DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al1; CPP.82.al1
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 1.1.2. Une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP constitue une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une partie communique sa volonté de former appel. L'annonce n'a pas à être motivée. Elle doit cependant être suffisamment claire quant à la volonté de former appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1147/2017 du 9 février 2018 consid. 5.4 et 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4). 1.1.3. L'art. 82 al. 2 CPP distingue clairement la demande de motivation de l'annonce d'appel (cf. al. 2 let. a et b). La doctrine et la jurisprudence excluent qu'une demande de motivation puisse valoir annonce d'appel (arrêt précité consid. 1.4.2 ; cf. DONATSCH / LIEBER / SUMMERS / WOHLERS, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung , 3 ème éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 399).
E. 1.2 La faute du mandataire peut être imputée à la partie s'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire de nature à causer un préjudice irréparable au prévenu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,
E. 1.3 En l'espèce, s'il est vrai que l'appelant a manifesté auprès de son avocat, le jour-même de la notification du dispositif, son souhait de faire appel de la décision querellée, il reste que son conseil n'a sollicité du Tribunal pénal que la motivation du jugement, à défaut de toute autre communication dans le délai légal. Or une telle demande ne saurait valablement constituer une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CP, dans la mesure où la volonté de faire appel n'y est pas clairement exprimée, ni même reconnaissable. Elle ne saurait se déduire non plus du seul fait que l'appelant avait entièrement succombé en première instance. Il n'est en effet pas exclu qu'une partie qui a été reconnue coupable n'ait pas l'intention de porter la cause devant une autorité supérieure mais souhaite néanmoins connaître les motifs de la décision. C'est du reste la raison d'être de l'art. 82 al. 2 let. b CPP. Certes, la motivation entraîne la perception d'un émolument complémentaire, mais la renonciation à annoncer appel permet de limiter les coûts, en évitant les frais de deuxième instance mis à la charge de l'appelant en cas de retrait de l'appel ou de non dépôt d'une déclaration d'où, aussi, l'intérêt de la faculté octroyée par l'art. 82 al. 2 let. b CPP. L'absence d'annonce d'appel relève peut-être d'une erreur de l'avocat, mais elle est imputable à l'appelant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire. Au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable.
E. 2 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/801/2021 rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8092/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2021 P/8092/2019
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al1; CPP.82.al1
P/8092/2019 AARP/261/2021 du 25.08.2021 sur JTDP/801/2021 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.399.al1; CPP.82.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8092/2019 AARP/ 261/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/801/2021 rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé daté du 16 juin 2021, A______ a demandé la motivation du jugement JTDP/801/2021 , dont le dispositif lui a été notifié à l'issue des débats du même jour, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let b de la loi sur la circulation routière [LCR]), conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), violation à l'art. 143 ch. 3 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC) cum art. 26 al. 1 OAC et d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres (LaLHR), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 250.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 220.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours), frais de la procédure à sa charge. b. Le jugement motivé a été notifié par pli recommandé du 16 juillet 2021 au conseil de A______, qui l'a reçu en date du 19 juillet 2021. B. a. Le 27 juillet 2021, A______ a formé une déclaration d'appel, concluant à son acquittement du chef de non-restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et au prononcé d'une peine plus clémente, avec suite de frais. b. Interpellé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) sur l'apparente irrecevabilité de son appel, A______ a, par courrier de son conseil du 11 août 2021, soutenu que dès lors qu'il avait plaidé son acquittement en première instance et avait entièrement succombé, sa demande de motivation du jugement " devait être interprétée comme une déclaration de volonté exprimant une annonce d'appel ". Cette volonté était d'autant plus évidente que sa demande avait été faite le jour-même où il avait eu connaissance du dispositif et que la motivation entraînait des frais supplémentaires. Était joint à ce courrier un message du 16 juin 2021 à l'avocat dans lequel A______ évoque la stratégie à adopter pour la procédure d'appel. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 1.1.2. Une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP constitue une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une partie communique sa volonté de former appel. L'annonce n'a pas à être motivée. Elle doit cependant être suffisamment claire quant à la volonté de former appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1147/2017 du 9 février 2018 consid. 5.4 et 6B_170/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.4). 1.1.3. L'art. 82 al. 2 CPP distingue clairement la demande de motivation de l'annonce d'appel (cf. al. 2 let. a et b). La doctrine et la jurisprudence excluent qu'une demande de motivation puisse valoir annonce d'appel (arrêt précité consid. 1.4.2 ; cf. DONATSCH / LIEBER / SUMMERS / WOHLERS, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung , 3 ème éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 399). 1.2. La faute du mandataire peut être imputée à la partie s'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire de nature à causer un préjudice irréparable au prévenu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 94). Dans le cas de la défense obligatoire (qu'il s'agisse d'une défense de choix ou d'une défense d'office), le prévenu ne peut invoquer une erreur matérielle que si le comportement de l'avocat de la défense est négligent, incorrect ou totalement incompatible avec les règles de l'art de la profession (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 57 ad art. 94). Ainsi, selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de l'avocat est imputable à son client (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 et 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références = SJ 2017 I 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2). En d'autres termes, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pose le principe selon lequel le comportement fautif de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est imputable à son client dans le cadre de l'application de l'art. 94 CPP, mais réserve l'hypothèse d'une erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et 2.2). 1.3. En l'espèce, s'il est vrai que l'appelant a manifesté auprès de son avocat, le jour-même de la notification du dispositif, son souhait de faire appel de la décision querellée, il reste que son conseil n'a sollicité du Tribunal pénal que la motivation du jugement, à défaut de toute autre communication dans le délai légal. Or une telle demande ne saurait valablement constituer une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CP, dans la mesure où la volonté de faire appel n'y est pas clairement exprimée, ni même reconnaissable. Elle ne saurait se déduire non plus du seul fait que l'appelant avait entièrement succombé en première instance. Il n'est en effet pas exclu qu'une partie qui a été reconnue coupable n'ait pas l'intention de porter la cause devant une autorité supérieure mais souhaite néanmoins connaître les motifs de la décision. C'est du reste la raison d'être de l'art. 82 al. 2 let. b CPP. Certes, la motivation entraîne la perception d'un émolument complémentaire, mais la renonciation à annoncer appel permet de limiter les coûts, en évitant les frais de deuxième instance mis à la charge de l'appelant en cas de retrait de l'appel ou de non dépôt d'une déclaration d'où, aussi, l'intérêt de la faculté octroyée par l'art. 82 al. 2 let. b CPP. L'absence d'annonce d'appel relève peut-être d'une erreur de l'avocat, mais elle est imputable à l'appelant, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire. Au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/801/2021 rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8092/2019. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 495.00