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P/7948/2018

Genf · 2018-08-08 · Français GE

CONTRAVENTION ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; PRESCRIPTION ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.329.al4; CPP.356.al2; CPP.354.al1; CP.97.al3

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Fondé, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. Conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, il sera statué à nouveau. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. : Admet le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7948/2018. Annule l'ordonnance entreprise. Dit que l'opposition relative à l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 5 mars 2018 par le Service des contraventions est irrecevable pour cause de tardiveté. Dit que ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à A______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2018 P/7948/2018

CONTRAVENTION ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; PRESCRIPTION ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.329.al4; CPP.356.al2; CPP.354.al1; CP.97.al3

P/7948/2018 ACPR/751/2018 du 12.12.2018 sur OTDP/914/2018 ( TDP ) , ADMIS Descripteurs : CONTRAVENTION ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; PRESCRIPTION ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.329.al4; CPP.356.al2; CPP.354.al1; CP.97.al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7948/2018 ACPR/ 751/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 décembre 2018 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié c/o B______ [entreprise individuelle], ______, France, LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie électronique sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 10 août 2018, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 8 août 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a classé la procédure P/7948/2018 dirigée contre A______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au rejet de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 5 mars 2018 par le Service des contraventions (ci-après: SdC) à l'encontre de A______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 5 mars 2018, notifiée le 7 mars 2018, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus les frais en CHF 40.-, pour avoir, le 11 juillet 2015, stationné son véhicule hors des cases ou en dehors d'un revêtement clairement indiqué [à] D______, Genève. b. Par pli expédié depuis la France le 21 avril 2018 et reçu le 25 avril 2018 par le SdC, un certain C______ s'est opposé à l'ordonnance pénale précitée. c. Le 2 mai 2018, le SdC a considéré que l'opposition formée par le prénommé à l'ordonnance pénale ne revêtait pas la forme requise (absence de signature et de pouvoir de représentation) et avait été signifiée après l'échéance du délai de dix jours. Il a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. d. Interpellé par le Tribunal de police sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale précitée, A______ ne s'est pas déterminé. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que les faits reprochés à A______ étaient prescrits, si bien qu'un jugement ne pouvait définitivement pas être rendu et que la procédure devait être classée sur la base de l'art. 329 al. 4 CPP. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public fait grief au Tribunal de police d'avoir abordé le fond du dossier, alors qu'il devait se limiter à constater la tardiveté de l'opposition, puis lui renvoyer le dossier afin qu'il restitue, cas échéant, le délai d'opposition. Par ailleurs, dès lors qu'aucune opposition n'avait valablement été formée contre l'ordonnance pénale concernée, celle-ci était assimilée à un jugement de première instance en force, arrêtant ainsi le cours de la prescription. En constatant le contraire, le Tribunal de police avait violé les dispositions sur la prescription. b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police n'a pas formulé d'observations. c. A______ n'a pas formulé d'observations, le courrier recommandé l'informant du recours du Ministère public n'ayant pas pu lui être distribué. Le SdC soutient pour sa part les conclusions du Ministère public. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 3, 110 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). En tant qu'il est dirigé contre une ordonnance de classement rendue par le Tribunal de police sur la base de l'art. 329 al. 4 CPP - aucun jugement n'ayant ici été rendu au vu de l'empêchement absolu de procéder retenu (prescription de l'action pénale) -, il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/278/2015 du 12 mai 2015 consid. 1.1; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 13 et 29a ad. art. 330 et 14 ad. art. 393). Il émane en outre du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). Partant, le recours est recevable. 1.2. Bien que le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ). 2. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir abordé le fond du dossier, nonobstant la tardivité de l'opposition à l'ordonnance pénale. 2.1.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Les dispositions concernant l'opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 ss CPP) sont applicables par analogie aux contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Celle-ci doit être formée directement auprès de l'autorité qui a statué, laquelle a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP; ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). 2.1.2. En cas d'opposition à l'ordonnance pénale, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l'administration des preuves, il peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale. Tel est également le cas lorsque le ministère public considère que l'opposition n'est pas valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et la référence citée). Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 195). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2

p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360 [CPP]). Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité consid. 2.1; 6B_910/2017 précité consid. 2.4; 6B_194/2015 du 11 janvier 2016 consid. 1; 6B_848/2013 précité consid. 1.3.2; 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées; cf. aussi ATF 141 IV 39 consid. 1.5 p. 45 s.). En principe, le tribunal ne devrait entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale - qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2 ème phrase CPP) - que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 précité et les références citées). 2.1.3. Selon l'art. 109 CP, l'action pénale pour les contraventions se prescrit par trois ans. Selon l'art. 97 al. 3 CP - applicable aux contraventions par renvoi de l'art. 104 CP - la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.1 p. 12 = JdT 2016 IV 339; cf. aussi ATF 135 IV 196 consid. 2 p. 196 ss = SJ 2009 I 474). Une ordonnance pénale contre laquelle est formée opposition n'est pas un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, après le prononcé duquel la prescription ne court plus (ATF 142 IV 11 consid. 1.2.2 p. 13). Cependant, lorsqu'aucune opposition n'a valablement été formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), lequel interrompt dès lors la prescription de l'action pénale (cf. le commentaire de l'ATF 142 IV 11 par A. MACALUSO / A. M. GARBARSKI in Forumpoenale 3/2016 132 ss, 134; cf. déjà le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 1941 ch. 216.11 et C. DENYS, Prescription de l'action pénale: les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP , SJ 2003 II 49 ss, 57). 2.2. En l'espèce, le SdC, considérant l'opposition à l'ordonnance pénale du 5 mars 2018 comme tardive, a saisi le Tribunal de première instance pour qu'il statue sur la question. Cette autorité, pourtant consciente de la problématique, puisqu'elle a interpellé l'intimé sur l'apparente tardiveté de son opposition, n'a toutefois pas examiné la validité de cette dernière. Un tel examen - qui devait avoir lieu d'office - aurait permis de constater que l'opposition en question, expédiée depuis la France le 21 avril 2018, était effectivement tardive et que, partant, l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force. Dans la mesure où les faits remontent au 11 juillet 2015, la prescription pénale de trois ans n'était pas atteinte au jour du prononcé de ladite ordonnance pénale, le 5 mars 2018, et un classement de la procédure pour cette raison n'entrait pas en ligne de compte. En s'abstenant d'examiner la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale, puis en considérant que la poursuite de la contravention en cause était prescrite, le Tribunal de police a dès lors violé les art. 354 al. 1, 356 al. 2 CPP et 97 al. 3 CP. 3. Fondé, le recours doit être admis et l'ordonnance querellée annulée. Conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, il sera statué à nouveau. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours formé par le Ministère public contre l'ordonnance rendue le 8 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7948/2018. Annule l'ordonnance entreprise. Dit que l'opposition relative à l'ordonnance pénale n° 1______ rendue le 5 mars 2018 par le Service des contraventions est irrecevable pour cause de tardiveté. Dit que ladite ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à A______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).