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P/7817/2019

Genf · 2020-02-19 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RUPTURE DE BAN;DÉTRESSE PROFONDE;ERREUR SUR L'ILLICEITE;FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letb.chd; Lstup.19.al2.leta; CP.291.al1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 2.1.3. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C'est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle, 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.1.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2 ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). 2.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a pris possession, détenu et transporté de I______ (FRA) à Genève une quantité de 351.6 gr de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 72.9% préalablement dissimulée dans son anus. L'appelant nie avoir transporté et détenu de la MDEA+. Il persiste à soutenir que le sachet retrouvé sur lui lors de sa dernière interpellation contenait une poudre cosmétique achetée dans un magasin d'alimentation en Espagne et conditionnée dans un petit sachet pour voyager. Ses déclarations quant à son utilisation ont varié. Tantôt a-t-il expliqué l'utiliser comme talc lorsqu'il transpirait du visage, tantôt s'en servait-il pour se raser. Il avait conditionné cette poudre dans un petit sachet car cela était plus pratique pour voyager. Inconstantes et invraisemblables, ces explications ne convainquent par la Cour. L'analyse de cette substance s'est révélée positive à la MDEA+, psychotrope dérivé des amphétamines qui n'a aucune raison de se retrouver dans un produit cosmétique vendu librement dans un commerce. Le type de sachet en plastique la contenant est par ailleurs usuellement utilisé pour la vente au détail de stupéfiants et seule une infime quantité, insuffisante pour les utilisations évoquées par lui, a été retrouvée sur l'appelant. Ces éléments ainsi que les antécédents de l'appelant en matière de stupéfiants emportent la certitude de la Cour quant à sa culpabilité. Ainsi, il sera retenu que l'appelant a détenu sans droit et en toute connaissance de cause de la MDEA+ et le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 2.2.2. Il n'est pas contesté quele 11 novembre 2018 l'appelant se trouvait sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire. Il se prévaut d'une erreur sur l'illicéité pour justifier sa présence en Suisse ce jour-là. La Cour ne saurait suivre ces explications. Il ressort en effet du dossier que l'appelant a par le passé été condamné à quatre reprises depuis 2013 pour des infractions à la loi sur les étrangers et qu'à la suite de la dernière décision rendue, il a été expulsé en Espagne. Or, il ne fait aucun doute que dans ces circonstances, ou à tout le moins lors de la procédure ayant donné lieu à son expulsion durant laquelle il a été assisté d'un avocat, il s'est vu expliquer les conséquences de cette mesure. Du reste, il n'est pas nécessaire de bénéficier de connaissances juridiques particulières pour savoir qu'une expulsion, prononcée par un tribunal dans le cadre d'une procédure ouverte notamment pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, n'a pas pour vocation d'interdire à l'individu condamné de s'établir en Suisse, mais celle de le tenir éloigné du territoire afin de protéger la société de ses actes délictueux. Il sera encore relevé que même après avoir affirmé avoir compris la portée de l'expulsion devant la police en novembre 2018, l'appelant n'a pas hésité à entrer à nouveau en Suisse, de surcroît en possession d'une importante quantité de drogue dure, ce qui démontre sa propension à violer cette interdiction en toute connaissance de cause. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant de la rupture de ban du 11 novembre 2018 sera également confirmée.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

E. 3.2 Selon l'art. 48 lit. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 lit. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).

E. 3.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4).

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a pris part à un trafic de cocaïne, drogue dure, entre la France et la Suisse, ce qui permet de le qualifier d'international quand bien même son interpellation a eu lieu à proximité de la frontière. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme que la livraison devait s'effectuer en France. Si tel avait été le cas, la prise de risque que représentait la traversée de la frontière pour un motif aussi futile que celui de se rendre dans un magasin de tabac pour acheter du thé froid paraîtrait difficilement compréhensible. Bien que le rôle de l'appelant ait été celui d'un simple passeur et que sa rémunération ait été faible, ce trafic a tout-de-même porté sur une quantité de drogue pure dépassant le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Conscient de transporter environ 350 gr. de cocaïne, il ne pouvait guère ignorer sa dangerosité à l'égard de la santé publique, cette quantité ne pouvant constituer qu'un cas grave sauf à présenter un taux de pureté inférieur à 5%. L'appelant est en outre entré à deux reprises sur le territoire suisse alors qu'il se savait sous le coup d'une expulsion judiciaire depuis sa dernière condamnation. Sa situation personnelle, bien que ne pouvant pas être qualifiée de bonne, ne peut justifier ses agissements. La Cour écarte ses explications au sujet du kidnapping de son frère, non crédibles et fluctuantes. En particulier, il est totalement invraisemblable que l'appelant se soit rendu à G______ (FRA) dans l'espoir d'obtenir du financement d'un inconnu, connaissance de son ami dont il s'est bien gardé de donner l'identité et l'adresse, alors que, ayant eu deux emplois en Espagne rémunérés entre EUR 500.- et EUR 1'200.- par mois, il eut pu acquérir un billet d'avion pour le Nigeria ou envoyer une partie de la rançon à hauteur du même montant d'EUR 700.- qu'il devait retirer du transport de stupéfiants. Ses explications sont d'autant moins crédibles qu'il a demandé l'autorisation d'appeler son frère N______ depuis la prison, ce qui démontre qu'il ne le pensait pas enlevé. D'ailleurs, en appel, il a encore modifié ses propos, reconnaissant désormais que le kidnapping n'en était pas un pour se prétendre trompé par son autre frère. Loin d'appuyer son récit, l'attestation de la police nigériane produite en première instance, datée à la main et sur laquelle les adresses officielles de la police sont substituées par des adresses mail " R______ " et " S______ ", renforce au contraire son invraisemblance. La Cour retiendra dès lors que l'appelant a agi par pur appât du gain, faisant fi de la santé des consommateurs, au mépris total des règles en vigueur dans l'ordre juridique suisse et sans considération pour les décisions précédemment rendues à son encontre par les autorités. La collaboration de l'appelant, contrairement à ce qu'il avance, n'a pas été moyenne, mais simplement sans particularité. Il n'a admis que les faits qu'il ne pouvait contester et a minimisé son implication Sa prise de conscience est inexistante. Il ne réalise pas la gravité de ses actes, se concentrant sur le danger qu'il avait lui-même encouru pour sa santé et sa vie en transportant de la sorte une quantité aussi importante de drogue. Par ailleurs, il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires à raison d'une fois par année environ depuis 2012. Il n'a pas saisi les chances qui lui ont été données par la justice jusqu'à ce jour et se montre imperméable à la sanction pénale, les trois peines privatives de liberté déjà ordonnées à son encontre, cumulant plus de deux ans, ne l'ayant manifestement pas dissuadé de récidiver. Seule une peine privative entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste pas. Il y a concours entre les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup) et celles de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Ces infractions sont toutes sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la peine privative de liberté devant toutefois au minimum être d'un an en ce qui concerne l'infraction grave à la LStup. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de crime à cette loi. Aussi, la Cour juge appropriée une peine privative de liberté de 30 mois en relation avec cette infraction. A cette peine s'ajouteront six mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions. La peine de trois ans fixée par les premiers juges, adéquate et proportionnée, sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, en CHF 2'765.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ-E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.1.3. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 5.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans qu'il ne soit nécessaire d'en reprendre le détail, étant précisé que le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur d'1 heure et 45 minutes en lieu et place des 90 minutes estimées. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'365.60 correspondant à 13 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'750.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 275.-) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-). et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 240.60).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/120/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7817/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 3'365.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let.a LStup) et de ruptures de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement dont 57 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Constate que A______ se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 23 juillet 2019. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 avril 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du ticket figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 et des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'407.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'117.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7817/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'407.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'765.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'172.80
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.02.2020 P/7817/2019

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RUPTURE DE BAN;DÉTRESSE PROFONDE;ERREUR SUR L'ILLICEITE;FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letb.chd; Lstup.19.al2.leta; CP.291.al1

P/7817/2019 AARP/79/2020 du 19.02.2020 sur JTCO/120/2019 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RUPTURE DE BAN;DÉTRESSE PROFONDE;ERREUR SUR L'ILLICEITE;FIXATION DE LA PEINE Normes : LStup.19.al1.letb.chd; Lstup.19.al2.leta; CP.291.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7817/2019 AARP/ 79/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 février 2020 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine l'établissement fermé de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e C______, avocat, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTCO/120/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 20 septembre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/120/2019 du 16 septembre 2019, dont les motifs lui seront notifiés le 25 septembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCor) l'a déclaré coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi que de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement dont 57 jours en exécution anticipée de peine, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, frais de la procédure à sa charge. b. Par acte du 10 octobre 2019, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement des chefs d'infraction à la LStup pour les 2.2 gr. de MDEA+ et de rupture de ban pour les faits du 11 novembre 2018 ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois, au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde. Subsidiairement, il sollicite une réduction de peine. A l'appui de sa déclaration d'appel, A______ a produit un échange de courriels entre son conseil et le responsable du Service des huissiers de la prison B______ daté du 20 septembre 2019, ainsi que les documents transmis à l'occasion de cet échange, dont la liste des appels téléphoniques qu'il a passés les 21 et 28 mai 2019. c. Selon l'ordonnance pénale du 12 novembre 2018, valant acte d'accusation, et l'acte d'accusation complémentaire du 3 juillet 2019, il est reproché à A______ d'avoir: - le 11 novembre 2018 à Genève, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans prononcée le 3 juillet 2017 ; - le 8 avril 2019 à Genève, importé sur le territoire suisse depuis la France 351.6 gr. bruts de cocaïne d'un taux de pureté d'au moins 72.9% sous forme de " doigts " qu'il avait préalablement introduits dans son anus, ainsi que 2.2 gr bruts de MDEA+ destinés à la vente ; - à cette même date, pénétré sur le territoire suisse par le passage frontière de D______ au mépris de l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans le 3 juillet 2017. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a.a. A______ est arrivé en Europe en 2010 en provenance du Nigeria, pays dont il est originaire. Il a déposé une première demande d'asile en Grèce, puis une seconde en Suisse, dont il ignore l'issue. Il est arrivé à Genève en 2011 et y a vécu jusqu'en 2015 avant de partir en Espagne pour se marier. Il est revenu seul en Suisse début 2016. a.b. Par jugement du 3 juillet 2017 le Tribunal de police (TP) a notamment prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, laquelle a été mise en oeuvre le 8 juin 2018. b.a. Le 12 novembre 2018, A______ a été interpellé dans la chambre d'un hôtel de Genève. Il faisait l'objet d'une parution RIPOL et d'un avis d'expulsion émanant de l'Office cantonal de la population et des migrations valable du 8 juin 2018 au 8 juin 2023. Selon le réceptionniste de l'établissement, il était arrivé la veille et devait repartir le jour-même. b.b. A______ a indiqué être arrivé en Suisse en train depuis E______ (ESP) la veille de son interpellation pour s'acheter une voiture. C'était la première fois qu'il revenait depuis son expulsion. S'il était conscient de l'existence de cette mesure, il n'en avait pas compris la portée. Il pensait qu'il pouvait entrer sur le territoire pour y faire des affaires s'il ne s'y établissait pas. Désormais complètement informé, il ne comptait pas revenir en Suisse. c.a. Le 8 avril 2019, A______ a été contrôlé par le Corps des gardes-frontières suisses à la hauteur du 1______, rue ______ à F______ (GE) alors qu'il cheminait en direction de Genève. Il était porteur d'un sachet de 2.2 gr de poudre blanche testée positive à la MDEA+, d'argent liquide (CHF 3.05 et EUR 73.-) et de deux téléphones portables. Il s'est par la suite avéré que A______ dissimulait également dans son rectum 35 ovules d'aspect identique d'un poids net total de 351.5 gr contenant de la cocaïne d'un taux de pureté moyen de 72.9% à 75.7%. c.b. Devant la police et le MP, A______ a expliqué qu'alors qu'il se trouvait en Espagne, il avait été averti du kidnapping de l'un de ses frères au Nigeria. Le montant de la rançon demandée par les ravisseurs était de NGN 1'000'000-. Ne disposant pas d'une telle somme, A______ avait appelé un de ses amis à G______ (FRA) afin qu'il lui prête de l'argent pour payer la rançon ou pour qu'il puisse se rendre au Nigeria. Cet ami n'avait pas été en mesure d'accéder à sa demande mais lui avait proposé de lui présenter un guinéen qui pourrait le faire. Il s'était alors rendu à G______ (FRA) où son ami lui avait présenté un dénommé H______, qui lui avait proposé d'amener de la drogue de I______ (FRA) à la frontière de D______ et de le rémunérer à hauteur d'EUR 20.- pour chaque 10 gr transportés, soit EUR 700.- au total. Il avait immédiatement accepté et les modalités de transport avaient été convenues entre H______ et son ami. Quelques jours plus tard il s'était rendu de G______ (FRA) à I______ (FRA) en train avec le dénommé H______. Ce dernier lui avait alors fourni la drogue déjà conditionnée en 35 " doigts ". A______ connaissait leur poids, soit environ 10 gr par pièce, et savait qu'ils contenaient de la cocaïne. H______ lui avait dit de les introduire dans son anus, ce qu'il avait difficilement fait durant trois heures. H______ lui avait ensuite remis EUR 100.- et un billet de train à destination de J______ (FRA), lui indiquant qu'une fois arrivé il devait se rendre à D______ où un certain K______ viendrait le chercher à un arrêt de bus, côté français. Il avait trouvé le point de rendez-vous mais pas le réceptionnaire. Il avait alors décidé de marcher en direction de la Suisse pour se rendre dans un tabac à côté de la frontière avec l'intention de revenir au point de rendez-vous. Il avait toutefois été interpellé par les douaniers devant ce tabac. C'était la première fois qu'il s'adonnait à ce genre de transport. Les téléphones retrouvés sur lui lui appartenaient, et les EUR 73.- provenaient de l'argent remis par H______. La poudre qui se trouvait dans le sachet n'était pas de la MDEA+ mais une poudre de marque " L______ " non toxique qu'il utilisait comme talc pour le visage lorsqu'il transpirait. Ce n'était pas H______ qui lui avait donné cette poudre; il l'avait achetée en Espagne dans un contenant de 500 gr et l'avait mise dans un petit sachet en plastique pour le voyage. Il savait qu'une décision d'expulsion avait été rendue à son encontre par le TP le 3 juillet 2017 mais il avait recouru contre celle-ci et pensait qu'elle avait dès lors été suspendue. c.c. A______ a sollicité auprès du MP la retranscription du contenu de la conversation téléphonique qu'il avait eue depuis la prison avec son frère M______ le 21 mai 2019 lors de laquelle ce dernier aurait spontanément évoqué la question de l'enlèvement de leur autre frère, N______. La conversation en question n'ayant pas été enregistrée, le MP n'a pas pu donner suite à cette requête. c.d. Devant le TCor, le conseil de A______ a produit la copie d'une attestation de la police nigériane selon laquelle, le 6 avril 2019 à 9h30, O______ s'était présenté au poste pour expliquer qu'une quinzaine de minutes plus tôt il avait reçu un appel téléphonique de personnes inconnues qui l'avaient informé de ce que son frère avait été kidnappé et de ce qu'elles demandaient une rançon de NGN 5'000'000.- contre sa libération. Ce document est daté manuellement du 1 er juillet 2019 et y figurent au titre des adresses e-mail officielles de la police " P______@S______.com " et " P______@R______.com" . Selon A______, ce document n'était pas un faux. Le montant de la rançon et la date qui y étaient mentionnés ne correspondaient toutefois pas à ce que lui avait dit son frère. La police avait été avertie du kidnapping le 6 avril mais la famille l'avait été le 2 avril. Le jour où il avait appris que son frère avait été kidnappé, son autre frère, M______, lui avait dit que la rançon était de NGN 1'000'000.-. Il avait appris que ce montant avait augmenté lorsqu'il avait appelé le précité depuis la prison le 28 mai 2019. L'augmentation provenait de ce que son frère se trouvait avec les ravisseurs depuis un long moment déjà. Il devait livrer la drogue en France et non en Suisse. Il avait traversé la frontière pour s'acheter du thé froid. Il avait été arrêté aussi loin de la frontière car il n'avait pas trouvé de tabac plus proche. Cela avait été très difficile de prendre la décision de transporter cette drogue. Il s'agissait d'un très gros risque, notamment pour sa santé et sa vie, mais la situation de son frère ne lui avait pas laissé d'autre choix. La poudre blanche retrouvée sur lui dans un sachet en plastique était une poudre cosmétique qu'il utilisait sur son visage pour faciliter son rasage. d. Par ordonnance OTCO/69/2019 du 23 juillet 2019, le TCor a autorisé A______ à commencer de manière anticipée l'exécution de sa peine. C. a. La CPAR a ordonné la tenue de débats. b.a. A______ a réitéré ses précédentes déclarations. Il a en outre expliqué avoir introduit la drogue dans son anus sur demande de son commanditaire car celui-ci avait peur des contrôles de police et non pas parce qu'il devait la livrer en Suisse. Il était prévu qu'il se rende chez le réceptionnaire à J______ (FRA) pour expulser les boulettes. Les gardes-frontières l'avaient arrêté à proximité de l'arrêt de tram D______ et l'avaient transporté à l'arrêt suivant, désigné à tort dans le rapport des douanes comme lieu d'interpellation. Son frère M______ lui avait dit que leur frère N______ avait été libéré par les ravisseurs à la fin du mois de mai, leur famille ayant finalement emprunté de l'argent pour payer la rançon. Comme cela ressortait de la formule idoine, il avait certes demandé l'autorisation d'appeler N______ en avril 2019 déjà, parce qu'il espérait qu'il avait été libéré. Il éprouvait aujourd'hui des doutes quant à la réalité du kidnapping, son frère M______ lui ayant laissé entendre qu'il se pourrait qu'il ne se fût jamais produit. En novembre 2018 il était arrivé à Genève en bus depuis Q______ (FRA) en passant par I______ (FRA). Il maintenait ne pas avoir compris que la décision d'expulsion lui interdisait de pénétrer sur le territoire suisse. b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il n'avait eu ni la conscience, ni la volonté de violer l'interdiction d'entrer sur le territoire dont il faisait l'objet, ayant été persuadé en novembre 2018 qu'il n'avait pas le droit de vivre en Suisse mais qu'il pouvait y entrer sans s'y établir, ce qui n'était pas une erreur totalement absurde pour un individu dépourvu de connaissances juridiques. Il devait également être acquitté pour les faits en lien avec la MDEA+, la crédibilité de son achat à des fins cosmétiques étant renforcée par le fait qu'il avait toujours contesté sa condamnation à ce titre alors même qu'au vu de la quantité de cocaïne transportée, le petit sachet de poudre ne représentait pas un enjeu majeur et qu'il n'avait dès lors aucune raison de mentir à ce propos. La peine devait être fixée en tenant compte de son état de détresse profonde au moment des faits. Il importait peu que l'attestation de la police nigériane fût peut-être fausse et que le kidnapping eût réellement eu lieu ou non, ce qui comptait c'était qu'il y ait cru. Or, tel avait été le cas, même s'il avait encore du mal à admettre avoir été trompé par son frère. La preuve de sa bonne foi aurait pu être apportée si leur conversation téléphonique du 21 mai 2019, lors de laquelle M______ avait évoqué spontanément le kidnapping, avait été enregistrée. Son conseil avait sollicité la retranscription de cette conversation auprès du MP, ce qui démontrait qu'il disait la vérité. Si tel n'avait pas été le cas, une telle requête aurait été particulièrement risquée. Ainsi, il avait accepté de subir ce transport de drogue et de se mettre en danger parce qu'il était persuadé que son frère allait être tué et qu'il s'agissait de la seule solution pour l'aider. La quantité de cocaïne transportée ne devait pas être déterminante pour la fixation de la peine dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus on s'éloignait des 18 gr, moins cet aspect devait être pris en compte. La portée du taux de pureté de la drogue devait également être diminuée, dans la mesure où A______ n'était pas au courant de cet élément au moment des faits. La traversée de la frontière ne faisait pas pour autant du trafic en question un trafic international, ce d'autant qu'il avait été arrêté à 400 m de la frontière selon Google Map, et non à 2.8 km. Son rôle de simple passeur, sans participation significative au bénéfice, commandait le prononcé d'une peine clémente. Ses antécédents devaient certes être pris en compte mais ne devaient pas conduire à une aggravation massive de la peine. Sa collaboration, qui n'avait pas été médiocre puisqu'il avait expliqué les faits, devait être considérée comme moyenne. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les déclarations de A______ n'étaient pas crédibles. Il avait varié dans ses explications au fur et à mesure de la procédure, notamment s'agissant du kidnapping de son frère. Quand bien même il serait retenu qu'il y avait cru, les adresses e-mail fantaisistes et l'augmentation soudaine du montant de la rançon auraient déjà dû éveiller ses soupçons. Il fallait retenir qu'il avait menti durant toute la procédure et qu'il avait bien transporté la drogue en Suisse dans l'unique but de gagner de l'argent, ce d'autant que s'il avait voulu s'acheter un billet d'avion pour le Nigeria, il aurait pu continuer à travailler en Espagne où il percevait un revenu. En tout état, le risque soi-disant couru pour son frère ne pesait pas plus lourd que les ravages de la drogue, la Cour européenne des droits de l'Homme et le Tribunal fédéral considérant qu'une grande sévérité se justifiait à cet égard. Vu ses nombreuses condamnations pour infractions à la loi sur les étrangers, A______ savait parfaitement qu'il n'avait pas le droit de revenir en Suisse. Il avait d'ores et déjà fait l'objet d'une expulsion judiciaire et s'était vu expliquer les conséquences d'une telle interdiction à plusieurs reprises. Il ne pouvait ainsi pas se retrancher derrière une prétendue ignorance des règles en la matière. D. A______ est né le ______ 1983 au Nigéria, pays dont il a la nationalité. Il est marié et sa femme vit en Espagne. Il a également une fiancée au Nigeria avec laquelle il a un enfant d'un an et demi. Il a suivi l'école primaire et secondaire dans son pays natal et a effectué une formation dans la vente sans toutefois obtenir de diplôme. Il a ensuite travaillé dans la vente de pièces détachées de véhicules. Suite à sa condamnation pour infraction à la LStup en 2017, il a été renvoyé en Espagne en juin 2018. Dans ce pays, il a pu percevoir un revenu mensuel d'EUR 550.- en travaillant dans une imprimerie et d'EUR 1'200.- au plus en travaillant dans une boucherie. Il ressort du casier judiciaire suisse de A______ qu'il a été condamné à cinq reprises depuis septembre 2012 soit :

- le 17 septembre 2012 par le TP à une peine privative de liberté de 11 mois avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans pour délit à la LStup ;

- le 29 novembre 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour entrée illégale et séjour illégal ;

- le 18 juillet 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 80 jours pour séjour illégal après révocation du sursis accordé le 29 novembre 2013 ;

- le 23 juin 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours pour comportement frauduleux à l'égard des autorités ;

- le 3 juillet 2017 par le TP à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, après révocation du sursis accordé le 17 septembre 2012, à une amende de CHF 300.- et à une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans pour entrée illégale et crime et contravention à la LStup. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant sous des libellés divers 12 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1 heure et 45 minutes. S'ajoutent à cela des frais de déplacement à l'audience de jugement à hauteur de CHF 100.-. En première instance, M e C______ a été rémunéré pour une activité en faveur de A______ de 23 heures et 15 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). 2.1.3. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C'est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle, 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.1.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1 ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2 ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). 2.2.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a pris possession, détenu et transporté de I______ (FRA) à Genève une quantité de 351.6 gr de cocaïne d'un taux de pureté moyen de 72.9% préalablement dissimulée dans son anus. L'appelant nie avoir transporté et détenu de la MDEA+. Il persiste à soutenir que le sachet retrouvé sur lui lors de sa dernière interpellation contenait une poudre cosmétique achetée dans un magasin d'alimentation en Espagne et conditionnée dans un petit sachet pour voyager. Ses déclarations quant à son utilisation ont varié. Tantôt a-t-il expliqué l'utiliser comme talc lorsqu'il transpirait du visage, tantôt s'en servait-il pour se raser. Il avait conditionné cette poudre dans un petit sachet car cela était plus pratique pour voyager. Inconstantes et invraisemblables, ces explications ne convainquent par la Cour. L'analyse de cette substance s'est révélée positive à la MDEA+, psychotrope dérivé des amphétamines qui n'a aucune raison de se retrouver dans un produit cosmétique vendu librement dans un commerce. Le type de sachet en plastique la contenant est par ailleurs usuellement utilisé pour la vente au détail de stupéfiants et seule une infime quantité, insuffisante pour les utilisations évoquées par lui, a été retrouvée sur l'appelant. Ces éléments ainsi que les antécédents de l'appelant en matière de stupéfiants emportent la certitude de la Cour quant à sa culpabilité. Ainsi, il sera retenu que l'appelant a détenu sans droit et en toute connaissance de cause de la MDEA+ et le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. 2.2.2. Il n'est pas contesté quele 11 novembre 2018 l'appelant se trouvait sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire. Il se prévaut d'une erreur sur l'illicéité pour justifier sa présence en Suisse ce jour-là. La Cour ne saurait suivre ces explications. Il ressort en effet du dossier que l'appelant a par le passé été condamné à quatre reprises depuis 2013 pour des infractions à la loi sur les étrangers et qu'à la suite de la dernière décision rendue, il a été expulsé en Espagne. Or, il ne fait aucun doute que dans ces circonstances, ou à tout le moins lors de la procédure ayant donné lieu à son expulsion durant laquelle il a été assisté d'un avocat, il s'est vu expliquer les conséquences de cette mesure. Du reste, il n'est pas nécessaire de bénéficier de connaissances juridiques particulières pour savoir qu'une expulsion, prononcée par un tribunal dans le cadre d'une procédure ouverte notamment pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, n'a pas pour vocation d'interdire à l'individu condamné de s'établir en Suisse, mais celle de le tenir éloigné du territoire afin de protéger la société de ses actes délictueux. Il sera encore relevé que même après avoir affirmé avoir compris la portée de l'expulsion devant la police en novembre 2018, l'appelant n'a pas hésité à entrer à nouveau en Suisse, de surcroît en possession d'une importante quantité de drogue dure, ce qui démontre sa propension à violer cette interdiction en toute connaissance de cause. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant de la rupture de ban du 11 novembre 2018 sera également confirmée. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 3.2. Selon l'art. 48 lit. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le fait qu'elle résulte d'une faute ou d'une négligence de l'auteur de l'infraction ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 48 lit. a ch. 2 CP. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). 3.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a pris part à un trafic de cocaïne, drogue dure, entre la France et la Suisse, ce qui permet de le qualifier d'international quand bien même son interpellation a eu lieu à proximité de la frontière. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme que la livraison devait s'effectuer en France. Si tel avait été le cas, la prise de risque que représentait la traversée de la frontière pour un motif aussi futile que celui de se rendre dans un magasin de tabac pour acheter du thé froid paraîtrait difficilement compréhensible. Bien que le rôle de l'appelant ait été celui d'un simple passeur et que sa rémunération ait été faible, ce trafic a tout-de-même porté sur une quantité de drogue pure dépassant le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Conscient de transporter environ 350 gr. de cocaïne, il ne pouvait guère ignorer sa dangerosité à l'égard de la santé publique, cette quantité ne pouvant constituer qu'un cas grave sauf à présenter un taux de pureté inférieur à 5%. L'appelant est en outre entré à deux reprises sur le territoire suisse alors qu'il se savait sous le coup d'une expulsion judiciaire depuis sa dernière condamnation. Sa situation personnelle, bien que ne pouvant pas être qualifiée de bonne, ne peut justifier ses agissements. La Cour écarte ses explications au sujet du kidnapping de son frère, non crédibles et fluctuantes. En particulier, il est totalement invraisemblable que l'appelant se soit rendu à G______ (FRA) dans l'espoir d'obtenir du financement d'un inconnu, connaissance de son ami dont il s'est bien gardé de donner l'identité et l'adresse, alors que, ayant eu deux emplois en Espagne rémunérés entre EUR 500.- et EUR 1'200.- par mois, il eut pu acquérir un billet d'avion pour le Nigeria ou envoyer une partie de la rançon à hauteur du même montant d'EUR 700.- qu'il devait retirer du transport de stupéfiants. Ses explications sont d'autant moins crédibles qu'il a demandé l'autorisation d'appeler son frère N______ depuis la prison, ce qui démontre qu'il ne le pensait pas enlevé. D'ailleurs, en appel, il a encore modifié ses propos, reconnaissant désormais que le kidnapping n'en était pas un pour se prétendre trompé par son autre frère. Loin d'appuyer son récit, l'attestation de la police nigériane produite en première instance, datée à la main et sur laquelle les adresses officielles de la police sont substituées par des adresses mail " R______ " et " S______ ", renforce au contraire son invraisemblance. La Cour retiendra dès lors que l'appelant a agi par pur appât du gain, faisant fi de la santé des consommateurs, au mépris total des règles en vigueur dans l'ordre juridique suisse et sans considération pour les décisions précédemment rendues à son encontre par les autorités. La collaboration de l'appelant, contrairement à ce qu'il avance, n'a pas été moyenne, mais simplement sans particularité. Il n'a admis que les faits qu'il ne pouvait contester et a minimisé son implication Sa prise de conscience est inexistante. Il ne réalise pas la gravité de ses actes, se concentrant sur le danger qu'il avait lui-même encouru pour sa santé et sa vie en transportant de la sorte une quantité aussi importante de drogue. Par ailleurs, il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires à raison d'une fois par année environ depuis 2012. Il n'a pas saisi les chances qui lui ont été données par la justice jusqu'à ce jour et se montre imperméable à la sanction pénale, les trois peines privatives de liberté déjà ordonnées à son encontre, cumulant plus de deux ans, ne l'ayant manifestement pas dissuadé de récidiver. Seule une peine privative entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste pas. Il y a concours entre les infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup) et celles de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Ces infractions sont toutes sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la peine privative de liberté devant toutefois au minimum être d'un an en ce qui concerne l'infraction grave à la LStup. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de crime à cette loi. Aussi, la Cour juge appropriée une peine privative de liberté de 30 mois en relation avec cette infraction. A cette peine s'ajouteront six mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions. La peine de trois ans fixée par les premiers juges, adéquate et proportionnée, sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point également. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, en CHF 2'765.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ-E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.1.3. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 5.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît globalement adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans qu'il ne soit nécessaire d'en reprendre le détail, étant précisé que le temps consacré à l'audience sera indemnisé à hauteur d'1 heure et 45 minutes en lieu et place des 90 minutes estimées. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'365.60 correspondant à 13 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'750.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 275.-) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-). et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 240.60).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/120/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7817/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'765.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 3'365.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let.a LStup) et de ruptures de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 163 jours de détention avant jugement dont 57 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Constate que A______ se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 23 juillet 2019. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 avril 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du ticket figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 et des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ du 9 avril 2019 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'407.80, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 6'117.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et des mesures, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7817/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'407.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'765.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'172.80