RAISON DE COMMERCE ; EXPLOITANT ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCD.4a.al1.leta; LCD.23.al1; LCD.2; CP.2; RTFMP.14.al1.lete; CPP.429.al1
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 3.1. À teneur de l'art. 4a al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. Selon l'art. 23 al. 1 aLCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens de l'art. 4 a notamment est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2. L'infraction de corruption privée n'exige pas stricto sensu la présence d'un rapport de concurrence au sens de l'art. 2 LCD. La corruption privée doit toutefois influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). En d'autres termes, les actes en cause doivent avoir une incidence sur la concurrence économique. Le corrupteur doit donc nécessairement avoir une activité économique sur le marché et intervenir de manière déloyale dans le libre jeu de ce dernier. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur (soit en l'espèce le corrupteur) soit lui-même un concurrent (V. MARTENET / P. PICHONNAZ [éds], op. cit,
n. 21 ad art 4a et les références citées). L'acte de corruption doit être de nature à fausser le fonctionnement du marché et à influencer de manière inadmissible la concurrence. Il doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. Il ne peut y avoir de responsabilité pénale sans un rapport de concurrence faussé. Celui-ci peut exister soit avec le tiers dont l'employé, l'associé, le mandataire ou l'auxiliaire est corrompu, soit avec une autre personne (V. MARTENET / P. PICHONNAZ [éds], op. cit. , n. 22 ad art 4a et les références citées). 2.3.3. Un lien de causalité doit exister entre l'avantage indu et l'acte contraire aux devoirs. L'avantage indu et l'acte exécuté ou omis doivent s'inscrire dans un rapport d'équivalence, étant précisé que le second peut se produire aussi bien avant qu'après l'offre, la promesse ou la sollicitation du premier ( Id. , n. 42 ad art 4a et les références citées). Ce qui est exigé, c'est qu'il y ait une technique de corruption dans le cadre d'un rapport d'échange au sens d'un " do ut des ". Il doit donc exister une relation de prestation à contre-prestation. Les actes du corrompu doivent être déterminables de manière générique et effectués dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale du corrompu. Une preuve concrète de l'accord illicite n'est pas exigée. Il faut toutefois qu'une relation d'adéquation entre l'acte contraire au devoir et l'avantage soit déterminable. Le juge doit disposer de suffisamment d'éléments de preuve pour se convaincre que le corrompu était censé violer ses devoirs ou exercer son pouvoir d'appréciation ( Id. , n. 43 ad art 4a et les références citées). 2.3.4. L'auteur doit agir intentionnellement (art. 23 al. 1 LCD), c'est-à-dire avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le rapport d'équivalence et le caractère indu de l'avantage. Le dol éventuel suffit ( Id. , n. 44 ad art 4a et les références citées).
E. 2.5 En ce qui concerne l'établissement des faits, il est vrai que les dires de l'intimé sont peu crédibles. Sa version ne coïncide pas avec celle de la titulaire de la patente sur les circonstances de leur rencontre, le 29 janvier 2016 ou sur le mode de calcul de la somme de CHF 2'000.-. L'appelante souligne à bon escient qu'on ne voit pas comment le prévenu a pu penser qu'il était débiteur du salaire de l'employée de son partenaire contractuel et il est effectivement troublant que la veille du retrait de la patente par E______, l'intimé ait déjà évoqué une possible perte de ce certificat par ledit partenaire, dont il ne se cachait pas vouloir se débarrasser. La chronologie, soit le déplacement de E______ au PCTN pour retirer la patente en présence de l'intimé, suivi, le même jour, de la remise de CHF 2'000.- en espèces donne un appui sérieux à la thèse de l'accusation. Sur la base de ces éléments, il doit à tout le moins être retenu que l'intimé était disposé à faire ce qui était en son pouvoir afin que l'appelante perde le bénéfice de la patente de E______. Pour autant, il est vrai que, vu les difficultés rencontrées par la détentrice de la patente en seulement un mois et demi de travail, à savoir le retard dans le versement de son précédent salaire, les amendes reçues à son domicile pour le compte de l'établissement, les inconvénients liés aux clés qu'elle ne possédait pas, le tout sur fond de tensions grandissantes entre son employeur et l'intimé et la menace de la fin du bail, il est plausible que E______ avait de son côté perdu confiance en son employeur et, soucieuse de ne pas mettre en péril son certificat de café-restaurateur, a décidé de se retirer d'une situation qui était devenue, selon ses propres dires, ingérable. Dans cette version, qui est celle de l'intéressée, la disponibilité de C______ à lui payer la somme de CHF 2'000.- a pu représenter pour elle une perspective bienvenue sans être le moteur de sa décision. Ainsi, à l'instar du premier juge, la CPAR considère qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l'intimé a joué un rôle causal dans la décision de E______ de mettre fin à sa collaboration avec l'appelante, étant rappelé que vu son engagement récent elle était encore en période d'essai, et de lui retirer en prolongement le bénéfice de sa patente.
E. 2.6 Par surabondance, quand bien même serait-il avéré que l'intimé a convaincu E______ de retirer sa patente moyennant le versement de CHF 2'000.-, un autre élément constitutif au moins de l'infraction de l'art. 4a cum 23 aLCD ferait défaut : l'acte reproché n'était en l'occurrence pas de nature à fausser le fonctionnement du marché et à influencer de manière inadmissible la concurrence dans la mesure où le bail de l'établissement était résilié pour le 31 janvier 2016, en raison non seulement des retards dans le paiement du loyer mais aussi en raison du refus de la régie H______ d'accepter la gérance de l'appelante, ce qui est attesté par les éléments du dossier. L'exploitation du café-restaurant par l'appelante était ainsi, en tout état, vouée à l'échec. Sans préjudice de ce qu'il est douteux que le retrait, certes précipité, de la patente par E______ fût contraire à ses devoirs dans le contexte sus-décrit, étant observé que l'appelante ne semble pas avoir émis de prétentions à son encore.
E. 2.7 Dans ces circonstances, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il tend à la condamnation de l'intimé du chef de concurrence déloyale. 3. Il doit l'être également en ce qui concerne le grief de contrainte, que le MP a renoncé à poursuivre dès le début de l'instruction préliminaire, celle-ci n'ayant jamais porté sur ce point. En effet, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne fait aucune mention des faits dénoncés à ce titre par l'appelante, alors que le juge du fond est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, ne pouvant retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, que s'ils sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (art. 9 et 325 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Il aurait ainsi appartenu à l'appelante, si elle s'y estimait fondée, de recourir contre la non-entrée en matière implicite.
E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP).
E. 5 5.1.1. L'acquittement prononcé en première instance étant confirmé, le droit à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 CPP est ouvert à l'intimé. Cette indemnisation est en principe due par l'Etat, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). 5.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2).
E. 5.2 Compte tenu de la complexité relative de l'affaire, tant en fait qu'en droit à ce stade de la procédure, l'activité déployée par le collaborateur en appel, consistant à la préparation de l'audience à laquelle il n'a pas participé, est excessive et sera limitée à une heure. Par ailleurs le tarif horaire du stagiaire doit être ramené à CHF 150.-, mais son activité portée à une heure et demie (plutôt qu'une heure), vu la durée réelle des débats, soit CHF 225.-. La pratique consistant à facturer un forfait de 20% pour les activités diverses est empruntée à l'assistance judiciaire et doit partant être considérée comme conciliant équitablement des principes d'économie et le droit à une rémunération suffisante des diligences de l'avocat. L'appelante sera dès lors condamnée à payer à l'intimé un montant de CHF 743.10 en couverture des dépenses nécessaires de ce dernier durant la procédure d'appel (forfait de 20%, soit CHF 115.-, et TVA au taux de 7.7%, soit CHF 53.10, compris).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ Sàrl contre le jugement JTDP/277/2018 rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/8079/2016. Le rejette. Condamne A______ Sàrl à verser à C______ une indemnité de CHF 743.10, pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ Sàrl aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Sébastien ROSSELET, greffier-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8079/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/322/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance laissés à la charge de l'Etat. CHF 1'535.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ Sàrl. CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'400.00 Frais OARP/43/2018 du 29 juin 2018 en CHF 615.- à la charge de C______.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.10.2018 P/8079/2016
RAISON DE COMMERCE ; EXPLOITANT ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCD.4a.al1.leta; LCD.23.al1; LCD.2; CP.2; RTFMP.14.al1.lete; CPP.429.al1
P/8079/2016 AARP/322/2018 du 05.10.2018 sur JTDP/277/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RAISON DE COMMERCE ; EXPLOITANT ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LCD.4a.al1.leta; LCD.23.al1; LCD.2; CP.2; RTFMP.14.al1.lete; CPP.429.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8079/2016 AARP/322/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 octobre 2018 Entre A______ Sàrl , c/o Monsieur B______, ______, comparant par M e Romain JORDAN, avocat, MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, appelante, contre le jugement JTDP/277/2018 rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 mars 2018, A______ Sàrl a annoncé appeler du jugement du 5 mars 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 20 avril 2018, par lequel le Tribunal de police a acquitté C______ du chef de concurrence déloyale au sens des art. 4a al. 1 let. a et 23 al. 1 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241), l'a déboutée de ses conclusions civiles et en indemnité, a condamné l'État de Genève à verser à C______ CHF 3'360.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. b. Par acte du 11 mai 2018, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ Sàrl forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à la condamnation de C______ des chefs de concurrence déloyale (art. 4 a al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD) et de contrainte (art. 181 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), à sa condamnation à lui verser la somme de CHF 93'529.-, avec intérêts à 5% dès le 29 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que la somme de CHF 14'148.80 en couverture de ses dépenses obligatoires sous réserve d'amplification. c. Selon l'ordonnance pénale du 24 août 2017 du Ministère public (ci-après : MP), valant acte d'accusation, il est reproché à C______, d'avoir, à Genève, le 29 janvier 2016, versé une somme de CHF 2'000.- à E______, employée de A______ Sàrl, afin de l'amener à retirer sa patente d'exploitation du café-restaurant F______ auprès du Service du commerce du canton de Genève, avec pour conséquence que cet établissement, exploité par A______ Sàrl, a été contraint de cesser son activité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ Sàrl, dont B______ est l'associé gérant, a notamment pour but social l'exploitation de tout type d'établissements, comme les bars, les cafés et les restaurants. a.b. C______ est le propriétaire du fonds de commerce du café-restaurant F______ sis ______ à Genève et l'associé directeur avec signature individuelle de G______ Sàrl, qui a pour but social, en particulier, l'exploitation de cafés-restaurants et toutes activités dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. a.c. Le 14 octobre 2015, A______ Sàrl a engagé E______ en qualité d'exploitante, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'546.25, payable au plus tard le 4 du mois suivant. E______, titulaire d'un certificat cantonal complet de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier du canton de Genève, a obtenu l'autorisation d'exploiter le café-restaurant F______ et déposé sa patente auprès du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN). Elle était également au bénéfice d'une signature collective à deux pour la société A______ Sàrl. a.d. Le 9 novembre 2015, G______ Sàrl et A______ Sàrl ont conclu un contrat de mandat de gestion relatif au café-restaurant F______ pour une redevance mensuelle de CHF 9'700.-. a.e. Des problèmes liés à l'exploitation de F______ sont rapidement apparus. Le 13 janvier 2016, la régie H______ a adressé un courrier à l'attention de C______ résiliant le bail de l'arcade vouée à l'exploitation du café-restaurant avec effet au 31 janvier 2016 pour défaut de paiement du loyer. Dans ce même courrier, elle a signifié refuser que l'établissement soit géré par A______ Sàrl, en particulier, par B______. b.a. Le 29 janvier 2016, E______ a remis un courrier au PCTN, dans lequel elle retirait avec effet immédiat sa patente pour l'établissement F______, les gérants n'étant selon elle " pas dignes de confiance ", précisant qu'elle avait écrit ce document " de manière libre et éclairée, sans aucune contrainte de quelque nature que ce soit ". b.b. Le même jour, E______ a rédigé une attestation selon laquelle elle avait reçu de C______ la somme de CHF 2'000.- correspondant à son salaire. Le propriétaire du fonds de commerce de l'établissement F______ avait ainsi fait crédit de ce montant à la société A______ Sàrl. Le prévenu n'avait payé son salaire que pour lui éviter d'avoir de nouveaux frais bancaires à payer, du fait qu'elle aurait touché son salaire en retard, comme cela s'était déjà produit pour celui du mois de décembre 2015, reçu le 12 janvier 2016. c. Le 29 avril 2016, A______ Sàrl a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour corruption active, soutenant que ce dernier avait convaincu E______ de retirer sa patente contre une somme d'argent, rendant ainsi impossible l'exploitation du café-restaurant F______, dans le seul but de la contraindre à renoncer à la gestion de cet établissement. Elle lui reprochait également d'avoir déposé une réquisition de poursuite pour un montant de CHF 29'100.- plus intérêts pour défaut de paiement du loyer dû comme sous-locataire alors que c'était en réalité l'appelante qui était sa créancière, ce qu'elle estimait relever de la contrainte au sens de l'art. 181 CP. d.a. Entendu par la police le 17 mai 2016, C______ a expliqué que G______ Sàrl avait conclu un premier contrat de gérance avec A______ Sàrl en juillet 2015. Des problèmes étaient survenus en lien avec la demande de patente qui n'avait pu être présentée, faute pour lui de pouvoir valablement représenter sa société, ainsi qu'avec les loyers des mois d'octobre et de novembre 2015 et une garantie de CHF 20'000.- non payés par l'appelante. C______ avait déposé une plainte pénale contre I______, qui s'occupait des aspects administratifs et financiers de A______ Sàrl, pour une bagarre s'étant déroulée au café-restaurant F______ le 28 janvier 2016. Ce jour-là, il avait voulu changer les serrures du bar car les loyers n'étaient pas payés et l'établissement n'avait plus de patente. Lorsque I______ était arrivé sur les lieux, ils s'étaient battus. Lors d'un entretien, E______ lui avait expliqué que A______ Sàrl lui versait son salaire avec du retard et ne lui avait pas réglé celui du mois de janvier 2016. Elle avait ajouté n'avoir plus confiance en cette société, de sorte qu'elle souhaitait démissionner et retirer son autorisation d'exploitation du café-restaurant F______. Il avait alors estimé qu'en tant que propriétaire du fonds de commerce de cet établissement, il devait régler les salaires impayés des employés, en vertu du contrat de gestion. Il avait versé le salaire uniquement à E______ car il n'avait pu voir que son contrat de travail à l'inverse de ceux des autres employés, B______ ayant refusé de les lui remettre. C______ était toujours propriétaire du café-restaurant F______ et avait commandé une nouvelle patente. Il avait engagé une personne de sa société, J______, pour s'occuper de la gérance de l'établissement. d.b. Auditionnée le 17 mai 2016 par la police, E______ a déclaré qu'elle avait commencé à travailler au mois de décembre 2015 pour A______ Sàrl, son rôle étant de servir les clients et d'assumer les diverses responsabilités liées à sa patente. Un jour, C______ avait tenté de changer les serrures du café-restaurant F______ car B______ n'avait pas réglé les loyers pour les mois d'octobre et novembre 2015. De son côté, B______ jugeait que l'établissement avait été contraint de rester fermé en raison de fautes imputables à C______, dès lors que ce dernier avait conclu le contrat de gestion alors même qu'il ne pouvait pas valablement représenter G______ Sàrl. E______ n'avait pas les clés de l'établissement, I______ étant chargé soit de les lui remettre soit d'ouvrir et fermer l'établissement. À la fin du mois de janvier 2016, un matin, elle était arrivée devant l'établissement qui était fermé et avait contacté I______. Ce dernier lui avait alors expliqué qu'étant en France, il ne pouvait pas lui donner les clés et qu'elle n'avait pas besoin de travailler ce jour-là. En repartant, elle avait croisé C______ et lui avait demandé des explications. Il lui avait alors montré les différents contrats conclus avec B______ et lui avait expliqué qu'en raison de retards dans le paiement des loyers, la régie avait résilié le contrat de bail commercial du café-restaurant. Il voulait donc éloigner B______ et engager un nouveau gérant. Elle avait également appris que les employés du café-restaurant F______ n'étaient pas au bénéfice des autorisations pour pouvoir exercer une activité lucrative, qu'aucun employé n'était affilié aux assurances sociales prescrites et que les salaires étaient fréquemment versé en retard comme cela avait été son cas pour le mois de décembre 2015. Elle savait que le bail de l'établissement arrivait à terme le 31 janvier 2016 et ne voulait pas se retrouver prise dans le conflit entre C______ et B______. Elle avait donc décidé de démissionner et avait indiqué à C______ qu'elle avait l'intention de retirer sa patente, la situation étant devenue " ingérable ". E______ était convaincue que si elle annonçait à B______ sa volonté de retirer sa patente, ce dernier refuserait de lui verser son salaire du mois de janvier 2016. Elle avait toutefois accompli la démarche le 29 janvier 2016 et, le même jour, C______ lui avait versé CHF 2'000.-. Suite à cela, elle avait rédigé une attestation, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles C______ lui avait versé cette somme, soit qu'il ne s'agissait pas d'un salaire réglé par ce dernier mais d'une avance qu'il se chargerait de récupérer auprès de A______ Sàrl. e.a. Devant le MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le contrat de gestion prenait automatiquement fin en cas de retard de paiement du loyer ou si la régie n'autorisait pas une fermeture de l'établissement à 04h00. B______ n'ayant pas payé le loyer et la régie ayant refusé le changement d'horaire, le contrat était pour lui résilié. E______ avait aussi dit, le 29 janvier 2016, qu'elle craignait des problèmes, en sa qualité de détentrice de la patente, les salaires n'étant pas payés. Il l'avait rejointe au PCTN, avant qu'elle ne dépose la demande de retrait de patente qu'elle avait préalablement rédigée elle-même, sans qu'il ne lui ait suggéré de le faire. Il lui avait ensuite versé CHF 2'000.- ce qui couvrait son salaire ainsi qu'un montant supplémentaire correspondant, sauf erreur de sa part, à une amende ou à un solde dû par B______. Par la suite, il a indiqué que E______ lui avait demandé de lui payer son salaire qu'elle n'avait pas reçu de B______. Il avait accepté de le faire, puisqu'elle avait reçu son dernier salaire avec du retard et que B______ ne payait pas les charges sociales. Il voulait engager un nouveau gérant, mais il fallait d'abord que E______ retire sa patente. e.b. E______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'elle avait reçu à son domicile de nombreuses amendes au nom de A______ Sàrl. Il était hors de question qu'elle s'en acquitte, de sorte qu'elle s'était rendue au Service des contraventions puis avait remis les amendes à B______. Le 29 janvier 2016, elle avait croisé C______ par hasard à sa sortie de l'immeuble dans lequel habitaient I______ et B______. Ils avaient parlé des dysfonctionnements existant au sein de A______ Sàrl. Après leur discussion, elle s'était rendue au PCTN. C______ l'y avait rejointe voulant s'assurer qu'elle procédait au retrait. Sur place, elle avait rédigé, seule, le courrier de retrait à l'exception de la formule " de manière libre et éclairée, sans aucune contrainte de quelque nature que ce soit " qui avait été ajoutée sur conseil d'une collaboratrice du PCTN. Peu après, C______ lui avait remis la somme de CHF 2'000.- qu'il était allé retirer à la banque à son souvenir, estimant qu'elle méritait son salaire et non pas pour la convaincre de retirer sa patente. Le montant versé correspondait à son salaire ainsi qu'à une indemnité forfaitaire relative aux frais bancaires qu'elle avait dû supporter en raison du retard dans le versement de son salaire du mois de décembre 2015. Elle avait ensuite rédigé une attestation afin d'éviter une confusion entre ce paiement et le retrait de sa patente. En aucun cas, C______ ne lui avait demandé de retirer sa patente en échange de la somme de CHF 2'000.-. Elle voulait de toute façon retirer sa patente et était simplement inquiète de ne pas recevoir son salaire, mais, au besoin, elle aurait agi devant la juridiction des Prud'hommes. La patente coûtant plus de CHF 4'000.-, elle ne voulait pas risquer de la perdre. D'ailleurs, suite à la bagarre entre C______ et I______ devant le restaurant F______, elle s'était rendue au poste de police K______ le lendemain et le chef de poste lui avait dit qu'il valait mieux pour elle qu'elle parte du restaurant. L'employée du PCTN lui avait pour sa part dit qu'elle faisait bien de retirer son certificat. Il était peut-être un peu brusque de retirer sa patente avec effet immédiat, mais elle en avait eu " ras-le-bol " de cette situation. f. Selon les pièces bancaires fournies par E______, des frais liés à des " incidents de fonctionnement ", notamment des " frais de prélèvement impayé ", lui ont été débités par sa banque en 2015 et 2016. g. À l'audience de jugement, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, maintenant que, le 29 janvier 2016, il avait remis CHF 2'000.- à E______, qui avait articulé elle-même cette somme, à titre du paiement de son salaire et pour rembourser des amendes qu'elle avait reçues pour le compte du café-restaurant, étant précisé que celle-ci avait d'ores et déjà la volonté de quitter l'établissement F______ et de retirer sa patente. Lorsqu'il l'avait croisée ce jour-là, par hasard, à sa sortie du poste de police K______, elle avait déjà examiné le dossier de la société et savait qu'il y avait beaucoup de problèmes. Elle lui avait d'ailleurs elle-même dit que le PCTN, tout comme la police, lui avaient conseillé de retirer sa patente. C. a.a. Lors des débats d'appel, C______ persiste dans ses précédentes explications. Il n'avait pas payé à E______ la somme de CHF 2'000.- pour l'amener à retirer sa patente. Il ne s'agissait pas de couvrir son salaire, mais de lui permettre de payer des amendes, ou plutôt, cette somme était destinée à couvrir son salaire, les amendes et des frais bancaires. C'était ce qu'il avait toujours dit, à l'instar de E______. Le 29 janvier 2016, C______ avait montré à E______ les pièces relatives au retard dans le paiement du loyer et aux autres problèmes avec la régie H______, ainsi que les courriers y relatifs envoyés à B______ restés sans réponse, et le contrat de gestion qui prévoyait sa caducité en cas de non-paiement du loyer ou de refus par la régie de prolonger l'heure d'ouverture autorisée. Il avait tous ces documents sur lui, puisqu'il se rendait au poste de police. Pensant à tort ou à raison être aussi débiteur du salaire, il n'avait pas songé à attendre pour voir si A______ Sàrl allait payer E______. Pour lui, cela revenait au même de lui verser cette somme immédiatement ou un peu plus tard. C'était même une preuve de sa bonne foi, car s'il avait voulu masquer un lien avec le retrait de la patente, il aurait attendu pour lui remettre ce montant. Enfin, il lui était indifférent de payer cette somme en espèces ou par virement bancaire. a.b. A______ Sàrl plaide tout d'abord les incohérences des diverses déclarations de C______ et de E______ au cours de la procédure, en particulier quant au lieu de leur rencontre du 29 janvier 2016 et met en évidence des coïncidences troublantes. Ainsi, le 28 janvier 2016, C______ avait déjà évoqué un retrait de patente, ce qui suggérait que l'idée venait de lui et non de E______. Il était peu crédible que les deux protagonistes se soient croisés le lendemain, C______ ayant comme par hasard tout le dossier avec lui, et il était étonnant que E______ ait cru nécessaire d'attester de ce qu'elle retirait sa demande sans aucune pression, comme si elle craignait qu'on lui reproche le contraire. On ne voyait pas comment C______ pouvait avoir pensé qu'une quelconque responsabilité à l'égard des employés de A______ Sàrl lui incombait aux termes des contrats alors qu'il en connaissait parfaitement la teneur. La somme de CHF 2'000.- était supérieure au salaire de E______, dont les explications ne coïncidaient pas avec celles du prévenu. Le dépôt d'une réquisition de poursuite de CHF 30'000.- représentait un acte de contrainte, C______ ne disposant d'aucune créance. a.c. Par la voix de son conseil, C______ conclut à la confirmation du verdict d'acquittement, au rejet de l'appel et des conclusions civiles, ainsi qu'à la condamnation de A______ Sàrl à tous les frais et dépens de la procédure, et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 4'800.- à titre d'indemnité pour ses honoraires d'avocat au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. Très vite de grandes difficultés étaient survenues dans la gestion du café-restaurant F______ : le loyer n'était pas payé, il y avait des retards dans le versement des salaires, E______ ne possédait pas les clés de l'établissement, la régie avait résilié le bail et n'entendait avoir aucune relation avec B______. Dans ce contexte, E______ avait de nombreuses raisons de retirer sa patente. En acceptant de lui verser CHF 2'000.- C______ n'avait pas eu l'intention de lui octroyer un avantage indu, la somme étant au contraire due. Le versement pouvait s'apparenter à de la gestion d'affaire sans mandat au sens de l'art. 419 CO. En tout état, le retrait de la patente n'avait pas eu d'impact sur la concurrence dès lors que A______ Sàrl devait de toute façon cesser l'exploitation de l'établissement, vu la résiliation du bail et E______ n'avait pas agi contrairement à ses devoirs, car on ne pouvait lui imposer de laisser son titre à disposition de son employeur dans de telles circonstances. C______ était décidé à mettre un terme à l'exploitation de l'établissement soit en trouvant un accord avec A______ Sàrl, soit en résiliant le bail, ce dont la régie H______ s'était chargée. Il ne lui était donc pas nécessaire de " corrompre " E______ pour arriver à ses fins. A l'appui de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel, C______ a produit une note d'honoraires facturant trois heures d'activité par un collaborateur au taux horaire de CHF 350.- pour la préparation de l'audience d'appel et une heure d'activité par une stagiaire à CHF 200.-/h pour la participation à l'audience, plus un forfait de 20%. a.d. Se voyant donner la parole le dernier, C______ a ajouté que B______ n'avait jamais répondu à ses multiples lettres et messages. Il ne comprenait pas pourquoi il le poursuivait pénalement. Il pensait que c'était un moyen d'obtenir de l'argent de sa part. b. À l'issue des débats, qui ont duré 1h35, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. c. Ultérieurement, soit le 24 septembre 2018, des pièces qui paraissent provenir de A______ Sàrl et relatives aux versements de cotisations paritaires ont été déposées au greffe de la CPAR, sans explications, par une personne qui ne s'est pas identifiée. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais et les indemnités (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. Le 1 er juillet 2016, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions sur la corruption privée. La novelle maintient l'art. 4 a LCD comme comportement civil violant la loyauté dans la concurrence, tout en supprimant la disposition du champ d'application de l'art. 23 LCD. Depuis le 1 er juillet 2016, la répression pénale se fait donc exclusivement au travers des art. 322 octies et 322 novies CP (V. MARTENET / P. PICHONNAZ [éds], Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale , Bâle 2017, n. 24 ad art 23 et les références citées). L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ( lex mitior ). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87). Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Si les peines à prononcer en application de l'ancien et du nouveau droit dans le cas concret sont du même genre, le juge doit, alors, tenir compte des différences que l'un et l'autre présentent dans les modalités d'exécution de cette peine. Par modalités d'exécution, il faut entendre aussi bien les possibilités d'obtenir le sursis, intégral ou partiel (ATF 134 IV 82 consid. 7.1 p. 89), que celles d'obtenir la suspension de l'exécution de la peine en faveur de l'exécution d'une mesure prioritaire. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87 ; 126 IV 5 consid. 2c p. 8 et les arrêts cités). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). 2.2.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'intimé se sont déroulés avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la corruption privée. Si tant l'ancien droit que le nouveau définissent la corruption privée active en des termes similaires et prévoient la même peine-menace, la novelle poursuit d'office les actes de corruption privée active, sauf dans les cas de peu de gravité. En outre, son champ d'application est élargi en comparaison à l'art. 4 a LCD, dans la mesure où la novelle n'exige plus un rapport de concurrence (V. MARTENET / P. PICHONNAZ [éds], Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale , Bâle 2017, n. 41 ad art 4a et les références citées). Par conséquent, le nouveau droit n'est pas plus favorable à l'intimé, de sorte que l'ancien droit lui est applicable. 2. 3.1. À teneur de l'art. 4a al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. Selon l'art. 23 al. 1 aLCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens de l'art. 4 a notamment est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2. L'infraction de corruption privée n'exige pas stricto sensu la présence d'un rapport de concurrence au sens de l'art. 2 LCD. La corruption privée doit toutefois influer sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). En d'autres termes, les actes en cause doivent avoir une incidence sur la concurrence économique. Le corrupteur doit donc nécessairement avoir une activité économique sur le marché et intervenir de manière déloyale dans le libre jeu de ce dernier. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur (soit en l'espèce le corrupteur) soit lui-même un concurrent (V. MARTENET / P. PICHONNAZ [éds], op. cit,
n. 21 ad art 4a et les références citées). L'acte de corruption doit être de nature à fausser le fonctionnement du marché et à influencer de manière inadmissible la concurrence. Il doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. Il ne peut y avoir de responsabilité pénale sans un rapport de concurrence faussé. Celui-ci peut exister soit avec le tiers dont l'employé, l'associé, le mandataire ou l'auxiliaire est corrompu, soit avec une autre personne (V. MARTENET / P. PICHONNAZ [éds], op. cit. , n. 22 ad art 4a et les références citées). 2.3.3. Un lien de causalité doit exister entre l'avantage indu et l'acte contraire aux devoirs. L'avantage indu et l'acte exécuté ou omis doivent s'inscrire dans un rapport d'équivalence, étant précisé que le second peut se produire aussi bien avant qu'après l'offre, la promesse ou la sollicitation du premier ( Id. , n. 42 ad art 4a et les références citées). Ce qui est exigé, c'est qu'il y ait une technique de corruption dans le cadre d'un rapport d'échange au sens d'un " do ut des ". Il doit donc exister une relation de prestation à contre-prestation. Les actes du corrompu doivent être déterminables de manière générique et effectués dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale du corrompu. Une preuve concrète de l'accord illicite n'est pas exigée. Il faut toutefois qu'une relation d'adéquation entre l'acte contraire au devoir et l'avantage soit déterminable. Le juge doit disposer de suffisamment d'éléments de preuve pour se convaincre que le corrompu était censé violer ses devoirs ou exercer son pouvoir d'appréciation ( Id. , n. 43 ad art 4a et les références citées). 2.3.4. L'auteur doit agir intentionnellement (art. 23 al. 1 LCD), c'est-à-dire avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le rapport d'équivalence et le caractère indu de l'avantage. Le dol éventuel suffit ( Id. , n. 44 ad art 4a et les références citées). 2. 4. A titre liminaire, il convient de préciser que les pièces déposées après la clôture des débats, alors que la cause avait été gardée à juger, l'ont été tardivement, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte. Au demeurant, faute d'explications, on peine à en comprendre la pertinence . 2.5. En ce qui concerne l'établissement des faits, il est vrai que les dires de l'intimé sont peu crédibles. Sa version ne coïncide pas avec celle de la titulaire de la patente sur les circonstances de leur rencontre, le 29 janvier 2016 ou sur le mode de calcul de la somme de CHF 2'000.-. L'appelante souligne à bon escient qu'on ne voit pas comment le prévenu a pu penser qu'il était débiteur du salaire de l'employée de son partenaire contractuel et il est effectivement troublant que la veille du retrait de la patente par E______, l'intimé ait déjà évoqué une possible perte de ce certificat par ledit partenaire, dont il ne se cachait pas vouloir se débarrasser. La chronologie, soit le déplacement de E______ au PCTN pour retirer la patente en présence de l'intimé, suivi, le même jour, de la remise de CHF 2'000.- en espèces donne un appui sérieux à la thèse de l'accusation. Sur la base de ces éléments, il doit à tout le moins être retenu que l'intimé était disposé à faire ce qui était en son pouvoir afin que l'appelante perde le bénéfice de la patente de E______. Pour autant, il est vrai que, vu les difficultés rencontrées par la détentrice de la patente en seulement un mois et demi de travail, à savoir le retard dans le versement de son précédent salaire, les amendes reçues à son domicile pour le compte de l'établissement, les inconvénients liés aux clés qu'elle ne possédait pas, le tout sur fond de tensions grandissantes entre son employeur et l'intimé et la menace de la fin du bail, il est plausible que E______ avait de son côté perdu confiance en son employeur et, soucieuse de ne pas mettre en péril son certificat de café-restaurateur, a décidé de se retirer d'une situation qui était devenue, selon ses propres dires, ingérable. Dans cette version, qui est celle de l'intéressée, la disponibilité de C______ à lui payer la somme de CHF 2'000.- a pu représenter pour elle une perspective bienvenue sans être le moteur de sa décision. Ainsi, à l'instar du premier juge, la CPAR considère qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l'intimé a joué un rôle causal dans la décision de E______ de mettre fin à sa collaboration avec l'appelante, étant rappelé que vu son engagement récent elle était encore en période d'essai, et de lui retirer en prolongement le bénéfice de sa patente. 2.6. Par surabondance, quand bien même serait-il avéré que l'intimé a convaincu E______ de retirer sa patente moyennant le versement de CHF 2'000.-, un autre élément constitutif au moins de l'infraction de l'art. 4a cum 23 aLCD ferait défaut : l'acte reproché n'était en l'occurrence pas de nature à fausser le fonctionnement du marché et à influencer de manière inadmissible la concurrence dans la mesure où le bail de l'établissement était résilié pour le 31 janvier 2016, en raison non seulement des retards dans le paiement du loyer mais aussi en raison du refus de la régie H______ d'accepter la gérance de l'appelante, ce qui est attesté par les éléments du dossier. L'exploitation du café-restaurant par l'appelante était ainsi, en tout état, vouée à l'échec. Sans préjudice de ce qu'il est douteux que le retrait, certes précipité, de la patente par E______ fût contraire à ses devoirs dans le contexte sus-décrit, étant observé que l'appelante ne semble pas avoir émis de prétentions à son encore. 2.7. Dans ces circonstances, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il tend à la condamnation de l'intimé du chef de concurrence déloyale. 3. Il doit l'être également en ce qui concerne le grief de contrainte, que le MP a renoncé à poursuivre dès le début de l'instruction préliminaire, celle-ci n'ayant jamais porté sur ce point. En effet, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne fait aucune mention des faits dénoncés à ce titre par l'appelante, alors que le juge du fond est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, ne pouvant retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, que s'ils sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (art. 9 et 325 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Il aurait ainsi appartenu à l'appelante, si elle s'y estimait fondée, de recourir contre la non-entrée en matière implicite. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP). 5. 5.1.1. L'acquittement prononcé en première instance étant confirmé, le droit à une indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 CPP est ouvert à l'intimé. Cette indemnisation est en principe due par l'Etat, en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Toutefois, lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1 p.478 ss). 5.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). La Cour de justice retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). 5.2. Compte tenu de la complexité relative de l'affaire, tant en fait qu'en droit à ce stade de la procédure, l'activité déployée par le collaborateur en appel, consistant à la préparation de l'audience à laquelle il n'a pas participé, est excessive et sera limitée à une heure. Par ailleurs le tarif horaire du stagiaire doit être ramené à CHF 150.-, mais son activité portée à une heure et demie (plutôt qu'une heure), vu la durée réelle des débats, soit CHF 225.-. La pratique consistant à facturer un forfait de 20% pour les activités diverses est empruntée à l'assistance judiciaire et doit partant être considérée comme conciliant équitablement des principes d'économie et le droit à une rémunération suffisante des diligences de l'avocat. L'appelante sera dès lors condamnée à payer à l'intimé un montant de CHF 743.10 en couverture des dépenses nécessaires de ce dernier durant la procédure d'appel (forfait de 20%, soit CHF 115.-, et TVA au taux de 7.7%, soit CHF 53.10, compris).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ Sàrl contre le jugement JTDP/277/2018 rendu le 5 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/8079/2016. Le rejette. Condamne A______ Sàrl à verser à C______ une indemnité de CHF 743.10, pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ Sàrl aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges ; Sébastien ROSSELET, greffier-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/8079/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/322/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance laissés à la charge de l'Etat. CHF 1'535.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ Sàrl. CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'400.00 Frais OARP/43/2018 du 29 juin 2018 en CHF 615.- à la charge de C______.