IN DUBIO PRO REO;BRIGANDAGE;RECEL;VOL D'USAGE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;TORT MORAL | CP.140.al1; CP.160.al1; CP.172ter; LCR.94.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.41.al1; CO.49
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3.1 L'infraction de brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que le recel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le vol d'usage, la conduite sous défaut de permis de conduire, la rixe et le délit à la LArm pouvant quant à eux être sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel induit la condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Enfin, la violation simple des règles de la circulation routière et l'infraction à l'art. 19a LStup sont sanctionnées par une contravention. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP (également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2.3.1. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 troisième phrase CP). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016). 3.2.3.2. Pour déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le tribunal doit additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.4.1). En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2). 3.2.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4).
E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a commis de nombreuses infractions portant atteinte à l'intégrité physique, à la liberté, au patrimoine, à la sécurité des usagers de la route ainsi qu'au bon fonctionnement des autorités publiques. Ses mobiles sont futiles et égoïstes. En lien avec les faits qualifiés de brigandage, l'intéressé s'en est pris gratuitement, avec plusieurs comparses, à des individus sélectionnés aléatoirement, par pur appât du gain, voire dans un but récréatif. Ses actes ont eu de lourdes conséquences sur ses victimes. Sa collaboration à la procédure ne saurait être qualifiée de bonne. Il a certes admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, mais pouvait difficilement procéder autrement au vu des circonstances de ses arrestations (flagrant délit) ou de la présence de preuves matérielles. Il a parallèlement persisté à nier son implication dans diverses infractions, fournissant des explications peu circonstanciées et variant au gré de ses auditions. Dans ce contexte, on peut considérer sa prise de conscience comme tout juste amorcée. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il convient toutefois de tenir compte, à sa décharge, de son jeune âge au moment des faits. À ce jour, il semble par ailleurs avoir de réels projets d'avenir et s'investir dans sa réinsertion professionnelle. Son casier judiciaire déplore deux antécédents, la seconde inscription portant sur des faits postérieurs à ceux de la présente cause, qualifiés notamment de rixe, ce qui démontre une certaine persistance dans des actes de violence. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté, lorsqu'elle est envisageable, est nécessaire pour prévenir toute récidive et permettre d'espérer que l'appelant prenne conscience de la gravité des faits qu'il a commis. En effet, seule une sanction clairement dissuasive paraît à ce stade de nature à lui faire prendre conscience de ses actes. Les infractions à juger ont en partie été commises avant l'entrée en force de l'ordonnance pénale rendue par le MP le 20 août 2020. Ce n'est toutefois pas le cas des infractions ayant vocation à être sanctionnées d'une peine pécuniaire (empêchements d'accomplir un acte officiel commis les 20 août 2020 et 23 janvier 2021), de sorte que l'application de l'art. 49 al. 2 CP n'entre pas en ligne de compte en lien avec la condamnation susmentionnée. En revanche, dès lors que l'ensemble des infractions à juger a été commise avant le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel, entré en force depuis le prononcé du jugement attaqué, il convient de fixer une peine complémentaire. Les nouveaux actes à juger incluant l'infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage, il convient de l'aggraver pour parvenir à une peine d'ensemble hypothétique, dont il conviendra de déduire la peine de base afin de prononcer la peine complémentaire. En l'occurrence, le brigandage commande à lui seul une peine privative de liberté de huit mois. Cette peine doit être aggravée de 11 mois (peine hypothétique de 16 mois) pour la rixe, de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour le recel, d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour chacun des vols d'usage, d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour chacune des occurrences de conduite sous défaut de permis de conduire et d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour le délit à la LArm. Il en résulte une peine totalisant 28 mois. La violation du principe de célérité dans la présente procédure, retenue par les premiers juges, de même que le jeune âge de l'appelant, doivent toutefois conduire à une réduction de cette peine. La durée de quatre mois prise en considération par le premier juge et qui n'a pas été discutée par l'appelant apparaît à cet égard justifiée et proportionnée, ce qui permet d'aboutir à une peine d'ensemble de 24 mois. Il convient encore de déduire la durée de la peine de base de 18 mois pour parvenir à la peine privative de liberté complémentaire, laquelle sera arrêtée à six mois. Le jugement sera réformé en conséquence. Pour le surplus, si le juge avait dû connaître simultanément des trois infractions à l'art. 286 CP, incluant celle issue de la condamnation du 27 février 2024, la peine d'ensemble n'aurait pas excédé les 45 jours-amende (maximum légal en vertu de l'art. 49 al. 1 2 ème phrase CP), si bien qu'après déduction de la peine de base (dix jours-amende), la peine pécuniaire complémentaire sera arrêtée à 35 jours-amende, le jugement entrepris devant également être modifié sur ce point. Le montant du jour-amende (CHF 30.-), de même que la durée du délai d'épreuve (trois ans) n'ont pas été remis en cause par l'appelant. Justifiés, ils doivent partant être confirmés. Le sursis est acquis à l'appelant, de même que la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le MP. Les amendes infligées suite aux contraventions commises, justifiées dans leur montant, seront confirmées.
E. 4 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.1.2. Conformément à l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
E. 4.2 En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à C______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral, condamnation que l'intéressé ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, ne soulevant en particulier aucun grief s'agissant du montant alloué. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant retenue, dite indemnité sera confirmée tant dans son principe que dans sa quotité, celle-ci apparaissant juste et proportionnée au regard des conséquences importantes et durables de l'agression sur le plaignant, dûment établies par pièces médicales ainsi que par témoignages. En particulier, s'il est établi qu'en raison de son handicap, C______ souffrait déjà, préalablement à son agression, d'un trouble dépressif modéré à sévère ainsi que de phobie sociale, les éléments au dossier démontrent que son état psychique s'est notamment dégradé suite à son agression. Il conserve encore à ce jour, en lien avec les faits de la cause, de fortes angoisses, des troubles du sommeil et un grave état dépressif, étant par ailleurs relevé que son isolement social s'est de facto considérablement renforcé.
E. 5 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). L'art. 428 al. 2 let. a CPP introduit une exception à la règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. 5.2.1. En l'occurrence, l'appelant succombe dans l'intégralité de ses conclusions, sa culpabilité étant confirmée, de même que l'indemnité allouée au plaignant tant dans son principe que dans sa quotité. La réduction de peine dont il bénéficie in fine n'est que le résultat d'un mécanisme procédural (concours rétrospectif) tenant compte d'une nouvelle condamnation entrée en force postérieurement au jugement entrepris. L'intégralité des frais afférents à la procédure d'appel sera donc mise à sa charge, l'émolument complémentaire de jugement suivant le même sort. 5.2.2. L'issue de l'appel n'entraîne, pour ce même motif, pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______ le temps consacré à la prise de connaissance du jugement querellé et des observations des parties, de même que celui dédié à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ces activités étant d'ores et déjà incluses dans le forfait. Par ailleurs, seules huit heures seront comptabilisées pour la préparation de l'audience d'appel, cette durée apparaissant suffisante s'agissant d'un dossier bien connu pour avoir été plaidé par le même conseil à peine cinq mois plus tôt. Il convient en revanche d'ajouter la durée de l'audience ainsi que le forfait de déplacement en CHF 75.-. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'221.45 correspondant à 11 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 330.-), le forfait afférent au déplacement en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 166.45. 6.2.2. En relation avec l'état de frais déposé par M e AA______, seule la première conférence trouve une justification, la seconde étant intervenue à la suite du courrier par lequel la CPAR informait précisément l'avocat de la révocation du mandat de comparution concernant son client. Pour le surplus, la prise de connaissance du jugement, de la déclaration d'appel et des courriers transmis par la CPAR est une activité incluse dans le forfait. La rémunération de M e AA______ sera partant arrêtée à CHF 129.70 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 20.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 9.70. 6.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Seul sera retranché le temps consacré à la prise de connaissance de la déclaration d'appel, activité incluse dans le forfait. Par ailleurs, la durée de l'audience ainsi que la vacation au Palais de justice en CHF 55.- seront comptabilisées en sus. La rémunération de M e D______ sera ainsi arrêtée à CHF 701.55 correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.- /heure (CHF 495.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 99.-), le forfait afférent au déplacement en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 52.55.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1653/2023 rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8093/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR), de conduite sous défaut de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR ; 1.2.6 let. a) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (1.2.7 let. a pour la période du 19.12.2020 au 23.01.2021). Classe les faits constitutifs d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup visés sous chiffre 1.2.7 let. a pour la période antérieure au 19.12.2020 et sous let. b et c, ainsi que les faits constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) visés sous chiffre 1.2.6 let. b (art. 329 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP), peine complémentaire à celle prononcée le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende (art. 34 CP), peine complémentaire à celle prononcée le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public, mais prolonge le délai d'épreuve d'une année (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ et I______ à payer à C______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 de l'inventaire n° 9______, ainsi que sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des divers objets figurant sous chiffre 7 et du téléphone figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 9______, de même que de celui figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit de la tablette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 428 al. 3 cum art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure de A______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées (CHF 250.20 et EUR 1.-) figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 9______ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'707.55 l'indemnité de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'221.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'527.70 l'indemnité de procédure de M e AA______, défenseur d'office de I______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 129.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e AA______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'589.90 l'indemnité de procédure de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 701.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______ pour la procédure d'appel. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'955.-, ceux-ci comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met l'intégralité de ceux-ci, de même que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'800.-, à la charge de A______ (art. 428 al. 2 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à M e AA______. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3281.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'236.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.08.2024 P/8093/2020
IN DUBIO PRO REO;BRIGANDAGE;RECEL;VOL D'USAGE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;TORT MORAL | CP.140.al1; CP.160.al1; CP.172ter; LCR.94.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.41.al1; CO.49
P/8093/2020 AARP/303/2024 du 21.08.2024 sur JTDP/1653/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.10.2024, rendu le 15.09.2025, REJETE, 6B_787/2024 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;BRIGANDAGE;RECEL;VOL D'USAGE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;TORT MORAL Normes : CP.140.al1; CP.160.al1; CP.172ter; LCR.94.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.41.al1; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8093/2020 AARP/303/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 août 2024 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1653/2023 rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police, et C ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, E ______ , partie plaignante, F ______ Sàrl , partie plaignante, G ______ , partie plaignante, H ______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1653/2023 du 18 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les faits constitutifs de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup ; faits visés sous ch. 1.2.7 let. a pour la période pénale antérieure au 19.12.2023 [recte : 2020], b et c de l'acte d'accusation) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] ; faits visés sous ch. 1.2.6 let. b de l'acte d'accusation), mais l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du code pénal [CP]), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR), de conduite sous défaut de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR ; faits visés sous ch. 1.2.6 let. a de l'acte d'accusation) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup ; faits visés sous ch. 1.2.7 let. a de l'acte d'accusation pour la période pénale du 19.12.2023 [recte : 2020] au 23.01.2024 [recte : 2021]). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, de même qu'à une amende de CHF 200.-, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public (MP), mais prolongeant d'une année le délai d'épreuve. A______ a également été condamné à verser à C______, conjointement et solidairement avec I______, CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à s'acquitter de la moitié des frais de la procédure (compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées), l'émolument complémentaire de jugement étant intégralement mis à sa charge. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et indemnités, à son acquittement des chefs de brigandage, recel et vol d'usage (faits visés sous ch. 1.2.4 let. a et b de l'acte d'accusation), ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de C______. b.a. Selon l'acte d'accusation du 3 mai 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 5 avril 2020, au Cours de Rive, de concert avec I______ et trois autres comparses non identifiés, il s'en est physiquement pris à C______ et à E______, dans le but de les voler. Pour ce faire, A______ et l'un de ses comparses ont notamment saisi C______ par la veste, lui ont donné un coup de pied balayette à la hauteur de la cheville pour tenter de le faire tomber, en vain, avant de le menacer en pointant la lame d'un couteau dans sa direction, en lui disant, en haussant le ton et à plusieurs reprises, quelque chose comme " donne-moi ton argent ". S'en prenant ensuite à E______, ils l'ont saisi par la veste au niveau de la poitrine, du côté droit, puis par les cheveux à l'arrière de la tête. Ils lui ont asséné plusieurs coups de poing et de pied, l'atteignant notamment au visage, au ventre et sur le flanc droit. Ils lui ont en outre donné un coup de pied balayette, le faisant chuter, puis, alors qu'il était à terre et se protégeait le visage et la tête avec ses deux mains, ils lui ont asséné, à tout le moins, entre un et quatre coups de pied dans le flanc droit, avant de lui prendre de force son [smartphone de marque] J______, qui se trouvait dans la poche de son pantalon, tandis qu'il était maintenu au sol et tentait de se protéger des coups. Consécutivement aux faits, E______ a subi une légère coupure au niveau de la lèvre inférieure droite et eu du mal à dormir, C______ ayant, pour sa part, souffert de plusieurs crises de panique et de troubles du sommeil. À une date indéterminée entre le 17 juillet 2020 et le 22 août 2020, à Genève, il a acquis puis détenu à son domicile [une tablette de marque] K______ alors qu'il savait ou aurait dû savoir en prêtant une attention suffisante aux circonstances que cet objet provenait d'une infraction contre le patrimoine, en l'occurrence un vol au préjudice de F______ Sàrl [salon de coiffure]. Entre le 31 mai 2020 et le 8 juin 2020, à Genève, à la rue de la Servette no. 1______, de concert avec L______, il a dérobé le scooter appartenant à G______ dans le but d'en faire usage et l'a effectivement conduit en particulier le 22 août 2020, sur la rue de Berne, en sachant dès le départ qu'il s'agissait d'un véhicule volé au vu des circonstances. Entre le 27 août 2020 à 16h00 et le 28 août 2020 à 14h30, à Genève, sur la route du Grand-Lancy no. 2______, de concert avec un comparse non identifié, il a dérobé le scooter appartenant à H______ dans le but d'en faire usage. Le 29 août 2020, il a effectivement conduit ce véhicule et y a pris place comme passager, en sachant dès le départ qu'il s'agissait d'un véhicule volé au vu des circonstances. b.b. A______, qui ne conteste pas sa culpabilité pour les autres faits visés dans l'acte d'accusation (ch. 1.2.3, 1.2.4 let. c, 1.2.5, 1.2.6 let. a et 1.2.7 let. a), a bénéficié de plusieurs classements en première instance (ch. 1.2.6 let. b et ch. 1.2.7), motivés par l'échéance du délai de prescription. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. Des faits du 5 avril 2020 commis au détriment de C ______ et E ______ C______ a.a. Le 10 avril 2020, C______ a déposé plainte pénale. Le 5 avril 2020, vers 01h00, tandis qu'il se promenait à Rive avec ses amis, E______ et M______, deux jeunes hommes s'étaient approchés d'eux et leur avaient successivement demandé s'ils avaient à manger, puis de l'argent ; ils avaient répondu par la négative. Alors qu'il avait sorti son téléphone pour regarder l'heure, l'un des individus lui avait dit " t'as un [smartphone] J______ ", ce qu'il avait contesté. Sentant les problèmes arriver, il avait incité ses amis à quitter les lieux. L'un des jeunes l'ayant saisi par la veste afin de le retenir, il l'avait repoussé, geste suite auquel celui-ci était parti vers E______. Un autre jeune s'était alors approché et lui avait dit " donne-moi ton argent ". Après qu'il avait refusé, le précité avait tenté, par un coup de pied asséné au niveau de sa jambe gauche, de lui faire un croche-pied pour le faire tomber, sans succès. L'individu avait ensuite sorti de la poche de sa veste un couteau à ouverture automatique, dont le manche était noir et la lame faisait la taille de sa main. Il l'avait pointé dans sa direction et répété " donne-moi ton argent" . Peu après, deux femmes étaient arrivées et avaient demandé au jeune homme, qu'elles semblaient connaître, de le laisser tranquille. Ce dernier lui avait dit " casse-toi ", de sorte qu'il était reparti seul. Après avoir fait un tour un petit peu plus loin, il avait appelé M______, lequel l'avait informé que E______ s'était fait voler son téléphone. Quelques minutes plus tard, il avait retrouvé ses amis. Il avait également appelé son frère N______ pour lui raconter ce qu'il s'était passé. Suite aux événements, il avait fait une crise d'angoisse. Depuis les faits, il n'avait pas revu les jeunes hommes à l'origine de l'agression. M______ l'avait informé qu'ils étaient au nombre de cinq, mais lui-même ne les avait pas tous vus. L'homme qui l'avait menacé avec un couteau avait un accent " plutôt local ", était blanc, de corpulence mince et mesurait environ 170 cm. Il n'avait ni lunettes, ni barbe, portait un bonnet gris ainsi qu'un training, des chaussures et une sacoche en bandoulière noirs. Il pensait pouvoir le reconnaître. Celui qui l'avait maintenu par la veste, qu'il songeait également pouvoir identifier, était métis, de corpulence mince, mesurait environ 170 cm et était vêtu d'un training, chaussures foncées à ses pieds et sac noir en bandoulière. Il n'était pas en mesure de reconnaître les deux filles. C______ s'est vu soumettre une planche photographique présentant huit individus de couleur noire, parmi lesquels I______. Il a indiqué ne reconnaître personne. a.b. Confronté à I______, C______ l'a reconnu comme étant l'homme qui s'était approché et leur avait demandé s'ils avaient à manger, puis de l'argent. C'était ce dernier qui lui avait dit " t'as un [smartphone] J______ ", puis lui avait saisi le bras, à la hauteur du coude, lorsqu'il avait indiqué à ses deux amis qu'ils devaient partir. I______ lui avait encore fait un croche-patte, sans parvenir à le faire tomber. L'individu de type européen l'ayant pris à part, il s'était retrouvé à l'écart du groupe. Celui-ci lui avait demandé de lui donner son argent, insistant en haussant le ton après qu'il lui avait répondu par la négative. Cet individu avait également tenté de le faire tomber à terre par un croche-patte, sans succès, puis avait sorti un couteau de la poche droite de sa veste ; il avait eu peur. Lorsque les deux filles étaient intervenues pour demander à l'individu de le laisser partir, il avait constaté que E______, qui était au sol, se faisait frapper par trois personnes, qu'il ne pouvait toutefois identifier. Le précité avait reçu trois coups de pied et un coup de poing. Lui-même, apeuré en raison de la présence de l'individu qui l'avait menacé avec un couteau, s'était éloigné. Il n'avait pas été blessé lors de l'agression, mais avait fait une crise de panique cinq minutes après ; il avait eu de la peine à respirer et sa vision s'était troublée, en ce sens qu'il avait commencé à voir noir. Le lendemain, il avait subi deux nouvelles crises de panique de cinq à dix secondes chacune. Il était d'ailleurs allé dormir chez son frère car il n'était pas bien. Désormais, il allait mieux mais il avait encore de la peine à dormir (ndlr : le 27 mai 2020). Questionné sur une photographie extraite du téléphone de I______ le 11 mai 2020 (ci-après : la photographie), sur laquelle ce dernier apparaît au premier plan, à droite, une capuche noire sur la tête, aux côtés de A______ qui porte un bonnet noir dissimulant ses cheveux, lesquels ressortent quelque peu sur l'arrière de sa tête, il a indiqué que ce dernier individu ressemblait à la personne qui l'avait agressé avec un couteau, sans en être certain. a.c. Confronté à A______, C______ l'a identifié formellement comme étant son agresseur, soit celui qui l'avait pris par la veste et avait essayé de lui donner un coup de pied. Il en était sûr à 100%. A______ lui avait fait un croche-patte pour le faire tomber, sans succès. Il avait alors sorti un couteau de sa poche avec sa main droite, l'intimant de lui remettre son porte-monnaie à défaut de quoi il le planterait. Il ne se souvenait plus de la manière dont son agresseur tenait le couteau dans la main, si ce n'était qu'il était au niveau de sa hanche, la lame dirigée dans sa direction. Depuis les faits, il n'arrivait plus à sortir seul le soir, ni même la journée. Il devait constamment être accompagné. Dès qu'il se trouvait seul à l'extérieur, il se sentait observé et était stressé. Il était sujet à des crises de panique. Il repensait de temps à autre à son agression, mais les cauchemars qu'il faisait en lien avec celle-ci avaient désormais disparu. b.a. C______ a par la suite été dispensé de participer aux audiences. Plusieurs médecins ont en effet attesté de son incapacité à cet égard, relevant que ces occasions constituaient pour lui une source de stress très importante et difficile à gérer. b.b. À teneur du dossier, depuis le 16 janvier 2017, C______ fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion. Il est par ailleurs au bénéfice d'une rente AI complète. En raison de son état de santé préexistant aux faits litigieux, il est suivi par l'Equipe Mobile Mixte (EMM) de l'Unité de psychiatrique du développement mental (UPDM) au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). b.c.a. Il ressort du certificat établi le 3 décembre 2021 par le Dr O______, médecin généraliste, que depuis l'agression, C______ souffre d'importantes angoisses dans les lieux publics, ne parvenant plus à sortir seul de son domicile. Les constats établis par ce médecin les 5 septembre et 1 er novembre 2023 font état de l'important handicap social dont souffre C______. Lors de situations stressantes, ce dernier était très vite inquiet et perdait rapidement toutes capacités à s'exprimer en public. L'intéressé souffrait d'une dyslexie, d'un léger retard mental, d'un trouble dépressif récurrent modéré à sévère avec des symptômes psychotiques, d'une phobie sociale très sévère et d'une dysphasie. b.c.b. Selon le certificat médical établi le 9 décembre 2021 par la Dre P______, interne en psychiatrie aux HUG, C______ présentait, depuis son agression, une dégradation de son état psychique sur mode dépressif, des troubles du sommeil, un isolement social et des difficultés pour effectuer des courses alimentaires. Son état de stress était lié à l'attente et aux distanciations sociales. Il lui avait été proposé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique axé sur l'estime de soi. b.c.c. Dans son attestation du 16 décembre 2023, la Dre Q______, interne en psychiatrie aux HUG, expose que l'agression subie par C______ a entraîné une péjoration de son état avec une exacerbation de son trouble anxieux et dépressif, ayant nécessité une augmentation du traitement anxiolytique et une réadaptation de son suivi. Le précité avait présenté une perturbation du sommeil avec des insomnies durant les premières semaines ayant suivi les faits litigieux. Les troubles du sommeil étaient persistants. C______ conservait des séquelles de l'agression sur le plan psychique, se manifestant sous la forme d'une peur à l'idée de sortir seul, ainsi que d'une accentuation de sa phobie sociale et de son trouble dépressif. Il avait d'ailleurs séjourné aux urgences au mois d'avril 2023 suite à un tentamen médicamenteux. Une prise en charge plus intensive par l'EMM avait été rendue nécessaire pour l'accompagner. c.a. À teneur de ses déclarations, R______, éducateur social au sein des Établissements publics pour l'intégration (EPI), avait connu C______ postérieurement aux faits litigieux dans le cadre de son accompagnement par l'UPDM. Les troubles dont souffrait le précité étaient perceptibles lors d'un bref contact, à tout le moins au niveau de la communication et des relations sociales (difficultés à échanger verbalement, timidité, inconfort dans les situations sociales ordinaires). Il souffrait par ailleurs d'un bégaiement constant, qui pouvait être plus prononcé lors de situations stressantes. c.b. Selon N______, son frère n'était plus le même depuis les faits litigieux. Il avait de la peine à sortir de chez lui, l'appelait souvent pour qu'il l'accompagne dans ses démarches de la vie quotidienne, en particulier lorsqu'il faisait nuit. Certes, son frère avait des troubles préexistants, mais sa peur de sortir s'était accentuée. Il en allait de même de celle d'entrer en contact avec des tiers. C______ évoquait souvent son agression. S'agissant de la manifestation extérieure de ses troubles lors d'un bref contact, N______ considérait qu'en cas d'agression, il était probable que son frère reste figé et muet, renfermé sur lui-même. Ce dernier était sujet à des crises de panique. E______ d.a. En préambule de son audition, E______ a exposé à la police souffrir de troubles du spectre autistique et bénéficier à ce titre de prestations de l'AI. Le jour des faits, il cheminait en compagnie de C______ et M______ en direction du véhicule de ce dernier lorsqu'un groupe de cinq individus, dont quatre avaient la peau noire et un était de type européen, les avait abordés. L'un des individus à la peau noire lui avait demandé s'il avait de la drogue, ce à quoi ses amis et lui avaient répondu par la négative. Il avait senti que les individus étaient mal intentionnés et avait commencé à avoir peur. Celui qui l'avait approché initialement avait haussé la voix et insisté. Puis, ce dernier s'était énervé et l'avait saisi par les cheveux et la veste, au niveau de la poitrine, à droite. Il avait reçu un coup de poing au visage de même que des coups de pied, soit un au niveau du flanc droit et un à la cuisse droite. Il ignorait qui en était l'auteur dès lors qu'il se protégeait la tête. À un moment donné, un individu l'avait fait tomber à terre par un croche-patte. Au sol, il avait reçu à tout le moins un coup de pied au flanc droit. L'individu à la peau claire lui avait pris de force son téléphone qui se trouvait dans la poche droite de son pantalon. Il s'était ensuite relevé et quatre jeunes filles avaient fait cesser l'agression. Il avait alors demandé à ses agresseurs de lui rendre son téléphone, mais ils lui avaient répondu qu'ils ne l'avaient pas. En partant, ces derniers avaient menacé de les frapper. L'individu qui l'avait abordé puis empoigné lui avait également craché au visage. Durant l'agression, il avait essayé de se défendre en donnant des coups de poing. Il n'avait pas été blessé lors des faits mais avait eu très peur. Il avait eu du mal à dormir. L'individu à la peau claire était de corpulence mince, mesurait environ 180 cm et portait un masque médical. Confronté à la même planche photographique que C______, E______ a identifié I______ comme étant celui qui l'avait abordé, mis au sol et lui avait craché dessus. d.b. Au MP, E______ a précisé que l'individu qui s'était adressé à lui en haussant le ton l'avait saisi par la veste à la hauteur de l'épaule droite, vers l'avant, avant d'être rejoint par tous les autres. Il avait également été saisi par les cheveux, à l'arrière de la tête, sans pouvoir dire par qui. Il avait alors commencé à paniquer. Il avait reçu un coup de pied sur le ventre, ce qui lui avait fait mal, et l'avait conduit lui-même à asséner un coup de poing à hauteur du visage de quelqu'un pour se défendre. Il avait ensuite reçu un coup sur la bouche, qui lui avait causé un gonflement de la lèvre, lequel s'était toutefois rapidement résorbé. Durant l'agression, il avait subi un croche-patte, à l'origine de sa chute un peu sur le côté, ce qui avait été douloureux. Au sol, alors qu'il était allongé sur le côté gauche et se protégeait le visage avec les deux mains, il avait reçu plusieurs coups, peut-être quatre, au niveau du flanc droit, lesquels avaient provoqué des douleurs qui avaient toutefois rapidement disparu. On l'avait maintenu et quelqu'un s'était emparé de son téléphone qui se trouvait dans la poche avant droite de son pantalon. Il ne pouvait estimer le nombre d'individus s'en étant pris à lui, mais C______ lui avait dit qu'ils étaient trois. Il n'avait pas vu d'arme durant l'agression. Il a encore précisé s'être retrouvé au sol à deux reprises durant l'agression : la première fois, il avait été victime d'une balayette et la seconde, il s'était laissé tomber, espérant qu'ils arrêteraient de le frapper. Confronté à I______, E______ l'a reconnu formellement comme étant l'individu qui l'avait saisi par la veste et les cheveux, lui avait donné un coup lorsqu'il était debout, puis un autre alors qu'il était à terre, et lui avait craché au visage. Il a également identifié l'intéressé – et uniquement lui – sur la photographie. Confronté à A______, il a indiqué ne pas le connaître. Son visage ne lui disait rien, il ne s'en souvenait pas. Suite aux faits, il n'avait pas eu de peine à dormir, mais il avait fait plusieurs mauvais rêves durant lesquels il revivait une agression du même type. Désormais, il allait mieux (ndlr : le 27 mai 2020). M______ e.a. M______ a exposé que le jour des faits, vers 01h00, il se dirigeait avec ses deux amis vers la Vieille-Ville lorsque des individus, dont quatre avaient la peau noire et un était de type européen, leur avaient demandé de leur donner de l'argent, ce à quoi ils avaient répondu qu'ils n'en avaient pas. L'individu de type européen s'était approché de C______ pour lui demander ce qu'il avait dans sa poche. Ce dernier lui avait rétorqué que cela ne les regardait pas. E______ avait été pris à partie par l'un des individus à la peau noire, qui avait été rejoint par deux comparses. Celui-ci avait craché sur E______. Après avoir regardé en direction de C______, qui se trouvait à une distance de cinq mètres, il avait vu tomber E______ au sol. L'individu à la peau blanche se trouvait aux côtés de ce dernier. À ce moment-là, quatre jeunes filles s'étaient approchées de cet individu, qui avait un couteau selon C______, pour lui dire d'arrêter. Ce dernier était alors parti en direction du restaurant AB______. Au même moment, les quatre individus à la peau noire avaient commencé à frapper E______ en lui assénant des coups de poing au niveau du ventre. Ce dernier, d'abord debout, était tombé de son plein gré au sol, où les précités l'avaient frappé avec les pieds au niveau de la tête. M______ ne pouvait estimer le nombre de coups, donnés " à pleine puissance ", étant précisé que E______ se protégeait la tête avec les deux mains. Les assaillants étaient partis d'eux-mêmes après cinq minutes. Au terme de l'agression, qui avait duré trois minutes, ou cinq en tenant compte de la phase d'approche, il avait appelé C______ et ils s'étaient rejoints. Ses amis n'avaient pas été blessés, E______ ayant juste subi une légère lésion à la lèvre. Le meneur de l'attaque – ce qu'il déduisait du fait qu'il était venu à leur contact en premier pour leur demander de l'argent et avait craché sur E______ – avait la peau noire, était de corpulence mince, mesurait environ 178 cm et portait un jeans gris ainsi qu'une casquette, une veste et des chaussures noires. Il n'avait pas de barbe. L'individu à la peau blanche mesurait environ 170 cm, avait les cheveux blonds et portait une casquette bleu clair, une sacoche et un jeans bleus, ainsi que des chaussures blanches. Confronté à la même planche photographique que ses deux amis, M______ a indiqué reconnaître un homme à la peau noire, non identifié, précisant qu'il ne s'agissait pas du meneur. e.b. Au MP, M______ a expliqué que le jour des faits, ses amis et lui s'étaient retrouvés face à cinq jeunes. Le meneur leur avait demandé s'ils avaient de l'argent. Leur interlocuteur avait insisté malgré leur réponse négative et s'était ensuite dirigé vers E______ pour lui reposer la question. C______ avait tenté de calmer l'individu en lui disant qu'ils n'avaient rien et lui demandant de les laisser tranquilles. La personne à la peau blanche avait toutefois dit à C______ de ne pas s'en mêler. Plus tard, il avait constaté que ce dernier était à terre, mais il ne l'avait pas vu chuter, son attention étant focalisée sur E______ qui subissait plus de coups. M______ a rectifié ses déclarations à la police selon lesquelles il avait vu E______ tomber au sol et, à ses côtés, l'individu à la peau blanche. En réalité, il s'agissait de C______. E______ avait essuyé plusieurs coups de poing dans le ventre de la part du meneur et de l'un de ses amis alors qu'il était encore debout. À un moment donné, il s'était défendu en parvenant à asséner un coup de coude à la personne qui se trouvait derrière lui. L'individu à la peau blanche était alors allé rejoindre ses amis qui s'en prenaient à E______. À ce moment-là, ce dernier était encore debout. Le meneur et trois comparses l'avaient maintenu et, au moyen d'une balayette, trois d'entre eux l'avaient mis au sol où il avait reçu plusieurs coups de pied au niveau de la tête, soit six ou sept. Trois des individus l'avaient frappé à la tête et un quatrième lui avait mis un coup de pied au flanc droit. Il n'avait assisté qu'à une chute. Au terme de l'agression, le meneur avait craché sur E______ et l'avait insulté. Il n'avait pas assisté au vol du téléphone portable. E______ lui en avait toutefois parlé quelques minutes après les faits. Il n'avait pas vu d'arme ce soir-là. Il avait eu peur pour ses amis. Il n'était pas intervenu pour ne pas envenimer la situation et avait préféré appeler la police. Confronté à I______, M______ n'est pas parvenu à affirmer que ce dernier était présent le jour des faits. Il lui faisait toutefois penser au meneur, soit à l'individu qui avait attaqué E______. Questionné sur la photographie, il a indiqué être sûr à 97% que la personne sur la gauche était l'homme à la peau blanche faisant partie des agresseurs. La personne sur la droite était également l'un des agresseurs. Interpellé sur le fait que la personne en question était I______, présent dans la salle d'audition, M______ a relevé qu'il n'avait " pas fait le lien ". Désormais, il pouvait affirmer avec certitude que I______ était le meneur de l'agression de E______. Confronté à A______, M______ ne l'a pas reconnu. L'individu devant lui faisait toutefois penser à celui qui avait agressé C______, mais à l'époque il n'avait pas les cheveux longs. Il était sûr de son identification à 75%. I______ I______ a nié toute participation à l'agression. Il a relevé qu'à la période des faits, A______ et lui ne " traînaient " pas encore ensemble, n'ayant vu ce dernier que deux ou trois fois. Lorsqu'il l'avait rencontré, celui-ci avait déjà les cheveux longs. A______ f.a. Entendu initialement en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a indiqué connaître I______ depuis deux ou trois ans (ndlr : le 16 avril 2021) mais ne pas savoir grand-chose de lui. Il n'avait jamais été en soirée en ville avec celui-ci. f.b. Auditionné ensuite comme prévenu, A______ a contesté toute implication. Il ne s'était jamais retrouvé à Rive avec I______, qu'il connaissait par le biais d'un ami dont il préférait taire l'identité. Il le fréquentait depuis environ une année (ndlr : le 2 décembre 2021), ce n'était donc pas encore le cas en avril 2020. Par ailleurs, il n'avait jamais eu les cheveux courts de sa vie, preuve qu'il avait été identifié faussement. Il ne se souvenait pas de son emploi du temps le jour des faits. La photographie avait été prise durant l'été 2020.
2. Des faits du 17 juillet 2020 commis au détriment de F ______ Sàrl a. Le 22 août 2020, à la suite d'une perquisition menée au domicile de A______, sis chemin 7______ à AC______ [GE], la mère de ce dernier a spontanément amené au poste de police [une tablette de marque] K______ de provenance douteuse. Les contrôles effectués par les policiers ont permis de déterminer que celui-ci avait été volé à S______. b. Le même jour, le précité, en sa qualité de représentant de F______ Sàrl, a déposé plainte contre inconnu pour le vol [d'une tablette] K______ et d'un [ordinateur portable de marque] T______ appartenant à ladite société, intervenu le 17 juillet 2020 entre 16h00 et 18h00 dans sa voiture stationnée à la rue 8______. L'intéressé a expliqué à la police qu'il avait oublié de verrouiller son véhicule. c. A______ ignorait que [la tablette] K______ avait été volée. Il a tout d'abord soutenu qu'un ami le lui avait donné, affirmant successivement au cours d'une même audition avoir reçu l'objet deux ou trois mois auparavant, puis un ou deux mois (ndlr : le 22 août 2020). Ultérieurement, il a relevé que l'ami en question, dont il ne souhaitait pas dévoiler l'identité par peur de représailles, le lui avait en réalité vendu pour CHF 50.-. Il n'avait pas demandé d'où provenait l'objet. Au début, le prix lui avait semblé bizarre, mais lorsque son interlocuteur l'avait informé détenir un stock provenant de France, tel n'avait plus été le cas.
3. Des faits commis au détriment de G ______ a. Le 8 juin 2020, G______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol de son motocycle U______/3______ [marque, modèle] immatriculé GE 4______ intervenu entre le 31 mai 2020 et le jour même à la rue de la Servette no. 1______, où il était stationné. b. Le 22 août 2020 aux alentours de 06h00, A______ circulait à la rue de Berne au guidon du scooter susmentionné avec, pour passager, L______, lorsqu'une patrouille de police a souhaité procéder à leur contrôle. Il a alors pris la fuite à pied, avant d'être stoppé par un passant, ce qui a permis son interpellation. c. Selon A______, il ignorait que le scooter avait été volé. Son ami " V______ ", surnommé " V______ ", le lui avait prêté la veille de son arrestation et il devait le lui rendre le jour même, vers 07h00-08h00, à un arrêt de bus. " V______ " était un homme habitant à W______ [GE] d'origine portugaise, blanc de peau, qui avait les cheveux et une barbe noirs, mesurait moins de 182 cm et était âgé d'environ 20 ans. A______ l'avait connu environ cinq mois plus tôt (ndlr : le 22 août 2020) dans la rue et le voyait de temps en temps. Il ne savait rien de plus à son sujet et n'avait notamment aucun moyen de le contacter. Par le passé, " V______ " lui avait déjà prêté le scooter, dont il disait qu'il lui appartenait. Il ne se rappelait ni où, ni quand il avait trouvé le casque qu'il portait lors de son arrestation.
4. Des faits commis au détriment de H______ a. Le 28 août 2020, H______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol de son motocycle X______/5______ immatriculé GE 6______ intervenu entre la veille et le jour même à la route du Grand-Lancy no. 2______, sur le terrain privé librement accessible où il était stationné. b. Le 23 janvier 2021, une fouille du téléphone de A______ a permis la découverte de deux vidéos, filmées le 29 août 2020. Sur la première, l'intéressé apparaît au guidon du véhicule susmentionné et sur la seconde, il y apparaît en tant que passager. c. A______ a nié le vol du scooter. Il s'agissait d'un véhicule abandonné dans le quartier que tout le monde conduisait. Il a tout d'abord admis avoir conduit le scooter, puis affirmé qu'il n'en avait été que le passager. Il ne s'était pas posé la question de savoir si le scooter avait été volé.
5. Des faits qui ne sont plus contestés en appel a.a. A______ a d'emblée admis sa culpabilité des chefs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (22 août 2020 et 23 janvier 2021), de violation simple des règles de la circulation routière (23 janvier 2021), de conduite sous défaut de permis de conduire (22 août, 29 août et 3-4 septembre 2020), de vol d'usage (3 septembre 2020) et de contravention à la LStup. a.b. Pour l'ensemble des faits considérés, l'intéressé a été interpellé en flagrant délit, à l'exception du vol d'usage pour lequel il a été identifié au moyen d'une trace papillaire relevée sur le casque retrouvé à l'intérieur du véhicule. C. a.a.a. En appel, A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant, s'agissant du scooter appartenant à H______, qu'aucune clé n'était à disposition sur le véhicule et qu'il ignorait de quelle manière celui-ci pouvait démarrer ; un ami l'avait mis à sa disposition. À l'époque, il faisait des bêtises sans réfléchir, mais il n'était plus la même personne désormais. a.a.b. A______ a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles diverses annonces issues de sites internet de revente, mettant aux enchères ou vendant [des tablettes] K______ à des prix avoisinant les CHF 50.-. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'il convenait de fixer une peine complémentaire clémente sous la forme d'une peine pécuniaire et d'une amende, le sursis lui étant en tout état acquis. Son identification comme auteur du brigandage reposait uniquement sur la photographie extraite du téléphone de I______. C______ et M______ avaient varié dans leurs déclarations, si bien qu'il convenait de nier toute identification formelle, étant rappelé que l'audience de confrontation avait eu lieu près de deux ans après les faits litigieux. Les précités avaient également livré des déclarations contradictoires, parfois même incohérentes, s'agissant des vêtements et accessoires portés par l'agresseur à la peau blanche, étant précisé que la description qui était faite de celui-ci ne lui correspondait pas. Les uniques déclarations constantes provenaient de E______, qui ne l'avait pas reconnu. En faisant l'acquisition de [la tablette] K______ appartenant à S______, il n'avait aucun moyen de savoir que celui-ci était issu d'un vol, étant relevé que son prix d'achat n'était pas inhabituel sur le marché de la seconde main. Même à supposer que l'infraction était réalisée, seule une amende pouvait entrer en ligne de compte (art. 172 ter CP). A______ avait fourni des informations claires et constantes à propos du scooter appartenant à G______ et notamment livré divers détails qui auraient permis d'identifier " V______ " afin de confirmer sa version des faits, mais le MP n'avait déployé aucun effort en ce sens. S'agissant du vol d'usage commis au détriment de H______, la vidéo retrouvée sur son téléphone ne suffisait pas à fonder sa culpabilité, étant précisé qu'il avait toujours contesté avoir dérobé le scooter. S'agissant de la peine, sa collaboration ne pouvait être qualifiée de mauvaise, dès lors qu'il avait admis une grande partie des faits figurant dans l'acte d'accusation. Il convenait également de tenir compte de son jeune âge au moment des faits et des efforts qu'il avait entrepris dès sa sortie de détention dans le but de se réinsérer professionnellement. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. c. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il avait formellement reconnu son agresseur en audience de confrontation et il en était de même de M______. L'absence d'identification de A______ par E______ s'expliquait par le fait qu'il n'avait pas été directement confronté à l'intéressé, étant précisé que son ami avait été pris à part pour se faire rouer de coups. Les contradictions relatives aux habits portés par les agresseurs le soir des faits n'étaient pas déterminantes au vu des circonstances. Son indemnisation à hauteur de CHF 4'000.- devait être confirmée compte tenu du déroulement de l'acte, au cours duquel une arme avait été utilisée, et de sa vulnérabilité particulière. Depuis l'agression, les troubles dont il souffrait s'étaient péjorés. Il avait fait une tentative de suicide et demeurait à ce jour lourdement traumatisé. D. a.a. A______, ressortissant suisse né le ______ 2001, est marié, sans enfant. Bien qu'ayant récemment achevé une formation de perfectionnement en français et en mathématiques destinée à lui permettre de débuter un apprentissage, il prévoit d'intégrer au mois de septembre 2024 l'AD______, école privée au sein de laquelle il a été admis, afin d'entamer une formation de manager dans le domaine ______ dispensée sur trois ans. Il indique avoir entrepris des démarches en vue de bénéficier d'un financement externe afin de pouvoir assumer les frais d'écolage. En parallèle de sa formation, il a pour projet de créer un lieu de formation pour des projets ______. Il perçoit des prestations de l'Hospice général, qui lui permettent de s'acquitter de son loyer et d'assumer ses dépenses courantes. Il affirme faire l'objet de poursuites et s'acquitter à ce titre d'un montant mensuel d'environ CHF 50.-. a.b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 20 août 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 500.- et CHF 860.-, pour infractions aux art. 90 al. 1, 94 al. 1 let. a et 95 al. 1 let. a LCR ;
- Le 27 février 2024, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité, assorties du sursis, pour rixe, infraction à la Loi sur les armes (LArm) et empêchement d'accomplir un acte officiel. a.b.b. A______ a expliqué, à propos de cette dernière condamnation, avoir participé à une rixe opposant ses amis à un autre groupe, lors de laquelle une personne avait été blessée. Au moment de son interpellation, il était en possession d'un coup de poing américain, ce qui lui avait valu la condamnation à la LArm. b. Dans son rapport de suivi du 29 avril 2024 et à l'occasion de son audition, Y______, éducatrice sociale au sein du Service de cohésion sociale de la Commune de Z______ [GE], a expliqué avoir rencontré A______ en mai 2022 dans le cadre de sa recherche de logement et assurer son suivi bimensuel depuis lors. L'intéressé montrait de la bonne volonté et était proactif dans ses objectifs, lesquels incluaient son autonomisation dans sa gestion financière et administrative, ainsi que la recherche d'une place d'apprentissage. Depuis le début du suivi, elle avait noté une évolution positive chez A______, notamment dans sa manière de prendre des décisions et de voir leurs conséquences dans le futur. Une amélioration avait également été constatée s'agissant de sa capacité à prendre du recul, à se remettre en question, ainsi que dans la gestion de ses émotions et de ses conflits interpersonnels. E. a.a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes, dont 15 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, une heure et 30 minutes consacrées à la prise de connaissance du jugement du TP, une heure et 30 minutes dédiées à la rédaction de la déclaration d'appel, 15 minutes pour la prise de connaissance des observations des autres parties et enfin 14 heures et 30 minutes pour la préparation de l'audience d'appel. M e B______ a été indemnisée à raison de moins de 30 heures d'activité en première instance. a.b. M e AA______, défenseur d'office de I______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant deux heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, soit deux conférences avec son client, ainsi que la prise de connaissance du jugement du TP, de la déclaration d'appel et de trois courriers reçus de la CPAR. M e AA______ a été indemnisé à raison de moins de 30 heures d'activité en première instance. a.c. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix minutes d'activité de chef d'étude et trois heures d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, soit notamment dix minutes consacrées à la lecture de la déclaration d'appel. M e D______ a été indemnisé à raison de moins de 30 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2.1. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. D'un point de vue subjectif, l'infraction exige – au-delà de l'intention de voler – une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.2 ; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). 2.2.2. En l'espèce, A______ conteste toute implication dans les faits commis au détriment de C______ et E______, niant l'existence d'une identification formelle par ces derniers et le témoin M______. La CPAR relève que C______ a identifié A______ une première fois sur la photographie extraite du téléphone de I______ comme ressemblant à l'individu qui l'avait pris à partie, en lui réclamant son argent, en tentant sans succès de le faire tomber puis en pointant un couteau dans sa direction. Confronté directement à A______ en audience, il a identifié formellement celui-ci une seconde fois en lien avec ces mêmes faits, affirmant être " sûr à 100% " qu'il s'agissait de son agresseur. M______ a confirmé cette identification. Interrogé sur la photographie, il a indiqué être " sûr à 97% " que l'individu à la peau claire était présent lors de l'agression, étant précisé qu'il avait précédemment été formel sur le fait que le groupe de jeunes était composé d'un seul homme blanc. Lors de la confrontation, après une hésitation initiale, il a indiqué être " sûr à 75% " que A______ était l'agresseur de C______. Il est par ailleurs établi que I______ – qui ne conteste désormais plus sa culpabilité du chef de brigandage – et A______ se connaissaient à l'époque des faits, ce qui ressort notamment des déclarations de ce dernier à la police, les explications qu'il a fournies ultérieurement selon lesquelles ils se fréquentaient seulement depuis le mois de décembre 2020 étant contredites par la photographie, qu'il a lui-même datée de l'été 2020. Pour le surplus, le fait que E______ n'ait pas reconnu A______, tant sur photographie qu'en présentiel, n'est pas en soi déterminant, dès lors qu'il est établi par le récit conjoint des plaignants et du témoin M______ que, tandis que le susvisé s'en prenait à C______, E______ faisait parallèlement face à l'assaut violent de I______ accompagné des trois autres hommes à la peau noire. On ne saurait dès lors déduire de l'absence d'identification par l'intéressé, dont on rappelle qu'il a été mis à terre et roué de coups, la preuve que l'appelant n'était pas présent au moment des faits. Le fait que A______ soit apparu brièvement à l'issue de l'agression afin de dérober le téléphone portable de E______ n'amène aucunement à relativiser ce constat. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'agression est intervenue de nuit et s'est révélée particulièrement traumatisante pour les victimes, toutes deux en situation de handicap, bien que leur capacité de discernement n'ait pas à être remise en question. Dans ce contexte, les contradictions figurant dans leurs récits respectifs quant à la couleur des habits et accessoires portés par les prévenus au moment des faits apparaissent sans pertinence pour juger de la crédibilité de leurs propos. La mention de M______ selon laquelle A______ avait les cheveux courts au moment des faits – contredite par les deux prévenus – n'est pas davantage de nature à le disqualifier, celui-là ayant également indiqué que celui-ci portait un couvre-chef au moment des faits, dont on ne peut exclure qu'il dissimulait sa chevelure, comme tel est d'ailleurs le cas, à tout le moins partiellement, sur la photographie extraite du téléphone de I______. Fondée sur ce qui précède, la CPAR arrive à la conclusion que A______ était bien présent au moment des faits. Cela étant dit, rien n'amène à remettre en cause le récit clair, détaillé et précis des plaignants et du témoin M______ quant au déroulement des événements. C______ a été constant s'agissant des faits dont il a personnellement été victime, relatant à la police, puis au MP, que l'individu à la peau blanche lui avait demandé son argent, lui avait asséné un coup de pied à la jambe et avait vainement tenté de le faire tomber au sol, avant de sortir un couteau, l'altercation ayant pris fin uniquement grâce à l'intervention d'un groupe de jeunes filles. De la même manière, E______ a été constant dans son récit des faits dont il a personnellement été victime, expliquant avoir été saisi par les cheveux et la veste au niveau de la poitrine, avoir reçu des coups tandis qu'il était debout, puis à terre, s'être fait subtiliser son téléphone et enfin cracher dessus, l'intervention des jeunes filles marquant la fin de son agression. Il a certes varié dans ses déclarations quant à la personne s'étant emparée de son téléphone, ce qui peut toutefois s'expliquer par l'écoulement du temps, étant précisé qu'on peut imaginer que de sa perspective, cet élément n'était pas le plus marquant au vu des atteintes physiques subies. M______ a pour sa part confirmé, en fournissant des détails corroboratifs, la manière dont l'agression a été orchestrée, E______ et C______ étant simultanément agressés, le premier par les individus à la peau noire, le second par la personne à la peau blanche. Ainsi, en s'en prenant physiquement à C______ et E______, tentant par la violence de dépouiller le premier et parvenant à s'emparer du téléphone portable appartenant au second, A______, agissant en coactivité avec I______, s'est bel et bien rendu coupable de brigandage. Le jugement querellé sera partant confirmé sur ce point. 2.3.1.1. L'art. 160 ch. 1 CP punit quiconque acquiert ou reçoit en don une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). 2.3.1.2. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur, étant précisé que la limite a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.3.2. En l'espèce, l'appelant a varié dans ses déclarations s'agissant du mode d'acquisition de [la tablette] K______. Après avoir évoqué le don d'un ami, il a affirmé avoir acquis la tablette au prix de CHF 50.- auprès d'un individu, dont il n'a pas souhaité communiquer l'identité, disposant d'un stock provenant de France. La confusion entretenue quant aux contours de cette transaction, non justifiée par pièces, ne peut qu'amener à en considérer le caractère illicite et partant à supposer que l'appelant a, à tout le moins, envisagé et accepté l'éventualité que l'objet en question provienne d'une infraction contre le patrimoine. D'ailleurs, même à considérer l'hypothèse d'un achat, qui constitue selon toute vraisemblance une explication de circonstance, le prix de CHF 50.- était manifestement de nature à éveiller l'attention de l'appelant, ce que celui-ci a au demeurant initialement concédé, la valeur [d'une tablette] K______ étant notoirement plus élevée. Le fait que certaines annonces publiées sur Internet affichent un prix similaire n'est pas de nature à ébranler ce constat, étant relevé que l'origine des marchandises mises aux enchères ou en vente sur de telles plateformes n'est précisément pas connue, tout comme l'état de fonctionnement du matériel. Cela étant dit, on relèvera encore que l'appelant a initialement affirmé, lors de son audition du 22 août 2020, avoir pris possession de l'appareil deux ou trois mois plus tôt, alors même que celui-ci a été déclaré volé le 17 juillet 2020, ce qui vient entacher la crédibilité de ses explications. Enfin, rappelons que consécutivement à la perquisition infructueuse menée au domicile de l'appelant, la mère de ce dernier s'est spontanément présentée au poste de police afin de confier aux agents [la tablette] K______ retrouvée dans son appartement. Ce comportement trahit le sentiment de l'intéressée quant au fait que l'appareil pouvait constituer le produit d'une infraction. La culpabilité de l'appelant du chef de recel sera partant confirmée. Pour le surplus, l'art. 172 ter CP ne saurait entrer en considération. En effet, [les tablettes de marque] K______ sont notoirement coûteuses, leur prix pouvant excéder le millier de francs. Quand bien même la tablette considérée ne serait pas des plus récentes, on ne peut se fier au prix d'un appareil bas de gamme et d'occasion pour déterminer la valeur de son objet pour son utilisateur. Par ailleurs, en cas de perte ou de vol [d'une tablette] K______, son propriétaire le remplace généralement par un nouvel appareil, Or, le prix minimal pour [une tablette de marque] K______ neuve, même en s'intéressant au modèle le moins cher, s’élève largement au-dessus du seuil de CHF 300.-. Il est ainsi établi que l'appelant a acquis [la tablette] K______ sans égard à sa valeur effective, ne pouvant ignorer que celle-ci avait objectivement une valeur plus élevée que les CHF 50.- qu'il prétend avoir déboursés. On ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse d'une infraction portant sur un élément patrimonial de faible valeur passible d'une contravention. 2.4.1. Conformément à l'art. 94 ch. 1 CP, commet un vol d'usage celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage (let. a), de même que celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait (let. b). 2.4.2.1. S'agissant des faits dénoncés par G______, l'appelant ne conteste pas avoir conduit le scooter appartenant à ce dernier, mais affirme qu'il ignorait que le véhicule avait été volé. Les explications qu'il a fournies au cours de la procédure n'emportent toutefois pas conviction. En particulier, la thèse d'un prêt du véhicule par un dénommé " V______ " n'apparaît pas crédible. Décrit comme un individu rencontré dans la rue cinq mois avant son arrestation, dont il ne connaissait rien hormis le fait qu'il habite à W______, le précité a en effet tout d'un personnage fictif créé pour les besoins de la cause. En tant que l'appelant affirme avoir emprunté à plusieurs reprises le scooter litigieux à ce " V______ ", mais soutient parallèlement n'avoir aucun moyen de le contacter, il vient encore affaiblir son propos, l'hypothèse de prêts intervenant de manière sporadique, à l'occasion de rencontres fortuites, étant dénuée de vraisemblance. On relèvera à toutes fins utiles que l'appelant fait preuve d'une mauvaise foi crasse en reprochant au MP de ne pas avoir déployé les efforts nécessaires en vue d'identifier le dénommé " V______ ", considérant qu'il n'a fourni à l'égard de ce dernier que des informations vagues et sans consistance. Il va d'ailleurs de soi que si l'audition du précité – eût-il existé – pouvait aisément permettre de le disculper, l'appelant aurait lui-même été en mesure de se procurer des informations plus précises à son sujet. Considérant ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction qu'en prenant place au guidon du scooter appartenant à G______, l'appelant ne pouvait ignorer que celui-ci avait préalablement été soustrait. Le fait qu'au moment d'apercevoir les policiers, il a délaissé le scooter pour prendre la fuite en courant constitue un indice supplémentaire de ce qu'il avait quelque chose à se reprocher, en sus de son absence de permis, et vient renforcer cette conclusion. Le verdict de culpabilité du chef de vol d'usage sera donc confirmé sur ce point. 2.4.2.2. En lien avec les faits commis au détriment de H______, il est établi que l'appelant a pris place sur le scooter de la précitée tant comme passager que comme conducteur le 29 août 2020. L'appelant ne le conteste pas, mais nie le vol – qui ne lui est pas reproché – et soutient qu'il s'agissait d'un véhicule abandonné dans son quartier, que tout le monde utilisait. Considérant que le vol du scooter est intervenu au plus tôt le 27 août 2020, soit deux jours seulement avant qu'il n'ait fait usage de celui-ci, sa version des faits ne saurait être suivie. On relèvera en tout état que l'intéressé a expressément affirmé qu'il ne s'était pas posé la question de savoir si le véhicule avait été volé et qu'à l'époque, il faisait des bêtises sans réfléchir, admettant ce faisant, à demi-mot, sa culpabilité sous l'angle du dol éventuel. Le jugement querellé sera dès lors également confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'infraction de brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que le recel est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le vol d'usage, la conduite sous défaut de permis de conduire, la rixe et le délit à la LArm pouvant quant à eux être sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel induit la condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Enfin, la violation simple des règles de la circulation routière et l'infraction à l'art. 19a LStup sont sanctionnées par une contravention. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP (également applicable aux contraventions par le renvoi de l’art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.2.3.1. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 troisième phrase CP). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016). 3.2.3.2. Pour déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le tribunal doit additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.4.1). En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2). 3.2.4. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a commis de nombreuses infractions portant atteinte à l'intégrité physique, à la liberté, au patrimoine, à la sécurité des usagers de la route ainsi qu'au bon fonctionnement des autorités publiques. Ses mobiles sont futiles et égoïstes. En lien avec les faits qualifiés de brigandage, l'intéressé s'en est pris gratuitement, avec plusieurs comparses, à des individus sélectionnés aléatoirement, par pur appât du gain, voire dans un but récréatif. Ses actes ont eu de lourdes conséquences sur ses victimes. Sa collaboration à la procédure ne saurait être qualifiée de bonne. Il a certes admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, mais pouvait difficilement procéder autrement au vu des circonstances de ses arrestations (flagrant délit) ou de la présence de preuves matérielles. Il a parallèlement persisté à nier son implication dans diverses infractions, fournissant des explications peu circonstanciées et variant au gré de ses auditions. Dans ce contexte, on peut considérer sa prise de conscience comme tout juste amorcée. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il convient toutefois de tenir compte, à sa décharge, de son jeune âge au moment des faits. À ce jour, il semble par ailleurs avoir de réels projets d'avenir et s'investir dans sa réinsertion professionnelle. Son casier judiciaire déplore deux antécédents, la seconde inscription portant sur des faits postérieurs à ceux de la présente cause, qualifiés notamment de rixe, ce qui démontre une certaine persistance dans des actes de violence. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté, lorsqu'elle est envisageable, est nécessaire pour prévenir toute récidive et permettre d'espérer que l'appelant prenne conscience de la gravité des faits qu'il a commis. En effet, seule une sanction clairement dissuasive paraît à ce stade de nature à lui faire prendre conscience de ses actes. Les infractions à juger ont en partie été commises avant l'entrée en force de l'ordonnance pénale rendue par le MP le 20 août 2020. Ce n'est toutefois pas le cas des infractions ayant vocation à être sanctionnées d'une peine pécuniaire (empêchements d'accomplir un acte officiel commis les 20 août 2020 et 23 janvier 2021), de sorte que l'application de l'art. 49 al. 2 CP n'entre pas en ligne de compte en lien avec la condamnation susmentionnée. En revanche, dès lors que l'ensemble des infractions à juger a été commise avant le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel, entré en force depuis le prononcé du jugement attaqué, il convient de fixer une peine complémentaire. Les nouveaux actes à juger incluant l'infraction abstraitement la plus grave, soit le brigandage, il convient de l'aggraver pour parvenir à une peine d'ensemble hypothétique, dont il conviendra de déduire la peine de base afin de prononcer la peine complémentaire. En l'occurrence, le brigandage commande à lui seul une peine privative de liberté de huit mois. Cette peine doit être aggravée de 11 mois (peine hypothétique de 16 mois) pour la rixe, de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour le recel, d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour chacun des vols d'usage, d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour chacune des occurrences de conduite sous défaut de permis de conduire et d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour le délit à la LArm. Il en résulte une peine totalisant 28 mois. La violation du principe de célérité dans la présente procédure, retenue par les premiers juges, de même que le jeune âge de l'appelant, doivent toutefois conduire à une réduction de cette peine. La durée de quatre mois prise en considération par le premier juge et qui n'a pas été discutée par l'appelant apparaît à cet égard justifiée et proportionnée, ce qui permet d'aboutir à une peine d'ensemble de 24 mois. Il convient encore de déduire la durée de la peine de base de 18 mois pour parvenir à la peine privative de liberté complémentaire, laquelle sera arrêtée à six mois. Le jugement sera réformé en conséquence. Pour le surplus, si le juge avait dû connaître simultanément des trois infractions à l'art. 286 CP, incluant celle issue de la condamnation du 27 février 2024, la peine d'ensemble n'aurait pas excédé les 45 jours-amende (maximum légal en vertu de l'art. 49 al. 1 2 ème phrase CP), si bien qu'après déduction de la peine de base (dix jours-amende), la peine pécuniaire complémentaire sera arrêtée à 35 jours-amende, le jugement entrepris devant également être modifié sur ce point. Le montant du jour-amende (CHF 30.-), de même que la durée du délai d'épreuve (trois ans) n'ont pas été remis en cause par l'appelant. Justifiés, ils doivent partant être confirmés. Le sursis est acquis à l'appelant, de même que la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le MP. Les amendes infligées suite aux contraventions commises, justifiées dans leur montant, seront confirmées.
4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.1.2. Conformément à l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à C______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral, condamnation que l'intéressé ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, ne soulevant en particulier aucun grief s'agissant du montant alloué. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant retenue, dite indemnité sera confirmée tant dans son principe que dans sa quotité, celle-ci apparaissant juste et proportionnée au regard des conséquences importantes et durables de l'agression sur le plaignant, dûment établies par pièces médicales ainsi que par témoignages. En particulier, s'il est établi qu'en raison de son handicap, C______ souffrait déjà, préalablement à son agression, d'un trouble dépressif modéré à sévère ainsi que de phobie sociale, les éléments au dossier démontrent que son état psychique s'est notamment dégradé suite à son agression. Il conserve encore à ce jour, en lien avec les faits de la cause, de fortes angoisses, des troubles du sommeil et un grave état dépressif, étant par ailleurs relevé que son isolement social s'est de facto considérablement renforcé.
5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). L'art. 428 al. 2 let. a CPP introduit une exception à la règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. 5.2.1. En l'occurrence, l'appelant succombe dans l'intégralité de ses conclusions, sa culpabilité étant confirmée, de même que l'indemnité allouée au plaignant tant dans son principe que dans sa quotité. La réduction de peine dont il bénéficie in fine n'est que le résultat d'un mécanisme procédural (concours rétrospectif) tenant compte d'une nouvelle condamnation entrée en force postérieurement au jugement entrepris. L'intégralité des frais afférents à la procédure d'appel sera donc mise à sa charge, l'émolument complémentaire de jugement suivant le même sort. 5.2.2. L'issue de l'appel n'entraîne, pour ce même motif, pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______ le temps consacré à la prise de connaissance du jugement querellé et des observations des parties, de même que celui dédié à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ces activités étant d'ores et déjà incluses dans le forfait. Par ailleurs, seules huit heures seront comptabilisées pour la préparation de l'audience d'appel, cette durée apparaissant suffisante s'agissant d'un dossier bien connu pour avoir été plaidé par le même conseil à peine cinq mois plus tôt. Il convient en revanche d'ajouter la durée de l'audience ainsi que le forfait de déplacement en CHF 75.-. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'221.45 correspondant à 11 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 330.-), le forfait afférent au déplacement en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 166.45. 6.2.2. En relation avec l'état de frais déposé par M e AA______, seule la première conférence trouve une justification, la seconde étant intervenue à la suite du courrier par lequel la CPAR informait précisément l'avocat de la révocation du mandat de comparution concernant son client. Pour le surplus, la prise de connaissance du jugement, de la déclaration d'appel et des courriers transmis par la CPAR est une activité incluse dans le forfait. La rémunération de M e AA______ sera partant arrêtée à CHF 129.70 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 20.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 9.70. 6.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Seul sera retranché le temps consacré à la prise de connaissance de la déclaration d'appel, activité incluse dans le forfait. Par ailleurs, la durée de l'audience ainsi que la vacation au Palais de justice en CHF 55.- seront comptabilisées en sus. La rémunération de M e D______ sera ainsi arrêtée à CHF 701.55 correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.- /heure (CHF 495.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 99.-), le forfait afférent au déplacement en CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 52.55.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1653/2023 rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/8093/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a et b LCR), de conduite sous défaut de permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR ; 1.2.6 let. a) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (1.2.7 let. a pour la période du 19.12.2020 au 23.01.2021). Classe les faits constitutifs d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup visés sous chiffre 1.2.7 let. a pour la période antérieure au 19.12.2020 et sous let. b et c, ainsi que les faits constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) visés sous chiffre 1.2.6 let. b (art. 329 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP), peine complémentaire à celle prononcée le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende (art. 34 CP), peine complémentaire à celle prononcée le 27 février 2024 par le Tribunal correctionnel. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour ces deux peines et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 août 2020 par le Ministère public, mais prolonge le délai d'épreuve d'une année (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ et I______ à payer à C______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 de l'inventaire n° 9______, ainsi que sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des divers objets figurant sous chiffre 7 et du téléphone figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 9______, de même que de celui figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit de la tablette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'962.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 428 al. 3 cum art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure de A______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées (CHF 250.20 et EUR 1.-) figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 9______ (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'707.55 l'indemnité de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'221.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'527.70 l'indemnité de procédure de M e AA______, défenseur d'office de I______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 129.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e AA______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'589.90 l'indemnité de procédure de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 701.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______ pour la procédure d'appel. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'955.-, ceux-ci comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met l'intégralité de ceux-ci, de même que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'800.-, à la charge de A______ (art. 428 al. 2 let. a CPP). Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à M e AA______. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3281.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'955.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'236.00