opencaselaw.ch

P/7735/2010

Genf · 2015-11-19 · Français GE

INCENDIE INTENTIONNEL; FIXATION DE LA PEINE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; PÉRIODE D'ESSAI; DIRECTIVE(INJONCTION); MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; EXPERTISE; PLAIGNANT; SUBROGATION LÉGALE | CP.221; CP.47; CP.44; CP.94; CP.56; CP.59.I.b; CP.63.2; CPP.126.I.a; CPP.122.1; CPP.123.1; CPP.121.2; CO.41; LCA.72.1

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.2 A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276

p. 280 s. ; ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). Il y a danger collectif lorsqu'existe le danger que le feu se propage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelant A______, allant crescendo dans ses aveux, au fur et à mesure de sa confrontation aux éléments d'enquête, dont les bandes de vidéo-surveillance et la découverte chez lui de la veste apparaissant sur ces images, s'agissant du cas du 3___ août 2010, ne conteste pas sa culpabilité pour les feux boutés les 2___ mai 2010 et 3___ août 2010 dans les 1 er et 2 ème sous-sols des allées 3___, 4___ et 1___ des immeubles sis chemin C______ à D______. Il a expliqué avoir agi pour faire réagir la régie de l'immeuble pour les troubles causés par des jeunes dans les sous-sols. S'agissant des feux boutés le 1___ avril 2010 au petit matin, à des papiers dans une poubelle du 2 ème sous-sol de l'immeuble sis 1___, chemin C______, peu avant 5h10, à teneur de l'appel passé par une témoin au SIS, à des palettes en bois et des containers de récupération se trouvant devant le magasin L______ AG sis au numéro 2___ de ce même chemin, l'appelant A______ a donné au fil de l'enquête plusieurs versions de son emploi du temps. Confronté aux éléments de téléphonie mobile, dont l'appel passé à 4h07 à la société de taxi X______ SA, ayant activé une borne téléphonique à Y______, l'appelant a, nonobstant une prétendue massive ingestion d'alcool avant les faits, donné une description détaillée de son emploi du temps dès 22h30, incluant la manière et les circonstances dans lesquelles il avait mis le feu à des cartons dépassant de bacs en bois situés devant le magasin sinistré. Il était aussi l'auteur du feu dans le deuxième sous-sol de son immeuble, qu'il avait allumé postérieurement. Ces aveux sont corroborés par l'appel fait à sa mère le 22 septembre 2010 durant lequel il lui a confié être l'auteur de l'incendie du magasin, ce qui a été confirmé par celle-ci. L'appelant a expliqué que le feu de poubelle visait une nouvelle fois à faire réagir la régie. Pour le magasin L______ AG, il n'avait pensé à rien au moment d'agir et ne pensait pas que son acte aurait eu autant de conséquences. Dans la mesure où l'appelant a, le lendemain de ces aveux circonstanciés, confirmé ses déclarations à l'Officier de police, il n'y a pas lieu d'interpréter ses dénégations subséquentes, respectivement la prétendue absence de souvenirs de cette nuit du 1___ avril 2010, autrement que comme une tactique aux fins d'échapper non seulement aux conséquences pénales de ses actes, mais également civiles au vu de l'ampleur colossale des dommages causés. Les témoignages recueillis oralement par la police ne sont d'aucun secours pour l'appelant, quand bien même deux d'entre évoquent la présence de deux à quatre personnes sur les lieux du sinistre, puisque l'incendie faisait alors déjà rage, ayant ainsi laissé le laps de temps nécessaire à l'auteur pour quitter les lieux et à des gens curieux de s'attarder sur place. Il en va de même du témoignage pouvant impliquer S______, en définitive mise en cause par un employé de L______ AG pour des vols à l'étalage et non l'incendie à teneur des éléments recueillis durant l'enquête. Enfin, puisque plaidé, la seule coupure de presse figurant à la procédure est sans pertinence sur l'implication du prévenu dans cet incendie et ne mentionne pas d'autres incendies, que le feu de poubelle imputé à l'appelant, dans le quartier et à la même époque qui n'auraient pas été élucidés par la police. Les aveux de l'appelant, probants dans la mesure où ils contiennent des éléments de détail quant au modus operandi et aux raisons l'ayant poussé à agir sont corroborés par les éléments de téléphonie mobile et les déclarations des parents du prévenu, en particulier de sa mère comme relevé supra. Ils le sont également de par la proximité géographique et temporelle des feux boutés au petit matin du 1___ avril 2010, mais aussi les 2___ mai et 3___ août 2010, de la manière d'agir et du mobile, étant relevé que la société I______ SA gérait aussi l'immeuble abritant alors le magasin L______ AG, et constituent un faisceau d'indices convergents, de sorte que sa condamnation pour incendie sera confirmée pour les événements du 1___ avril 2010 au matin, étant rappelé que les infractions des 2___ mai 2010, 3___ août 2010 et 1___ avril 2010 s'agissant de la tentative d'incendie ne sont pas remises en cause au stade de l'appel. Le jugement de première instance sera confirmé.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.).

E. 3.2 En l'espèce, les juges de première instance ont adéquatement tenu compte de la grande gravité de la faute de l'appelant, qui s'en est pris à la sécurité et au patrimoine d'autrui, causant la mort de nombreux animaux, des dommages très importants et ayant pris le risque de créer un danger collectif. Son comportement a été très dangereux et s'est répété durant trois nuits sur quatre mois. Ses mobiles étaient futiles et davantage dictés par son confort personnel s'agissant de son souhait de voir la régie intervenir à l'encontre de jeunes stationnant dans les sous-sols des immeubles, ce qui est probablement aussi le cas pour l'acte perpétré au préjudice de L______ AG. Il y a lieu de tenir compte des antécédents de l'appelant, d'une collaboration fluctuante et globalement très moyenne durant l'enquête, d'un concours d'infractions, et, à sa décharge, des excuses et regrets exprimés, de la situation personnelle et familiale qui était la sienne au moment des faits, de son trouble de la personnalité, d'une responsabilité restreinte, du fait que trois des quatre incendies en sont restés au stade de la tentative, de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP) et d'une violation du principe de célérité, soit tous les éléments pertinents pour fixer une peine privative de liberté de 24 mois qui doit ainsi être confirmée. 3.3.1. Le sursis, acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et dont les conditions sont réalisées, sera confirmé. Reste à déterminer la quotité du délai d'épreuve et l'opportunité d'imposer une règle de conduite tendant au traitement de son addiction à l'alcool, étant précisé que l'appelant ne conteste pas le principe de l'instauration d'une assistance de probation, laquelle ne semble pas dénuée de pertinence et sera par conséquent confirmée. 3.3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 3.3.3. A teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension de totale ou partielle de l'exécution d'une peine. Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP qui prévoit qu'elles portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328).

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

E. 5 5.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif et, par conséquent, exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2). Ce qui précède vaut également en cas de prononcé d'une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). 5.1.2. Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 5.1.3. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2; ATF 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 199 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 116 IV 273 ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b ; ATF 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; ATF 128 I 81 précité ; ATF 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; ATF 113 II 190 consid. II/1a ; ATF 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité).

E. 5.2 Afin de diminuer un risque de récidive qualifié de moyen à élevé tant que la dépendance à l'alcool sera présente, ledit risque étant susceptible de s'atténuer mais pas de s'annuler en cas d'abstinence totale, compte tenu de l'existence du trouble de la personnalité de l'appelant, l'expert a préconisé un traitement ambulatoire spécifique pour l'addiction à l'alcool, au sens de l'art. 63 CP. A teneur de l'expertise, ce traitement doit se poursuivre au-delà de l'obtention de l'abstinence. La CPAR ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expert tendant au suivi par l'appelant A______ d'une thérapie, laquelle a toutefois été ordonnée, à juste titre, par le Tribunal correctionnel en tant que règle de conduite. En effet, une mesure de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP est exclue ipso jure et clairement incompatible avec la jurisprudence fédérale topique. Une telle thérapie s'impose, au vu des diverses dépendances à l'alcool, au cannabis, à l'héroïne et à la cocaïne, dont a souffert l'appelant depuis son adolescence, étant relevé les nombreuses et conséquentes rechutes, en particulier des consommations massives d'alcool. Ainsi, quand bien même l'appelant serait abstinent à toute substance toxique depuis environ cinq ans – ce qui n'est attesté par aucune pièce – la CPAR est d'avis que des rechutes sont à craindre, compte tenu du lourd traitement médicamenteux neuroleptique et antidépresseur que prend quotidiennement l'appelant, cela alors que le suivi médical au Portugal paraît plus que sommaire. L'expert a d'ailleurs tenu compte de cela en préconisant la poursuite d'un traitement précisément au-delà d'une éventuelle période d'abstinence, déjà initiée au moment de l'expertise. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont ordonné un suivi au titre de règle de conduite, l'assortissant d'obligation de remise trimestrielles d'attestations en mains du Service d'application des peines et mesures et d'une assistance de probation, de sorte que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.

E. 5.3 Il reste à déterminer la durée du délai d'épreuve. Compte tenu des différents éléments du cas d'espèce, en particulier de la grande gravité des faits et du risque de récidive durant les années à venir, en l'absence du traitement préconisé par l'expert psychiatre, le délai d'épreuve arrêté à quatre ans par les premiers juges, associé à la règle de conduite, est de nature à exercer la pression nécessaire sur l'appelant A______ pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions, ce d'autant plus qu'un traitement spécialisé contre les addictions, notamment à l'alcool, doit à l'évidence s'inscrire sur une longue durée, de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point également.

E. 6 .1.3. L'art. 121 al. 2 CPP, qui fait partie de la section 3 du CPP, intitulée "Partie plaignante", prescrit que celui qui est subrogé par la loi aux droits du lésé n'est habilité qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de la procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cette disposition règle le transfert de droits de procédure en faveur de personnes qui, sans être elles-mêmes des lésés, ont acquis de par la loi des droits à l'encontre de la personne poursuivie. Le législateur vise la figure juridique de la subrogation légale, à l'exclusion d'un transfert volontaire au sens de l'art. 164 CO, et se réfère à des tiers tels que l'État qui a versé des indemnités à la victime en application de la LAVI, ou encore l'assureur privé ou l'assureur accident étant intervenus en faveur du lésé en relation avec la commission de l'infraction notamment ( ACPR/488/2012 du 13 novembre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 121). Dans ces cas, les ayants droit peuvent faire valoir leurs conclusions civiles dans le cadre du procès pénal. Toutefois, ils ne jouissent que des droits de procédure nécessaires pour faire avaliser les conclusions civiles. Concrètement, cela signifie, par exemple, qu'ils ne peuvent consulter que les pièces qui leur sont nécessaires pour motiver l'action civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1151).

E. 6.2 L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 ) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 ). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. (F. WERRO, La responsabilité civile , Berne 2005, p. 252).

E. 6.3 En l'espèce, les parties plaignantes, par subrogation légale au sens de l'art. 72 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), demandent la réparation de leur dommage matériel, chiffré à CHF 1'899'110.50 par LA K______ SA et à CHF 377'116.- par la F______ SA. Nul doute qu'il existe en l'espèce un lien de causalité naturelle et adéquate entre les agissements du prévenu du 1___ avril 2010 au petit matin et les dommages allégués et chiffrés par chacune de ces parties plaignantes. A teneur des pièces produites, ces derniers consistent, d'une part pour K______ SA, assureur du magasin L______ AG, à rembourser les dégâts causés à la marchandise, dont des animaux ainsi qu'aux locaux détruits par le feu, et d'autre part pour la F______ SA, assureur du magasin J______ SA, à rembourser les frais de remise en état des locaux et une compensation pour perte d'exploitation suite aux dégâts causés par la suite. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelant au paiement de ces montants de sorte que leur décision sera confirmée.

E. 6.4 I______ SA ne se manifeste pour la première fois qu'en appel s'agissant du dommage allégué par la propriétaire des immeubles sis 1 à ___ chemin C______. A teneur des factures produites, il s'agit de travaux de rénovations intervenus au plus tard en septembre 2009 et, partant, sans lien apparent avec l'incendie du 1___ avril 2010, respectivement les tentatives pour lesquelles le jugement de première instance n'est pas remis en cause. En tout état, pour autant que ces pièces puissent être considérées comme des conclusions civiles motivées, elles seront rejetées pour cause de tardiveté.

E. 7 . L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti (art. 16 al. 1 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues. L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). En outre, le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. Seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité et être expéditif et efficace dans son travail (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014). 8.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 3___ août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 8.1.3. Le temps consacré à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive à Quidort" ou "Bel-Air à Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires.

E. 8.2 En l'espèce, Me E______ a été nommée défenseur d'office de l'appelant le 30 avril 2014. Elle a présenté une note d'honoraires correspondant à 10h20' d'activité déployée en appel, pour un total de CHF 2'678.40, forfait de 20% et TVA compris. Le poste "procédure" totalisant 5h20' d'activité sera ramené à 3h30', dans la mesure où Me E______ avait une connaissance suffisamment étendue du dossier compte tenu de sa participation à la procédure de première instance et l'argumentation de la défense y étant identique. Enfin, la durée de l'audience sera ramenée à 1h, déplacement en sus (CHF 50.-). En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'008.80 correspondant à 7h30' d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, un déplacement à CHF 50.-, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 148.80).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/82/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7735/2010. Le rejette. Rejette les conclusions civiles déposées par la société I______ SA. Comdamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF CHF 2'008.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en original, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/7735/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/474/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 11'097.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'895.00 Total général (première instance + appel) CHF 13'992.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.11.2015 P/7735/2010

INCENDIE INTENTIONNEL; FIXATION DE LA PEINE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; PÉRIODE D'ESSAI; DIRECTIVE(INJONCTION); MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; EXPERTISE; PLAIGNANT; SUBROGATION LÉGALE | CP.221; CP.47; CP.44; CP.94; CP.56; CP.59.I.b; CP.63.2; CPP.126.I.a; CPP.122.1; CPP.123.1; CPP.121.2; CO.41; LCA.72.1

P/7735/2010 AARP/474/2015 (3) du 19.11.2015 sur JTCO/82/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : INCENDIE INTENTIONNEL; FIXATION DE LA PEINE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; PÉRIODE D'ESSAI; DIRECTIVE(INJONCTION); MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; EXPERTISE; PLAIGNANT; SUBROGATION LÉGALE Normes : CP.221; CP.47; CP.44; CP.94; CP.56; CP.59.I.b; CP.63.2; CPP.126.I.a; CPP.122.1; CPP.123.1; CPP.121.2; CO.41; LCA.72.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7735/2010 AARP/ 474/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 novembre 2015 Entre A______ , domicilié c/o B______, chemin C______ 1___ à D______, comparant par M e E______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/82/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, F______ SA , ______, G______ SA , ______ à D______, H______ , chemin C______ 2___, à D______, I______ SA , ______, J______ SA , ______, à D______, K______ SA , ______, L______ AG , chemin C______ 2___, à D______, Monsieur M______ , domicilié rue de la N______, à D______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 1 er juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/82/2015 rendu par le Tribunal correctionnel le 29 mai 2015, dont les motifs ont été notifiés le 18 juin suivant, par lequel le tribunal de première instance :

-       l'a reconnu coupable d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de tentatives d'incendie intentionnel (art. 22 cum art. 221 al. 1 et 3 CP) ;![endif]>![if>

-       l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 60 jours de détention avant jugement ;![endif]>![if>

-       l'a mis au bénéfice du sursis, délai d'épreuve de quatre ans ;![endif]>![if>

-       a subordonné le maintien du sursis au suivi régulier, durant toute la durée du délai d'épreuve, à titre de règle de conduite, d'un traitement spécialisé dans les problèmes de dépendance à l'alcool, avec dépôt d'attestations tous les trois mois en mains du Service d'application des peines et mesures ;![endif]>![if>

-       l'a soumis à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve chargée de la mise en place et du suivi du traitement ordonné ;![endif]>![if>

-       a ordonné diverses confiscations et destructions ;![endif]>![if>

-       l'a condamné à payer CHF 1'899'110.50 à la K______ SA et CHF 377'116.- à la F______ SA à titre de réparation du dommage matériel ;![endif]>![if>

-       l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'097.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.-.![endif]>![if> b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] déposée le 3 juillet 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement du chef d'incendie intentionnel, à sa condamnation à une peine privative de liberté inférieure à 24 mois, assortie du sursis, dont le délai d'épreuve doit être ramené à deux ans, à ce qu'aucun traitement spécialisé dans les problèmes de dépendance à l'alcool ne soit ordonné, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles de la K______ SA et de la F______ SA ; il formule diverses réquisitions de preuves, non réitérées à l'audience. c.a. Par acte d'accusation du 25 mars 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 1___ avril 2010, vers 05h10, alors qu'il se trouvait devant les locaux du magasin L______ AG, sis 2___, chemin C______ à D______, intentionnellement, au moyen d'un briquet, bouté le feu à des palettes en bois et à des containers de récupération de cartons, entreposés devant ledit magasin, étant précisé qu'un incendie s'est déclaré rapidement. Aucun blessé n'a été déploré. De nombreux animaux présents dans le commerce ont péri dans les flammes. Le feu s'est propagé aux locaux de trois commerces voisins, à savoir H______, J______ SA et le Restaurant G______ SA, et a endommagé un véhicule automobile stationné à proximité. c.b. Il était aussi reproché à A______, faits non remis en cause en appel, d'avoir :

-           le 1___ avril 2010, au petit matin, à Genève, délibérément bouté le feu à des papiers qui se trouvaient à l'intérieur d'une poubelle au 2 ème sous-sol du garage de l'allée 1___ du chemin C______, étant précisé qu'aucun dommage n'a été constaté ;![endif]>![if>

-           le 2___ mai 2010, vers 03h21, à Genève, délibérément bouté le feu à trois endroits différents dans les sous-sols de l'immeuble sis chemin C______ 1 à ___, à savoir dans le garage au 1 er sous-sol à la hauteur de l'allée 3___, dans le couloir accédant au garage du 1 er sous-sol au niveau de l'allée 4___ et dans le garage au 2 ème sous-sol au niveau de l'allée 1___, étant précisé qu'aucun dommage n'a été constaté ;![endif]>![if>

-           le 3___ août 2010, vers 01h42, à Genève, délibérément bouté le feu à une dizaine de journaux "______" sur la place de parking n° ___ dans le parking souterrain de l'immeuble sis chemin C______ 1___, étant précisé qu'aucun dommage n'a été constaté.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. A teneur des rapports de police des 26 avril, 12 et 18 mai 2010, la centrale du Service d'incendie et de secours (SIS) avait été avisée, le 1___ avril 2010 à 05h10, qu'un important incendie se propageait dans les locaux du commerce L______ AG, sis chemin C______ 2___, à D______. À son arrivée sur les lieux, la police avait constaté que des palettes en bois entreposées devant l'entrée du magasin étaient en feu. L'incendie avait d'abord attaqué les marquises du bâtiment pour ensuite se propager à l'intérieur du magasin. Trois autres commerces et une voiture stationnée à proximité avaient également été endommagés. Cinq personnes avaient été entendues oralement par la police. O______ rentrait à son domicile au ___, chemin C______ vers 5h10 lorsqu'elle avait aperçu les flammes au niveau des palettes en bois, telles que visibles sur des photos transmises à la police. Elle avait remarqué plusieurs personnes à proximité, soit un couple et deux hommes qui ne se connaissaient apparemment pas. P______ se trouvait à son domicile au ___, rue de la N______ lorsqu'elle avait vu une forte lumière à l'extérieur. Elle avait distingué deux personnes de profil marcher d'un pas rapide en direction du cimetière de D______ alors que le feu était déjà relativement conséquent. Q______ avait informé les gendarmes intervenus pour l'incendie, d'un autre feu, bouté durant la même nuit au 2 ème sous-sol du parking souterrain du 1___, chemin C______. R______, employé chez L______ AG, avait reçu un appel téléphonique, le 18 avril 2010 vers 15h15, en provenance d'un numéro privé d'une femme qui avait dit " on met le feu ailleurs maintenant ". Il avait reconnu la voix de S______, qu'il avait surprise deux fois en train de dérober de la marchandise dans le magasin, la dernière fois dans le courant de la semaine précédant l'incendie. Celle-ci avait contesté tout lien avec cet incendie dont elle avait eu connaissance par une cliente, de même qu'une tentative de vol chez L______ AG. Elle avait téléphoné à R______ par esprit revanchard. a.b.a. Suites aux dégâts causés par l'incendie, cinq plaintes pénales ont été déposées :

-           le 26 avril 2010, par T______, gérante du magasin L______ AG. Son commerce et la marchandise qu'il contenait avaient été complètement détruits par le feu, étant précisé que l'enseigne devrait être fermée pour rénovation pendant environ six mois. Plusieurs animaux avaient péri dans l'incendie.![endif]>![if>

-           le 19 avril 2010, par U______, gérante du magasin J______ SA, qui avait été endommagé par la suie.![endif]>![if>

-           le 19 avril 2010, par M______, propriétaire d'un véhicule ______ immatriculé ______, endommagé par le feu.![endif]>![if>

-           le 22 avril 2010, par V______, gérant du magasin H______, dont la marchandise avait été endommagée par le feu et la suie.![endif]>![if>

-           le 29 avril 2010, par W______, gérant du restaurant G______ SA, dont les locaux étaient imprégnés d'une odeur de fumée.![endif]>![if> a.b.b. La société I______ SA, gérant les immeubles 1 à ___ du chemin C______ pour le compte de la ______, a déposé plainte le 5 mai 2010 après avoir constaté depuis deux mois environ une forte recrudescence de tentatives d'incendie dans le parking desdits immeubles. a.b.c. En tant que compagnies d'assurance de L______ AG, la K______ SA et la F______ SA ont allégué chacune un dommage évalué à CHF 1'899'110.50, respectivement à CHF 377'116.-. b. Suite à des feux de poubelles au 2 ème sous-sol du parking sis 1___, chemin C______, l'installation d'un système de vidéosurveillance a été ordonnée le 12 mai 2010. Les images de vidéosurveillance du 3___ août 2010 ont permis d'identifier A______, résidant au 1___, chemin C______, qui le jour en question avait bouté le feu à une dizaine de journaux sur une place de parking. c. Entendu par la police à deux reprises le 24 août 2010 et par le Juge d'instruction le 25 août suivant, A______ a admis être à l'origine des feux de poubelles mais contesté être à l'origine de celui de l'enseigne L______ AG. Il dormait durant la nuit des faits. d. Par acte du 27 août 2010, le Juge d'instruction a ordonné la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique n° ______ utilisé par A______. L'analyse des données a permis de déterminer que dans la nuit du 1___ avril 2010, celui-ci avait contacté à deux reprises la société de taxi X______ SA, soit à 00h44 et à 00h46, alors qu'il se trouvait ___ rue de la N______, à D______. A______ avait de nouveau commandé un taxi à 04h07 alors qu'il se trouvait à Y______. e.a. Auditionné à nouveau par la police le 22 septembre 2010, A______ a admis être à l'origine de l'incendie du commerce L______ AG. Le soir des faits, il était sorti vers 22h30, et s'était rendu au café de la N______ puis dans un autre établissement. Il avait consommé une douzaine de bières et trois ou quatre verres de vodka. Il avait ensuite appelé un taxi pour rentrer chez lui. En marchant à la hauteur du magasin L______ AG, il avait vu des bacs en bois contenant des cartons. Ces bacs lui arrivaient au niveau du torse et certains cartons dépassaient par le haut. Il avait mis le feu à deux ou trois cartons avec son briquet. Il avait laissé la flamme de son briquet ouverte pendant une quinzaine de secondes puis était rentré chez lui. Il n'avait pas regardé ce qui s'était passé. Il n'avait vu qu'une petite flamme et n'avait jamais pensé que le feu se propagerait. En regagnant son domicile, il avait croisé un individu promenant un caniche blanc. Ensuite, il s'était rendu au 2 ème sous-sol de l'allée n° 1___ du chemin C______ et avait mis le feu, à l'aide de son briquet, à un papier qui se trouvait à l'intérieur d'une poubelle. Il avait vu que le feu prenait mais il n'y avait pas de flammes conséquentes. Il était parti alors que le papier brûlait encore un peu, pour aller se coucher. Il n'avait pensé à rien au moment où il avait mis le feu aux palettes. Il se sentait mal et tenait à présenter ses excuses. Il ne pensait pas que son acte aurait autant de conséquences. e.b. Devant l'officier de police, le lendemain à 10h35, A______ a confirmé ses aveux. f.a. Devant le Juge d'instruction le 23 septembre 2010, A______ est revenu sur ses déclarations. Il n'était pas sûr d'avoir mis le feu aux bacs en bois qui se trouvaient devant le magasin L______ AG. Il était très alcoolisé ce soir-là et ne se souvenait pas non plus d'avoir appelé un taxi à 04h15. f.b. Entendu à nouveau par le Juge d'instruction le 12 octobre 2010, A______ a admis avoir un problème d'alcool pour lequel il était traité à Champ-Dollon. f.c. Le 28 octobre, A______ a déclaré au Juge d'instruction ne pas se souvenir du tout de la soirée du ___ au 1___ avril 2010. Lorsqu'il avait été entendu par la police le 22 septembre 2010 il était alcoolisé, stressé et son audition avait duré près de neuf heures et demie. La police avait joué avec ses sentiments et lui avait notamment fait croire que son ADN avait été retrouvé sur place, ce qui n'était pas le cas. Il avait plusieurs fois mis le feu à des poubelles dans l'enceinte de son immeuble mais jamais à l'extérieur, du moins pas selon son souvenir. Ces feux de poubelles avaient pour origine ses différends avec la régie de l'immeuble. Il aimait les animaux. f.d. Devant le Ministère public le 14 décembre 2011, A______ a déclaré qu'il n'avait plus touché à l'alcool depuis une année et deux mois et qu'il se sentait nettement mieux. Il regrettait les incendies qu'il avait causés et reconnaissait qu'il aurait pu faire réagir la régie en agissant différemment. S'agissant des faits du 1___ avril 2010, il ne s'en souvenait pas et ne voyait pas à qui il aurait pu s'en prendre en agissant de la sorte. g.a.a. A la police, le 22 septembre 2010, Z______, mère du prévenu, a déclaré se trouver, le soir des faits, à son domicile avec son mari tandis que son fils était sorti. Ce dernier était rentré entre 02h30 et 04h00. A______ lui avait dit qu'il n'avait rien remarqué lorsqu'il était rentré en taxi. Il était borderline et consommait beaucoup d'alcool. Son mari et elle souhaitaient qu'il se soigne. g.a.b. Entendue une seconde fois, le 28 septembre 2010, Z______ a déclaré que son fils l'avait appelée lors de son audition à la police le 22 septembre 2010 afin qu'elle lui amène ses médicaments. À cette occasion, il lui avait dit qu'il était l'auteur de l'incendie qui avait dévasté le magasin L______ AG. Il avait mis le feu à la poubelle devant le magasin mais ne voulait pas que l'incendie se propage. Il avait dit avoir agi de la sorte sans raison particulière. g.b. Le 22 septembre 2010, B______, père du prévenu, a déclaré à la police que le soir de l'incendie il se trouvait à son domicile avec son épouse. Leur fils était sorti et rentré vers 03h00. Il ne s'entendait pas bien avec son fils en raison de ses problèmes d'alcool. Il rentrait souvent ivre à la maison. Il ne pensait pas que son fils serait capable de mettre le feu à L______ AG car il aimait beaucoup les animaux. A______ ne lui avait pas dit qu'il avait bouté le feu à une poubelle du sous-sol de l'immeuble. Il ne le pensait pas capable de faire cela non plus. h.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. À teneur du rapport du 24 janvier 2011, la Dresse AA______ a posé un diagnostic de trouble de la personnalité mixte, borderline, dyssociale et immature, accompagné de troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'alcool avec syndrome de dépendance et consommation active. L'expertisé présentait également des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'opiacés, de cannabis et d'autres substances psychotropes. A______ était à l'époque abstinent. Le parcours de l'appelant s'agissant de ses dépendances, dès son adolescence, à l'alcool, au cannabis, à l'héroïne et à la cocaïne, émaillé de diverses cures de sevrages, hospitalisations, suivis ambulatoires et rechutes est détaillé dans ce rapport d'expertise. Au moment des faits, A______ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte mais sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était diminuée, sa dépendance à l'alcool étant en cause. En conséquence, sa responsabilité était légèrement restreinte. Afin de diminuer un risque de récidive qualifié de moyen à élevé tant que la dépendance à l'alcool était présente, et pouvant s'atténuer mais pas s'annuler en cas d'abstinence totale, du fait du trouble de la personnalité qui restait présent, un traitement ambulatoire spécifique de son addiction à l'alcool au sens de l'art 63 CP était préconisé. A teneur de l'expertise, ce traitement devait se poursuivre au-delà de l'obtention de l'abstinence et était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. h.b. Entendu par le Ministère public le 14 décembre 2011, l'expert a confirmé les termes de son rapport. A______ n'était pas un pyromane au sens classique du terme, n'ayant pas agi par fascination du feu mais uniquement pour attirer l'attention de la régie. S'agissant des faits survenus au mois d'avril 2010, le prévenu n'avait pas totalement nié son implication, ni rejeté l'idée qu'il en soit l'auteur. Il avait indiqué que s'il était à l'origine de ces incendies, il devait ce jour-là avoir consommé massivement de l'alcool car il n'en gardait aucun souvenir. A______ était manipulateur et faisait tout pour parvenir à ses fins. Il n'avait pas véritablement de regrets pour les conséquences éventuelles de ses actes et les dommages subis par les propriétaires des bâtiments brûlés. Il avait conscience du caractère illicite de ses actes mais ne faisait pas le lien entre sa consommation d'alcool et les infractions reprochées. i. Devant tribunal de première instance, A______ a déclaré ne pas se souvenir des faits car il était très alcoolisé le jour en question. Bien qu'il n'ait eu aucune raison de bouter le feu, il ne pouvait exclure son implication. Ses aveux devant la police étaient le fruit du chantage affectif effectué par cette dernière et d'un appel à ses parents. Le soir de l'audition, il était ivre. La soirée avait été difficile et il voulait simplement quitter le poste. Il ne se souvenait pas de sa déclaration à la police et en particulier des détails qu'il avait donnés sur la manière dont il avait eu l'idée de bouter le feu et le modus operandi . Il avait uniquement dit à la police ce qu'elle voulait entendre. Ses déclarations sur son comportement après avoir bouté le feu étaient une invention. Il savait qu'il aurait pu mettre en danger la vie des habitants de l'immeuble et que cela aurait pu être grave. S'il avait confié à sa mère être l'auteur de l'incendie lors de l'appel téléphonique du 22 septembre 2010, c'était parce que la police ne voulait pas le laisser téléphoner tant qu'il n'aurait pas avoué. Lorsqu'il avait vu sa mère par la suite, il s'était rétracté et plaint des pressions subies. Sa maman était très angoissée et avait sans doute oublié cet élément, raison pour laquelle elle n'en avait pas fait part lors de sa propre audition. Il était sans doute encore ivre au moment où il avait confirmé à l'Officier de police, le 23 septembre 2010, être l'auteur de l'incendie chez L______ AG. S'il en était l'auteur, ce qu'il ne pouvait pas exclure, il présentait ses excuses mais n'acquiesçait pas aux conclusions civiles des parties plaignantes. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/249/2015 du 6 août 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, fixé un délai aux parties pour faire valoir leurs éventuelles prétentions au sens des art. 429 et 433 CPP et rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______. b. I______ SA a adressé le 21 octobre 2015 à la CPAR " différentes factures relatives à l'incendie ", concernant les immeubles sis 1 à ___, chemin C______, datées du 13 février au 21 septembre 2009. c.a. Devant la Chambre de céans, A______ a indiqué qu'il ne savait pas s'il avait mis le feu ou non à des cartons se trouvant devant le magasin L______ AG. Il était alcoolisé au moment de son audition devant la police, un état dans lequel on était très inventif. Il avait fait l'objet d'un chantage affectif et son seul souhait était de rentrer chez lui. L'Officier de police lui avait dit qu'il était préférable de continuer à avouer les faits, puisqu'on ne le croirait de toute façon pas s'il venait à les nier. S'il avait bouté ce feu, il s'en excusait. Il préférait les animaux aux êtres humains et ne supportait donc pas d'avoir pu leur faire du mal. Il vivait très mal depuis plus de cinq ans le fait que dans son quartier tout le monde savait qu'il était accusé d'incendie, de même que sur les réseaux sociaux. L'anamnèse figurant dans le rapport d'expertise était exacte. Après la fin de son suivi en 2013 par la Dresse BB______, il avait poursuivi un traitement de SEROQUEL (200 mg le matin et 100 mg le soir) et de PAROXETINE (40 mg) sur ordonnances d'un médecin au Portugal qu'il voyait une fois par année. Il se procurait de la sorte son traitement, malgré une couverture d'assurance-maladie à Genève, pour qu'on le " laisse tranquille ". Il entendait prendre ces médicaments sur le long terme, car ils lui faisaient du bien et le rendaient plus calme. Ses problèmes de toxicomanie étaient du passé, de même que d'addiction à l'alcool, car il n'en avait plus consommé depuis plus de cinq ans. c.b. A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel, et conclut en sus, en tant que de besoin, au rejet des conclusions civiles de L______ AG. Après avoir nié catégoriquement les faits, l'appelant les avait avoués après 10 heures d'interrogatoire par la police, sans avocat, les confirmant le lendemain devant l'Officier de police. Il avait alors pour seul souci de quitter le poste au plus vite. Ses aveux lui avaient été dictés par la police. Ces derniers avaient été formulés après un chantage affectif et ne démontraient pas sa culpabilité, pas plus que l'alibi donné dans un premier temps et le fait qu'il ait dit à sa mère être l'auteur de cet incendie. Il n'avait aucun mobile pour agir et, à teneur du rapport d'expertise, n'adoptait pas ses comportements au hasard, mais avec logique, dans une stratégie inadaptée. Il n'était pas pyromane. On ignorait encore à quelle heure avait été bouté le feu à une poubelle dans la même nuit. Il était simpliste de faire un raccourci entre ce feu et celui de L______ AG. Aucun des témoins entendus n'avait vu l'appelant allumer le deuxième de ces feux, ayant au contraire indiqué avoir aperçu d'autres personnes sur les lieux du sinistre. Des coupures de presse faisaient état d'autres feux dans le quartier à la même époque, dont l'auteur n'avait pas été retrouvé. En application du principe in dubio pro reo , A______ devait être acquitté pour cet incendie. Subsidiairement, l'état d'ébriété extrême dans lequel il se trouvait au moment des faits, à teneur du rapport d'expertise, l'avait amené à des amnésies circonstancielles et fait perdre toute logique, de sorte qu'une irresponsabilité devait être retenue, ou à tout le moins une responsabilité fortement restreinte. Dans la mesure où l'appelant avait pris conscience des conséquences gravissimes qu'auraient pu avoir ses actes, le pronostic était favorable. Le délai d'épreuve devait être ramené à deux ans et non assorti d'une règle de conduite. Depuis près de six ans, il se conformait aux règles de la société et avait appris à se contrôler. S'agissant des factures produites par la société I______ SA, l'appelant les acceptait dans la mesure où il ne contestait pas le dommage. c.c. Le conseil d'A______ dépose une note d'honoraires pour l'activité déployée en deuxième instance, soit du 18 juin et le 3 novembre 2015, pour un total de CHF 2'678.40, forfait de 20% et TVA compris. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il ne faisait aucun doute que l'appelant était l'auteur de l'incendie. Cela résultait de l'alibi formulé lors des dénégations initiales de l'appelant, y compris s'agissant d'autres tentatives d'incendie qu'il avait avouées par la suite, de ses aveux subséquents et circonstanciés aux inspecteurs, qu'il avait confirmés le lendemain à l'Officier de police lorsqu'il avait été confronté au résultat des données téléphoniques rétroactives notamment, et, enfin, des déclarations de sa mère, ayant elle aussi recueilli les confidences de son fils. Cela découlait également du feu qui s'était déclaré dans la même nuit à proximité, dont l'appelant se souvenait et qu'il reconnaissait, ce qui démontrait en plus qu'il n'était alors pas si alcoolisé que cela. L'expertise psychiatrique ne souffrait d'aucune critique et n'était au demeurant pas discutée par le prévenu. En prononçant une peine privative de liberté de 24 mois, les juges de première instance avaient pris en considération tous les éléments pertinents, y compris la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP, une violation du principe de célérité, une responsabilité légèrement restreinte et les excuses présentées. Le délai d'épreuve de quatre ans était dissuasif. Quant au traitement ordonné à titre de règle de conduite, il devait être confirmé, un suivi en Suisse s'avérant indispensable. Si l'appelant n'était pas pyromane, il était incendiaire, demeurait sous une lourde médication et ne pouvait produire la moindre attestation d'un suivi adéquat. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant aux factures produites par la société I______ SA et demande qu'il soit fait un accueil favorable aux conclusions des autres parties plaignantes. e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties pour une notification de la décision sans nouvelle audience publique. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ à Genève. Il est célibataire et père d'une fille de 15 ans qui vit avec sa mère en France voisine et avec laquelle il n'a plus de contacts. Il n'a pas de formation et est rentier AI depuis 2004, sa rente s'élevant à CHF 1'500.- par mois. Avant 2004, il avait effectué des missions temporaires. Il n'a plus consommé d'alcool et de cannabis depuis 5 ans. A sa sortie de prison, il a été suivi à la clinique ______ pendant trois semaines. A son retour à Genève, il avait été suivi par la Dresse BB______, traitement qui s'est achevé 2012 d'entente entre eux. A______ est sous traitement médicamenteux et prend quotidiennement 200 mg de SEQUOREL et 40 mg de PAROXETINE. Il vit chez ses parents. Il a des animaux dont il s'occupe, apporte son aide à des associations, aide à nettoyer des chenils et participe à des expositions canines. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-         le ______ 2007 par le Ministère public pour violation des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident à 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, révoqué le 17 juin 2009, et une amende de CHF 500.-.![endif]>![if>

-         le ______ 2009 par les Juges d'instruction pour conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire, violation des règles de la circulation routière et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire à 150 jours-amende à 30.- l'unité (peine d'ensemble avec celle prononcée le ______ 2007).![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative : soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276

p. 280 s. ; ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1). Il y a danger collectif lorsqu'existe le danger que le feu se propage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). 2.3. En l'espèce, l'appelant A______, allant crescendo dans ses aveux, au fur et à mesure de sa confrontation aux éléments d'enquête, dont les bandes de vidéo-surveillance et la découverte chez lui de la veste apparaissant sur ces images, s'agissant du cas du 3___ août 2010, ne conteste pas sa culpabilité pour les feux boutés les 2___ mai 2010 et 3___ août 2010 dans les 1 er et 2 ème sous-sols des allées 3___, 4___ et 1___ des immeubles sis chemin C______ à D______. Il a expliqué avoir agi pour faire réagir la régie de l'immeuble pour les troubles causés par des jeunes dans les sous-sols. S'agissant des feux boutés le 1___ avril 2010 au petit matin, à des papiers dans une poubelle du 2 ème sous-sol de l'immeuble sis 1___, chemin C______, peu avant 5h10, à teneur de l'appel passé par une témoin au SIS, à des palettes en bois et des containers de récupération se trouvant devant le magasin L______ AG sis au numéro 2___ de ce même chemin, l'appelant A______ a donné au fil de l'enquête plusieurs versions de son emploi du temps. Confronté aux éléments de téléphonie mobile, dont l'appel passé à 4h07 à la société de taxi X______ SA, ayant activé une borne téléphonique à Y______, l'appelant a, nonobstant une prétendue massive ingestion d'alcool avant les faits, donné une description détaillée de son emploi du temps dès 22h30, incluant la manière et les circonstances dans lesquelles il avait mis le feu à des cartons dépassant de bacs en bois situés devant le magasin sinistré. Il était aussi l'auteur du feu dans le deuxième sous-sol de son immeuble, qu'il avait allumé postérieurement. Ces aveux sont corroborés par l'appel fait à sa mère le 22 septembre 2010 durant lequel il lui a confié être l'auteur de l'incendie du magasin, ce qui a été confirmé par celle-ci. L'appelant a expliqué que le feu de poubelle visait une nouvelle fois à faire réagir la régie. Pour le magasin L______ AG, il n'avait pensé à rien au moment d'agir et ne pensait pas que son acte aurait eu autant de conséquences. Dans la mesure où l'appelant a, le lendemain de ces aveux circonstanciés, confirmé ses déclarations à l'Officier de police, il n'y a pas lieu d'interpréter ses dénégations subséquentes, respectivement la prétendue absence de souvenirs de cette nuit du 1___ avril 2010, autrement que comme une tactique aux fins d'échapper non seulement aux conséquences pénales de ses actes, mais également civiles au vu de l'ampleur colossale des dommages causés. Les témoignages recueillis oralement par la police ne sont d'aucun secours pour l'appelant, quand bien même deux d'entre évoquent la présence de deux à quatre personnes sur les lieux du sinistre, puisque l'incendie faisait alors déjà rage, ayant ainsi laissé le laps de temps nécessaire à l'auteur pour quitter les lieux et à des gens curieux de s'attarder sur place. Il en va de même du témoignage pouvant impliquer S______, en définitive mise en cause par un employé de L______ AG pour des vols à l'étalage et non l'incendie à teneur des éléments recueillis durant l'enquête. Enfin, puisque plaidé, la seule coupure de presse figurant à la procédure est sans pertinence sur l'implication du prévenu dans cet incendie et ne mentionne pas d'autres incendies, que le feu de poubelle imputé à l'appelant, dans le quartier et à la même époque qui n'auraient pas été élucidés par la police. Les aveux de l'appelant, probants dans la mesure où ils contiennent des éléments de détail quant au modus operandi et aux raisons l'ayant poussé à agir sont corroborés par les éléments de téléphonie mobile et les déclarations des parents du prévenu, en particulier de sa mère comme relevé supra. Ils le sont également de par la proximité géographique et temporelle des feux boutés au petit matin du 1___ avril 2010, mais aussi les 2___ mai et 3___ août 2010, de la manière d'agir et du mobile, étant relevé que la société I______ SA gérait aussi l'immeuble abritant alors le magasin L______ AG, et constituent un faisceau d'indices convergents, de sorte que sa condamnation pour incendie sera confirmée pour les événements du 1___ avril 2010 au matin, étant rappelé que les infractions des 2___ mai 2010, 3___ août 2010 et 1___ avril 2010 s'agissant de la tentative d'incendie ne sont pas remises en cause au stade de l'appel. Le jugement de première instance sera confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). 3.2. En l'espèce, les juges de première instance ont adéquatement tenu compte de la grande gravité de la faute de l'appelant, qui s'en est pris à la sécurité et au patrimoine d'autrui, causant la mort de nombreux animaux, des dommages très importants et ayant pris le risque de créer un danger collectif. Son comportement a été très dangereux et s'est répété durant trois nuits sur quatre mois. Ses mobiles étaient futiles et davantage dictés par son confort personnel s'agissant de son souhait de voir la régie intervenir à l'encontre de jeunes stationnant dans les sous-sols des immeubles, ce qui est probablement aussi le cas pour l'acte perpétré au préjudice de L______ AG. Il y a lieu de tenir compte des antécédents de l'appelant, d'une collaboration fluctuante et globalement très moyenne durant l'enquête, d'un concours d'infractions, et, à sa décharge, des excuses et regrets exprimés, de la situation personnelle et familiale qui était la sienne au moment des faits, de son trouble de la personnalité, d'une responsabilité restreinte, du fait que trois des quatre incendies en sont restés au stade de la tentative, de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP) et d'une violation du principe de célérité, soit tous les éléments pertinents pour fixer une peine privative de liberté de 24 mois qui doit ainsi être confirmée. 3.3.1. Le sursis, acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et dont les conditions sont réalisées, sera confirmé. Reste à déterminer la quotité du délai d'épreuve et l'opportunité d'imposer une règle de conduite tendant au traitement de son addiction à l'alcool, étant précisé que l'appelant ne conteste pas le principe de l'instauration d'une assistance de probation, laquelle ne semble pas dénuée de pertinence et sera par conséquent confirmée. 3.3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht I , 3 e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 44). 3.3.3. A teneur de l'art. 44 al. 2 CP, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve en cas de suspension de totale ou partielle de l'exécution d'une peine. Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP qui prévoit qu'elles portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328).

4. 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CP, une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif et, par conséquent, exclut le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2). Ce qui précède vaut également en cas de prononcé d'une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). 5.1.2. Selon l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 5.1.3. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2; ATF 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 199 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 116 IV 273 ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b ; ATF 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; ATF 128 I 81 précité ; ATF 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; ATF 113 II 190 consid. II/1a ; ATF 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité). 5.2. Afin de diminuer un risque de récidive qualifié de moyen à élevé tant que la dépendance à l'alcool sera présente, ledit risque étant susceptible de s'atténuer mais pas de s'annuler en cas d'abstinence totale, compte tenu de l'existence du trouble de la personnalité de l'appelant, l'expert a préconisé un traitement ambulatoire spécifique pour l'addiction à l'alcool, au sens de l'art. 63 CP. A teneur de l'expertise, ce traitement doit se poursuivre au-delà de l'obtention de l'abstinence. La CPAR ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expert tendant au suivi par l'appelant A______ d'une thérapie, laquelle a toutefois été ordonnée, à juste titre, par le Tribunal correctionnel en tant que règle de conduite. En effet, une mesure de traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP est exclue ipso jure et clairement incompatible avec la jurisprudence fédérale topique. Une telle thérapie s'impose, au vu des diverses dépendances à l'alcool, au cannabis, à l'héroïne et à la cocaïne, dont a souffert l'appelant depuis son adolescence, étant relevé les nombreuses et conséquentes rechutes, en particulier des consommations massives d'alcool. Ainsi, quand bien même l'appelant serait abstinent à toute substance toxique depuis environ cinq ans – ce qui n'est attesté par aucune pièce – la CPAR est d'avis que des rechutes sont à craindre, compte tenu du lourd traitement médicamenteux neuroleptique et antidépresseur que prend quotidiennement l'appelant, cela alors que le suivi médical au Portugal paraît plus que sommaire. L'expert a d'ailleurs tenu compte de cela en préconisant la poursuite d'un traitement précisément au-delà d'une éventuelle période d'abstinence, déjà initiée au moment de l'expertise. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont ordonné un suivi au titre de règle de conduite, l'assortissant d'obligation de remise trimestrielles d'attestations en mains du Service d'application des peines et mesures et d'une assistance de probation, de sorte que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. 5.3. Il reste à déterminer la durée du délai d'épreuve. Compte tenu des différents éléments du cas d'espèce, en particulier de la grande gravité des faits et du risque de récidive durant les années à venir, en l'absence du traitement préconisé par l'expert psychiatre, le délai d'épreuve arrêté à quatre ans par les premiers juges, associé à la règle de conduite, est de nature à exercer la pression nécessaire sur l'appelant A______ pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions, ce d'autant plus qu'un traitement spécialisé contre les addictions, notamment à l'alcool, doit à l'évidence s'inscrire sur une longue durée, de sorte que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point également. 6. 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6 .1.2. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 2 ad art. 123). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 13 ad art. 123 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 1 ad art. 123 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.2). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 s. ad art. 122). 6 .1.3. L'art. 121 al. 2 CPP, qui fait partie de la section 3 du CPP, intitulée "Partie plaignante", prescrit que celui qui est subrogé par la loi aux droits du lésé n'est habilité qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de la procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cette disposition règle le transfert de droits de procédure en faveur de personnes qui, sans être elles-mêmes des lésés, ont acquis de par la loi des droits à l'encontre de la personne poursuivie. Le législateur vise la figure juridique de la subrogation légale, à l'exclusion d'un transfert volontaire au sens de l'art. 164 CO, et se réfère à des tiers tels que l'État qui a versé des indemnités à la victime en application de la LAVI, ou encore l'assureur privé ou l'assureur accident étant intervenus en faveur du lésé en relation avec la commission de l'infraction notamment ( ACPR/488/2012 du 13 novembre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 121). Dans ces cas, les ayants droit peuvent faire valoir leurs conclusions civiles dans le cadre du procès pénal. Toutefois, ils ne jouissent que des droits de procédure nécessaires pour faire avaliser les conclusions civiles. Concrètement, cela signifie, par exemple, qu'ils ne peuvent consulter que les pièces qui leur sont nécessaires pour motiver l'action civile (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1151). 6.2. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 ). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 ) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359 ). Le lésé peut prétendre au remboursement de l'ensemble des frais engagés par suite de la lésion, actuels ou futurs, lorsque ces derniers sont prévisibles. (F. WERRO, La responsabilité civile , Berne 2005, p. 252). 6.3. En l'espèce, les parties plaignantes, par subrogation légale au sens de l'art. 72 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), demandent la réparation de leur dommage matériel, chiffré à CHF 1'899'110.50 par LA K______ SA et à CHF 377'116.- par la F______ SA. Nul doute qu'il existe en l'espèce un lien de causalité naturelle et adéquate entre les agissements du prévenu du 1___ avril 2010 au petit matin et les dommages allégués et chiffrés par chacune de ces parties plaignantes. A teneur des pièces produites, ces derniers consistent, d'une part pour K______ SA, assureur du magasin L______ AG, à rembourser les dégâts causés à la marchandise, dont des animaux ainsi qu'aux locaux détruits par le feu, et d'autre part pour la F______ SA, assureur du magasin J______ SA, à rembourser les frais de remise en état des locaux et une compensation pour perte d'exploitation suite aux dégâts causés par la suite. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelant au paiement de ces montants de sorte que leur décision sera confirmée. 6.4. I______ SA ne se manifeste pour la première fois qu'en appel s'agissant du dommage allégué par la propriétaire des immeubles sis 1 à ___ chemin C______. A teneur des factures produites, il s'agit de travaux de rénovations intervenus au plus tard en septembre 2009 et, partant, sans lien apparent avec l'incendie du 1___ avril 2010, respectivement les tentatives pour lesquelles le jugement de première instance n'est pas remis en cause. En tout état, pour autant que ces pièces puissent être considérées comme des conclusions civiles motivées, elles seront rejetées pour cause de tardiveté. 7 . L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti (art. 16 al. 1 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues. L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). En outre, le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. Seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité et être expéditif et efficace dans son travail (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014). 8.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 3___ août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 8.1.3. Le temps consacré à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive à Quidort" ou "Bel-Air à Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 8.2. En l'espèce, Me E______ a été nommée défenseur d'office de l'appelant le 30 avril 2014. Elle a présenté une note d'honoraires correspondant à 10h20' d'activité déployée en appel, pour un total de CHF 2'678.40, forfait de 20% et TVA compris. Le poste "procédure" totalisant 5h20' d'activité sera ramené à 3h30', dans la mesure où Me E______ avait une connaissance suffisamment étendue du dossier compte tenu de sa participation à la procédure de première instance et l'argumentation de la défense y étant identique. Enfin, la durée de l'audience sera ramenée à 1h, déplacement en sus (CHF 50.-). En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'008.80 correspondant à 7h30' d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, un déplacement à CHF 50.-, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 148.80).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/82/2015 rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7735/2010. Le rejette. Rejette les conclusions civiles déposées par la société I______ SA. Comdamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF CHF 2'008.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt ce jour, en original, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/7735/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/474/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 11'097.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'895.00 Total général (première instance + appel) CHF 13'992.00