; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; DÉFENSE D'OFFICE ; REMPLACEMENT ; REJET DE LA DEMANDE | CPP.134; CPP.382
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, soit la Chambre de céans (art. 393 CPP ; art. 127 et 128 LOJ/GE), le prévenu ayant qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), le recours est, de ce point de vue, recevable.
E. 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de cette qualité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 382). Cela étant, dans la mesure où le recourant se prévaut d'un préjudice résidant a priori dans l'existence d'une décision judiciaire le concernant, il doit être touché par celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 382). L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 382).
E. 2 La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario , CPP). Tel est le cas du présent recours, pour les motifs énoncés ci-dessous.
E. 3.1 A teneur de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office à un prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). En revanche, la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2011 du 12 juillet 2012 consid. 2.4 destiné à la publication et 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). Par ailleurs, il appartient à l'avocat d'office de décider de la conduite du procès et qu'il ou elle ne saurait se faire le simple interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 : JT 1993 IV 186 ).
E. 3.2 En l'occurrence, il résulte des renseignements fournis par la Direction de la prison de Champ-Dollon à la Chambre de céans que l'affirmation du prévenu concernant l'absence de visite de son conseil dans cet établissement est contraire à la réalité. Cette "inexactitude" permet de douter fortement de la véracité du grief du recourant au sujet de la remise partielle du dossier par son défenseur d'office, ce d'autant plus qu'aucun indice probant et précis n'est avancé par le prévenu à cet égard. Serait-il exact que ce reproche ne saurait de toute façon pas être considéré comme un élément susceptible de faire craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu. Ce dernier ne le soutient du reste pas. De même, le recourant ne fournit pas le moindre élément à même d'établir, voire de rendre vraisemblable, le prétendu total désintérêt pour sa cause de la part de son avocat nommé d'office. L'affirmation contraire à la réalité du prévenu quant à l'absence de visite de son conseil à la prison amène également à s'interroger sur le bien-fondé des ordonnances du Ministère public et du Tribunal pénal dont se prévaut à cet égard le recourant, dans la mesure où ces décisions sont toutes fondées sur l'acceptation de la rupture, ou présomption de rupture, du lien de confiance alléguée par les prévenus à l'égard des défenseurs qui leur ont été nommés d'office, sans comporter le moindre examen - pourtant requis par les critères énoncés à l'art. 134 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative - de la véracité des griefs invoqués à cet égard par lesdits prévenus. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, point n'est besoin de longs développements pour constater le caractère infondé, et téméraire, de la requête en remplacement de son défenseur d'office sollicité par le recourant - relayée sans la moindre vérification par l'avocat rédacteur du présent recours, à tel point que l'on peut se demander si elle ne relèverait pas de la captation de mandat -, dès lors qu'il apparaît que la relation de confiance entre le prévenu et ledit défenseur d'office n'est, de toute évidence, pas perturbée, a fortiori gravement, au point d'imposer un changement d'avocat. Dès lors, le Ministère public n'avait pas à confier la défense d'office du prévenu à une autre conseil et la décision querellée doit être confirmée. Il découle ainsi de l'ensemble des éléments susmentionnés que le recourant ne subit aucun préjudice quelconque du fait du refus de remplacer l'avocat désigné d'office par le Tribunal correctionnel, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt juridique protégé à l'annulation d'une telle décision au sens de l'art 382 al. 1 CPP et, partant, pas la qualité pour recourir à cet égard. Le recours est ainsi irrecevable.
E. 4 En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à M e C______.
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable le recours formé par E______ contre l'ordonnance "de refus de révocation et de remplacement du défenseur" rendue par le Tribunal correctionnel le 9 octobre 2012, Le rejette. Condamne E______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 695 fr., y compris un émolument de 600 fr. Transmet copie du présent arrêt, pour information, à M e C______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/7579/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.11.2012 P/7579/2012
; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; DÉFENSE D'OFFICE ; REMPLACEMENT ; REJET DE LA DEMANDE | CPP.134; CPP.382
P/7579/2012 ACPR/521/2012 (3) du 23.11.2012 sur OTCO/77/2012 ( TCO ) , REFUS Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; DÉFENSE D'OFFICE ; REMPLACEMENT ; REJET DE LA DEMANDE Normes : CPP.134; CPP.382 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7579/2012 ACPR/ 521 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 novembre 2012 Entre E______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant, aux fins du présent recours, par M e P______, avocat, ______ Genève 11, recourant contre l'ordonnance "de refus de révocation et de remplacement du défenseur" rendue par le Tribunal correctionnel le 9 octobre 2012, Et LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL , rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3. intimé. EN FAIT A. a) La défense d'office de E______, prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et détenu à la prison de Champ-Dollon, a été ordonnée le 12 juin 2012 et confiée à M e C______, avocat. b) Par lettre du 30 septembre 2012, M e P______ a informé le Ministère public que E______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre, en lieu et place de M e C______, à qui il reprochait, " une quasi-absence de visites et une totale absence d'intérêt pour son cas, ainsi qu'une remise très partielle de son dossier ". E______ considérait que la relation de confiance avec son avocat était gravement perturbée, au sens de l'art. 134 al. 2 CPP et, partant, que sa défense ne pouvait plus être assurée par ce conseil, même si la procédure approchait de son terme. Tout en déclarant que ces reproches n'engageaient que son client, M e P______ demandait de le désigner, à compter du 28 septembre 2012, date de sa visite à E______ à la prison de Champ-Dollon, en qualité de nouveau défenseur d'office du prévenu. c) Par ordonnance du 9 octobre 2012, le Tribunal correctionnel, en tant que Direction de la procédure, a refusé de relever M e C______ de sa mission de défenseur d'office, aux motifs qu'il ressortait des explications écrites fournies par cet avocat que les griefs énoncés par le prévenu à son endroit étaient infondés et, en outre, que la procédure était "en phase de convocation" devant le Tribunal correctionnel, l'instruction préparatoire étant terminée. La relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office n'était, de fait, pas gravement perturbée au point d'imposer un changement d'avocat d'office à ce stade de la procédure. B. a) Par lettre expédiée le 22 octobre 2012, E______, par le biais de M e P______, recourt contre cette ordonnance, aux motifs, d'une part, que cette décision était contraire à la pratique constante en la matière tant du Ministère public que du Tribunal correctionnel - produisant à cet égard trois décisions du Ministère public et deux ordonnances du Tribunal pénal - et, d'autre part, que l'ordonnance querellée ne tenait pas compte d'un des griefs qu'il alléguait, à savoir que " M e C______ aurait omis de lui rendre visite en prison et de lui remettre l'intégralité de son dossier ", grief qui avait été écarté sur la seule base des explications fournies par l'avocat concerné. L'ordonnance entreprise devait ainsi être annulée, la relation de confiance entre E______ et son conseil nommé d'office étant très gravement perturbée. b ) ba ) Par courriel du 29 octobre 2012, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a demandé au Directeur de la prison de Champ-Dollon de lui indiquer le nombre de visites et le nom des avocats que le détenu E______ avait reçus jusqu'à ce jour, avec, si possible, les dates. bb ) Il ressort des renseignements fournis à cet égard par la Direction de la prison de Champ-Dollon que le détenu E______ avait reçu la visite de M e C______ les 11 juin, 7 août, 4 septembre, 13 septembre, 29 septembre et 18 octobre 2012. Le 31 juillet 2012 il avait reçu la visite de M e G______. et, le 28 septembre 2012, celle de M e P______. c) Par courrier du 1 er novembre 2012 adressé à E______, en l'étude de M e P______, la Direction de la procédure lui a demandé de se déterminer au sujet des éléments susmentionnés dans un délai de 3 jours, à réception du courrier. Par téléphone du 8 novembre 2012, M e P______ a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Chambre de céans. d) Le recours a ensuite été gardé à juger sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT 1. 1.1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, soit la Chambre de céans (art. 393 CPP ; art. 127 et 128 LOJ/GE), le prévenu ayant qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP), le recours est, de ce point de vue, recevable. 1.2. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En tant que partie à la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, de cette qualité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 382). Cela étant, dans la mesure où le recourant se prévaut d'un préjudice résidant a priori dans l'existence d'une décision judiciaire le concernant, il doit être touché par celle-ci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 382). L'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 382). 2. La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario , CPP). Tel est le cas du présent recours, pour les motifs énoncés ci-dessous. 3. 3.1. A teneur de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office à un prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 281 consid. 1.1 p. 283; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131). En revanche, la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des vœux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_770/2011 du 12 juillet 2012 consid. 2.4 destiné à la publication et 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). Par ailleurs, il appartient à l'avocat d'office de décider de la conduite du procès et qu'il ou elle ne saurait se faire le simple interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 : JT 1993 IV 186 ). 3.2. En l'occurrence, il résulte des renseignements fournis par la Direction de la prison de Champ-Dollon à la Chambre de céans que l'affirmation du prévenu concernant l'absence de visite de son conseil dans cet établissement est contraire à la réalité. Cette "inexactitude" permet de douter fortement de la véracité du grief du recourant au sujet de la remise partielle du dossier par son défenseur d'office, ce d'autant plus qu'aucun indice probant et précis n'est avancé par le prévenu à cet égard. Serait-il exact que ce reproche ne saurait de toute façon pas être considéré comme un élément susceptible de faire craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu. Ce dernier ne le soutient du reste pas. De même, le recourant ne fournit pas le moindre élément à même d'établir, voire de rendre vraisemblable, le prétendu total désintérêt pour sa cause de la part de son avocat nommé d'office. L'affirmation contraire à la réalité du prévenu quant à l'absence de visite de son conseil à la prison amène également à s'interroger sur le bien-fondé des ordonnances du Ministère public et du Tribunal pénal dont se prévaut à cet égard le recourant, dans la mesure où ces décisions sont toutes fondées sur l'acceptation de la rupture, ou présomption de rupture, du lien de confiance alléguée par les prévenus à l'égard des défenseurs qui leur ont été nommés d'office, sans comporter le moindre examen - pourtant requis par les critères énoncés à l'art. 134 al. 2 CPP et la jurisprudence y relative - de la véracité des griefs invoqués à cet égard par lesdits prévenus. Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, point n'est besoin de longs développements pour constater le caractère infondé, et téméraire, de la requête en remplacement de son défenseur d'office sollicité par le recourant - relayée sans la moindre vérification par l'avocat rédacteur du présent recours, à tel point que l'on peut se demander si elle ne relèverait pas de la captation de mandat -, dès lors qu'il apparaît que la relation de confiance entre le prévenu et ledit défenseur d'office n'est, de toute évidence, pas perturbée, a fortiori gravement, au point d'imposer un changement d'avocat. Dès lors, le Ministère public n'avait pas à confier la défense d'office du prévenu à une autre conseil et la décision querellée doit être confirmée. Il découle ainsi de l'ensemble des éléments susmentionnés que le recourant ne subit aucun préjudice quelconque du fait du refus de remplacer l'avocat désigné d'office par le Tribunal correctionnel, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt juridique protégé à l'annulation d'une telle décision au sens de l'art 382 al. 1 CPP et, partant, pas la qualité pour recourir à cet égard. Le recours est ainsi irrecevable. 4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à M e C______.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par E______ contre l'ordonnance "de refus de révocation et de remplacement du défenseur" rendue par le Tribunal correctionnel le 9 octobre 2012, Le rejette. Condamne E______ aux frais de la procédure de recours, qui s'élèvent à 695 fr., y compris un émolument de 600 fr. Transmet copie du présent arrêt, pour information, à M e C______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/7579/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00