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P/8068/2014

Genf · 2015-07-03 · Français GE

SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; PEINE PÉCUNIAIRE; PEINE D'ENSEMBLE; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ADMINISTRATION DES PREUVES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT D'OFFICE | CPP.147.1; CPP.147.3; CPP.135.1; CP.47; CP.139; CP.22; CP.41; CP.49.2; LEtr.115

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), les appels sont recevables La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ainsi que les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie, sur le plan international, par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101) ainsi que 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2).

E. 2.2 Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge, ancré aux art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 147 al. 1 CPP, est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 3.1 et 3.2). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire (art. 147 al. 3 CPP), par exemple en raison du décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches, la première audition pourra être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion de faire interroger l'auteur à son propos, à la condition, toutefois, que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position sur celle-ci et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 précité ; CourEDH, arrêt Artner c. Autriche du 28.8.1992, série A n° 242, § 21).

E. 2.3 En l'espèce, il est acquis que B_____ se trouvait, le 12 avril 2014, à E_____ en compagnie de A_____, lequel admet avoir tenté, à cette occasion, d'ouvrir plusieurs véhicules pour dérober des valeurs patrimoniales. L'implication active de B_____, aux côtés de A_____, dans le cadre de ces tentatives résulte toutefois exclusivement des déclarations orales du témoin demeuré anonyme. En effet, les agents n'ont pas personnellement assisté aux agissements litigieux. Aucun élément de preuve matériel n'a, par ailleurs, été recueilli (traces d'effractions susceptibles d'être imputées à B_____, empreinte digitale, etc.). Enfin, les aveux formulés par A_____ devant le premier juge sont circonscrits à sa propre implication dans les tentatives de vols, ce prévenu n'ayant, par l'entremise de son conseil, nullement mis en cause B_____ ; l'eût-il fait que ses déclarations, énoncées par son avocate, ne pourraient être exploitées à la charge de son co-accusé (art. 147 al. 1 et al. 4 CPP), en l'absence de confrontation possible sur ce point entre les prévenus lors des débats de première instance, A_____ n'étant pas présent. Dans la mesure où B_____ n'a pas pu être confronté au témoin anonyme, un verdict de culpabilité ne saurait être prononcé sur le seul fondement des déclarations de ce dernier. La CPAR acquittera donc B_____ du chef d'infraction aux art. 22 et 139 CP.

E. 3.1 L'infraction à l'art. 139 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme, respectivement si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr - qui réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse - est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition procède du principe de la proportionnalité, selon lequel il convient, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle et touche le moins durement l'intéressé. La peine pécuniaire, respectivement le travail d'intérêt général (art. 37 CP) - sanction qui ne peut être envisagée lorsque l'auteur ne dispose d'aucun droit à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 4.2.4) -, représentent des atteintes moins importantes à la liberté personnelle et, partant, constituent des peines plus clémentes (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). L'art. 41 CP impose d'examiner, en premier lieu, si les conditions du sursis sont ou non réalisées selon les critères de l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Si ce pronostic devait, auparavant, être favorable, il suffit, désormais, qu'il ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Lorsque les conditions du sursis ne sont pas réunies, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3).

E. 3.4 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire - sanction dont le prononcé ne saurait être exclu en raison de la situation économique du condamné (ATF 134 IV 97 précité, consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_576/2008 du 28 novembre 2008 consid. 2.4). - est fixée en jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 3.5 L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant un délit continu, les peines prononcées de ce chef dans plusieurs procédures ne peuvent dépasser la peine maximale arrêtée par cette disposition (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 , consid. 1.1). 3.6.1. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif (ATF 138 IV 113 consid. 3.4) ; en présence d'une ordonnance pénale, la date de l'échéance du délai d'opposition est, en revanche, déterminante (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal , Petit commentaire , Bâle 2012, n. 26 ad art. 49), cette ordonnance valant, en cas de contestation, simple acte d'accusation soumis au Tribunal (356 al. 1 2 e phrase CPP). Lorsque, au moment de rendre le second jugement, il n'existe pas encore de jugement définitif rendu dans la première procédure - par exemple en raison d'un appel -, le second juge peut, soit attendre que ce jugement entre en force, en tenant compte du principe de la célérité, puis ordonner une peine complémentaire, soit prononcer un jugement indépendant. Dans cette dernière hypothèse, le condamné pourra demander au tribunal qui a prononcé la peine la plus grave de fixer une peine d'ensemble (art. 34 al. 3 CPP ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2013, n. 12 ad art. 34). 3.6.2. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Si le juge entend fixer une peine privative de liberté, aspect qu'il devra motiver, le cas échéant sous l'angle de l'art. 41 CP, il doit alors prononcer une peine distincte (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.2).

E. 3.7 En l'espèce, la faute de A_____, qui s'est rendu coupable de vol (16 janvier 2014), de tentatives de vols (12 avril 2014) et de séjour illégal en Suisse (du 9 au 12 avril 2014), ne saurait être qualifiée de légère. En effet, l'intéressé a commis, respectivement a tenté de commettre, en l'espace de trois mois environ, deux infractions contre le patrimoine et une infraction à la loi sur les étrangers (art. 49 CP). Ce comportement dénote une volonté délictuelle soutenue. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, dès lors qu'il a commencé par nier les vols et tentatives de vols qui lui étaient reprochés, avant de formuler des aveux complets devant le Tribunal de police. Sa situation personnelle est, certes, relativement précaire. Le prévenu y contribue toutefois, en perpétuant son séjour en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre en ______ pour s'y installer et y travailler. La prise de conscience du caractère délictueux de son comportement est inexistante en ce qui concerne l'infraction à la LEtr, l'intéressé persistant, depuis le 1 er janvier 2008, à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, au mépris tant de l'ordre juridique suisse que des ordonnances pénales prononcées à son encontre. Le fait qu'il s'acquitte sporadiquement d'acomptes sur les diverses peines pécuniaires et amendes qui lui ont été précédemment infligées est impropre à infirmer ce constat, dès lors que l'appelant persévère dans son attitude répréhensible et que l'on peut, en tout état, attendre d'un prévenu qu'il exécute les peines prononcées à son encontre. Il convient, en revanche, de tenir compte du fait que le prévenu a indemnisé D______, comportement qui dénote une prise de conscience de sa faute en relation avec l'infraction du 16 janvier 2014, et du fait que les agissements du 12 avril 2014 ne se sont pas poursuivis jusqu'à leur terme. Le prévenu a des antécédents pour avoir été condamné à deux reprises avant les faits objets de la présente procédure, soit les 5 juin 2012 et 5 novembre 2012, du chef d'agissements similaires. Il a poursuivi son activité délictuelle après les faits qui lui sont présentement reprochés, ayant été sanctionné par le Ministère public genevois à des peines pécuniaires fermes pour des infractions commises, entre autres, à la LEtr (P/3_____ [période pénale : du 5 novembre 2012 au 1 er février 2014] ; P/4_____ [période pénale courant du 14 avril au 24 juillet 2014]). Comme ces condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé, le pronostic ne peut être que défavorable. L'appelant ne saurait donc être mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Dans la mesure où l'intéressé a persisté dans la délinquance, malgré les peines pécuniaires fermes qui lui ont été infligées - notamment à deux reprises après les faits objets de la présente procédure -, le prononcé d'une sanction de ce type apparaît d'emblée dénué d'efficacité et doit être exclu. Il en va de même du travail d'intérêt général, au demeurant non requis par l'intéressé, compte tenu de son statut administratif en Suisse. En regard de ces considérations, la courte peine privative de liberté de trois mois prononcée par le premier juge est exempte de critique. Elle est, de surcroît, compatible avec la peine maxima ancrée à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, compte tenu de la période du séjour illégal objet de la présente procédure, soit 4 jours (du 9 au 12 avril 2014), la quotité de la sanction se rapportant à cette infraction devant être arrêtée à 4 jours sur les trois mois fixés. En effet, la somme des peines pour infraction à cette disposition auxquelles l'appelant a déjà été condamné peut être estimée à 250 jours (60 jours-amende pour la P/1_____ ; 10 jours de peine privative de liberté pour la P/2_____ [la condamnation de 90 jours réprimant, en sus du séjour illégal, des infractions aux art. 137 et 139 CP, passibles, respectivement, de peine privative de liberté de trois ans au plus et de cinq ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/9 sera retenue en relation avec l'art. 115 LEtr] ; 90 jours-amende pour la P/3_____ ; 90 jours-amende pour la P/4_____, l'amende de CHF 100.- réprimant, quant à elle, l'infraction à l'art. 19a LStup). Enfin, il sera relevé - aspect non examiné par le tribunal dans son jugement du

E. 3.8 La faute de B_____, qui s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr pour la période courant du 9 novembre 2013 au 12 avril 2014, ne saurait être qualifiée de bégnine. En effet, il persiste, depuis le 29 mai 2013, à séjourner en Suisse, bien qu'il sache ne pas y être autorisé. Ce comportement dénote une absence totale de prise de conscience. L'appelant est, de surcroît, à l'origine de sa situation personnelle, relativement précaire, puisqu'il choisit de vivre en Suisse plutôt que de retourner en ______, pays dans lequel il dispose de perspectives, compte tenu du diplôme de mécanicien et d'électricien dont il est titulaire. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne, dès lors qu'il a, après de premières dénégations, reconnu séjourner illégalement en Suisse. Le prévenu a un antécédent pour avoir été condamné le 8 novembre 2013 du chef d'infraction à la LEtr (peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, révoqué le 11 février 2015 [P/5______]). Il a poursuivi son séjour illicite après la période pénale objet de la présente procédure, agissement sanctionné le 11 février 2015 par le Ministère public vaudois (peine pécuniaire de 60 jours-amende pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b LEtr [séjour illégal du 21 juin 2014 au 30 septembre 2014 ainsi que le 18 octobre 2014] et 139 CP). Dans la mesure où ces condamnations ne l'ont pas dissuadé d'enfreindre l'ordre juridique suisse, le prévenu ne saurait être mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Si l'appelant a persisté dans la délinquance, il n'a toutefois jamais été condamné à une peine pécuniaire ferme avant le 11 février 2015, sanction dont il ne peut être considéré qu'elle serait d'emblée impropre à avoir un effet dissuasif, l'intéressé n'ayant pas été l'objet d'une condamnation ultérieure pour infraction à la LEtr - étant rappelé que les faits objets de la présente procédure sont antérieurs à ceux sanctionnés par le Procureur vaudois. Dans ces circonstances, le prononcé d'une peine-pécuniaire ferme doit, en application du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 41 al. 2 CP, être préféré à celui d'une courte peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, la CPAR condamnera le prévenu à une peine-pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, cette dernière quotité étant compatible avec la situation financière, non obérée, dont l'intéressé allègue disposer. Cette sanction est compatible avec la peine maxima ancrée à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, la somme des peines pour infractions à cette disposition auxquelles l'appelant a été précédemment condamné pouvant être estimée à 40 jours (30 jours-amende pour la P/5______ ; 10 jours pour la P/6_____ [la condamnation de 60 jours réprimant, en sus du séjour illégal, une infraction à l'art. 139 CP, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/6 sera retenue en lien avec l'art. 115 LEtr]). Enfin, il sera précisé qu'il aurait appartenu au Ministère public vaudois - et non aux autorités genevoises - de fixer une peine d'ensemble du chef d'infraction à la LEtr pour la période courant du 9 novembre 2013 au 12 avril 2014 (objet de la présente procédure) ainsi que pour celle consécutive au 21 juin 2014 (objet de la procédure vaudoise), puisque le jugement du Tribunal de police entrepris a été rendu le

E. 4 février 2015, soit antérieurement au prononcé de l'ordonnance pénale vaudoise (11 février 2015).

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

E. 4.2 En l'espèce, B_____ obtient gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, puisque sa culpabilité a été admise dans une moindre mesure que celle retenue par le premier juge, qu'une sanction d'un genre différent lui a été infligée et que la quotité de sa peine a été réduite. Il se justifie donc de mettre à sa charge un sixième des frais de la procédure de première instance (1/3 x 1/2 des frais de la cause le concernant, l'autre moitié des frais se rapportant à A_____) et un sixième également des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]) ; le solde de ces frais (2/6) sera laissé à la charge de l'Etat.

E. 4.3 A_____, pour sa part, succombe. Les frais de la procédure de première instance seront donc laissés à sa charge à raison de la moitié. Il s'acquittera, dans une proportion identique, des frais de la procédure d'appel.

E. 5 .1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) est applicable.

E. 5.2 Selon l'art. 16 al. 1 let. a RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale se calcule, pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus. Seules l'activité nécessaire à la défense devant les juridictions cantonales est retenue, laquelle s'apprécie en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence.

E. 5.3 En l'espèce, l'activité exercée par Me C_____ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Un forfait pour activités diverses de 20% lui sera, par ailleurs, alloué. Son indemnisation sera donc arrêtée à CHF 518.40 (2h00 d'activité facturées et admises [CHF 400.-] + indemnité forfaitaire de 20% [CHF 80.-] + TVA à 8% [CHF 38.40]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A_____ et B_____ contre le jugement JTDP/84/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8068/2014. Rejette l'appel de A_____. Admet l'appel de B_____. Annule ce jugement dans la mesure où il a reconnu B_____ coupable de tentative de vol, l'a condamné à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, et a mis à sa charge la moitié des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte B_____ du chef de l'infraction de tentative de vol. Condamne B_____ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité. Condamne B_____ à 1/6 des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 1'646.-. Laisse les 2/6 des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A_____ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Condamne B_____ à 1/6 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse les 2/6 des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Fixe l'indemnité due en appel à Me C_____, défenseur d'office de B_____, à CHF 518.40, TVA comprise. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/8068/2014 éTAT DE FRAIS AARP/297/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'646.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'015.00 Total général CHF 3'661.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.07.2015 P/8068/2014

SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; PEINE PÉCUNIAIRE; PEINE D'ENSEMBLE; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ADMINISTRATION DES PREUVES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT D'OFFICE | CPP.147.1; CPP.147.3; CPP.135.1; CP.47; CP.139; CP.22; CP.41; CP.49.2; LEtr.115

P/8068/2014 AARP/297/2015 (3) du 03.07.2015 sur JTDP/84/2015 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : SÉJOUR ILLÉGAL; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ; PEINE PÉCUNIAIRE; PEINE D'ENSEMBLE; VOL(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ADMINISTRATION DES PREUVES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT D'OFFICE Normes : CPP.147.1; CPP.147.3; CPP.135.1; CP.47; CP.139; CP.22; CP.41; CP.49.2; LEtr.115 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8068/2014 AARP/ 297/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juillet 2015 Entre A_____ , sans domicile connu, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, B_____ , sans domicile connu, comparant par M e C_____, avocate, ______ Genève, appelants, contre le jugement JTDP/84/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par actes déposés les 5 et 11 février 2015, A_____ et B_____ ont annoncé appeler du jugement JTDP/84/2015 rendu par le Tribunal de police le 4 février 2015, dont les motifs ont été notifiés le 19 février suivant, par lequel le juge de première instance a :

-       déclaré A_____ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) ; classé la procédure du chef de dommages à la propriété (art. 144 CP [retrait de plainte]) ; condamné le précité à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, et mis à sa charge la moitié des frais de la procédure s'élevant, dans leur totalité, à CHF 1'656.- ( recte : CHF 1'646.-), y compris un émolument global de jugement de CHF 1'000.-.![endif]>![if>

-       déclaré B_____ coupable de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ; condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement ; renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 8 novembre 2013 et mis à sa charge la moitié des frais de la procédure. ![endif]>![if> b.a. Par déclaration d'appel du 25 février 2015, A_____ conteste partiellement ce jugement, concluant à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit commuée en peine pécuniaire. b.b. Par déclaration d'appel du 11 mars 2015, B_____ sollicite son acquittement du chef de tentative de vol ainsi que le prononcé " d'une peine fixée en jours-amende qui tiennent compte de sa situation personnelle ". c.a. Par ordonnance pénale du 13 avril 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A_____ d'avoir :

- séjourné illégalement en Suisse entre le 9 et le 12 avril 2014.

-       le 16 janvier 2014, endommagé la vitre arrière droite d'un véhicule appartenant à D_____ ainsi que dérobé divers effets qui s'y trouvaient.![endif]>![if>

-       le 12 avril 2014, de concert avec B_____, dans le parking de E_____, tenté sans succès de forcer les portières de plusieurs véhicules, notamment une voiture blanche de marque Fiat, afin d'y dérober des valeurs patrimoniales.![endif]>![if> c.b. Par ordonnance pénale du 13 avril 2014, il est reproché à B_____ d'avoir :

- séjourné illégalement en Suisse entre le 9 novembre 2013 et le 12 avril 2014.

- le 12 avril 2014, de concert avec A_____, dans le parking de E_____, tenté sans succès de forcer les portières de plusieurs véhicules, notamment une voiture blanche de marque Fiat, afin d'y dérober des valeurs patrimoniales. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A_____, ressortissant ______, est arrivé en Suisse le 1 er janvier 2008. Il réside, depuis lors, à Genève, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. a.b. B_____, ressortissant ______, vit en Suisse depuis le 26 avril 2013. La demande d'asile qu'il a déposée le 27 avril suivant dans le canton de ______ a été rejetée le 14 mai 2013, décision qui est entrée en force le 28 mai suivant. Il séjourne à Genève depuis une date indéterminée. Aux dires de l'intéressé, il habite chez une dénommée F_____ avec laquelle il projette de se marier. b.a. Le 16 janvier 2014, D_____ a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de vol et de dommages à la propriété, au motif qu'une personne avait subtilisé l'ordinateur portable et l'I-Pad qui se trouvaient dans son véhicule, après en avoir endommagé la vitre arrière droite. b.b. Les analyses effectuées ultérieurement sur l'une des traces de sang trouvée dans ce véhicule ont mis en évidence l'ADN de A_____. c.a. Le 12 avril 2014, la police a été informée par un témoin, soit un touriste de passage à Genève, que deux individus tentaient d'ouvrir des voitures stationnées dans le parking de E_____, en particulier un véhicule blanc de marque Fiat. Arrivés sur les lieux, les agents ont interpellé A_____ et B_____, qui quittaient le parc de E_____. D'après les observations de la police, aucune voiture n'avait été fracturée. Le témoin sus-évoqué a confirmé aux agents que les précités étaient bien les individus qu'il avait observés (rapport de police du 13 avril 2014). Les déclarations dudit témoin n'ont pas été consignées dans un procès-verbal ; ses coordonnées - nom et adresse - ne lui ont pas non plus été demandées. c.b. Auditionné par la police, puis par le Ministère public, A_____ a reconnu séjourner en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Après avoir initialement contesté être l'auteur des vols et dommages à la propriété perpétrés le 16 janvier 2014 au détriment de D______, il a admis avoir commis ces infractions, précisant avoir vendu les objets subtilisés ; il s'est dit disposé à indemniser le précité. Il a nié avoir tenté d'ouvrir, de concert avec B_____, divers véhicules stationnés sur le parking de E_____. Le 12 avril 2014, le précité et lui-même s'étaient retrouvés audit endroit afin de boire de l'alcool et de fumer du haschisch. c.c. Pour sa part, B_____, après avoir préalablement indiqué qu'il ignorait que sa demande d'asile avait été rejetée, a reconnu séjourner illégalement en Suisse. Il a contesté avoir tenté d'ouvrir, le 12 avril 2014, divers véhicules, expliquant sa présence à E_____ par le fait qu'il y avait fumé en compagnie de A_____. d. Le 19 mai 2014, D_____ a indiqué aux autorités pénales qu'il souhaitait retirer la plainte déposée contre A_____, ce dernier l'ayant indemnisé à concurrence de CHF 1'000.- du chef des divers préjudices qu'il lui avait causés. e. Par ordonnances du 23 mai 2014, le Ministère public a maintenu ses ordonnances pénales du 13 avril 2014 et transmis la procédure au Tribunal de police. f.a. Devant le premier juge, G_____, H_____ et I_____, gendarmes entendus en qualité de témoins, ont confirmé la teneur du rapport du 13 avril 2014. G_____ a précisé que, le 12 avril 2014, plusieurs véhicules se trouvaient dans le parking de E_____. Il n'avait eu aucune raison de douter de la fiabilité des déclarations du témoin qui avait identifié les prévenus. f.b. A_____, qui ne s'est pas présenté, a, par le ministère de son conseil - qui le représentait -, admis sa culpabilité du chef de l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées. Il a produit diverses pièces, parmi lesquelles des justificatifs d'acomptes attestant du paiement partiel de peines pécuniaires et d'amende qui lui avaient été précédemment infligées. Il a conclu au prononcé d'une peine pécuniaire. f.c. B_____, qui comparaissait en personne, a persisté dans ses dénégations, précisant qu'un seul véhicule se trouvait, le 12 avril 2014, sur le parking de E_____. Reconnaissant avoir séjourné illégalement en Suisse, il a sollicité d'être exempté de toute peine en relation avec cette infraction. C. a. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris. b. Par ordonnance présidentielle du 7 avril 2015 ( OARP/137/2015 ), la CPAR a, notamment, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite vu l'accord des parties (art. 406 al. 2 let. a et b du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), imparti un délai aux prévenus pour déposer leurs mémoires d'appel motivés et enjoint au défenseur d'office de B_____, soit Me C_____ - nommée par décision séparée du même jour ( OARP/117/2015 ) -, de déposer sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel. c. Dans ses écritures, A_____ chiffre à " 120 jours-amende (sic)!" la quotité de la peine pécuniaire ferme qu'il estime devoir lui être infligée. Il requiert, par ailleurs, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. En substance, il se prévaut de sa bonne collaboration à la procédure, démontrée par ses aveux complets, de la prise de conscience du caractère délictueux de ses agissements, attestée par l'indemnisation consentie à D______, du fait que l'infraction du 12 avril 2014 " en est resté au stade de la tentative " ainsi que du paiement, par ses soins, de peines pécuniaires et amende objets de précédentes condamnations. Il fait également valoir que la sanction suggérée est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. d. B_____ persiste, pour sa part, dans ses conclusions et dénégations. Son acquittement du chef de tentative de vol s'impose, en l'absence de preuve matérielle recueillie par la police sur les lieux, de dégâts constatés sur les véhicules objets de la prétendue infraction et de consignation, dans un procès-verbal, des déclarations du témoin anonyme qui l'a mis en cause, personne à laquelle il n'a, de surcroît, jamais pu être confronté, les agents n'ayant " pas pris la peine " de recueillir ses coordonnées. Par ailleurs, seul le prononcé d'une peine pécuniaire ferme se justifie en relation avec l'infraction à la LEtr qu'il admet avoir commise. e. Du point de vue du Ministère public, le type et la quotité de la peine infligée à A_____ consacrent une correcte application de l'art. 47 CP. L'implication de B_____ dans la tentative de vol résulte, quant à elle, des déclarations faites par les policiers devant le Tribunal de police, des circonstances de l'interpellation des prévenus ainsi que des aveux de A_____, lequel a reconnu " sa participation, aux côtés de B_____, à la tentative de vol ". Par ailleurs, la courte peine privative de liberté infligée à l'intéressé est exempte de critique. f. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel pour les motifs exposés dans la décision querellée. g. L'état de frais afférent à la procédure d'appel produit par Me C_____ comprend 2h00 d'activité (rédaction du mémoire d'appel). h. Par pli du 4 juin 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. a. Né le ___ 1991, A_____ est de nationalité ______, célibataire et sans enfant. Les membres de sa famille, soit ses parents ainsi que ses ___ frères et sœurs, vivent en ______. Il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il a vécu dans son pays d'origine, où il a obtenu un diplôme de " décorateur d'intérieur et d'extérieur " décerné par l'école ______, jusqu'à la fin de l'année 2007. Il a ensuite émigré en Espagne, puis en Suisse. Il expose travailler occasionnellement comme décorateur, peintre et plombier, activités qui, jointes à l'aide financière que lui envoie sa famille, lui permettent de subvenir à ses besoins. Il a des antécédents pour avoir été condamné, par ordonnances pénales du Ministère public genevois :

-       le 5 juin 2012, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué le 8 avril 2014, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (période pénale, selon l'extrait du casier judiciaire : 1 er janvier 2008 au 24 novembre 2011 [P/1_____]).![endif]>![if>

-       le 5 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 90 jours pour appropriation illégitime, vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (période pénale pour cette dernière infraction : du 5 juin 2012 au 4 novembre 2012 [P/2_____]).![endif]>![if>

-       le 8 avril 2014, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (période pénale : du 5 novembre 2012 au 1 er février 2014 [P/3_____]).![endif]>![if>

-       le 30 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour infraction à l'art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants (période pénale pour la première de ces infractions : du 14 avril 2014 au 24 juillet 2014 ; [P/4_____]).![endif]>![if> b. Né le ___ 1975, B_____ est de nationalité ______, célibataire et sans enfant. Les membres de sa famille, soit ses parents, respectivement ses ___ frères et sœurs, vivent en ______. Il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il a vécu dans son pays d'origine, où il a obtenu un diplôme de mécanicien et d'électricien, jusqu'en 2013. Arrivé en Suisse le 26 avril 2013, il y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée. Il expose travailler ponctuellement en qualité de nettoyeur, de déménageur ou de peintre, activités qui lui procurent des revenus mensuels nets moyens oscillant entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-. Il a des antécédents, ayant été condamné :

- le 8 novembre 2013, par le Ministère public genevois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis délai d'épreuve de 3 ans - non révoqué par le Tribunal de police dans son jugement du 4 février 2015 mais révoqué ultérieurement, soit le 11 février 2015 -, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (période pénale selon l'extrait du casier judiciaire : du 29 mai 2013 au 6 novembre 2013).

- le 11 février 2015, par le Ministère public vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (période pénale pour cette dernière infraction, selon l'extrait du casier judiciaire : du 21 juin 2014 au 20 septembre 2014 ainsi que le 18 octobre 2014). EN DROIT : 1. Interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), les appels sont recevables La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ainsi que les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d’innocence, garantie, sur le plan international, par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. ; RS 101) ainsi que 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu’une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d’innocence n’est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu’à l’issue d’une appréciation exempte d’arbitraire de l’ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2). 2.2. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge, ancré aux art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 147 al. 1 CPP, est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 ; 125 I 127 consid. 6c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 3.1 et 3.2). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire (art. 147 al. 3 CPP), par exemple en raison du décès du comparant, de son expulsion du territoire ou de l'impossibilité de le retrouver malgré des recherches, la première audition pourra être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion de faire interroger l'auteur à son propos, à la condition, toutefois, que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position sur celle-ci et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2012 précité ; CourEDH, arrêt Artner c. Autriche du 28.8.1992, série A n° 242, § 21). 2.3. En l'espèce, il est acquis que B_____ se trouvait, le 12 avril 2014, à E_____ en compagnie de A_____, lequel admet avoir tenté, à cette occasion, d'ouvrir plusieurs véhicules pour dérober des valeurs patrimoniales. L'implication active de B_____, aux côtés de A_____, dans le cadre de ces tentatives résulte toutefois exclusivement des déclarations orales du témoin demeuré anonyme. En effet, les agents n'ont pas personnellement assisté aux agissements litigieux. Aucun élément de preuve matériel n'a, par ailleurs, été recueilli (traces d'effractions susceptibles d'être imputées à B_____, empreinte digitale, etc.). Enfin, les aveux formulés par A_____ devant le premier juge sont circonscrits à sa propre implication dans les tentatives de vols, ce prévenu n'ayant, par l'entremise de son conseil, nullement mis en cause B_____ ; l'eût-il fait que ses déclarations, énoncées par son avocate, ne pourraient être exploitées à la charge de son co-accusé (art. 147 al. 1 et al. 4 CPP), en l'absence de confrontation possible sur ce point entre les prévenus lors des débats de première instance, A_____ n'étant pas présent. Dans la mesure où B_____ n'a pas pu être confronté au témoin anonyme, un verdict de culpabilité ne saurait être prononcé sur le seul fondement des déclarations de ce dernier. La CPAR acquittera donc B_____ du chef d'infraction aux art. 22 et 139 CP. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 139 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme, respectivement si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr - qui réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse - est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Cette disposition procède du principe de la proportionnalité, selon lequel il convient, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle et touche le moins durement l'intéressé. La peine pécuniaire, respectivement le travail d'intérêt général (art. 37 CP) - sanction qui ne peut être envisagée lorsque l'auteur ne dispose d'aucun droit à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 4.2.4) -, représentent des atteintes moins importantes à la liberté personnelle et, partant, constituent des peines plus clémentes (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). L'art. 41 CP impose d'examiner, en premier lieu, si les conditions du sursis sont ou non réalisées selon les critères de l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Si ce pronostic devait, auparavant, être favorable, il suffit, désormais, qu'il ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Lorsque les conditions du sursis ne sont pas réunies, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3). 3.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire - sanction dont le prononcé ne saurait être exclu en raison de la situation économique du condamné (ATF 134 IV 97 précité, consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_576/2008 du 28 novembre 2008 consid. 2.4). - est fixée en jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.5. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr étant un délit continu, les peines prononcées de ce chef dans plusieurs procédures ne peuvent dépasser la peine maximale arrêtée par cette disposition (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 , consid. 1.1). 3.6.1. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif (ATF 138 IV 113 consid. 3.4) ; en présence d'une ordonnance pénale, la date de l'échéance du délai d'opposition est, en revanche, déterminante (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal , Petit commentaire , Bâle 2012, n. 26 ad art. 49), cette ordonnance valant, en cas de contestation, simple acte d'accusation soumis au Tribunal (356 al. 1 2 e phrase CPP). Lorsque, au moment de rendre le second jugement, il n'existe pas encore de jugement définitif rendu dans la première procédure - par exemple en raison d'un appel -, le second juge peut, soit attendre que ce jugement entre en force, en tenant compte du principe de la célérité, puis ordonner une peine complémentaire, soit prononcer un jugement indépendant. Dans cette dernière hypothèse, le condamné pourra demander au tribunal qui a prononcé la peine la plus grave de fixer une peine d'ensemble (art. 34 al. 3 CPP ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , Bâle 2013, n. 12 ad art. 34). 3.6.2. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Si le juge entend fixer une peine privative de liberté, aspect qu'il devra motiver, le cas échéant sous l'angle de l'art. 41 CP, il doit alors prononcer une peine distincte (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.2). 3.7. En l'espèce, la faute de A_____, qui s'est rendu coupable de vol (16 janvier 2014), de tentatives de vols (12 avril 2014) et de séjour illégal en Suisse (du 9 au 12 avril 2014), ne saurait être qualifiée de légère. En effet, l'intéressé a commis, respectivement a tenté de commettre, en l'espace de trois mois environ, deux infractions contre le patrimoine et une infraction à la loi sur les étrangers (art. 49 CP). Ce comportement dénote une volonté délictuelle soutenue. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, dès lors qu'il a commencé par nier les vols et tentatives de vols qui lui étaient reprochés, avant de formuler des aveux complets devant le Tribunal de police. Sa situation personnelle est, certes, relativement précaire. Le prévenu y contribue toutefois, en perpétuant son séjour en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre en ______ pour s'y installer et y travailler. La prise de conscience du caractère délictueux de son comportement est inexistante en ce qui concerne l'infraction à la LEtr, l'intéressé persistant, depuis le 1 er janvier 2008, à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, au mépris tant de l'ordre juridique suisse que des ordonnances pénales prononcées à son encontre. Le fait qu'il s'acquitte sporadiquement d'acomptes sur les diverses peines pécuniaires et amendes qui lui ont été précédemment infligées est impropre à infirmer ce constat, dès lors que l'appelant persévère dans son attitude répréhensible et que l'on peut, en tout état, attendre d'un prévenu qu'il exécute les peines prononcées à son encontre. Il convient, en revanche, de tenir compte du fait que le prévenu a indemnisé D______, comportement qui dénote une prise de conscience de sa faute en relation avec l'infraction du 16 janvier 2014, et du fait que les agissements du 12 avril 2014 ne se sont pas poursuivis jusqu'à leur terme. Le prévenu a des antécédents pour avoir été condamné à deux reprises avant les faits objets de la présente procédure, soit les 5 juin 2012 et 5 novembre 2012, du chef d'agissements similaires. Il a poursuivi son activité délictuelle après les faits qui lui sont présentement reprochés, ayant été sanctionné par le Ministère public genevois à des peines pécuniaires fermes pour des infractions commises, entre autres, à la LEtr (P/3_____ [période pénale : du 5 novembre 2012 au 1 er février 2014] ; P/4_____ [période pénale courant du 14 avril au 24 juillet 2014]). Comme ces condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif sur l'intéressé, le pronostic ne peut être que défavorable. L'appelant ne saurait donc être mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Dans la mesure où l'intéressé a persisté dans la délinquance, malgré les peines pécuniaires fermes qui lui ont été infligées - notamment à deux reprises après les faits objets de la présente procédure -, le prononcé d'une sanction de ce type apparaît d'emblée dénué d'efficacité et doit être exclu. Il en va de même du travail d'intérêt général, au demeurant non requis par l'intéressé, compte tenu de son statut administratif en Suisse. En regard de ces considérations, la courte peine privative de liberté de trois mois prononcée par le premier juge est exempte de critique. Elle est, de surcroît, compatible avec la peine maxima ancrée à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, compte tenu de la période du séjour illégal objet de la présente procédure, soit 4 jours (du 9 au 12 avril 2014), la quotité de la sanction se rapportant à cette infraction devant être arrêtée à 4 jours sur les trois mois fixés. En effet, la somme des peines pour infraction à cette disposition auxquelles l'appelant a déjà été condamné peut être estimée à 250 jours (60 jours-amende pour la P/1_____ ; 10 jours de peine privative de liberté pour la P/2_____ [la condamnation de 90 jours réprimant, en sus du séjour illégal, des infractions aux art. 137 et 139 CP, passibles, respectivement, de peine privative de liberté de trois ans au plus et de cinq ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/9 sera retenue en relation avec l'art. 115 LEtr] ; 90 jours-amende pour la P/3_____ ; 90 jours-amende pour la P/4_____, l'amende de CHF 100.- réprimant, quant à elle, l'infraction à l'art. 19a LStup). Enfin, il sera relevé - aspect non examiné par le tribunal dans son jugement du 4 février 2015 - que la sanction infligée dans le cadre de la présente cause est une peine privative de liberté, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la déclarer complémentaire, respectivement partiellement complémentaire, aux sanctions, d'un genre différent, prononcées les 8 avril 2014 (P/3_____ ; peine pécuniaire) et 30 septembre 2014 (P/4_____ ; peine pécuniaire). 3.8. La faute de B_____, qui s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr pour la période courant du 9 novembre 2013 au 12 avril 2014, ne saurait être qualifiée de bégnine. En effet, il persiste, depuis le 29 mai 2013, à séjourner en Suisse, bien qu'il sache ne pas y être autorisé. Ce comportement dénote une absence totale de prise de conscience. L'appelant est, de surcroît, à l'origine de sa situation personnelle, relativement précaire, puisqu'il choisit de vivre en Suisse plutôt que de retourner en ______, pays dans lequel il dispose de perspectives, compte tenu du diplôme de mécanicien et d'électricien dont il est titulaire. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne, dès lors qu'il a, après de premières dénégations, reconnu séjourner illégalement en Suisse. Le prévenu a un antécédent pour avoir été condamné le 8 novembre 2013 du chef d'infraction à la LEtr (peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis, révoqué le 11 février 2015 [P/5______]). Il a poursuivi son séjour illicite après la période pénale objet de la présente procédure, agissement sanctionné le 11 février 2015 par le Ministère public vaudois (peine pécuniaire de 60 jours-amende pour infraction aux art. 115 al. 1 let. b LEtr [séjour illégal du 21 juin 2014 au 30 septembre 2014 ainsi que le 18 octobre 2014] et 139 CP). Dans la mesure où ces condamnations ne l'ont pas dissuadé d'enfreindre l'ordre juridique suisse, le prévenu ne saurait être mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Si l'appelant a persisté dans la délinquance, il n'a toutefois jamais été condamné à une peine pécuniaire ferme avant le 11 février 2015, sanction dont il ne peut être considéré qu'elle serait d'emblée impropre à avoir un effet dissuasif, l'intéressé n'ayant pas été l'objet d'une condamnation ultérieure pour infraction à la LEtr - étant rappelé que les faits objets de la présente procédure sont antérieurs à ceux sanctionnés par le Procureur vaudois. Dans ces circonstances, le prononcé d'une peine-pécuniaire ferme doit, en application du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 41 al. 2 CP, être préféré à celui d'une courte peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, la CPAR condamnera le prévenu à une peine-pécuniaire ferme de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, cette dernière quotité étant compatible avec la situation financière, non obérée, dont l'intéressé allègue disposer. Cette sanction est compatible avec la peine maxima ancrée à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, la somme des peines pour infractions à cette disposition auxquelles l'appelant a été précédemment condamné pouvant être estimée à 40 jours (30 jours-amende pour la P/5______ ; 10 jours pour la P/6_____ [la condamnation de 60 jours réprimant, en sus du séjour illégal, une infraction à l'art. 139 CP, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, de sorte qu'une parité de 1/6 sera retenue en lien avec l'art. 115 LEtr]). Enfin, il sera précisé qu'il aurait appartenu au Ministère public vaudois - et non aux autorités genevoises - de fixer une peine d'ensemble du chef d'infraction à la LEtr pour la période courant du 9 novembre 2013 au 12 avril 2014 (objet de la présente procédure) ainsi que pour celle consécutive au 21 juin 2014 (objet de la procédure vaudoise), puisque le jugement du Tribunal de police entrepris a été rendu le 4 février 2015, soit antérieurement au prononcé de l'ordonnance pénale vaudoise (11 février 2015). 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 4.2. En l'espèce, B_____ obtient gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, puisque sa culpabilité a été admise dans une moindre mesure que celle retenue par le premier juge, qu'une sanction d'un genre différent lui a été infligée et que la quotité de sa peine a été réduite. Il se justifie donc de mettre à sa charge un sixième des frais de la procédure de première instance (1/3 x 1/2 des frais de la cause le concernant, l'autre moitié des frais se rapportant à A_____) et un sixième également des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]) ; le solde de ces frais (2/6) sera laissé à la charge de l'Etat. 4.3. A_____, pour sa part, succombe. Les frais de la procédure de première instance seront donc laissés à sa charge à raison de la moitié. Il s'acquittera, dans une proportion identique, des frais de la procédure d'appel. 5. 5 .1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. A Genève, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) est applicable. 5.2. Selon l'art. 16 al. 1 let. a RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale se calcule, pour un chef d'étude, au tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus. La TVA est versée en sus. Seules l'activité nécessaire à la défense devant les juridictions cantonales est retenue, laquelle s'apprécie en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, respectivement de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. 5.3. En l'espèce, l'activité exercée par Me C_____ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Un forfait pour activités diverses de 20% lui sera, par ailleurs, alloué. Son indemnisation sera donc arrêtée à CHF 518.40 (2h00 d'activité facturées et admises [CHF 400.-] + indemnité forfaitaire de 20% [CHF 80.-] + TVA à 8% [CHF 38.40]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A_____ et B_____ contre le jugement JTDP/84/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/8068/2014. Rejette l'appel de A_____. Admet l'appel de B_____. Annule ce jugement dans la mesure où il a reconnu B_____ coupable de tentative de vol, l'a condamné à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, et a mis à sa charge la moitié des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte B_____ du chef de l'infraction de tentative de vol. Condamne B_____ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité. Condamne B_____ à 1/6 des frais de la procédure de première instance, lesquels totalisent CHF 1'646.-. Laisse les 2/6 des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A_____ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Condamne B_____ à 1/6 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse les 2/6 des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Fixe l'indemnité due en appel à Me C_____, défenseur d'office de B_____, à CHF 518.40, TVA comprise. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/8068/2014 éTAT DE FRAIS AARP/297/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'646.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'015.00 Total général CHF 3'661.00