opencaselaw.ch

P/7543/2017

Genf · 2019-02-06 · Français GE

PLAQUE DE CONTRÔLE ; USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR ; AVEU | LCR.97; CP.13.al1; CP.21

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.1. A teneur de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage. Objectivement, l’infraction suppose que l’auteur falsifie une plaque de contrôle authentique émise par une autorité compétente ou crée une nouvelle plaque de contrôle contrefaite pour en faire usage. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 = JdT 2017 I p. 383 et les références). 2.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 2.2.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). Il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit, mais encore que ces raisons l'excusent de son erreur (ATF 104 IV 217 = JdT 1980 IV 2). Selon JEANNERET, une erreur de droit apparaît exclue s'agissant de la falsification de plaques, respectivement de leur utilisation, dans la mesure où il n'est pas envisageable de soutenir qu'un auteur pourrait avoir des motifs légitimes d'ignorer que cela est interdit (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 123 ad art. 97 LCR). 2.3.1. En l'espèce, A______ a spontanément avoué lors de deux auditions successives à la police, à près de huit mois d'intervalle, avoir lui-même créé et apposé la plaque litigieuse sur un camion de la société l'employant, après avoir contacté le Service cantonal des véhicules qui lui avait dit d'attendre deux semaines avant de faire une déclaration de perte auprès d'un poste de police. L'appelant essaie vainement d'arguer que lors de ces deux auditions initiales il n'avait pas pris pleinement conscience de la gravité des faits ni même des conséquences, en particulier sur sa demande de naturalisation. Outre le fait que ces justifications sont difficilement compréhensibles, elles plaident en faveur d'une rétractation de pure circonstance, comme l'a justement relevé l'autorité de première instance. Ces aveux initiaux semblent crédibles, dès lors qu'ils sont circonstanciés et détaillés, s'agissant notamment des raisons qui l'ont poussé à retarder l'annonce à la police. Ils s'inscrivent de surcroît dans la continuité du témoignage de D______, que l'appelant n'a pas remis en question devant les forces de l'ordre, selon lequel A______ avait été avisé par ses soins de la perte de la plaque. Par la suite, l'appelant a contesté la fabrication de la plaque d'immatriculation finalement apposée sur le véhicule litigieux. Il a néanmoins, devant le Ministère public et le premier juge, non seulement beaucoup varié dans ses explications, mais s'est également montré confus et s'est contredit sur plusieurs points, en particulier quant à la personne l'ayant informé de la perte de la plaque et à quelle date. Il paraît en outre douteux que le chauffeur G______ ait décidé d'écarter la plaque recopiée à l'ordinateur, puis plastifiée par l'appelant, pour en fabriquer une plus solide en PVC, compte tenu de l'aspect final grossier de la plaque retrouvée sur le poids lourd. A ce sujet, les explications de l'appelant devant le procureur, selon lesquelles il avait " personnellement veillé à ce que les choses soient bien faites ", ce dans un but sécuritaire, alors même qu'il ne savait pas qu'il violait le droit, paraissent, si ce n'est une confession à demi-mot, une vaine tentative de justification formulée visiblement pour les besoins de la cause. Ses rétractations n'emportent ainsi pas conviction et c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de l'acte qu'il a initialement admis avoir commis, soit la falsification d'une plaque de contrôle authentique pour en faire usage. Les attestations de deux employés de la société l'employant, produites uniquement en appel, n'amènent pas à considérer différemment la situation, étant relevé que l'appelant n'a jamais prétendu que ceux-ci auraient été présents au moment où il fabriquait la plaque litigieuse pas plus qu'au moment où elle aurait été apposée, ou non, sur le véhicule concerné. Dans cette mesure, la demande de leur audition, au demeurant non réitérée, était sans pertinence pour trancher l'appel. 2.3.2. Après la perte de la plaque d'immatriculation, l'appelant admet avoir téléphoné au Service cantonal des automobiles, à tout le moins le 25 mars 2017, soit avant l'interpellation de D______, ce qui démontre qu'il avait pleinement conscience de l'existence de certaines règles et pratiques s'agissant de la perte de plaques de contrôle. Une fois le service compétent au bout du fil, il lui était donc loisible de s'informer sur les démarches précises à effectuer, lesquelles sont au demeurant facilement accessibles sur le site internet du Service cantonal des automobiles (https://www.ge.ch/immatriculation-plaques/perte-vol-plaques). Dans tous les cas, en sa qualité de responsable logistique du parc automobile de la société l'employant, il ne peut valablement soutenir avoir méconnu une règle aussi élémentaire, quand bien même il ne s'occupait pas des tâches administratives, et encore moins qu'il aurait eu des raisons valables d'ignorer qu'il ne pouvait créer ni faire usage d'une fausse plaque d'immatriculation, étant précisé qu'il réside sur le territoire suisse depuis plus de 20 ans. Partant, il a bien agi avec conscience et volonté et l'existence d'une erreur sur l'illicéité devant être niée et le jugement de première instance - en tant qu'il reconnait l'appelant coupable de l'art. 97 al. 1 let. e LCR - doit être confirmé.

E. 3 3.1. Selon l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). Cette disposition ne doit pas servir à rendre illusoires ni à affaiblir les sanctions pénales prévues par la loi (ATF 94 IV 81 consid. 2 = JdT 1968 I 485 p. 110). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.2.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire , Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 3.2.3. L’art. 42 al. 4 aCP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). 3.2.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 3.3 En l'espèce, la faute commise par l'appelant n'est pas insignifiante, mais revêt bien une certaine gravité, ce qui ressort déjà de la peine menace prévue par l'art. 97 al. 1 let. e LCR, qui n'est pas une simple contravention mais un délit. Concrètement, l'appelant a mis en danger la circulation routière en utilisant des plaques contrefaites, s'en prenant à la confiance que l'on doit pouvoir accorder aux signes et documents officiels. Partant, l'appelant ne sera pas mis au bénéfice de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Sa collaboration au cours de la procédure a été mauvaise vu les explications subséquentes contradictoires fournies. Aucune prise de conscience ne peut être relevée en sa faveur, l'appelant ayant au contraire tenté de rejeter la faute sur son collègue. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.- l'unité, infligée à l'appelant par le Tribunal de police, n'est nullement critiquable, étant adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle. L'appelant n'a, du reste, pas contesté en soi cette quotité. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. A cet égard, le montant arrêté à CHF 500.-, également non critiqué en soi, est approprié à la faute commise, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comportant un émolument de CHF 1'500.-. (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]).

E. 5 Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1125/2018 rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7543/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7543/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/31/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 1'283.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'038.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2019 P/7543/2017

PLAQUE DE CONTRÔLE ; USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR ; AVEU | LCR.97; CP.13.al1; CP.21

P/7543/2017 AARP/31/2019 du 06.02.2019 sur JTDP/1125/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PLAQUE DE CONTRÔLE ; USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES ; IN DUBIO PRO REO ; ERREUR ; AVEU Normes : LCR.97; CP.13.al1; CP.21 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7543/2017 AARP/ 31/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2019 Entre A______ , domicilié rue ______ Genève, comparant par M e Pierre GABUS, avocat, GABUS Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1125/2018 rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 19 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve durant trois ans, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure, A______ ayant été débouté de ses prétentions en indemnisation pour le surplus. b.a. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 19 novembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conteste le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, subsidiairement à être exempté de toute peine, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. b.b. Il produit deux attestations du 16 novembre 2018, au contenu identique, signées respectivement par B______ et C______, selon lesquelles A______ " n'a ni créé, ni apposé la plaque d'immatriculation n° 1______ sur le véhicule conduit par Monsieur D______ en date du 28 mars 2017 ", sollicitant que la CPAR, si elle l'estime nécessaire, procède à leur audition. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, à une date indéterminée dans le courant du mois de mars 2017, falsifié la plaque de contrôle 1______ et de l'avoir apposée sur le véhicule immatriculé 1______ afin qu'un chauffeur puisse circuler avec ce dernier. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police du 30 mars 2017, D______ a été interpellé, le 28 mars 2017 à 06h40, au volant d'un camion E______ appartenant à F______ SA, immatriculé 1______, sur la route ______, arborant une plaque arrière non conforme, ce qu'il a reconnu. La photographie de l'arrière du camion montre une plaque blanche sur laquelle figure le matricule "1______" manuscrit au feutre noir. b. Auditionné par la police le même jour, D______ avait remarqué, le 6 mars précédent, que la plaque arrière de ce véhicule avait disparu. Il en avait alors avisé A______, responsable d'atelier de F______ SA, au moyen d'une fiche " anomalie véhicule ". Depuis lors, il n'avait eu aucun " retour concret " et circulait avec ce véhicule. Il n'avait pas apposé cette plaque. c.a. Le 28 mars 2017, A______ a déclaré, sans contester les propos de D______, s'être informé auprès de la Direction générale des véhicules (DGV) sur la procédure à suivre en cas de perte de plaque d'immatriculation. On lui avait dit d'attendre une quinzaine de jours avant de signaler l'incident auprès d'un poste de police. Il avait alors créé une plaque plastifiée, " en toute bonne foi ", afin que le véhicule soit identifiable. Il n'avait, au jour de son audition, pas avisé la police en raison d'une surcharge de travail due au salon de l'automobile, et s'était engagé à régler l'incident au plus vite. Il a réitéré ces explications devant la police le 22 novembre 2017, ajoutant avoir fabriqué la plaque litigieuse sur conseil de G______, chauffeur au sein de F______ SA. c.b. Devant le Ministère public le 28 mars 2018, A______ a contesté les faits. Il n'avait pas falsifié la plaque d'immatriculation mais autorisé G______, qui lui avait signalé l'absence de la plaque manquante, à la reproduire, pensant que cette pratique était autorisée dans la mesure où il avait déjà vu des plaques similaires sur d'autres véhicules à Genève. En qualité de responsable logistique, il était amené à gérer tous les véhicules de la société, mais ne s'occupait habituellement pas de leurs aspects administratifs. A______ avait bien contacté le Service cantonal des véhicules qui lui avait conseillé d'attendre quelques jours avant de signaler la perte. Il avait " personnellement veillé à ce que les choses soient bien faites, pour qu'il n'y ait ni dommage, ni blessé ". La plaque avait été reproduite sur une matière blanche comparable au PVC avec une écriture noire, ceci de manière à être visible. Tous les papiers du véhicule étaient en ordre, ce qui lui permettait de circuler sur la voie publique. A______ n'avait en aucun cas voulu enfreindre la loi et n'avait pas agi par désinvolture, ignorant qu'il s'agissait-là d'une infraction qui lui serait reprochée. A______ était en cours de naturalisation. c.c. En première instance six mois plus tard, A______ a répété ne pas avoir fabriqué la plaque, ni l'avoir apposée sur le camion. Il avait été informé le 6 mars 2017 par D______ de la perte de la plaque, avant d'indiquer que c'était G______ qui le lui avait annoncé aux alentours du 25 mars 2017. Lui-même assurait alors le remplacement du responsable de la manutention et de l'immatriculation des véhicules, en vacances. Le même jour, il avait reproduit, à l'ordinateur, une feuille de papier A4 avec le numéro de la plaque concernée et l'avait plastifiée, sur proposition de G______, lequel n'avait pas voulu l'utiliser et en avait créé une autre plus solide en PVC. Il avait ensuite contacté, dès l'ouverture des guichets, le Service cantonal des automobiles. Il ne se souvenait plus si on lui avait dit qu'il fallait déclarer la perte à la police. Il n'avait pas de formation sur poids lourds et ignorait qu'il n'avait pas le droit de faire cela. Le 28 mars 2017 au matin, D______ avait pris le véhicule muni de ladite plaque après avoir fait remarquer à A______ qu'elle n'était pas conforme. Il ne s'était toutefois rendu compte de l'illicéité de la situation que lors de son audition du 28 mars 2017. Il était retourné travailler et avait immédiatement entamé la procédure auprès du service concerné. Il avait donné des versions différentes à la police et au Ministère public dès lors qu'il n'avait pas conscience de la nécessité d'être très précis, ni des conséquences, ni encore de la gravité des faits. La procédure pénale faisait obstacle à sa demande de naturalisation. S'il avait su cela, il n'aurait jamais pris cette décision. C. a. Par courrier du 6 décembre 2018, la CPAR a, avec l'accord des parties et après avoir annoncé à A______ qu'elle n'entendait pas procéder aux deux auditions suggérées, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Par mémoire d'appel déposé le 21 décembre 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, ne réitère pas ses réquisitions de preuves et chiffre à CHF 7'646.70 l'indemnité requise sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, notes des 5 septembre et 21 décembre 2018 à l'appui. A______ n'était pas assisté d'un avocat lors de ses deux premières auditions à la police et n'avait pas conscience de la gravité des faits reprochés de sorte qu'il n'avait pas saisi l'importance de devoir être précis dans ses déclarations. En expliquant le 28 mars 2017 avoir " créé une plaque plastifiée, en toute bonne foi, afin que le véhicule soit identifié ", il donnait une version conforme à la vérité. Toutefois, cette plaque n'avait jamais été utilisée et n'était pas celle retrouvée sur le véhicule conduit par D______, fabriquée en PVC par G______. B______ et C______, employés de F______ SA l'avaient attesté. Les imprécisions découlant des diverses auditions de A______ auraient dû faire naître des doutes quant à sa culpabilité et conduire à son acquittement. Dans la mesure où la plaque qu'il avait créée sur du papier A4 n'aurait tenu que quelques mètres, la consommation d'une infraction à l'art. 97 al. 1 let. e LCR aurait été impossible en raison du moyen utilisé de sorte que les éléments objectifs n'en étaient pas réalisés. Ces circonstances excluaient aussi toute intention délictuelle. A______ avait tout au plus agi par négligence, non punissable. Subsidiairement, il devait être exempté de peine en application de l'art. 100 al. 1 in fine LCR. Les circonstances dans lesquelles il avait agi démontraient le caractère bénin de la faute. Il avait dans un premier temps pris contact avec la DGV et crée une plaque sur une feuille plastifiée pour les quelques jours durant lesquels la plaque égarée pouvait être retrouvée. Cette feuille plastifiée n'avait été pas été apposée sur le véhicule, lequel était couvert par l'assurance obligatoire et dont le conducteur détenait le permis de conduire nécessaire. A______ n'avait jamais eu affaire à la justice. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le Tribunal pénal se réfère à son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 24 janvier 2019 que la cause était gardée à juger. Aucune d'entre elles n'a réagi. D. A______, ressortissant brésilien, est né le ______ 1970 à ______ au Brésil. Il est marié et père d'une fille âgée de 13 ans. Arrivé en Suisse en 1997, il est titulaire d'un permis C et travaille en tant que responsable logistique au sein de l'entreprise F______ SA. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 6'551.-, allocations familiales comprises. Son loyer s'élève à CHF 680.- et ses primes d'assurance maladie à CHF 580.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 35'000.-. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.1. A teneur de l'art. 97 al. 1 let. e LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage. Objectivement, l’infraction suppose que l’auteur falsifie une plaque de contrôle authentique émise par une autorité compétente ou crée une nouvelle plaque de contrôle contrefaite pour en faire usage. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (ATF 143 IV 515 consid. 1.1 = JdT 2017 I p. 383 et les références). 2.2.2. Selon l'art. 13 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. 2.2.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2 p. 27). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1). L'erreur sur l'illicéité ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5b) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2009 consid. 1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_526/2014 du 2 février 2015). Il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait eu ou cru avoir des raisons d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit, mais encore que ces raisons l'excusent de son erreur (ATF 104 IV 217 = JdT 1980 IV 2). Selon JEANNERET, une erreur de droit apparaît exclue s'agissant de la falsification de plaques, respectivement de leur utilisation, dans la mesure où il n'est pas envisageable de soutenir qu'un auteur pourrait avoir des motifs légitimes d'ignorer que cela est interdit (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 123 ad art. 97 LCR). 2.3.1. En l'espèce, A______ a spontanément avoué lors de deux auditions successives à la police, à près de huit mois d'intervalle, avoir lui-même créé et apposé la plaque litigieuse sur un camion de la société l'employant, après avoir contacté le Service cantonal des véhicules qui lui avait dit d'attendre deux semaines avant de faire une déclaration de perte auprès d'un poste de police. L'appelant essaie vainement d'arguer que lors de ces deux auditions initiales il n'avait pas pris pleinement conscience de la gravité des faits ni même des conséquences, en particulier sur sa demande de naturalisation. Outre le fait que ces justifications sont difficilement compréhensibles, elles plaident en faveur d'une rétractation de pure circonstance, comme l'a justement relevé l'autorité de première instance. Ces aveux initiaux semblent crédibles, dès lors qu'ils sont circonstanciés et détaillés, s'agissant notamment des raisons qui l'ont poussé à retarder l'annonce à la police. Ils s'inscrivent de surcroît dans la continuité du témoignage de D______, que l'appelant n'a pas remis en question devant les forces de l'ordre, selon lequel A______ avait été avisé par ses soins de la perte de la plaque. Par la suite, l'appelant a contesté la fabrication de la plaque d'immatriculation finalement apposée sur le véhicule litigieux. Il a néanmoins, devant le Ministère public et le premier juge, non seulement beaucoup varié dans ses explications, mais s'est également montré confus et s'est contredit sur plusieurs points, en particulier quant à la personne l'ayant informé de la perte de la plaque et à quelle date. Il paraît en outre douteux que le chauffeur G______ ait décidé d'écarter la plaque recopiée à l'ordinateur, puis plastifiée par l'appelant, pour en fabriquer une plus solide en PVC, compte tenu de l'aspect final grossier de la plaque retrouvée sur le poids lourd. A ce sujet, les explications de l'appelant devant le procureur, selon lesquelles il avait " personnellement veillé à ce que les choses soient bien faites ", ce dans un but sécuritaire, alors même qu'il ne savait pas qu'il violait le droit, paraissent, si ce n'est une confession à demi-mot, une vaine tentative de justification formulée visiblement pour les besoins de la cause. Ses rétractations n'emportent ainsi pas conviction et c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu le prévenu coupable de l'acte qu'il a initialement admis avoir commis, soit la falsification d'une plaque de contrôle authentique pour en faire usage. Les attestations de deux employés de la société l'employant, produites uniquement en appel, n'amènent pas à considérer différemment la situation, étant relevé que l'appelant n'a jamais prétendu que ceux-ci auraient été présents au moment où il fabriquait la plaque litigieuse pas plus qu'au moment où elle aurait été apposée, ou non, sur le véhicule concerné. Dans cette mesure, la demande de leur audition, au demeurant non réitérée, était sans pertinence pour trancher l'appel. 2.3.2. Après la perte de la plaque d'immatriculation, l'appelant admet avoir téléphoné au Service cantonal des automobiles, à tout le moins le 25 mars 2017, soit avant l'interpellation de D______, ce qui démontre qu'il avait pleinement conscience de l'existence de certaines règles et pratiques s'agissant de la perte de plaques de contrôle. Une fois le service compétent au bout du fil, il lui était donc loisible de s'informer sur les démarches précises à effectuer, lesquelles sont au demeurant facilement accessibles sur le site internet du Service cantonal des automobiles (https://www.ge.ch/immatriculation-plaques/perte-vol-plaques). Dans tous les cas, en sa qualité de responsable logistique du parc automobile de la société l'employant, il ne peut valablement soutenir avoir méconnu une règle aussi élémentaire, quand bien même il ne s'occupait pas des tâches administratives, et encore moins qu'il aurait eu des raisons valables d'ignorer qu'il ne pouvait créer ni faire usage d'une fausse plaque d'immatriculation, étant précisé qu'il réside sur le territoire suisse depuis plus de 20 ans. Partant, il a bien agi avec conscience et volonté et l'existence d'une erreur sur l'illicéité devant être niée et le jugement de première instance - en tant qu'il reconnait l'appelant coupable de l'art. 97 al. 1 let. e LCR - doit être confirmé.

3. 3.1. Selon l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 consid. 3a). La jurisprudence subordonne ainsi l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées. (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 299/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.4). Cette disposition ne doit pas servir à rendre illusoires ni à affaiblir les sanctions pénales prévues par la loi (ATF 94 IV 81 consid. 2 = JdT 1968 I 485 p. 110). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.2.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire , Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 3.2.3. L’art. 42 al. 4 aCP prévoit que le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). 3.2.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.3. En l'espèce, la faute commise par l'appelant n'est pas insignifiante, mais revêt bien une certaine gravité, ce qui ressort déjà de la peine menace prévue par l'art. 97 al. 1 let. e LCR, qui n'est pas une simple contravention mais un délit. Concrètement, l'appelant a mis en danger la circulation routière en utilisant des plaques contrefaites, s'en prenant à la confiance que l'on doit pouvoir accorder aux signes et documents officiels. Partant, l'appelant ne sera pas mis au bénéfice de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR. Sa collaboration au cours de la procédure a été mauvaise vu les explications subséquentes contradictoires fournies. Aucune prise de conscience ne peut être relevée en sa faveur, l'appelant ayant au contraire tenté de rejeter la faute sur son collègue. Dans ces conditions, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.- l'unité, infligée à l'appelant par le Tribunal de police, n'est nullement critiquable, étant adaptée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle. L'appelant n'a, du reste, pas contesté en soi cette quotité. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat, compte tenu de son absence de prise de conscience. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. A cet égard, le montant arrêté à CHF 500.-, également non critiqué en soi, est approprié à la faute commise, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Partant, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comportant un émolument de CHF 1'500.-. (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 5. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1125/2018 rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7543/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7543/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/31/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. CHF 1'283.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'038.00