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P/8106/2019

Genf · 2021-04-29 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PRONOSTIC | LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.letB; CP.47; CP.41; CP.49; CP.42

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI réprime le séjour illégal. Il s'agit d'un délit de durée, un délit continu. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEI suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral a indiqué que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40).

E. 2.2 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de séjour illégal durant la période pénale considérée, aux motifs qu'il n'existerait aucune preuve de sa présence en Suisse avant décembre 2018, étant précisé qu'il avait indiqué alors séjourner à D______, et qu'il avait ensuite pu résider sur le territoire helvétique en raison de la procédure de mariage initiée, lequel a été effectivement célébré le 20 mars 2020. Or, l'appelant ne saurait être suivi en raison de plusieurs éléments. D'une part, il a lui-même déclaré, au début de la procédure, qu'il avait régulièrement séjourné à Genève entre mars 2017 et avril 2019, en dormant chez des amis ou chez sa compagne, avec laquelle il a d'ailleurs précisé être en couple depuis 2017. Devant le MP, il a relevé ne pouvoir contester l'infraction mais être en mesure d'expliquer pour quelles raisons il se trouvait à Genève, admettant y avoir régulièrement dormi. D'autre part, l'appelant ayant indiqué qu'il ignorait alors ne pas avoir le droit de se trouver sur le territoire helvétique, il y a tout lieu d'en inférer qu'il y est durablement resté, ce d'autant qu'il paraît y avoir formé davantage d'attaches qu'en France. L'appelant n'a d'ailleurs jamais donné aucune indication précise sur le lieu où il aurait séjourné à D______ ni où il y aurait travaillé. Aussi, rien ne permet de croire que l'appelant a définitivement quitté la Suisse après sa libération de prison en mars 2017, tandis que les éléments précités permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a durablement séjourné durant la période pénale sans les autorisations nécessaires jusqu'à son arrestation en avril 2019, intervenue au demeurant à Genève, cela même s'il a pu lui arriver occasionnellement de dormir en France voisine. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le dépôt de sa demande en mariage en décembre 2018 ne l'autorisait pas, de facto , à demeurer en Suisse. Du reste, elle a, dans un premier temps, fait l'objet d'une décision de non entrée en matière rendue le 8 avril 2019, en raison du fait qu'il n'avait précisément pas pu fournir d'autorisation de séjour à l'état civil. La jurisprudence dont se prévaut l'appelant ne confère pas au fiancé étranger un droit de séjourner en Suisse en vue de mariage dans tous les cas, un tel droit étant subordonné à l'appréciation de sa situation personnelle par l'autorité compétente. Aussi, le fait que celle-ci ait, dans un premier temps, jugé que l'appelant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour poursuivre sa procédure de mariage depuis la Suisse, puis lui a, notamment après sa reconnaissance en paternité en septembre 2019, accordé une autorisation de séjour de six mois pour se marier dès décembre 2019, est sans incidence. Au contraire, cela confirme que l'appelant n'était, auparavant, pas autorisé à rester en Suisse, le délai de six mois accordé étant intervenu après la période pénale considérée. Pour le surplus, aucun élément n'indique que l'appelant n'était pas en mesure de retourner en Gambie durant la période litigieuse, ce qui lui aurait permis de revenir en Suisse au bénéfice des autorisations nécessaires et d'éviter de prolonger sa situation irrégulière dans le pays. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant s'était fautivement rendu coupable de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, entre les 21 mars 2017 et 12 avril 2019.

E. 3 3.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est réprimé d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.4. D'après l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.6. En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

E. 3.2 La faute de l'appelant ne saurait être minimisée. Après une condamnation pour séjour illégal en mars 2017, et trois autres condamnations antérieures pour infraction à la loi sur les étrangers, il n'a pas hésité à demeurer durablement en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires jusqu'en avril 2019, soit durant un peu plus de deux ans, même s'il a pu parfois interrompre ce séjour pour de brèves périodes, en faisant prévaloir ses intérêts personnels sur le respect de la loi. En dépit de ses dénégations, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère illicite de sa situation administrative, au vu de ses condamnations en la matière, de l'interdiction d'entrée en Suisse signifiée et des courriers reçus tant de l'état civil que de l'OCPM jusqu'en juillet 2019. A cet égard, tel que relevé précédemment, peu importe qu'à la suite notamment de sa reconnaissance en paternité en septembre 2019, il a finalement bénéficié d'une autorisation de séjour de six mois dès décembre 2019 pour se marier, une telle autorisation ne lui ayant pas été donnée durant la période pénale considérée. Durant son séjour illégal sur le territoire helvétique, l'appelant s'est, en outre, adonné à un trafic de stupéfiants au détriment de la santé d'autrui, étant relevé qu'il n'est lui-même pas consommateur de cocaïne. L'appelant a agi pour des motifs égoïstes, par pure convenance personnelle et par appât du gain facile. Il a fait totalement fi des règles en vigueur en Suisse et des décisions précédemment rendues à son encontre. Sa responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut être considérée comme bonne. Il a cherché à minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants reproché, sans préjudice de ce qu'il mit en danger la santé de personnes. Il n'assume toujours aucune responsabilité en rapport au séjour illégal établi, arguant d'un retard de l'autorité compétente. Sa prise de conscience apparaît, dans ces conditions, si ce n'est nulle, voire peu avancée. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses agissements. Au contraire, il était en mesure d'obtenir l'aide de sa compagne, ou de rechercher celle des autorités compétentes, pour régulariser sa situation dès sa sortie de prison au printemps 2017 et construire une situation stable, ce d'autant s'il avait le projet de créer une famille. L'appelant a plusieurs antécédents spécifiques. Les peines pécuniaires prononcées en dernier lieu sont manifestement restées sans effet sur lui. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. La quotité arrêtée à 90 jours pour sanctionner l'infraction commise à la LStup, soit la plus grave, est juste et adéquate, ce que l'appelant reconnaît du reste. Il apparaitrait justifié d'aggraver une telle peine à tout le moins à 150 jours pour tenir compte du séjour illégal de longue durée (peine privative de liberté hypothétique de 90 jours réduite à 60 jours en application du principe de l'aggravation). C'est donc une peine supérieure à celle prononcée par le premier juge qui aurait dû être prononcée. Cela étant, en l'absence d'appel du MP et en application du principe d'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le premier juge sera confirmée. Au surplus, le pronostic est en l'état défavorable. La situation en couple de l'appelant ne l'a manifestement pas dissuadé de récidiver en matière d'infractions à la LStup et rien ne démontre, pour l'heure, qu'il est parvenu à construire une situation stable permettant de le détourner de la récidive. Aussi, l'appel interjeté doit être rejeté.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8106/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant (l'inversion des nom et prénom de l'appelant figurant au dispositif du jugement étant rectifiée) : " Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 et du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 825.80 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 851.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'451.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'786.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2021 P/8106/2019

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PRONOSTIC | LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.letB; CP.47; CP.41; CP.49; CP.42

P/8106/2019 AARP/143/2021 du 29.04.2021 sur JTDP/1451/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;CONCOURS D'INFRACTIONS;PRONOSTIC Normes : LStup.19.al1.letc; LEI.115.al1.letB; CP.47; CP.41; CP.49; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8106/2019 AARP/ 143/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2021 Entre A______ , actuellement détenu pour une autre cause à la Prison de B______, ______, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1451/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______appelle du jugement du 3 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Ce faisant, le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Diverses mesures de confiscation, de destruction et de dévolution ont été ordonnées en sus. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du précité. A______conclut à son acquittement du chef de séjour illégal et à une réduction de sa peine en conséquence, avec suite de frais et de dépens. b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 13 avril 2019, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, depuis le lendemain de sa dernière sortie de prison, soit le 21 mars 2017, jusqu'à son interpellation par la police le 12 avril 2019, durablement séjourné en Suisse sans droit, démuni de papiers d'identité, sans moyens de subsistance légaux et alors qu'il fait de surcroît l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 juin 2016 au 8 juin 2021, valablement notifiée le 9 juin 2016. b.b. Il ne conteste plus en appel avoir, le 12 avril 2019 vers 22h30, à hauteur de la rue 1______ à Genève, participé à un trafic de stupéfiants en détenant 15 grammes bruts de cocaïne (répartis dans 15 boulettes et un sachet) et 9 grammes de méthamphétamine (répartis dans 12 boulettes), destinés à la vente sur la voie publique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Libéré de prison le 20 mars 2017, suite à une condamnation pour séjour illégal, A______a été interpellé le 12 avril 2019 à Genève, en possession des quantités de stupéfiants précitées ( supra , A.b.b.), avant d'être remis en liberté le lendemain. Il était démuni de document d'identité et faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer en Suisse, notifiée le 9 juin 2016 et valable de cette date au 8 juin 2021. b. Entendu par la police, A______ a indiqué qu'il ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour sur le territoire. Il n'était pas en mesure de dire quand il y était venu pour la première fois. Sa compagne vivait à Genève et était enceinte de ses oeuvres. Pour le surplus, il n'a pas souhaité répondre aux interrogations de la police quant à sa situation personnelle. Il avait acheté la drogue retrouvée sur lui avec des amis, en vue de leur consommation personnelle à une fête à D______ [France] durant la soirée. c. Devant le MP, A______ a confirmé ses premières déclarations. S'agissant du séjour illégal reproché, il ne pouvait " pas trop contester cette infraction ". Il expliquait toutefois sa présence en Suisse par le fait que sa compagne, C______, avec laquelle il était en couple depuis 2017, résidait à Genève et était enceinte de trois mois. Entre mars 2017 et avril 2019, il avait fait des allers-retours entre D______ et Genève et régulièrement dormi à Genève, chez des amis ou chez sa compagne. Il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit d'être sur le territoire suisse, les documents remis à ce sujet étant en français. Sa compagne et lui avaient initié des démarches en vue de se marier à Genève, mais ne disposaient d'aucun certificat de mariage pour l'heure. Etant donné qu'il allait bientôt être père, il comptait ne plus commettre d'actes répréhensibles. Il ne consommait pas de cocaïne mais parfois de la méthamphétamine de façon festive. Lors d'une audience suivante, à la remarque du MP selon laquelle, alors qu'il voulait régulariser sa situation en Suisse, il n'hésitait pas à vendre de la drogue sur la voie publique, il a répondu être d'accord avec cela. Il haïssait vendre de la drogue et avait tout arrêté depuis qu'il avait appris qu'il allait devenir père. Il n'en vendait au demeurant pas régulièrement. Il avait aussi un travail lui procurant des revenus. Il avait voulu amener la drogue à des tiers. d.a. A______ et C______ ont déposé une demande d'ouverture de dossier en vue de mariage à l'arrondissement de l'état civil de E______ [GE] en décembre 2018. Dans un courrier du 28 janvier 2019, l'arrondissement de l'état civil de E______ a remarqué que A______ n'était pas au bénéfice d'un séjour régulier en Suisse et l'a invité à se régulariser, en relevant notamment que " Dans le cas où le séjour ne serait pas ou plus établi, il lui appartiendra de déposer sa demande en vue du mariage auprès de la Représentation suisse de son pays de résidence ". Le 5 février 2019, l'arrondissement de l'état civil de E______ a remis à A______ un document l'informant du fait que " Selon les dispositions applicables dès le 1 er janvier 2011, les fiancés étrangers qui souhaitent se marier en Suisse, doivent établir la preuve, au cours de la procédure préparatoire de mariage, de la légalité de leur séjour dans notre pays au moins jusqu'à la date prévue de la célébration du mariage (art. 98, al. 4 du Code civil suisse (CC)) ". Il lui a ainsi octroyé un délai de 60 jours pour présenter un titre de séjour valable en Suisse, soit jusqu'au 5 avril 2019. A______ n'ayant pas obtempéré à cette exigence dans le délai imparti, une décision de non entrée en matière sur la procédure de mariage a été rendue par l'arrondissement d'état civil de E______ le 8 avril 2019. d.b. D'après le courriel transmis parl'arrondissement de l'état civil de E______ au MP le 24 mars 2020, A______ avait reçu une attestation d'autorisation de séjour en vue du mariage le 10 décembre 2019, valable six mois, et son mariage avec C______ avait été célébré le ______ 2020. e. En première instance, A______ a maintenu ses précédentes explications. Il a ajouté avoir obtenu le droit de rester en Suisse six mois en vue de sa procédure de mariage. Il souhaitait apprendre de ses erreurs et se montrer présent pour sa compagne et leur enfant. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b.a. Selon son mémoire d'appel, A______persiste dans ses conclusions. Le MPn'avait pas apporté la preuve qu'il avait résidé en Suisse du 21 mars 2017 au mois de décembre 2018. Or, il avait expliqué avoir vécu à D______ durant cette période, ce qui n'était pas invraisemblable, et il n'existait aucune trace de sa présence en Suisse avant décembre 2018, période à laquelle il avait rejoint sa fiancée et ils avaient ensuite déposé leur demande de mariage. Postérieurement au mois de décembre 2018, c'était à tort que le MP avait retenu qu'il séjournait illégalement en Suisse. En effet, selon la jurisprudence, il était disproportionné de renvoyer une personne dans son pays d'origine pour engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 332 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_950/2014 consid. 4.2 et 2C_962/2013 du 13 février 2015 consid. 1.2). Le fait que l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ait tardé à rendre sa réponse et d'abord émis un préavis négatif pour l'autorisation de mariage, avant de lui accorder une autorisation de séjour dans ce but, n'était pas de sa responsabilité. Il convenait, par conséquent, de l'acquitter du chef de séjour illégal et de réduire la peine privative de liberté infligée à 90 jours, quotité arrêtée par le premier juge pour l'infraction à la LStup. b.b. A l'appui de son écriture, A______ a notamment produit : - le courrier reçu de l'OCPM le 30 juillet 2019, selon lequel ce service refusait de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage et entendait le renvoyer de Suisse, dès lors qu'il ne pouvait invoquer aucun droit à une telle autorisation, ni en vertu des dispositions en matière de regroupement familial, ni en considération de la CEDH, ni en vertu d'un cas de rigueur ; - le certificat de confirmation de la reconnaissance de son enfant avant la naissance en date du 25 septembre 2019 ; - l'extrait de son acte de mariage avec C______ le ______ 2020. c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. L'appelant avait indiqué avoir, durant la période pénale considérée, effectué des allers-retours entre la France et la Suisse et avoir séjourné durablement dans le pays, en dormant chez des amis ou chez sa compagne. Or, durant cette période, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de rester sur le territoire helvétique. Sa demande d'ouverture d'un dossier en vue de mariage, déposée en décembre 2018, avait mené à une décision de non entrée en matière le 8 avril 2019, faute pour l'appelant d'avoir pu établir la légalité de son séjour en Suisse. Le verdict de culpabilité rendu à son encontre du chef de séjour illégal devait être ainsi confirmé. Pour le reste, les considérations du TP relatives à l'infraction à la LStup ne prêtaient pas le flanc à la critique et la peine privative de liberté prononcée était adéquate et conforme aux éléments de la procédure ainsi qu'à la jurisprudence. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. a. A______, né le ______ 1986, est un ressortissant de Gambie, tel que l'atteste la copie de son passeport remise au MP (délivré le 13 juillet 2016 et valable jusqu'au 13 juillet 2021). Il est marié à C______, ressortissante iranienne née le ______ 1987, au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (permis B) et résidant à F______ [GE] depuis le ______ 2020 [date de mariage]. Ils ont eu un enfant né le ______ 2019. A______ est, pour le surplus, sans profession ni source de revenus déclarée. Il lui serait arrivé de travailler à D______ [France], dans le domaine ______, et de percevoir des revenus mensuels de l'ordre de EUR 2'000.- à 2'700.- alternativement de CHF 1'000.- à 2'700.-. b.a. D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 3 novembre 2015, par le MP, pour délit contre la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 45 jours ; - le 20 octobre 2016, par le MP, pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours ; - le 19 décembre 2016, par le MP de Lugano, pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans (révoqué le 12 janvier 2017) ; - le 12 janvier 2017, par le MP du canton du Valais, pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- ; - le 20 mars 2017, par le MP, pour séjour illégal du 20 décembre 2016 au 19 mars 2017, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-. b.b. A______ fait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale ouverte le 5 juin 2020 pour crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, actuellement pendante devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne (PE3______). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI réprime le séjour illégal. Il s'agit d'un délit de durée, un délit continu. L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEI suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2 et les références). Le Tribunal fédéral a indiqué que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). 2.2. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de séjour illégal durant la période pénale considérée, aux motifs qu'il n'existerait aucune preuve de sa présence en Suisse avant décembre 2018, étant précisé qu'il avait indiqué alors séjourner à D______, et qu'il avait ensuite pu résider sur le territoire helvétique en raison de la procédure de mariage initiée, lequel a été effectivement célébré le 20 mars 2020. Or, l'appelant ne saurait être suivi en raison de plusieurs éléments. D'une part, il a lui-même déclaré, au début de la procédure, qu'il avait régulièrement séjourné à Genève entre mars 2017 et avril 2019, en dormant chez des amis ou chez sa compagne, avec laquelle il a d'ailleurs précisé être en couple depuis 2017. Devant le MP, il a relevé ne pouvoir contester l'infraction mais être en mesure d'expliquer pour quelles raisons il se trouvait à Genève, admettant y avoir régulièrement dormi. D'autre part, l'appelant ayant indiqué qu'il ignorait alors ne pas avoir le droit de se trouver sur le territoire helvétique, il y a tout lieu d'en inférer qu'il y est durablement resté, ce d'autant qu'il paraît y avoir formé davantage d'attaches qu'en France. L'appelant n'a d'ailleurs jamais donné aucune indication précise sur le lieu où il aurait séjourné à D______ ni où il y aurait travaillé. Aussi, rien ne permet de croire que l'appelant a définitivement quitté la Suisse après sa libération de prison en mars 2017, tandis que les éléments précités permettent de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a durablement séjourné durant la période pénale sans les autorisations nécessaires jusqu'à son arrestation en avril 2019, intervenue au demeurant à Genève, cela même s'il a pu lui arriver occasionnellement de dormir en France voisine. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le dépôt de sa demande en mariage en décembre 2018 ne l'autorisait pas, de facto , à demeurer en Suisse. Du reste, elle a, dans un premier temps, fait l'objet d'une décision de non entrée en matière rendue le 8 avril 2019, en raison du fait qu'il n'avait précisément pas pu fournir d'autorisation de séjour à l'état civil. La jurisprudence dont se prévaut l'appelant ne confère pas au fiancé étranger un droit de séjourner en Suisse en vue de mariage dans tous les cas, un tel droit étant subordonné à l'appréciation de sa situation personnelle par l'autorité compétente. Aussi, le fait que celle-ci ait, dans un premier temps, jugé que l'appelant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour poursuivre sa procédure de mariage depuis la Suisse, puis lui a, notamment après sa reconnaissance en paternité en septembre 2019, accordé une autorisation de séjour de six mois pour se marier dès décembre 2019, est sans incidence. Au contraire, cela confirme que l'appelant n'était, auparavant, pas autorisé à rester en Suisse, le délai de six mois accordé étant intervenu après la période pénale considérée. Pour le surplus, aucun élément n'indique que l'appelant n'était pas en mesure de retourner en Gambie durant la période litigieuse, ce qui lui aurait permis de revenir en Suisse au bénéfice des autorisations nécessaires et d'éviter de prolonger sa situation irrégulière dans le pays. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant s'était fautivement rendu coupable de séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, entre les 21 mars 2017 et 12 avril 2019.

3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le séjour illégal, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est réprimé d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds] , Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.4. D'après l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.6. En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.2. La faute de l'appelant ne saurait être minimisée. Après une condamnation pour séjour illégal en mars 2017, et trois autres condamnations antérieures pour infraction à la loi sur les étrangers, il n'a pas hésité à demeurer durablement en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires jusqu'en avril 2019, soit durant un peu plus de deux ans, même s'il a pu parfois interrompre ce séjour pour de brèves périodes, en faisant prévaloir ses intérêts personnels sur le respect de la loi. En dépit de ses dénégations, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère illicite de sa situation administrative, au vu de ses condamnations en la matière, de l'interdiction d'entrée en Suisse signifiée et des courriers reçus tant de l'état civil que de l'OCPM jusqu'en juillet 2019. A cet égard, tel que relevé précédemment, peu importe qu'à la suite notamment de sa reconnaissance en paternité en septembre 2019, il a finalement bénéficié d'une autorisation de séjour de six mois dès décembre 2019 pour se marier, une telle autorisation ne lui ayant pas été donnée durant la période pénale considérée. Durant son séjour illégal sur le territoire helvétique, l'appelant s'est, en outre, adonné à un trafic de stupéfiants au détriment de la santé d'autrui, étant relevé qu'il n'est lui-même pas consommateur de cocaïne. L'appelant a agi pour des motifs égoïstes, par pure convenance personnelle et par appât du gain facile. Il a fait totalement fi des règles en vigueur en Suisse et des décisions précédemment rendues à son encontre. Sa responsabilité est pleine et entière. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. La collaboration de l'appelant à la procédure ne peut être considérée comme bonne. Il a cherché à minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants reproché, sans préjudice de ce qu'il mit en danger la santé de personnes. Il n'assume toujours aucune responsabilité en rapport au séjour illégal établi, arguant d'un retard de l'autorité compétente. Sa prise de conscience apparaît, dans ces conditions, si ce n'est nulle, voire peu avancée. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses agissements. Au contraire, il était en mesure d'obtenir l'aide de sa compagne, ou de rechercher celle des autorités compétentes, pour régulariser sa situation dès sa sortie de prison au printemps 2017 et construire une situation stable, ce d'autant s'il avait le projet de créer une famille. L'appelant a plusieurs antécédents spécifiques. Les peines pécuniaires prononcées en dernier lieu sont manifestement restées sans effet sur lui. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose, ce que l'appelant ne conteste pas en soi. La quotité arrêtée à 90 jours pour sanctionner l'infraction commise à la LStup, soit la plus grave, est juste et adéquate, ce que l'appelant reconnaît du reste. Il apparaitrait justifié d'aggraver une telle peine à tout le moins à 150 jours pour tenir compte du séjour illégal de longue durée (peine privative de liberté hypothétique de 90 jours réduite à 60 jours en application du principe de l'aggravation). C'est donc une peine supérieure à celle prononcée par le premier juge qui aurait dû être prononcée. Cela étant, en l'absence d'appel du MP et en application du principe d'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le premier juge sera confirmée. Au surplus, le pronostic est en l'état défavorable. La situation en couple de l'appelant ne l'a manifestement pas dissuadé de récidiver en matière d'infractions à la LStup et rien ne démontre, pour l'heure, qu'il est parvenu à construire une situation stable permettant de le détourner de la récidive. Aussi, l'appel interjeté doit être rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/8106/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant (l'inversion des nom et prénom de l'appelant figurant au dispositif du jugement étant rectifiée) : " Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 et du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 825.80 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 851.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'451.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'786.00