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P/7659/2019

Genf · 2019-04-30 · Français GE

OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE PRESTATION;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;SOUPÇON | CP.150; CP.251.ch1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public son appréciation des faits.

E. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées) qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2

p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

E. 3.2 L'art. 150 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public. L'infraction est intentionnelle. Le texte légal exige que l'auteur sache qu'il obtient frauduleusement une prestation payante. Cela étant, la doctrine admet le dol éventuel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse avec dessein d'enrichissement illégitime; il peut agir par "sport" ou par défi (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, nos 21 à 23 ad art. 150).

E. 3.3 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ).

E. 3.4 En l'occurrence, CFF SA reproche à la mise en cause d'avoir falsifié sa carte "multicourses" , en y modifiant à la main la date de validité de sa dernière course, dans le but de voyager sans bourse délier. À la lecture de la carte en cause, il est constant que les trois annotations de la date (jour, mois et année) ont été réécrites, ainsi que la mention du lieu de départ, soit " LS " pour Lausanne. L'intéressée conteste avoir agi à des fins de falsification, expliquant qu'elle avait dû écrire ces informations avec plusieurs stylos-billes, car deux d'entre eux s'étaient avérés défectueux. Elle s'était, en outre, trompée de date et avait dû réécrire par-dessus la première inscription, ce qui expliquait que des chiffres étaient inscrits par-dessus d'autres. CFF SA ne voit, dans ces explications, que de fallacieux prétextes. L'examen de la carte en question ne permet pas d'exclure d'emblée la crédibilité des dires de la mise en cause. Le fait qu'elle ait repassé au stylo-bille toutes les annotations, y compris celle relative au lieu de départ (" LS "), est plutôt de nature à accréditer sa version, selon laquelle elle avait agi ainsi car le ou les premiers stylos-billes utilisés étaient défectueux. Il ne paraît pas extraordinaire que la mise en cause ait été porteuse de deux stylos-billes défectueux et, dans l'urgence, elle a pu se tromper de date. Par ailleurs, les cinq courses précédentes avaient toutes été oblitérées, entre le 8 et le 24 janvier 2019. Seule la sixième - litigieuse - a été inscrite à la main. Cette situation tend plutôt à établir que la mise en cause n'était pas coutumière de l'inscription manuscrite sur son titre de transport et qu'elle a donc agi, le 27 février 2019, comme elle l'explique, dans l'urgence. De plus, l'allégation selon laquelle elle a présenté au contrôleur une autre carte "multicourses" entièrement vierge, afin de faire oblitérer une course en remplacement de celle litigieuse, est également crédible puisque la carte qu'elle a présentée à la police, lors de son audition, avait été acquise le 14 février [2019], soit quelques jours avant les faits litigieux et non pour les besoins de la cause. Qu'elle ait été en possession d'une carte entièrement vierge, alors qu'elle utilisait la dernière plage libre de sa carte " multicourses ", tend également à démontrer son intention d'être munie d'un titre de transport valable. Force est ainsi de constater qu'en l'absence de tout autre élément probant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la prévenue aurait modifié la date de validité de sa carte dans l'intention de tromper le contrôleur et voyager gratuitement. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient insuffisants pour exclure une condamnation de la mise en cause, et aucun acte d'enquête ne semble apte à pouvoir révéler une quelconque prévention pénale de la prévenue. La recourante n'en sollicite au demeurant pas.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne CFF SA aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à CFF SA et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7659/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.09.2019 P/7659/2019

OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE PRESTATION;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;SOUPÇON | CP.150; CP.251.ch1

P/7659/2019 ACPR/724/2019 du 19.09.2019 sur ONMMP/1556/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : OBTENTION FRAUDULEUSE D'UNE PRESTATION;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;SOUPÇON Normes : CP.150; CP.251.ch1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7659/2019 ACPR/ 724/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 septembre 2019 Entre CFF SA , Centre de sinistres et droit pénal, Poststrasse 6, 3000 Bern 65, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 mai 2019, CFF SA recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2019, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale contre A______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 5 avril 2019, CFF SA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure (art. 150 et 172 ter CP). A______ avait, le 27 février 2019, aux alentours de 21h57, dans un train de Lausanne à destination de Genève, présenté comme titre de transport une carte CFF "multicourses" , dont la date de validité de la dernière course avait été falsifiée, dans le but de tromper le contrôleur et de voyager gratuitement. Ladite carte avait été saisie par le contrôleur. b. La carte " multicourses " permet d'effectuer jusqu'à six trajets, simple course, sur la ligne de son choix, et est valable pendant quatre heures maximum à partir de sa validation. L'examen de la carte saisie établit que les cinq premières courses ont été oblitérées comme suit : " GE 13 08.01.19 14:30 LS 16 09.01.19 21:20 GE 13 17.01.19 15:40 LS 16 22.01.19 21:20 LS 16 24.01.19 21:20 ". La dernière course, inscrite à la main, est ainsi libellée : " LS [illisible]02.19 21h20 ". c. Selon l'expertise établie par les CFF, le 2 avril 2019, la carte " multicourses " avait été acquise le 8 janvier 2019. La date de la course, inscrite à la main, avait été modifiée, dès lors qu'il avait été écrit, à plusieurs reprises, par-dessus l'inscription d'origine qui désignait le jour et le mois du voyage. Ainsi, sous la référence du mois, tant janvier (" 01 ") que février (" 02 "), étaient clairement visibles. Par la présentation de son titre de transport manipulé, la cliente avait voulu obtenir une prestation sans être au bénéfice d'un titre valable. c. À l'examen de l'annotation manuscrite litigieuse - tant sur le document saisi que sur l'agrandissement figurant dans l'expertise -, il apparaît que les trois annotations - jour, mois et année - contiennent, à tout le moins, une deuxième écriture superposée. Il en va de même de la mention " LS ". d. Entendue par la police le 24 avril 2019, A______ a expliqué avoir inscrit à la main, sur la carte CFF "multicourses" , la date et l'heure auxquelles elle allait partir, car elle était en retard pour prendre son train. Elle avait dû inscrire ces informations avec plusieurs stylos-billes, car deux d'entre eux étaient défectueux. Elle s'était, en outre, trompée de date et avait dû ré-écrire par-dessus la première inscription. Elle estimait être en droit d'agir de la sorte car les cartes " multicourses " indiquaient, à leur verso, que "si aucun oblitérateur n'est à disposition, le jour de validité doit être inscrit au moyen d'un stylo à bille sur la première case libre en partant du bas [...]. Lorsque des oblitérateurs sont à disposition, il n'est pas permis d'inscrire à la main le jour de validité. Lorsque l'oblitérateur manque ou que le jour de validité n'est pas mentionné, un supplément devra être acquitté". Le contrôleur lui ayant reproché une falsification de son ticket, elle lui avait proposé de tamponner l'une des six courses disponibles dont elle disposait sur une deuxième carte CFF "multicourses" vierge, qu'elle a montrée à la police (une photographie figure en annexe du procès-verbal). Le contrôleur avait refusé. Il avait également décliné sa proposition de payer sur-le-champ le prix du billet plus la taxe de CHF 90.-. Il l'avait amendée. Selon la copie figurant en annexe au procès-verbal, la carte " multiparcours " vierge avait été acquise le 14 février. Selon le récépissé dont elle a produit une copie, A______ a été amendée à hauteur de CHF 312.- pour transport sans titre valable et falsification. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ avait démontré son intention d'avoir un titre de transport valable pour le trajet qu'elle effectuait, en inscrivant à la main sur la carte CFF "multicourses" la date et l'heure à laquelle elle allait partir, puisqu'elle la rendait ainsi inutilisable à l'avenir. Faute d'intention, pas même par dol éventuel, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient ainsi manifestement pas réunis. D. a. À l'appui de son recours, CFF SA fait valoir qu'il existe, au contraire, une prévention pénale suffisante des chefs de faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une prestation. La version donnée par la prévenue n'était en aucun cas à même de semer un doute raisonnable sur sa culpabilité. D'une part, il paraissait très improbable que l'intéressée eût porté sur elle plusieurs stylos qui ne fonctionnaient pas, ce d'autant que les différents chiffres inscrits sur la carte "multicourses" en cause l'avaient été avec des stylos qui fonctionnaient très bien, au vu de leur visibilité. D'autre part, l'allégation selon laquelle elle s'était trompée de date et avait dû ré-écrire par-dessus la première inscription semblait n'être qu' "un simple prétexte fallacieux" . b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public son appréciation des faits. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées) qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2

p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011 n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.2. L'art. 150 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public. L'infraction est intentionnelle. Le texte légal exige que l'auteur sache qu'il obtient frauduleusement une prestation payante. Cela étant, la doctrine admet le dol éventuel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur agisse avec dessein d'enrichissement illégitime; il peut agir par "sport" ou par défi (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, nos 21 à 23 ad art. 150). 3.3. Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu'il a une valeur probante. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). 3.4. En l'occurrence, CFF SA reproche à la mise en cause d'avoir falsifié sa carte "multicourses" , en y modifiant à la main la date de validité de sa dernière course, dans le but de voyager sans bourse délier. À la lecture de la carte en cause, il est constant que les trois annotations de la date (jour, mois et année) ont été réécrites, ainsi que la mention du lieu de départ, soit " LS " pour Lausanne. L'intéressée conteste avoir agi à des fins de falsification, expliquant qu'elle avait dû écrire ces informations avec plusieurs stylos-billes, car deux d'entre eux s'étaient avérés défectueux. Elle s'était, en outre, trompée de date et avait dû réécrire par-dessus la première inscription, ce qui expliquait que des chiffres étaient inscrits par-dessus d'autres. CFF SA ne voit, dans ces explications, que de fallacieux prétextes. L'examen de la carte en question ne permet pas d'exclure d'emblée la crédibilité des dires de la mise en cause. Le fait qu'elle ait repassé au stylo-bille toutes les annotations, y compris celle relative au lieu de départ (" LS "), est plutôt de nature à accréditer sa version, selon laquelle elle avait agi ainsi car le ou les premiers stylos-billes utilisés étaient défectueux. Il ne paraît pas extraordinaire que la mise en cause ait été porteuse de deux stylos-billes défectueux et, dans l'urgence, elle a pu se tromper de date. Par ailleurs, les cinq courses précédentes avaient toutes été oblitérées, entre le 8 et le 24 janvier 2019. Seule la sixième - litigieuse - a été inscrite à la main. Cette situation tend plutôt à établir que la mise en cause n'était pas coutumière de l'inscription manuscrite sur son titre de transport et qu'elle a donc agi, le 27 février 2019, comme elle l'explique, dans l'urgence. De plus, l'allégation selon laquelle elle a présenté au contrôleur une autre carte "multicourses" entièrement vierge, afin de faire oblitérer une course en remplacement de celle litigieuse, est également crédible puisque la carte qu'elle a présentée à la police, lors de son audition, avait été acquise le 14 février [2019], soit quelques jours avant les faits litigieux et non pour les besoins de la cause. Qu'elle ait été en possession d'une carte entièrement vierge, alors qu'elle utilisait la dernière plage libre de sa carte " multicourses ", tend également à démontrer son intention d'être munie d'un titre de transport valable. Force est ainsi de constater qu'en l'absence de tout autre élément probant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la prévenue aurait modifié la date de validité de sa carte dans l'intention de tromper le contrôleur et voyager gratuitement. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir que les éléments à disposition du Ministère public étaient insuffisants pour exclure une condamnation de la mise en cause, et aucun acte d'enquête ne semble apte à pouvoir révéler une quelconque prévention pénale de la prévenue. La recourante n'en sollicite au demeurant pas. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne CFF SA aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à CFF SA et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7659/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00