PARTIE À LA PROCÉDURE; DISCRIMINATION RACIALE; CALOMNIE; INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.261bis; CP.174; CP.292; CP.286; CP.41
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. A titre préjudiciel, A______ a en premier lieu sollicité le retrait de la procédure des pièces B0161 à B0174, au motif qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel de l’avocat et n’avaient pas à figurer au dossier. La CPAR a rejeté l’incident, relevant que cette correspondance, en relation avec un changement d’avocat, avait été produite par la défense elle-même, en octobre 2011 déjà, et faisait partie du dossier depuis lors. Aucun motif fondé ne justifiait un retrait de ces pièces du dossier trois ans plus tard, à l’occasion des débats d’appel, ce d’autant que ces documents ne présentaient aucun lien avec le fond du dossier. 2.2.1. A______ a également demandé, à titre préalable, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure P/1______/2009, pendante devant le Tribunal de police et dans laquelle il est notamment poursuivi pour infraction à l’art. 261bis CP en relation avec des écrits qu’il avait publiés antérieurement à ceux à l’origine de la P/7558/2011. Il a demandé, à titre subsidiaire, l’apport de la P/1______/2009. 2.2.2. Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi des articles 329 et 405 CPP, la direction de la procédure peut ordonner une suspension de l’instruction de la cause lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Selon la doctrine, une suspension de procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de célérité devant en cas de doute primer (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, no 10 ad art. 314 CP). L’art. 194 al. 1 CPP dispose par ailleurs que le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou juger le prévenu. 2.2.3. En l’espèce, la demande de suspension a été rejetée au motif que la procédure P/1______/2009 n’avait pas de portée préjudicielle pour la P/7558/11, s’agissant de complexes de faits distincts susceptibles d’être jugés séparément. Une telle suspension était d’autant moins opportune qu’elle avait été demandée pour la première fois quelques jours avant l’audience d’appel, alors que la défense avait invoqué une violation du principe de célérité devant le premier juge (cf. procès-verbal du Tribunal de police du 30 juillet 2013, p. 10). Pour les mêmes motifs, la demande d’apport de la P/1______/2009 a aussi été rejetée, ce dossier n’étant pas nécessaire pour juger la présente affaire. Présentée pour la première fois lors des débats d’appel, cette requête apparaissait en outre tardive, dans la mesure où l’appelant, en tant que partie aux deux procédures, aurait pu solliciter bien plus tôt la production de ce dossier, soit lors de l’instruction préliminaire, voire devant le premier juge ou encore au moment de déposer la déclaration d’appel. 2.3.1. A______ soutient que la C______ ne revêt pas la qualité de partie plaignante et doit être écartée de la procédure. 2.3.2. A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne, physique ou morale, dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 in JdT 2013 IV 214; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 in JdT 2013 IV 214; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées). En relation avec l’infraction de discrimination raciale, donnée à titre d’exemple, le Message (ibid.) souligne que la position de lésé et, avec elle, la possibilité de participer au procès en tant que partie plaignante, dépend de la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction protègent directement ou seulement indirectement les biens juridiques individuels concernés. A propos des éléments constitutifs de l’infraction de négation de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, au sens de l’art. 261bis al. 4 i.f. CP, le Conseil fédéral a indiqué qu’ils étaient considérés, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, uniquement comme ceux d’un délit contre la paix publique. Les biens juridiques individuels ne sont donc protégés qu’indirectement par cette disposition, et non pas directement, condition nécessaire pour que la personne en cause réponde à la définition de lésé. Toute autre serait la solution à adopter, selon les considérations figurant dans le Message, si, en accord avec une partie de la doctrine, on considérait que le bien directement protégé n’est pas la paix publique mais bien la dignité humaine (ATF 138 IV 258 consid. 2.4 in JdT 2013 IV 214). Les associations qui poursuivent certains intérêts n’ont en principe pas la qualité de partie plaignante si elles ne sont pas directement touchées, à moins que la loi n’en dispose autrement (Message, ibid, p. 1141 s), étant précisé que l’art. 261bis CP ne confère pas aux associations qui luttent contre le racisme et la discrimination le droit de porter plainte. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé jouissent, de la même façon qu'une personne physique, du droit à l'honneur, pour autant que l'on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elle. En l’espèce, il est constant que la C______, constituée en association au sens de l'art. 60 CC, peut se prévaloir des dispositions protégeant le droit à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. En tant qu’elle se plaint de ce que les écrits de A______ sont diffamatoires voire calomnieux à son égard, la C______ revêt sans conteste la qualité de partie plaignante. Point n’est ainsi nécessaire de déterminer si la C______ revêt également la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction de discrimination raciale. Pour les mêmes motifs, en tant qu’ils se plaignent du caractère attentatoire à leur honneur des publications de A______, E______ et D______ revêtent également la qualité de partie plaignante, ce que la défense ne remet à juste titre pas en cause. 2.4.1. Dans sa déclaration d’appel, A______ a requis l’audition de P______, expliquant que le Tribunal de police avait préjugé et violé son droit à pouvoir faire la preuve de la vérité en refusant l’audition du témoin, au seul motif que le fait était notoire. Il a ajouté, dans un courrier du 9 décembre 2013 adressé à la CPAR, que l’audition de P______ devait servir à apporter la preuve de faits précis et déterminants qui lui avaient valu sa condamnation pour révisionnisme. Devant le premier juge, par lettres de son avocat des 10 et 15 juillet 2013, A______ avait sollicité l’audition de P______, afin que celui-ci " éclaire " le Tribunal sur les points suivants : " - existe-t-il des faux témoins de l'holocauste ?
- est-il exact que le Tribunal refuse d'entrer en matière sur des arguments révisionnistes ?
- est-il exact que les historiens révisionnistes se font traiter d'antisémitisme, d'incitation à la haine, s'exposent à de la calomnie et à des agressions physiques de la part de personnes de confession juive ?
- est-il exact que le chiffre de 6 millions de Juifs exterminés par les Nazis est sujet à discussion ?
- est-il exact que le local actuellement présenté aux touristes visitant Auschwitz comme une chambre à gaz n'en était en réalité pas une ? " 2.4.2. Aux termes de l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En matière d’infraction à l’art. 261bis CP, le Tribunal fédéral a précisé que, de par son caractère notoire, incontestable ou indiscutable, l’holocauste, soit le génocide des juifs par les nazis, n'a plus à être prouvé dans le procès pénal, les tribunaux n'ayant donc pas à recourir aux travaux d'historiens sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6b_398/07 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.3). 2.4.3. En l’espèce, en tant qu’elle tend à faire entendre P______ en guise d’historien devant s’exprimer sur l’existence de l’holocauste et la valeur des thèses révisionnistes, la réquisition de preuve doit être rejetée, vu la jurisprudence claire du Tribunal fédéral à ce sujet. 2.5.1. A______ a demandé à ce que les « preuves requises par Me Q______ le 9 juillet 2012 par-devant le Ministère public » soient versées à la procédure et invité la CPAR à ordonner « les mesures d’instructions sollicitées par Me S______ le 17 juillet 2012 par devant le Tribunal de police ». 2.5.2. Conformément à l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement dudit acte. Par ailleurs, les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 et 405 al. 1 CPP). 2.5.3. En l’espèce, force est de constater que A______ n’a pas indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il réitérait en appel les réquisitions de preuves présentées par ses précédents conseils respectivement le 9 juillet 2012, lors de l’instruction préliminaire, et le 17 juillet 2013 devant le premier juge, et ce en violation de la prescription de l’art. 399 al. 3 let. c CPP. Rien pourtant ne l’en empêchait, de sorte que cette demande apparait d’emblée tardive. Il sera aussi observé que les actes d’instruction demandés par Me Q______ le 9 juillet 2012 avaient été traités par le Ministère public. Ainsi, dans une correspondance du 28 novembre 2012, le Procureur avait notamment rejeté la requête relative à l’établissement d’un rapport de police concernant l’incident du 25 août 2011 et à l’audition du Procureur I______, estimant que de telles mesures étaient inutiles, dans la mesure où A______ ne contestait pas avoir craché au visage du Procureur. La CPAR fait sienne cette motivation, les actes d’instruction demandés n’étant pas nécessaires. Quant aux autres mesures sollicitées, le Ministère public avait notamment donné une suite favorable à la demande de la défense tendant à obtenir un index permettant de relier les mises en prévention avec les pièces du dossier. En tant que A______ ne précise pas quelles mesures d’instruction il réitère en appel, parmi celles présentées le 9 juillet 2012, sa requête est confuse et n’est pas suffisamment motivée. S’agissant des réquisitions de preuves de Me S______, le Président du Tribunal de police, par lettre du 18 juillet 2013, a versé à la procédure l’ensemble des documents produits par le précédent conseil de l’appelant en annexe à son courrier du 17 juillet 2013 (pièces 1 à 15). En tant qu’elles ont été admises par le premier juge, les réquisitions de preuves réitérées par la défense en appel sont sans objet. Le Tribunal de police a par ailleurs, et à juste titre, rejeté la requête tendant à ordonner une expertise portant sur la question de savoir si la chambre à gaz présentée aux touristes à Auschwitz avait été effectivement utilisée comme telle par les nazis. En effet, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus s’agissant du témoignage de P______, le génocide des juifs par les nazis n’a pas à être prouvé dans le procès pénal. Pour l’ensemble de ces motifs, ces réquisitions de preuves seront rejetées.
E. 2.6 Dans un courrier du 6 décembre 2013, A______ est revenu sur les événements du 25 août 2011 dans le cabinet du Procureur. Il a demandé qu’une copie de l’enregistrement vidéo qui avait dû être fait à son arrivée au Ministère public lui soit remise, ainsi que des rapports rédigés par les agents de sécurité, tous les témoins devant être entendus. En l’espèce, l’appelant principal est accusé d'avoir, le 25 août 2011, crié à plusieurs reprises et de plus en plus fort contre le Procureur I______, puis craché sur la magistrate, empêchant ainsi partiellement la tenue de l’audience. A______ admet avoir élevé la voix lors de son audition par le Ministère public le 25 août 2011 et avoir craché sur le Procureur, expliquant qu’il n’avait pas pu s’exprimer, qu’on lui avait coupé la parole tout au long de son audition et qu’il avait été humilié lorsqu’il avait été fouillé à nu. Ces événements, à l’origine de l’accusation d’infraction à l’art. 286 CP, se sont déroulés dans le cabinet du Procureur, raison pour laquelle l’enregistrement vidéo de l’arrivée de l’appelant principal dans les locaux du Ministère public, à supposer qu’il existe, n’est d’aucune utilité pour établir si l’infraction a été commise, pas plus que l’audition des agents de sécurité, la Cour s’estimant suffisamment renseignée à cet égard et appréciant librement les circonstances dans lesquelles cet épisode s’est déroulé.
E. 2.7 L’appelant a sollicité la tenue d’une audience d’appel tout en demandant à la CPAR d’ordonner un échange d’écritures, vu la complexité de la cause. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 et 405 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats. L’art. 405 al. 2 CPP précise encore que, dans les cas simples, la direction de la procédure peut dispenser le prévenu ou la partie plaignante de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. En l’espèce, la CPAR a tenu des débats publics. Un échange d’écritures, en application de l’art. 406 CPP, n’entre donc pas en considération, la procédure écrite étant une alternative à la procédure orale et non pas un complément à celle-ci, ce d’autant plus que l’appelant, dûment assisté de son avocat, a participé activement à l’audience. Son droit d’être entendu a été amplement respecté.
E. 3 L’appelant principal conclut à son acquittement de l’infraction de discrimination raciale. 3.1.1 A teneur de l'art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public (al. 5), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. De manière générale, l'art. 261bis CP protège la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). Classé parmi les infractions contre la paix publique, il protège celle-ci, notamment lorsqu'elle est menacée par des actes qui peuvent conduire à dresser des groupes humains les uns contre les autres (ATF 130 IV 111 consid. 5.1 p. 118 = JdT 2005 IV 292 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125 ; ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 206 = JdT 1999 IV 34). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé le bien juridique protégé par les différents alinéas de la disposition, en ce sens que la dignité humaine ne serait visée qu'à l’art. 261bis al. 1 CP et à l’art. 261bis al. 4 1 ère partie CP, tandis que la paix publique serait protégée à la 2 ème partie de ce même alinéa (ATF 129 IV 95 consid. 3.5 p. 105 résumé in SJ 2003 I 185 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). Dans ce contexte, conformément à la volonté du législateur, les trois premiers alinéas de l'art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la haine raciale et l'alinéa 4 à interdire les atteintes discriminatoires (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). S'agissant de cette dernière disposition, le législateur a voulu mentionner spécifiquement le comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide, qui est traité de manière indépendante à la 2 ème phrase de l’alinéa 4 de l'art. 261bis CP (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). 3.1.2. L'art. 261bis CP pourra entrer en conflit avec la liberté d'opinion, garantie par l'art. 16 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). A l'instar des autres droits fondamentaux, la liberté d'opinion n'a toutefois pas une valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées si elles sont fondées sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et demeurent proportionnées au but visé (art. 36 Cst. ; art. 10 § 2 CEDH). Lors de l'interprétation de l'art. 261bis CP, le juge devra tenir compte de la liberté d'opinion (ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 27 ss = JdT 2006 IV 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003). En particulier, il faut prendre en considération que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'Homme, les propos concernant des questions politiques et des problèmes de la vie publique revêtent une importance particulière. Dans une démocratie, il est primordial de pouvoir défendre des points de vue qui déplaisent à une majorité et qui sont choquants pour de nombreuses personnes (ATF 127 I 164 consid. 3d p. 173 ; ATF 101 Ia 252 consid. 3c p. 258 ; CourEDH Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, § 63). La critique doit être admise dans une certaine mesure et parfois aussi sous une forme outrancière. Car, dans les débats publics, il n'est souvent pas possible dès le départ de différencier clairement la critique fausse de la critique à demi fausse et de la critique justifiée. Si, par le biais d'une interprétation extensive des dispositions du droit pénal, on pose des exigences strictes quant à des propos critiques, le danger existe qu'une critique fondée ne puisse plus non plus être formulée (ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 28 et les références citées). En principe, les lignes directrices développées avant tout pour des propos attentatoires à l'honneur doivent être aussi prises en considération pour l'interprétation de l'infraction de discrimination raciale. En outre, il ne faut pas donner à la liberté d'expression une signification si étendue que le souci de lutte contre la discrimination raciale soit vidé de sa substance (CourEDH dans la cause Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, § 27). A l'inverse, il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés. Il ne faut donc pas interpréter trop strictement des propos tenus dans le cadre d'un débat politique, mais toujours les juger globalement (CourEDH dans la cause Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, § 31). 3.1.3. L'article 261bis CP réprime la discrimination fondée sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, no 13 ad art. 261bis CP). Le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 209). Les discriminations motivées par la seule appartenance d’une personne à une nation, c’est-à-dire à une structure étatique, ne tombent, en principe, pas sous le coup de l’art. 261bis CP (M. NIGGLI, Rassendiskriminierung. Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2 e éd., Zurich 2007, no 725). La notion de « nation » peut cependant être rattachée à un élément ethnique en la reliant à la notion de « peuple », de sorte que les attaques dirigées contre des personnes appartenant à une « nation » donnée peuvent souvent être qualifiées d’attaques contre l’ethnie ou la « race » concernée et ces critères justifieraient d’être protégés par l’art. 261bis CP (M. NIGGLI, op. cit. , no 726). Les agressions dirigées contre des Etats en tant que structure politique ne sont pas protégées par la norme pénale contre la discrimination raciale. De manière générale, les déclarations dirigées contre l’Etat d’Israël et son action politique ne sont pas punissables, à moins que le terme d’« Israël » ne soit utilisé comme synonyme de « judaïsme » ou de « juifs ». Il faut ainsi déterminer au cas par cas, en fonction du contexte concret et de la manière dont l'auditeur moyen comprendrait la déclaration en question, si c'est uniquement l'Etat d'Israël, soit notamment sa politique, qui est visé (M. NIGGLI, op. cit. , no 762 ; cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.2.4 p. 70 et les références citées). 3.1.4. Au teneur de l'art. 261bis CP, l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 p. 113 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 25 ; ATF 126 IV 176 consid. 2b p. 178 ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa p. 233 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). Dans un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a interprété la notion de publicité de manière spécifique à l'art. 261bis CP, soit en fonction du bien juridique protégé, considérant en substance qu'est public, au sens de cette disposition, tout ce qui n'est pas privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2 p. 118 ss). 3.1.5. L'alinéa 1 de l'art. 261bis CP réprime le massage, quelle qu'en soit la forme ou le support, incitant à la haine ou à la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination. L'incitation désigne l'influence durable et insistante sur des personnes d'action, ayant pour objectif ou pour effet une attitude hostile à l'encontre de certaines personnes ou certain groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, éthique ou religieuse, ou encore la création ou le renforcement d'un climat hostile vis-à-vis des personnes concernées (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 28 ad art. 261bis CP). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124). Il s'agit d'une distinction arbitraire fondée sur un motif ne présentant aucun lien suffisant avec le droit ou la situation juridique en cause. Il est question de discrimination lorsque le principe d'égalité est atteint de telle sorte qu'une inégalité de traitement est liée à des critères de race, d'ethnie ou de religion, sans motif objectif acceptable, ayant pour conséquence d'empêcher ou de limiter l'exercice des droits de l'homme des personnes concernées (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 29 ad art. 261bis CP). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f p. 28). L'attitude est fondamentalement hostile et dépasse le simple refus, le mépris ou l'antipathie (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 30 ad art. 261bis CP). La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit qu'il soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). Dans les cas extrêmes, il s'agit de dénier toute dignité humaine, voire même le droit à l'existence (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). 3.1.6. L'alinéa 2 de l'art. 261bis CP réprime la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer, de façon systématique, les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. La propagation consiste à toute action ou déclaration qui s'adresse à un public dont le nombre est déterminé ou indéterminé. L'acte délictueux a pour objectif de porter à la connaissance de ceux à qui l'on s'adresse un certain contenu, une situation ou une évaluation et donc, implicitement, d'en faire propagande (M. NIGGLI, op. cit. , no 1120). La manière dont se fait la propagation – des écrits, des photos, des gestes, etc. – et le nombre de personnes auquel s'adresse l'auteur importent peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.2.2 ; M. NIGGLI, op. cit. , nos 1121-1122). Dans un récent arrêt portant sur le salut hitlérien, notre Haute cour a délimité cette notion. Par « propager », on entend faire de la publicité ou de la propagande. Dans le cas du salut hitlérien, il faut que le geste vise à influencer des tierces personnes en faveur du national-socialisme. La difficulté est de déterminer, sur la base des circonstances concrètes, si l'auteur a agi de la sorte pour exprimer une conviction personnelle ou pour propager le national-socialisme. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a conclu que le geste de l'auteur n'avait pas pour but de faire de la propagande auprès de tierces personnes et de les persuader de l'idéologie national-socialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2013 du 28 avril 2014, notamment consid. 2.2.2 et 2.2.3). Par idéologie, on entend toute expression structurée de la pensée (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 35 ad art. 261bis ; cf. M. NIGGLI, op. cit. , nos 1124 ss). Par rapport à l'alinéa 1 de l'art. 261bis CP, les idées supposent plus d'efforts intellectuels et de subtilité (ATF 123 IV 202 consid. 3b p. 207 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). Le Tribunal fédéral est toutefois parvenu à la conclusion que le législateur était parti d’une conception relativement large de l’idéologie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.bb.) Quant à ses caractéristiques, l'idéologie doit viser à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ; il s'agit donc, en s'adressant à des tiers, de développer des idées méprisantes sur une ethnie, une race ou une religion et d'inciter ainsi à la haine ou à la discrimination (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 123 ; B. CORBOZ, op. cit., nos 24-25 ad art. 261bis CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). L'affirmation de l'infériorité, ou de la supériorité, d'un groupe spécifique relève du droit pénal seulement lorsque la position d'égalité de droit et de valeur d'un homme est remise en question. Il s'agit de définir quelles conséquences un public moyen tire des différences affirmées. Pour exemple, le fascisme (supériorité de la « race » blanche, infériorité des autres groupes), induit – implicitement –, pour le destinataire moyen, l'affirmation de l'accès limité ou interdit aux droits de l'homme pour les autres groupes (M. NIGGLI, op. cit. , nos 1137 ss). En somme, le terme rabaisser désigne toutes les idéologies qui affirment, explicitement ou implicitement, l'infériorité d'un groupe spécifique et lui dénie – ou lui limite –, par conséquent, l'accès aux droits fondamentaux (M. NIGGLI, op. cit. , no 1163). Quant au terme dénigrer, il permet d'étendre la répression de toute idéologie empreinte de mauvaise foi et cherchant délibérément à donner une image négative d'un groupe racial, ethnique ou religieux (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 38 ad art. 261bis). Ce type d'idéologie présuppose que leur représentant sait pertinemment qu'elle est fausse et n'y croit pas lui-même (M. NIGGLI, op. cit. , no 1165). Notre Haute Cour a notamment considéré, dans un cas, que la thèse d’une conspiration juive ou sioniste contre l’Occident chrétien, dont l'auteur y voyait le symbole dans la prétendue invention de l’Holocauste et des chambres à gaz, constituait une « idéologie » au sens de l’art. 261bis al. 2 CP. Cette thèse viserait l’abaissement ou le dénigrement des juifs (arrêt du Tribunal fédéral 6S_719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.dd). 3.1.7. L'alinéa 4 de l'art. 261bis CP réprime celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. L'art. 261bis al. 4 2 ème partie CP protège la paix publique, les droits individuels (dignité humaine) ne sont qu'indirectement protégés (ATF 129 IV 95 consid. 3.5 p. 105 ; M. NIGGLI, op. cit. , no 1507). Ce qui est déterminant est que l'auteur porte une atteinte directe contre des personnes déterminées (ATF 126 IV 20 consid. 1). Les actes ou déclarations incriminés ne doivent pas forcément, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être dirigés contre les personnes concernées par le génocide pour fonder l’infraction, mais peuvent également s’adresser à des tiers (ATF 126 IV 20 consid. 1 p. 23 ss). Sont visés par la deuxième partie de l'alinéa 4 de la disposition, tous les actes susceptibles d’être qualifiés de « génocide » en vertu de l'art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide conclue à New-York le 9 décembre 1948, approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 2000 (RS 0.311.11) et de l'art. 264 CP. En outre, le massacre dont il est question doit être (quasi) universellement considéré comme un génocide. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4 CP parce qu'il s'agit d'un fait historique généralement reconnu comme établi (ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4 p. 104 ss.). Dans le même sens, de nombreux auteurs y voient un fait notoire pour l'autorité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.1 et les références citées). Doctrine et jurisprudence ont, par ailleurs, déduit du caractère notoire incontestable ou indiscutable de l'Holocauste qu'il n'a plus à être prouvé dans le procès pénal, les tribunaux n'ont donc pas à recourir aux travaux d'historiens sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.3 et les références citées). Enfin, l'action réprimée consiste à nier, minimiser grossièrement ou justifier un génocide ou un crime contre l'humanité. Par négation, on entend la contestation expresse, mais également la mise en doute des événements par des pseudo-arguments (M. NIGGLI, op. cit. , no 1457). La négation peut se référer directement au génocide en tant que tel, ou bien indirectement aux conditions requises pour celui-ci, par exemple, un plan visant à anéantir physiquement un certain groupe, aux ordres d'Hitler concernant ce plan ou à l'existence des camps de concentration (M. NIGGLI, op. cit. , no 1459). Le fait de nier l'existence des chambres à gaz à Auschwitz constitue une négation d'une partie importante de l'Holocauste (ATF 121 IV 76 consid. 2.a.bb p. 82 = JdT 1997 IV 75). Minimiser grossièrement signifie affirmer que la souffrance des victimes (dommages causés, inconvénients provoqués ou préjudices occasionnés) aurait été nettement moins grande qu’on ne l’admet généralement (M. NIGGLI, op. cit. , no 1466). Tel est le cas de celui qui affirme que les nazis n'ont pas tué six millions de juifs mais beaucoup moins (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 71 ad art. 261bis CP et les références citées). Quant aux modalités de l'action, elle peut avoir lieu par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière. 3.1.8. Sur le plan subjectif, l'infraction implique un comportement intentionnel, le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210). L'intention doit s'adresser à tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit ceux propres à chaque variante de l'art. 261bis CP. Dans les arrêts publiés aux ATF 123 IV 202 (consid. 4c p. 210) et 124 IV 121 (consid. 2b p. 125), le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cela étant et par la suite, il a laissé cette question – débattue en doctrine – ouverte dans trois arrêts (ATF 127 IV 203 consid. 3 p. 206 ; ATF 126 IV 20 consid. 1d p. 26 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 5). Selon cette exigence, l'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En ce sens, l'art. 261bis CP ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une recherche scientifique objective ou à un débat politique sérieux, exempt d'animosité ou de préjugés racistes (B. CORBOZ, op. cit., no 37 ad art. 261bis CP). 3.2.1. En l'espèce, au vu des principes sus-énoncés, point n'est besoin de longs développements pour constater à la lecture des textes incriminés – pris dans leur ensemble ou dans certaines de leurs phrases –, sans qu'il soit nécessaire de les détailler, qu'ils tombent sous le coup de l'art. 261bis CP. A______ a admis être l'auteur des cinquante-sept articles et commentaires incriminés, dont il n'a cessé de revendiquer le contenu. Ces articles, dans leur globalité, sont dirigés contre les « juifs » ou le « lobby juif ». Si la première expression vise clairement les personnes de religion juive, pour un lecteur moyen, le « lobby juif », que A______ qualifie d'« organisation crapuleuse » et d'« instrument du régime criminel israélien », désigne aussi les juifs de manière générale, le terme « lobby » étant compris dans un sens péjoratif, sous-entendant que les juifs, de manière collective, exercent des influences partout dans le monde. Dans les deux cas, du point de vue du lecteur moyen, ce sont bel et bien les personnes de confession juive – dans une acception large et peu importe leur nationalité – qui sont visées, au sens de l'art. 261bis CP. On précisera qu'il ressort expressément des écrits de l'appelant principal que ce dernier entend le judaïsme comme une religion et non une nationalité. Dans la mesure où A______ a publié tous ses articles et commentaires sur Internet, soit un moyen de communication accessible à un large cercle de destinataires, il a agi publiquement au sens de l'art. 261bis CP. Dans les cinquante articles et commentaires incriminés (dont les extraits figurent sous B.b.a – B.b.b ci-dessus), l'appelant principal reproche notamment aux personnes de confession juive d'instaurer une dictature de la pensée, de susciter – par leur comportement – une haine légitime, de pratiquer la corruption, le chantage et la haine, d'espionner au profit d'Israël, de mentir à propos de l'Holocauste, de racketter la société, d'être arrogants, pleurnichards, racistes et persuadés d’être le « peuple élu ». Pour toutes ces raisons, il considère que l'extermination des juifs serait un bienfait pour l'humanité et que ces derniers devraient être expulsés des administrations et gouvernements. De tels propos, qui plus est tenus de manière répétée sur une période longue de plus de trois ans, sont propres à inciter à la haine et à la discrimination envers le groupe religieux juif, au sens de l'art. 261bis al. 1 CP. Par ailleurs, les écrits de l'appelant principal véhiculent une idéologie antisémite, l'antisémitisme y étant décrit comme légitime, normal et naturel, trouvant sa cause dans le racisme de la religion juive. La répétition de paragraphes entiers à ce propos, recopiés à l'envi dans nombre de ses écrits, témoigne de l'intention de propager une idéologie, et non de procéder à une analyse critique de type journalistique comme A______ le prétend. En outre, en développant la thèse de la conspiration juive contre l’Occident, que l’appelant principal illustre notamment par l’invention de l’Holocauste et des chambres à gaz (cf. paragraphe suivant), ainsi que par l’espionnage des institutions étatiques, il répand une idéologie au sens de l’art. 261bis al. 2 CP, comme l’a tranché la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal Fédéral 6S_719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.dd.). Dans la mesure où les idéologies véhiculées visent à rabaisser et dénigrer systématiquement les personnes de confession juive (cf. paragraphe précédent), les éléments constitutifs objectifs propres à la variante énoncée à l'art. 261bis al. 2 CP sont également remplis. Enfin, l'appelant principal, dans nombre d'écrits, tient des propos révisionnistes et négationnistes. Il met notamment en doute le nombre de victimes juives pendant la Seconde guerre mondiale, nie l'existence des chambres à gaz, affirme que de nombreux juifs sont morts dans des camps en raison de malnutrition et de maladies et explique que le génocide des juifs perpétré par les nazis au cours de la Seconde guerre mondiale est un mythe basé sur des rumeurs, des affabulations, des faux témoignages et des aveux extorqués par la torture. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tels propos relèvent de la négation de l’Holocauste ; affirmés publiquement, ils réalisent l’état de fait incriminé par l’art. 261bis al. 4 2 ème partie CP (ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4. p. 104 ss ; ATF 121 IV 76 consid. 2. a.bb. p. 82). En réclamant la preuve de l’utilisation comme chambre à gaz de l’un des locaux d’Auschwitz montré aux touristes, l’appelant principal remet en cause la réalité du crime le plus grave du régime national-socialiste, soit l’exécution systématique de juifs par le gaz, dans des locaux aménagés à cet effet, un comportement qui distingue ce régime d’autres régimes de terreur. Cette prétention de l’appelant est absurde, compte tenu de tout ce qui a été établi à ce sujet, et revient à nier l’existence d’un aspect important de l’holocauste. C’est enfin à tort que l’appelant principal se prévaut de l’application du principe ne bis in idem s’agissant de la publication du ______ 2010 (« Le lobby juif : Attaque contre la liberté d’expression (7ème partie) »). Quand bien même cet article reprend des extraits d'autres publications de 2009 – faisant l’objet de la procédure P/1______/2009 – en sus desdits extraits, A______ a procédé à des ajouts de texte qui font partie intégrante des faits jugés dans la présente procédure. 3.2.2. Sur le plan subjectif, dans la mesure où l'appelant principal a publié les écrits incriminés sur son site internet pendant une période longue de plus de trois ans, qu'il en a toujours revendiqué la teneur lors de ses nombreuses auditions, alors même qu'il était informé de leur caractère illicite en raison de procédures civile et pénale préalables, il a agi par dol direct. Dès lors, ses explications au sujet de la licéité et de la véracité de ses textes n'y changent rien, ce d'autant que vu la virulence de son discours à l'égard des personnes de confession juive, il avait forcément la conscience et la volonté d'inciter à la haine, de propager l’idéologie antisémite et celle de la conspiration juive, ainsi que de nier l'Holocauste. La brutalité et l'acharnement inhérents aux textes publiés par l'appelant principal démontrent également que ce dernier était mu par des mobiles de haine et de discrimination raciale, sentiments qu’il a reconnu éprouver devant le premier juge. Le fait que A______ a ensuite modifié le texte de certains de ses écrits et ajouté un paragraphe-type à d'autres, relatif à une minorité de juifs qui dénonceraient les mêmes méfaits que ceux qu'il décrit, ne change rien à sa culpabilité. En effet, au moment de leur publication, à tout le moins, les écrits incriminés violaient les dispositions précitées, de sorte que l'infraction était réalisée. Quant au paragraphe-type ajouté ex post , il ne saurait avoir une quelconque influence sur la conscience et la volonté de l'appelant principal, étant donné qu'il avait pour seul objectif de contrebalancer le caractère illicite de ses écrits dont le contenu demeurait inchangé. En outre et sur le fond, ce paragraphe-type est impropre à rendre ses écrits licites et ne constitue, en définitive, qu'une accusation supplémentaire, adressée à une « majorité de juifs » qui seraient coupables de persécuter, injurier, diffamer et agresser ceux de leurs coreligionnaires qui dénonceraient leurs méfaits. Les justifications de A______ sont ainsi inopérantes, de sorte que la commission intentionnelle de l'infraction à l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 2 ème partie CP sera retenue. En tant que le Tribunal de police a reconnu l'appelant principal coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, 2 et 4 2 ème partie CP), le jugement querellé sera confirmé.
E. 4 L’appelant A______ conclut à son acquittement de l’infraction de calomnie.
E. 4.1 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Les personnes de droit privé, de même que les sociétés de personnes sont titulaires du droit à l'honneur (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ; ATF 96 IV 148 ; M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , nos 11-12 ad remarques préliminaires aux articles 173 à 178 CP). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1 et 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2).
E. 4.2 L'appelant principal décrit la C______ – dans de nombreux articles et commentaires publiés sur son site internet, accessible à un large public – comme une organisation crapuleuse pratiquant le mensonge et la calomnie systématiques, usant de méthodes également crapuleuses, adoptant un comportement manipulateur et criminel, s'efforçant d'imposer une police de la pensée. Quant aux dirigeants de la C______, ce sont, selon lui, des agents israéliens cherchant à censurer les crimes continuels de leur régime. Interprétés de manière objective, de tels propos dépeignent la C______ comme une association ayant une conduite déshonorable, portant également atteinte à sa considération. Les accusations portées à l’encontre de cette dernière sont virulentes, mais également répétées, éléments qui caractérisent la ferme volonté de l’appelant principal de nuire à la réputation de sa victime. Alors même que ce dernier se dit journaliste, il savait n’avoir aucune preuve de ses allégations, lesquelles ne reposaient que sur sa propre opinion et son ressentiment à l’égard de cette association. Il en va de même en ce qui concerne D______ et E______, dirigeants de la C______, ayant également été nommément visés dans des textes publiés sur le site G______.info. A______ décrit le premier comme étant un agent israélien dont le but est de criminaliser toute critique tant du régime israélien que du soutien massif des juifs aux crimes continuels perpétrés par ce régime. Il l’accuse également de mentir, de calomnier, de s’efforcer d’instaurer à Genève une police juive de la pensée et de n’avoir aucun respect pour la liberté d'opinion des non-juifs. S'agissant de E______, il lui reproche d’être un agent israélien hypocrite, ayant une « morale de pacotille », profèrant un « blabla pleurnichard » et cherchant à obtenir la censure de toute critique des juifs. Décrits de telle façon, les deux intéressés ont incontestablement été touchés dans leur honneur et leur considération. Ce faisant, l’appelant principal ne pouvait que vouloir nuire à leur réputation. Comme cela a été dit s’agissant de la C______, les allégations de A______ ne reposaient sur aucun élément mais relevaient uniquement de sa propre opinion. Au vu des éléments qui précèdent, sur le plan subjectif, c’est avec conscience et volonté que l’appelant principal a tenu des propos attentatoires à l'honneur de la C______, de D______ et de E______ et les a communiqués à des tiers. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé en tant qu’il reconnaît A______ coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 et 2 CP.
E. 5 L’appelant principal conclut à son acquittement de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Cette exigence de précision découle du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).
E. 5.2 En l'espèce, A______ n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 15 avril 2009 – laquelle mentionne expressément être exécutoire nonobstant recours –, insoumission que ce dernier a reconnue. Il justifie toutefois ce comportement en se prévalant du fait que son défenseur lui aurait assuré que cette décision était illégale – constituant une censure préalable – et qu’il a modifié les articles mis en cause dans le cadre de la procédure civile, de sorte que leur retrait n'avait, selon lui, plus de raison d'être. Ces explications sont inopérantes, dans la mesure où l’injonction judiciaire n’est en aucun cas illégale, et que la modification des articles ne change rien au fait que A______ ne s’y est pas conformé. Même si certains articles ont été retirés des sites internet en question, l’infraction a été consommée et reste d’actualité dans la mesure où d’autres écrits sont toujours en ligne. En outre, l’injonction portait également sur le fait de cesser la publication d'articles – sur des sites internet ou tout autre support – portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______, ce que l’appelant principal n’a pas respecté. Avec conscience et volonté, A______ a refusé de se soumettre à l’ordonnance civile concernée, enfreignant ainsi l’art. 292 CP. C’est donc à juste titre que le premier juge a reconnu l’appelant principal coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP).
E. 6 En dernier lieu, l’appelant principal conclut à son acquittement de l’infraction d’empêchement à l’accomplissement d’un acte officiel.
E. 6.1 A teneur de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, op. cit. , no 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
E. 6.2 In casu , l'appelant principal a admis avoir craché au visage du Procureur en charge de la présente procédure, tout en contestant l'exposé des faits retenus dans l'acte d'accusation. Ce comportement, au demeurant inadmissible, a entravé le déroulement de l’audience d’instruction, qui a dû être suspendue, et contraint le Procureur en charge de la procédure à se dessaisir du dossier, en raison de l'action personnelle qu'il était en droit de faire valoir à l'encontre de A______, constituant un motif de récusation. Le dossier a donc été transmis et repris par un nouveau magistrat, retardant ainsi la procédure. C'est en vain que l'appelant principal invoque un fait justificatif au sens de l'art. 17 CP. Les circonstances qu'il a décrites et qui, selon lui, excusent son acte, ne sauraient constituer un danger imminent, de sorte qu'il n'a pas agi par état de nécessité au sens de cette disposition. L'acte conscient et volontaire de A______ – au vu des conséquences générées – constitue un empêchement à l'accomplissement d'un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. Le jugement de première instance sera aussi confirmé sur ce point. Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé.
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 7.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.1.3. A teneur de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 7.1.4. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables (art. 48 let. c CP). 7.1.5. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 7.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 7.1.7. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 consid. 3.1 du 14 juin 2011). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 7.1.8. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 7.2.1. En l’espèce, le Tribunal de police a condamné l'appelant principal à une peine privative de liberté avec sursis de 6 mois, pour les infractions aux articles 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 CP, 174 ch. 1 et ch. 2 CP et 286 al. 1 CP entrant en concours entre elles. Or, dans la mesure où l'infraction à l'art. 286 CP n'est passible que d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, elle ne pouvait donner lieu à une privation de liberté. Partant, le jugement entrepris devra être réformé sur ce point. L’infraction à l’art. 292 CP a en revanche, et à juste titre, été sanctionnée par une amende. 7.2.2. Le Ministère public, dans son appel joint, conteste la mesure de sursis accordée à A______ par le premier juge. A cet égard, la Cour relève que nombreux sont les éléments qui rendent le pronostic défavorable. L’appelant a démontré, tout au long de la procédure, et encore devant la Chambre de céans, qu'il était persuadé d’être dans son bon droit, que les idées qu’il continuait à exprimer publiquement n’avaient rien d’illicite et qu’il était la victime d’un harcèlement judiciaire visant à museler sa liberté d’expression. A l’audience d’appel, l’appelant principal a d’ailleurs confirmé qu’il continuait à alimenter son site Internet de propos semblables à ceux reprochés. A______ a en outre été sommé à plusieurs reprises par la justice de cesser la publication de propos susceptibles de tomber sous le coup de l'article 174 CP ou 261bis CP. Pour exemple, le 15 avril 2009, le juge civil lui a ordonné de cesser la publication d'articles portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______ ou de toute autre personne de confession juive. Le 30 juin 2011, A______ a été remis en liberté par le Ministère public, de manière conditionnée au fait qu'il ne rédige pas de nouvel article au contenu contraire à la législation pénale. Le 16 septembre 2011, pendant la présente procédure, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice lui a fait interdiction, à titre de mesure de substitution à sa détention, de tenir tout propos, sous quelque forme que ce soit, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis CP. La violation de cette interdiction a été sanctionnée par sa mise en détention provisoire le 11 juin 2013, puis pour des motifs de sûreté. Le 30 juillet 2013, également dans le cadre de la présente procédure, l'appelant principal s'est engagé, sur suggestion du premier juge, à s'abstenir de publier des écrits du type de ceux incriminés jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond, ce qui lui a permis de bénéficier du sursis. Or, force est de constater que A______ n'a que faire des décisions judiciaires rendues à son encontre et n'a pas l'intention de cesser ses agissements. Au vu de ces éléments et de l'attitude de l’appelant aux débats d’appel, force est de constater qu’il n’a pas compris la signification de ses actes et qu'il n’est pas prêt à ne plus enfreindre la loi pour échapper à une sanction. Le prononcé du sursis n’entre donc pas en ligne de compte. 7.2.3 En ce qui concerne le type de sanction, l’appelant n’a pas remis en cause le prononcé d’une peine privative de liberté, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. Un travail d'intérêt général n’entre d’ailleurs pas en ligne de compte, A______ n'y ayant jamais consenti, alors que la question lui avait été expressément posée lors de son audition par la police. Son état de santé, qui l’empêche d’exercer une activité lucrative, rend au demeurant cette peine inexécutable. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas non plus en considération. En effet, l'appelant principal refuse obstinément de reconnaître l'illicéité de ses actes et de se soumettre aux décisions judiciaires rendues à son encontre, raison pour laquelle il convient de considérer qu’il ne s’en acquittera pas volontairement. De plus, les prestations de l'Hospice général, qui représentent sa seule source de revenu, ne sont pas saisissables, de sorte que la peine pécuniaire n'aura aucun effet dissuasif et son non-paiement ne pourra faire l’objet d’une exécution forcée. C’est donc une courte peine privative de liberté ferme qu’il convient de prononcer, les conditions de l’art. 41 CP étant réunies, sauf pour l’infraction à l’art. 286 CP qui sera sanctionnée par une peine pécuniaire. 7.2.4. S’agissant de la quotité de la peine, la faute de l'appelant principal est importante ; il a porté atteinte à la dignité humaine et à la paix publique, heurtant les principes essentiels d'une société fondée sur le respect de l'homme. Son mobile de haine, poussant à la discrimination religieuse, est hautement choquant. Il a agi avec légèreté, désinvolture et de manière réitérée pendant une période longue de plus de trois ans, dénotant ainsi une grande intensité délictuelle. La situation personnelle de A______ – citoyen suisse au bénéfice de l’assistance publique et se disant journaliste indépendant– est sans particularité et ne saurait donc expliquer ses actes. Aucun antécédent ne figure dans son casier judiciaire. La collaboration de A______ est nulle. Il ne cesse de s'ériger en victime et refuse de remettre ses agissements en question, s'entêtant à vouloir prouver la véracité de ses propos. Il n'a pas pris conscience de l'illicéité, ni des conséquences de ses actes et n'a donc pas fait preuve d'amendement. Il y a concours d'infractions (art. 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 CP et art. 174 ch. 1 et ch. 2 CP). La responsabilité de l'appelant est pleine et entière, ce qu’il ne conteste pas. A______ se prévaut, en vain, d'avoir agi sous couvert d'une erreur au sens de l'art. 21 CP. En effet, dans le cadre de sa démarche qu'il décrit comme journalistique, et en raison des différentes décisions civile et pénal préalablement rendues à son encontre, il ne pouvait pas ignorer les limites à la liberté d'expression posées par le droit pénal (notamment les articles 174 et 261bis CP). Au surplus, il n'avait aucune raison pertinente de tenir ses écrits pour licites et, dans le doute, aurait dû s'abstenir. A______ a délibérément violé des interdictions légales qu’il connaissait. La durée de la présente procédure ne saurait être un facteur d'atténuation de la peine (art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54-55), dans la mesure où elle n'est pas excessive au vu du nombre d'actes d'instructions qui ont été nécessaires en raison de la publication continuelle de nouveaux écrits sur le site G______.info. Une fois la procédure préliminaire terminée, l'ordonnance pénale incriminée a rapidement été rendue, dans le respect du principe de célérité. Par conséquent, l'appelant principal ne doit être mis au bénéfice d'aucune circonstance atténuante. Au vu des éléments qui précèdent, A______ sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 mois pour les chefs de discrimination raciale et de calomnie. En ce qui concerne l’infraction à l’art. 286 CP, l’appelant ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l’émotion violente, au sens de l’art. 48 let. c CP, dont les conditions ne sont pas réalisées. Si les événements qui se sont produits le 25 août 2011 ont pu déclencher un sentiment d'humiliation chez A______, le crachat dont il a gratifié le Procureur n'a pas été une réaction directe et spontanée, mais un acte réfléchi, opéré par effet de surprise, lors de la reprise de l’audience. Cette infraction, sera ainsi sanctionnée d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l’unité, soit le montant minimum admis.
E. 8 Le Ministère public, sur appel joint, conclut au prononcé d’une amende de CHF 1'000.- et d’une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.
E. 8.1 L’amende prononcée par le premier juge en application des articles 292 et 106 CP, d’un montant de CHF 200.-, est proportionnée à la culpabilité de A______, mais surtout à sa faible capacité financière. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
E. 9 2. En l'occurrence, les parties plaignantes ont subi une atteinte illicite à leur personnalité justifiant l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale que ces dernières ont respectivement chiffrée à une valeur de CHF 1.- ; montant symbolique qui n'a pas été contesté par l'appelant principal. Le jugement du Tribunal de police devra donc être confirmé sur ce point.
E. 10 10.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si la partie plaignante a conclu à l’octroi d’une indemnité dans une procédure de recours où elle a obtenu gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, notamment lorsque le prévenu est condamné (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , no 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, no 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, soit en en premier lieu ses frais d'avocat (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, no 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., no 3 ad art. 433).
E. 10.2 En l'espèce, les intimés ont conjointement réclamé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, arrêtée à CHF 4'860.- (TVA comprise). La condamnation de l'appelant principal étant confirmée, le principe d'une indemnisation des frais d’avocat des plaignants est acquis. S'agissant de la procédure de première instance, le montant alloué par le premier juge, de CHF 18'589.-, paraît justifié et ne sera donc pas revu, n’étant au demeurant pas contesté en tant que tel par l’appelant principal. Le montant des honoraires de CHF 4'860.- (TVA comprise) représente une durée totale d'environ 14 heures. Ce temps d'activité ne paraît pas excessif ; l'audience d'appel a duré 6 heures et demi (suspension d'une heure incluse) et les intimés ont dû se prononcer sur une demande de suspension, ainsi que sur des questions préjudicielles, le tout soulevé par l'appelant principal. Le taux horaire de CHF 400.- correspond au tarif habituel, étant précisé que 6 heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire, facturées au taux horaire de CHF 200.-. Il se justifie d'allouer aux intimés une indemnité de CHF 4'860.- (TVA comprise) pour la procédure d’appel et de la mettre à la charge de l’appelant principal.
E. 11 Compte tenu de l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation pour le tort moral subi pendant la détention provisoire, ainsi que pour les frais de défense (qu’il n’avait au demeurant pas chiffrés) de A______ doivent être rejetées.
E. 12 L'appel joint ayant été admis pour l’essentiel, l'appelant principal, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/493/2013 rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/7558/2011. Rejette l'appel formé par A______. Admet partiellement l'appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Condamne A______ à verser à la C______, à D______ et à E______, pris tous trois solidairement, la somme de CHF 4'860.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7558/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/431/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 14675.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'340.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2014 P/7558/2011
PARTIE À LA PROCÉDURE; DISCRIMINATION RACIALE; CALOMNIE; INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.261bis; CP.174; CP.292; CP.286; CP.41
P/7558/2011 AARP/431/2014 (3) du 07.10.2014 sur JTDP/493/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 10.11.2014, rendu le 28.10.2015, REJETE, 6B_1100/2014 *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE; DISCRIMINATION RACIALE; CALOMNIE; INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ Normes : CP.261bis; CP.174; CP.292; CP.286; CP.41 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7558/2011 AARP/ 431 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 7 octobre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/493/2013 rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, C______ [association contre l'antisémitisme et la diffamation], ______, Monsieur D______, p.a. C______, ______, Monsieur E______, p.a. C______, ______, comparants par M e F______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 7 août 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er octobre 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de calomnie (art. 174 ch. 1 et ch. 2 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 200.-, assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, à payer à la C______, à D______ et à E______, au titre du tort moral, la somme symbolique de CHF 1.- chacun, ainsi que le montant de CHF 18'589.- à titre de participation à leurs honoraires d’avocat, les frais de procédure de CHF 10'675.- ayant été mis à sa charge.![endif]>![if> Par ce même jugement, le tribunal de première instance a ordonné la confiscation et la destruction de la mémoire vive, des disques durs, du livre et des cd/dvd séquestrés figurant à l'inventaire du 29 juin 2011, ainsi que la libération immédiate de A______. b. Par acte expédié le 21 octobre 2013, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par courrier reçu le 13 novembre 2013, le Ministère public a formé appel joint. d. Par ordonnance pénale du Ministère public du 14 juin 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 26 janvier 2010 et le 21 mai 2013, publié cinquante-sept articles ou commentaires sur son site internet www.G______.info , dont le contenu viole l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP et, pour certains d'entre eux, constitue une calomnie (art. 174 ch. 1 et 2 CP) à l'encontre de l'association C______, de D______ et de E______, étant précisé qu'ils ont tous déposé plainte pénale et/ou dénoncé les faits, conjointement et successivement les 19 mai, 28 juin, 11 juillet, 23 et 25 août ainsi que 24 octobre 2011, 27 septembre, 21 novembre et 14 décembre 2012, et 22 et 29 avril, ainsi que 23 mai 2013. Il est en outre reproché à A______ de ne pas s'être, dès le 18 novembre 2011, conformé aux décisions exécutoires du Tribunal de première instance des 15 avril, 2 juillet et 28 août 2009 lui ordonnant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer de son site internet www.G______.info la rubrique intitulée « Le lobby juif » ainsi que cinq articles des 3, 6, 18 et 21 janvier, et 26 juin 2009, de retirer du site internet http://H______ un article du ______ 2009 intitulé « Suisse : ______ », et de cesser la publication d'articles – sur des sites internet ou tous autres supports – portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______ ou de toute autre personne de confession juive, et d'avoir ainsi enfreint l'art. 292 CP. Dans le même acte d'accusation, il est enfin reproché à A______ d'avoir, le 25 août 2011, crié à plusieurs reprises et de plus en plus fort contre I______, Procureur, puis craché sur la magistrate, nécessitant deux interventions du service de sécurité, et d'avoir ainsi partiellement empêché la tenue d'une audience du Ministère public, enfreignant l'art. 286 al. 1 CP. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Par courrier daté du 19 mai 2011, la C______ ainsi que ses signataires, E______, Président, et D______, Secrétaire général – étant précisé que ces derniers se constituaient partie civile à titre personnel et au nom de la C______ – ont déposé une dénonciation-plainte dirigée contre A______, décrite comme la quatrième du genre et s'inscrivant dans un conflit opposant les parties depuis le mois de janvier 2009. Elle avait pour objet trente-huit écrits de A______ publiés sur son site internet www.G______.info entre le 26 janvier 2010 et le 11 avril 2011, que les parties plaignantes considéraient comme constitutifs d'infractions répétées aux articles 173, 261bis et 292 CP. a.b. Durant la procédure, cette dénonciation-plainte a été complétée, au fur et à mesure de la publication par A______ de nouveaux écrits. b.a.a. Sur son site internet www.G______.info, le plus souvent sous la rubrique « Le lobby juif », A______ a publié des articles ou des commentaires concernant les juifs et le lobby juif. Plusieurs thématiques y sont développées comme l'antisémitisme, le comportement des juifs et l'influence de l'Etat d'Israël. Il a également exprimé ses sentiments à l'égard de ce groupe religieux et s'est prononcé au sujet des théories révisionnistes et négationnistes. Par souci de clarté et d'efficacité, il ne paraît pas opportun de reproduire intégralement le contenu des cinquante-sept articles incriminés. Dans la suite des considérants, les principaux sujets développés par A______ sont illustrés d'extraits topiques de ses écrits, étant précisé que ce sont les cinquante-sept articles ou commentaires dans leur intégralité qui sont visés par l'acte d'accusation. b.a.b. Au sujet de l'antisémitisme et du comportement des personnes de confession juive, A______ a notamment tenu les propos suivants :
- « Les juifs s’efforcent de manipuler l’Eglise catholique – et plus largement les chrétiens – dans leur intérêt à eux, mais il n’y a absolument rien à attendre de leur part. La religion juive est foncièrement raciste et considère les non-juifs comme des sous-hommes. Le but des juifs est de créer dans le monde entier une situation similaire à celle dont ils bénéficient aux Etats-Unis où les diverses églises et sectes chrétiennes soutiennent le lobby juif et la politique israélienne. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : ______ » ) ;![endif]>![if>
- « Si le comportement des juifs et leur mentalité apparaissent méprisables, les juifs n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. M. A______ n'a aucune obligation de les flatter. […] M. A______ critique la mentalité juive, démontre que les juifs se comportent comme des agents israéliens et estime que nous n'avons pas à tolérer des "taupes" israéliennes jusqu'au sein de nos parlements et de nos exécutifs. » (publication du 31 janvier 2010 sous le titre « Le lobby juif : ______ (7ème partie) ») ; ![endif]>![if>
- « Contrairement à ce que les juifs s’efforcent de faire croire, les chrétiens ne sont nullement à l’origine de l’antisémitisme. Pour s’en convaincre, il suffit de lire "La guerre des juifs" de Flavius Josèphe, un écrivain de l’Antiquité. […]. Déjà à cette époque – alors que les chrétiens n’étaient qu’une secte insignifiante –, les juifs suscitaient depuis longtemps la détestation parmi les non-juifs. Il y a tout lieu de croire que l’antisémitisme existe depuis aussi longtemps que la religion juive et qu’il trouve sa cause dans le racisme de cette religion. » (publication du ______ 2010 intitulée « ______ Le racisme de la religion juive ») ; ![endif]>![if>
- « A la lecture de ces fragments du Talmud, on comprend pourquoi, de tous temps, les juifs ont suscité la détestation. […] quand on dénonce des violations des droits de l’homme perpétrées par des juifs, ceux-ci ne se soucient que de nier, minimiser, ou s’efforcent d’obtenir une censure des informations. Dans ce but, ils utilisent diverses tactiques. D’abord, ils tentent de vous culpabiliser, en affirmant que la divulgation des crimes perpétrés par des juifs – et non les crimes eux-mêmes – suscite l’antisémitisme. Si la culpabilisation ne marche pas, ils passent aussitôt aux injures ou aux menaces. Enfin, ils n’hésitent pas à saisir les tribunaux en qualifiant tout article critique de "texte à connotation antisémite" ou d’"incitation à la haine des juifs" qu’il faut censurer. En matière de liberté d’expression, la plupart des juifs ne reconnaissent aux non-juifs que le droit de leur lécher les bottes ou de se taire. Dans le même temps, ces juifs estiment tout naturel de mener une campagne islamophobe permanente dans les médias du monde entier qu’ils inondent de lettres de lecteurs ou de messages anonymes d’internautes. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : La diatribe haineuse d’un internaute ») ;![endif]>![if>
- « Afin d'analyser le problème juif au moyen de cette méthode, remplaçons les juifs par les membres d'une quelconque communauté comme, par exemple, les habitants de la commune genevoise de Thônex. Imaginons qu'un matin les habitants de Thônex se réveillent persuadés d'être "le peuple élu" et d'incarner une race supérieure en comparaison de laquelle le reste de l'humanité n'est que racaille. […] . Afin de "préserver la pureté de la race supérieure thônésienne", les Thônésiens décident de ne se marier qu'entre eux. Il en résulte des problèmes de consanguinité qui ne contribuent pas à l'amélioration de leur état mental. Cet état est d'ailleurs aggravé par une coutume "religieuse" consistant à aller, une fois par semaine, se taper la tête contre le mur de la mairie de Thônex, baptisé "mur des pleurnicheries" et érigé en lieu saint. Il est bien évident que les thônésiens sont considérés comme d'arrogants connards par les habitants des communes voisines, et qu'il en résulte toutes sortes de conflits plus ou moins violents allant de la bagarre de bistrot aux ratonnades. Au lieu d'admettre que leur comportement est odieux, les Thônésiens développent et cultivent un complexe de martyrs, se plaignant d'être détestés en affectant de croire qu'il n'y a aucune raison objective à cela. […]. Inutile de vouloir raisonner un Thônésien. Il est tellement imbu de suffisance qu'il ne saurait concevoir que son interlocuteur puisse avoir raison contre lui. Il se montrera d'une mauvaise foi absolue, mentira éhontément, ergotera sur des détails sans importance et coupera les cheveux en quatre plutôt que d'admettre qu'il puisse être dans son tort. Au bout du compte, le Thônésien fait absolument tout pour susciter la détestation et, au lieu de se remettre en question, il se contente de pleurnicher sur lui-même en se confortant dans son arrogance. […]. Le cas des juifs est bien plus grave que celui des Thônésiens dans notre exemple, puisqu'ils sont prêts à "justifier" n'importe quelle atrocité dès lors que cette atrocité est perpétrée par d'autres juifs. L'antisémitisme n'est qu'une conséquence logique du comportement des juifs. Il est risible, de leur part, de prétendre "lutter contre l'antisémitisme" sans vouloir se remettre eux-mêmes en cause. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le problème juif ») ; ![endif]>![if> - « La plupart des juifs se considèrent et se comportent comme des agents israéliens, où qu'ils se trouvent. Ils s'efforcent de noyauter les organisations de défense des droits de l'homme dans le but de les empêcher de dénoncer les crimes du régime israélien » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : Espionnage ») ; ![endif]>![if>
- « On relèvera que cette lâcheté morale, tellement commune au sein du milieu politique des pays occidentaux, ne fait qu'encourager l'arrogance juive qui prétend nous dicter ce que nous devons penser ou ne pas penser, les opinions que nous devons avoir ou ne pas avoir, les livres que nous devons lire ou ne pas lire, et jusqu'aux spectacles que nous devons voir ou ne pas voir. Si les juifs ne sont pas capables d'admettre la liberté d'expression, ils n'ont qu'à prendre le prochain avion pour Tel Aviv. On leur offre volontiers le ticket de bus jusqu'à l'aéroport, pour le cas où cette dépense les retiendrait. Quant à l'antisémitisme, il s'agit d'un sentiment on ne peut plus légitime, compte tenu du soutien massif des juifs au régime criminel israélien, des campagnes islamophobes permanentes qu'ils mènent dans les médias, de leur racisme, de leur goût pour la calomnie et de leur mépris pour les droits les plus élémentaires des non-juifs. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif contre la liberté d'expression ») ; ![endif]>![if>
- « Sous couvert de "lutte contre l'antisémitisme", c'est une véritable dictature juive qui s'instaure. […] Cette communauté crapuleuse, toujours disposée à approuver n'importe quelle atrocité dès lors qu'elle est perpétrée par un juif, passe son temps à orchestrer des campagnes islamophobes, inondant les sites internet des médias de messages anonymes. […] C'est avec la complicité du gouvernement français que la K______ a dû se soumettre au racket du lobby juif […]. L'administration et le gouvernement français sont infestés de juifs qui espionnent au profit du régime israélien. Tout employé de l'Etat qui critique Israël ou les juifs s'expose à une campagne de diffamation et de calomnie visant à obtenir son licenciement. Ce dont la France – comme tous les pays occidentaux – a besoin, c'est d'une vaste purge visant à expulser tous les juifs des administrations et des instances gouvernementales. Nous n'avons pas à tolérer la présence d'agents israéliens jusqu'au sein de nos parlements et de nos exécutifs. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif veut criminaliser toute critique d'Israël en France »). ![endif]>![if>
- « L’histoire de L______ met en évidence le comportement des juifs à l’égard des non-juifs dès lors qu’on les laisse instaurer leur dictature au lieu de défendre notre liberté d’expression et de les remettre à leur place. Ce sont ces mêmes juifs qui passent leur temps à pleurnicher en se proclamant victimes de la haine des non-juifs, sans raison aucune. Les pauvres chéris, comme ils sont à plaindre » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif et ses campagnes de persécution ») ; ![endif]>![if>
- « L’antisémitisme est aussi ancien que le judaïsme. On n’a donc pas attendu la Peste noire, ni les nazis pour détester les juifs. […]. Dans toute l’histoire de l’humanité, aucune autre communauté n’a suscité une détestation aussi constante. Cela s’explique tout simplement par le comportement odieux des juifs à l’égard des non-juifs. Le judaïsme considère les juifs comme une race supérieure. Cette religion est tellement raciste que même les théories racistes nazies paraissent modérées en comparaison. […]. Leur arrogance n’a d’égale que leur mépris pour les droits les plus élémentaires des non-juifs. […]. Depuis que l’Etat d’Israël existe, dans leur écrasante majorité, les juifs du monde entier se sont accordés pour spolier, opprimer et assassiner les Palestiniens . […]. Et après cela, les juifs viennent nous affirmer qu’il n’y a pas de raison objective à l’antisémitisme. » (publication du ______ 2011 intitulée « Le lobby juif : La persistance de la haine ») ; ![endif]>![if> - « Ce que les juifs veulent, c’est racketter la société, et leur numéro de traumatisés professionnels n’est qu’un prétexte pour donner à ce racket une apparence de "politiquement correct". Il aurait mieux valu dénoncer ce racket pour ce qu’il est, refuser de payer le moindre dollar aux organisations juives et les poursuivre pour tentative d’extorsion. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Le lobby juif : Poursuite du racket de la K______ aux Etats-Unis ») ; ![endif]>![if>
- « La résurgence de l’antisémitisme est un phénomène parfaitement normal, compte tenu des crimes continuels du régime israélien et du soutien massif de la diaspora juive à ce régime. […]. La plupart des juifs font absolument tout pour se rendre odieux au reste de l’humanité. » (publication du ______ 2012 sous le titre « Le lobby juif et ses idiots utiles »).![endif]>![if> b.a.c. S'agissant de ses propres sentiments envers les personnes de confession juive, A______ s'est exprimé notamment comme suit :
- « On relèvera que les juifs semblent considérer leur religion comme une maladie honteuse. Ils croient bon de dénoncer ceux qu'ils supposent en être atteints. Ils font penser à des lépreux souhaitant que tout le monde soit contaminé par la lèpre ou soit du moins considéré comme tel. […] L'impression générale qui se dégage de tout cela est que le fait d'être juif ne doit pas être drôle tous les jours. Le pire est qu'un juif fréquente essentiellement d'autres juifs dont la plupart ne sont pas moins atteints. On imagine l'atmosphère intolérante et sournoise qui règne au sein de ce beau monde. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : Un psychopathe bombarde les forums du site G______.info ») ; ![endif]>![if>
- « "Le peuple juif" n’existe pas. Le judaïsme est une religion et non une nationalité. Mais il est vrai que les juifs se considèrent comme une race, et même une race supérieure, tandis que les non-juifs sont assimilés à des animaux à l’encontre desquels on peut se permettre n’importe quoi, y compris le meurtre. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Nouvelle crise d’hystérie de la C______ ») ; ![endif]>![if>
- « Il s’agit de démontrer que le comportement des juifs suscite l’aversion et que cette aversion peut aller jusqu’au point où on considère leur extermination comme un bienfait, exactement comme, au cours de la Seconde guerre mondiale, on pouvait en arriver à considérer l’extermination des Allemands ou des Japonais comme un bienfait. » (publication du ______ 2012 nommée « Le lobby juif et l’article 261bis du Code pénal suisse »). ![endif]>![if> b.a.d. En ce qui concerne le « lobby juif », A______ a notamment rédigé ce qui suit :
- « Aussitôt après la fin de la Seconde guerre mondiale, l’holocauste est devenu un fonds de commerce pour les sionistes, afin de "victimiser" les terroristes juifs opérant en Palestine et justifier l’émigration massive de juifs européens vers ce pays, malgré l’opposition de la population locale et des pays arabes. Depuis, le fonds de commerce de l’holocauste a été exploité afin de "justifier" l’oppression juive sur les Palestiniens. On constate, une fois de plus, que le lobby juif, dénué du plus élémentaire respect pour la liberté d’expression des non-juifs, s’efforce d’interdire toute critique des juifs, aussi justifiée puisse-t-elle être, et s’empresse de calomnier quiconque exprime de telles critiques. […]. C’est ce même lobby juif qui soutient le terrorisme d’Etat israélien, finance la colonisation de la Cisjordanie et mène des campagnes islamophobes à travers les médias du monde entier. Chacun peut ainsi apprécier ses airs moralistes et ses leçons de politiquement correct à leur juste valeur .» (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : Psychodrame pour les vérités d’un évêque polonais » ) ;![endif]>![if>
- « La réunion entre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et les représentants du lobby juif international, démontre que ce lobby – qui se prétend toujours l’émanation de la société locale – n’est, en réalité, qu’un relais du régime israélien dans chacun des pays où il sévit. Les membres de ce lobby ne sont rien d’autre que des agents israéliens chargés de la propagande, de la désinformation et de la corruption du milieu politique local. […] Ce sont également ces organisations du lobby juif international qui sont chargées de mener les campagnes islamophobes dans les médias locaux et de nier ou de "justifier" les crimes continuels du régime israélien. […] En France, le gouvernement est à la botte du lobby juif, le président, le premier ministre et d’autres ministres se relayant pour aller lécher les bottes du lobby juif local et l’assurer de leur complaisance à l’égard du régime israélien. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : Israël demande un embargo immédiat sur le pétrole iranien ») ;![endif]>![if>
- « Chacun appréciera à sa juste valeur ce nouvel étalage de l'arrogance juive qui prétend nous contraindre à pleurnicher sur le sort des juifs, alors qu'eux-mêmes ne manifestent qu'indifférence à l'égard des non-juifs. […]. Il y a quelque chose de pathologique dans ce nombrilisme complaisant et pleurnichard, et ce d'autant plus qu'il émane d'une communauté qui, dans son écrasante majorité, est prête à justifier n'importe quelle atrocité, dès lors que cette atrocité est perpétrée par des juifs. La Shoah a été complètement instrumentalisée par le lobby juif international. D'une manière générale, le lobby juif s'efforce d'instrumentaliser toutes les persécutions subies par les juifs au cours de l'histoire. […]. Le fond du discours juif est que "tous les non-juifs sont des salopards". Par contre, entre deux crimes et trois calomnies, les juifs sont au-dessus de toute critique. [...]. En réalité, l'antisémitisme est suscité par le comportement des juifs eux-mêmes. Il est probablement aussi ancien que le judaïsme. Aucun autre groupe humain n'a suscité une détestation aussi constante au cours de l'histoire. […] les juifs suscitent la détestation depuis des millénaires, partout où ils sont. La religion juive est viscéralement raciste. » (publication du ______ 2010 sous le titre « Le lobby juif : J______ et "le mouvement islamo-gauchiste" ») ; ![endif]>![if>
- « Il est vrai qu'aux yeux des juifs les victimes non-juives de la Seconde guerre mondiale n'ont aucune importance. On constate, une fois de plus, que le lobby juif s'efforce d'abolir la liberté d'expression des non-juifs, de les transformer en perroquets du lobby juif, et d'imposer à chacun une sorte d'obligation de servilité à l'égard des juifs. Les méthodes vont de la diffamation à la calomnie systématiques, en passant par des pressions à travers l'entourage ou les relations professionnelles. Il convient de rejeter ces pressions et de les dénoncer pour ce qu'elles sont : terrorisme intellectuel fascisant. Le lobby juif est une organisation crapuleuse qui doit être mise hors d'état de nuire au même titre que la mafia. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : Le ______ s’élève contre des propos "antisémites" de ______ ») ; ![endif]>![if>
- « Ce qu'il faut bien voir, c'est que le lobby juif international n'est qu'un instrument du régime criminel israélien. […] Dans le but de camoufler ses activités crapuleuses, le lobby juif international s'efforce de mener sa campagne islamophobe par l'intermédiaire d'idiots utiles non-juifs […]. Il s'agit donc clairement d'une alliance entre la juiverie internationale et le fascisme. Il semble que le lobby juif ne soit bon qu'à semer la m… partout où il se trouve, et il est grand temps de le mettre hors d'état de nuire. » (publication du ______ 2010 dénommée « Le lobby juif : Hystérie raciste à ______ [Etats-Unis] ») ; ![endif]>![if>
- « On relèvera que le lobby juif international s'efforce systématiquement de démoniser les révisionnistes, afin de "justifier" les persécutions dont ils sont l'objet. Ainsi, on les accuse d'"incitation à la haine", alors que ce sont eux qui sont victimes d'une campagne haineuse. Cette accusation revient à prétendre que ceux qui, aux Etats-Unis, militent pour la réhabilitation d'innocents condamnés à mort seraient coupables d'incitation à la haine. […]. On constate, une fois de plus, que le lobby juif international veut empêcher tout débat rationnel à partir des arguments révisionnistes. Il ne se soucie que de les réduire au silence et cette politique de la censure à tout prix est téléguidée par le régime israélien, dont les dirigeants du lobby juif sont les zélés agents. » (publication du ______ 2010 intitulée « Le lobby juif : Les faussaires de l'Holocauste »); ![endif]>![if>
- « Cette dictature juive n'a pas à être tolérée. Le lobby juif est une organisation crapuleuse qui doit être mise hors d'état de nuire. Quant aux juifs qui ne supportent pas la liberté d'expression, ils n'ont qu'à prendre le prochain avion pour Israël. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : L'______ annule un débat avec M______ sur le Proche-Orient ») ; ![endif]>![if>
- « […] L______, un révisionniste américain de ______ [Etats-Unis] qui organise des conférences révisionnistes, est persécuté par le lobby juif local d’une manière absolument ignoble. En comparaison, les persécutions perpétrées par les nazis contre les juifs paraissent modérées. […]. Non contents de vouloir réduire au silence L______ au mépris de sa liberté d’expression, les juifs s’efforcent de le faire expulser de son domicile. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif et ses campagnes de persécution ») ; ![endif]>![if>
- « Tout en traitant hypocritement les révisionnistes de "faussaires de l’histoire" et en s’autoproclamant "gardien de la mémoire", le lobby juif se livre en permanence, et à l’échelle industrielle, à une entreprise systématique de falsification de l’histoire. Des cohortes de mythomanes s’étant inventés un passé de "rescapés de l’holocauste" trouvent sans peine des éditeurs juifs pour publier leur pseudo-souvenirs, la règle étant de se livrer à une surenchère d’atrocités prétendument vécues. Ces mythomanes sont invités à la radio, à la télévision. On leur organise des tournées de conférences dans les universités. Chaque fois qu’un journaliste vérifie leurs allégations, c’est pour constater qu’ils ont menti. Mais peu importe. Le lobby juif n’hésite pas à en produire plusieurs dizaines à la fois, à l’occasion de conférences universitaires, en les présentant au public comme "des preuves vivantes de la réalité de l’holocauste !". Dans le même temps, le lobby juif ne cesse de tourner des pseudo-documentaires et des fictions n’ayant pas d’autre raison d’être que le bourrage de crâne. Simultanément, le lobby juif exige que ce bourrage de crâne soit imposé aux écoliers . » (publication du ______ 2013 intitulée « Le lobby juif et sa dictature ») ; ![endif]>![if>
- « Ce sont tous ces mensonges juifs et ces manipulations que dénoncent les révisionnistes, preuves à l’appui. Le lobby juif proclame qu’il ne faut accorder aucune importance à ce que disent les révisionnistes, qu’il ne faut surtout pas les prendre au sérieux, qu’il ne faut surtout pas accepter de débattre publiquement avec eux. Mais, dans le même temps, le lobby juif remue ciel et terre et dépense des fortunes afin de corrompre les élus dans le but d’imposer partout des lois visant exclusivement à réduire les révisionnistes au silence, sous peine de prison. Dans le monde entier, le lobby juif calomnie et persécute les révisionnistes. On mesure le cynisme et l’absence de scrupule de cette organisation. Ils ne sont que le reflet du cynisme et de l’absence de scrupule du régime israélien . » (publication du ______ 2013 sous le titre « Le lobby juif et la campagne de calomnies israélienne contre ______ »).![endif]>![if> b.b. A______ a également rédigé plusieurs écrits au sujet des thèses révisionnistes et négationnistes, dont les extraits caractéristiques sont les suivants :
- « Le lobby juif s’efforce de faire adopter partout des lois criminalisant les révisionnistes. […] Il faut bien voir que le révisionnisme est partie intégrante de toute démarche scientifique, car de nouvelles découvertes remettent en question d’anciennes certitudes, que ce soit en astronomie, en anthropologie, en histoire, etc... […] Il n’y a aucune raison objective pour que l’histoire de la Seconde guerre mondiale devienne un sujet tabou à propos duquel le révisionnisme serait un crime. Au cours de ces derniers mois, il m’est arrivé de lire des livres rédigés par des révisionnistes qui contestent que les nazis aient tué six millions de juifs et qui nient même l’existence de chambres à gaz dans lesquelles les déportés auraient été exterminés. A priori, sur la base de tout le mal qui est dit d’eux dans les médias, je m’attendais à ce que ces auteurs soient des individus de mauvaise foi motivés par la haine des juifs, mais j’ai dû modifier mon opinion. Bien entendu, ces auteurs expriment souvent de l’animosité à l’encontre des juifs, mais cela s’explique par les persécutions judiciaires dont ils sont l’objet de la part du lobby juif. […] On admettra que les arguments des révisionnistes ne peuvent pas honnêtement être rejetés d’un haussement d’épaules. Leur opposer un dogmatisme obtus, sans même entrer en matière sur les faits, n’est pas une réaction sérieuse. » (publication du _____ 2010 sous le titre « Le lobby juif : La négation de l’Holocauste est désormais passible de trois ans de prison en Hongrie ») ;![endif]>![if>
- « Le révisionnisme historique, qu'on nous présente comme un crime dès l'instant où il contrarie le lobby juif, est pourtant une activité parfaitement légitime. [...]. Selon la version officielle de l'histoire de la Seconde guerre mondiale, telle qu'elle est sacralisée par le Shoah business, Adolf Hitler aurait ordonné l'extermination des juifs. Toute une administration aurait été créée dans ce but et des chambres à gaz auraient été construites afin de procéder à des exécutions en masse. Contester cela, c'est susciter aussitôt un psychodrame de la part du lobby juif, se faire traiter d'antisémite, être accusé d'incitation à la haine, s'exposer à une campagne de calomnies par voie de presse, à des agressions physiques de la part de juifs "outragés", et à de l'emprisonnement. Les historiens révisionnistes affirment que, si la version officielle était vraie, il devrait exister un ordre écrit d'Adolf Hitler diffusé aux fonctionnaires, une administration spéciale conçue pour organiser l'extermination des juifs, des bons de commande pour les fabricants de chambres à gaz, des plans de chambres à gaz, etc… Autrement dit, on aurait dû trouver une multitude de preuves dans les archives nazies. Or, on n'y a rien trouvé de tel. […]. Bien souvent, les faits relatés par ces "témoins" à propos des chambres à gaz et du déroulement des exécutions étaient scientifiquement impossibles. » (publication du ______ 2011 dénommée « Le lobby juif : Harcèlement judiciaire à l'encontre du prisonnier d'opinion _______ ») ; ![endif]>![if>
- « La production de guerre s’est effondrée, les civils ont été pratiquement réduits à la famine. Devant l’avance des troupes soviétiques, les Allemands ont évacué les déportés détenus dans les camps d’Europe de l’Est et les camps en Allemagne se sont retrouvés surpeuplés. Cette surpopulation a favorisé des épidémies de typhus que les Allemands ne parvenaient plus à maîtriser et les déportés se sont mis à mourir de faim, car leur ration quotidienne était encore inférieure à celle, très insuffisante, des civils allemands. C’est pourquoi les soldats américains ont découvert des monceaux de cadavres et des survivants squelettiques à la libération de ces camps. On a cru que les déportés avaient toujours vécu ainsi, réduits à l’état de squelettes au milieu de monceaux de cadavres, mais en réalité il s’agissait d’une situation anormale et récente. Dès l’époque de la Première guerre mondiale, le lobby juif a mené une campagne de désinformation à propos de 6 millions de juifs menacés d’extermination. Le tsar de Russie a été accusé de vouloir exterminer 6 millions de juifs. Ensuite, les 6 millions de juifs ont été prétendument menacés d’extermination par la famine en Europe de l’Est. Cette allégation a été périodiquement reprise par divers journaux, y compris ______, jusqu’en 1938. Le but initial de cette campagne de désinformation était d’extorquer de l’argent au gouvernement des Etats-Unis, sous prétexte d’aide humanitaire. Par la suite, ce blabla relatif à 6 millions de juifs menacés d’extermination par la famine en Europe de l’Est a été régulièrement ressassé, pour finalement se transformer, à l’issue de la Seconde guerre mondiale, en 6 millions de juifs exterminés par les nazis. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Le plus grand scandale judiciaire de notre époque ») ; ![endif]>![if>
- « Les révisionnistes démontrent, preuves à l’appui, que le prétendu génocide des juifs perpétré par les nazis au cours de la Seconde guerre mondiale est un mythe basé sur des rumeurs, des affabulations, des faux témoignages, des aveux extorqués par la torture et des documents auxquels on fait dire ce qu’ils ne disent pas. Quant aux prétendues chambres à gaz homicides censées avoir été conçues pour ce génocide, non seulement elles n’ont pas existé, mais les récits faits à leur propos sont scientifiquement absurdes pour de nombreuses raisons – tout d’abord à cause de l’ignorance des fabulateurs incapables d’inventer une chambre à gaz techniquement réaliste. De surcroît, les révisionnistes ont prouvé que le chiffre de 6 millions de juifs soi-disant exterminés par les nazis n’a aucune valeur historique. A l’origine, il n’avait aucun rapport avec les nazis. Il a été inventé par quelque escroc juif désireux d’extorquer de l’argent à sa communauté sous un prétexte philanthropique. […] Les juristes feignent de croire que le tribunal militaire international de Nuremberg aurait établi la véracité du génocide des juifs, mais il s’agit d’une fiction juridique. En effet aucune enquête indépendante n’a jamais été effectuée avant que les révisionnistes s’en chargent. […]. En résumé, non seulement aucune enquête impartiale n’a établi le génocide des juifs, mais le procès de Nuremberg, qu’on nous présente comme un modèle d’éthique, n’a été qu’une cynique parodie de justice évoquant plutôt les procès staliniens. » (publication du ______ 2013 sous le titre « Informations internationales : La logique juridique et sa perversité »). ![endif]>![if> b.c.a. Dans certains écrits publiés sur son site internet, A______ a tenu des propos à l’endroit de la C______, de E______ et de D______. b.c.b. S'agissant de la C______, il a notamment affirmé que :
- « Le modus operandi de la C______ était toujours le même : présenter des fragments de textes critiques à l’encontre des juifs, en les privant systématiquement de leur contexte, et prétendre hypocritement que ces critiques seraient calomnieuses. […]. Lorsque le but de ces manipulations est de faire condamner une personne à de l’emprisonnement, il s’agit d’un comportement criminel. Entre autres grossiers mensonges, les dirigeants de la C______ n’hésitent pas à nier l’existence du lobby juif dont leur association est pourtant partie intégrante. Ils poussent l’hypocrisie jusqu’à prétendre que l’évocation du lobby juif procéderait d’une "théorie du complot", ce qui permet de se faire une idée de leur mauvaise foi. » (publication du ______ 2010 portant le titre « Le lobby juif : Crise d’hystérie à propos d’affiches à ______ [Suisse] ») ;![endif]>![if>
- « La servilité du Conseil administratif à l’égard du lobby juif ______ est d’autant plus méprisable que ce lobby juif ______ est essentiellement représenté par C______, une organisation crapuleuse dirigée par des agents israéliens et spécialisée dans les campagnes de calomnies. Au demeurant, le site internet de la C______ est dédié à la diffamation de quiconque critique le régime israélien ou les juifs. » (publication du ______ 2010 sous l'intitulé « Le lobby juif : Le Tribunal administratif de Genève donne raison à ______ ») ;![endif]>![if>
- « Les membres de la C______ sont de sayanim, c'est-à-dire des juifs de la diaspora coopérant bénévolement avec le Mossad à la demande. […] les dirigeants de la C______ surveillent attentivement le site G______.info. […]. Ils ont alors signalé au Mossad que le site G______.info était hébergé chez ______. » (publication du ______ 2011 nommée « Le lobby juif : Attaque contre la liberté d'expression (12ème partie) ») ;![endif]>![if>
- « On rappellera que la C______ est une organisation crapuleuse dirigée par des agents israéliens. Depuis janvier 2009, au moyen du mensonge, de la calomnie, de la dissimulation de la vérité et de la manipulation de fragments de textes privés de leur contexte, les dirigeants de la C______ tentent d’obtenir la fermeture du site G______.info, "coupable" de dénoncer les crimes du régime israélien et le soutien massif des juifs du monde entier à ces crimes. Toute critique des juifs, aussi légitime soit-elle, donne aussitôt lieu, de la part de la C______, à une plainte pénale abusive et à un psychodrame médiatique visant à stigmatiser l’auteur de la critique . […] Cette veulerie a pour seul effet d’encourager la C______ dans ses attaques continuelles contre la liberté d’expression. Pour ma part, j’ai déjà dit à plusieurs reprises à ces agents israéliens que, s’ils ne sont pas contents, ils peuvent prendre le prochain avion pour Tel Aviv. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Nouvelle crise d’hystérie de la C______ »).![endif]>![if> b.c.c. Concernant D______, il s'est exprimé notamment comme suit :
- « Il apparaît évident que les procédures judiciaires engagées par la C______ visent des textes qui, en réalité, ne sont nullement illicites, que les allégations censées justifier ces procédures sont fallacieuses, foncièrement malhonnêtes et que les véritables motifs de la C______ ne sont pas ceux que prétendent N______ et D______. M. A______ est convaincu que les plaignants sont des agents israéliens, parce qu'ils se comportent comme tels, et que leur but est de criminaliser toute critique du régime israélien et du soutien massif des juifs aux crimes continuels perpétrés par ce régime. » (publication du ______ 2010 intitulée « Le lobby juif : Attaque contre la liberté d’expression (7ème partie) ») ;![endif]>![if>
- « Lorsqu’il n’est pas occupé à mentir et à calomnier, l’agent israélien D______ s’efforce d’instaurer à Genève une police juive de la pensée […]. Chacun appréciera l’arrogance du personnage. » (publication du ______ 2010 portant le titre « Le lobby juif : Crise d’hystérie à propos d’affiches à ______ ») ;![endif]>![if>
- « D______ est un agent israélien s'efforçant d'instaurer une police juive de la pensée […]. De même, il s'abstient de dénoncer les crimes et le racisme du régime israélien dont il est partisan inconditionnel, bien que ce régime n'ait rien à envier au nazisme. Cela permet d'apprécier à leur juste valeur les airs moralistes de D______. Nous lui avons déjà déclaré que, s'il n'est pas content, il peut prendre le prochain avion pour Tel-Aviv. L'invitation tient toujours. » (publication du ______ 2011 portant le titre « Le lobby juif prétend dicter l'enseignement de l'Histoire en Suisse ») ;![endif]>![if>
- « D______ est tellement menteur qu'il n'hésite pas à nier l'existence du lobby juif, alors même que la C______ en fait partie. Ce que D______ présente comme "des écrits antisémites" est en fait n'importe quelle critique visant les juifs, aussi justifiée cette critique puisse-t-elle être. L'obsession de D______ est de décider à notre place quelles sont les opinions que nous devons avoir ou ne pas avoir, quels sont les livres que nous devons lire ou ne pas lire, quels sont les spectacles auxquels nous devons assister ou ne pas assister, et même quels sont les jouets que nous devons acheter ou ne pas acheter. Il n'a strictement aucun respect pour la liberté d'opinion des non-juifs. D______ s'abstient évidemment de mentionner que les internautes juifs passent leur temps à rédiger des messages islamophobes sur le forum des sites internet des médias. […] On lui a déjà dit et on lui répète que, s'il n'est pas content, il peut prendre le prochain avion pour Tel Aviv. » (publication du ______ 2011 sous l'intitulé « Le lobby juif : Toujours aussi populaire »).![endif]>![if> b.c.d. S'agissant de E______, il ressort de ses articles et commentaires notamment les propos suivants :
- « E______ affecte hypocritement de s’indigner de "l’importation" du conflit israélo-palestinien dans les pays occidentaux, alors que le lobby juif international passe son temps à inonder les médias de messages d’internautes et de lettres de lecteurs niant ou "justifiant" systématiquement les crimes du régime israélien. De même, E______ passe sous silence le fait que le lobby juif international mène en permanence une campagne islamophobe à travers les médias du monde entier. D’autre part, E______ ânonne sa leçon d’agent israélien en affirmant qu’il serait inadmissible de nier "le droit à l’existence d’Israël". […] Enfin, on ne voit pas pourquoi on devrait se priver de comparer la politique israélienne à celle des nazis, puisque cette comparaison est parfaitement justifiée. […]. De toute évidence, cela ne gêne nullement l’agent E______ et sa morale de pacotille. En réalité, derrière l’écran de fumée de son blabla pleurnichard, E______ cherche à obtenir la censure de toute critique des juifs, quoi qu’ils fassent. En ce qui nous concerne, il ne manquera pas d’être déçu. S’il veut jouer au dictateur, il peut prendre le prochain avion pour Tel-Aviv. Nous lui offrons volontiers le ticket de bus jusqu’à l’aéroport. » (publication du ______ 2010 dénommé « Le lobby juif veut des médias à sa botte ») ;![endif]>![if>
- « Ce que E______ appelle "le droit à l’autodétermination" des juifs est, en réalité, le droit, pour les juifs, de s’emparer des terres des Palestiniens et de massacrer quiconque leur résiste. » (publication du ______ 2011 sous le titre « Le lobby juif : Nouvelle crise d’hystérie de la C______ »).![endif]>![if> b.d. Les cinquante-sept articles ont fait l'objet de mises en prévention successives des 21 et 30 juin 2011, 25 août 2011, 19 juin 2012 et 11 juin 2013. c. D'autres publications antérieures de A______ font l'objet d'une procédure pénale P/1______/2009 dans laquelle une ordonnance de condamnation a été rendue pour des chefs d'accusation similaires, qui est actuellement pendante devant le Tribunal de police. d. Par ordonnance du 15 avril 2009, le juge civil a ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, notamment de retirer de son site internet www.G______.info les articles des 3, 6, 10, 12, 15 et 21 janvier 2009, et de cesser la publication d'articles portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______ ou de toute autre personne de confession juive. e.a. Entendu par la police le 29 juin 2011 et le Ministère public les 21 et 30 juin 2011, A______ a contesté l'aspect litigieux et illicite de ses écrits. Devant la police, il a précisé que la plupart des articles étaient repris d'autres journaux et commentés par lui, sous forme d'éditoriaux. Cette activité relevait de son travail de journaliste. Il écrivait ces articles car il trouvait que le lobby juif mettait une pression sur beaucoup de monde et il avait créé une rubrique à ce propos afin de suivre son développement. Il avait commencé à écrire sur le sujet car il trouvait scandaleuses les méthodes politiques israéliennes contre la Palestine. Il contestait l'accusation de calomnie, faute de preuves. Par ailleurs, il a refusé de répondre à la question de savoir si, en cas de condamnation, il était d'accord de se soumettre à un travail d'intérêt général. Auditionné par le Procureur, A______ n'a pas voulu s'exprimer au sujet des raisons pour lesquelles il avait changé l'hébergement de son site internet. Selon lui, le lobby juif était une organisation criminelle téléguidée au niveau international par le régime israélien – dont la C______ était l'une des sections locales –, qui ne respectait ni la liberté d'expression, ni les lois. Depuis que son site existait, il dénonçait les violations des droits de l'homme dans le monde entier, relevant qu' « à part les juif s », personne n'avait tenté de censurer les informations diffusées. De son avis, le lobby juif usait de différentes méthodes pour manipuler les élus politiques du monde entier. Il estimait notamment que le Procureur en charge de l'affaire était complice de ce lobby et de « la campagne qui [était] dirigée contre lui ». Il a expliqué qu'il n'attaquait pas les juifs « parce qu'ils [étaient] juifs », mais « en raison de leur comportement ». Il a ajouté qu'il ne fallait pas minimiser les risques d'espionnage par des juifs employés dans des départements publics, pour le compte du Mossad. Sur question, il a expliqué que « les juifs essaient de systématiquement présenter l'antisémitisme comme étant un sentiment dénué de cause objective. Il y a lieu de se demander, dans le contexte de l'histoire, pourquoi les juifs sont les seuls à être détestés de façon récurrente depuis que le judaïsme existe. Les juifs sont un cas à part dans l'histoire de l'humanité, on ne voit pas cette haine à l'égard d'autres confessions, ni même entre nations hors du contexte d'une guerre. ». Il a déclaré maintenir l'intégralité de ses écrits, « à la virgule près ». Il a reconnu ne pas respecter les décisions des instances civiles car ces décisions reposaient « sur une totale soumission de la justice à l'égard de la C______ ». En outre, la censure préalable de ses textes futurs était arbitraire et il n'était pas juste qu'il ne puisse pas se défendre contre la campagne de calomnies à son encontre. e.b. Lors d'une nouvelle audience qui s'est tenue le 25 août 2011 par-devant le Ministère public, A______ a déclaré maintenir ses écrits, les considérant comme vrais. S'agissant des infractions complémentaires qui lui étaient reprochées, il estimait que le Procureur lui aurait dit qu'il pouvait critiquer le lobby juif, considérant de toute façon être dans son droit. f. A teneur du procès-verbal, ainsi que des notes du Procureur I______ (du 25 août 2011) et de sa greffière (du 31 suivant), lors de cette même audience, A______ s'est énervé, a coupé la parole à la magistrate instructrice, a crié, est devenu menaçant et s'est avancé vers son bureau, de sorte que celle-ci a dû faire appel à la sécurité puis suspendre l'audience. Placé en état d'arrestation provisoire, A______ a été conduit en cellule pour qu'il se calme. A la reprise de l'audience une trentaine de minutes plus tard, A______ est entré dans la salle et a craché sur I______. Cette dernière a requis que l'intéressé soit emmené. L'audience s'est brièvement poursuivie en l'absence de A______. g.a. Entendu le 19 juin 2012 par le Ministère public, A______ a contesté la façon dont les faits étaient relatés dans la nouvelle mise en prévention qui lui avait été soumise, qu'il qualifiait de « torchon ». S'agissant des événements du 25 août 2011, ils relevaient « de la pure invention » et étaient présentés de façon malhonnête. Selon lui, le Procureur lui posait des questions mais lui coupait la parole avant qu'il ne réponde. Indigné par cette attitude, il avait haussé le ton, puis avait été enfermé dans un cachot après avoir été soumis à une fouille à nu. A son retour dans la salle d'audience, il avait craché au visage du Procureur qui le méritait, selon lui. Il admettait ne pas avoir respecté l’injonction du juge civil, la considérant comme arbitraire et illégale, dans la mesure où elle instaurait une censure préalable qui l'empêchait de se défendre contre les accusations calomnieuses de la C______ dont il était l'objet. Quant aux mises en prévention complémentaires pour discrimination raciale, il a réaffirmé que tout ce qu'il avait dit était vrai, ajoutant qu'il était difficile de savoir lors de sa rédaction, si un texte était illicite ou pas. En tant que journaliste, sa démarche était d'informer et de rechercher la vérité et non pas de faire de la désinformation. Il a précisé avoir modifié certains textes cités dans la mise en prévention du 21 juin 2011, sur indications de son Conseil, mais qu'il s'agissait de modifications dérisoires. Selon lui, le terme « juiverie » qu'il avait employé n'était absolument pas péjoratif. Pour le surplus, il pensait que ses propos à l’égard de D______ et de E______ ne pouvaient pas être attentatoires à l'honneur, dans la mesure où, selon lui, les intéressés n'avaient pas d'honneur. En tant que journaliste, il estimait avoir le droit de dénoncer les agissements de la C______ dont les dirigeants dissimulaient la vérité, le calomniaient et avaient mis en place une campagne d'intimidation à son égard en déposant plusieurs plaintes pénales. g.b. Réentendu le 14 mars 2013, A______ a précisé la notion « d'agents israéliens » expliquant que le lobby juif était une organisation internationale contrôlée par le régime israélien et qu'un agent n'était pas nécessairement un espion ; il pouvait agir à titre bénévole. Il était persuadé que tous les membres de la C______ étaient des agents israéliens. Il maintenait que D______ cherchait à instaurer une police juive de la pensée. Il avait toujours dénoncé les crimes israéliens, défendu la cause palestinienne et avait subi des pressions visant à obtenir la censure de ses articles, notamment de la C______, qui soutenait l'Etat d'Israël. Il a affirmé ne pas être antisémite, avoir des fréquentations juives et publier régulièrement certains articles que ces dernières lui transmettaient. Il a expliqué ne pas faire de distinction entre les sionistes et les autres car « les juifs font ostentation de leur communautarisme. Dans leur grande majorité, les juifs, quand ils manifestent dans le monde, le font avec un drapeau israélien. La plupart des organisations juives ne dénoncent pas la politique israélienne, bien au contraire. La plupart des sites internet juifs font ostentation de leur allégeance à Israël. Les juifs antisionistes sont ultra minoritaires et persécutés. Ils sont souvent agressés, menacés et insultés. ». Il ne comprenait pas pourquoi on pouvait critiquer les genevois ou les suisses mais pas les juifs, car pour lui, l'un n'était pas plus discriminatoire que l'autre et dans aucun cas il y avait atteinte à la paix civile. Il avait pris des précautions dans l’intervalle, ayant ajouté à tous ses articles un paragraphe mentionnant spécifiquement l'existence d'une minorité juive qui pensait différemment et dénonçait tout cela. Le libellé de ce paragraphe était le suivant : « Il existe une petite minorité de juifs qui dénoncent le régime israélien et les agissements du lobby juif. Il est clair que ces juifs-là sont parfaitement respectables, mais il s’agit d’une minorité persécutée, injuriée, diffamée, voire même agressée, dont l’existence ne saurait tenir lieu d’alibi à la majorité dont elle subit les persécutions. » (publication du ______ 2012 sous le titre « Le lobby juif et ses idiots utiles »). g.c . Entendu une dernière fois par le Ministère public le 11 juin 2013 au sujet d'une nouvelle mise en prévention portant sur de récents articles, A______ a déclaré ne pas saisir en quoi ses textes étaient illicites. Son aversion à l'égard des juifs était la conséquence de leur comportement, soit leur goût de la calomnie, de la persécution et leur mépris pour les droits les plus élémentaires des non-juifs. Il a décrit l'évolution de ses sentiments envers les personnes de cette confession en expliquant qu'au départ, il était indifférent puis, au moment de la guerre de Gaza, il avait constaté l'attitude des juifs en général et avait commencé à éprouver de la haine à leur encontre. A la question de savoir s'il ressentait encore à ce moment-là de l'aversion envers eux, il a répondu qu'il n'était pas obligé de les aimer, dès lors qu'ils le persécutaient. S'agissant des chambres à gaz, il a persisté à affirmer qu'il n'y avait aucune preuve de leur existence, celle d'Auschwitz étant une falsification grossière. Il maintenait que « le génocide des juifs par les nazis était un mythe basé sur des rumeurs, des affabulations, des faux témoignages et des aveux extorqués par la torture. […] le chiffre de 6 millions est totalement faux et […] il n'y a jamais eu de volonté politique d'exterminer les juifs au moment du nazisme. ». Selon lui, aucune preuve matérielle ne permettait de soutenir qu'une telle volonté ait existé chez Hitler et son régime. Il maintenait les termes « racket du shoah business », expliquant qu'il avait toujours été question d'une tentative d'extorsion depuis 1900, bien avant les nazis. Il a également persisté à affirmer que le lobby juif exhibait des prétendus anciens combattants et survivants. h. A______ a été arrêté sur ordre du Ministère public le 29 juin 2011. Il a été remis en liberté le lendemain, à la condition qu'il ne publie pas de nouvel écrit au contenu contraire à la législation pénale. Suite à l’audience d’instruction du 25 août 2011 et compte tenu du comportement de A______ à cette occasion, le Ministère public a sollicité sa mise en détention provisoire, que le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusée. Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2011 (ACPR/2______/2011), la Chambre pénale de recours, saisie par le Ministère public, a fait interdiction à A______, à titre de mesure de substitution à sa détention, de tenir, jusqu’au terme de la procédure, tout propos, sous quelque forme que ce soit, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis CP. Le 12 juin 2013, A______ a été placé en détention provisoire pour une durée d’un mois par le TMC, au motif qu’il n’avait pas respecté l'injonction faite par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 16 septembre 2011. Sa détention a ensuite été prolongée au titre de détention pour des motifs de sûreté. i. Au cours de la procédure, A______ a sollicité divers actes d’instruction, notamment par courriers de son conseil des 9 juillet 2012 et 17 juillet 2013. Ces demandes ont été traitées par le Ministère public et par le Président du Tribunal de police, qui les ont partiellement rejetées (cf. notamment courrier du Ministère public du 28 novembre 2012 et courrier du Juge O______ du 18 juillet 2013). j.a.a. Lors des débats de première instance, le 30 juillet 2013, A______ a soulevé deux questions préjudicielles, l’une tendant à l’audition de P______ et à la mise en œuvre d’une expertise sur l’utilisation du local K1 à Auschwitz comme chambre à gaz, l’autre tendant à ce qu’il soit constaté que la C______, D______ et E______ ne revêtaient pas la qualité de parties plaignantes. j.a.b. Le Tribunal a rejeté ces questions préjudicielles (pp. 3 et 4 du PV du 30 juillet 2013). j.b. Sur le fond, A______ a admis être l'auteur des textes incriminés, en a une fois encore revendiqué la teneur et a soutenu qu'ils n'avaient rien d'illicite. Selon lui, l'acte d'accusation comportait des fragments de textes qui étaient systématiquement sortis de leur contexte. Il contestait leur caractère mensonger ou calomnieux. Son site internet www.G______.info n'était pas un site antisémite mais un site d'information. Il y traitait de sujets très divers, notamment des violations des droits de l'homme dans le monde entier. Il concevait son activité comme un travail de journaliste, accompli dans un esprit d'intérêt général, pour signaler ce qui ne va pas, pour être le système immunitaire de la société, dénoncer la corruption, l'injustice sociale, la désinformation et les réseaux qui lançaient des campagnes islamophobes. Considérant avoir de la facilité pour écrire et pour expliquer les choses, il écrivait pour des non-initiés. S'agissant de la prétendue illégalité des textes incriminés, A______ a souligné qu'il n'était pas juriste. Selon son premier avocat, Me B______, aucun des articles n'était illicite. Selon lui, la loi interdisait de s'en prendre à la religion. Lorsqu'il critiquait les juifs, ce n'était pas au sujet de leur religion mais de leur comportement. Il se défendait de n'avoir jamais eu l'intention de s'en prendre à tous les juifs, et soutenait avoir toujours pris la défense de ceux qui s'opposaient aux actes de l'Etat d'Israël et qui se trouvaient victimes du lobby juif. Lorsqu'il écrivait « les juifs », il n'entendait pas l'intégralité des juifs, tout comme la formulation « les Américains ont bombardé l'Afghanistan » où il n'est pas question de l'intégralité des Américains. Son deuxième avocat, Me Q______, lui avait expliqué pourquoi certains des écrits étaient illicites ; en particulier, s'il écrivait « les juifs », c'était illégal, alors que s'il écrivait « bon nombre de juifs », cela devenait légal, subtilité qu'il ignorait. A______ expliquait avoir corrigé en ce sens les passages et articles désignés par Me Q______, et élaboré un paragraphe-type qu'il avait ajouté dans chacun des articles litigieux ; ce paragraphe-type concernait la minorité des juifs à qui on ne peut pas adresser les reproches qu'il formule. S'agissant des écrits visant D______ et E______, A______ a maintenu ce qu'il avait dit au Ministère public, soit que pour lui ces personnes n'avaient pas d'honneur. A______ a admis avoir craché au visage de I______, Procureur, lors d'une audience, tout en contestant l'exposé des faits retenu dans l'acte d'accusation et en confirmant les explications qu'il avait précédemment données. En particulier, il n'avait pas crié et n'avait pas été menaçant. Son indignation découlait de la partialité de cette magistrate, du déroulement de cette procédure et de celle menée par le Procureur R______. Pendant ces procédures, on l'avait empêché de se défendre ; en tout et pour tout, il n'avait pu s'exprimer qu'une quinzaine de minutes au maximum. Indigné, il avait alors élevé la voix sans s'en rendre compte. La Procureure l'avait fait amener dans un cachot où il avait subi une fouille à nu totalement injustifiée. C'est dans ces circonstances que, lorsqu'on l'avait ramené dans le bureau du Procureur, et alors qu'il avait été humilié, il lui avait craché au visage. A______ a confirmé qu’il n’avait pas respecté l’injonction civile. Me B______ lui avait affirmé que ce jugement était illégal car il portait sur des textes qui n'avaient pas encore été écrits. En outre, les articles mis en cause dans le cadre de la procédure civile avaient été modifiés depuis lors, et étaient devenus licites, de sorte que leur retrait n'avait plus de raison d'être, même s'il était exact que le juge civil avait demandé de retirer les articles, non de les modifier. Le contexte dans lequel il avait écrit ses articles était celui de la guerre de Gaza. Il s’était alors rendu compte qu'il en était venu à éprouver un sentiment de haine contre les juifs et avait donc écrit un article pour décrire comment on pouvait en arriver à éprouver un tel sentiment. Il était inexact de dire qu'il ne faisait pas de distinction entre les juifs et le « lobby juif », qu'il définissait comme une constellation d'organisations juives, dans le monde entier et parmi lesquelles la C______ à Genève, qui menaient une politique pro-israélienne, qui assimilaient les critiques contre l'Etat d'Israël à de l'antisémitisme, et qui étaient actives dans le « Shoah business », soit une entreprise d'extorsion, de racket international contre les États, visant à faire valoir l'Holocauste pour en soutirer d'énormes quantités d'argent. S'agissant des historiens révisionnistes, voire négationnistes, A______ a indiqué qu'il plaidait en faveur d'une prise en compte de leurs arguments dans le cadre du débat historique. Sur le fond, ils avaient raison. A______ a enfin déclaré prendre l'engagement de s'abstenir d'écrire des articles sur les sujets tels que le « lobby juif », la C______ et ses dirigeants, la politique israélienne, jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué sur la licéité, ou non, de ses écrits, tout en se réservant de mentionner les pressions subies pour préserver sa liberté et de dire publiquement qu'il était question de censure. j.c. Les parties plaignantes ont confirmé les explications données au cours de la procédure. D______ a précisé que la C______ n'avait pas vocation à prendre position en faveur ou en défaveur de la politique de l'Etat d'Israël, mais uniquement sur des faits locaux, propres à Genève. Il était exact que la C______ était d'obédience sioniste dans le sens correspondant à la définition du petit manuel – versé à la procédure – dont elle était l'auteur, ce qui n'était pas un synonyme de « juif ». D______ a ajouté qu'il travaillait pour la C______ depuis 10 ans. C. a.a. Aux termes de sa déclaration d’appel, A______ a contesté le jugement entrepris dans son ensemble, concluant avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d'accusation et à son indemnisation pour les cinquante-cinq jours de détention préventive subie à tort, à raison de CHF 200.- par jour, ainsi qu'au déboutement des parties plaignantes de leurs conclusions civiles. A titre préliminaire, il a sollicité le retrait de la procédure des textes publiés en 2009 sur le site G______.info, qui faisaient l’objet de la procédure P/1______/2009, ainsi que la réouverture des enquêtes effectuées par le Tribunal de police. Il a formulé une seule réquisition de preuve tendant à l’audition de P______. A______ a également sollicité la tenue de débats d'appel et à ce que la CPAR ordonne un échange d'écritures, vu la complexité de la cause. a.b. Par acte du 13 novembre 2013, le Ministère public a formé un appel joint, contestant le sursis accordé par le premier juge, le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution. Il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté ferme, d'une amende de CHF 1'000.- et d'une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Le Ministère public a conclu pour le surplus au rejet de l’appel de A______ et s’est opposé à l'audition de P______. a.c. La C______, D______ et E______ n'ont pas présenté de demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint. a.d. Par courrier du 9 décembre 2013, A______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public et a persisté dans sa demande d’entendre P______ comme témoin, dans le but d'apporter la preuve de la vérité de ses allégations. a.e. A______ a adressé plusieurs courriers personnellement à la CPAR, en date des 23 et 28 novembre ainsi que 6 décembre 2013, en relation avec les événements du 25 août 2011. Il s’est plaint de ne pas avoir eu connaissance des notes établies par le Procureur I______ et par sa greffière après les faits (pièces B0253 à B0255 de la procédure) et a demandé une copie de l’enregistrement vidéo relatif à son arrivée au Ministère public le 25 août 2011 et des rapports rédigés par les agents de sécurité ce jour-là. Il a en outre demandé que « tous les témoins » soient auditionnés et qu’il soit, le cas échéant, constaté qu’il était impossible de claquer la porte du cabinet du Procureur I______. b. Par ordonnance présidentielle OARP/54/2014 du 10 février 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté la réquisition de preuves formulée par la défense dans sa déclaration d’appel, et imparti un délai échéant le 12 mars 2014 à A______ pour compléter, le cas échéant, ses conclusions en indemnisation. Les débats d’appel ont été fixés au 26 mai 2014. c.a. Par courrier du 19 mai 2014, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause P/1______/2009, en invoquant la connexité des complexes de faits à l’origine des deux procédures et l'ampleur de l'affaire. c.b. Dans leur prise de position respective, le Ministère public et les parties plaignantes se sont opposés à la demande de suspension. d.a. Lors de l'audience du 26 mai 214 devant la Chambre de céans, A______ a soulevé dix questions préjudicielles, consignées dans une écriture du même jour. d.b. Les parties plaignantes ont produit un chargé de sept pièces. d.c. Le Ministère public a conclu au rejet des questions préjudicielles 1, 2, 4 à 8 et 10, sans s’opposer à ce que la Cour ordonne l'apport de la procédure P/1______/2009 et à ce que les classeurs déposés le 20 mai 2014 par A______ soient versés à la procédure, pour autant que les pièces soient en langue française. Il a, par ailleurs, conclu à l'admission des pièces nos 4 à 6 du chargé produit par les parties plaignantes. d.d. Les parties plaignantes ont conclu au rejet des questions préjudicielles, à l'exception de la question 1, pour laquelle elles s'en sont rapportées à justice. d.e . Après délibération, la Chambre de céans a admis à la procédure les trois classeurs déposés le 20 mai 2014 par A______ et rejeté pour le surplus les questions préjudicielles de la défense, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt. Les pièces produites par les parties plaignantes ont été versées à la procédure, A______ ne s’y étant pas opposé. e . Lors de son audition, A______ a maintenu sa position. Depuis le début de la procédure, on l’empêchait d’apporter la preuve de la véracité de ses propos. Les textes qu’il avait placés à l’intérieur des trois classeurs déposés le 20 mai 2014 étaient propres à prouver la véracité de ses allégations et à démontrer toutes les calomnies proférées par la C______. Il était exact qu’il continuait à alimenter son site internet, les pièces 4 à 6 du chargé produit par les parties plaignantes en attestant. De nombreux pays étaient « à la botte » de l'Etat d'Israël et il regrettait que les personnes qui dénonçaient cette situation fassent l'objet d'un acharnement judiciaire. De son avis, la C______ avait pris le contrôle du gouvernement et écartait quiconque voulait critiquer l'Etat d'Israël et les juifs. f. Le Ministère public a persisté dans ses conclusions sur appel joint et conclu au prononcé d'une peine privative de liberté ferme d’au minimum 4 mois. g. Les parties plaignantes ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à leur indemnisation, à hauteur de CHF 23'449.- au total (TVA comprise), pour leurs frais d’avocat. D. Né le ______ 1957, A______ est célibataire et sans enfant. Il n’exerce pas d’activité lucrative, n’a ni fortune ni dettes, et est assisté par l'Hospice général, qui lui verse des prestations mensuelles à hauteur de CHF 2'454.05 et prend en charge sa prime d'assurance-maladie. Il dit souffrir de torpeurs diurnes, soit une affection non reconnue par l’assurance-invalidité. Sans formation spécifique, il a exposé exercer comme journaliste indépendant depuis 1990. Dès 2002, il a tenu un site internet d'informations internationales, sur lequel il a publié environ 19'000 articles et des centaines de milliers d'illustrations. S'agissant de ses antécédents, A______ a indiqué dans la procédure avoir été condamné pour diffamation en 2002 (à une peine privative de liberté de 10 jours comme cela ressort de l'ordonnance pénale du 14 juin 2013). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. A titre préjudiciel, A______ a en premier lieu sollicité le retrait de la procédure des pièces B0161 à B0174, au motif qu’elles étaient couvertes par le secret professionnel de l’avocat et n’avaient pas à figurer au dossier. La CPAR a rejeté l’incident, relevant que cette correspondance, en relation avec un changement d’avocat, avait été produite par la défense elle-même, en octobre 2011 déjà, et faisait partie du dossier depuis lors. Aucun motif fondé ne justifiait un retrait de ces pièces du dossier trois ans plus tard, à l’occasion des débats d’appel, ce d’autant que ces documents ne présentaient aucun lien avec le fond du dossier. 2.2.1. A______ a également demandé, à titre préalable, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure P/1______/2009, pendante devant le Tribunal de police et dans laquelle il est notamment poursuivi pour infraction à l’art. 261bis CP en relation avec des écrits qu’il avait publiés antérieurement à ceux à l’origine de la P/7558/2011. Il a demandé, à titre subsidiaire, l’apport de la P/1______/2009. 2.2.2. Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi des articles 329 et 405 CPP, la direction de la procédure peut ordonner une suspension de l’instruction de la cause lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Selon la doctrine, une suspension de procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de célérité devant en cas de doute primer (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, no 10 ad art. 314 CP). L’art. 194 al. 1 CPP dispose par ailleurs que le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d’autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou juger le prévenu. 2.2.3. En l’espèce, la demande de suspension a été rejetée au motif que la procédure P/1______/2009 n’avait pas de portée préjudicielle pour la P/7558/11, s’agissant de complexes de faits distincts susceptibles d’être jugés séparément. Une telle suspension était d’autant moins opportune qu’elle avait été demandée pour la première fois quelques jours avant l’audience d’appel, alors que la défense avait invoqué une violation du principe de célérité devant le premier juge (cf. procès-verbal du Tribunal de police du 30 juillet 2013, p. 10). Pour les mêmes motifs, la demande d’apport de la P/1______/2009 a aussi été rejetée, ce dossier n’étant pas nécessaire pour juger la présente affaire. Présentée pour la première fois lors des débats d’appel, cette requête apparaissait en outre tardive, dans la mesure où l’appelant, en tant que partie aux deux procédures, aurait pu solliciter bien plus tôt la production de ce dossier, soit lors de l’instruction préliminaire, voire devant le premier juge ou encore au moment de déposer la déclaration d’appel. 2.3.1. A______ soutient que la C______ ne revêt pas la qualité de partie plaignante et doit être écartée de la procédure. 2.3.2. A teneur de l’art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne, physique ou morale, dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 in JdT 2013 IV 214; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1148 ch. 2.3.3.1). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 in JdT 2013 IV 214; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées). En relation avec l’infraction de discrimination raciale, donnée à titre d’exemple, le Message (ibid.) souligne que la position de lésé et, avec elle, la possibilité de participer au procès en tant que partie plaignante, dépend de la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction protègent directement ou seulement indirectement les biens juridiques individuels concernés. A propos des éléments constitutifs de l’infraction de négation de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, au sens de l’art. 261bis al. 4 i.f. CP, le Conseil fédéral a indiqué qu’ils étaient considérés, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, uniquement comme ceux d’un délit contre la paix publique. Les biens juridiques individuels ne sont donc protégés qu’indirectement par cette disposition, et non pas directement, condition nécessaire pour que la personne en cause réponde à la définition de lésé. Toute autre serait la solution à adopter, selon les considérations figurant dans le Message, si, en accord avec une partie de la doctrine, on considérait que le bien directement protégé n’est pas la paix publique mais bien la dignité humaine (ATF 138 IV 258 consid. 2.4 in JdT 2013 IV 214). Les associations qui poursuivent certains intérêts n’ont en principe pas la qualité de partie plaignante si elles ne sont pas directement touchées, à moins que la loi n’en dispose autrement (Message, ibid, p. 1141 s), étant précisé que l’art. 261bis CP ne confère pas aux associations qui luttent contre le racisme et la discrimination le droit de porter plainte. Toutefois, les personnes morales relevant du droit privé jouissent, de la même façon qu'une personne physique, du droit à l'honneur, pour autant que l'on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elle. En l’espèce, il est constant que la C______, constituée en association au sens de l'art. 60 CC, peut se prévaloir des dispositions protégeant le droit à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. En tant qu’elle se plaint de ce que les écrits de A______ sont diffamatoires voire calomnieux à son égard, la C______ revêt sans conteste la qualité de partie plaignante. Point n’est ainsi nécessaire de déterminer si la C______ revêt également la qualité de partie plaignante s’agissant de l’infraction de discrimination raciale. Pour les mêmes motifs, en tant qu’ils se plaignent du caractère attentatoire à leur honneur des publications de A______, E______ et D______ revêtent également la qualité de partie plaignante, ce que la défense ne remet à juste titre pas en cause. 2.4.1. Dans sa déclaration d’appel, A______ a requis l’audition de P______, expliquant que le Tribunal de police avait préjugé et violé son droit à pouvoir faire la preuve de la vérité en refusant l’audition du témoin, au seul motif que le fait était notoire. Il a ajouté, dans un courrier du 9 décembre 2013 adressé à la CPAR, que l’audition de P______ devait servir à apporter la preuve de faits précis et déterminants qui lui avaient valu sa condamnation pour révisionnisme. Devant le premier juge, par lettres de son avocat des 10 et 15 juillet 2013, A______ avait sollicité l’audition de P______, afin que celui-ci " éclaire " le Tribunal sur les points suivants : " - existe-t-il des faux témoins de l'holocauste ?
- est-il exact que le Tribunal refuse d'entrer en matière sur des arguments révisionnistes ?
- est-il exact que les historiens révisionnistes se font traiter d'antisémitisme, d'incitation à la haine, s'exposent à de la calomnie et à des agressions physiques de la part de personnes de confession juive ?
- est-il exact que le chiffre de 6 millions de Juifs exterminés par les Nazis est sujet à discussion ?
- est-il exact que le local actuellement présenté aux touristes visitant Auschwitz comme une chambre à gaz n'en était en réalité pas une ? " 2.4.2. Aux termes de l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. En matière d’infraction à l’art. 261bis CP, le Tribunal fédéral a précisé que, de par son caractère notoire, incontestable ou indiscutable, l’holocauste, soit le génocide des juifs par les nazis, n'a plus à être prouvé dans le procès pénal, les tribunaux n'ayant donc pas à recourir aux travaux d'historiens sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6b_398/07 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.3). 2.4.3. En l’espèce, en tant qu’elle tend à faire entendre P______ en guise d’historien devant s’exprimer sur l’existence de l’holocauste et la valeur des thèses révisionnistes, la réquisition de preuve doit être rejetée, vu la jurisprudence claire du Tribunal fédéral à ce sujet. 2.5.1. A______ a demandé à ce que les « preuves requises par Me Q______ le 9 juillet 2012 par-devant le Ministère public » soient versées à la procédure et invité la CPAR à ordonner « les mesures d’instructions sollicitées par Me S______ le 17 juillet 2012 par devant le Tribunal de police ». 2.5.2. Conformément à l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ; l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement dudit acte. Par ailleurs, les réquisitions de preuves rejetées, voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 et 405 al. 1 CPP). 2.5.3. En l’espèce, force est de constater que A______ n’a pas indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il réitérait en appel les réquisitions de preuves présentées par ses précédents conseils respectivement le 9 juillet 2012, lors de l’instruction préliminaire, et le 17 juillet 2013 devant le premier juge, et ce en violation de la prescription de l’art. 399 al. 3 let. c CPP. Rien pourtant ne l’en empêchait, de sorte que cette demande apparait d’emblée tardive. Il sera aussi observé que les actes d’instruction demandés par Me Q______ le 9 juillet 2012 avaient été traités par le Ministère public. Ainsi, dans une correspondance du 28 novembre 2012, le Procureur avait notamment rejeté la requête relative à l’établissement d’un rapport de police concernant l’incident du 25 août 2011 et à l’audition du Procureur I______, estimant que de telles mesures étaient inutiles, dans la mesure où A______ ne contestait pas avoir craché au visage du Procureur. La CPAR fait sienne cette motivation, les actes d’instruction demandés n’étant pas nécessaires. Quant aux autres mesures sollicitées, le Ministère public avait notamment donné une suite favorable à la demande de la défense tendant à obtenir un index permettant de relier les mises en prévention avec les pièces du dossier. En tant que A______ ne précise pas quelles mesures d’instruction il réitère en appel, parmi celles présentées le 9 juillet 2012, sa requête est confuse et n’est pas suffisamment motivée. S’agissant des réquisitions de preuves de Me S______, le Président du Tribunal de police, par lettre du 18 juillet 2013, a versé à la procédure l’ensemble des documents produits par le précédent conseil de l’appelant en annexe à son courrier du 17 juillet 2013 (pièces 1 à 15). En tant qu’elles ont été admises par le premier juge, les réquisitions de preuves réitérées par la défense en appel sont sans objet. Le Tribunal de police a par ailleurs, et à juste titre, rejeté la requête tendant à ordonner une expertise portant sur la question de savoir si la chambre à gaz présentée aux touristes à Auschwitz avait été effectivement utilisée comme telle par les nazis. En effet, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus s’agissant du témoignage de P______, le génocide des juifs par les nazis n’a pas à être prouvé dans le procès pénal. Pour l’ensemble de ces motifs, ces réquisitions de preuves seront rejetées. 2.6. Dans un courrier du 6 décembre 2013, A______ est revenu sur les événements du 25 août 2011 dans le cabinet du Procureur. Il a demandé qu’une copie de l’enregistrement vidéo qui avait dû être fait à son arrivée au Ministère public lui soit remise, ainsi que des rapports rédigés par les agents de sécurité, tous les témoins devant être entendus. En l’espèce, l’appelant principal est accusé d'avoir, le 25 août 2011, crié à plusieurs reprises et de plus en plus fort contre le Procureur I______, puis craché sur la magistrate, empêchant ainsi partiellement la tenue de l’audience. A______ admet avoir élevé la voix lors de son audition par le Ministère public le 25 août 2011 et avoir craché sur le Procureur, expliquant qu’il n’avait pas pu s’exprimer, qu’on lui avait coupé la parole tout au long de son audition et qu’il avait été humilié lorsqu’il avait été fouillé à nu. Ces événements, à l’origine de l’accusation d’infraction à l’art. 286 CP, se sont déroulés dans le cabinet du Procureur, raison pour laquelle l’enregistrement vidéo de l’arrivée de l’appelant principal dans les locaux du Ministère public, à supposer qu’il existe, n’est d’aucune utilité pour établir si l’infraction a été commise, pas plus que l’audition des agents de sécurité, la Cour s’estimant suffisamment renseignée à cet égard et appréciant librement les circonstances dans lesquelles cet épisode s’est déroulé. 2.7. L’appelant a sollicité la tenue d’une audience d’appel tout en demandant à la CPAR d’ordonner un échange d’écritures, vu la complexité de la cause. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (art. 69 et 405 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats. L’art. 405 al. 2 CPP précise encore que, dans les cas simples, la direction de la procédure peut dispenser le prévenu ou la partie plaignante de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. En l’espèce, la CPAR a tenu des débats publics. Un échange d’écritures, en application de l’art. 406 CPP, n’entre donc pas en considération, la procédure écrite étant une alternative à la procédure orale et non pas un complément à celle-ci, ce d’autant plus que l’appelant, dûment assisté de son avocat, a participé activement à l’audience. Son droit d’être entendu a été amplement respecté. 3. L’appelant principal conclut à son acquittement de l’infraction de discrimination raciale. 3.1.1 A teneur de l'art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public (al. 5), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. De manière générale, l'art. 261bis CP protège la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). Classé parmi les infractions contre la paix publique, il protège celle-ci, notamment lorsqu'elle est menacée par des actes qui peuvent conduire à dresser des groupes humains les uns contre les autres (ATF 130 IV 111 consid. 5.1 p. 118 = JdT 2005 IV 292 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125 ; ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 206 = JdT 1999 IV 34). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a précisé le bien juridique protégé par les différents alinéas de la disposition, en ce sens que la dignité humaine ne serait visée qu'à l’art. 261bis al. 1 CP et à l’art. 261bis al. 4 1 ère partie CP, tandis que la paix publique serait protégée à la 2 ème partie de ce même alinéa (ATF 129 IV 95 consid. 3.5 p. 105 résumé in SJ 2003 I 185 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). Dans ce contexte, conformément à la volonté du législateur, les trois premiers alinéas de l'art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la haine raciale et l'alinéa 4 à interdire les atteintes discriminatoires (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). S'agissant de cette dernière disposition, le législateur a voulu mentionner spécifiquement le comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide, qui est traité de manière indépendante à la 2 ème phrase de l’alinéa 4 de l'art. 261bis CP (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24). 3.1.2. L'art. 261bis CP pourra entrer en conflit avec la liberté d'opinion, garantie par l'art. 16 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). A l'instar des autres droits fondamentaux, la liberté d'opinion n'a toutefois pas une valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées si elles sont fondées sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et demeurent proportionnées au but visé (art. 36 Cst. ; art. 10 § 2 CEDH). Lors de l'interprétation de l'art. 261bis CP, le juge devra tenir compte de la liberté d'opinion (ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 27 ss = JdT 2006 IV 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003). En particulier, il faut prendre en considération que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'Homme, les propos concernant des questions politiques et des problèmes de la vie publique revêtent une importance particulière. Dans une démocratie, il est primordial de pouvoir défendre des points de vue qui déplaisent à une majorité et qui sont choquants pour de nombreuses personnes (ATF 127 I 164 consid. 3d p. 173 ; ATF 101 Ia 252 consid. 3c p. 258 ; CourEDH Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, § 63). La critique doit être admise dans une certaine mesure et parfois aussi sous une forme outrancière. Car, dans les débats publics, il n'est souvent pas possible dès le départ de différencier clairement la critique fausse de la critique à demi fausse et de la critique justifiée. Si, par le biais d'une interprétation extensive des dispositions du droit pénal, on pose des exigences strictes quant à des propos critiques, le danger existe qu'une critique fondée ne puisse plus non plus être formulée (ATF 131 IV 23 consid. 3.1 p. 28 et les références citées). En principe, les lignes directrices développées avant tout pour des propos attentatoires à l'honneur doivent être aussi prises en considération pour l'interprétation de l'infraction de discrimination raciale. En outre, il ne faut pas donner à la liberté d'expression une signification si étendue que le souci de lutte contre la discrimination raciale soit vidé de sa substance (CourEDH dans la cause Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, § 27). A l'inverse, il doit être possible, dans une démocratie, de critiquer aussi le comportement de groupes humains déterminés. Il ne faut donc pas interpréter trop strictement des propos tenus dans le cadre d'un débat politique, mais toujours les juger globalement (CourEDH dans la cause Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, § 31). 3.1.3. L'article 261bis CP réprime la discrimination fondée sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, no 13 ad art. 261bis CP). Le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 209). Les discriminations motivées par la seule appartenance d’une personne à une nation, c’est-à-dire à une structure étatique, ne tombent, en principe, pas sous le coup de l’art. 261bis CP (M. NIGGLI, Rassendiskriminierung. Ein Kommentar zu Art. 261bis StGB und Art. 171c MStG, 2 e éd., Zurich 2007, no 725). La notion de « nation » peut cependant être rattachée à un élément ethnique en la reliant à la notion de « peuple », de sorte que les attaques dirigées contre des personnes appartenant à une « nation » donnée peuvent souvent être qualifiées d’attaques contre l’ethnie ou la « race » concernée et ces critères justifieraient d’être protégés par l’art. 261bis CP (M. NIGGLI, op. cit. , no 726). Les agressions dirigées contre des Etats en tant que structure politique ne sont pas protégées par la norme pénale contre la discrimination raciale. De manière générale, les déclarations dirigées contre l’Etat d’Israël et son action politique ne sont pas punissables, à moins que le terme d’« Israël » ne soit utilisé comme synonyme de « judaïsme » ou de « juifs ». Il faut ainsi déterminer au cas par cas, en fonction du contexte concret et de la manière dont l'auditeur moyen comprendrait la déclaration en question, si c'est uniquement l'Etat d'Israël, soit notamment sa politique, qui est visé (M. NIGGLI, op. cit. , no 762 ; cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.2.4 p. 70 et les références citées). 3.1.4. Au teneur de l'art. 261bis CP, l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 p. 113 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 25 ; ATF 126 IV 176 consid. 2b p. 178 ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa p. 233 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124 ; ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). Dans un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a interprété la notion de publicité de manière spécifique à l'art. 261bis CP, soit en fonction du bien juridique protégé, considérant en substance qu'est public, au sens de cette disposition, tout ce qui n'est pas privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2 p. 118 ss). 3.1.5. L'alinéa 1 de l'art. 261bis CP réprime le massage, quelle qu'en soit la forme ou le support, incitant à la haine ou à la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination. L'incitation désigne l'influence durable et insistante sur des personnes d'action, ayant pour objectif ou pour effet une attitude hostile à l'encontre de certaines personnes ou certain groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, éthique ou religieuse, ou encore la création ou le renforcement d'un climat hostile vis-à-vis des personnes concernées (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 28 ad art. 261bis CP). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124). Il s'agit d'une distinction arbitraire fondée sur un motif ne présentant aucun lien suffisant avec le droit ou la situation juridique en cause. Il est question de discrimination lorsque le principe d'égalité est atteint de telle sorte qu'une inégalité de traitement est liée à des critères de race, d'ethnie ou de religion, sans motif objectif acceptable, ayant pour conséquence d'empêcher ou de limiter l'exercice des droits de l'homme des personnes concernées (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 29 ad art. 261bis CP). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f p. 28). L'attitude est fondamentalement hostile et dépasse le simple refus, le mépris ou l'antipathie (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 30 ad art. 261bis CP). La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit qu'il soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances (cf. ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.6.1). Dans les cas extrêmes, il s'agit de dénier toute dignité humaine, voire même le droit à l'existence (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 124-125). 3.1.6. L'alinéa 2 de l'art. 261bis CP réprime la propagation d'une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer, de façon systématique, les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. La propagation consiste à toute action ou déclaration qui s'adresse à un public dont le nombre est déterminé ou indéterminé. L'acte délictueux a pour objectif de porter à la connaissance de ceux à qui l'on s'adresse un certain contenu, une situation ou une évaluation et donc, implicitement, d'en faire propagande (M. NIGGLI, op. cit. , no 1120). La manière dont se fait la propagation – des écrits, des photos, des gestes, etc. – et le nombre de personnes auquel s'adresse l'auteur importent peu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.2.2 ; M. NIGGLI, op. cit. , nos 1121-1122). Dans un récent arrêt portant sur le salut hitlérien, notre Haute cour a délimité cette notion. Par « propager », on entend faire de la publicité ou de la propagande. Dans le cas du salut hitlérien, il faut que le geste vise à influencer des tierces personnes en faveur du national-socialisme. La difficulté est de déterminer, sur la base des circonstances concrètes, si l'auteur a agi de la sorte pour exprimer une conviction personnelle ou pour propager le national-socialisme. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a conclu que le geste de l'auteur n'avait pas pour but de faire de la propagande auprès de tierces personnes et de les persuader de l'idéologie national-socialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_697/2013 du 28 avril 2014, notamment consid. 2.2.2 et 2.2.3). Par idéologie, on entend toute expression structurée de la pensée (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 35 ad art. 261bis ; cf. M. NIGGLI, op. cit. , nos 1124 ss). Par rapport à l'alinéa 1 de l'art. 261bis CP, les idées supposent plus d'efforts intellectuels et de subtilité (ATF 123 IV 202 consid. 3b p. 207 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). Le Tribunal fédéral est toutefois parvenu à la conclusion que le législateur était parti d’une conception relativement large de l’idéologie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.bb.) Quant à ses caractéristiques, l'idéologie doit viser à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ; il s'agit donc, en s'adressant à des tiers, de développer des idées méprisantes sur une ethnie, une race ou une religion et d'inciter ainsi à la haine ou à la discrimination (ATF 124 IV 121 consid. 2b p. 123 ; B. CORBOZ, op. cit., nos 24-25 ad art. 261bis CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d). L'affirmation de l'infériorité, ou de la supériorité, d'un groupe spécifique relève du droit pénal seulement lorsque la position d'égalité de droit et de valeur d'un homme est remise en question. Il s'agit de définir quelles conséquences un public moyen tire des différences affirmées. Pour exemple, le fascisme (supériorité de la « race » blanche, infériorité des autres groupes), induit – implicitement –, pour le destinataire moyen, l'affirmation de l'accès limité ou interdit aux droits de l'homme pour les autres groupes (M. NIGGLI, op. cit. , nos 1137 ss). En somme, le terme rabaisser désigne toutes les idéologies qui affirment, explicitement ou implicitement, l'infériorité d'un groupe spécifique et lui dénie – ou lui limite –, par conséquent, l'accès aux droits fondamentaux (M. NIGGLI, op. cit. , no 1163). Quant au terme dénigrer, il permet d'étendre la répression de toute idéologie empreinte de mauvaise foi et cherchant délibérément à donner une image négative d'un groupe racial, ethnique ou religieux (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 38 ad art. 261bis). Ce type d'idéologie présuppose que leur représentant sait pertinemment qu'elle est fausse et n'y croit pas lui-même (M. NIGGLI, op. cit. , no 1165). Notre Haute Cour a notamment considéré, dans un cas, que la thèse d’une conspiration juive ou sioniste contre l’Occident chrétien, dont l'auteur y voyait le symbole dans la prétendue invention de l’Holocauste et des chambres à gaz, constituait une « idéologie » au sens de l’art. 261bis al. 2 CP. Cette thèse viserait l’abaissement ou le dénigrement des juifs (arrêt du Tribunal fédéral 6S_719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.dd). 3.1.7. L'alinéa 4 de l'art. 261bis CP réprime celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. L'art. 261bis al. 4 2 ème partie CP protège la paix publique, les droits individuels (dignité humaine) ne sont qu'indirectement protégés (ATF 129 IV 95 consid. 3.5 p. 105 ; M. NIGGLI, op. cit. , no 1507). Ce qui est déterminant est que l'auteur porte une atteinte directe contre des personnes déterminées (ATF 126 IV 20 consid. 1). Les actes ou déclarations incriminés ne doivent pas forcément, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, être dirigés contre les personnes concernées par le génocide pour fonder l’infraction, mais peuvent également s’adresser à des tiers (ATF 126 IV 20 consid. 1 p. 23 ss). Sont visés par la deuxième partie de l'alinéa 4 de la disposition, tous les actes susceptibles d’être qualifiés de « génocide » en vertu de l'art. 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide conclue à New-York le 9 décembre 1948, approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 2000 (RS 0.311.11) et de l'art. 264 CP. En outre, le massacre dont il est question doit être (quasi) universellement considéré comme un génocide. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé que la négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4 CP parce qu'il s'agit d'un fait historique généralement reconnu comme établi (ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4 p. 104 ss.). Dans le même sens, de nombreux auteurs y voient un fait notoire pour l'autorité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.1 et les références citées). Doctrine et jurisprudence ont, par ailleurs, déduit du caractère notoire incontestable ou indiscutable de l'Holocauste qu'il n'a plus à être prouvé dans le procès pénal, les tribunaux n'ont donc pas à recourir aux travaux d'historiens sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.3 et les références citées). Enfin, l'action réprimée consiste à nier, minimiser grossièrement ou justifier un génocide ou un crime contre l'humanité. Par négation, on entend la contestation expresse, mais également la mise en doute des événements par des pseudo-arguments (M. NIGGLI, op. cit. , no 1457). La négation peut se référer directement au génocide en tant que tel, ou bien indirectement aux conditions requises pour celui-ci, par exemple, un plan visant à anéantir physiquement un certain groupe, aux ordres d'Hitler concernant ce plan ou à l'existence des camps de concentration (M. NIGGLI, op. cit. , no 1459). Le fait de nier l'existence des chambres à gaz à Auschwitz constitue une négation d'une partie importante de l'Holocauste (ATF 121 IV 76 consid. 2.a.bb p. 82 = JdT 1997 IV 75). Minimiser grossièrement signifie affirmer que la souffrance des victimes (dommages causés, inconvénients provoqués ou préjudices occasionnés) aurait été nettement moins grande qu’on ne l’admet généralement (M. NIGGLI, op. cit. , no 1466). Tel est le cas de celui qui affirme que les nazis n'ont pas tué six millions de juifs mais beaucoup moins (M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , no 71 ad art. 261bis CP et les références citées). Quant aux modalités de l'action, elle peut avoir lieu par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière. 3.1.8. Sur le plan subjectif, l'infraction implique un comportement intentionnel, le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210). L'intention doit s'adresser à tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, soit ceux propres à chaque variante de l'art. 261bis CP. Dans les arrêts publiés aux ATF 123 IV 202 (consid. 4c p. 210) et 124 IV 121 (consid. 2b p. 125), le Tribunal fédéral a jugé que ce comportement intentionnel devait être dicté par des mobiles de discrimination raciale. Cela étant et par la suite, il a laissé cette question – débattue en doctrine – ouverte dans trois arrêts (ATF 127 IV 203 consid. 3 p. 206 ; ATF 126 IV 20 consid. 1d p. 26 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 5). Selon cette exigence, l'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. En ce sens, l'art. 261bis CP ne doit pas s'appliquer dans le cas d'une recherche scientifique objective ou à un débat politique sérieux, exempt d'animosité ou de préjugés racistes (B. CORBOZ, op. cit., no 37 ad art. 261bis CP). 3.2.1. En l'espèce, au vu des principes sus-énoncés, point n'est besoin de longs développements pour constater à la lecture des textes incriminés – pris dans leur ensemble ou dans certaines de leurs phrases –, sans qu'il soit nécessaire de les détailler, qu'ils tombent sous le coup de l'art. 261bis CP. A______ a admis être l'auteur des cinquante-sept articles et commentaires incriminés, dont il n'a cessé de revendiquer le contenu. Ces articles, dans leur globalité, sont dirigés contre les « juifs » ou le « lobby juif ». Si la première expression vise clairement les personnes de religion juive, pour un lecteur moyen, le « lobby juif », que A______ qualifie d'« organisation crapuleuse » et d'« instrument du régime criminel israélien », désigne aussi les juifs de manière générale, le terme « lobby » étant compris dans un sens péjoratif, sous-entendant que les juifs, de manière collective, exercent des influences partout dans le monde. Dans les deux cas, du point de vue du lecteur moyen, ce sont bel et bien les personnes de confession juive – dans une acception large et peu importe leur nationalité – qui sont visées, au sens de l'art. 261bis CP. On précisera qu'il ressort expressément des écrits de l'appelant principal que ce dernier entend le judaïsme comme une religion et non une nationalité. Dans la mesure où A______ a publié tous ses articles et commentaires sur Internet, soit un moyen de communication accessible à un large cercle de destinataires, il a agi publiquement au sens de l'art. 261bis CP. Dans les cinquante articles et commentaires incriminés (dont les extraits figurent sous B.b.a – B.b.b ci-dessus), l'appelant principal reproche notamment aux personnes de confession juive d'instaurer une dictature de la pensée, de susciter – par leur comportement – une haine légitime, de pratiquer la corruption, le chantage et la haine, d'espionner au profit d'Israël, de mentir à propos de l'Holocauste, de racketter la société, d'être arrogants, pleurnichards, racistes et persuadés d’être le « peuple élu ». Pour toutes ces raisons, il considère que l'extermination des juifs serait un bienfait pour l'humanité et que ces derniers devraient être expulsés des administrations et gouvernements. De tels propos, qui plus est tenus de manière répétée sur une période longue de plus de trois ans, sont propres à inciter à la haine et à la discrimination envers le groupe religieux juif, au sens de l'art. 261bis al. 1 CP. Par ailleurs, les écrits de l'appelant principal véhiculent une idéologie antisémite, l'antisémitisme y étant décrit comme légitime, normal et naturel, trouvant sa cause dans le racisme de la religion juive. La répétition de paragraphes entiers à ce propos, recopiés à l'envi dans nombre de ses écrits, témoigne de l'intention de propager une idéologie, et non de procéder à une analyse critique de type journalistique comme A______ le prétend. En outre, en développant la thèse de la conspiration juive contre l’Occident, que l’appelant principal illustre notamment par l’invention de l’Holocauste et des chambres à gaz (cf. paragraphe suivant), ainsi que par l’espionnage des institutions étatiques, il répand une idéologie au sens de l’art. 261bis al. 2 CP, comme l’a tranché la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal Fédéral 6S_719/1999 du 22 mars 2000 consid. 3.d.dd.). Dans la mesure où les idéologies véhiculées visent à rabaisser et dénigrer systématiquement les personnes de confession juive (cf. paragraphe précédent), les éléments constitutifs objectifs propres à la variante énoncée à l'art. 261bis al. 2 CP sont également remplis. Enfin, l'appelant principal, dans nombre d'écrits, tient des propos révisionnistes et négationnistes. Il met notamment en doute le nombre de victimes juives pendant la Seconde guerre mondiale, nie l'existence des chambres à gaz, affirme que de nombreux juifs sont morts dans des camps en raison de malnutrition et de maladies et explique que le génocide des juifs perpétré par les nazis au cours de la Seconde guerre mondiale est un mythe basé sur des rumeurs, des affabulations, des faux témoignages et des aveux extorqués par la torture. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tels propos relèvent de la négation de l’Holocauste ; affirmés publiquement, ils réalisent l’état de fait incriminé par l’art. 261bis al. 4 2 ème partie CP (ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4. p. 104 ss ; ATF 121 IV 76 consid. 2. a.bb. p. 82). En réclamant la preuve de l’utilisation comme chambre à gaz de l’un des locaux d’Auschwitz montré aux touristes, l’appelant principal remet en cause la réalité du crime le plus grave du régime national-socialiste, soit l’exécution systématique de juifs par le gaz, dans des locaux aménagés à cet effet, un comportement qui distingue ce régime d’autres régimes de terreur. Cette prétention de l’appelant est absurde, compte tenu de tout ce qui a été établi à ce sujet, et revient à nier l’existence d’un aspect important de l’holocauste. C’est enfin à tort que l’appelant principal se prévaut de l’application du principe ne bis in idem s’agissant de la publication du ______ 2010 (« Le lobby juif : Attaque contre la liberté d’expression (7ème partie) »). Quand bien même cet article reprend des extraits d'autres publications de 2009 – faisant l’objet de la procédure P/1______/2009 – en sus desdits extraits, A______ a procédé à des ajouts de texte qui font partie intégrante des faits jugés dans la présente procédure. 3.2.2. Sur le plan subjectif, dans la mesure où l'appelant principal a publié les écrits incriminés sur son site internet pendant une période longue de plus de trois ans, qu'il en a toujours revendiqué la teneur lors de ses nombreuses auditions, alors même qu'il était informé de leur caractère illicite en raison de procédures civile et pénale préalables, il a agi par dol direct. Dès lors, ses explications au sujet de la licéité et de la véracité de ses textes n'y changent rien, ce d'autant que vu la virulence de son discours à l'égard des personnes de confession juive, il avait forcément la conscience et la volonté d'inciter à la haine, de propager l’idéologie antisémite et celle de la conspiration juive, ainsi que de nier l'Holocauste. La brutalité et l'acharnement inhérents aux textes publiés par l'appelant principal démontrent également que ce dernier était mu par des mobiles de haine et de discrimination raciale, sentiments qu’il a reconnu éprouver devant le premier juge. Le fait que A______ a ensuite modifié le texte de certains de ses écrits et ajouté un paragraphe-type à d'autres, relatif à une minorité de juifs qui dénonceraient les mêmes méfaits que ceux qu'il décrit, ne change rien à sa culpabilité. En effet, au moment de leur publication, à tout le moins, les écrits incriminés violaient les dispositions précitées, de sorte que l'infraction était réalisée. Quant au paragraphe-type ajouté ex post , il ne saurait avoir une quelconque influence sur la conscience et la volonté de l'appelant principal, étant donné qu'il avait pour seul objectif de contrebalancer le caractère illicite de ses écrits dont le contenu demeurait inchangé. En outre et sur le fond, ce paragraphe-type est impropre à rendre ses écrits licites et ne constitue, en définitive, qu'une accusation supplémentaire, adressée à une « majorité de juifs » qui seraient coupables de persécuter, injurier, diffamer et agresser ceux de leurs coreligionnaires qui dénonceraient leurs méfaits. Les justifications de A______ sont ainsi inopérantes, de sorte que la commission intentionnelle de l'infraction à l'art. 261bis al. 1, 2 et 4 2 ème partie CP sera retenue. En tant que le Tribunal de police a reconnu l'appelant principal coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, 2 et 4 2 ème partie CP), le jugement querellé sera confirmé. 4. L’appelant A______ conclut à son acquittement de l’infraction de calomnie. 4.1. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Les personnes de droit privé, de même que les sociétés de personnes sont titulaires du droit à l'honneur (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 ; ATF 96 IV 148 ; M. DUPUIS/ B. GELLER/ G. MONNIER/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ C. BETTEX/ D. STOLL (éds), op. cit. , nos 11-12 ad remarques préliminaires aux articles 173 à 178 CP). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1 et 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux. La calomnie suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.2). 4.2. L'appelant principal décrit la C______ – dans de nombreux articles et commentaires publiés sur son site internet, accessible à un large public – comme une organisation crapuleuse pratiquant le mensonge et la calomnie systématiques, usant de méthodes également crapuleuses, adoptant un comportement manipulateur et criminel, s'efforçant d'imposer une police de la pensée. Quant aux dirigeants de la C______, ce sont, selon lui, des agents israéliens cherchant à censurer les crimes continuels de leur régime. Interprétés de manière objective, de tels propos dépeignent la C______ comme une association ayant une conduite déshonorable, portant également atteinte à sa considération. Les accusations portées à l’encontre de cette dernière sont virulentes, mais également répétées, éléments qui caractérisent la ferme volonté de l’appelant principal de nuire à la réputation de sa victime. Alors même que ce dernier se dit journaliste, il savait n’avoir aucune preuve de ses allégations, lesquelles ne reposaient que sur sa propre opinion et son ressentiment à l’égard de cette association. Il en va de même en ce qui concerne D______ et E______, dirigeants de la C______, ayant également été nommément visés dans des textes publiés sur le site G______.info. A______ décrit le premier comme étant un agent israélien dont le but est de criminaliser toute critique tant du régime israélien que du soutien massif des juifs aux crimes continuels perpétrés par ce régime. Il l’accuse également de mentir, de calomnier, de s’efforcer d’instaurer à Genève une police juive de la pensée et de n’avoir aucun respect pour la liberté d'opinion des non-juifs. S'agissant de E______, il lui reproche d’être un agent israélien hypocrite, ayant une « morale de pacotille », profèrant un « blabla pleurnichard » et cherchant à obtenir la censure de toute critique des juifs. Décrits de telle façon, les deux intéressés ont incontestablement été touchés dans leur honneur et leur considération. Ce faisant, l’appelant principal ne pouvait que vouloir nuire à leur réputation. Comme cela a été dit s’agissant de la C______, les allégations de A______ ne reposaient sur aucun élément mais relevaient uniquement de sa propre opinion. Au vu des éléments qui précèdent, sur le plan subjectif, c’est avec conscience et volonté que l’appelant principal a tenu des propos attentatoires à l'honneur de la C______, de D______ et de E______ et les a communiqués à des tiers. Le jugement du Tribunal de police sera donc confirmé en tant qu’il reconnaît A______ coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 et 2 CP. 5. L’appelant principal conclut à son acquittement de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité. 5.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Cette disposition ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Le destinataire doit savoir ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d p. 311 = JdT 2000 IV 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Cette exigence de précision découle du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 5.2. En l'espèce, A______ n'a pas donné suite à l'ordonnance du Tribunal de première instance du 15 avril 2009 – laquelle mentionne expressément être exécutoire nonobstant recours –, insoumission que ce dernier a reconnue. Il justifie toutefois ce comportement en se prévalant du fait que son défenseur lui aurait assuré que cette décision était illégale – constituant une censure préalable – et qu’il a modifié les articles mis en cause dans le cadre de la procédure civile, de sorte que leur retrait n'avait, selon lui, plus de raison d'être. Ces explications sont inopérantes, dans la mesure où l’injonction judiciaire n’est en aucun cas illégale, et que la modification des articles ne change rien au fait que A______ ne s’y est pas conformé. Même si certains articles ont été retirés des sites internet en question, l’infraction a été consommée et reste d’actualité dans la mesure où d’autres écrits sont toujours en ligne. En outre, l’injonction portait également sur le fait de cesser la publication d'articles – sur des sites internet ou tout autre support – portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______, ce que l’appelant principal n’a pas respecté. Avec conscience et volonté, A______ a refusé de se soumettre à l’ordonnance civile concernée, enfreignant ainsi l’art. 292 CP. C’est donc à juste titre que le premier juge a reconnu l’appelant principal coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). 6. En dernier lieu, l’appelant principal conclut à son acquittement de l’infraction d’empêchement à l’accomplissement d’un acte officiel. 6.1. A teneur de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, op. cit. , no 13 ad art. 286 CP). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 6.2. In casu , l'appelant principal a admis avoir craché au visage du Procureur en charge de la présente procédure, tout en contestant l'exposé des faits retenus dans l'acte d'accusation. Ce comportement, au demeurant inadmissible, a entravé le déroulement de l’audience d’instruction, qui a dû être suspendue, et contraint le Procureur en charge de la procédure à se dessaisir du dossier, en raison de l'action personnelle qu'il était en droit de faire valoir à l'encontre de A______, constituant un motif de récusation. Le dossier a donc été transmis et repris par un nouveau magistrat, retardant ainsi la procédure. C'est en vain que l'appelant principal invoque un fait justificatif au sens de l'art. 17 CP. Les circonstances qu'il a décrites et qui, selon lui, excusent son acte, ne sauraient constituer un danger imminent, de sorte qu'il n'a pas agi par état de nécessité au sens de cette disposition. L'acte conscient et volontaire de A______ – au vu des conséquences générées – constitue un empêchement à l'accomplissement d'un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. Le jugement de première instance sera aussi confirmé sur ce point. Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé. 7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 7.1.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.1.3. A teneur de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 7.1.4. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables (art. 48 let. c CP). 7.1.5. Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 7.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 7.1.7. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 consid. 3.1 du 14 juin 2011). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 7.1.8. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 7.2.1. En l’espèce, le Tribunal de police a condamné l'appelant principal à une peine privative de liberté avec sursis de 6 mois, pour les infractions aux articles 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 CP, 174 ch. 1 et ch. 2 CP et 286 al. 1 CP entrant en concours entre elles. Or, dans la mesure où l'infraction à l'art. 286 CP n'est passible que d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, elle ne pouvait donner lieu à une privation de liberté. Partant, le jugement entrepris devra être réformé sur ce point. L’infraction à l’art. 292 CP a en revanche, et à juste titre, été sanctionnée par une amende. 7.2.2. Le Ministère public, dans son appel joint, conteste la mesure de sursis accordée à A______ par le premier juge. A cet égard, la Cour relève que nombreux sont les éléments qui rendent le pronostic défavorable. L’appelant a démontré, tout au long de la procédure, et encore devant la Chambre de céans, qu'il était persuadé d’être dans son bon droit, que les idées qu’il continuait à exprimer publiquement n’avaient rien d’illicite et qu’il était la victime d’un harcèlement judiciaire visant à museler sa liberté d’expression. A l’audience d’appel, l’appelant principal a d’ailleurs confirmé qu’il continuait à alimenter son site Internet de propos semblables à ceux reprochés. A______ a en outre été sommé à plusieurs reprises par la justice de cesser la publication de propos susceptibles de tomber sous le coup de l'article 174 CP ou 261bis CP. Pour exemple, le 15 avril 2009, le juge civil lui a ordonné de cesser la publication d'articles portant atteinte à l'honneur de la C______, de D______, de F______ ou de toute autre personne de confession juive. Le 30 juin 2011, A______ a été remis en liberté par le Ministère public, de manière conditionnée au fait qu'il ne rédige pas de nouvel article au contenu contraire à la législation pénale. Le 16 septembre 2011, pendant la présente procédure, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice lui a fait interdiction, à titre de mesure de substitution à sa détention, de tenir tout propos, sous quelque forme que ce soit, susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis CP. La violation de cette interdiction a été sanctionnée par sa mise en détention provisoire le 11 juin 2013, puis pour des motifs de sûreté. Le 30 juillet 2013, également dans le cadre de la présente procédure, l'appelant principal s'est engagé, sur suggestion du premier juge, à s'abstenir de publier des écrits du type de ceux incriminés jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond, ce qui lui a permis de bénéficier du sursis. Or, force est de constater que A______ n'a que faire des décisions judiciaires rendues à son encontre et n'a pas l'intention de cesser ses agissements. Au vu de ces éléments et de l'attitude de l’appelant aux débats d’appel, force est de constater qu’il n’a pas compris la signification de ses actes et qu'il n’est pas prêt à ne plus enfreindre la loi pour échapper à une sanction. Le prononcé du sursis n’entre donc pas en ligne de compte. 7.2.3 En ce qui concerne le type de sanction, l’appelant n’a pas remis en cause le prononcé d’une peine privative de liberté, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. Un travail d'intérêt général n’entre d’ailleurs pas en ligne de compte, A______ n'y ayant jamais consenti, alors que la question lui avait été expressément posée lors de son audition par la police. Son état de santé, qui l’empêche d’exercer une activité lucrative, rend au demeurant cette peine inexécutable. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’entre pas non plus en considération. En effet, l'appelant principal refuse obstinément de reconnaître l'illicéité de ses actes et de se soumettre aux décisions judiciaires rendues à son encontre, raison pour laquelle il convient de considérer qu’il ne s’en acquittera pas volontairement. De plus, les prestations de l'Hospice général, qui représentent sa seule source de revenu, ne sont pas saisissables, de sorte que la peine pécuniaire n'aura aucun effet dissuasif et son non-paiement ne pourra faire l’objet d’une exécution forcée. C’est donc une courte peine privative de liberté ferme qu’il convient de prononcer, les conditions de l’art. 41 CP étant réunies, sauf pour l’infraction à l’art. 286 CP qui sera sanctionnée par une peine pécuniaire. 7.2.4. S’agissant de la quotité de la peine, la faute de l'appelant principal est importante ; il a porté atteinte à la dignité humaine et à la paix publique, heurtant les principes essentiels d'une société fondée sur le respect de l'homme. Son mobile de haine, poussant à la discrimination religieuse, est hautement choquant. Il a agi avec légèreté, désinvolture et de manière réitérée pendant une période longue de plus de trois ans, dénotant ainsi une grande intensité délictuelle. La situation personnelle de A______ – citoyen suisse au bénéfice de l’assistance publique et se disant journaliste indépendant– est sans particularité et ne saurait donc expliquer ses actes. Aucun antécédent ne figure dans son casier judiciaire. La collaboration de A______ est nulle. Il ne cesse de s'ériger en victime et refuse de remettre ses agissements en question, s'entêtant à vouloir prouver la véracité de ses propos. Il n'a pas pris conscience de l'illicéité, ni des conséquences de ses actes et n'a donc pas fait preuve d'amendement. Il y a concours d'infractions (art. 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 CP et art. 174 ch. 1 et ch. 2 CP). La responsabilité de l'appelant est pleine et entière, ce qu’il ne conteste pas. A______ se prévaut, en vain, d'avoir agi sous couvert d'une erreur au sens de l'art. 21 CP. En effet, dans le cadre de sa démarche qu'il décrit comme journalistique, et en raison des différentes décisions civile et pénal préalablement rendues à son encontre, il ne pouvait pas ignorer les limites à la liberté d'expression posées par le droit pénal (notamment les articles 174 et 261bis CP). Au surplus, il n'avait aucune raison pertinente de tenir ses écrits pour licites et, dans le doute, aurait dû s'abstenir. A______ a délibérément violé des interdictions légales qu’il connaissait. La durée de la présente procédure ne saurait être un facteur d'atténuation de la peine (art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54-55), dans la mesure où elle n'est pas excessive au vu du nombre d'actes d'instructions qui ont été nécessaires en raison de la publication continuelle de nouveaux écrits sur le site G______.info. Une fois la procédure préliminaire terminée, l'ordonnance pénale incriminée a rapidement été rendue, dans le respect du principe de célérité. Par conséquent, l'appelant principal ne doit être mis au bénéfice d'aucune circonstance atténuante. Au vu des éléments qui précèdent, A______ sera condamné à une peine privative de liberté ferme de 5 mois pour les chefs de discrimination raciale et de calomnie. En ce qui concerne l’infraction à l’art. 286 CP, l’appelant ne saurait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l’émotion violente, au sens de l’art. 48 let. c CP, dont les conditions ne sont pas réalisées. Si les événements qui se sont produits le 25 août 2011 ont pu déclencher un sentiment d'humiliation chez A______, le crachat dont il a gratifié le Procureur n'a pas été une réaction directe et spontanée, mais un acte réfléchi, opéré par effet de surprise, lors de la reprise de l’audience. Cette infraction, sera ainsi sanctionnée d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l’unité, soit le montant minimum admis. 8. Le Ministère public, sur appel joint, conclut au prononcé d’une amende de CHF 1'000.- et d’une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. 8.1. L’amende prononcée par le premier juge en application des articles 292 et 106 CP, d’un montant de CHF 200.-, est proportionnée à la culpabilité de A______, mais surtout à sa faible capacité financière. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
9. 9.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 9.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 9. 2. En l'occurrence, les parties plaignantes ont subi une atteinte illicite à leur personnalité justifiant l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale que ces dernières ont respectivement chiffrée à une valeur de CHF 1.- ; montant symbolique qui n'a pas été contesté par l'appelant principal. Le jugement du Tribunal de police devra donc être confirmé sur ce point.
10. 10.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si la partie plaignante a conclu à l’octroi d’une indemnité dans une procédure de recours où elle a obtenu gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, notamment lorsque le prévenu est condamné (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , no 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, no 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, soit en en premier lieu ses frais d'avocat (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, no 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., no 3 ad art. 433). 10.2. En l'espèce, les intimés ont conjointement réclamé une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, arrêtée à CHF 4'860.- (TVA comprise). La condamnation de l'appelant principal étant confirmée, le principe d'une indemnisation des frais d’avocat des plaignants est acquis. S'agissant de la procédure de première instance, le montant alloué par le premier juge, de CHF 18'589.-, paraît justifié et ne sera donc pas revu, n’étant au demeurant pas contesté en tant que tel par l’appelant principal. Le montant des honoraires de CHF 4'860.- (TVA comprise) représente une durée totale d'environ 14 heures. Ce temps d'activité ne paraît pas excessif ; l'audience d'appel a duré 6 heures et demi (suspension d'une heure incluse) et les intimés ont dû se prononcer sur une demande de suspension, ainsi que sur des questions préjudicielles, le tout soulevé par l'appelant principal. Le taux horaire de CHF 400.- correspond au tarif habituel, étant précisé que 6 heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire, facturées au taux horaire de CHF 200.-. Il se justifie d'allouer aux intimés une indemnité de CHF 4'860.- (TVA comprise) pour la procédure d’appel et de la mettre à la charge de l’appelant principal. 11. Compte tenu de l'issue de l'appel, les prétentions en indemnisation pour le tort moral subi pendant la détention provisoire, ainsi que pour les frais de défense (qu’il n’avait au demeurant pas chiffrés) de A______ doivent être rejetées. 12. L'appel joint ayant été admis pour l’essentiel, l'appelant principal, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/493/2013 rendu le 31 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/7558/2011. Rejette l'appel formé par A______. Admet partiellement l'appel joint formé par le Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté ferme de 5 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______. Condamne A______ à verser à la C______, à D______ et à E______, pris tous trois solidairement, la somme de CHF 4'860.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7558/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/431/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 14675.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'340.00