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P/8154/2015

Genf · 2017-06-09 · Français GE

SÉJOUR ILLÉGAL ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; JONCTION DE CAUSES | LEtr.115; LEtr.119; LStup.19; LStup.19a; CP.286; CP.49; CP.49; CPP.428; CPP.429

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose à ce qu'il ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). On ne saurait dénier d'emblée toute force probante à des rapports de police, qui sont, par leur nature, destinés et propres à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références). 2.2.1. L'art. 74 al. 1 let. a LEtr octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Selon le Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325 ), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l'ordonner n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.2). Selon l'art. 119 al. 1 LEtr, le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La CPAR a déjà eu l'occasion de juger que, l'objectif poursuivi étant celui de la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, l'infraction est commise non seulement par celui qui revient sur le territoire dont l'accès lui a été interdit, mais également par celui qui persiste à y rester, nonobstant une telle interdiction ( AARP/73/2016 du 25 février 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, il n'est pas question de tirer un parallèle avec l'art. 115 al. 1 LEtr, qui fait de l'entrée illégale (let. a) et du séjour illégal (let. b) deux infractions différentes, car dans le cas de l'interdiction de périmètre, l'objectif est d'éviter que la personne frappée de la mesure n'accède à une zone où elle risque de commettre des délits, notamment à la LStup, et non pas de sanctionner le passage irrégulier d'une quelconque frontière, inexistante à l'intérieur de la Suisse ( AARP/318/2016 du 4 août 2016 consid. 2.1.1). 2.2.2.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), reprise par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.1 et les références), une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral considère qu'une peine pécuniaire, en tant qu'elle est susceptible d'entraver une procédure de retour, ne peut être infligée qu'aux mêmes conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.3). D'après le Tribunal fédéral, la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du

E. 2.3 À teneur de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

E. 2.4 Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références), par exemple prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références), rester solidement à sa place, en ne se laissant pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP), ou garder fermement les mains dans les poches, alors que les gendarmes tentent de les menotter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffisant. 2.5.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19a LStup pour la possession d'un sachet de 0,4 g de marijuana (A.III.3 de l'acte d'accusation du 18 octobre 2016). Le jugement du 18 novembre 2016 sera dès lors confirmé sur ce point (P/15434/2016). L'appelant a par ailleurs admis être un consommateur de marijuana depuis cinq ans et fumer un ou deux joints par jour, sans que ses rétractations à ce propos n'emportent conviction, d'autant que le témoin C______ a confirmé ladite consommation devant la Chambre de céans. Le verdict de culpabilité à l'art. 19a LStup sera maintenu en lien avec les faits décrits au chiffre B.IV.1 de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015, ce qui conduit à la confirmation du jugement du 22 septembre 2016 à cet égard (P/8154/2015). Aucun motif ne justifie ni de douter, ni de s'écarter du rapport du 8 juin 2016, à teneur duquel l'appelant s'est débattu en tentant de dégager ses bras, dans le but d'empêcher les agents de le maîtriser, étant relevé que l'appelant a reconnu devant la Chambre de céans qu'il avait trouvé injuste que la police ne s'en prenne qu'à lui, de sorte que le verdict d'opposition aux actes de l'autorité doit être confirmé (ordonnance pénale du 8 juin 2016, P/10399/2016), emportant confirmation du jugement du 22 septembre 2016 sur cet aspect également (P/8154/2015). L'appelant a admis avoir "offert" 1,2 g de marijuana à G______ le 3 juin 2015 aux Pâquis. Ses affirmations selon lesquelles il aurait donné la drogue gratuitement au toxicomane ne convainquent guère, l'acheteur ayant signé une déclaration manuscrite stipulant qu'il a acheté la drogue pour la somme de CHF 20.-. Au demeurant, elles sont dénuées de toute crédibilité vu les circonstances, sans compter que la police a vu la transaction. Le verdict de culpabilité à l'art. 19 al. 1 LStup pour les faits décrits au chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015 sera dès lors confirmé, au même titre que cette partie du jugement du 22 septembre 2016 (P/8154/2015). En vain, A______ conteste la vente de 0,9 g de cocaïne à H______, le 19 avril 2016. Celle-ci est en effet documentée par la vidéosurveillance, sur laquelle on le distingue nettement remettre un petit objet extrait de sa bouche à H______, après que ce dernier lui a donné ce qui semble être de l'argent. La police a confirmé l'échange auquel elle a assisté. Alors qu'elle a interpellé le toxicomane juste après en possession d'une boulette de 0,9 g de cocaïne, l'appelant a été arrêté ensuite, en possession de trois billets de CHF 20.-. Or, H______ a reconnu par écrit avoir acheté la drogue pour la somme de CHF 80.- réglée en quatre coupures de CHF 20.-. Il convient de confirmer la culpabilité de A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour les faits de l'ordonnance pénale du 20 avril 2016 (P/7269/2016) et de ce point du jugement du 22 septembre 2016 (P/8154/2015). En revanche, il convient d'acquitter A______ pour les faits du 12 décembre 2015, soit l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en lien avec l'ordonnance pénale du 22 janvier 2016 (P/1370/2016). Ce dernier conteste en effet que les trois sachets de marijuana de 7,2 g saisis étaient destinés à la vente mais bien à sa consommation personnelle. Les déclarations à la police du témoin C______ à cet égard sont générales et imprécises, de sorte qu'il convient d'admettre qu'il existe un doute insurmontable qui doit lui profiter. Partant, le jugement du 22 septembre 2016 est modifié sur ce point (P/8154/2015). 2.6.1. L'appelant ne conteste pas les faits en lien avec les infractions à la LEtr, qui sont au demeurant établis par les nombreux contrôles et rapports de police, ainsi que par les documents attestant de sa situation administrative. 2.6.2. Ce dernier a ainsi séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires et démuni de moyens de subsistance à tout le moins du 5 mai 2015 au 18 juillet 2015, du 1 er décembre 2015 au 22 janvier 2016, du 22 mars 2016 au 19 avril 2016 (jugement du 22 septembre 2016, P/8154/2015), respectivement du 22 mars 2016 au 18 août 2016 et du 20 août 2016 au 25 septembre 2016, deux dernières périodes pour lesquelles il a été acquitté par jugement du 18 novembre 2016 (P/15434/2016). L'appelant reconnaît du bout des lèvres ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Hormis le fait que la période du 22 mars 2016 au 19 avril 2016 n'aurait de toute façon pas pu être comptabilisée à double ( ne bis in idem ), c'est peut-être à tort que le premier juge a prononcé un acquittement pour ces faits, aux motifs qu'aucune mesure de contrainte n'avait été prise par les autorités en vue du renvoi de l'appelant et que sa condamnation pour l'art. 119 LEtr ne s'opposait pas à ce que la Directive sur le retour s'applique. Si on pouvait en effet considérer que la procédure de renvoi n'avait pas été menée jusqu'à son terme, la seule absence de collaboration de l'appelant à son renvoi n'étant pas suffisante, la violation de l'interdiction de périmètre avait pour effet de soustraire l'appelant à la protection conférée par la Directive sur le retour. Cela étant, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus , de sorte que les jugements entrepris seront tous deux confirmés (art. 391 al. 2 CPP). 2.6.3. Il est établi que l'appelant a pénétré en ville de Genève, notamment aux Pâquis, les 9 juin 2015, 18 et 24 juillet 2015 et 20 août 2015 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans cette zone, prononcée le 4 juin 2015, notifiée le même jour et valable six mois, ainsi que les 26 et 30 avril 2016, 7 juin 2016, 10 et 25 septembre 2016, quand bien même il faisait l'objet d'une interdiction d'accès dans tout le canton, prononcée le 20 avril 2016, notifiée le même jour et valable un an. De manière peu crédible, il justifie sa présence dans le canton et en ville de Genève par les ennuis de santé de son amie, ce qui ne lui permet toutefois pas de s'affranchir des interdictions précitées, qui lui ont été valablement notifiées. Le respect de sa vie intime ne justifie pas plus sa venue, l'appelant ayant d'autres moyens à disposition pour voir son amie que de violer les interdictions qui se limitaient au périmètre genevois et dont il n'ignorait pas la teneur. Partant, les jugements entrepris seront confirmés (art. 119 al. 1 LEtr).

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 3.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. La quantité de drogue, si elle n'est pas considérable, n'est en tout cas pas "minime", d'autant que l'appelant a agi à réitérées reprises et n'a pas vendu seulement de la marijuana, mais également de la cocaïne. Ses multiples condamnations antérieures pour des faits similaires ne l'ont pas empêché de récidiver. L'appelant a également persisté à séjourner illégalement en Suisse et à pénétrer sur le sol genevois nonobstant ses multiples antécédents spécifiques, ce qui dénote d'un mépris total pour les décisions de justice et des autorités. Il a agi pour des mobiles égoïstes, mû plus par l'appât du gain que poussé par sa propre consommation, cela au mépris de la santé des consommateurs. Sa situation personnelle, certes précaire, n'excuse pas ses agissements, d'autant qu'il bénéficie d'une aide d'urgence lui permettant de se nourrir et de se loger. La collaboration de l'appelant a été très mauvaise, dans la mesure où il s'est obstiné à minimiser, voire nier son implication dans le trafic de stupéfiants, même confronté aux éléments à charge. Il n'a eu de cesse de justifier ses agissements par des motifs futiles. La prise de conscience paraît dès lors inexistante. 3.2.2. Il y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let.b et al. 1 119 LEtr, ce qui commande une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). La Directive sur le retour ne trouve pas à s'appliquer compte tenu de la confirmation des autres verdicts de culpabilité, outre le séjour irrégulier. Force est de constater que les infractions de séjour illégal relèvent de la même intention que les condamnations antérieures. Il y a ainsi lieu de relever que l'appelant a déjà largement atteint la peine maximale d'un an prévu par l'art. 115 al. 1 LEtr, de sorte qu'aucune peine ne saurait être prononcée à ce titre. Une nouvelle peine doit être fixée, compte tenu de la jonction des causes opérées, de la peine complémentaire à fixer et de l'acquittement partiel prononcé. Il y a concours rétrospectif partiel avec les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr sanctionnées le ___ novembre 2015 par une peine privative de liberté de 60 jours et le ___ décembre 2016 par une peine privative de liberté de 120 jours (art. 49 al. 2 CP). L'appelant avait déjà atteint la peine d'une année lors de ces prononcés. Au vu de ce qui précède, il peut être estimé que si la Chambre de céans avait eu à connaître de l’ensemble des infractions visées, la peine aurait été de dix mois de peine privative de liberté, ce qui revient à fixer, dans le cadre de la présente procédure, une peine privative de liberté partiellement complémentaire de quatre mois. L'octroi du sursis est exclu, vu la condamnation à une peine privative de liberté de six mois prononcée en février 2013 et en l'absence de la moindre circonstance permettant de retenir que le pronostic serait particulièrement favorable (art. 42 al. 2 CP). Étant donné la situation administrative de l'appelant en Suisse, l’absence de toute possibilité de gain licite et ses précédentes condamnations restées sans effet dissuasif, le travail d’intérêt général ou la peine pécuniaire ne sont pas envisageables. Les jugements entrepris seront réformés sur ces points. 3.2.3. La Chambre de céans constate que la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge pour l'infraction à l'art. 286 CP est adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, étant précisé qu'elle n'a suscité aucun développement de la part de l'appelant. Le montant du jour-amende, fixé au minimum jurisprudentiel, n'est pas non plus critiquable. Le jugement JTDP/933/2016 du 22 septembre 2016 sera dès lors confirmé sur ce point (P/8154/2015). 3.2.4. L'appelant sera condamné à une amende de CHF 400.- pour les infractions à l'art. 19a LStup, ce qui tient adéquatement compte des critères de l'art. 106 CP ainsi que du concours entre ces infractions, la CPAR étant au demeurant liée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . La peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (art. 106 al. 2 CP). Les jugements querellés seront réformés sur les points précités. Par souci de clarté, les dispositifs seront entièrement reformulés. 4. L'appelant étant actuellement détenu pour d'autres causes, il n'y a pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté. Il exécutera la peine à laquelle il est condamné par le présent arrêt dès son entrée en force. 5. 5 .1. L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera les 7/8 des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur globalité un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Vu la confirmation de la majorité des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, l'acquittement partiel pour les faits en lien avec la P/8154/2013 apparaissant tout à fait accessoire à cet égard, référence étant faite à la jurisprudence, qui reconnait une certaine marge d'appréciation à l'autorité vu qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (art. 428 al. 3 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2). 5.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant formulées dans la P/15434/2016 seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses. 6.2. Considérée dans sa globalité, l'activité exercée par M e B______ pour la défense des intérêts de A______ pour la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'079.- correspondant à 08h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 175.-), compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 154.-).

* * * * *

E. 7 décembre 2016 consid. 2.2). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian , pt 41). Conformément à la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.2.2.2. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié, a confirmé que la Directive sur le retour avait pour but de mettre en place une politique efficace d'éloignement et de rapatriement afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité. Dans le cas d'espèce, la Cour cantonale avait constaté que le recourant séjournait en France depuis quelques années et qu'il n'était pas poursuivi en application de l'art. 115 al. 1 pour séjour illégal (let. b), mais pour entrée illégale (let. a), de sorte qu'il était soustrait à l'application de la Directive européenne. Cette argumentation était conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_162/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3 ; ACPR/173/2015 du 23 mars 2015 consid. 3.4 in fine , qui différencie deux motifs distincts justifiant la non applicabilité de la Directive sur le retour, dont l'absence de séjour irrégulier). Dans un autre arrêt non publié, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation du recourant pour son activité lucrative illicite n'était pas critiquable, au motif que la Directive sur le retour ne concernait pas un tel comportement. Elle n'était dès lors pas applicable à cet aspect, pas plus que la jurisprudence de la CJUE y relative, qui concernait uniquement la question du séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2.1 et les références ; ACPR/554/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.3.2 et 2.3.3). La commission d'un autre délit que celui de séjour illégal, soit la violation de l'interdiction de périmètre, a pour effet de soustraire le ressortissant de pays tiers à la protection conférée par la Directive sur le retour ( AARP/318/2016 du 4 août 2016 consid. 2.2). 2.2.3. Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6).

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements du Tribunal de police JTDP/933/2016 du 22 septembre 2016 dans la cause P/8154/2015 et JTDP/1142/2016 du 18 novembre 2016 dans la procédure P/15434/2016. Les admet partiellement. Annule ces jugements. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEtr), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale du 22 janvier 2016 (P/1370/2016) et au point B.I.1 de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015 (P/8154/2015). Acquitte A______ de d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr en lien avec les faits visés au chiffre A.II.2 de l'acte d'accusation du 18 octobre 2016 (P/15434/2016). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les ___ novembre 2015 et ___ décembre 2016. Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe la quotité du jour-amende à CHF 10.-. Le condamne à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Dit que A______, actuellement détenu pour d'autres causes, exécutera la peine à laquelle il est condamné par le présent arrêt dès son entrée en force. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'652.50 (CHF 1'238.- + CHF 414.50). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.- (CHF 600.- + CHF 600.-) et le met à la charge de A______ (art. 82 al. 2 let. b CPP ; art. 9 al. 2 RTFMP). Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 6'325.- (CHF 2'761.- + CHF 3'564.-), TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'079.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 18 août 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 6707620151212 du 12 décembre 2015 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des sommes de CHF 56.25.- figurant à l'inventaire 5464820150426 du 26 avril 2015 et CHF 99.65.- figurant à l'inventaire 5675620150603 du 3 juin 2015, CHF 60.- figurant à l'inventaire 7382220160419 du 19 avril 2016 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP ; 28 al. 3 LStup). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22444/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/190/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 4/5 des frais de procédure de 1 ère instance, laisse le solde à charge de l'Etat. CHF 1'838.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'055.00 Condamne A______ au 7/8 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.06.2017 P/8154/2015

SÉJOUR ILLÉGAL ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; JONCTION DE CAUSES | LEtr.115; LEtr.119; LStup.19; LStup.19a; CP.286; CP.49; CP.49; CPP.428; CPP.429

P/8154/2015 AARP/190/2017 du 09.06.2017 sur JTDP/933/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 21.08.2017, rendu le 10.10.2017, REJETE, 6B_912/2017 Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; JONCTION DE CAUSES Normes : LEtr.115; LEtr.119; LStup.19; LStup.19a; CP.286; CP.49; CP.49; CPP.428; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8154/2015 AARP/ 190/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 juin 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon pour d'autres causes, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre les jugements JTDP/933/2016 du 22 septembre 2016 et JTDP/1142/2016 du 18 novembre 2016 rendus par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 28 septembre 2016 et 25 novembre 2016, A______ a annoncé appeler des jugements JTDP/933/2016 du 22 septembre 2016 (P/8154/2013) et JTDP/1142/2016 du 18 novembre 2016 (P/15434/2016), dont les motifs lui ont été notifiés les 11 novembre 2016 et 3 janvier 2017, tous deux joints en la cause P/8154/2015 au stade de la procédure d'appel, par lequel le Tribunal de police :

-          l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour les faits visés au point B.I.1 de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015 et l'a condamné, outre aux frais de la procédure et à l'émolument de jugement complémentaire, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, laquelle était partiellement complémentaire à celle prononcée le ___ novembre 2015 par le Ministère public, l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours. Diverses confiscations, destructions et séquestres à des fins d'affectation aux frais de la procédure ont été ordonnés (P/8154/2013). ![endif]>![if>

-          l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 119 LEtr et à l'art. 19a ch. 1 LStup, l'a acquitté du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEtr), l'a condamné à une peine privative de liberté de 57 jours, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.-, peine de substitution d'un jour, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure, l'émolument complémentaire de jugement demeurant intégralement à sa charge. Le Tribunal a ordonné diverses restitutions et ordonné la libération immédiate de A______ (P/15434/2016). ![endif]>![if> b.a. Le 16 novembre 2016, dans la P/8154/2013, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction, subsidiairement à une réduction de peine, frais à la charge de l'État et sollicite l'audition du témoin C______. b.b. Par acte du 23 janvier 2017, dans la P/15434/2016, il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 119 LEtr et à ce que l'État soit condamné à lui verser CHF 11'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2016 (date moyenne) pour la détention injustifiée, frais à la charge de ce dernier. c. Par actes d'accusation des 4 décembre 2015 (P/8154/2015) et 18 octobre 2016 (P/15434/2016), ainsi que par ordonnances pénales des 26 août 2015 (P/15979/2015), 22 janvier 2016 (P/1370/2016), 20 avril 2016 (P/7269/2016), 27 avril 2016 (P/7738/2016), 2 mai 2016 (P/7983/2016) et 8 juin 2016 (P/10399/2016), toutes jointes à la P/8154/2015 et valant actes d'accusation, il est ou était reproché à A______ d'avoir ou de s'être :

-          le 25 avril 2015, à la rue D______, vendu 201,3 g de marijuana à E______ et F______ contre EUR 600.- (B.I.1 acte accusation du 4 décembre 2015, P/8154/2015), faits pour lesquels il a été acquitté par jugement JTDP/933/2016 du 22 septembre 2016 ; ainsi que d'avoir vendu, dans cette même rue, le 3 juin 2015, un sachet contenant 1,2 g de marijuana à G______ contre la somme de CHF 20.- (B.I.2 acte accusation du 4 décembre 2015, P/8154/2015), et le 19 avril 2016, une boulette de cocaïne d'un poids de 0,9 g à H______ moyennant paiement de CHF 80.- (P/7269/2016) ;![endif]>![if>

-          le 12 décembre 2015, à la rue I______, détenu trois sachets de marijuana d'une quantité totale de 7,2 g destinés à la vente (P/1370/2016) ;![endif]>![if>

-          à tout le moins entre avril 2010 jusqu'au 25 avril 2015, consommé régulièrement de la marijuana à raison de un à deux joints par jour (B.IV.1 acte accusation du 4 décembre 2015, P/8154/2015) ; ainsi que le 18 août 2016, vers 20 h 30, à la rue D______, été en possession d'un sachet de 0,4 g de marijuana (A.III.3 acte d'accusation du 18 octobre 2016, P/15434/2016) ;![endif]>![if>

-          les 9 juin 2015, 18 et 24 juillet 2015 (B.III.1, B.III.2 et B.III.3 acte accusation du 4 décembre 2015, P/8154/2015) et 20 août 2015 (P/15979/2015), pénétré au centre-ville de Genève, notamment à la rue D______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans cette zone, prononcée le 4 juin 2015, notifiée le même jour et valable jusqu'au 4 décembre 2015 ;![endif]>![if>

-          les 26 (P/7738/2016) et 30 avril 2016 (P/7983/2016), 7 juin 2016 (P/10399/2016), 10 et 25 septembre 2016 (A.II.2 acte d'accusation du 18 octobre 2016, P/15434/2016), pénétré sur le territoire du canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès dans tout le canton de Genève, prononcée le 20 avril 2016, notifiée le même jour et valable pour une durée d'une année ;![endif]>![if>

-          entre le 5 mai 2015 et le 18 juillet 2015 (B.II.1 acte d'accusation du 4 décembre 2015, P/8154/2015), du 1 er décembre 2015 au 22 janvier 2016 (P/1370/2016) et du 22 mars 2016 au 19 avril 2016 (P/7269/2016), séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable indiquant sa nationalité et en étant dépourvu de moyens de subsistance suffisants, alors qu'il faisait l'objet d'interdictions d'accès, de même que pour les périodes du 22 mars 2016 au 18 août 2016 et du 20 août 2016 au 25 septembre 2016 (A.I.1 acte d'accusation du 18 octobre 2016, P/15434/2016), pour lesquelles il a été acquitté dans le JTDP/1142/2016 du 18 novembre 2016 ; ![endif]>![if>

-          débattu lors de son interpellation, le 7 juin 2016, vers 20h50 à la rue D______, l'usage de la force ayant été nécessaire pour le maîtriser (P/10399/2016).![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue des appels sont les suivants :

i. De la procédure P/8154/2015 a.a. A______ a été interpellé par la police le 26 avril 2015 et entendu le jour même. Domicilié dans un foyer à Begnins (VD), il était arrivé à Genève le 25 avril 2015 pour y faire la fête avec des Guinéens aux Pâquis. Quand bien même il avait déjà été interpellé en possession de stupéfiants, il avait tout arrêté depuis quatre mois. Il consommait de la marijuana depuis cinq ans, à raison d'un à deux joints par jour, sans payer pour ces drogues, qu'il recevait de ses amis. Il était en Suisse depuis 2009, ne possédait pas d'autorisation de séjour et n'avait pas entrepris de démarches auprès de l'Office cantonal de la population et de migrations (ci-après: OCPM). Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. a.b. Selon le rapport du 3 juin 2015, la police avait vu, à la rue D______, une transaction entre J______ et A______, lequel était démuni de papiers d'identité. Bien que reconnaissant oralement la vente de stupéfiants, A______ s'est refusé à toute déclaration hors la présence de son avocat. L'interdiction d'accès au canton de Genève du 4 juin 2015, valable jusqu'au 4 décembre 2015 lui a été notifiée le jour même. J______ a rempli une déclaration manuscrite à teneur de laquelle il avait acheté 1,2 g de marijuana pour la somme de CHF 20.-. a.c. Interpellé sur l'esplanade de Cornavin le 9 juin 2015, A______ a été conduit à la brigade de la sécurité publique, où il s'est refusé à toute déclaration. a.d. Après un contrôle à la rue I______, le prévenu a été entendu le 18 juillet 2015. Il était venu à Genève pour prendre des nouvelles de son amie, qui s'était blessée au pied. La somme saisie de CHF 33.25 provenait de l'aide sociale. Il ne consommait pas de produits stupéfiants. Il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'accès au canton de Genève et qu'il " n'avai[t] plus de statut en Suisse ", pays dans lequel il était venu en raison de graves problèmes dans son pays. Il ne possédait pas de documents officiels. A______ a refusé de signer le procès-verbal. a.e. Il ressort du rapport de police du 24 juillet 2015 que A______, contrôlé le même jour à la rue D______, " flân[ait] constamment dans le quartier des Pâquis. (…) Comme à son habitude, [il] a[vait] refusé de signer son procès-verbal d'audition ". Le prévenu a expliqué qu'il savait qu'il avait l'interdiction de venir à Genève mais qu'il avait un rendez-vous à l'hôpital et qu'il devait voir sa copine. a.f. Il s'est à nouveau refusé à toute déclaration après son interpellation du 20 août 2015 à la rue D______. b.a . Par devant le Ministère public, le 21 août 2015, A______ a expliqué qu'il était allé voir sa copine malade. b.b. Le 9 septembre 2015, devant le Ministère public, A______ a expliqué qu'il comptait quitter la Suisse mais n'avait pas entrepris de démarches car il ignorait ce qu'il fallait faire. À sa sortie de prison, il projetait de retrouver sa copine à Genève, qui était malade " l'autre jour ". Il se souvenait ( sic ) de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 15 [ recte : 4] juin 2015, qu'il n'avait pas respectée car sa copine avait mal au ventre. Sa demande d'asile avait été rejetée faute de documents d'identité. b.c. Lors de son audition au Ministère public le 28 septembre 2015, le prévenu a reconnu séjourner illégalement sur le territoire suisse depuis 2009. Il n'avait pas le choix car il était menacé dans son pays. Sa demande d'asile politique avait été rejetée sans qu'une mesure de renvoi ne soit prise à son encontre. Au sujet des contrôles des 9 juin 2015, 18 et 24 juillet 2015, A______ a indiqué que les deux premières fois, il avait été arrêté à la gare de Cornavin avec sa copine, laquelle était malade du ventre. Confronté à sa déclaration du 18 juillet 2015, il a précisé qu'à cette date, son amie s'était blessée au pied, alors que les douleurs abdominales remontaient à environ un mois. Le 24 juillet 2015, il s'était rendu à la rue D______ et il fumait une cigarette ( sic ), puis " il en avait reçu " d'un arabe. En fait, sa copine l'avait attendu à la gare et ils s'étaient rendus ensemble à l'hôpital car elle souffrait des yeux. Son amie n'avait pas le droit d'entrer dans le foyer dans lequel il résidait, si bien que lorsqu'elle venait le voir, ils s'installaient " à l'extérieur et [il] lui fais[ait] à manger ". Il reconnaissait la remise de 1,2 g de marijuana à G______ le 3 juin 2015, pour laquelle il n'avait toutefois pas reçu d'argent, lui ayant "donné" un joint de marijuana. Lui-même fumait seulement des cigarettes. Confronté à ses déclarations du 26 avril 2015, il a indiqué que " ce n'[était] pas vrai ". c.a.a. À teneur du rapport du 12 janvier 2016, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes avait requis l'intervention d'une patrouille en raison de l'état d'ivresse de plusieurs personnes à la rue I______ 35, le 12 décembre 2015. A______ et C______ avaient été emmenés au poste. c.a.b. Les forces de l'ordre ont saisi trois sachets de marijuana d'un poids total de 7,2 g dans la poche de la veste de A______, lequel a refusé de répondre, quand bien même il a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. c.a.c. Selon C______, entendue le même jour, A______ était son copain depuis sept mois. De temps à autre, il venait dormir chez elle mais il n'y vivait pas. Ce dernier vendait parfois de la drogue, " de l'herbe et de la cocaïne aussi, comme tout le monde aux Pâquis ". Elle " lui a[vait] déjà dit d'arrêter mais il continu[ait] ". Elle-même n'avait aucun rôle dans ce trafic et la plupart de ses connaissances aux Pâquis étaient des amis du prévenu. d.a.a. A______ a été contrôlé le 21 janvier 2016 à la rue D______, en compagnie de plusieurs personnes. Selon le rapport du même jour, ce dernier était une " figure connue du quartier des Pâquis ". Il était soupçonné de s'adonner au trafic de stupéfiants entre les rues I______, D______, ___, ___ et ___, zones dans lesquelles il avait été interpellé à 23 reprises en 2014 et à huit reprises en 2015, parfois en possession de drogue, ce qu'il réfutait. Il avait notamment été interpellé le 12 décembre 2015, à la rue I______, avec trois sachets de marijuana dissimulés dans sa chaussette, faits pour lesquels il avait été amendé. Il avait à nouveau été contrôlé le 18 janvier 2016 à la rue D______. d.a.b. Lors de son audition du même jour, le prévenu a expliqué qu'il détenait " un papier blanc " qui lui permettait d'aller dans un foyer, lequel devait être renouvelé le 29 janvier et lui servait de document d'identité. Il était à la rue de D______ avec sa copine et un couple d'amis, buvant des bières. Il prévoyait ensuite de rentrer à Lausanne, où il dormait. Il avait été interpellé aux rues I______ et D______ les 18 janvier 2016 et 12 décembre 2015. La seconde fois, il était en possession de marijuana, qu'il consommait " de temps en temps en fonction de l'argent " dont il disposait, mais pas pour la vendre. Il était immédiatement retourné dans le canton de Vaud après avoir été libéré. Au surplus, il a exercé son droit de se taire et refusé de signer le procès-verbal. d.b.a. À teneur du rapport du 19 avril 2016, la police a assisté à une transaction de drogue entre A______ et H______ à la rue D______. Le toxicomane a été interpellé en possession d'une boulette de 0,9 g de cocaïne qu'il a reconnu avoir achetée contre la somme de CHF 80.- (4 x CHF 20.-), déclarations qu'il a consignées dans un procès-verbal manuscrit. Peu après, A______ a été appréhendé à la sortie d'un bar en possession de CHF 60.- (3 x CHF 20.-). A______ a refusé de répondre aux questions en l'absence de son avocat. Une interdiction d'entrée au canton de Genève, valable pour une année, lui a été notifiée. d.b.b. Sur les images de vidéosurveillance, visionnées par la CPAR, un individu africain de corpulence fine, le prévenu, est appuyé sur une chaise haute devant un commerce et attend, une cannette à la main. H______ marche dans sa direction, les bras ballants, et l'interpelle. Le ralentit permet de constater distinctement qu'arrivé à la hauteur de A______, H______ met la main gauche dans sa poche et en extrait quelque chose qu'il remet à ce dernier, après l'avoir salué de l'autre main. A______ sort un objet de sa bouche qu'il donne à l'acheteur, qui s'en va. L'échange se déroule en une quinzaine de secondes. d.c. Il ressort des rapports de police des 27 et 30 avril 2016 que A______ avait été interpellé les 26 avril 2016 à la rue D______ et le 30 avril 2016 à ___ à Genève. Il s'était refusé à toute déclaration. d.d. Selon le rapport du 8 juin 2016, A______ avait été interpellé la veille à la hauteur du numéro 11 de la rue D______. Alors que la police entendait l'acheminer au poste, il avait répondu " Non, vous ne m'amènerez pas dans un poste de police ." Il s'était débattu en tentant de dégager ses bras afin d'empêcher les agents de le maîtriser. Le prévenu n'avait pas souhaité s'exprimer hors la présence de son conseil. e.a. Devant le Ministère public le 8 juin 2016, à 15h30, le prévenu a confirmé son opposition aux ordonnances pénales. Il contestait les faits du 21 janvier 2016 car il ne souhaitait pas aller en prison. Il n'avait pas vendu des stupéfiants. C______ n'avait jamais dit qu'il vendait parfois de la drogue, à savoir de la marijuana et de la cocaïne, comme la police le prétendait, cela était un piège ( sic ). Il contestait avoir vendu de la drogue LE 19 AVRIL 2016. Il accompagnait des amis pour manger alors que la police l'avait arrêté. A______ sollicitait une peine d'ensemble ( sic ) s'agissant de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où il n'avait pas renouvelé son intention délictuelle. A______ contestait les faits du 27 avril et du 2 mai 2016 car il ne souhaitait pas aller en prison. Dans la mesure où il avait signé l'interdiction d'entrer sur le territoire suisse du 20 avril 2016, il était conscient et savait qu'il ne pouvait pas se rendre dans le canton de Genève, mais sa copine y résidait, or celle-ci ne pouvait pas lui rendre visite à l'intérieur du foyer vaudois, ce qui était inadéquat du point de vue de leur intimité. Elle venait le voir en train et n'avait pas les moyens de payer une chambre d'hôtel. S'agissant des faits du 8 juin 2016, il était venu la veille à Genève depuis Lausanne car " c'[était] loin " et qu'il pensait dormir sur place. Il avait cru que l'audience était appointée à 09h30. Sa copine ne travaillait pas et venait parfois lui rendre visite. e.b. A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement lors de laquelle il a été représenté par son conseil. ii. De la procédure P/15434/2016 f.a. A______ a été interpellé à la rue D______ le 18 août 2016 en possession de 0,4 g de marijuana et de CHF 57.85. Il a exercé son droit de se taire. Il ressort du rapport du lendemain qu'à la vue des gendarmes, il avait avalé deux boulettes de cocaïne qu'il tenait dans sa main. f.b. Interrogé par la police à la suite de son interpellation le 9 septembre 2016, le prévenu a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires mais a refusé de signer le procès-verbal. f.c. Le 25 septembre 2016, des agents ont tenté d'interpeller un groupe d'individus qui faisaient " le pied de grue " à la rue D______, lesquels avaient pris la fuite à leur vue. A______ a déclaré qu'il avait rendez-vous à Genève avec son cousin afin de se rendre avec lui à Lyon. Il a refusé de répondre, avant de déclarer qu'il ne quitterait pas la Suisse et qu'il s'y trouvait très bien, sans signer le procès-verbal. g.a. Entendu par-devant le Ministère public le 19 septembre 2016, le prévenu a admis avoir séjourné à Genève du 22 mars 2016 au 10 septembre 2016. Le sachet contenant 0,4 g de marijuana était destiné à consommation personnelle. Il n'avait pas avalé de boulette de cocaïne à la vue des agents. g.b. Le 26 septembre 2016, A______ a reconnu, devant le Ministère public, être venu à Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'accès. Il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de séjourner dans le reste de la Suisse. Il était venu à Genève la veille pour aller à Lyon avec son cousin. En fait, il pensait aller chez son cousin à Lyon. g.c. À l'audience de jugement, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et contesté la peine. Il persistait à séjourner en Suisse car il ne savait où aller. Il était recherché par la justice dans son pays et son père y avait été assassiné pour des motifs politiques. iii. De la situation administrative h.a. A______ est arrivé en Suisse le 3 juillet 2009 et a été attribué au canton de Vaud, où il a déposé une demande d'asile le même jour, sous l'angle des accords de Dublin. Une décision de non entrée en matière a été rendue le 21 avril 2010 et le renvoi en Espagne prononcé, décision qui est entrée en force le 12 mai 2010. A______ ayant disparu, son transfert n'a pas pu être exécuté et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a repris l'examen de la demande d'asile le 28 juillet 2011. Le 22 août 2011, le SEM n'est pas entrée en matière et a prononcé le renvoi de Suisse, avec un délai de départ immédiat, soit dans les 24h suivant l'entrée en force de la décision. A______ n'a pas recouru contre la décision qui est devenue exécutoire le 1 er septembre 2011. h.b. Il ressort d'un courrier électronique du Service de la population du canton de Vaud du 9 octobre 2015 que A______ se présente régulièrement aux guichets pour requérir des prestations d'aide d'urgence. h.c. Le fichier SYMIC enseigne qu'un " début du soutien à l'exécution du renvoi " a été entrepris le 25 mai 2010, puis un " départ non contrôlé " enregistré le 8 septembre 2010. La " fin du processus d'entrée en force " est intervenue le 1 er septembre 2009. Un " départ non contrôlé " a eu lieu le 12 avril 2015, alors que le soutien à l'exécution du renvoi avait été " repris " le 3 novembre 2014. C. a. Le 20 février 2017, la CPAR a ordonné la jonction des procédures P/15434/2016 et P/8154/2013 sous ce dernier numéro. b. Lors des débats d'appel du 6 avril 2017, C______ a expliqué être l'amie intime de A______. Elle avait subi des pressions de la part de l'inspecteur qui avait auditionné son compagnon ; il ne lui avait rien dit de particulier. Lorsqu'elle avait été entendue le 12 décembre 2015, elle avait affirmé que son ami ne vendait pas de drogue et n'avait pas été interrogée sur la détention de marijuana. Ce dernier fumait des cigarettes et des joints. c.a. A______ confirme ne pas avoir le droit de venir à Genève. Il avait besoin de voir sa copine, qui ne pouvait se rendre à son foyer car les gardiens l'en empêchaient. Il contestait la vente de 0,9 g de cocaïne à H______, auquel il n'avait pas demandé d'être confronté. Il n'y avait rien sur la vidéosurveillance. Les trois sachets de marijuana saisis le 12 décembre 2015 n'étaient pas destinés à la vente. Il réfutait les faits du 7 juin 2016 dans la mesure où il n'avait pas eu de réaction particulière lorsque la police lui avait demandé ses papiers. Les agents l'avaient emmené au poste alors qu'il leur avait fait remarquer qu'ils ne s'intéressaient qu'à lui quand bien même il se trouvait ce jour-là avec beaucoup de monde. Il s'était " juste expliqué " en leur disant " pourquoi moi " et pas les autres. Il estimait avoir passé " beaucoup de temps en prison mais juste par rapport au séjour illégal mais pas des crimes ", soit environ 635 jours de détention. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Aucune procédure d'exécution du renvoi n'avait été menée à l'encontre de A______ qui résidait dans un foyer en accord avec les autorités. Le cas d'espèce ne relevait pas des exceptions prévues à l'art. 2 al. 2 let. a ou b de la Directive sur le retour. L'arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 consid. 3.2 excluait l'application de cette Directive aux ressortissants des pays tiers qui avaient commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers. Or, dans la mesure où il lui était reproché une violation de l'art. 119 LEtr, la Directive s'appliquait, si bien que A______ devait être acquitté des infractions à la LEtr, sous peine de violer le but de la Directive. Les 7,2 g de marijuana saisis le 12 décembre 2015 constituaient "une toute petite quantité" destinée à la consommation personnelle de A______, au sujet de laquelle le témoin n'avait de plus pas été interrogé, de sorte que sa culpabilité n'était pas établie au-delà de tout doute raisonnable. À titre subsidiaire, la peine devait être considérablement réduite, celle-ci étant manifestement disproportionnée au vu des "minimes" quantités de drogue et de la "peine finale". A______ devait être indemnisé pour les 57 jours de détention injustifiée. D. A______ est né le ___ 1991 à ___, en Guinée, dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il vit dans un foyer à Morges depuis sa sortie de prison en 2015. Sans revenus, il vit grâce à l'aide sociale, notamment par le moyen de bons Caritas, de bons McDonalds ou de la Migros. Il compte se marier avec C______ cet été afin de régulariser sa situation. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à 18 reprises entre le __ janvier 2010 et le ___ décembre 2016, essentiellement pour des infractions à la LEtr et à la LStup, dont les deux dernières fois les :

-          ___ novembre 2015, par le Ministère public, pour séjour illégal (19 juillet au 29 novembre 2015) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminé (29 novembre 2015), à une peine privative de liberté de 60 jours ;![endif]>![if>

-          ___ décembre 2016 par le Ministère public, pour séjour illégal (19 novembre au 13 décembre 2016) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminé (13 décembre 2016) à une peine privative de liberté de 120 jours.![endif]>![if> À sept reprises sur l'ensemble de ses condamnations, il l'a été uniquement pour des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, les peines privatives de liberté totalisant 355 jours. Il a encore été condamné pour des séjours illégaux, en concours avec l'art. 119 LEtr ou des délits et contraventions à la LStup, notamment le ___ février 2013, par le Ministère public, pour séjour illégal (14 au 19 février 2013) et délit à la LStup, à une peine privative de liberté de six mois. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 04h30 heures d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel, 03h15 pour deux entretiens à la prison, ainsi qu'une estimation pour la présence à l'audience d'appel qui a duré 01h00, soit un total de 08h45. En première instance, l'indemnité allouée couvrait 27h50 d'activité. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Rien ne s'oppose à ce qu'il ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). On ne saurait dénier d'emblée toute force probante à des rapports de police, qui sont, par leur nature, destinés et propres à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références). 2.2.1. L'art. 74 al. 1 let. a LEtr octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Selon le Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325 ), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l'ordonner n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.2). Selon l'art. 119 al. 1 LEtr, le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La CPAR a déjà eu l'occasion de juger que, l'objectif poursuivi étant celui de la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, l'infraction est commise non seulement par celui qui revient sur le territoire dont l'accès lui a été interdit, mais également par celui qui persiste à y rester, nonobstant une telle interdiction ( AARP/73/2016 du 25 février 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, il n'est pas question de tirer un parallèle avec l'art. 115 al. 1 LEtr, qui fait de l'entrée illégale (let. a) et du séjour illégal (let. b) deux infractions différentes, car dans le cas de l'interdiction de périmètre, l'objectif est d'éviter que la personne frappée de la mesure n'accède à une zone où elle risque de commettre des délits, notamment à la LStup, et non pas de sanctionner le passage irrégulier d'une quelconque frontière, inexistante à l'intérieur de la Suisse ( AARP/318/2016 du 4 août 2016 consid. 2.1.1). 2.2.2.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), reprise par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.1 et les références), une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). Le Tribunal fédéral considère qu'une peine pécuniaire, en tant qu'elle est susceptible d'entraver une procédure de retour, ne peut être infligée qu'aux mêmes conditions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.3). D'après le Tribunal fédéral, la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE) n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian , pt 41). Conformément à la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.2.2.2. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié, a confirmé que la Directive sur le retour avait pour but de mettre en place une politique efficace d'éloignement et de rapatriement afin que les personnes concernées soient rapatriées de façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité. Dans le cas d'espèce, la Cour cantonale avait constaté que le recourant séjournait en France depuis quelques années et qu'il n'était pas poursuivi en application de l'art. 115 al. 1 pour séjour illégal (let. b), mais pour entrée illégale (let. a), de sorte qu'il était soustrait à l'application de la Directive européenne. Cette argumentation était conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_162/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3 ; ACPR/173/2015 du 23 mars 2015 consid. 3.4 in fine , qui différencie deux motifs distincts justifiant la non applicabilité de la Directive sur le retour, dont l'absence de séjour irrégulier). Dans un autre arrêt non publié, le Tribunal fédéral a considéré que la condamnation du recourant pour son activité lucrative illicite n'était pas critiquable, au motif que la Directive sur le retour ne concernait pas un tel comportement. Elle n'était dès lors pas applicable à cet aspect, pas plus que la jurisprudence de la CJUE y relative, qui concernait uniquement la question du séjour illégal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2.1 et les références ; ACPR/554/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.3.2 et 2.3.3). La commission d'un autre délit que celui de séjour illégal, soit la violation de l'interdiction de périmètre, a pour effet de soustraire le ressortissant de pays tiers à la protection conférée par la Directive sur le retour ( AARP/318/2016 du 4 août 2016 consid. 2.2). 2.2.3. Le séjour illégal est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). 2.3. À teneur de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). 2.4. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références). Le comportement incriminé suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références), par exemple prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références), rester solidement à sa place, en ne se laissant pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP), ou garder fermement les mains dans les poches, alors que les gendarmes tentent de les menotter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffisant. 2.5.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19a LStup pour la possession d'un sachet de 0,4 g de marijuana (A.III.3 de l'acte d'accusation du 18 octobre 2016). Le jugement du 18 novembre 2016 sera dès lors confirmé sur ce point (P/15434/2016). L'appelant a par ailleurs admis être un consommateur de marijuana depuis cinq ans et fumer un ou deux joints par jour, sans que ses rétractations à ce propos n'emportent conviction, d'autant que le témoin C______ a confirmé ladite consommation devant la Chambre de céans. Le verdict de culpabilité à l'art. 19a LStup sera maintenu en lien avec les faits décrits au chiffre B.IV.1 de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015, ce qui conduit à la confirmation du jugement du 22 septembre 2016 à cet égard (P/8154/2015). Aucun motif ne justifie ni de douter, ni de s'écarter du rapport du 8 juin 2016, à teneur duquel l'appelant s'est débattu en tentant de dégager ses bras, dans le but d'empêcher les agents de le maîtriser, étant relevé que l'appelant a reconnu devant la Chambre de céans qu'il avait trouvé injuste que la police ne s'en prenne qu'à lui, de sorte que le verdict d'opposition aux actes de l'autorité doit être confirmé (ordonnance pénale du 8 juin 2016, P/10399/2016), emportant confirmation du jugement du 22 septembre 2016 sur cet aspect également (P/8154/2015). L'appelant a admis avoir "offert" 1,2 g de marijuana à G______ le 3 juin 2015 aux Pâquis. Ses affirmations selon lesquelles il aurait donné la drogue gratuitement au toxicomane ne convainquent guère, l'acheteur ayant signé une déclaration manuscrite stipulant qu'il a acheté la drogue pour la somme de CHF 20.-. Au demeurant, elles sont dénuées de toute crédibilité vu les circonstances, sans compter que la police a vu la transaction. Le verdict de culpabilité à l'art. 19 al. 1 LStup pour les faits décrits au chiffre B.I.2 de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015 sera dès lors confirmé, au même titre que cette partie du jugement du 22 septembre 2016 (P/8154/2015). En vain, A______ conteste la vente de 0,9 g de cocaïne à H______, le 19 avril 2016. Celle-ci est en effet documentée par la vidéosurveillance, sur laquelle on le distingue nettement remettre un petit objet extrait de sa bouche à H______, après que ce dernier lui a donné ce qui semble être de l'argent. La police a confirmé l'échange auquel elle a assisté. Alors qu'elle a interpellé le toxicomane juste après en possession d'une boulette de 0,9 g de cocaïne, l'appelant a été arrêté ensuite, en possession de trois billets de CHF 20.-. Or, H______ a reconnu par écrit avoir acheté la drogue pour la somme de CHF 80.- réglée en quatre coupures de CHF 20.-. Il convient de confirmer la culpabilité de A______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour les faits de l'ordonnance pénale du 20 avril 2016 (P/7269/2016) et de ce point du jugement du 22 septembre 2016 (P/8154/2015). En revanche, il convient d'acquitter A______ pour les faits du 12 décembre 2015, soit l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup en lien avec l'ordonnance pénale du 22 janvier 2016 (P/1370/2016). Ce dernier conteste en effet que les trois sachets de marijuana de 7,2 g saisis étaient destinés à la vente mais bien à sa consommation personnelle. Les déclarations à la police du témoin C______ à cet égard sont générales et imprécises, de sorte qu'il convient d'admettre qu'il existe un doute insurmontable qui doit lui profiter. Partant, le jugement du 22 septembre 2016 est modifié sur ce point (P/8154/2015). 2.6.1. L'appelant ne conteste pas les faits en lien avec les infractions à la LEtr, qui sont au demeurant établis par les nombreux contrôles et rapports de police, ainsi que par les documents attestant de sa situation administrative. 2.6.2. Ce dernier a ainsi séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires et démuni de moyens de subsistance à tout le moins du 5 mai 2015 au 18 juillet 2015, du 1 er décembre 2015 au 22 janvier 2016, du 22 mars 2016 au 19 avril 2016 (jugement du 22 septembre 2016, P/8154/2015), respectivement du 22 mars 2016 au 18 août 2016 et du 20 août 2016 au 25 septembre 2016, deux dernières périodes pour lesquelles il a été acquitté par jugement du 18 novembre 2016 (P/15434/2016). L'appelant reconnaît du bout des lèvres ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. Hormis le fait que la période du 22 mars 2016 au 19 avril 2016 n'aurait de toute façon pas pu être comptabilisée à double ( ne bis in idem ), c'est peut-être à tort que le premier juge a prononcé un acquittement pour ces faits, aux motifs qu'aucune mesure de contrainte n'avait été prise par les autorités en vue du renvoi de l'appelant et que sa condamnation pour l'art. 119 LEtr ne s'opposait pas à ce que la Directive sur le retour s'applique. Si on pouvait en effet considérer que la procédure de renvoi n'avait pas été menée jusqu'à son terme, la seule absence de collaboration de l'appelant à son renvoi n'étant pas suffisante, la violation de l'interdiction de périmètre avait pour effet de soustraire l'appelant à la protection conférée par la Directive sur le retour. Cela étant, la CPAR est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus , de sorte que les jugements entrepris seront tous deux confirmés (art. 391 al. 2 CPP). 2.6.3. Il est établi que l'appelant a pénétré en ville de Genève, notamment aux Pâquis, les 9 juin 2015, 18 et 24 juillet 2015 et 20 août 2015 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans cette zone, prononcée le 4 juin 2015, notifiée le même jour et valable six mois, ainsi que les 26 et 30 avril 2016, 7 juin 2016, 10 et 25 septembre 2016, quand bien même il faisait l'objet d'une interdiction d'accès dans tout le canton, prononcée le 20 avril 2016, notifiée le même jour et valable un an. De manière peu crédible, il justifie sa présence dans le canton et en ville de Genève par les ennuis de santé de son amie, ce qui ne lui permet toutefois pas de s'affranchir des interdictions précitées, qui lui ont été valablement notifiées. Le respect de sa vie intime ne justifie pas plus sa venue, l'appelant ayant d'autres moyens à disposition pour voir son amie que de violer les interdictions qui se limitaient au périmètre genevois et dont il n'ignorait pas la teneur. Partant, les jugements entrepris seront confirmés (art. 119 al. 1 LEtr).

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 3.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. La quantité de drogue, si elle n'est pas considérable, n'est en tout cas pas "minime", d'autant que l'appelant a agi à réitérées reprises et n'a pas vendu seulement de la marijuana, mais également de la cocaïne. Ses multiples condamnations antérieures pour des faits similaires ne l'ont pas empêché de récidiver. L'appelant a également persisté à séjourner illégalement en Suisse et à pénétrer sur le sol genevois nonobstant ses multiples antécédents spécifiques, ce qui dénote d'un mépris total pour les décisions de justice et des autorités. Il a agi pour des mobiles égoïstes, mû plus par l'appât du gain que poussé par sa propre consommation, cela au mépris de la santé des consommateurs. Sa situation personnelle, certes précaire, n'excuse pas ses agissements, d'autant qu'il bénéficie d'une aide d'urgence lui permettant de se nourrir et de se loger. La collaboration de l'appelant a été très mauvaise, dans la mesure où il s'est obstiné à minimiser, voire nier son implication dans le trafic de stupéfiants, même confronté aux éléments à charge. Il n'a eu de cesse de justifier ses agissements par des motifs futiles. La prise de conscience paraît dès lors inexistante. 3.2.2. Il y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 LStup, 115 al. 1 let.b et al. 1 119 LEtr, ce qui commande une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). La Directive sur le retour ne trouve pas à s'appliquer compte tenu de la confirmation des autres verdicts de culpabilité, outre le séjour irrégulier. Force est de constater que les infractions de séjour illégal relèvent de la même intention que les condamnations antérieures. Il y a ainsi lieu de relever que l'appelant a déjà largement atteint la peine maximale d'un an prévu par l'art. 115 al. 1 LEtr, de sorte qu'aucune peine ne saurait être prononcée à ce titre. Une nouvelle peine doit être fixée, compte tenu de la jonction des causes opérées, de la peine complémentaire à fixer et de l'acquittement partiel prononcé. Il y a concours rétrospectif partiel avec les infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr sanctionnées le ___ novembre 2015 par une peine privative de liberté de 60 jours et le ___ décembre 2016 par une peine privative de liberté de 120 jours (art. 49 al. 2 CP). L'appelant avait déjà atteint la peine d'une année lors de ces prononcés. Au vu de ce qui précède, il peut être estimé que si la Chambre de céans avait eu à connaître de l’ensemble des infractions visées, la peine aurait été de dix mois de peine privative de liberté, ce qui revient à fixer, dans le cadre de la présente procédure, une peine privative de liberté partiellement complémentaire de quatre mois. L'octroi du sursis est exclu, vu la condamnation à une peine privative de liberté de six mois prononcée en février 2013 et en l'absence de la moindre circonstance permettant de retenir que le pronostic serait particulièrement favorable (art. 42 al. 2 CP). Étant donné la situation administrative de l'appelant en Suisse, l’absence de toute possibilité de gain licite et ses précédentes condamnations restées sans effet dissuasif, le travail d’intérêt général ou la peine pécuniaire ne sont pas envisageables. Les jugements entrepris seront réformés sur ces points. 3.2.3. La Chambre de céans constate que la quotité de la peine pécuniaire prononcée par le premier juge pour l'infraction à l'art. 286 CP est adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, étant précisé qu'elle n'a suscité aucun développement de la part de l'appelant. Le montant du jour-amende, fixé au minimum jurisprudentiel, n'est pas non plus critiquable. Le jugement JTDP/933/2016 du 22 septembre 2016 sera dès lors confirmé sur ce point (P/8154/2015). 3.2.4. L'appelant sera condamné à une amende de CHF 400.- pour les infractions à l'art. 19a LStup, ce qui tient adéquatement compte des critères de l'art. 106 CP ainsi que du concours entre ces infractions, la CPAR étant au demeurant liée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . La peine privative de liberté de substitution est fixée à quatre jours (art. 106 al. 2 CP). Les jugements querellés seront réformés sur les points précités. Par souci de clarté, les dispositifs seront entièrement reformulés. 4. L'appelant étant actuellement détenu pour d'autres causes, il n'y a pas lieu de prononcer sa détention pour des motifs de sûreté. Il exécutera la peine à laquelle il est condamné par le présent arrêt dès son entrée en force. 5. 5 .1. L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera les 7/8 des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur globalité un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Vu la confirmation de la majorité des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, l'acquittement partiel pour les faits en lien avec la P/8154/2013 apparaissant tout à fait accessoire à cet égard, référence étant faite à la jurisprudence, qui reconnait une certaine marge d'appréciation à l'autorité vu qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (art. 428 al. 3 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2). 5.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant formulées dans la P/15434/2016 seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, consacrées aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses. 6.2. Considérée dans sa globalité, l'activité exercée par M e B______ pour la défense des intérêts de A______ pour la procédure d'appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'079.- correspondant à 08h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 175.-), compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 154.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements du Tribunal de police JTDP/933/2016 du 22 septembre 2016 dans la cause P/8154/2015 et JTDP/1142/2016 du 18 novembre 2016 dans la procédure P/15434/2016. Les admet partiellement. Annule ces jugements. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEtr), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup s'agissant des faits visés dans l'ordonnance pénale du 22 janvier 2016 (P/1370/2016) et au point B.I.1 de l'acte d'accusation du 4 décembre 2015 (P/8154/2015). Acquitte A______ de d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr en lien avec les faits visés au chiffre A.II.2 de l'acte d'accusation du 18 octobre 2016 (P/15434/2016). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 104 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les ___ novembre 2015 et ___ décembre 2016. Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe la quotité du jour-amende à CHF 10.-. Le condamne à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours qui sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Dit que A______, actuellement détenu pour d'autres causes, exécutera la peine à laquelle il est condamné par le présent arrêt dès son entrée en force. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'652.50 (CHF 1'238.- + CHF 414.50). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.- (CHF 600.- + CHF 600.-) et le met à la charge de A______ (art. 82 al. 2 let. b CPP ; art. 9 al. 2 RTFMP). Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 6'325.- (CHF 2'761.- + CHF 3'564.-), TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'079.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 18 août 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 6707620151212 du 12 décembre 2015 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des sommes de CHF 56.25.- figurant à l'inventaire 5464820150426 du 26 avril 2015 et CHF 99.65.- figurant à l'inventaire 5675620150603 du 3 juin 2015, CHF 60.- figurant à l'inventaire 7382220160419 du 19 avril 2016 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP ; 28 al. 3 LStup). Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22444/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/190/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 4/5 des frais de procédure de 1 ère instance, laisse le solde à charge de l'Etat. CHF 1'838.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'055.00 Condamne A______ au 7/8 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à charge de l'Etat.