INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.140; CP.63; CP.56; CP.60
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s, 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.1.2 Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement, par ruse ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300; 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à-dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211 s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, n. 10 et 11 ad art. 140 CP). 2.2.1 En l'espèce, l’appelante ne querelle pas le jugement entrepris en tant qu’il l’a reconnue coupable de brigandage au préjudice de C______. Conforme aux éléments du dossier et consacrant une application correcte du droit, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point. 2.2.2 L’appelante conteste en revanche avoir tiré sur la sacoche que A______ portait en bandoulière, avoir fait tomber celle-ci au sol et s’être emparée des espèces (CHF 400.-) qui s’étaient répandues au sol. Ses dénégations, bien que constantes, n’emportent pas la conviction. Il ressort des déclarations, sur ce point concordantes, de A______, de X______ et de D______ que ces trois personnes se sont rencontrées le 19 décembre 2012 à la gare de Cornavin. Elles ont ensuite emprunté les transports publics pour se rendre à Plainpalais. Sur place, A______ a acheté une boulette de cocaïne qu’elle n’a pas voulu partager avec les deux autres et auxquels elle a remis, ou voulu remettre, en guise de récompense, de l’héroïne. A______ et D______ ont tous deux indiqué que X______, qui fâchée de ne pas pouvoir consommer la cocaïne achetée par A______, s’est emportée et a tiré sur le sac que cette dernière portait en bandoulière. Elle n’a pas réussi à l’arracher mais le sac s’est déchiré et son contenu est tombé par terre. Même si les déclarations de la partie plaignante et du témoin ne sont pas en tous points identiques, elles concordent pour l’essentiel. L’appelante a d’ailleurs admis qu’elle n’avait pas apprécié que A______ lui offre de l’héroïne, qu’elle ne consommait plus, à la place de la cocaïne. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que A______ et D______ auraient menti par jalousie ou ourdi un complot pour porter préjudice à X______ et le seul fait qu’ils soient tous toxicomanes n’est pas non plus un motif pour considérer que leurs témoignages n’ont pas de valeur probante. On ne décèle pas non plus dans le témoignage de D______, qui a précisé que X______ s’en était par la suite voulue d’avoir agressé A______, la volonté de « charger » l’appelante, ce témoin ayant encore indiqué n’avoir pas vu X______ prendre de l’argent. A l’instar du brigandage commis au préjudice de C______, l’agression de A______ a aussi pour origine la dépendance à la cocaïne. Il sera encore observé que la réaction de X______ face au refus de A______ de partager la cocaïne qu’elle venait d’acheter est compatible avec les conclusions de l’expert psychiatre, qui a retenu que l’intéressée avait une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, avec une tolérance minime à la frustration ou à la contradiction. A______ a déclaré de manière constante que X______ s’était emparée de l’argent qui se trouvait à l’intérieur de la pochette déchirée, soit CHF 400.-, étant précisé qu’il est établi par le dossier que la partie plaignante avait reçu la veille un montant de CHF 780.- en espèces de la part des services tutélaires. Au vu de ces éléments, la Cour considère, à l’instar des premiers juges, que les faits dénoncés par A______ et confirmés par le témoin D______ sont établis à satisfaction de droit. Le fait que X______ eût été en possession de plusieurs centaines de francs le 18 décembre 2012, ce que la quittance, anonyme, qu’elle a produite devant la Chambre de céans n’établit pas, ne modifie pas cette conclusion, dès lors que l’agression de A______ trouve davantage son origine dans la frustration et la colère que dans la nécessité de se procurer de l’argent. En tirant sur le sac porté par A______ en bandoulière, en la faisant tomber puis en s’emparant des espèces qui se sont répandues sur la chaussée, l’appelante s’est rendue coupable de brigandage. Le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal correctionnel sera ainsi entièrement confirmé.
E. 3 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63a CP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.2.2 Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux articles 56 et suivants CP sont remplies, en particulier une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) ou un traitement ambulatoire (art. 63 CP), le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies, de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6 et 6B_769/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.3). 3.3.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Au terme de l'art. 57 al. 1 et 2 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1).
E. 3.3 . 2 Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 al. 1 CP suppose, outre l’existence d’un grave trouble mental au moment de l’infraction, qui doit encore exister au moment du jugement, que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2). Un traitement institutionnel peut aussi être ordonné si l’auteur est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, s’il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al 1 CP). Au moment de prononcer la mesure, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP).
E. 3.3.3 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable - crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) - est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit du traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans (al. 4). 3.4.1 En l'espèce, la faute de l'appelante est lourde. Elle n’a pas hésité à menacer avec un couteau une voisine âgée, qu’elle connaissait de longue date et qui l’avait aidée par le passé, et à l’enfermer dans les toilettes, afin de s’emparer de quelques objets et valeurs. A peine quelques mois plus tard et alors qu’elle se trouvait en liberté provisoire, elle s’en est prise à une toxicomane en tirant sur son sac et en la faisant tomber pour ensuite lui dérober CHF 400.-. Elle a agi par appât d’un gain facile à obtenir, dans le but égoïste d’assouvir sa dépendance à la cocaïne. Si elle a reconnu rapidement les faits commis au préjudice de C______, l’appelante a continué à nier avoir fait usage de violence à l’encontre de A______ et lui avoir dérobé de l’argent. Sa prise de conscience est donc imparfaite. Aucune circonstance atténuante n’est plaidée ni réalisée et, nonobstant la présence d’un grave trouble mental et d’une polytoxicomanie, la responsabilité de l’appelante est entière aux dires d’expert, ce qui n’est pas contesté. L’appelante, qui a été condamnée en 2003, en 2008 et en 2010, a des antécédents de violence pour avoir déjà été reconnue coupable de voies de fait et de lésions corporelles simples. La décision des premiers juges de condamner l’appelante à une peine privative de liberté de 24 mois consacre ainsi une application correcte des critères de l’art. 47 CP et sera par conséquent confirmée. 3.4.2 L’expert a retenu qu’en raison des troubles dont souffre l’appelante, il était probable qu’elle puisse commettre à nouveau des infractions de même nature que celles faisant l'objet de la présente procédure. Vu le risque de récidive retenu par l’expert et les antécédents de l’appelante, et en application de la jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu de retenir que le pronostic d’avenir est concrètement défavorable et que, par conséquent, les conditions fixées au prononcé d’un sursis, total ou partiel, ne sont pas remplies, de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée. La décision du Tribunal correctionnel sera également confirmée sur ce point.
E. 3.5 En ce qui concerne la mesure, l’expert a indiqué que le risque de récidive pouvait être partiellement maîtrisé par la mise en place d’un traitement spécialisé. Il a ajouté que ce traitement devait consister en un suivi des troubles psychiques et de ceux liés aux addictions et a conclu au prononcé d’un traitement institutionnel. Cela étant, en cas de placement dans un établissement en vue de soigner des addictions, le juge ne peut faire abstraction de la demande et de la motivation de l’auteur (cf. art. 60 al. 2 CP). Or, il est constant que l’appelante n’est aucunement motivée à suivre un programme dans un cadre institutionnel, ce qu’elle a confirmé devant la Chambre de céans, et n’a du reste entrepris aucune démarche concrète en vue de son admission dans un établissement spécialisé comme la FONDATION LES OLIVIERS. Il ressort d’ailleurs du rapport du SPI du 18 décembre 2012 que l’appelante conteste tout encadrement qui lui est imposé, refusant de se conformer aux quelques règles élémentaires de la vie communautaire, et adopte une attitude d’opposition tant à l’égard du personnel que des autres pensionnaires. Dans ces conditions, un traitement institutionnel en milieu ouvert n’est pas adapté et apparaît d’emblée voué à l’échec. Il s’impose par conséquent d’ordonner un suivi ambulatoire, que l’expert a aussi envisagé, sous la forme d’un suivi des addictions et psychiatrique, tant médicamenteux que psychothérapeutique, lequel devra comprendre des contrôles toxicologiques aléatoires en vue de vérifier l’abstinence aux stupéfiants. Compatible avec l’exécution de la peine selon les conclusions de l’expertise, ce traitement devra normalement être poursuivi après la sortie de l’appelante de prison aux conditions de l’art. 63 al. 4 CP, dès lors que sa durée, qui ne coïncide pas avec celle de la peine privative de liberté, obéit à d’autres critères. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 4 L’appelante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/93/2013 rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7753/2012. L’admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne que X______ soit soumise à un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 1 et 2 CP). Et statuant à nouveau : Ordonne en faveur de X______ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous forme d’un suivi des addictions et psychiatrique, tant médicamenteux que psychothérapeutique, lequel devra comprendre des contrôles toxicologiques aléatoires en vue de vérifier l’abstinence aux stupéfiants. Dit que ce traitement est compatible avec l’exécution de la peine privative de liberté. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7753/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/510/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 9'026.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) CHF 10'891.50 Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- ainsi qu'à la totalité des frais de 1 ère instance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.10.2013 P/7753/2012
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.140; CP.63; CP.56; CP.60
P/7753/2012 AARP/510/2013 du 10.10.2013 sur JTCO/93/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.140; CP.63; CP.56; CP.60 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7753/2012 AARP/ 510 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 octobre 2013 Entre X______ , comparant par M e Antoine ROMANETTI, avocat, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, appelante, contre le jugement JTCO/93/2013 rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal correctionnel, et A______ , comparant par M e Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 1 er juillet 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 20 juin 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 juillet 2013, par lequel le tribunal de première instance l’a reconnue coupable de brigandages (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 334 jours de détention avant jugement, ordonné en sa faveur un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 1 et 2 CP) et son maintien en détention de sûreté. b. Par acte du 26 juillet 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants: a.a Le 2 juin 2012, la gendarmerie, alertée par une voisine habitant le même immeuble, est intervenue au 1______, rue B______ à Genève dans l’appartement de C______, laquelle était enfermée dans ses propres toilettes. a.b Auditionnée par la police le même jour, C______, née en 1933, a expliqué qu'elle avait ouvert la porte de son appartement à X______, la fille de sa voisine de palier, laquelle avait pointé dans sa direction, de manière menaçante, un couteau, dont la lame mesurait environ 6 pouces, puis l’avait poussée en arrière. Nonobstant le fait qu’elle portait un foulard couvrant le bas de son visage ainsi que ses cheveux et avait du maquillage foncé, C______ avait tout de suite reconnu X______ et l'avait appelée par son prénom mais celle-ci avait fait semblant d’être quelqu’un d’autre. X______ lui avait réclamé de l’argent et elle lui avait remis les CHF 130.- qu'elle avait dans son portemonnaie. X______ avait fouillé son appartement et trouvé une boite contenant environ CHF 300.- en monnaie ainsi que £ 1'000.- dans un tiroir. Elle avait également pris des bijoux de moindre valeur, une perle véritable, une pièce en or et un passeport anglais. C______ avait tenté à plusieurs reprises de sortir de son appartement, mais X______ l’avait tenue en respect avec son couteau puis l’avait dirigée dans les toilettes et avait verrouillé la porte de l'extérieur. Lorsque X______ était partie, C______ avait alerté la voisine qui habitait l’appartement au-dessus du sien. C______, qui connaissait X______ depuis qu’elle avait cinq ans et qui lui demandait parfois de l’argent, n’a pas souhaité participer aux actes de procédure ni déposer des conclusions civiles. a.c.a X______ a été arrêtée le 3 juin 2012, alors qu’elle se trouvait chez sa mère. A la vue des gendarmes, elle s'est d'abord enfermée à clé dans sa chambre, pendant environ 10 minutes, avant d’accepter de suivre les policiers. Dans l'appartement, la police a découvert deux couteaux de cuisine, dont l'un d'une longueur totale d'environ 15 cm (6 pouces), des bijoux de couleur jaune, un lot de six passeports au nom de C______, dont deux passeports déchirés, un sac en carton contenant CHF 83.75 en petite monnaie, diverses clés et un foulard de couleur rouge. a.c.b Entendue le même jour par les gendarmes, X______ a clamé son innocence. C______, qui avait certainement dû entendre sa mère hurler dans l'allée qu'elle était toxicomane et lui avait parfois prêté de l’argent, l’accusait à tort. a.c.c Le lendemain, devant le Ministère public, X______ est revenue sur sa position et a en substance admis les faits. Elle était toxicomane et, le 2 juin, était désespérée car elle n'avait plus d'argent pour se procurer de la cocaïne. Elle avait bu quelques verres de vin rouge pour se donner du courage, avait mis un foulard sur ses cheveux ainsi qu'un bas foncé pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle s'était rendue chez C______ et, quand cette dernière lui avait ouvert la porte et l'avait reconnue, elle lui avait demandé de l'argent. C______ lui avait remis un billet de CHF 50.- et deux de CHF 10.-. Ces montants n’étant pas suffisants pour s’acheter une dose de cocaïne, elle s'était rendue dans la chambre à coucher de sa voisine et avait pris des livres sterling, qu'elle avait cachées par la suite derrière un miroir de son salon, ainsi que quelques bijoux fantaisie, des passeports et des clés. Elle n’avait pas pointé ou brandi le couteau, mais l’avait gardé dans la main devant elle. Elle avait enfermé C______ dans les toilettes car celle-ci avait essayé de s'échapper. Après avoir déposé le butin chez elle, elle avait voulu libérer C______, mais une personne se trouvait devant l'appartement, de sorte qu'elle ne pouvait plus y retourner. Elle avait quitté l'immeuble pour aller acheter de la drogue et était revenue 20 à 30 minutes plus tard. Un serrurier étant sur place, elle avait réalisé qu'elle était partie avec les clés. Elle regrettait ce qu'elle avait fait. Elle était en situation de manque et ne se rendait pas compte des risques qu'elle encourait. Une nouvelle perquisition du domicile de X______ a permis de retrouver les livres sterling, le déguisement utilisé et le couteau. a.d Lors d’une audience de confrontation, C______ a précisé que X______ avait un couteau à la main, qu'elle tenait par le manche appuyé contre sa poitrine lorsqu'elle était entrée dans l'appartement, mais n'avait fait aucun mouvement particulier avec celui-ci. X______ a présenté ses excuses à C______, tout en la remerciant de ce qu'elle avait fait pour elle par le passé. b.a X______, placée en détention provisoire le 4 juin 2012, a été détenue à Champ-Dollon jusqu'au 1 er novembre 2012, date à laquelle elle a été mise en liberté provisoire, à la condition qu’elle se soumette à un traitement. b.b Le 18 décembre 2012, le Service de probation et d’insertion (SPI) a établi un rapport, dont il ressortait que les mesures de substitution à la détention mises en place, qui consistaient dans un placement dans une structure combiné avec un suivi psychothérapeutique et addictologique, n’avaient pas pu être mises en œuvre, vu le comportement de l’intéressée. X______, qui avait été admise à la maison de Vénel le 1 er novembre 2012, n’avait pas respecté le cadre qui lui avait été imposé. Elle fermait à clé les portes d’accès au rez-de-chaussée et elle s’enfermait dans sa chambre, refusant d’ouvrir. Elle avait défoncé une porte, car elle ne trouvait pas ses clés. Elle dormait le jour et sortait la nuit et lorsque les éducateurs venaient la réveiller pour lui proposer des activités, elle criait et les insultait. Elle ne se présentait pas non plus aux rendez-vous fixés par son assistant social. Ses rapports avec les autres pensionnaires étaient mauvais. Elle se mettait systématiquement en conflit avec eux, les accusait de vol, de harcèlement et d’intrusion et elle se sentait persécutée. La situation était intenable. b.c Le 20 décembre 2012, le Ministère public a émis un mandat d’amener à l’encontre de X______ pour non-respect des mesures de substitution ordonnées lors de sa libération. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution et ordonné la réincarcération de l’intéressée. c.a Le 3 janvier 2013, A______ s’est présentée au poste de police de Cornavin et a déposé plainte contre X______ pour des événements qui s’étaient déroulés le 19 décembre 2012. Ce jour-là, elle avait rencontré cette dernière à la gare de Cornavin et avait discuté avec elle. Elle avait pris le tram en direction de Plainpalais avec X______. Une fois descendues du tram, cette dernière avait tenté de lui arracher le sac qu’elle portait en bandoulière, ce qui l'avait fait chuter. X______ avait continué à tirer sur ce sac jusqu'à ce que celui-ci se déchire et que son contenu se répande sur le sol. Elle s'était alors saisie de CHF 400.- et de trois à quatre doses d'héroïne. Elle lui avait aussi arraché le téléphone portable qu'elle portait autour du cou avant de quitter les lieux. Elle n'avait pas été blessée lors de cette agression et n’avait reçu aucun coup. X______ était accompagnée d’un jeune homme qui était souvent avec elle et qui avait un tatouage sur un œil, lequel n'avait pas participé à l'agression. Elle n'avait pas déposé plainte pénale immédiatement car elle avait dû être hospitalisée pour une durée de deux jours dès le 19 décembre 2012, hospitalisation qui n'était pas en lien avec l'agression, celle-ci ne lui ayant "laissé aucune trace". A sa sortie de l’hôpital, le 21 décembre 2012, elle s’était rendue au poste de police de Cornavin pour dénoncer ces faits. Un policier avait pris des notes qu’il lui avait fait signer, en lui disant que c’était tout ce qu’il restait à faire. Son curateur, qu’elle avait vu le 3 janvier 2013, lui avait demandé un double de la plainte, raison pour laquelle elle s’était rendue à la police. Sur présentation d’une photo, A______ a identifié D______ comme étant la personne qui accompagnait X______. A______ a remis aux gendarmes le sac en bandoulière qu’elle portait au moment des faits et partiellement déchiré. Celui-ci a été porté à l’inventaire. c.b.a D______ a été entendu par la police le 4 janvier 2013. Il était avec X______ le 19 décembre 2012 à la gare de Cornavin. A______ avait demandé à X______ si elle connaissait un vendeur de cocaïne. Tous les trois s’étaient alors déplacés en tram vers Plainpalais. A______ avait acheté une boulette de cocaïne au vendeur que X______ lui avait signalé et leur avait remis deux doses d’héroïne en guise de récompense. X______ n’était pas contente car elle voulait profiter de la cocaïne. Elle était furieuse, avait rattrapé A______, l’avait poussée au sol puis lui avait dérobé des doses d’héroïne qui étaient tombées par terre, avant de lui faire les poches. X______ avait tenté d’arracher la pochette que la victime portait en bandoulière, sans y parvenir. Elle avait ensuite arraché le téléphone portable que A______ portait autour de son cou. Il n’avait pas vu X______ s’emparer d’argent, mais avait appris par la suite de A______ qu’elle s’était fait voler CHF 400.-. Après ces événements, il avait quitté les lieux avec X______ et s’était rendu chez elle dans son logement près des HUG. Celle-ci avait consommé de l’héroïne et de la cocaïne et ne lui avait pas permis d’en profiter. c.b.b Devant le Ministère public, D______ a confirmé pour l’essentiel ses déclarations à la police. A______ avait acheté de la cocaïne qu’elle n’avait pas voulu partager avec eux, en leur offrant une dose d’héroïne chacun à la place. X______ avait tenté de faire les poches de A______ puis l’avait poussée et tenté de lui arracher le sac, qui n’avait pas cédé. Il l’avait vue s’emparer des sachets d'héroïne qui s’étaient répandus au sol, lui-même en ayant pris un. Il n’avait en revanche pas remarqué si elle avait pris de l’argent. Il avait suivi X______ jusqu’à son foyer et celle-ci avait été très mal pendant toute la soirée. Elle s’en voulait beaucoup de ce qu’elle avait fait à A______ et voulait d’ailleurs lui rendre son téléphone. c.c X______ a contesté toute agression à l'encontre de A______, déclarant que celle-ci avait été agressée par D______ et qu'en aucun cas, elle n'avait levé la main sur elle. A______ lui avait demandé où elle pouvait acheter de la cocaïne. Elle n’avait rien voulu savoir et était partie en tram. A______ et D______ l’avaient suivie jusqu’à Plainpalais. Un vendeur Africain l’avait reconnue et A______ en avait profité pour lui acheter de la cocaïne. Pour les remercier, cette dernière avait remis deux ou trois sachets d’héroïne à D______, qui n’était pas content car il voulait la cocaïne, et avait aussi tenté de lui en donner, mais elle avait refusé car elle ne touchait plus à l’héroïne depuis longtemps, ce que A______ savait. Elle avait posé sa main sur l’épaule de A______ pour l’inviter à donner la commission qu’elle devait à D______. C’est lui qui avait agressé A______. Il était ensuite venu avec elle jusqu’à la maison de Venel et y avait passé la nuit. c.d Le Ministère public a joint la procédure relative à A______ à celle ouverte précédemment et concernant les faits commis au préjudice de C______. d. Dans le cadre de l’instruction préliminaire, le Procureur a ordonné une expertise psychiatrique de X______. d.a Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 décembre 2012, établi par le Dr E______, les contacts avec l'expertisée avaient été difficiles ; celle-ci ne s'était notamment pas rendue au rendez-vous final. L’expertisée était une personne très tendue avec une agitation psychomotrice, peu collaborante, ce qui avait impliqué l'interruption du premier entretien. Elle présentait une logorrhée très difficile à arrêter et un discours tangentiel. X______ avait une pensée interprétative associée à un fort sentiment de persécution, qui prenait par moments un aspect délirant. Aucun élément de type hallucinatoire ni d'autres symptômes de la lignée psychotique n’étaient en revanche observés. L'expertisée banalisait de façon très importante les faits commis au préjudice de C______. L’expert a posé les diagnostics de personnalité émotionnellement labile ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’opiacés, de sédatifs et d’hypnotiques ainsi que de cocaïne. Le trouble de la personnalité se caractérisait par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible, une propension aux explosions émotionnelles, une difficulté à contrôler les comportements impulsifs avec un risque de conflictualité et des comportements auto-agressifs et/ou une consommation de toxiques associée. Ainsi lors de situations de pression ou de tension, l'expertisée pouvait se montrer interprétative, voire franchement agressive. Sa dépendance à plusieurs substances toxiques (cocaïne, opiacés, benzodiazépines, plus rarement de l'alcool), qui exacerbait les comportements relatifs au trouble de la personnalité, était sévère et en progression depuis de nombreuses années, entraînant une perturbation de sa vie socioprofessionnelle et personnelle. Pour l’expert, il n’y avait aucun élément chez X______ pouvant restreindre sa responsabilité, laquelle était entière, bien qu’elle eût agi sous l’emprise de ses besoins. L’expertisée présentait un risque de récidive qui pouvait être "partiellement maîtrisé uniquement par la mise en place d'un traitement spécialisé". Il apparaissait probable qu’elle puisse commettre à nouveau des actes délictueux en lien avec une consommation active de toxiques et de médicaments, mais aussi avec une tolérance minime à la frustration ou à la contradiction, et avec la persistance d’une idéation persécutoire, avec désinhibition verbale et motrice (accès de colère avec agressivité verbale et physique lors de nombreuses disputes, logorrhée). Un suivi psychiatrique et addictologique était nécessaire, dans un premier temps sous forme d’un placement institutionnel à Belle-Idée, suivi d’un traitement ambulatoire obligatoire, accompagné de l’administration de médicaments et de contrôles aléatoires de l’abstinence. Un traitement ambulatoire était compatible avec l’exécution de la peine privative de liberté. d.b L’expert a confirmé ses conclusions devant le Ministère public. e.a A l'audience de jugement, X______ a exprimé des regrets envers C______, qu’elle avait agressée et détroussée pour s’acheter de la drogue. Elle contestait "catégoriquement" les accusations portées contre elle par A______ et D______, qui lui en voulaient et avaient ourdi un complot à son encontre. S’agissant du traitement de ses addictions, elle a indiqué vouloir se sortir de la drogue mais refusé toute aide psychiatrique. Elle ne voulait pas se soumettre au traitement préconisé par l’expert. e.b A______ a confirmé sa plainte. X______ avait prétendu qu’avec la cocaïne qu’elle venait d’acheter ce soir-là, il y en avait assez pour trois. Elle avait caché la boulette dans une petite poche secrète à l’intérieur de sa veste, dont D______ connaissait l’existence. Celui-ci l’avait signalé à X______ et les choses avaient mal tourné. Les doses d’héroïne étaient dans le sac qu’elle portait en bandoulière, à l’intérieur duquel il n’y avait pas de cocaïne. Elle a précisé qu'elles s'étaient "beaucoup bousculées", qu'elle avait fait une "méchante chute" et que X______ avait pu prendre son sac, qui contenait aussi de l'argent. Elle avait toujours mal à son omoplate. Sur question du tribunal, elle a confirmé que X______ avait brisé son téléphone portable et pris l’héroïne qui se trouvait dans le sac. Elle a également précisé qu'il lui manquait CHF 400.- ensuite de ces évènements, argent qui lui avait été remis par sa curatrice juste avant les évènements. Elle a produit une lettre du Service de protection de l'adulte de laquelle il ressort qu'une somme de CHF 780.- lui avait été remise en espèces le 18 décembre 2012 en guise d'argent de poche. A______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement d'une somme de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% à compter du 19 décembre 2012, à titre de réparation du dommage subi, ce avec suite de frais et de dépens. Cette somme comprenait le dommage matériel en lien avec le téléphone portable et le sac qui lui avaient été arrachés (deux fois CHF 50.-), l'argent dérobé (CHF 400.-) et une indemnité au titre de réparation morale (CHF 3'500.-). e.c F______ a confirmé qu'elle hébergeait sa fille depuis 2009 à titre provisoire dans l'attente que celle-ci trouve un logement autonome. Il était malheureusement exact qu'elle entretenait des relations conflictuelles avec celle-ci. En outre, elle ne pouvait pas l'accueillir à nouveau au risque de perdre son propre logement. Sa fille consommait des stupéfiants depuis une dizaine d'années environ. C. a.a Dans son appel, X______ attaque la partie du jugement entrepris « concernant la plainte » de A______, « les parties sur la peine (parties 2.1 à 2.6, p. 10-13) » et sur les conclusions civiles « et le dispositif ». Elle sollicite son acquittement pour les faits en relation avec cette partie plaignante et sa libération immédiate. a.b Le Ministère public, par lettre du 4 septembre 2013, a conclu à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais. A______ en a fait de même, par courrier de son conseil du 17 septembre 2013. b. Le 20 septembre 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné les débats. c.a Devant la Chambre de céans, X______ a persisté dans ses conclusions d’appel, tout en précisant qu’elle contestait également la mesure prononcée par le Tribunal correctionnel, laquelle devait être remplacée par un traitement ambulatoire. Le placement à Belle-Idée préconisé par l’expert n’était pas adapté à sa situation et c’était un traitement des addictions, au sens de l’art. 60 CP, qui aurait dû être envisagé. Cela dit, si elle avait effectivement pris en considération, à un moment donné, la possibilité d’intégrer un établissement spécialisé dans le traitement des dépendances, elle n’avait désormais plus aucune confiance et craignait d’être entourée de personnes ayant plus de problèmes qu’elle. S’agissant des faits, elle a expliqué qu’elle n’aurait jamais fait de mal à A______ et qu’elle était innocente. Quant à D______, qu’elle avait rencontré à Belle-Idée, c’était quelqu’un qui pouvait être agressif et qui faisait d’ailleurs l’objet d’une interdiction de s’approcher de sa mère et de sa grand-mère. D______ était jaloux d’elle car elle avait toujours pu se procurer de la drogue sans devoir recourir à la prostitution et qui pouvait devenir menaçant lorsqu’il voulait quelque chose. Elle pensait, sans en être certaine, que A______ était aussi jalouse de sa situation, pour les mêmes motifs que D______. Elle a produit une quittance de la poste suisse du 18 décembre 2012, afin de montrer qu’elle disposait de CHF 620.- à cette date, un extrait de son compte à Champ-Dollon, présentant un solde de CHF 25.90 à son ouverture le 27 décembre 2012, une reconnaissance de dette, attestant d’une créance du SPI à son encontre d’un montant de CHF 1'520.- qu’elle s’engageait à rembourser à raison de CHF 100.- par mois à compter du 1 er novembre 2012 et un constat de lésions traumatiques établi par le Service de médecine pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon le 9 septembre 2013, dont il ressort que X______ a consulté les médecins de la prison en raison de violences qu’elle a allégué avoir subies de la part d’une codétenue, une probable contusion du quadriceps et une entorse à la cheville gauche étant diagnostiquées. c.b Le Ministère public et le conseil de A______ ont persisté dans leurs conclusions. d. A l'issue des débats, le 8 octobre 2013, les parties ont renoncé à la lecture en audience publique de l'arrêt. Elles ont donné leur accord à ce qu’un dispositif écrit leur soit adressé par voie postale à bref délai et à ce que l’arrêt motivé leur soit notifié ultérieurement. Le dispositif de l’arrêt du 10 octobre 2013 leur a été communiqué par télécopie le même jour et par pli recommandé le 14 octobre suivant. D. X______ est âgée de 44 ans, célibataire et sans enfant. Elle a été mise au bénéfice d'une aide de l'Hospice général à compter du 1er juillet 2004. Après avoir été expulsée de son appartement en mars 2009, elle est retournée vivre chez sa mère. A teneur du dossier, elle a rencontré des difficultés avec ses assistants sociaux et ses médecins, son suivi médical étant inconsistant et ayant nécessité huit admissions de courtes durées dans le Service d'addictologie des HUG à partir de 2009. Elle a exploité une fiduciaire dès novembre 2000, laquelle a été déclarée en faillite en avril 2012. Elle a des dettes et une procédure est pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Selon l’extrait de son casier judiciaire, X______ a été précédemment condamnée :
- le 26 novembre 2003 par le Tribunal de police de Genève à un mois d’emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;![endif]>![if>
- le 10 mars 2008, par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour mise en circulation de fausse monnaie, infractions d'importance mineure (escroquerie) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;![endif]>![if>
- le 12 janvier 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende CHF 200.- pour infractions d'importance mineure (vol) et faux dans les titres commis à réitérées reprises.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s, 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.1.2 Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens employés par l'auteur (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement, par ruse ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 p. 300; 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). Sur le plan subjectif, l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, c’est-à-dire sur le vol et le moyen de contrainte utilisé, l’auteur devant au moins accepter l’idée de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211 s). L’auteur doit également avoir le dessein de s’approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, n. 10 et 11 ad art. 140 CP). 2.2.1 En l'espèce, l’appelante ne querelle pas le jugement entrepris en tant qu’il l’a reconnue coupable de brigandage au préjudice de C______. Conforme aux éléments du dossier et consacrant une application correcte du droit, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point. 2.2.2 L’appelante conteste en revanche avoir tiré sur la sacoche que A______ portait en bandoulière, avoir fait tomber celle-ci au sol et s’être emparée des espèces (CHF 400.-) qui s’étaient répandues au sol. Ses dénégations, bien que constantes, n’emportent pas la conviction. Il ressort des déclarations, sur ce point concordantes, de A______, de X______ et de D______ que ces trois personnes se sont rencontrées le 19 décembre 2012 à la gare de Cornavin. Elles ont ensuite emprunté les transports publics pour se rendre à Plainpalais. Sur place, A______ a acheté une boulette de cocaïne qu’elle n’a pas voulu partager avec les deux autres et auxquels elle a remis, ou voulu remettre, en guise de récompense, de l’héroïne. A______ et D______ ont tous deux indiqué que X______, qui fâchée de ne pas pouvoir consommer la cocaïne achetée par A______, s’est emportée et a tiré sur le sac que cette dernière portait en bandoulière. Elle n’a pas réussi à l’arracher mais le sac s’est déchiré et son contenu est tombé par terre. Même si les déclarations de la partie plaignante et du témoin ne sont pas en tous points identiques, elles concordent pour l’essentiel. L’appelante a d’ailleurs admis qu’elle n’avait pas apprécié que A______ lui offre de l’héroïne, qu’elle ne consommait plus, à la place de la cocaïne. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que A______ et D______ auraient menti par jalousie ou ourdi un complot pour porter préjudice à X______ et le seul fait qu’ils soient tous toxicomanes n’est pas non plus un motif pour considérer que leurs témoignages n’ont pas de valeur probante. On ne décèle pas non plus dans le témoignage de D______, qui a précisé que X______ s’en était par la suite voulue d’avoir agressé A______, la volonté de « charger » l’appelante, ce témoin ayant encore indiqué n’avoir pas vu X______ prendre de l’argent. A l’instar du brigandage commis au préjudice de C______, l’agression de A______ a aussi pour origine la dépendance à la cocaïne. Il sera encore observé que la réaction de X______ face au refus de A______ de partager la cocaïne qu’elle venait d’acheter est compatible avec les conclusions de l’expert psychiatre, qui a retenu que l’intéressée avait une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, avec une tolérance minime à la frustration ou à la contradiction. A______ a déclaré de manière constante que X______ s’était emparée de l’argent qui se trouvait à l’intérieur de la pochette déchirée, soit CHF 400.-, étant précisé qu’il est établi par le dossier que la partie plaignante avait reçu la veille un montant de CHF 780.- en espèces de la part des services tutélaires. Au vu de ces éléments, la Cour considère, à l’instar des premiers juges, que les faits dénoncés par A______ et confirmés par le témoin D______ sont établis à satisfaction de droit. Le fait que X______ eût été en possession de plusieurs centaines de francs le 18 décembre 2012, ce que la quittance, anonyme, qu’elle a produite devant la Chambre de céans n’établit pas, ne modifie pas cette conclusion, dès lors que l’agression de A______ trouve davantage son origine dans la frustration et la colère que dans la nécessité de se procurer de l’argent. En tirant sur le sac porté par A______ en bandoulière, en la faisant tomber puis en s’emparant des espèces qui se sont répandues sur la chaussée, l’appelante s’est rendue coupable de brigandage. Le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal correctionnel sera ainsi entièrement confirmé.
3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63a CP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.2.2 Si les conditions d'application de l'une ou l'autre des mesures prévues aux articles 56 et suivants CP sont remplies, en particulier une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) ou un traitement ambulatoire (art. 63 CP), le pronostic déterminant pour l'octroi du sursis est nécessairement négatif, puisque le prononcé de ces mesures suppose un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. a CP). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont donc pas remplies, de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6 et 6B_769/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.3). 3.3.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Au terme de l'art. 57 al. 1 et 2 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d’une peine que pour celui d’une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al. 1). 3.3 . 2 Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 al. 1 CP suppose, outre l’existence d’un grave trouble mental au moment de l’infraction, qui doit encore exister au moment du jugement, que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2). Un traitement institutionnel peut aussi être ordonné si l’auteur est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, s’il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera d’autres infractions en relation avec cette addiction (art. 60 al 1 CP). Au moment de prononcer la mesure, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). 3.3.3 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable - crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) - est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit du traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans (al. 4). 3.4.1 En l'espèce, la faute de l'appelante est lourde. Elle n’a pas hésité à menacer avec un couteau une voisine âgée, qu’elle connaissait de longue date et qui l’avait aidée par le passé, et à l’enfermer dans les toilettes, afin de s’emparer de quelques objets et valeurs. A peine quelques mois plus tard et alors qu’elle se trouvait en liberté provisoire, elle s’en est prise à une toxicomane en tirant sur son sac et en la faisant tomber pour ensuite lui dérober CHF 400.-. Elle a agi par appât d’un gain facile à obtenir, dans le but égoïste d’assouvir sa dépendance à la cocaïne. Si elle a reconnu rapidement les faits commis au préjudice de C______, l’appelante a continué à nier avoir fait usage de violence à l’encontre de A______ et lui avoir dérobé de l’argent. Sa prise de conscience est donc imparfaite. Aucune circonstance atténuante n’est plaidée ni réalisée et, nonobstant la présence d’un grave trouble mental et d’une polytoxicomanie, la responsabilité de l’appelante est entière aux dires d’expert, ce qui n’est pas contesté. L’appelante, qui a été condamnée en 2003, en 2008 et en 2010, a des antécédents de violence pour avoir déjà été reconnue coupable de voies de fait et de lésions corporelles simples. La décision des premiers juges de condamner l’appelante à une peine privative de liberté de 24 mois consacre ainsi une application correcte des critères de l’art. 47 CP et sera par conséquent confirmée. 3.4.2 L’expert a retenu qu’en raison des troubles dont souffre l’appelante, il était probable qu’elle puisse commettre à nouveau des infractions de même nature que celles faisant l'objet de la présente procédure. Vu le risque de récidive retenu par l’expert et les antécédents de l’appelante, et en application de la jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu de retenir que le pronostic d’avenir est concrètement défavorable et que, par conséquent, les conditions fixées au prononcé d’un sursis, total ou partiel, ne sont pas remplies, de sorte qu’une peine ferme doit être prononcée. La décision du Tribunal correctionnel sera également confirmée sur ce point. 3.5 En ce qui concerne la mesure, l’expert a indiqué que le risque de récidive pouvait être partiellement maîtrisé par la mise en place d’un traitement spécialisé. Il a ajouté que ce traitement devait consister en un suivi des troubles psychiques et de ceux liés aux addictions et a conclu au prononcé d’un traitement institutionnel. Cela étant, en cas de placement dans un établissement en vue de soigner des addictions, le juge ne peut faire abstraction de la demande et de la motivation de l’auteur (cf. art. 60 al. 2 CP). Or, il est constant que l’appelante n’est aucunement motivée à suivre un programme dans un cadre institutionnel, ce qu’elle a confirmé devant la Chambre de céans, et n’a du reste entrepris aucune démarche concrète en vue de son admission dans un établissement spécialisé comme la FONDATION LES OLIVIERS. Il ressort d’ailleurs du rapport du SPI du 18 décembre 2012 que l’appelante conteste tout encadrement qui lui est imposé, refusant de se conformer aux quelques règles élémentaires de la vie communautaire, et adopte une attitude d’opposition tant à l’égard du personnel que des autres pensionnaires. Dans ces conditions, un traitement institutionnel en milieu ouvert n’est pas adapté et apparaît d’emblée voué à l’échec. Il s’impose par conséquent d’ordonner un suivi ambulatoire, que l’expert a aussi envisagé, sous la forme d’un suivi des addictions et psychiatrique, tant médicamenteux que psychothérapeutique, lequel devra comprendre des contrôles toxicologiques aléatoires en vue de vérifier l’abstinence aux stupéfiants. Compatible avec l’exécution de la peine selon les conclusions de l’expertise, ce traitement devra normalement être poursuivi après la sortie de l’appelante de prison aux conditions de l’art. 63 al. 4 CP, dès lors que sa durée, qui ne coïncide pas avec celle de la peine privative de liberté, obéit à d’autres critères. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 4. L’appelante, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/93/2013 rendu le 20 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7753/2012. L’admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne que X______ soit soumise à un traitement institutionnel en milieu ouvert (art. 59 al. 1 et 2 CP). Et statuant à nouveau : Ordonne en faveur de X______ un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous forme d’un suivi des addictions et psychiatrique, tant médicamenteux que psychothérapeutique, lequel devra comprendre des contrôles toxicologiques aléatoires en vue de vérifier l’abstinence aux stupéfiants. Dit que ce traitement est compatible avec l’exécution de la peine privative de liberté. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7753/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/510/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 9'026.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'865.00 Total général (première instance + appel) CHF 10'891.50 Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 1'500.- ainsi qu'à la totalité des frais de 1 ère instance.