinés alors étaient tout autres. En effet, la commission d'extorsion et chantage (art. 156 CP), infraction dont il a été reconnu coupable en 2016, nécessite l'emploi, par l'auteur, de violence ou de menace d'un dommage sérieux. Dans l'évaluation du risque de réitération, jugé élevé en 2015, l'expert avait relevé que le recourant pourrait à nouveau commettre de tels actes dans un élan de colère, rancoeur, déception, frustration et/ou perte d'espoir. Or, c'est précisément ce type d'émotions qui a, à teneur des explications du recourant, déclenché ses gestes de violence à l'égard de ses parents, de manière de plus en plus soutenue depuis 2015. Le risque de réitération est donc tout à fait concret.

E. 4 Le risque précité étant suffisant à justifier le maintien du recourant en détention provisoire, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent, en outre, un risque de collusion - que le Ministère public n'invoque plus dans sa réponse au recours - et de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP - apparemment retenu par l'ordonnance querellée.

E. 5 Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution.

E. 5.1 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, une ou plusieurs mesures moins sévères peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant déclare vouloir s'engager à poursuivre le traitement ambulatoire ordonné en 2016, consistant en un suivi psychothérapeutique chez E______ [association] et au CAPPI, ainsi qu'un traitement médicamenteux. C'est toutefois faire fi du constat qu'il a arrêté par deux fois ce traitement, en mai 2019 puis à sa sortie de la clinique F______ en décembre 2019, au motif qu'il n'en tirait aucun bénéfice. Devant le TAPEM, le recourant a confirmé, en janvier 2020, ne pas souhaiter continuer ce traitement et a même conclu à sa levée. Ce n'est que par suite de sa mise en détention provisoire dans la présente procédure, que le recourant a écrit au TAPEM, en juin 2020, souhaiter finalement la poursuite du traitement, en prison, car il y voyait désormais une utilité. Au vu de cette chronologie, on ne saurait, tout d'abord, retenir que le traitement ambulatoire aurait été mené " avec succès ", comme l'avance le recourant. Ensuite, le TAPEM n'a nullement entériné la poursuite du traitement ambulatoire au motif qu'elle aurait été fructueuse, mais parce que, d'une part, une expertise psychiatrique allait être rendue dans la présente procédure pénale et, d'autre part, car le recourant y voyait une utilité durant sa détention provisoire. Or, force est de constater qu'à mesure que le recourant délaissait le traitement ambulatoire instauré en 2016, ses agressions à l'égard de ses parents sont allées crescendo. Ses actuelles promesses de reprise du traitement ambulatoire, de pure circonstance, ne sauraient dès lors suffire à fonder une mesure de substitution à la détention provisoire, compte tenu de l'importance du bien juridiquement protégé, soit l'intégrité corporelle des parents du recourant, et de l'absence de volonté dont l'intéressé a manifestement fait preuve par le passé à l'égard de ce même traitement. Les autres mesures proposées, soit l'obligation de résider dans son appartement et l'interdiction de se rendre dans le logement de ses parents, ainsi que dans leur commerce, ne reposeraient que sur la seule bonne volonté du recourant, à laquelle on ne saurait se fier au vu de l'absence de rigueur dont il a fait preuve à l'égard de la mesure ambulatoire. En outre, sa dépendance financière à l'égard de ses parents - chez qui il prenait en outre ses repas quasi quotidiennement bien qu'il bénéficiât d'un domicile séparé -, est une source potentielle de conflit susceptible de mettre à néant ses promesses, au vu du pronostic de l'expert s'agissant de son impulsivité. Aucune autre mesure de substitution ne paraît, en l'état, de nature à pallier le risque de réitération.

E. 6 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

E. 6.2 En l'espèce, au vu de la peine concrètement encourue pour l'infraction reprochée au prévenu - si ce dernier devait être déclaré coupable des faits dont il est poursuivi -, la prolongation ordonnée, pour une durée de six mois au total, ne viole pas le principe sus-rappelé.

E. 7 Le recourant se plaint du retard dans l'envoi de la mission d'expertise, mais il n'a pas vainement relancé le Ministère public à cet égard, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). En revanche, la mission d'expertise psychiatrique ne paraît pas avoir été envoyée aux experts après le refus du Ministère public, le 31 juillet 2020, de modifier le contenu du mandat, bien que le Procureur déclare dans ses écritures être " dans l'attente " du rapport. Il sera par conséquent fait injonction au Ministère public d'y procéder sans délai, si cela n'a été fait dans l'intervalle.

E. 8 Le recours, sous réserve de l'injonction précitée - et à laquelle le recourant n'avait pas conclu -, se révèle infondé et doit dès lors être rejeté.

E. 9 Le recourant, qui succombe sur la quasi-totalité de ses griefs, supportera les deux tiers des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Enjoint, en tant que de besoin, au Ministère public d'envoyer, sans délai, la mission d'expertise psychiatrique aux experts psychiatres. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-, soit CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8176/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.09.2020 P/8176/2020

LÉSION CORPORELLE;MEMBRE DE LA FAMILLE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RETARD INJUSTIFIÉ;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | CP.122; CPP.221; CPP.237; CPP.5

P/8176/2020 ACPR/650/2020 du 17.09.2020 sur OTMC/2716/2020 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE;MEMBRE DE LA FAMILLE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RETARD INJUSTIFIÉ;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE Normes : CP.122; CPP.221; CPP.237; CPP.5 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/8176/2020 ACPR/ 650/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 septembre 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé à l'office postal à une date que l'enveloppe ne permet pas de déterminer mais reçu au greffe de la Chambre de céans le 31 août 2020, A______ recourt, en personne, contre l'ordonnance du 18 août 2020, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 18 novembre 2020. Le recourant conclut à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution qu'il propose. b. Par lettre du 1 er septembre 2020, le défenseur de A______ a confirmé le maintien du recours formé par le précité en personne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1988, est placé en détention provisoire depuis le 20 mai 2020. b. Il est prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) à l'égard de ses parents. Il est soupçonné d'avoir, entre novembre 2019 et le 7 mai 2020, donné divers coups à sa mère; le 20 novembre 2019, eu une altercation avec son père, au cours de laquelle ce dernier a été blessé à la tête; le 7 mai 2020, avoir porté à sa mère un coup de cutter à l'avant-bras et divers coups de poing. c. A______ reconnaît avoir eu des comportements violents à l'égard de ses parents et être l'auteur des coups de cutter. Lors de son audition par le Ministère public, le 20 mai 2020, il a expliqué qu'entre ses parents et lui cela avait " explosé en 2015 ". Il les avait frappés très fort pour la première fois cette année-là, puis " c'est monté crescendo jusqu'à aujourd'hui, de plus en plus violent ". Il a précisé que les plaies [infligées au cutter] avaient été soignées et que sa mère " n'a plus rien ". Il avait " coupé " sa mère, le 7 mai 2020, car il ne voulait plus être " dans cette vie ", c'est-à-dire la vie qu'il menait. Plus il était insatisfait de sa vie actuelle, plus il frappait violemment. Il a reconnu qu'il existait un risque que cela aille plus loin avec ses parents. Le dernier diagnostic médical avait été posé en mars 2020, mais il ne prenait pas la médication. Informé de sa mise en détention provisoire et qu'une expertise psychiatrique serait ordonnée, il a rétorqué qu'il s'agissait de " chantage ", qu'il ne parlerait pas aux experts depuis [la prison] B______ et que la détention ne règlerait pas les violences mais les aggraverait au contraire. d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises : - le 10 avril 2015, par le Ministère public, à 30 jours-amende avec sursis (non révoqué) pour violation grave des règles de la circulation routière, et

- le 10 février 2016, par le Tribunal de police (P/1______/2015), pour extorsion et chantage par métier (commis à réitérées reprises), à une peine privative de liberté de 9 mois - sous déduction de 222 jours de détention provisoire -, peine dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP). e. Dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée (P/1______/2015), une expertise psychiatrique a été rendue, le 22 septembre 2015. L'expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité et relevé chez A______ à la fois des éléments d'une personnalité paranoïaque et d'une personnalité dyssociale, sans que tous les critères puissent être retenus pour l'un ou pour l'autre. Le risque de récidive était élevé, en présence de " situations similaires " et en l'absence de prise en charge, dès lors que l'expertisé pouvait passer à l'acte " dans un élan de colère, rancoeur, déception, frustration et/ou perte d'espoir ". Ce risque pouvait être diminué par une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. L'expertisé était prêt à s'y soumettre, tout en affirmant ne pas être malade ni ne nécessiter de soins. f. Le traitement ambulatoire mis en place à la suite du jugement du 10 février 2016, a consisté en un suivi par le Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) [du quartier de] D______, un suivi psychothérapeutique auprès de l'association E______ et un traitement médicamenteux. A______ a mis unilatéralement fin au traitement, dans ses trois composantes, en mai 2019, alors même que le psychiatre du CAPPI et le psychologue de [l'association] E______ faisaient part, dans leurs rapports, de leur inquiétude en raison d'épisodes de violences de A______ à l'égard de ses parents. g. Le 21 octobre 2019, le Ministère public a requis du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique en vue du prononcé d'une éventuelle mesure institutionnelle en lieu et place du traitement ambulatoire que le SAPEM considérait voué à l'échec. h. À la suite de gestes hétéro-agressifs envers son père, en novembre 2019, A______ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, le 20 novembre 2019, ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Selon la note d'admission, A______ était, ce jour-là, en proie à une crise clastique avec hétéro-agressivité envers la sécurité de l'hôpital, avec menace de " tuer tout le monde ", le patient se disant persécuté par la société. A______ est sorti de la clinique [psychiatrique] F______ en décembre 2019, se déclarant d'accord de reprendre le suivi au CAPPI. i. Entendu le 15 janvier 2020 par le TAPEM (PM/1134/2019), A______ a expliqué qu'à sa sortie de la clinique F______, en décembre 2019, il avait uniquement pris les médicaments de réserve qui lui avaient été donnés par les médecins. Il ne prenait plus de médicaments depuis après Noël, en raison des effets secondaires. Il avait également cessé de se rendre auprès de [l'association] E______ et du CAPPI, n'y voyant aucun bénéfice. Il a expliqué que le recours à la violence le libérait, en raison de la rancoeur qu'il éprouvait à l'égard de ses parents, qui l'avaient moins privilégié que sa soeur. Pour que la violence cesse, il fallait que sa situation sociale change, qu'il dispose de plus d'autonomie. La mesure prononcée contre lui constituait une gêne et participait à son isolement social. Il avait besoin qu'on lui enlève ce poids et il s'opposait donc à la poursuite du traitement. j. Après avoir été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, informé le TAPEM, par lettre du 22 juin 2020, ne plus s'opposer au maintien du traitement ambulatoire, estimant que cette mesure était finalement utile à l'amélioration de sa situation. k. Par jugement du 25 juin 2020, le TAPEM a renoncé à ordonner une expertise psychiatrique - compte tenu qu'elle le serait dans la présente procédure pénale - ainsi que renoncé à constater l'échec de la mesure ambulatoire, A______ ayant déclaré vouloir s'y soumettre, à tout le moins pendant sa détention provisoire. Pour ces raisons, le juge a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63 CP). l. Le 13 juillet 2020, le Ministère public a transmis au prévenu le projet d'expertise psychiatrique et le nom des experts, avec un délai au 31 juillet suivant pour faire part de ses éventuels motifs de récusation et observations. Le 29 juillet 2020, le conseil de A______ a fait parvenir ses demandes de modification de la mission, que le Ministère public a rejetées, le 31 juillet 2020. Aucun recours n'a été formé contre cette décision. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, le mandat d'expertise psychiatrique n'a pas encore été envoyé aux experts. m. Le 14 août 2020, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion, de réitération et de passage à l'acte. S'agissant de l'instruction en cours, la Procureure a expliqué être dans l'attente du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale s'agissant des plaies au cutter présentées par la mère du prévenu à l'avant-bras et au poignet, ainsi qu'être " dans l'attente de l'expertise psychiatrique du prévenu ". n. A______ s'est opposé à la prolongation de sa détention provisoire, au profit de mesures de substitution, soit l'obligation de résider à son domicile, l'interdiction d'évoquer les faits de la présente cause avec les parties à la procédure, l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire, l'obligation de suivre le traitement ambulatoire et/ou toute autre mesure jugée utile par les autorités pénales. o. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né à G______, en Afghanistan. Il est venu en Suisse à l'âge de 3 ans avec ses parents. Il a un frère et une soeur. Scolarisé à Genève, il a obtenu une maturité en 2011 et s'était ensuite inscrit à l'Université de H______, où il suivait des cours " avec des creux ". En dernier lieu, il étudiait ______, cours qu'il a arrêtés en 2019 sans obtenir de diplôme. Il travaillait parfois dans [l'entreprise] de ses parents, sans être rémunéré. Célibataire et sans enfant, A______ vit seul dans un appartement, [à] I______ [GE], dont le loyer s'élève à CHF 1'400.-. Toutes ses factures, y compris le loyer, sont prises en charges par ses parents, qui lui versent en outre CHF 1'400.- mensuellement. Avant son incarcération, il se rendait environ cinq fois par semaine chez ses parents, à toute heure, pour y prendre ses repas, qui étaient toujours prêts pour lui. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu un risque de collusion très concret vis-à-vis de de la famille de A______, notamment de sa fratrie - qui devait encore être entendue -, le prévenu pouvant être tenté d'influencer leur témoignage. Il a en outre retenu un risque de réitération tangible, A______ ayant des antécédents judiciaires. Il était soupçonné d'avoir agi au détriment de ses parents depuis 2015 et les coups portés étaient montés en puissance depuis lors. Il existait en outre un risque de passage à l'acte que l'expert devrait évaluer. Seule l'expertise psychiatrique serait à même d'apporter des réponses quant à la manière adéquate de pallier ce risque. En conséquence, à ce stade de la procédure, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, pas même le traitement ambulatoire proposé par le prévenu. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait en outre respecté. D. a. Dans son recours - qu'il déclare avoir expédié avant le 28 août 2020 - A______ juge incompréhensible le risque de collusion retenu par le TMC à l'égard de sa fratrie, dès lors que son frère était au bénéfice d'une autorisation de visite à la prison. Il estimait également " très étrange " que le Ministère public ait attendu 13 semaines sans auditionner ses frère et soeur, pour ensuite invoquer l'absence de confrontation pour le maintenir en détention provisoire. Le mandat d'expertise avait été envoyé tardivement aux experts et le Ministère public avait refusé de réduire le délai de 3 mois accordé aux précités pour rendre leur rapport, ce qui démontrait une certaine volonté de faire durer l'enquête. Disposant d'un logement, il souhaitait continuer le traitement ambulatoire auprès du CAPPI. Il prenait un médicament chaque soir, qui contribuait à diminuer son impulsivité. Il réitère sa demande de mesures de substitution, à laquelle il ajoute l'interdiction de se rendre chez ses parents et dans leur commerce. Il affirme s'être " beaucoup calmé " et assure qu'il respectera les mesures. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La procédure suivait son cours, " dans l'attente d'une expertise psychiatrique " devant déterminer le risque de récidive du prévenu, le risque de passage à l'acte et le traitement préconisé. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Dans sa réplique, A______ relève que le Ministère public n'invoque plus, dans sa réponse au recours, de risque de collusion. L'éventuel risque de réitération, désormais seul invoqué, pouvait être pallié par le traitement ambulatoire auquel il s'était déjà soumis " avec succès " et dont la poursuite avait été entérinée par le TMC [ recte : TAPEM] le 25 juin 2020. EN DROIT : 1. Le délai de recours contre les ordonnances du TMC est de dix jours (art. 222, 393  al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée au recourant le 20 août 2020, le délai pour former recours venait à échéance le 30 août suivant. L'enveloppe qui contenait l'acte de recours ne précise pas la date de sa remise à l'office postal de la prison. Toutefois, le recours ayant été reçu le 31 août 2020 par le greffe de la Chambre de céans, il sera retenu qu'il a été posté au plus tard la veille, soit le dernier jour du délai. Au surplus, le recours respecte la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable. 2. Il n'y a pas lieu de revenir sur les charges, non contestées, qui sont suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, s'agissant de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 al. 1 CP) notamment au moyen d'un cutter.

3. 3.1. Selon la jurisprudence, le maintien en détention peut se justifier, même en l'absence d'antécédents spécifiques, si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves (" Verbrechen oder schwere Vergehen ", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). 3.2. En l'occurrence, sans vraiment contester l'existence d'un risque de réitération, le recourant le minimise. À tort, au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique de 2015, même si les faits examinés alors étaient tout autres. En effet, la commission d'extorsion et chantage (art. 156 CP), infraction dont il a été reconnu coupable en 2016, nécessite l'emploi, par l'auteur, de violence ou de menace d'un dommage sérieux. Dans l'évaluation du risque de réitération, jugé élevé en 2015, l'expert avait relevé que le recourant pourrait à nouveau commettre de tels actes dans un élan de colère, rancoeur, déception, frustration et/ou perte d'espoir. Or, c'est précisément ce type d'émotions qui a, à teneur des explications du recourant, déclenché ses gestes de violence à l'égard de ses parents, de manière de plus en plus soutenue depuis 2015. Le risque de réitération est donc tout à fait concret. 4. Le risque précité étant suffisant à justifier le maintien du recourant en détention provisoire, point n'est besoin d'examiner si s'y ajoutent, en outre, un risque de collusion - que le Ministère public n'invoque plus dans sa réponse au recours - et de passage à l'acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP - apparemment retenu par l'ordonnance querellée. 5. Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution. 5.1 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, une ou plusieurs mesures moins sévères peuvent être ordonnées en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 5.2 En l'espèce, le recourant déclare vouloir s'engager à poursuivre le traitement ambulatoire ordonné en 2016, consistant en un suivi psychothérapeutique chez E______ [association] et au CAPPI, ainsi qu'un traitement médicamenteux. C'est toutefois faire fi du constat qu'il a arrêté par deux fois ce traitement, en mai 2019 puis à sa sortie de la clinique F______ en décembre 2019, au motif qu'il n'en tirait aucun bénéfice. Devant le TAPEM, le recourant a confirmé, en janvier 2020, ne pas souhaiter continuer ce traitement et a même conclu à sa levée. Ce n'est que par suite de sa mise en détention provisoire dans la présente procédure, que le recourant a écrit au TAPEM, en juin 2020, souhaiter finalement la poursuite du traitement, en prison, car il y voyait désormais une utilité. Au vu de cette chronologie, on ne saurait, tout d'abord, retenir que le traitement ambulatoire aurait été mené " avec succès ", comme l'avance le recourant. Ensuite, le TAPEM n'a nullement entériné la poursuite du traitement ambulatoire au motif qu'elle aurait été fructueuse, mais parce que, d'une part, une expertise psychiatrique allait être rendue dans la présente procédure pénale et, d'autre part, car le recourant y voyait une utilité durant sa détention provisoire. Or, force est de constater qu'à mesure que le recourant délaissait le traitement ambulatoire instauré en 2016, ses agressions à l'égard de ses parents sont allées crescendo. Ses actuelles promesses de reprise du traitement ambulatoire, de pure circonstance, ne sauraient dès lors suffire à fonder une mesure de substitution à la détention provisoire, compte tenu de l'importance du bien juridiquement protégé, soit l'intégrité corporelle des parents du recourant, et de l'absence de volonté dont l'intéressé a manifestement fait preuve par le passé à l'égard de ce même traitement. Les autres mesures proposées, soit l'obligation de résider dans son appartement et l'interdiction de se rendre dans le logement de ses parents, ainsi que dans leur commerce, ne reposeraient que sur la seule bonne volonté du recourant, à laquelle on ne saurait se fier au vu de l'absence de rigueur dont il a fait preuve à l'égard de la mesure ambulatoire. En outre, sa dépendance financière à l'égard de ses parents - chez qui il prenait en outre ses repas quasi quotidiennement bien qu'il bénéficiât d'un domicile séparé -, est une source potentielle de conflit susceptible de mettre à néant ses promesses, au vu du pronostic de l'expert s'agissant de son impulsivité. Aucune autre mesure de substitution ne paraît, en l'état, de nature à pallier le risque de réitération. 6. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2 En l'espèce, au vu de la peine concrètement encourue pour l'infraction reprochée au prévenu - si ce dernier devait être déclaré coupable des faits dont il est poursuivi -, la prolongation ordonnée, pour une durée de six mois au total, ne viole pas le principe sus-rappelé. 7. Le recourant se plaint du retard dans l'envoi de la mission d'expertise, mais il n'a pas vainement relancé le Ministère public à cet égard, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). En revanche, la mission d'expertise psychiatrique ne paraît pas avoir été envoyée aux experts après le refus du Ministère public, le 31 juillet 2020, de modifier le contenu du mandat, bien que le Procureur déclare dans ses écritures être " dans l'attente " du rapport. Il sera par conséquent fait injonction au Ministère public d'y procéder sans délai, si cela n'a été fait dans l'intervalle. 8. Le recours, sous réserve de l'injonction précitée - et à laquelle le recourant n'avait pas conclu -, se révèle infondé et doit dès lors être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe sur la quasi-totalité de ses griefs, supportera les deux tiers des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Enjoint, en tant que de besoin, au Ministère public d'envoyer, sans délai, la mission d'expertise psychiatrique aux experts psychiatres. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-, soit CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/8176/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00