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P/7890/2018

Genf · 2019-05-15 · Français GE

SOUPÇON ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.136

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La recourante a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes. Ceux-ci émanant de la même personne, concernant la même procédure, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt, aucun intérêt ne s'opposant à une telle jonction (art. 30 CPP).

E. 2 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

E. 3 .3. En l'espèce, il ressort du constat des HUG et des photos accompagnant la plainte que la recourante a subi des lésions corporelles simples, dont il n'est pas possible de dire que la prévenue se serait accommodée de ce résultat. N'est donc en cause que la commission de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. La recourante alléguant n'avoir pas été informée des risques qu'impliquait la teinture demandée et les faits s'étant, selon elle, déroulés en présence de deux témoins, le Ministère public ne pouvait se limiter à considérer que les déclarations contradictoires des parties le dispensaient d'entendre, ou de faire entendre, la plaignante et lesdits témoins, dûment identifiés, voire le coiffeur ayant traité la plaignante le soir du deuxième rendez-vous. Les faits dénoncés doivent être établis et non présumés et ce n'est qu'ensuite qu'ils feront l'objet de l'appréciation du Ministère public. La décision querellée sera par conséquent annulée.

E. 4 La recourante reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'assistance judiciaire.

E. 4.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, entièrement ou partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 précité; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et références citées). Doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant. Si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.129 du 26 janvier 2012 consid. 2.4; C. SCHÖBI (éds.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung , Berne 2001, p. 189 ss ; ACPR/230/2014 du 6 mai 2014). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. En principe, la condition de chances de succès suffisantes est réalisée avec le dépôt de la plainte pénale. Toutefois, une action civile sera vouée à l'échec si l'action pénale dont elle dépend est elle-même vouée à l'échec (M. NIGGLI / M. HEER / H.WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 15 ad art. 136). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss).

E. 4.2 L'étendue de l'assistance judiciaire est décrite à l'art. 136 al. 2 CPP qui distingue l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, ajoutant alors la condition supplémentaire qu'une telle désignation soit nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante (let. c). La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut ainsi être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 59-63 ad art. 136 ; DCPR/138/2011 du 10 juin 2011). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré, en règle générale, que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; ATF 116 Ia 459 consid. 4e p. 460).

E. 4.3 En l'espèce, si la question de l'indigence peut rester ouverte, en raison notamment de renseignements lacunaires concernant la situation de la requérante, sa formation professionnelle et ses possibilités de trouver un emploi, la requête doit être écartée pour le motif que l'on discerne mal quelles prétentions civiles la recourante pourrait faire valoir qu'elle ne puisse développer elle-même, sans le concours d'un avocat, s'agissant simplement du remboursement d'une facture de coiffeur et d'éventuels frais médicaux que son assurance n'aurait pas couverts, le tort moral paraissant d'emblée extrêmement limité sinon exclu en l'occurrence. Ainsi, la défense de ses intérêts ne nécessite pas l'intervention d'un avocat. Au surplus, une personne raisonnable devant elle-même assumer le coût de ses démarches ne se lancerait pas dans une procédure aux intérêts financiers si peu importants ou le ferait sans recourir aux services d'un conseil juridique. L'assistance judiciaire peut ainsi être déniée à la recourante sur cette base, ce qu'il était possible de constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 5 L'admission de l'un des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). La procédure est gratuite au surplus (art. 20 RAJ). La recourante, partie plaignante, qui obtient partiellement gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Joint les recours. Admet le recours dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public, l'annule et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il instruise la procédure dans le sens des considérants. Rejette le recours dirigé contre le refus d'octroi d'assistance judiciaire. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2019 P/7890/2018

SOUPÇON ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.136

P/7890/2018 ACPR/358/2019 du 15.05.2019 sur ONMMP/3772/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : SOUPÇON ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.310; CPP.136 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7890/2018 ACPR/ 358/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019 Entre A______ , domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par M e Luigi CATTANEO, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia, rue Verdaine 6, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendues le 6 novembre 2018 par le Ministère public, et C______ domiciliée ______, FRANCE, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans le 16 novembre 2018, A______ recourt contre les deux ordonnances rendues le 6 novembre 2018 par le Ministère public, ayant, d'une part, refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 30 avril 2018 et, d'autre part, refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire. La recourante conclut à l'annulation de ces ordonnances, à l'octroi de l'assistance judiciaire et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il instruise les faits de la cause, confronte les parties et entende les témoins. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 avril 2018, A______, dont les cheveux étaient brun et longs, s'est présentée chez " D______ " afin d'être teinte en blond. C______ qui l'a reçue, lui a proposé un traitement de décoloration d'une durée de quatre heures. Elle lui a appliqué un décolorant puis l'a laissée seule dans le salon avec une styliste ongulaire. Après quelques minutes, A______ a senti son crâne la brûler et a fait intervenir la styliste ongulaire, qui lui a dénoué les cheveux. Lorsqu'elle était revenue, C______ n'avait pas réagi à l'état de sa cliente. Après le traitement, ses cheveux étaient " sans couleur " et il avait été convenu d'un nouveau rendez-vous le 9 avril 2018. Ce jour-là, le traitement avait duré trois heures, en fin de matinée. A______ avait senti sa tête la démanger, ses cheveux étaient friables et tombaient et elle avait appelé un collègue de travail, E______, pour qu'il constate son état. b. En fin de journée, elle s'est présentée chez un autre coiffeur, qui lui a coupé les cheveux. c. Le 18 avril 2018, elle s'est rendue à l'Hôpital cantonal de Genève (ci-après : HUG). L'examen médical pratiqué a mis en évidence une dermite de contact irritative du cuir chevelu et une crème apaisante, dermocorticoïde en schéma dégressif, a été prescrite. d. A______ a déposé plainte pénale contre C______ le 30 avril 2018, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). À l'appui de sa plainte, elle a expliqué les faits décrits ci-dessus et affirmé que la coiffeuse ne l'avait pas avertie qu'elle risquait de perdre ses cheveux ni de subir des brûlures, ce qu'elle n'aurait pas accepté. e. Entendue par la police en qualité de prévenue le 9 août 2018, C______ a admis avoir reçu A______, le 5 avril 2018, accompagnée d'une personne qui traduisait, soit E______, qu'elle a reconnu sur photo. Elle avait d'abord refusé de procéder à la décoloration demandée, en raison des risques de cassure ou d'endommagement des cheveux pour passer d'un noir artificiel au blond, mais, durant quarante-cinq minutes, la cliente et son traducteur avaient insisté pour qu'elle le fasse, A______ disant qu'elle assumait les conséquences du traitement. Elle avait donc accepté et avait appliqué à sa cliente un produit " Blond d'or " de marque F______, vendu librement en Suisse et qu'elle utilisait régulièrement. Après une application de quinze minutes, elle avait vérifié l'effet sur le cheveu, qui était positif, et avait laissé reposer durant vingt-cinq minutes avant de sécher les cheveux. La décoloration n'étant pas complète, un rendez-vous avait été pris pour finir le traitement le 9 avril 2018. A cette occasion, A______ était venue seule. C______ avait appliqué le même traitement, sur les longueurs. Après quarante-cinq minutes de traitement, rinçage, shampooing et séchage, ses cheveux avaient commencé à casser comme elle le lui avait annoncé. A______ était devenue hystérique et elles avaient appelé son ami traducteur. Elle avait réitéré avoir informé sa cliente des risques encourus et qu'elle les avait acceptés. Ils étaient partis et la cliente n'avait pas payé le solde des soins s'élevant à CHF 100.-. f. La plaignante a versé à la procédure des photos de ses cheveux avant et après le traitement litigieux. g. Ressortissante colombienne et espagnole, A______ est née le ______ 1969. Elle est au bénéfice d'un permis B échu (validité au 3 février 2018) mais en cours de renouvellement. Elle est divorcée et perçoit des indemnités journalières de l'assurance maladie représentant CHF 1'000.- par mois. Elle s'acquitterait d'un loyer mensuel de CHF 455.- pour une sous-location et ses primes d'assurance maladie à hauteur de CHF 496.20. Elle fait l'objet de nombreuses poursuites. Il ressort de l'extrait de son compte bancaire qu'elle aurait reçu CHF 1'419.40 de l'Hospice général le 19 février 2018. C. Dans ses décisions querellées, le Ministère public a estimé qu'en raison des explications contradictoires et de l'absence de tout autre élément de preuve permettant de favoriser une version plutôt que l'autre, il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale. Par ailleurs et en raison du refus d'entrer en matière, l'action civile paraissait vouée à l'échec et il n'y avait donc pas lieu d'octroyer à la plaignante l'assistance judiciaire. D. a. Dans ses recours, A______ se plaint de ce que le Ministère public n'avait pas instruit le dossier alors que deux témoins pouvaient éclairer la réalité des faits, soit la personne qui l'accompagnait en tant que traducteur et la styliste ongulaire de l'institut de beauté concerné. S'agissant du refus d'assistance judiciaire, elle constate que les faits n'avaient pas été instruits et que deux témoins pouvaient se prononcer à leur sujet, et renvoie pour le surplus au recours contre la non-entrée en matière. b. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance de non-entrée en matière et propose le rejet du recours, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence d'élément de preuve objectif. c. Invitée à présenter ses observations au sujet dudit recours, C______ n'a pas retiré le pli qui lui avait été adressé le 25 février 2019. d. A______ a brièvement répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle souffrait encore de l'atteinte portée à son intégrité physique et demandait à pouvoir faire entendre ses témoins sur les faits allégués. EN DROIT : 1. La recourante a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes. Ceux-ci émanant de la même personne, concernant la même procédure, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt, aucun intérêt ne s'opposant à une telle jonction (art. 30 CPP). 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 3. La recourante estime que le Ministère public a considéré à tort que les faits n'avaient pas de témoins et considère qu'ils auraient dû être instruits contradictoirement. 3.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore " (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.1.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2

p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière. 3.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 al. 1 CP). Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. I.2). 3.2.2. Se rend coupable de lésions corporelles par négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé (art. 125 CP). 3 .3. En l'espèce, il ressort du constat des HUG et des photos accompagnant la plainte que la recourante a subi des lésions corporelles simples, dont il n'est pas possible de dire que la prévenue se serait accommodée de ce résultat. N'est donc en cause que la commission de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. La recourante alléguant n'avoir pas été informée des risques qu'impliquait la teinture demandée et les faits s'étant, selon elle, déroulés en présence de deux témoins, le Ministère public ne pouvait se limiter à considérer que les déclarations contradictoires des parties le dispensaient d'entendre, ou de faire entendre, la plaignante et lesdits témoins, dûment identifiés, voire le coiffeur ayant traité la plaignante le soir du deuxième rendez-vous. Les faits dénoncés doivent être établis et non présumés et ce n'est qu'ensuite qu'ils feront l'objet de l'appréciation du Ministère public. La décision querellée sera par conséquent annulée. 4. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'assistance judiciaire. 4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde, entièrement ou partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 1 consid. 2a p. 2). L'indigence s'évalue en fonction de l'entière situation économique du requérant au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, ce qui comprend d'une part toutes les obligations financières et, d'autre part, les revenus et la fortune (ATF 124 I 1 précité; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 et références citées). Doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant. Si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 précité; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.129 du 26 janvier 2012 consid. 2.4; C. SCHÖBI (éds.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung , Berne 2001, p. 189 ss ; ACPR/230/2014 du 6 mai 2014). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. En principe, la condition de chances de succès suffisantes est réalisée avec le dépôt de la plainte pénale. Toutefois, une action civile sera vouée à l'échec si l'action pénale dont elle dépend est elle-même vouée à l'échec (M. NIGGLI / M. HEER / H.WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 15 ad art. 136). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218 ; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). 4.2. L'étendue de l'assistance judiciaire est décrite à l'art. 136 al. 2 CPP qui distingue l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, ajoutant alors la condition supplémentaire qu'une telle désignation soit nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante (let. c). La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut ainsi être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 59-63 ad art. 136 ; DCPR/138/2011 du 10 juin 2011). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence au sujet de la condition de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré, en règle générale, que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; ATF 116 Ia 459 consid. 4e p. 460). 4.3. En l'espèce, si la question de l'indigence peut rester ouverte, en raison notamment de renseignements lacunaires concernant la situation de la requérante, sa formation professionnelle et ses possibilités de trouver un emploi, la requête doit être écartée pour le motif que l'on discerne mal quelles prétentions civiles la recourante pourrait faire valoir qu'elle ne puisse développer elle-même, sans le concours d'un avocat, s'agissant simplement du remboursement d'une facture de coiffeur et d'éventuels frais médicaux que son assurance n'aurait pas couverts, le tort moral paraissant d'emblée extrêmement limité sinon exclu en l'occurrence. Ainsi, la défense de ses intérêts ne nécessite pas l'intervention d'un avocat. Au surplus, une personne raisonnable devant elle-même assumer le coût de ses démarches ne se lancerait pas dans une procédure aux intérêts financiers si peu importants ou le ferait sans recourir aux services d'un conseil juridique. L'assistance judiciaire peut ainsi être déniée à la recourante sur cette base, ce qu'il était possible de constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. L'admission de l'un des recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). La procédure est gratuite au surplus (art. 20 RAJ). La recourante, partie plaignante, qui obtient partiellement gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Admet le recours dirigé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2018 par le Ministère public, l'annule et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il instruise la procédure dans le sens des considérants. Rejette le recours dirigé contre le refus d'octroi d'assistance judiciaire. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).