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P/7789/2015

Genf · 2016-10-06 · Français GE

ESCROQUERIE; DOMMAGE; DÉTENTION PROVISOIRE; FRAIS JUDICIAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); PARTIE CIVILE | CP.146; CP.47; CP.51; CPP.122; CO.42.2; CPP.426; CPP.428.3; CP.69; CP.70; CPP.442.4

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 A.______ réitère aux débats d'appel ses réquisitions de preuve tendant à ce que : - le nom de l'amie ayant accompagné B.______ au parc de la Roseraie soit versé à la procédure et qu'il soit procédé à son audition contradictoire, - J.______ soit entendu et qu'il s'exprime au sujet de sa note du 7 octobre 2011 relatant ses entretiens avec B.______. 1.2.2 La CPAR rejette les réquisitions de preuve de A.______ en s'appuyant sur les motifs développés dans l' OARP/106/2016 du 9 mai 2016 dont elle reprend les termes et la motivation : "B.______ a mentionné la présence d'une tierce personne à ses côtés lors "d'une rencontre avec "Monsieur D.______" (P-V du Tribunal correctionnel p. 9). Le "témoin n'en avait pas parlé auparavant, ainsi qu'en attestent sa déclaration à la "police valant plainte pénale (pces A 7 à 11) et le procès-verbal de confrontation "du 27 octobre 2014 (pces C 385 à 389). Il apparait clairement que la mention d'un "amie aux côtés de B.______ n'a pas le poids que veut lui donner l'appelant, "ne serait-ce qu'en raison du fait que cette mention ne semble concerner qu'un seul "contact parmi beaucoup d'autres ("Je l'ai même rencontré une fois alors que "j'étais avec une copine"), sans préjudice de ce qu'il n'est même pas établi que la "rencontre en cause a abouti à une remise d'argent. Il y a eu beaucoup de "rencontres au parc ______ sans que ce tiers ne soit présent. Dans ces "circonstances, son témoignage n'est pas susceptible d'apporter des éléments "probants à la présente cause, de sorte que cette réquisition de preuve ne sera pas admise." "L'authenticité de la note établie par l'employé de banque n'est pas mise en doute, "de sorte qu'il y aura lieu d'en apprécier le contenu en temps utile. Que le témoin "s'exprime sur ses contacts avec B.______ et le sentiment qui a été le sien "n'est pas susceptible d'apporter un éclairage probant, étant précisé que le témoin "n'a pas prétendu avoir rencontré A.______. Il est au surplus douteux que "l'employé de la banque ait un souvenir des circonstances de rédaction de ladite "note, près de cinq ans après, sans compter qu'il ne pourrait être appelé qu'à faire "connaître ses impressions, ce qui ne correspond pas au rôle d'un témoin. Par une "appréciation anticipée des preuves, il sera en conséquence renoncé à l'audition "d'J.______ pour les motifs précités."

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). La maxime in dubio pro reo signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence à l'encontre d'une sanction pénale, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est, en particulier, arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. : ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219 ; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

E. 3 3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Lorsque l'auteur a trompé astucieusement le lésé pour le déterminer à lui confier la valeur patrimoniale qu'il a ensuite détournée, son comportement est non seulement constitutif d'abus de confiance, mais également d'escroquerie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions. En tous les cas, la condamnation pour abus de confiance sera retenue lorsque les valeurs patrimoniales auront été confiées à la suite d'une tromperie, mais que, notamment pour des raisons de procédure (par exemple en raison du principe de l'immutabilité), la qualification d'escroquerie est exclue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2 ; cf. ATF 117 IV 429 consid. 2 p. 433).

E. 3.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 3.3.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.3.2 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).

E. 3.4 Les indices en faveur d'une implication de l'appelant principal dans les manœuvres initialement opérées par D.______ sont nombreux. On ne voit en effet pas comment il aurait pu se présenter face à l'intimée s'il n'obéissait pas aux instructions fournies par D.______ sur la base des contacts téléphoniques entretenus par ce dernier avec la victime. Les diverses explications embarrassées et dépourvues de toute crédibilité censées expliquer la présence de l'appelant principal à la rencontre du 24 juillet 2014 en sont la démonstration la plus éclatante. D'ailleurs, l'intimée a bien précisé les liens perçus entre les deux hommes, en désignant l'appelant principal comme l'un des amis de D.______, voire son cousin, et en le reconnaissant sur photographie, avant que ses souvenirs ne s'estompent. Les liens avec D.______ découlent aussi de l'existence de trois numéros de contact communs aux deux hommes, ce qui ne saurait relever du hasard. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que D.______ n'est pas un inconnu pour l'appelant principal, ce qui conduit à mettre à néant sa thèse consistant à nier le connaître, voire même à le reconnaître sur photographie où il apparaît à ses côtés selon les propos fiables de la victime. Cela étant, au-delà des nécessaires liens entre l'appelant principal et D.______, le dossier est vide de toute intervention ou action concrète du prévenu dans la première phase des contacts entre D.______ et l'intimée. Aucune liaison téléphonique n'a pu être mise en évidence entre D.______ et l'appelant principal. Certes, il est possible, voire probable, que des contacts aient eu lieu au bénéfice de raccordements téléphoniques inconnus de l'accusation mais la culpabilité de l'appelant principal ne saurait se baser sur de simples conjectures. L'intimée a été constante à affirmer qu'elle n'avait jamais rencontré l'appelant principal aux côtés de D.______, sinon pour le présenter à ______. Certes, elle a hésité quant à la date de leur premier contact mais était toutefois certaine de ne pas l'avoir rencontré lors des premières entrevues avec D.______. Chacun des téléphones reçus émanait de la même personne qu'elle a reconnue comme correspondant à D.______. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel retenant la culpabilité de l'appelant pour l'ensemble des faits de la période pénale ne saurait être suivi. Il n'est pas possible au vu du dossier d'affirmer qu'un faisceau d'indices suffisant permet "de déduire l'implication du prévenu dans le schéma frauduleux mis en place", même si les liens tissés avec D.______, tels qu'ils apparaissent dans le rôle actif tenu par l'appelant principal dans la réception des enveloppes, laissent à penser à un projet commun. Il y a cependant un doute suffisant et irréductible sur la participation concrète de l'appelant aux actes frauduleux accomplis par D.______ en personne, dans ce qu'il faut appeler la première phase de l'escroquerie. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire d'examiner la réalisation ou non d'une tromperie astucieuse pour cette période pénale, même si plusieurs indices convergent dans le sens de l'exploitation de la crédulité d'une victime fragilisée par les circonstances de la vie qui a vu en D.______ un bienfaiteur susceptible de la soulager de ses maux. En revanche, le doute résultant de l'absence d'éléments concrets incriminant l'appelant principal dans la première phase de l'opération menée contre l'intimée n'a plus cours à partir de son entrée en scène effective. Vaine est sa tentative de nier les contacts avec l'intimée durant quatre pleines années, tant sa reconnaissance par sa victime ne souffre d'aucun doute ou hésitation, ce qu'elle a encore affirmé avec force devant les premiers juges. La réalité de la rencontre du 24 juillet 2014, assurément non virtuelle ou hypothétique, vient s'il le fallait conforter l'existence de contacts préalables. L'appelant principal l'a d'ailleurs bien compris quand il a essayé, dans une tentative désespérée d'occulter la réalité, de nier avoir lui-même pris l'initiative de saluer l'intimée qu'il avait aperçue à l'endroit habituel des rendez-vous. Son exclamation spontanée telle que rapportée par la police constitue un aveu implicite. Le lien avec D.______ est ici évident, tant il y a corrélation entre le harcèlement téléphonique subi par l'intimée et la remise d'enveloppes subséquente, le lendemain ou les jours suivants. Preuves en sont les 27 appels téléphoniques enregistrés les 18 et 19 juillet 2014 et le dernier contact entre D.______ et l'intimée intervenu le jour de l'interpellation de l'appelant principal. Celui-ci connaissait parfaitement le contenu desdites enveloppes, car, sinon, comment comprendre qu'il ne les ait jamais ouvertes en présence de la victime. Celle-ci ira d'ailleurs jusqu'à dire que l'appelant lui demandait si l'enveloppe contenait la somme exigée par D.______. On ne saurait mieux dire, même si l'intimée a pris soin de douter que l'appelant principal ait pu toujours connaître le montant remis au franc près. Il est donc acquis que l'appelant principal a été le récipiendaire des valeurs soustraites à l'intimée dans les circonstances décrites. Une telle conclusion revient à écarter comme non déterminant l'alibi qu'il présente sur le plan professionnel. Il y a lieu tout d'abord de relever que l'absence de missions temporaires suivies entre 2010 et 2013 ne constitue pas un obstacle dirimant à la présence de l'appelant principal du côté français de la frontière durant cette période. En 2014, la situation est différente. À y regarder cependant de plus près, on observe que les missions exécutées à ______ étaient discontinues, laissant la place à des déplacements à Genève en une journée. C'est ainsi que l'appelant principal a pu physiquement être au rendez-vous avec l'intimée à la mi-janvier, au début du mois de février et au milieu du même mois, les 8 ou 9 mars, le 27 mars, à la mi-avril, au début et au milieu du mois de mai, vers les 10 et 20 juin, à la fin du mois de juin, ainsi qu'au début et à la mi-juillet. Telles sont les nombreuses possibilités d'une présence dans la région genevoise compatible avec les missions exécutées par l'appelant principal, la fréquence correspondant au récit de l'intimée qui mentionne des rendez-vous "pratiquement toutes les semaines" . De facto, l'employé intérimaire qu'était l'appelant principal était à ______ le 19 juillet 2014 et, a fortiori, le 24 juillet suivant. Or, à cette date, il était censé selon le certificat de travail travailler à ______ ("du 21 juillet au 8 août"). À l'instar de ce qui précède, l'appelant principal aurait dû sortir du territoire guinéen le 4 février 2014 à teneur des inscriptions figurant sur son passeport, ce qui est difficilement compatible avec une mission qui aurait commencé en Bretagne la veille ("du 3 au 13 février 2014"). C'est dire que, au-delà des possibilités concrètes de déplacement dans la région genevoise entre deux missions temporaires, il convient de ne pas accorder trop de crédit au certificat produit. Il y a lieu en tout état de ne pas lui accorder une force probante qui effacerait d'un trait de plume les éléments à charge découlant du dossier. Pour la seconde phase caractérisée par la remise d'enveloppes garnies, il y a clairement tromperie astucieuse. C'est le lieu de rappeler que l'intimée était très fâchée de s'être laissée berner par D.______ et qu'elle a commencé, dans les jours qui ont suivi la remise de ses avoirs aux fins de placement, à résister aux propositions de D.______. Celui-ci a alors mis en place le stratagème consistant à devoir payer pour obtenir voire faciliter la restitution des fonds, invoquant tour à tour des besoins financiers à satisfaire auprès de policiers et/ou de douaniers, ce dont a indirectement attesté le banquier J.______. Bien plus, pour accroître la crédibilité de ses dires, D.______ n'a pas hésité à faire intervenir un tiers se faisant passer pour un douanier français dont les propos ne servaient qu'à accréditer la thèse soutenue à l'égard de l'intimée. L'astuce peut aussi découler du degré d'organisation des acteurs, avec un préposé aux contacts téléphoniques, dans le prolongement des premières rencontres avec l'intimée destinées à susciter sa confiance, voire à annihiler toute velléité de méfiance, et un acteur sur le terrain, la dissociation du rôle des intervenants venant asseoir la crédibilité des explications avancées pour que l'intimée continue à verser de l'argent à fonds perdu. Dans cette mesure, la relative crédulité de l'intimée ne pèse pas lourd, la victime cherchant à récupérer ce qu'elle avait pu, imprudemment peut-être, perdre antérieurement, sans compter sa volonté de tout entreprendre pour faire cesser des douleurs persistantes qu'elle imputait à la force malfaisante de D.______. Le rôle tenu par l'appelant principal va bien au-delà de la caractéristique du complice, même si D.______ tenait, de par ses contacts directs avec la victime, un rôle de premier plan. Certes, rien n'a filtré de la répartition des valeurs entre eux, mais il ne fait aucun doute que l'appelant principal ne s'est pas contenté de jouer le simple "facteur", ce d'autant qu'il avait déjà tenu un rôle similaire à Yverdon et qu'il connaissait la vulnérabilité de celui qui est en première ligne. Sa présence physique aux rendez-vous imposés par D.______ en a fait un acteur incontournable sans lequel les opérations n'auraient pas pu être menées à terme, étant rappelé que D.______ était devenu persona non grata auprès de l'intimée. L'appelant principal n'avait à l'évidence pas un rôle subalterne. Il représentait au contraire un maillon indispensable dans la chaîne des acteurs de l'escroquerie, de concert avec D.______ qui lui préparait le terrain. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant principal sera confirmée ainsi que sa participation à l'escroquerie. La culpabilité doit toutefois être circonscrite à la période pénale débutant par la remise des enveloppes à ______, de sorte que le verdict du Tribunal correctionnel sera confirmé avec substitution des motifs.

E. 4 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. (…) (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1).

E. 4.2 La peine à laquelle l'appelant principal a été condamné en première instance apparait clémente, s'agissant pour les premiers juges d'apprécier la faute de l'auteur d'une escroquerie portant sur près d'un million de francs, de surcroît dans des circonstances qui font apparaître l'acte encore plus méprisable puisque porté sur une victime âgée et vulnérable. La faute de l'appelant principal est incontestablement lourde, de la manière soulignée dans son appel joint par le Ministère public. La gravité de la faute commise ne se reflète guère dans la quotité de la peine ferme, limitée à 10 mois, durée qui correspond peu ou prou à la détention avant jugement. La période pénale, qu'elle ait débuté en 2008 ou en 2010 n'y changeant pas grand-chose, est longue de plusieurs années, sans que l'appelant principal n'ait à aucun moment pris conscience de la gravité des actes auxquels il prêtait son concours. Les circonstances de son interpellation conduisent la CPAR à considérer que l'appelant principal aurait continué à exercer ses actes délictueux s'il n'avait pas été arrêté en flagrant délit. Sa collaboration à la procédure a été désastreuse. L'appelant principal n'a eu de cesse de nier l'évidence, qu'il s'agisse de ses liens avec son acolyte ou de ses rencontres quasi hebdomadaires avec l'intimée. Son discours a eu pour conséquence de faire passer sa victime pour une affabulatrice, alors même que les nombreux éléments techniques dont elle s'est prévalue ont trouvé confirmation dans les investigations entreprises par la police et le Ministère public. L'appelant principal n'a démontré aucune empathie pour sa victime, alors même qu'elle a été délestée de plusieurs centaines de milliers de francs et qu'elle doit désormais vivre sans un matelas de sécurité financière. Bien plus, l'appelant principal s'est réfugié depuis sa libération dans le mutisme, se faisant passer pour malade de peur d'affronter ses juges en appel. Le seul élément positif, lié à l'absence d'antécédents, ne saurait à lui seul modifier l'appréciation qui précède, ce d'autant que son poids est en principe neutre, le comportement général de l'appelant principal ne justifiant pas une approche différente. Au vu de ce qui précède, il aurait été justifié d'augmenter la peine dans une juste proportion si l'appelant principal n'avait pas bénéficié d'une culpabilité réduite. Il se justifie ainsi de ne pas modifier la quotité de la peine prononcée, laquelle sera confirmée par substitution de motifs. Il convient ainsi de rejeter tant l'appel principal que l'appel joint sur ce point.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées).

E. 5.2 La confirmation du verdict de culpabilité conduit la CPAR à écarter les prétentions d'indemnisation de l'appelant principal pour la détention subie, le fût-elle sous le couvert des faits pour lesquels le classement a été ordonné (ch. B. I.1). Déterminer si la détention subie l'a été au titre des faits décrits sous ch. B. I.1 ou B. I.2 est une démarche vaine, même si une lecture attentive du dossier permet de conclure à des actes d'instruction prépondérants liés à la plainte C.______. Il n'est au demeurant pas établi que l'appelant principal aurait subi une détention avant jugement réduite si seuls les faits faisant l'objet du présent appel lui avaient été reprochés. Les jours de la détention subie avant jugement par l'appelant principal venant en déduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre en appel, ses conclusions en réparation, sous forme d'indemnisation pécuniaire, seront en conséquence rejetées.

E. 6 6.1 L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1 ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées).

E. 6.2 Aux termes de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 93 II 453 ).

E. 6.3 Il est acquis que la partie plaignante est en droit de prétendre à une indemnité découlant de l'infraction subie. Elle l'a fait valoir, sans apparemment fournir à l'autorité de jugement les justificatifs y relatifs autres que les pièces bancaires figurant à la procédure. En l'espèce, la portée réduite de la culpabilité de l'appelant principal (cf. supra, ch. 3.4) conduit la CPAR à ne pas retenir comme dommage imputable celui lié à la première phase de l'escroquerie, caractérisée par la remise à D.______ d'un sac contenant CHF 455'000.- et deux lingots d'or. L'appelant principal, libéré de la culpabilité portant sur lesdits faits, n'a pas à être condamné à indemniser la partie plaignante pour le préjudice subi à ce titre. C'est là un premier motif de la réforme du jugement entrepris. Il en est un autre qui porte sur le calcul du dommage pour la période pénale visée. Comme l'a reconnu le Tribunal correctionnel, l'exercice auquel il s'est prêté était ardu. Il s'est lancé dans des calculs compliqués dans l'idée de purger sa saisine. Mais de facto, trop d'impondérables peuvent survenir sur une période aussi longue, qui constituent autant de facteurs susceptibles de fausser les données moyennes recueillies. Il suffit de penser à des dépenses extraordinaires comme celles consécutives au décès du mari de la partie plaignante en 2008, au déménagement à Genève, à l'installation dans un nouvel appartement, au renouvellement possible d'un appareil ménager tombé en panne, à des frais ponctuels (frais de dentiste par exemple), etc. A contrario, il se peut aussi que les dépenses mensualisées aient été surévaluées, comme cela pourrait être le cas dans l'hypothèse où la partie plaignante aurait été peu encline à échafauder des projets ou engager des dépenses dans une période de deuil. L'un dans l'autre, il est évident que les dépenses mensualisées et fixées à CHF 5'000.- ne représentent pas une base de calcul probante pas plus d'ailleurs, pour les motifs précités, que la finalité des prélèvements bancaires opérés dans la période retenue. Les prélèvements opérés le 18 juillet 2014 auprès de son compte de la H.______ sont à cet égard emblématiques. On sait, pièces bancaires à l'appui, que la partie plaignante a opéré trois retraits en cinq minutes, de respectivement CHF 1'000.-, CHF 500.- et CHF 200.-. Elle a affirmé avoir remis le lendemain à l'appelant principal une enveloppe contenant CHF 1'000.-. Est-on en droit de déduire de ce qui précède le sort réservé au solde de CHF 700.- ? La partie plaignante les a-t-elle dépensés pour elle-même ou un tiers qui n'est pas l'appelant principal ? A-t-elle au contraire thésaurisé cet argent ? Cet exemple démontre que l'opération mathématique consistant à additionner les prélèvements bancaires manque de fiabilité puisque, pour un seul prélèvement certain, le sort de l'argent ne peut déjà pas être déterminé avec précision. Il s'ensuit que le résultat auquel aboutit le Tribunal correctionnel ne saurait représenter une base suffisamment solide pour justifier une condamnation de l'appelant principal à indemniser la partie plaignante à la hauteur fixée. La contestation de l'appelant principal est en conséquence justifiée et le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Au vu de ce qui précède, la partie plaignante sera invitée à agir par la voie civile si elle s'y estime fondée, en application de l'art. 126 al. 3 CPP.

E. 7.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.

E. 7.2 Le verdict de culpabilité de l'appelant principal est certes confirmé dans son principe, mais avec une portée temporellement réduite. L'appelant principal succombe en sus sur sa conclusion principale relative à la peine mais obtient gain de cause sur la réparation du dommage matériel. Il convient en conséquence de ne mettre que les 2/3 des frais de première instance à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État de Genève. La même répartition s'imposerait pour les frais de la procédure d'appel si le Ministère public n'avait pas fait appel joint et succombé. Au vu de ce qui précède, seule la moitié des frais de la procédure d'appel sera mise à la charge de l'appelant principal, le solde étant laissé à celle de l'État.

E. 8 8.1 À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Au sens de cette disposition, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1379). À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). L'art. 442 al. 4 CPP stipule que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec (…) des valeurs séquestrées.

E. 8.2 En l'espèce, les sommes de CHF 22.- et EUR 20.86 ont valablement été saisies par la police le 24 juillet 2014 lors de l'interpellation de l'appelant principal. Les premiers juges ont admiscomme vraisemblable que ces valeurs, ainsi que la montre séquestrée, ne provenaient pas d'une infraction, point de vue apparemment partagé par le Ministère public qui ne l'a pas contesté dans son appel joint. La CPAR partage cette analyse, étant précisé que la dernière remise d'enveloppes remontait à près d'une semaine et que seuls des francs suisses y figuraient. Le montant en euros, au-delà de sa modestie, pouvait provenir de l'activité salariée et documentée de l'appelant principal en France. La provenance de la montre n'a fait l'objet d'aucun acte d'instruction. L'hypothèse d'une fausse montre qui autoriserait sa destruction n'a pas été confirmée, probablement faute de recherches effectuées pour valider ou infirmer cette possibilité. Les séquestres prononcés par le Ministère public n'ont pas fait l'objet d'un recours. Rétrospectivement, les motifs qui ont présidé à cette décision doivent être tenus pour justifiés car le défaut de l'appelant principal aux débats d'appel laisse mal augurer de sa volonté de faire face à son obligation de s'acquitter des frais de la procédure. Si la confiscation des valeurs et de la montre n'est pas envisageable, il n'en reste pas moins que ces biens peuvent être compensés avec la créance de l'État de la manière décidée par les premiers juges. Dans ces circonstances et compte tenu du principe de la condamnation de l'appelant principal aux frais, les mesures ordonnées ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmées.

E. 9.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

E. 9.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Ce tarif sera appliqué à la présente cause, les remarques critiques du défenseur d'office n'ayant pas d'autre portée que potestative. Il en a implicitement admis la validité en calculant son état de frais selon les tarifs AJ en vigueur à Genève.

E. 9.3 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer (…) la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas davantage à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2).

E. 9.3.1 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

E. 9.3.2 La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ), ne sont pas indemnisés, en plus du fait que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée selon les exigences du CPP. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 9.4 En l'occurrence, sur la base des principes précités, l'indemnité due à M e Romain JORDAN sera amputée du temps lié la rédaction de la déclaration d'appel (30'), qui n'a pas besoin d'être motivée et qui fait partie du forfait, et d'une heure pour l'activité consacrée à l'examen juridique du dossier eu égard à sa connaissance du dossier préalable à la procédure d'appel, sa nomination d'office datant de 2014. En revanche, l'activité déployée pour la préparation aux débats d'appel doit être tenue pour adaptée à la difficulté de la cause. Le temps des débats d'appel (2h20) sera ajouté au décompte. Le décompte relatif à l'activité de l'avocat-stagiaire est adéquat, la contestation de l'indemnisation s'inscrivant dans une procédure écrite. Seules les 10 minutes consacrées à l'examen du jugement du Tribunal correctionnel seront écartées. L'indemnité due àM e Romain JORDAN sera ainsi arrêtée à CHF 1'740.40, correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'400.-], d'une heure d'activité de l'avocat stagiaire [CHF 65.-/heure], plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité en première instance [CHF 146.50] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 128.90].

E. 9.5 Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de B.______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité correspondant à 5h35 d'activité, qui comprennent la durée de l'audience d'appel, au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'116.65], plus la majoration forfaitaire de 10% eu égard à l'activité déjà déployée en première instance [CHF 111.65] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 98.25] sera-t-elle allouée, ce qui correspond à CHF 1'326.55.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A.______ contre le jugement JTCO/108/2015 rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal correctionnel dans la procédure P/7789/2015. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A.______ à payer CHF 665'000.- à B.______ à titre de réparation de dommage matériel et les frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Renvoie B.______ à agir le cas échéant par la voie civile. Condamne A.______ aux deux tiers frais de la procédure de première instance, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A.______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'740.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Romain JORDAN, défenseur d'office de A.______. Arrête à CHF 1'326.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Saskia DITISHEIM, conseil juridique gratuit de B.______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 9), au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7789/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/395/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A.______ aux deux tiers des frais de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 10'861.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'425.00 Condamne A.______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.10.2016 P/7789/2015

ESCROQUERIE; DOMMAGE; DÉTENTION PROVISOIRE; FRAIS JUDICIAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); PARTIE CIVILE | CP.146; CP.47; CP.51; CPP.122; CO.42.2; CPP.426; CPP.428.3; CP.69; CP.70; CPP.442.4

P/7789/2015 AARP/395/2016 (3) du 06.10.2016 sur JTCO/108/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ESCROQUERIE; DOMMAGE; DÉTENTION PROVISOIRE; FRAIS JUDICIAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL); PARTIE CIVILE Normes : CP.146; CP.47; CP.51; CPP.122; CO.42.2; CPP.426; CPP.428.3; CP.69; CP.70; CPP.442.4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7789/2015 AARP/ 395/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 octobre 2016 Entre A.______ , domicilié ______, comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Étude Merkt & Ass., rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, appelant et intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, contre le jugement JTCO/108/2015 rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel, et B.______ , domiciliée ______, comparant par M e Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, intimée. EN FAIT : A. a.a Par courrier expédié le 7 juillet 2015, A.______ a annoncé appeler du jugement rendu la veille par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 septembre 2015, par lequel les premiers juges ont :

- classé la procédure pour partie des faits reprochés (ch. B. I.1 et B. I.3 de l'acte d'accusation), au double motif que ceux-ci ne figuraient pas dans le mandat d'arrêt émis par le Ministère public pour obtenir l'extradition de A.______ depuis la France et que le prévenu n'avait pas renoncé au principe de la spécialité,

- reconnu A.______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) pour une autre partie (ch. B. I.2 – plainte C.______),

- condamné A.______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 10 mois, un délai d'épreuve de trois ans assortissant le sursis pour le solde de la peine, et à payer CHF 665'000.- à B.______ à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'861.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-,

- compensé à due concurrence la créance de l'État envers A.______ portant sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire du 21 août 2014,

- maintenu le séquestre sur la montre figurant sous chiffre 10 dudit inventaire, ordonné sa vente, son produit venant en déduction de la créance de l'État envers A.______, et

- ordonné diverses mesures accessoires. a.b A.______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à l'annulation partielle du jugement (culpabilité, réparation du dommage matériel, quotité de la peine, dont 10 mois fermes, frais de la procédure à sa charge, séquestres et créances compensatrices), à son acquittement du chef d'escroquerie (ch. B. I.2) et à son indemnisation pour la détention subie (cf. ch. B. I.1 de l'acte d'accusation). Il présente des réquisitions de preuve en sollicitant l'audition de deux témoins. b. Par acte du 7 octobre 2015, le Ministère public forme appel joint et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il s'oppose aux réquisitions de preuve de A.______. c.a Au stade de l'appel, il est encore reproché à A.______ d'avoir, de 2009 au 24 juillet 2014, réceptionné au profit d'un dénommé "D.______" (ci-après : D.______), à raison d'environ une fois par semaine, juste après le passage de la frontière de ______ en France, des sommes d'argent remises par B.______ totalisant environ CHF 500'000.-, sous prétexte que celle-ci devait payer des frais douaniers pour pouvoir récupérer la somme de CHF 455'000.- ainsi que deux lingots d'or d'une valeur de CHF 15'000.-, valeurs qu'elle avait précédemment confiées à D.______, après qu'elle eût ( recte : eut) fait sa connaissance dans un parc à Genève et que celui-ci lui eut fait croire à un placement lucratif en France, causant ainsi à C.______, de concert avec D.______, un dommage d'un montant total d'environ CHF 950'000.- en ne plaçant pas l'argent remis, en le conservant et en s'enrichissant d'un montant équivalent (ch. B. I.2 de l'acte d'accusation, faits qualifiés d'abus de confiance). c.b Par acte d'accusation complémentaire, il est reproché, à titre subsidiaire, à A.______ d'avoir, en rapport avec les faits décrits sous B. I.2, de concert avec D.______, profité de la vulnérabilité de B.______ pour la tromper et l'inciter à des actes préjudiciables à ses intérêts financiers, lesquels lui ont causé un dommage d'environ CHF 950'000.-, en s'enrichissant d'un montant équivalent (ch. B. II.4, faits qualifiés d'escroquerie). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. des rapports entre le dénommé D.______ et C.______ a. Déclarations de C.______ (plainte pénale, police, Ministère public et audience de jugement) Le 22 juillet 2014, B.______, née le ______ 1936, a déposé plainte pour avoir été dépouillée par deux individus de plusieurs centaines de milliers de francs depuis 2009. Elle a complété sa plainte au cours de différentes dépositions, à tous les stades de la procédure. Après le décès de son mari survenu en août 2008, elle était venue s'installer à Genève en février de l'année suivante. Dès son arrivée, elle s'était rendue pratiquement quotidiennement au parc ______ pour y passer un moment. Un jour, elle y avait rencontré un individu de type africain, qui s'était présenté sous le nom de D.______. Il l'avait abordée en lui disant qu'elle devait souffrir, ce qui était vrai. Ils avaient fini par sympathiser et ils s'étaient par la suite rencontrés à plusieurs reprises au même endroit, sans se fixer des rendez-vous. Comme B.______ l'a dit en audience de jugement, ils parlaient " de tout et de rien ". Elle le trouvait " sympa " et " le considérai[t] un peu comme un ami " , " il parlait bien " et " présentait bien ". De son avis, l'Africain avait un don car lorsqu'elle lui avait fait part de ses douleurs dorsales, il l'avait regardée dans les yeux en lui disant qu'il allait lui " enlever [ses] douleurs " et elle avait senti " une chaleur remonter le long de [sa] colonne vertébrale et [sa] douleur [avait] subitement disparu ", de la manière décrite dans la plainte pénale. B.______ dira plus tard qu'il arrivait à faire immédiatement disparaître ses douleurs au dos, en y apposant l'une de ses mains ou même simplement par téléphone. Au début, D.______ lui avait demandé une pièce de monnaie pour s'acheter à boire et à manger. Elle la lui avait donnée car "(…) ce n'est rien CHF 2.- de nos jours". Progressivement, il lui avait réclamé des sommes un peu plus importantes, de l'ordre de CHF 5.- à CHF 10.-, voire plus, qu'elle avait "bêtement" données. L'individu lui avait encore demandé plusieurs fois de l'argent, tels des montants de CHF 1'000.- jusqu'à plusieurs milliers de francs. "[Elle] sentai[t] en [elle qu'elle] devai[t] lui donner les sommes qu'il [lui] demandait", ainsi qu'elle l'a précisé dans sa plainte pénale initiale. " [Elle] n'en dormai[t] plus la nuit, cela [lui] accaparai[t] l'esprit ". Il lui était arrivé de le rencontrer alors qu'elle était en compagnie d'une amie dont elle refusait de donner le nom. Quand il lui avait proposé de placer son argent en France pour le faire fructifier, elle " lui [avait] bêtement dit oui ", ainsi qu'elle le confiera aux premiers juges. C'est dans ce contexte que B.______, courant 2010, lui avait remis un sac à main contenant les valeurs qu'elle conservait chez elle, soit CHF 455'000.-, ainsi que deux lingots d'or. Cette fortune représentait les économies de toute une vie avec son mari, lorsqu'ils travaillaient dans la conciergerie de l'école ______ à ______. D.______ appelait toujours depuis un numéro français et disposait de plusieurs lignes qu'il utilisait en alternance. Elle avait noté les différents numéros utilisés par son interlocuteur pour faire en sorte de ne plus y répondre. D.______ téléphonait quasiment toutes les heures ou les demi-heures et, à la fin, elle décrochait pour ne plus entendre la sonnerie. Si le téléphone fixe de B.______ sonnait occupé, D.______ l'appelait sur son portable. Elle avait peur de lui. Elle était certaine de n'avoir eu que lui au téléphone dans la mesure où elle reconnaissait sa voix. Il était toujours question d'argent quand il l'appelait. ii. des remises d'enveloppes de C.______ près de la douane b. Déclarations de C.______ (plainte pénale, police, Ministère public et audience de jugement) Devant la police française, B.______ dira que A.______ lui avait été présenté par D.______ fin 2009-début 2010. Devant le Ministère public, elle a situé cette première rencontre deux ou trois mois après la remise du sac contenant les deux lingots d'or et les CHF 450'000.- à D.______. Elle était cependant hésitante, comme elle l'a confié au Ministère public le 27 octobre 2014, même si elle pensait que c'était en 2008, soit la même année où elle avait fait la connaissance de D.______. Un jour, D.______ lui avait demandé par téléphone de prendre le tram 12 et de se rendre à la frontière de______. Elle y avait rencontré " un de ces [ recte : ses] amis ". Lors des premiers rendez-vous, B.______ n'avait fait que discuter avec cet individu, également de type africain, qui s'était présenté comme étant " le cousin de Monsieur D.______", ainsi qu'elle l'a désigné dans sa plainte pénale. D.______ avait fini par lui demander à nouveau de l'argent. D.______ l'appelait en général, le soir, vers 22h00, sur son téléphone fixe et lui demandait de le rappeler sur un numéro français, invoquant le manque de crédit sur son raccordement. La plupart du temps, D.______ lui expliquait qu'il n'avait plus les moyens de payer son électricité ou son téléphone portable, voire qu'il ne pouvait s'offrir un voyage vers l'Afrique et lui indiquait alors le montant qu'elle devait lui préparer pour le lendemain ou pour deux-trois jours plus tard. Elle allait retirer l'argent demandé et mettait l'argent dans une enveloppe qu'elle confiait à A.______. Ce dernier avait ainsi joué le rôle d'intermédiaire durant les trois ou quatre dernières années. Hormis la remise du sac à D.______ en croyant faire un placement avantageux, elle avait toujours donné par la suite les enveloppes d'argent à A.______, faute pour D.______ de pouvoir se déplacer à Genève. Elle l'avait vu pratiquement toutes les semaines du côté français de la douane de ______, toujours au même endroit et en sa seule présence. Elle estimait lui avoir ainsi remis une somme comprise entre CHF 450'000.- et CHF 500'000.-. La fréquence de leurs contacts faisait que A.______ la connaissait très bien, ainsi qu'elle le répétera devant les juges de première instance. A.______ avait toujours deux ou trois téléphones avec lui mais elle n'avait jamais eu de contact téléphonique avec lui. Lors de la remise de l'argent, les enveloppes étaient fermées. Elle n'avait jamais vu A.______ les ouvrir pour en vérifier le contenu. B.______ et A.______ se disaient " bonjour " et " comment allez-vous ", puis elle ajoutait : " voilà l'enveloppe pour D.______ ". A.______ savait pertinemment que les enveloppes contenaient de l'argent car D.______ le lui avait dit. Il ne faisait que lui demander s'il y avait la somme demandée par D.______, sans discuter du montant qu'il ne connaissait peut-être pas avec exactitude. Il ne parlait jamais d'argent. Quand B.______ lui avait demandé de lui rendre l'argent et les lingots, D.______ l'avait pressée de lui faire parvenir des sommes de l'ordre de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- pour couvrir divers frais, notamment douaniers, nécessaires au rapatriement des valeurs et elle s'était exécutée. Pour justifier ses requêtes, D.______ avait aussi raconté à B.______ qu'il devait donner beaucoup d'argent à un policier pour récupérer ses valeurs ou que les douaniers français lui avaient pris son argent et que sa restitution passait par le versement d'un montant. B.______ avait d'ailleurs reçu des appels d'une personne qui s'était présentée comme étant un douanier français et qui lui avait demandé de payer pour qu'elle puisse récupérer son argent. D.______ ne l'avait jamais menacée mais elle ressentait parfois de fortes douleurs, surtout aux genoux, et était persuadée que ces douleurs étaient dues à D.______. Elle avait toujours pensé que celui-ci rembourserait sa dette. Elle regrettait beaucoup ce qui s'était passé et se sentait trahie. Elle était mal dans sa peau. iii. des faits du 19 juillet 2014 à la douane de ______ c.a Déclarations de C.______ Le 19 juillet 2014, vers 15h00, B.______ avait rencontré le cousin de D.______ du côté français de la douane et lui avait remis CHF 1'000.-. Le soir même, vers 22h30, elle avait rappelé D.______ et avait exigé qu'il lui rende l'argent qu'elle lui avait confié. D.______ lui avait alors répondu qu'elle devait d'abord lui remettre CHF 2'700.- pour pouvoir récupérer ses économies. c.b Il est apparu par le biais de nouveaux appels de D.______ qu'un rendez-vous avait été donné à B.______ pour le 24 juillet 2014. Son interlocuteur avait alors invoqué le besoin d'argent aux fins de couvrir les frais douaniers de manière à débloquer la totalité des fonds de B.______ et leur restitution. Le Ministère public s'est empressé d'adresser une demande d'entraide urgente pour mettre en place une opération sur territoire français. Il était convenu que B.______ se rende au rendez-vous mais sans argent. iv. des faits du 24 juillet 2014 à la douane de ______ d.a Le 24 juillet 2014, en exécution de la commission rogatoire internationale, les polices genevoise et française ont mis en place un dispositif de surveillance des lieux à proximité de la douane. Vers 14h45, au lieu de rendez-vous prévu, B.______ avait été accostée par un individu africain, identifié ultérieurement comme étant A.______, qui s'était avancé vers elle et lui avait serré la main. Elle avait fait semblant de chercher dans son sac une enveloppe. Lorsque les policiers s'étaient dirigés vers eux, A.______ avait pris la fuite et n'avait pu être interpellé qu'après usage de la force. À teneur du rapport d'arrestation dressé par la police genevoise, A.______ s'était exclamé : " Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait ! ". B.______ a affirmé reconnaître en A.______ l'individu auquel elle avait régulièrement remis de fortes sommes d'argent dans une enveloppe. d.b Lors de son interpellation, A.______ était notamment porteur :

• d'une pochette en cuir, contenant une carte de séjour périmée, un permis de conduire français et un passeport guinéen à son nom, comportant des tampons d'entrées et de sorties des aéroports de Conakry/Guinée et de Roissy échelonnées entre 2011 et 2014 (entrée en Guinée le 20 décembre 2011, sorties du territoire guinéen les 16 mars 2012 et 4 février 2014 ; sortie de l'aéroport de Roissy le 29 novembre 2013 et entrée en Guinée le même jour),

• de CHF 22.- et EUR 20.86, valeurs qui ont fait l'objet d'un séquestre (procès-verbal valant ordonnance de séquestre du 22 août 2014) et qui sont répertoriées sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire du 21 août 2014,

• d'une clé de voiture, dont le véhicule correspondant, immatriculé en France, a été retrouvé,

• de trois téléphones portables Wiko (07______), Nokia (07______) et iPhone 5 (+33/6______). Selon ses propos tenus devant la police française par A.______, l'iPhone lui appartenait. Les deux autres téléphones appartenaient à des amis qu'il voyait au "tabac" et qui les avaient oubliés mais il ne les utilisait pas,

• d'une montre de marque ______ séquestrée le 22 août 2014 (cf. ch. 10 de l'inventaire du 21 août 2014). A.______ dira aux policiers français avoir acheté cette montre à un copain pour EUR 200.-. Il ne se souvenait plus du nom du copain, car l'achat remontait à plus d'un an. Il a été atteint de pertes mnésiques devant la police genevoise, dans le sens où A.______ a dit ne plus se souvenir dans quelles circonstances et à quel prix il avait acheté la montre saisie. d.c Déclarations A.______ (polices française et suisse, Ministère public et audience de jugement) d.c.a Entendu par la police française le lendemain de son interpellation, A.______ a déclaré ne pas en comprendre les raisons. Il avait fui par peur des gens courant vers lui. Il ne les avait pas identifiés comme étant des policiers. Il était arrivé à Annemasse en train depuis Grenoble quelques jours auparavant pour chercher une voiture achetée en Suisse, sans qu'il ne puisse l'utiliser car elle n'était pas en règle. Il habitait à Grenoble et dormait parfois dans un hôtel à Annemasse lorsqu'il s'y rendait. A.______ s'était rendu à la frontière de ______ pour y attendre une amie qui venait d'arriver en Suisse. Cette dernière n'étant pas venue, il était en train de partir quand une dame, qu'il ne connaissait pas, l'avait accosté pour lui demander quelque chose. A.______ n'avait jamais entendu parler de D.______ et B.______ mentait s'agissant de cette affaire d'argent. Il ne savait rien de toute cette histoire et n'avait jamais demandé d'argent à une personne âgée, que ce soit pour lui-même ou pour le compte d'un tiers. d.c.b Une fois extradé en Suisse, A.______ a fourni plusieurs explications au sujet de sa présence à la frontière le 24 juillet 2014, commençant pas dire qu'il voulait effectuer des démarches tendant à l'immatriculation de son véhicule (police et déclarations initiales devant le Ministère public) pour expliquer plus tard avoir eu un rendez-vous avec une amie rencontrée peu de jours auparavant, voire qu'il attendait le bus à ______. Découvrant la présence d'une dame qui lui semblait perdue, il l'avait saluée en lui disant "Bonjour Madame". En guise de réponse, elle lui avait tendu la main. Plus tard, A.______ dira devant le Ministère public qu'il avait salué cette dame sans raison, "comme ça" . En tout état, c'était bien lui qui lui avait adressé la parole et non le contraire comme cela figurait par erreur dans sa déposition devant les policiers français. Il ne connaissait pas cette dame dont il n'avait jamais reçu d'enveloppes ni eu de rendez-vous avec elle. Il avait pris la fuite de peur de se faire traiter de voleur. Le 22 juillet 2014, il s'était fait contrôler à son entrée en Suisse près d'Annemasse. Il avait été entendu à Yverdon pour une affaire de 2009 dans le cadre de laquelle il avait comme tâche de "donner une enveloppe à un monsieur [de type africain] de la part d'un autre monsieur [de type européen] ". Il ignorait "ce qui se trouvait dans cette enveloppe". A.______ avait été relâché après son audition le 23 juillet 2014 en milieu d'après-midi. Le "Monsieur de type africain" était un marabout. d.c.c A.______ a intégralement maintenu ses précédentes déclarations en audience de jugement. B.______ se trompait lorsqu'elle le reconnaissait comme le récipiendaire habituel des enveloppes d'argent. Lors de son interpellation, il s'était exclamé : " J'ai rien fait… vous vous trompez ", car il s'était imaginé que les personnes qui l'interpellaient devaient penser qu'il avait voulu s'en prendre à B.______. Par ailleurs, il ne connaissait pas les raisons pour lesquelles, dans la période où les données rétroactives de son téléphone avaient pu être recueillies, trois numéros communs avec le raccordement utilisé par la personne contactant B.______ et attribué à D.______ avaient été identifiés. Depuis le printemps 2014, il se trouvait régulièrement à ______ car il avait acheté une voiture à Genève en juin et le dédouanement prenait du temps. Se référant au certificat de travail réalisé et édité par E.______ le 24 octobre 2014, mettant notamment en exergue plusieurs missions temporaires à Laval/Bretagne entre le 9 décembre 2013 et le 13 février 2014, A.______ a confirmé sa présence dans cette ville durant cette période. Le tampon de sortie de Guinée du 4 février 2014 correspondait à son retour en France car il était revenu en avance pour son travail. Il n'avait voyagé que deux fois en Afrique, en 2011 et 2013. La photographie prise à l'aéroport de Conakry (cf. IMG_______.JPG, cf. infra let. e.a) avait été faite à son retour vers l'Europe pour se rendre à son travail.

v. des liens entre D.______ et A.______ e.a Déclarations de C.______ (polices suisse et française) Le 24 octobre 2014, auditionnée par la police genevoise, B.______ a reconnu "sans hésitation" D.______ se tenant à côté de A.______ sur deux photographies (IMG_______.JPG et IMG_______.JPG) tirées de l'iPhone 5 saisi sur A.______ lors de son interpellation. Aux yeux de B.______, les photographies présentées devaient être anciennes car D.______ semblait avoir pris du poids et être aujourd'hui "plus large". D.______ lui avait présenté A.______ au même endroit où elle remettait à ce dernier les enveloppes garnies d'argent. Devant la police française, B.______ dira que tant A.______ que D.______ l'avaient trompée en lui faisant croire qu'ils allaient faire fructifier son argent. Outre l'argent et les lingots d'or confiés, elle avait remis des enveloppes contenant de l'argent liquide pour une valeur totale comprise entre CHF 200'000.- et CHF 300'000.-. e.b Interrogé par la police au sujet des photographies qui lui étaient soumises, A.______ a déclaré que l'homme à côté de lui était son cousin F.______, étudiant à Conakry, et non D.______. B.______ se trompait. A.______ ne connaissait pas de D.______, ce qu'il a répété devant le Ministère public. vi. des données téléphoniques et bancaires f.a De l'analyse des données rétroactives portant sur le numéro +33/7_______ (D.______), dont le détenteur de l'abonnement est un certain G.______, il appert que ce numéro, employé du 19 mars au 30 juillet 2014, avait été à l'origine de près de six heures de communications avec le numéro +41/_______ appartenant à B.______. Interpellé à ce sujet, A.______ a dit ne pas connaître le numéro de téléphone +33/7______ avec lequel B.______ avait été contactée. Les factures détaillées SWISSCOM de la ligne fixe de B.______ (022. ______), de janvier 2010 à fin juillet 2014, démontrent que celle-ci a été en communication, durant toute cette période, à de très nombreuses reprises et quasi quotidiennement, avec les numéros +33/______, +33/6______, +33/6______, +33/6.______, +33/7.______, ainsi qu'avec des numéros guinéens. S'agissant en particulier du mois de juillet 2014, B.______ a eu plus de 130 communications avec les numéros +33/6.______ et +33/7.______, dont 27 les 18 et 19 juillet 2014. En outre, le dernier contact avec le numéro +33/7.______ est intervenu le jour de l'interpellation de A.______. Il ressort du croisement des rétroactifs des numéros de téléphone +33/7.______ utilisé par D.______ et +33/6.______ de A.______ que ceux-ci possèdent trois numéros de contact communs, soit les +33/4.______, +33/7.______ et +224/6.______ dont les détenteurs sont demeurés inconnus. Dûment interpellé à ce sujet par le Tribunal correctionnel, A.______ a dit ne pas savoir pourquoi D.______ et lui-même possédaient des interlocuteurs communs. Il ressort des relevés bancaires des différents comptes de B.______ des prélèvements de CHF 56'888.- en 2008, de CHF 102'673.- en 2009 (dont CHF 78'390.- entre les 5 novembre et 8 décembre), de CHF 46'190.- en 2010, de CHF 161'854.- en 2011, de CHF 163'538.- en 2012, de CHF 2'900.- en 2013 et, en 2014 (période du 1 er janvier au 2 juin 2014), de CHF 4'320.-, ce qui fait un total de CHF 538'363.- pour la période considérée. Ces prélèvements ont été effectués à raison de :

• CHF 468'599.- depuis les différents comptes G._______ détenus par B.______ et

• CHF 69'764.- depuis le compte de la Banque H.______ (ci-après : H._______) sur lequel le fils de B.______ bénéficiait d'une procuration. Selon l'extrait de son compte H.______, B.______ a effectué, le 18 juillet 2014, trois retraits en l'espace de cinq minutes (CHF 1'000.-, CHF 500.- et CHF 200.-). Un avis de débit de la H.______ du 19 novembre 2009 mentionne l'achat par B.______ de 4 plaquettes d'or de 100 grammes pour une valeur de CHF 15'040.-. Devant le Ministère public, B.______ a dit gérer elle-même ses comptes bancaires. Son fils, I.______, avait une procuration sur son compte ouvert auprès de la H.______ et s'occupait des paiements par E-Banking depuis ce compte. Lorsque son fils avait constaté que le compte de sa mère détenu auprès de la H.______ était presque vide, il lui avait conseillé de vendre un de ses lingots d'or. Se sentant acculée, B.______ lui avait finalement tout avoué. f.b Le 7 octobre 2011, J.______, employé auprès de la banque G.______, a rédigé une note versée au dossier. À la mi-septembre de la même année, B.______ lui avait fait part à plusieurs reprises de ce qu'elle avait été inquiétée par les autorités fiscales françaises car elle avait investi de l'argent non déclaré dans une banque française et acheté de l'or (" Sie erwähnte mehrmals, dass sie in Frankreich von den Finanzbehörden erwischt wurde, weil sie unversteuertes Geld bei einer französichen Bank angelegt habe bzw. Gold gekauft habe. "). Elle devait donc remettre diverses sommes d'argent aux autorités douanières afin de récupérer ses fonds (" Sie müsse diverse Geldbeträge an die Zollbehörden abliefern, um wieder an das Geld zu kommen "). J.______ avait fait part à sa cliente de ses préoccupations à ce sujet et lui avait conseillé d'en parler à son fils I.______, mais B.______ avait refusé. g. I.______ a été auditionné par le Ministère public. Sa mère s'était débrouillée seule jusqu'à la présente cause dans la gestion de ses affaires. Il s'occupait toutefois du paiement de son loyer, sa mère se chargeant en principe d'effectuer ses paiements à la poste. Il n'était pas au courant d'achats d'or que sa mère aurait effectués ou du fait que celle-ci conservait ses économies en espèces chez elle. Selon les explications fournies par B.______, un nommé D.______ l'avait abordée dans un parc proche de la maternité, alors qu'elle ne se sentait pas bien et pleurait, et il l'avait réconfortée. Un lien de confiance s'était ensuite installé entre eux et son interlocuteur lui avait demandé de lui remettre de l'argent et d'investir en France dans le but de gagner beaucoup d'argent. Après que B.______ lui eut remis environ CHF 400'000.- et deux lingots d'or, il lui avait demandé par téléphone d'apporter des enveloppes garnies à un complice au terminus du tram à ______, côté français. Cela avait duré de 2009 ou 2010 jusqu'à fin juillet 2014. I.______ s'en voulait de ne pas avoir découvert plus tôt que sa mère avait été piégée de cette manière. En consultant les comptes a posteriori , il estimait le dommage subi par sa mère à près d'un million de francs suisses. En dehors de l'achat de nourriture et d'habits, sa mère n'avait pas un train de vie particulier et ne dépensait pas beaucoup d'argent. Depuis le décès de son mari, elle prenait des antidépresseurs et ne se sentait pas toujours très bien. Après une blessure contractée en décembre 2013, elle avait subi une opération chirurgicale à l'épaule et faisait des cauchemars. Sa mère ne l'avait pas informé plus tôt de la situation avec D.______ au motif qu'elle était " tétanisée et (…) n'osait pas bouger ". Cette histoire avait dû l'affecter et peser sur son psychisme. h. A.______ a produit un certificat de travail de E.______ dont il ressort qu'il a travaillé de manière temporaire comme agent de production agroalimentaire à ______, en Bretagne :

• en 2010 : du 9 novembre au 3 décembre ainsi que du 6 au 21 décembre,

• du 18 janvier au 16 mars 2011,

• du 9 décembre 2013 au 3 janvier 2014,

• en 2014 : du 6 au 10 et du 21 au 31 janvier, du 3 au 13 février, du 17 février au 7 mars, du 10 au 26 mars, du 28 mars au 11 avril, du 22 avril au 2 mai, du 5 au 15 mai, du 19 mai au 6 juin, du 12 au 19 juin, du 23 juin au 18 juillet et du 21 juillet au 8 août. i.a Dans son jugement, le Tribunal a retenu l'existence d'un " faisceau d'indices suffisant permettant de déduire l'implication du prévenu dans le schéma frauduleux mis en place " (jugement du Tribunal de police, ch. 2.2 p. 24). Plus loin, il a défini la culpabilité de A.______ en ces termes : "(…) le prévenu a tenu le rôle d'un exécutant positionné en première ligne, prenant délibérément certains risques au profit d'une organisation de type criminel, ce durant plusieurs années. Le prévenu n'est pas à l'origine de la tromperie astucieuse, ni à la tête de l'organisation, mais, en tant que maillon essentiel, il a eu de nombreux contacts avec la victime et, ce faisant, a nécessairement conforté celle-ci dans son erreur. Il a ainsi participé de manière décisive à la tromperie astucieuse ayant mené la partie plaignante à verser plusieurs centaines de milliers de francs contre sa volonté et conforté la tromperie initiale entretenue en parallèle par D.______. Par ses agissements, le prévenu doit être considéré comme coauteur de l'infraction d'escroquerie en cause " (jugement entrepris, ch. 2.2 p. 24-25) . i.b B.______ a notamment conclu devant le Tribunal correctionnel à la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de CHF 886'000.- au titre du dommage matériel. Elle n'a pas, à teneur du dossier soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), documenté lesdites conclusions. Pour déterminer la somme totale remise à A.______ par le biais des enveloppes, le Tribunal a admis qu'il était "impossible d'identifier [les prélèvements] ayant été effectués pour les besoins courants de la partie plaignante" (jugement entrepris, ch. 4.2.1. p. 27) . Cela étant, "il s'agi]ssai]t (…) de déterminer équitablement et le plus exactement le montant du dommage à ce titre" ( ibidem ). Les premiers juges ont ainsi évalué le montant des charges mensuelles de la partie plaignante et pris comme base les retraits effectués chaque mois à ce titre en 2008, ce qui a conduit le Tribunal à retenir un montant mensualisé de CHF 5'000.-. Ce chiffre a ensuite été multiplié par le nombre de mois jugé pertinent, soit 55 mois entre janvier 2010 et juillet 2014, pour aboutir à des dépenses personnelles de la partie plaignante arrêtées à CHF 275'000.-. Le montant des prélèvements recensés durant la période de janvier 2009 à juillet 2014 a été chiffré à CHF 481'475.- dont à déduire les dépenses mensualisées, d'où l'évaluation des retraits effectués sous la contrainte de D.______ à hauteur de CHF 200'000.-. À compter de ce chiffre, "le dommage matériel éprouvé par la partie plaignante a été fixé à CHF 650'000.- (CHF 450'000.- + [CHF] 15'000.- + [CHF] 200'000.-) (jugement entrepris, ch. 4.2.1 p. 28). C. a. A.______ a fait savoir à la CPAR qu'il n'entendait pas former de demande de non-entrée en matière sur l'appel joint du Ministère public. b. Selon un rapport de police du 11 février 2016 dressé dans le cadre de l'enquête en cours destinée à identifier d'autres intervenants, singulièrement D.______, B.______ n'a pas désigné sur photographie l'individu qui pouvait lui correspondre. c. Par ordonnance OARP/106/2016 du 9 mai 2016, la CPAR cite les parties aux débats d'appel en invitant A.______ à déposer des conclusions chiffrées en indemnisation en application de l'art. 429 CPP. Les réquisitions de preuve qu'il présente sont écartées pour des motifs figurant dans l'ordonnance précitée. d. Le mandat de comparution à destination de A.______, daté du 11 mai 2016, est distribué le lendemain, quoique la CPAR ne l'ait pas reçu en retour. Le conseil du prévenu assure toutefois que l'information est passée et que A.______ sera présent à l'audience du 30 juin 2016. e.a Les débats d'appel s'ouvrent sans la présence de A.______. Son conseil dit vouloir le représenter, A.______ étant retenu en Afrique et de surcroît malade, sans toutefois que M e Romain JORDAN soit à même de présenter un certificat médical qu'il avait pourtant sollicité auprès de son mandant. Les parties sont invitées à s'exprimer sur les conséquences de l'absence aux débats d'appel de A.______ :

- M e Romain JORDAN comprendrait que l'audience soit reportée de quelques jours pour s'assurer de la présence de son mandant, bien qu'il soit toujours prêt à le représenter en application de l'art. 407 al. 1 let. a CPP,

- le Ministère public regrette l'absence de A.______ auquel il comptait poser des questions. Le défaut de A.______ équivalait à un retrait de l'appel, nonobstant l'accord de représentation exprimé par M e Romain JORDAN. Ce nonobstant, le grand âge de la partie plaignante commandait d'aller de l'avant pour éviter le risque de voir la cause s'enliser de défaut en défaut,

- le conseil de B.______ abonde dans le sens du Ministère public. S'il était vrai que le défenseur d'office pouvait représenter A.______, il n'en restait pas moins qu'il était là pour l'assister, de sorte que sa présence était nécessaire. Après délibération, la CPAR constate que la cause est prête à être jugée, le dossier d'instruction étant complet. La présence du prévenu n'est donc pas nécessaire, M e Romain JORDAN pouvant valablement le représenter, comme il s'est déclaré prêt à le faire. e.b Tant M e Romain JORDAN que M e Saskia DITISHEIM déposent leur état de frais pour la procédure d'appel, les deux exerçant un mandat de l'assistance juridique.

- M e Romain JORDAN chiffre à 7h50 son activité, auxquels il convenait d'ajouter la durée de l'audience d'appel par 2h20, soit un total de 10h10. Son activité se décompose, sans la durée des débats d'appel, en 6h10 pour le chef d'étude (rédaction de la déclaration d'appel [30'], examen du dossier y compris sur le plan juridique [120'] et préparation de l'audience d'appel [220']) et 1h40 pour l'avocat-stagiaire (30' pour une conférence téléphonique avec A.______, 10' pour l'examen du dossier et une heure consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel et du recours sur indemnisation du défenseur AJ). Il convenait d'ajouter le forfait par 20%. Même s'il y avait lieu de rémunérer à la hausse l'activité du collaborateur et de l'avocat-stagiaire, M e Romain JORDAN s'en tenait dans son état de frais aux tarifs AJ. Le total dû, avec le forfait à 20%, se chiffrait à CHF 2'257.20, y compris la TVA.

- M e Saskia DITISHEIM fait valoir une activité de 3h15 à laquelle il convenait d'ajouter le forfait "courrier/téléphones" à hauteur de 20%. e.c M e Romain JORDAN persiste dans les termes de sa déclaration d'appel, y compris les réquisitions de preuve. Il prend acte que la CPAR les rejette au bénéfice d'une brève explication orale qui renvoie aux considérants exhaustifs de l' OARP/106/2016 du 9 mai 2016 (cf. infra ch. 1.2.2). Le grief principal de A.______ porte sur la violation du principe in dubio pro reo , s'agissant de la mise à l'écart de l'abus de confiance et de son rôle de coauteur. En bref :

- aucun élément ne permettait d'établir que A.______ savait ce que contenaient les enveloppes, notamment en termes de quotité,

- l'intervention hâtive de la police avait eu pour effet d'annihiler toute possibilité de savoir comment D.______ et A.______ interagissaient entre eux, sans compter que celui-là n'avait pas été arrêté et que le dossier était par conséquent incomplet,

- les retraits bancaires posaient problème dans la mesure où le dossier était vide de tout élément de preuve sur l'aspect fiscal et l'achat des lingots. Or, le fardeau de la preuve incombait au Ministère public,

- les déclarations de B.______ imposaient de les tenir pour peu fiables, ce d'autant que le dossier ne révélait pas le motif pour lequel elle avait procédé aux remises d'argent. Cela étant, il était juste de considérer que les propos tenus par A.______ ne se caractérisaient pas non plus par une fiabilité sans faille. Subsidiairement, si A.______ devait être tenu pour coupable, le doute découlant de l'absence de toute déclaration de la part de D.______ et du défaut d'éléments propres à connaître la destination de l'argent confié devait conduire la CPAR à opter pour un rôle circonscrit à celui d'un complice. Le verdict quant au dommage devait être annulé, au motif que cela ne résultait pas des éléments de preuve, étant rappelé que l'aspect civil du dossier était régi par la maxime des débats. Eu égard à son rôle de complice et à l'absence de toute violence dans les actes reprochés, une peine supérieure au seuil permettant l'octroi d'un sursis complet ne respectait pas les critères posés par l'art. 47 CP. e.d Le Ministère public dit se satisfaire du jugement entrepris, sinon sur la peine. Plusieurs éléments militaient en faveur de la culpabilité de A.______, telles la vulnérabilité de B.______, fraichement arrivée à Genève et rendue fragile par son récent veuvage, l'emprise de A.______ sur sa victime, les remises d'enveloppes attestées par des retraits bancaires (comme cela avait été le cas le 19 juillet 2014), les circonstances de l'interpellation, etc. Les explications de A.______ étaient variables et fantaisistes, sans que son alibi professionnel à ______ ne représentât un obstacle à son activité délictueuse. Les premiers juges n'avaient pas suffisamment tenu compte, dans la fixation de la peine, de la longue durée de la période pénale, du pillage des ressources de la victime et de l'absence totale d'empathie manifestée par le prévenu. e.e Le conseil de B.______ souligne le discours clair et constant de sa mandante dont la vulnérabilité était évidente. Elle n'avait pas varié dans ses déclarations sur des points essentiels, tels la rencontre initiale quelques mois après le décès de son mari, le pouvoir de guérison de D.______, le fait de lui avoir confié toutes ses économies et ses déplacements de l'autre côté de la frontière pour la remise d'enveloppes garnies de valeurs. La crédibilité de A.______ était au contraire proche du néant. Il avait exercé très longuement son activité délictueuse, faisant preuve, de concert avec D.______, d'un harcèlement particulièrement vif aux fins de soutirer de l'argent à leur victime. Son rôle était celui du coauteur, même s'il n'était apparu qu'en cours d'exécution de l'escroquerie. Sa culpabilité ne faisait aucun doute, un peu comme s'il exerçait la fonction de "mule" dans un trafic de stupéfiants. Les dommages subis par B.______ correspondaient à ceux définis dans les conclusions civiles déposées, sans qu'il n'y ait de motif de les écarter au profit d'une action civile indépendante. D. A.______ est né le _______ à Kindia en Guinée. Il est célibataire et sans enfant. Il est allé à l'école jusqu'à ses 12 ans et a ensuite aidé son père dans son épicerie, avant de travailler quelques années à son compte, sans être au bénéfice d'une formation professionnelle. Il a appris le français en Guinée et en France, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Les problèmes politiques s'intensifiant dans son pays d'origine, il a cherché asile en France (2008) puis en Suisse (2009), essuyant à chaque fois des refus. A.______ est retourné en France, à Grenoble, à la fin 2009 et a obtenu une carte de séjour provisoire l'année suivante. A.______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 A.______ réitère aux débats d'appel ses réquisitions de preuve tendant à ce que : - le nom de l'amie ayant accompagné B.______ au parc de la Roseraie soit versé à la procédure et qu'il soit procédé à son audition contradictoire, - J.______ soit entendu et qu'il s'exprime au sujet de sa note du 7 octobre 2011 relatant ses entretiens avec B.______. 1.2.2 La CPAR rejette les réquisitions de preuve de A.______ en s'appuyant sur les motifs développés dans l' OARP/106/2016 du 9 mai 2016 dont elle reprend les termes et la motivation : "B.______ a mentionné la présence d'une tierce personne à ses côtés lors "d'une rencontre avec "Monsieur D.______" (P-V du Tribunal correctionnel p. 9). Le "témoin n'en avait pas parlé auparavant, ainsi qu'en attestent sa déclaration à la "police valant plainte pénale (pces A 7 à 11) et le procès-verbal de confrontation "du 27 octobre 2014 (pces C 385 à 389). Il apparait clairement que la mention d'un "amie aux côtés de B.______ n'a pas le poids que veut lui donner l'appelant, "ne serait-ce qu'en raison du fait que cette mention ne semble concerner qu'un seul "contact parmi beaucoup d'autres ("Je l'ai même rencontré une fois alors que "j'étais avec une copine"), sans préjudice de ce qu'il n'est même pas établi que la "rencontre en cause a abouti à une remise d'argent. Il y a eu beaucoup de "rencontres au parc ______ sans que ce tiers ne soit présent. Dans ces "circonstances, son témoignage n'est pas susceptible d'apporter des éléments "probants à la présente cause, de sorte que cette réquisition de preuve ne sera pas admise." "L'authenticité de la note établie par l'employé de banque n'est pas mise en doute, "de sorte qu'il y aura lieu d'en apprécier le contenu en temps utile. Que le témoin "s'exprime sur ses contacts avec B.______ et le sentiment qui a été le sien "n'est pas susceptible d'apporter un éclairage probant, étant précisé que le témoin "n'a pas prétendu avoir rencontré A.______. Il est au surplus douteux que "l'employé de la banque ait un souvenir des circonstances de rédaction de ladite "note, près de cinq ans après, sans compter qu'il ne pourrait être appelé qu'à faire "connaître ses impressions, ce qui ne correspond pas au rôle d'un témoin. Par une "appréciation anticipée des preuves, il sera en conséquence renoncé à l'audition "d'J.______ pour les motifs précités." 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). La maxime in dubio pro reo signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence à l'encontre d'une sanction pénale, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est, en particulier, arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables ; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. : ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219 ; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).

3. 3.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Lorsque l'auteur a trompé astucieusement le lésé pour le déterminer à lui confier la valeur patrimoniale qu'il a ensuite détournée, son comportement est non seulement constitutif d'abus de confiance, mais également d'escroquerie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2). La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions. En tous les cas, la condamnation pour abus de confiance sera retenue lorsque les valeurs patrimoniales auront été confiées à la suite d'une tromperie, mais que, notamment pour des raisons de procédure (par exemple en raison du principe de l'immutabilité), la qualification d'escroquerie est exclue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1 ; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1 et 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2 ; cf. ATF 117 IV 429 consid. 2 p. 433). 3.2 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l'aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste ainsi à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu'elle soit astucieuse. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse ( cf . ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 3.3.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.3.2 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). 3.4 Les indices en faveur d'une implication de l'appelant principal dans les manœuvres initialement opérées par D.______ sont nombreux. On ne voit en effet pas comment il aurait pu se présenter face à l'intimée s'il n'obéissait pas aux instructions fournies par D.______ sur la base des contacts téléphoniques entretenus par ce dernier avec la victime. Les diverses explications embarrassées et dépourvues de toute crédibilité censées expliquer la présence de l'appelant principal à la rencontre du 24 juillet 2014 en sont la démonstration la plus éclatante. D'ailleurs, l'intimée a bien précisé les liens perçus entre les deux hommes, en désignant l'appelant principal comme l'un des amis de D.______, voire son cousin, et en le reconnaissant sur photographie, avant que ses souvenirs ne s'estompent. Les liens avec D.______ découlent aussi de l'existence de trois numéros de contact communs aux deux hommes, ce qui ne saurait relever du hasard. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que D.______ n'est pas un inconnu pour l'appelant principal, ce qui conduit à mettre à néant sa thèse consistant à nier le connaître, voire même à le reconnaître sur photographie où il apparaît à ses côtés selon les propos fiables de la victime. Cela étant, au-delà des nécessaires liens entre l'appelant principal et D.______, le dossier est vide de toute intervention ou action concrète du prévenu dans la première phase des contacts entre D.______ et l'intimée. Aucune liaison téléphonique n'a pu être mise en évidence entre D.______ et l'appelant principal. Certes, il est possible, voire probable, que des contacts aient eu lieu au bénéfice de raccordements téléphoniques inconnus de l'accusation mais la culpabilité de l'appelant principal ne saurait se baser sur de simples conjectures. L'intimée a été constante à affirmer qu'elle n'avait jamais rencontré l'appelant principal aux côtés de D.______, sinon pour le présenter à ______. Certes, elle a hésité quant à la date de leur premier contact mais était toutefois certaine de ne pas l'avoir rencontré lors des premières entrevues avec D.______. Chacun des téléphones reçus émanait de la même personne qu'elle a reconnue comme correspondant à D.______. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel retenant la culpabilité de l'appelant pour l'ensemble des faits de la période pénale ne saurait être suivi. Il n'est pas possible au vu du dossier d'affirmer qu'un faisceau d'indices suffisant permet "de déduire l'implication du prévenu dans le schéma frauduleux mis en place", même si les liens tissés avec D.______, tels qu'ils apparaissent dans le rôle actif tenu par l'appelant principal dans la réception des enveloppes, laissent à penser à un projet commun. Il y a cependant un doute suffisant et irréductible sur la participation concrète de l'appelant aux actes frauduleux accomplis par D.______ en personne, dans ce qu'il faut appeler la première phase de l'escroquerie. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire d'examiner la réalisation ou non d'une tromperie astucieuse pour cette période pénale, même si plusieurs indices convergent dans le sens de l'exploitation de la crédulité d'une victime fragilisée par les circonstances de la vie qui a vu en D.______ un bienfaiteur susceptible de la soulager de ses maux. En revanche, le doute résultant de l'absence d'éléments concrets incriminant l'appelant principal dans la première phase de l'opération menée contre l'intimée n'a plus cours à partir de son entrée en scène effective. Vaine est sa tentative de nier les contacts avec l'intimée durant quatre pleines années, tant sa reconnaissance par sa victime ne souffre d'aucun doute ou hésitation, ce qu'elle a encore affirmé avec force devant les premiers juges. La réalité de la rencontre du 24 juillet 2014, assurément non virtuelle ou hypothétique, vient s'il le fallait conforter l'existence de contacts préalables. L'appelant principal l'a d'ailleurs bien compris quand il a essayé, dans une tentative désespérée d'occulter la réalité, de nier avoir lui-même pris l'initiative de saluer l'intimée qu'il avait aperçue à l'endroit habituel des rendez-vous. Son exclamation spontanée telle que rapportée par la police constitue un aveu implicite. Le lien avec D.______ est ici évident, tant il y a corrélation entre le harcèlement téléphonique subi par l'intimée et la remise d'enveloppes subséquente, le lendemain ou les jours suivants. Preuves en sont les 27 appels téléphoniques enregistrés les 18 et 19 juillet 2014 et le dernier contact entre D.______ et l'intimée intervenu le jour de l'interpellation de l'appelant principal. Celui-ci connaissait parfaitement le contenu desdites enveloppes, car, sinon, comment comprendre qu'il ne les ait jamais ouvertes en présence de la victime. Celle-ci ira d'ailleurs jusqu'à dire que l'appelant lui demandait si l'enveloppe contenait la somme exigée par D.______. On ne saurait mieux dire, même si l'intimée a pris soin de douter que l'appelant principal ait pu toujours connaître le montant remis au franc près. Il est donc acquis que l'appelant principal a été le récipiendaire des valeurs soustraites à l'intimée dans les circonstances décrites. Une telle conclusion revient à écarter comme non déterminant l'alibi qu'il présente sur le plan professionnel. Il y a lieu tout d'abord de relever que l'absence de missions temporaires suivies entre 2010 et 2013 ne constitue pas un obstacle dirimant à la présence de l'appelant principal du côté français de la frontière durant cette période. En 2014, la situation est différente. À y regarder cependant de plus près, on observe que les missions exécutées à ______ étaient discontinues, laissant la place à des déplacements à Genève en une journée. C'est ainsi que l'appelant principal a pu physiquement être au rendez-vous avec l'intimée à la mi-janvier, au début du mois de février et au milieu du même mois, les 8 ou 9 mars, le 27 mars, à la mi-avril, au début et au milieu du mois de mai, vers les 10 et 20 juin, à la fin du mois de juin, ainsi qu'au début et à la mi-juillet. Telles sont les nombreuses possibilités d'une présence dans la région genevoise compatible avec les missions exécutées par l'appelant principal, la fréquence correspondant au récit de l'intimée qui mentionne des rendez-vous "pratiquement toutes les semaines" . De facto, l'employé intérimaire qu'était l'appelant principal était à ______ le 19 juillet 2014 et, a fortiori, le 24 juillet suivant. Or, à cette date, il était censé selon le certificat de travail travailler à ______ ("du 21 juillet au 8 août"). À l'instar de ce qui précède, l'appelant principal aurait dû sortir du territoire guinéen le 4 février 2014 à teneur des inscriptions figurant sur son passeport, ce qui est difficilement compatible avec une mission qui aurait commencé en Bretagne la veille ("du 3 au 13 février 2014"). C'est dire que, au-delà des possibilités concrètes de déplacement dans la région genevoise entre deux missions temporaires, il convient de ne pas accorder trop de crédit au certificat produit. Il y a lieu en tout état de ne pas lui accorder une force probante qui effacerait d'un trait de plume les éléments à charge découlant du dossier. Pour la seconde phase caractérisée par la remise d'enveloppes garnies, il y a clairement tromperie astucieuse. C'est le lieu de rappeler que l'intimée était très fâchée de s'être laissée berner par D.______ et qu'elle a commencé, dans les jours qui ont suivi la remise de ses avoirs aux fins de placement, à résister aux propositions de D.______. Celui-ci a alors mis en place le stratagème consistant à devoir payer pour obtenir voire faciliter la restitution des fonds, invoquant tour à tour des besoins financiers à satisfaire auprès de policiers et/ou de douaniers, ce dont a indirectement attesté le banquier J.______. Bien plus, pour accroître la crédibilité de ses dires, D.______ n'a pas hésité à faire intervenir un tiers se faisant passer pour un douanier français dont les propos ne servaient qu'à accréditer la thèse soutenue à l'égard de l'intimée. L'astuce peut aussi découler du degré d'organisation des acteurs, avec un préposé aux contacts téléphoniques, dans le prolongement des premières rencontres avec l'intimée destinées à susciter sa confiance, voire à annihiler toute velléité de méfiance, et un acteur sur le terrain, la dissociation du rôle des intervenants venant asseoir la crédibilité des explications avancées pour que l'intimée continue à verser de l'argent à fonds perdu. Dans cette mesure, la relative crédulité de l'intimée ne pèse pas lourd, la victime cherchant à récupérer ce qu'elle avait pu, imprudemment peut-être, perdre antérieurement, sans compter sa volonté de tout entreprendre pour faire cesser des douleurs persistantes qu'elle imputait à la force malfaisante de D.______. Le rôle tenu par l'appelant principal va bien au-delà de la caractéristique du complice, même si D.______ tenait, de par ses contacts directs avec la victime, un rôle de premier plan. Certes, rien n'a filtré de la répartition des valeurs entre eux, mais il ne fait aucun doute que l'appelant principal ne s'est pas contenté de jouer le simple "facteur", ce d'autant qu'il avait déjà tenu un rôle similaire à Yverdon et qu'il connaissait la vulnérabilité de celui qui est en première ligne. Sa présence physique aux rendez-vous imposés par D.______ en a fait un acteur incontournable sans lequel les opérations n'auraient pas pu être menées à terme, étant rappelé que D.______ était devenu persona non grata auprès de l'intimée. L'appelant principal n'avait à l'évidence pas un rôle subalterne. Il représentait au contraire un maillon indispensable dans la chaîne des acteurs de l'escroquerie, de concert avec D.______ qui lui préparait le terrain. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant principal sera confirmée ainsi que sa participation à l'escroquerie. La culpabilité doit toutefois être circonscrite à la période pénale débutant par la remise des enveloppes à ______, de sorte que le verdict du Tribunal correctionnel sera confirmé avec substitution des motifs.

4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. (…) (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). Si une part importante de l'accusation est abandonnée en seconde instance cantonale, le juge ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa motivation (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose comme la conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée. Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères retenus dans la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_250/2009 du 8 juin 2009 consid. 1.1.2 et 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1). 4.2 La peine à laquelle l'appelant principal a été condamné en première instance apparait clémente, s'agissant pour les premiers juges d'apprécier la faute de l'auteur d'une escroquerie portant sur près d'un million de francs, de surcroît dans des circonstances qui font apparaître l'acte encore plus méprisable puisque porté sur une victime âgée et vulnérable. La faute de l'appelant principal est incontestablement lourde, de la manière soulignée dans son appel joint par le Ministère public. La gravité de la faute commise ne se reflète guère dans la quotité de la peine ferme, limitée à 10 mois, durée qui correspond peu ou prou à la détention avant jugement. La période pénale, qu'elle ait débuté en 2008 ou en 2010 n'y changeant pas grand-chose, est longue de plusieurs années, sans que l'appelant principal n'ait à aucun moment pris conscience de la gravité des actes auxquels il prêtait son concours. Les circonstances de son interpellation conduisent la CPAR à considérer que l'appelant principal aurait continué à exercer ses actes délictueux s'il n'avait pas été arrêté en flagrant délit. Sa collaboration à la procédure a été désastreuse. L'appelant principal n'a eu de cesse de nier l'évidence, qu'il s'agisse de ses liens avec son acolyte ou de ses rencontres quasi hebdomadaires avec l'intimée. Son discours a eu pour conséquence de faire passer sa victime pour une affabulatrice, alors même que les nombreux éléments techniques dont elle s'est prévalue ont trouvé confirmation dans les investigations entreprises par la police et le Ministère public. L'appelant principal n'a démontré aucune empathie pour sa victime, alors même qu'elle a été délestée de plusieurs centaines de milliers de francs et qu'elle doit désormais vivre sans un matelas de sécurité financière. Bien plus, l'appelant principal s'est réfugié depuis sa libération dans le mutisme, se faisant passer pour malade de peur d'affronter ses juges en appel. Le seul élément positif, lié à l'absence d'antécédents, ne saurait à lui seul modifier l'appréciation qui précède, ce d'autant que son poids est en principe neutre, le comportement général de l'appelant principal ne justifiant pas une approche différente. Au vu de ce qui précède, il aurait été justifié d'augmenter la peine dans une juste proportion si l'appelant principal n'avait pas bénéficié d'une culpabilité réduite. Il se justifie ainsi de ne pas modifier la quotité de la peine prononcée, laquelle sera confirmée par substitution de motifs. Il convient ainsi de rejeter tant l'appel principal que l'appel joint sur ce point. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées). 5.2 La confirmation du verdict de culpabilité conduit la CPAR à écarter les prétentions d'indemnisation de l'appelant principal pour la détention subie, le fût-elle sous le couvert des faits pour lesquels le classement a été ordonné (ch. B. I.1). Déterminer si la détention subie l'a été au titre des faits décrits sous ch. B. I.1 ou B. I.2 est une démarche vaine, même si une lecture attentive du dossier permet de conclure à des actes d'instruction prépondérants liés à la plainte C.______. Il n'est au demeurant pas établi que l'appelant principal aurait subi une détention avant jugement réduite si seuls les faits faisant l'objet du présent appel lui avaient été reprochés. Les jours de la détention subie avant jugement par l'appelant principal venant en déduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre en appel, ses conclusions en réparation, sous forme d'indemnisation pécuniaire, seront en conséquence rejetées.

6. 6.1 L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1 ère phrase CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1 et les références citées). 6.2 Aux termes de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 93 II 453 ). 6.3 Il est acquis que la partie plaignante est en droit de prétendre à une indemnité découlant de l'infraction subie. Elle l'a fait valoir, sans apparemment fournir à l'autorité de jugement les justificatifs y relatifs autres que les pièces bancaires figurant à la procédure. En l'espèce, la portée réduite de la culpabilité de l'appelant principal (cf. supra, ch. 3.4) conduit la CPAR à ne pas retenir comme dommage imputable celui lié à la première phase de l'escroquerie, caractérisée par la remise à D.______ d'un sac contenant CHF 455'000.- et deux lingots d'or. L'appelant principal, libéré de la culpabilité portant sur lesdits faits, n'a pas à être condamné à indemniser la partie plaignante pour le préjudice subi à ce titre. C'est là un premier motif de la réforme du jugement entrepris. Il en est un autre qui porte sur le calcul du dommage pour la période pénale visée. Comme l'a reconnu le Tribunal correctionnel, l'exercice auquel il s'est prêté était ardu. Il s'est lancé dans des calculs compliqués dans l'idée de purger sa saisine. Mais de facto, trop d'impondérables peuvent survenir sur une période aussi longue, qui constituent autant de facteurs susceptibles de fausser les données moyennes recueillies. Il suffit de penser à des dépenses extraordinaires comme celles consécutives au décès du mari de la partie plaignante en 2008, au déménagement à Genève, à l'installation dans un nouvel appartement, au renouvellement possible d'un appareil ménager tombé en panne, à des frais ponctuels (frais de dentiste par exemple), etc. A contrario, il se peut aussi que les dépenses mensualisées aient été surévaluées, comme cela pourrait être le cas dans l'hypothèse où la partie plaignante aurait été peu encline à échafauder des projets ou engager des dépenses dans une période de deuil. L'un dans l'autre, il est évident que les dépenses mensualisées et fixées à CHF 5'000.- ne représentent pas une base de calcul probante pas plus d'ailleurs, pour les motifs précités, que la finalité des prélèvements bancaires opérés dans la période retenue. Les prélèvements opérés le 18 juillet 2014 auprès de son compte de la H.______ sont à cet égard emblématiques. On sait, pièces bancaires à l'appui, que la partie plaignante a opéré trois retraits en cinq minutes, de respectivement CHF 1'000.-, CHF 500.- et CHF 200.-. Elle a affirmé avoir remis le lendemain à l'appelant principal une enveloppe contenant CHF 1'000.-. Est-on en droit de déduire de ce qui précède le sort réservé au solde de CHF 700.- ? La partie plaignante les a-t-elle dépensés pour elle-même ou un tiers qui n'est pas l'appelant principal ? A-t-elle au contraire thésaurisé cet argent ? Cet exemple démontre que l'opération mathématique consistant à additionner les prélèvements bancaires manque de fiabilité puisque, pour un seul prélèvement certain, le sort de l'argent ne peut déjà pas être déterminé avec précision. Il s'ensuit que le résultat auquel aboutit le Tribunal correctionnel ne saurait représenter une base suffisamment solide pour justifier une condamnation de l'appelant principal à indemniser la partie plaignante à la hauteur fixée. La contestation de l'appelant principal est en conséquence justifiée et le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Au vu de ce qui précède, la partie plaignante sera invitée à agir par la voie civile si elle s'y estime fondée, en application de l'art. 126 al. 3 CPP. 7. 7.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 7.2 Le verdict de culpabilité de l'appelant principal est certes confirmé dans son principe, mais avec une portée temporellement réduite. L'appelant principal succombe en sus sur sa conclusion principale relative à la peine mais obtient gain de cause sur la réparation du dommage matériel. Il convient en conséquence de ne mettre que les 2/3 des frais de première instance à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État de Genève. La même répartition s'imposerait pour les frais de la procédure d'appel si le Ministère public n'avait pas fait appel joint et succombé. Au vu de ce qui précède, seule la moitié des frais de la procédure d'appel sera mise à la charge de l'appelant principal, le solde étant laissé à celle de l'État.

8. 8.1 À teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Au sens de cette disposition, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris , à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris , c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP, PJA 2007 p. 1379). À teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon l'art. 268 al. 1 CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a). L'art. 442 al. 4 CPP stipule que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec (…) des valeurs séquestrées. 8.2 En l'espèce, les sommes de CHF 22.- et EUR 20.86 ont valablement été saisies par la police le 24 juillet 2014 lors de l'interpellation de l'appelant principal. Les premiers juges ont admiscomme vraisemblable que ces valeurs, ainsi que la montre séquestrée, ne provenaient pas d'une infraction, point de vue apparemment partagé par le Ministère public qui ne l'a pas contesté dans son appel joint. La CPAR partage cette analyse, étant précisé que la dernière remise d'enveloppes remontait à près d'une semaine et que seuls des francs suisses y figuraient. Le montant en euros, au-delà de sa modestie, pouvait provenir de l'activité salariée et documentée de l'appelant principal en France. La provenance de la montre n'a fait l'objet d'aucun acte d'instruction. L'hypothèse d'une fausse montre qui autoriserait sa destruction n'a pas été confirmée, probablement faute de recherches effectuées pour valider ou infirmer cette possibilité. Les séquestres prononcés par le Ministère public n'ont pas fait l'objet d'un recours. Rétrospectivement, les motifs qui ont présidé à cette décision doivent être tenus pour justifiés car le défaut de l'appelant principal aux débats d'appel laisse mal augurer de sa volonté de faire face à son obligation de s'acquitter des frais de la procédure. Si la confiscation des valeurs et de la montre n'est pas envisageable, il n'en reste pas moins que ces biens peuvent être compensés avec la créance de l'État de la manière décidée par les premiers juges. Dans ces circonstances et compte tenu du principe de la condamnation de l'appelant principal aux frais, les mesures ordonnées ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmées. 9. 9.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Ce tarif sera appliqué à la présente cause, les remarques critiques du défenseur d'office n'ayant pas d'autre portée que potestative. Il en a implicitement admis la validité en calculant son état de frais selon les tarifs AJ en vigueur à Genève. 9.3 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer (…) la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas davantage à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 9.3.1 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 9.3.2 La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ), ne sont pas indemnisés, en plus du fait que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée selon les exigences du CPP. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.4 En l'occurrence, sur la base des principes précités, l'indemnité due à M e Romain JORDAN sera amputée du temps lié la rédaction de la déclaration d'appel (30'), qui n'a pas besoin d'être motivée et qui fait partie du forfait, et d'une heure pour l'activité consacrée à l'examen juridique du dossier eu égard à sa connaissance du dossier préalable à la procédure d'appel, sa nomination d'office datant de 2014. En revanche, l'activité déployée pour la préparation aux débats d'appel doit être tenue pour adaptée à la difficulté de la cause. Le temps des débats d'appel (2h20) sera ajouté au décompte. Le décompte relatif à l'activité de l'avocat-stagiaire est adéquat, la contestation de l'indemnisation s'inscrivant dans une procédure écrite. Seules les 10 minutes consacrées à l'examen du jugement du Tribunal correctionnel seront écartées. L'indemnité due àM e Romain JORDAN sera ainsi arrêtée à CHF 1'740.40, correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'400.-], d'une heure d'activité de l'avocat stagiaire [CHF 65.-/heure], plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité en première instance [CHF 146.50] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 128.90]. 9.5 Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de B.______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité correspondant à 5h35 d'activité, qui comprennent la durée de l'audience d'appel, au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'116.65], plus la majoration forfaitaire de 10% eu égard à l'activité déjà déployée en première instance [CHF 111.65] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 98.25] sera-t-elle allouée, ce qui correspond à CHF 1'326.55.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A.______ contre le jugement JTCO/108/2015 rendu le 6 juillet 2015 par le tribunal correctionnel dans la procédure P/7789/2015. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A.______ à payer CHF 665'000.- à B.______ à titre de réparation de dommage matériel et les frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Renvoie B.______ à agir le cas échéant par la voie civile. Condamne A.______ aux deux tiers frais de la procédure de première instance, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A.______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'740.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Romain JORDAN, défenseur d'office de A.______. Arrête à CHF 1'326.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Saskia DITISHEIM, conseil juridique gratuit de B.______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 9), au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7789/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/395/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A.______ aux deux tiers des frais de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 10'861.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'425.00 Condamne A.______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.