DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; PRONOSTIC ; AMENDEMENT; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; JUGEMENT PAR DÉFAUT | CP.42; CP.43
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (a), la quotité de la peine (b), les mesures qui ont été ordonnées (c), les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (d), les conséquences accessoires du jugement (e), les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (f) ou les décisions judiciaires ultérieures (g). (art. 399 al. 4 let. b CPP). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (b) et ses réquisitions de preuves (c).
E. 2.2 En l'espèce, les conclusions de A______ visant au prononcé d'une peine pécuniaire sont irrecevables dans la mesure où la peine prononcée par le juge de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel, principal ou joint, interjeté dans les délais légaux par l'une ou l'autre des parties. Dans cette mesure, il n'y a pas non plus matière à examiner l'application de l'art. 53 CP qui vise à la renonciation à la poursuite ou à la peine, seule étant litigieuse la question de l'octroi ou non du sursis.
E. 3 3.1.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.1.2. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 3.1.3. Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 3.1.4. Le fait qu'une précédente condamnation assortie du sursis n'a pas dissuadé l'appelant de persévérer dans des comportements répréhensibles constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen du sursis même en relation avec des infractions d'un autre type que celles sanctionnées (arrêt du tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4 ; ATF 100 IV 133 , consid. 1d, p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2, p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd. 2007, n. 59 ad art. 42). 3.1.5. Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). 3.1.6. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 3.1.7. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). 3.1.8. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 3.1.9. Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).
E. 3.2 En l'espèce, la CPAR relève les éléments suivants : Les circonstances de l'agression de B______ laissent apparaître que le prévenu a agi de façon gratuite, pour un mobile extrêmement futile, en s'attaquant gravement à une personne. La situation de se livrer à des actes irréfléchis était identique lorsque l'intimé a volontairement jeté des pierres en direction de personnes en juillet 2015, sans considération pour les conséquences éventuelles. Ces éléments témoignent de l'impulsivité du prévenu et de sa facilité à adopter des comportements délictueux. Les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable se sont déroulées sur une période pénale étendue. En particulier, il faut relever que l'intimé a été mis en prévention pour agression et lésions corporelles simples aggravées en avril 2014, ce qui ne l'a pas dissuadé de commettre les infractions de dommages à la propriété et de violation grave des règles de la circulation routière dans les mois qui ont suivi. Ces faits témoignent également du peu d'attention portée par l'intéressé lorsqu'il est confronté au respect des normes. En lien avec ce comportement, il y a lieu de relever que les antécédents judiciaires français de l'intimé, bien qu'anciens, voire très anciens, pour certains d'entre eux, sont extrêmement lourds. Il a notamment subi en France, y compris la détention préventive, l'exécution d'une peine de réclusion de 12 ans entre 2002 et 2008, ce qui ne l'a pas empêché d'être à nouveau condamné en 2008 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence commis début novembre 2007. Il a par la suite été condamné à deux reprises en Suisse pour dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière, en septembre 2012, respectivement novembre 2014. A cela s'ajoute que les faits pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable dans la présente procédure représentent des infractions pour lesquelles il a des antécédents spécifiques. Les informations disponibles au dossier quant à la situation personnelle du prévenu ne permettent pas de considérer qu'un changement est intervenu, laissant concrètement apparaître une évolution positive. En effet, si l'intimé a pu effectuer quelques démarches en vue de maîtriser son problème de violence, il ne ressort aucunement des documents produits qu'un suivi à même de porter des fruits a été entrepris. Au contraire, le fait que le nom de trois thérapeutes différents soit mentionné, sans que ne soit produite une quelconque attestation de suivi thérapeutique, permet de considérer que l'intimé n'a, en réalité, effectué aucune démarche prolongée. A l'examen des divers documents, l'on constate que seul un unique rendez-vous est établi, chez la psychologue H______, le 15 juillet 2016, soit dans la période où devait intervenir l'audience de jugement de première instance. La CPAR ne peut que s'étonner de l'absence, huit mois plus tard, de tout autre document probant sur la démarche soi-disant entreprise. Le seul fait que le prévenu ait un emploi ne peut suffire à faire contrepoids à l'ensemble des éléments précités. De surcroît, la prise de conscience de l'intimé apparaît limitée. Si l'intégralité des actes reprochés ont été admis, cela n'est intervenu que tardivement et après qu'il eut mis en cause la version des faits de la partie plaignante B______ comme étant mensongère. Certes, l'intimé a entrepris l'effort louable de réparer partiellement les conséquences de ses actes, ce qui doit être pris en compte. Mais, pour contrebalancer les éléments portant à considérer un pronostic défavorable, la présence de l'intimé lors des audiences de jugement ou d'appel eut constitué un élément important pour apprécier la réalité de cette prise de conscience, gage d'un changement de comportement. Or ses absences volontaires répétées laissent plutôt apparaître un refus de sa part d'être confronté et d'assumer ses actes, ce qui ne témoigne pas non plus d'une réelle prise de conscience, laissant ainsi la porte ouverte à de nouveaux comportements délictueux. Au vu de tous ces éléments, la CPAR considère que seul un pronostic défavorable peut être émis quant au comportement futur de l'intéressé et que l'appréciation portée par le premier juge sur ce point ne peut être confirmée. Partant, l'intimé ne sera pas mis au bénéfice du sursis pour la peine prononcée et le jugement sera réformé en ce sens. Le sursis étant refusé, il n'y a pas lieu d'ordonner une règle de conduite au sens de l'art. 44 CP, ce qui conduit également à la réforme du jugement sur cette question.
E. 4 L'appel ayant été admis, l'appelant succombe et il sera condamné aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1068/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/7670/2014. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il met A______ au bénéfice du sursis, fixe un délai d'épreuve de cinq ans, ordonne le suivi d'une psychothérapie durant le délai d'épreuve à titre de règle de conduite et institue une assistance de probation. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/7670/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/123/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'968.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.04.2017 P/7670/2014
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; PRONOSTIC ; AMENDEMENT; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; JUGEMENT PAR DÉFAUT | CP.42; CP.43
P/7670/2014 AARP/123/2017 (3) du 13.04.2017 sur JTDP/1068/2016 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; PRONOSTIC ; AMENDEMENT; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; JUGEMENT PAR DÉFAUT Normes : CP.42; CP.43 rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE P/7670/2014 AARP/ 123/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 avril 2017 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1068/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police, et A______ , domicilié ______, comparant par M e Jean REIMANN, avocat, Étude de M e C. ABERLE, route de Malagnou 32, 1208 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 novembre 2016, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement du 7 novembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police a déclaré A______ coupable d'agression (art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a notamment condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis pendant cinq ans, assorti d'une assistance de probation, a ordonné, à titre de règle de conduite durant ledit délai, une psychothérapie ayant pour objet la maîtrise de l'impulsivité et de la violence, à une fréquence définie par le praticien (art. 94 CP), et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 septembre 2012 (art. 46 al. 2 CP). En outre, le premier juge a classé un complexe de faits relatif à une accusation de dommages à la propriété, condamné A______ à payer à B______, plaignant, CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2014, à titre de réparation morale et a pris acte de l'accord intervenu entre l'intéressé et la C______, également partie plaignante, à titre de réparation du dommage matériel subi, consistant dans le paiement d'un montant de CHF 2'206.95 en 18 mensualités de CHF 120.- et une de CHF 46.95, en l'y condamnant en tant que de besoin. b.a. Aux termes de sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), le MP conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que la peine privative de liberté d'un an est prononcée sans sursis, le jugement étant à confirmer pour le surplus. b.b. Les autres parties à la procédure n'ont pas pris de conclusions sur l'appel du MP. c. Selon l'acte d'accusation du 12 février 2016, il est reproché à A______, alors qu'il circulait en voiture le 30 mars 2014 à Genève, de s'être énervé contre des jeunes gens qui traversaient la route devant lui, d'être sorti de son véhicule accompagné d'un homme non identifié, et après que ce dernier eut saisi B______ par le col de sa veste, d'avoir à son tour attrapé le précité à la gorge puis d'avoir pris dans son coffre une clé à écrou et de l'avoir frappé avec cet objet à hauteur du front, lui causant de la sorte un traumatisme facial avec une plaie de un cm au front et un hématome sous-cutané, étant précisé que ce geste était de nature à causer des blessures plus graves. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 4 juillet 2015, ramassé deux pierres, de les avoir volontairement lancées sur des façades d'immeubles, dont l'un géré par la C______, et d'avoir ainsi brisé deux vitres. Enfin, il lui est reproché d'avoir, le 14 juillet 2014, circulé au volant de son véhicule à une vitesse de 112 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h. B. Le MP ne conteste pas l'exposé "EN FAIT" du jugement. Celui-ci étant complet et conforme aux éléments du dossier, il y sera renvoyé ( cf. art. 82 al. 4 CPP). A ce stade, les éléments encore pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ a déposé plainte pénale le 7 avril 2014 pour les lésions corporelles subies, en remettant des certificats médicaux attestant notamment d'une plaie d'un cm au front et d'un hématome sous-cutané, ayant entraîné un arrêt de travail d'un jour et demi. La C______ a également porté plainte le 23 juillet 2015 pour le dommage à la propriété causé le 4 juillet 2015 pour bris de vitres sur l'immeuble sis au 34, rue de Berne. b. Une instruction pénale a été ouverte par le MP à l'encontre de A______ pour ces faits. c.a. Après avoir nié les faits relatifs à l'agression reprochée, tant à la police que devant le MP, prétextant d'abord avoir été lui-même victime, B______ tenant des propos mensongers, A______ a fini, postérieurement à l'audition de plusieurs témoins, par reconnaître devant le MP l'ensemble des faits incriminés. Il avait bien pris un outil dans le coffre de son véhicule pour frapper B______ qui n'avait rien fait. A______ ne savait pas pourquoi il avait agi ainsi. Il ne se souvenait pas qui était la personne qui l'accompagnait la nuit des faits. Il avait jeté des pierres sur un immeuble après avoir reçu du liquide sur lui et entendu des rires, ce qui l'avait énervé. Il n'avait pas visé précisément lorsqu'il les avait lancées " en direction " des rires. Il se rendait compte que lancer une pierre un peu plus petite que son poing fermé aurait pu blesser gravement des gens. Il n'avait pas réfléchi. Il a admis avoir " peut-être " un petit problème de gestion de la violence. Il essayait de restructurer sa vie et de se prendre en main. Il s'engageait à rembourser tous les dommages causés. Il était prêt à aller voir un spécialiste pour entamer un suivi, afin de réfléchir à son comportement. S'agissant de l'excès de vitesse reproché, il avait bien reçu deux correspondances adressées par le MP et une de la police mais n'y avait pas répondu, ne voulant pas y donner suite. c.b. Par lettre du 11 décembre 2015, A______ a présenté ses excuses à B______ et s'est engagé à le dédommager dans la mesure de ses moyens. c.c. Au mois de janvier 2016, un accord a été convenu avec la C______, selon lequel il s'engageait à s'acquitter de la somme totale de CHF 2'206.95, en diverses mensualités, pour le dommage causé. d.a. Par courrier du 4 juillet 2016 adressé au MP, le Conseil de A______ a versé une copie de deux récépissés de versements opérés en faveur de la C______ et de la régie D______. d.b. Par courrier du 4 juillet 2016 adressé au Tribunal de police, le Conseil de A______ a versé des pièces relatives à la situation personnelle de son mandant, soit, notamment, des copies de dix récépissés postaux relatifs à des versements opérés entre mars et juin 2016 en faveur des parties plaignantes et de la régie D______, de même que la copie d'un document manuscrit mentionnant le nom du Dr E______ et la date du 7 janvier 16h00 et un document émanant du Centre F______ mentionnant un rendez-vous le jeudi 17 mars avec Mme G______. e. Par courrier du 19 septembre 2016, la C______, dispensée de comparution, a notamment indiqué avoir reçu de A______ six mensualités de CHF 120.-. Un solde de CHF 1'486.95 restait ainsi dû. Les versements étaient irréguliers et ceux de mai et août 2016 n'avaient pas été opérés, mais l'accord passé était toujours en vigueur. f. Régulièrement convoqué à l'audience de jugement appointée le 8 août 2016, A______ ne s'est pas présenté. Son Conseil a informé le Tribunal de police qu'il travaillait et qu'il n'avait sans doute pas pu trouver d'accord avec son employeur. g. Par courrier de son Conseil du 19 septembre 2016, A______ a sollicité du Tribunal de police qu'il lui accorde un sauf-conduit jusqu'à 13h00 en vue de l'audience du 3 octobre 2016, dès lors que " travaillant l'après-midi ce jour-là ". h. A______ ne s'est pas non plus présenté à l'audience de jugement du 3 octobre 2016 à laquelle il avait régulièrement été cité. Son Conseil a fait savoir qu'il craignait d'être arrêté à l'issue de l'audience. Le Tribunal de police a engagé la procédure par défaut. Deux pièces ont été déposées par la défense lors de cette audience, à laquelle le MP n'était pas représenté, soit une attestation datée du 5 août 2016 relative à une consultation psychologique intervenue le 15 juillet 2016 avec H______ du Centre I______, une nouvelle consultation étant prévue le 11 août 2016, ainsi que copies de différents récépissés attestant de versements intervenus entre juillet et septembre 2016 en faveur des parties plaignantes et de la régie D______. Selon son Conseil, A______ n'était plus suivi par le Dr E______, psychiatre, mais par H______, psychologue. C. a.a. A______ a fait défaut à l'audience d'appel, sans être excusé. Sur le siège, la Chambre d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ouvert la procédure par défaut. a.b. Devant la CPAR, le MP persiste dans ses conclusions. Il relève que la peine infligée en première instance, déjà clémente, perdait tout sens avec l'octroi d'un sursis, compte tenu du contexte. La collaboration de A______ avait été mauvaise, notamment quant à l'identification de la personne l'ayant accompagné, et ses aveux tardifs. Il avait commis des infractions graves sur une longue période en prenant des risques pour l'intégrité physique de tiers. Il s'était dérobé face aux courriers des autorités. La violence manifestée était totalement gratuite, alors qu'il y avait concours d'infractions. Au vu du comportement de l'intéressé et de son lourd passé judiciaire, comprenant des récidives spécifiques, la question d'une insensibilité à la peine pouvait se concevoir. Vu les antécédents spécifiques, il n'y aurait pas eu de sursis accordé si les faits avaient dû être jugés sans l'agression reprochée. La procédure n'avait provoqué aucun changement de vie chez l'intéressé. Les pièces produites ne démontraient aucun suivi régulier alors que son statut d'homme marié exerçant un emploi était déjà présent au moment de la commission des infractions. Le message reçu par l'intimé était qu'il suffisait de vagues promesses et de la production de quelques documents pour échapper aux conséquences de ses actes, malgré des antécédents de violence. Les absences répétées de l'intimé aux audiences de jugement, avec des explications fluctuantes, démontraient qu'il se désintéressait en réalité du dossier. Compte tenu de ces éléments, le pronostic à émettre sur son comportement futur était négatif et non " bon " comme l'avait considéré le premier juge " pour autant qu'il poursuive son suivi ", l'assistance de probation ordonnée n'ayant pas de sens vu le domicile étranger de l'intimé. La peine privative de liberté d'un an à laquelle l'intimé avait été condamné permettait une exécution en semi-détention. a.c. Le Conseil de A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec obligation de soins. La procédure avait été longue, compte tenu de négociations avec les parties plaignantes. Il n'y avait plus d'immédiateté à la sanction, ce qui en faisait perdre l'intérêt. L'intimé avait admis les faits et réparé en partie les conséquences de ses actes. Son évolution avait été positive, il s'était marié civilement, avait un emploi et son propre logement. Il s'était amendé au sens de l'art. 53 CP. Le pronostic à émettre n'était pas défavorable. A______ avait pu passer une étape décisive de sa vie sans replonger. Si un doute subsistait quant à son comportement à venir, cela devait lui bénéficier. Une peine ferme risquait de détruire les fondations de la reconstruction entamée avec son épouse. Pouvait se poser également la question d'un sursis partiel. D. a.a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1978 à I______, en France. Il s'est marié en Algérie le 19 mars 2015 et n'a pas d'enfant. Il travaille en qualité d'opérateur en fabrication de médicaments au sein de la société J______ et réalise un salaire mensuel brut de l'ordre de EUR 1'580.-, versé treize fois l'an, selon un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1 er juillet 2014. Ses charges mensuelles s'élèvent à EUR 513.- de loyer et EUR 48.- de charges y relatives. a.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises, soit :
- le 24 septembre 2012 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, pour dommages à la propriété ;
- le 7 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. a.c. Selon son casier judiciaire français, il a été condamné à 17 reprises depuis 1996 à des peines allant de quelques mois à 12 ans d'emprisonnement, avec ou sans sursis, notamment pour des infractions au code de la route et des infractions contre le patrimoine, l'intégrité physique, l'intégrité sexuelle et la liberté, la dernière fois le 17 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de Créteil, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, à une peine d'emprisonnement de huit mois. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (a), la quotité de la peine (b), les mesures qui ont été ordonnées (c), les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (d), les conséquences accessoires du jugement (e), les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (f) ou les décisions judiciaires ultérieures (g). (art. 399 al. 4 let. b CPP). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). 2.1. 2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (b) et ses réquisitions de preuves (c). 2.2. En l'espèce, les conclusions de A______ visant au prononcé d'une peine pécuniaire sont irrecevables dans la mesure où la peine prononcée par le juge de première instance n'a fait l'objet d'aucun appel, principal ou joint, interjeté dans les délais légaux par l'une ou l'autre des parties. Dans cette mesure, il n'y a pas non plus matière à examiner l'application de l'art. 53 CP qui vise à la renonciation à la poursuite ou à la peine, seule étant litigieuse la question de l'octroi ou non du sursis. 3. 3.1.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 3.1.2. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 3.1.3. Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 3.1.4. Le fait qu'une précédente condamnation assortie du sursis n'a pas dissuadé l'appelant de persévérer dans des comportements répréhensibles constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen du sursis même en relation avec des infractions d'un autre type que celles sanctionnées (arrêt du tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4 ; ATF 100 IV 133 , consid. 1d, p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2, p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd. 2007, n. 59 ad art. 42). 3.1.5. Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur et constituent, partant, un critère pertinent pour le pronostic relatif à l'octroi ou au refus du sursis (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). 3.1.6. Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 3.1.7. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). 3.1.8. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 3.1.9. Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). 3.2. En l'espèce, la CPAR relève les éléments suivants : Les circonstances de l'agression de B______ laissent apparaître que le prévenu a agi de façon gratuite, pour un mobile extrêmement futile, en s'attaquant gravement à une personne. La situation de se livrer à des actes irréfléchis était identique lorsque l'intimé a volontairement jeté des pierres en direction de personnes en juillet 2015, sans considération pour les conséquences éventuelles. Ces éléments témoignent de l'impulsivité du prévenu et de sa facilité à adopter des comportements délictueux. Les infractions dont le prévenu a été reconnu coupable se sont déroulées sur une période pénale étendue. En particulier, il faut relever que l'intimé a été mis en prévention pour agression et lésions corporelles simples aggravées en avril 2014, ce qui ne l'a pas dissuadé de commettre les infractions de dommages à la propriété et de violation grave des règles de la circulation routière dans les mois qui ont suivi. Ces faits témoignent également du peu d'attention portée par l'intéressé lorsqu'il est confronté au respect des normes. En lien avec ce comportement, il y a lieu de relever que les antécédents judiciaires français de l'intimé, bien qu'anciens, voire très anciens, pour certains d'entre eux, sont extrêmement lourds. Il a notamment subi en France, y compris la détention préventive, l'exécution d'une peine de réclusion de 12 ans entre 2002 et 2008, ce qui ne l'a pas empêché d'être à nouveau condamné en 2008 à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence commis début novembre 2007. Il a par la suite été condamné à deux reprises en Suisse pour dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière, en septembre 2012, respectivement novembre 2014. A cela s'ajoute que les faits pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable dans la présente procédure représentent des infractions pour lesquelles il a des antécédents spécifiques. Les informations disponibles au dossier quant à la situation personnelle du prévenu ne permettent pas de considérer qu'un changement est intervenu, laissant concrètement apparaître une évolution positive. En effet, si l'intimé a pu effectuer quelques démarches en vue de maîtriser son problème de violence, il ne ressort aucunement des documents produits qu'un suivi à même de porter des fruits a été entrepris. Au contraire, le fait que le nom de trois thérapeutes différents soit mentionné, sans que ne soit produite une quelconque attestation de suivi thérapeutique, permet de considérer que l'intimé n'a, en réalité, effectué aucune démarche prolongée. A l'examen des divers documents, l'on constate que seul un unique rendez-vous est établi, chez la psychologue H______, le 15 juillet 2016, soit dans la période où devait intervenir l'audience de jugement de première instance. La CPAR ne peut que s'étonner de l'absence, huit mois plus tard, de tout autre document probant sur la démarche soi-disant entreprise. Le seul fait que le prévenu ait un emploi ne peut suffire à faire contrepoids à l'ensemble des éléments précités. De surcroît, la prise de conscience de l'intimé apparaît limitée. Si l'intégralité des actes reprochés ont été admis, cela n'est intervenu que tardivement et après qu'il eut mis en cause la version des faits de la partie plaignante B______ comme étant mensongère. Certes, l'intimé a entrepris l'effort louable de réparer partiellement les conséquences de ses actes, ce qui doit être pris en compte. Mais, pour contrebalancer les éléments portant à considérer un pronostic défavorable, la présence de l'intimé lors des audiences de jugement ou d'appel eut constitué un élément important pour apprécier la réalité de cette prise de conscience, gage d'un changement de comportement. Or ses absences volontaires répétées laissent plutôt apparaître un refus de sa part d'être confronté et d'assumer ses actes, ce qui ne témoigne pas non plus d'une réelle prise de conscience, laissant ainsi la porte ouverte à de nouveaux comportements délictueux. Au vu de tous ces éléments, la CPAR considère que seul un pronostic défavorable peut être émis quant au comportement futur de l'intéressé et que l'appréciation portée par le premier juge sur ce point ne peut être confirmée. Partant, l'intimé ne sera pas mis au bénéfice du sursis pour la peine prononcée et le jugement sera réformé en ce sens. Le sursis étant refusé, il n'y a pas lieu d'ordonner une règle de conduite au sens de l'art. 44 CP, ce qui conduit également à la réforme du jugement sur cette question. 4. L'appel ayant été admis, l'appelant succombe et il sera condamné aux frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1068/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/7670/2014. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il met A______ au bénéfice du sursis, fixe un délai d'épreuve de cinq ans, ordonne le suivi d'une psychothérapie durant le délai d'épreuve à titre de règle de conduite et institue une assistance de probation. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/7670/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/123/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'968.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.