FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.317; CPP.319
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose, a priori, d'un intérêt juridique pour recourir (art. 382 al.1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3.1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP). ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.1. Il s'agit tout d'abord de déterminer si les décisions des 22, 23 décembre 2016 et 3 janvier 2017 possèdent la qualité de titre. Selon l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence. Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit, en outre, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b dans JdT 1969 IV 108 ; 81 IV 285 consid. I.3 dans JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ss ad art. 317). L'objet de l'infraction doit être un titre au sens de l'art. 110 CP. L'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le document ne vaut pas nécessairement titre dans son ensemble. Il n'a la qualité de titre que sur les points où il est apte à prouver un fait ayant une portée juridique; il ne l'a pas dans la mesure où il mentionne un fait qui n'a pas de portée juridique ou un fait qui n'est pas apte à prouver (ATF 132 IV 59
c. 5.1; ATF 129 IV 134
c. 2.2; ATF 126 IV 67
c. 2a). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Le comportement typique consiste, alternativement, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). On doit donc se pencher sur le contenu du message exprimé et se demander s'il est véridique ou non (ATF 117 IV 39 consid. 1d, 116 IV 54 consid. 2a). Le fait contraire à la vérité doit avoir une portée juridique et le titre doit être apte à le prouver (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 109 ad art. 251). 3.2.2. Selon le Règlement relatifs aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires (ci-après: REPSD) dans sa teneur au moment des faits, applicable à C______ (art. 1 let. f aREPSD), les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel (art. 42 aREPSD). Aux termes de l’art. 46 aREPSD, si une personne détenue enfreint le règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2). Selon l’art. 46 al. 3 aREPSD, le directeur de l'établissement est compétent pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Les sanctions prévues à l'al. 3 peuvent être cumulées (art. 46 al. 4 aREPSD). 3.2.3. En l'espèce, il est établi que le directeur était compétent pour prononcer les sanctions infligées au recourant. Les notifications de décisions constatent faussement que les décisions ont été prises par l'autorité compétente à une certaine date, ce qui n'est pas le cas s'agissant des décisions des 22, 23 décembre 2016 et 3 janvier 2017 qui ont été signées par le directeur le 4 janvier 2017. 3.3.1. Cependant, le fait qu'une décision soit prise par une autorité incompétente ne signifie pas encore que l'infraction est réalisée. Il convient donc d'examiner l'élément subjectif, à savoir si le directeur avait la volonté de tromper autrui, en contresignant lesdites décisions a posteriori. Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP. En revanche, l'auteur doit agir avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou tout au moins de consentir à ce résultat pour le cas où il se produirait (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit . n. 14 ad art. 317 et les références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 p. 156 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Agit intentionnellement celui qui, consciemment, en sa qualité de fonctionnaire, constate faussement un fait ayant une portée juridique dans un document, dont il sait qu'il est apte et destiné à prouver ce fait et lorsqu'il procède ainsi avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou consent tout au moins à ce résultat pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel suffit. Le dessein de tromper autrui découle nécessairement de la volonté de l'auteur d'utiliser le titre comme s'il était véridique. Un titre est ainsi déjà utilisé de manière trompeuse, lorsqu'il entre dans les relations juridiques et qu'il n'en est pas simplement fait usage à des fins d'expériences ou en tant que document de calligraphie, soit lorsque l'auteur accepte que le titre puisse parvenir à des tiers. Il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un soit effectivement trompé (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s. ; 121 IV 216 consid. 4 p. 223 dans JdT 1997 IV 70 ; 113 IV 77 consid. 4 p. 82 ; 100 IV 180 consid. 3a p. 182 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , 5 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2017, p. 565 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire Romand, Code pénal II, art. 111 – 392 CP , Bâle 2017, n. 28 ad art. 317). Néanmoins, le danger que quelqu'un soit trompé constitue un élément essentiel de l'intention (ATF 100 IV 180 consid. 3a p. 182 s.). Partant, celui qui signe délibérément un acte authentique bien qu'il sache que le procédé d'authentification a été décrit de façon erronée et le fait entrer dans les relations juridiques en le remettant au mandataire, agit avec intention (ATF 113 IV 77 consid. 4 p. 82). De même, celui qui transmet un rapport de police ne reflétant pas la réalité, en sachant et acceptant qu'il puisse être acheminé à d'autres services, en l'occurrence au Service des contraventions, par le biais du Bureau du corps de police, agit à tout le moins par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte et sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il ait agi de manière fautive soit ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161 ss ; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 145 consid. 3 p. 147; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Dans le cadre de l'art. 317 CP, agit de façon négligente, celui qui, en raison d'une imprévoyance coupable, notamment en cas d'une erreur (évitable), ne se rend pas compte du caractère erroné de sa déclaration (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.13 du 20 septembre 2016 consid 3.1.4 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, op. cit. , p. 566 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 317). 3.3.2. En l'espèce, vu l'enchainement du processus décisionnel, le recourant ne pouvait ignorer que les décisions avait été prises, dans un premier temps, par un sous-chef, lequel avait signé seul la sanction au vu de l'exemplaire qui lui avait été remis. Il affirme d'ailleurs que, à la suite des différentes notifications de sanctions, deux originaux des documents lui étaient présentés, lesquels ne comportaient pas la signature du directeur. Le fait que le directeur ait, plus tard, contresigné les sanctions signifie à tout le moins qu'il les a ratifiées. La signature a posteriori par la personne compétente n'a donc pas affecté le bien-fondé de la décision mais aurait, tout au plus, pu en différer l'exécution. Le recourant, qui connaissait la sanction en cas de refus de travailler, n'allègue d'ailleurs pas que celles qui lui ont été infligées auraient été différentes si elles avaient été signées d'emblée par le directeur. Enfin, le fait que le directeur n'ait signé la décision que dans un deuxième temps n'a pas privé le recourant de ses droits dans le cadre de la procédure administrative. Le directeur n'a donc pas agi dans le dessein de le tromper. De façon significative à cet égard, le directeur n'a jamais caché à quiconque la procédure interne, à savoir que, dans un premier temps, le gardien constatait les faits, que la sanction était prise et signée par un sous-chef, avant d'être contresignée par ses soins. Les membres du personnel entendus par l'IGS ont également confirmé cette pratique et la CACJ en a tenu compte dans le cadre des décisions administratives. Au vu de ce qui précède, rien au dossier ne permet de retenir que la personne mise en cause aurait eu la volonté de tromper autrui, que ce soit intentionnellement ou par négligence, en apposant sa signature postérieurement à une date figurant la décision.
E. 3.4 Justifiée, la décision querellée sera confirmée.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7516/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.01.2019 P/7516/2017
FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.317; CPP.319
P/7516/2017 ACPR/88/2019 du 28.01.2019 sur OCL/1178/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CP.317; CPP.319 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7516/2017 ACPR/ 88/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 janvier 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, LIBERTAS AVOCATS, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre 2018, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et au renvoi en jugement de B______, directeur de l'établissement fermé C______ (ci-après: C______), pour violation de l'art. 317 CP, sous suite de dépens chiffrés à CHF 2'180.93. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier daté du 5 avril 2017, A______ a déposé plainte pénale contre " l'établissement fermé C______ ", pour faux dans les titres. Il y accusait l'établissement d'avoir produit de faux documents lors de la procédure administrative ( ATA/244/2017 ). Il avait contesté plusieurs sanctions qui lui avaient été notifiées lors de son séjour à C______ au motif qu'elles n'avaient pas été prises par la direction, en particulier une du 26 septembre 2016 supprimant les activités communes pour une durée de trois jours. L'exemplaire de la sanction en sa possession comportait la signature du sous-chef D______ et la mention selon laquelle lui-même refusait de signer : " X Refuse de signé ". Or, l'exemplaire de cette même décision transmis par C______ à la Chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après: CACJ) comportait la signature de D______, celle-du directeur B______ et une mention différente selon laquelle A______ refusait de signer (" Refuse de signer "). Ce document était donc un faux. b. Par pli daté du 10 avril 2017, A______ a complété sa plainte. Des faits similaires s'étaient produits dans d'autres procédures le concernant, soit notamment les procédures A/1______/2017, A/2______/2017, A/3______/2017 et celles ayant donné lieu aux arrêts ATA/244/2017 et ATA/245/2017 . La signature du directeur de l'établissement n'apparaissait que sur les décisions de sanction produites par C______ et non sur celles qu'il s'était vu notifié. De plus, la signature figurant sur la décision de sanction du 3 janvier 2017 produite par C______ n'était pas la sienne. c. Le 5 mai 2017, la CACJ a transmis au Ministère public les copies des procédures A/4______/2016 ayant donné lieu à l' ATA/244/2017 , A/6______/2016 ayant donné lieu à l' ATA/245/2017 , A/2______/2017, A/5______/2017 et A/1______/2017. Ces causes comportent deux arrêts ayant rejeté les recours formés par A______, l'autorité de recours retenant qu'il eût été préférable que le directeur signât les sanctions, même si A______ n'avait émis aucun grief à ce sujet. Il en ressort en outre les éléments suivants:
- Dans le cadre de la procédure A/4______/2016, A______ a contesté une sanction (suppression des activités communes durant trois jours) qui lui a été notifiée le 26 septembre 2016. L'exemplaire de cette décision qu'il a produit comporte le tampon et la signature de D______ sous l'espace intitulé "le directeur et son représentant" ainsi que la mention " X Refuse de signé " sous l'espace prévu pour sa signature. L'exemplaire produit à l'appui des déterminations C______ comporte le tampon et la signature de D______, la signature de B______ et la mention " Refuse de signer ". Par courrier du 22 février 2017, le directeur a expliqué que, dans la mesure où il était absent au moment du déroulement des faits, le surveillant sous-chef avait attendu son retour afin de lui soumettre la décision de sanction pour signature. Le considérant 4 de la partie en fait de l' ATA/244/2017 mentionne que la décision du 26 septembre 2016 a été signée une première fois par le sous-chef et une seconde fois également par ce dernier et contresignée par le directeur. ![endif]>![if>
- Dans le cadre de la procédure A/6______/2016, A______ a contesté une sanction (suppression des activités communes durant un jour) qui lui a été notifiée le 14 septembre 2016. La décision qu'il a produite comporte le tampon et la signature de la sous-cheffe E______ ainsi que la mention " refuse de signer " dans l'espace prévu pour sa signature. Elle comporte également un tampon " copie ". L'exemplaire produit par C______ contient ces mêmes éléments, sous réserve du tampon "copie" ainsi que de la signature de B______ à côté de celle de E______. ![endif]>![if>
- Dans le cadre de la procédure A/2______/2017, A______ avait contesté deux sanctions pour refus de travailler (suppression des activités communes durant un jour) qui lui avaient été notifiées les 22 et 23 décembre 2016 et qui avaient été exécutées immédiatement. L'exemplaire de la première décision qu'il a produit comporte le tampon et la signature du sous-chef F______. Il n'y a rien d'écrit dans l'espace prévu pour sa signature. L'exemplaire de la seconde sanction comporte le tampon et la signature du sous-chef G______ ainsi que la mention " refuse de signer" dans l'espace prévu pour sa signature. Les exemplaires des sanctions produits par C______ sont signés par B______ et par lesdits sous-chefs. La sanction du 22 décembre 2016 contient en outre la mention: "refus de signé" dans l'espace prévu pour la signature de A______. ![endif]>![if>
- Dans le cadre de la procédure A/1______/2017, A______ a contesté deux sanctions pour refus de travailler (suppression des activités communes durant un jour) qui lui avaient été notifiées les 3 et 4 janvier 2017 et qui avaient été exécutées immédiatement. La sanction du 3 janvier 2017 qu'il a produite comporte une signature sans tampon dans l'espace "le directeur et son représentant" . Dans l'espace "le détenu" est inscrit " A______" . La sanction du 4 janvier 2017 qu'il a produite comporte le tampon et la signature de G______ ainsi qu'une mention selon laquelle il refusait de signer la décision. L'exemplaire de la sanction du 3 janvier 2017 produit par C______ comporte la signature (similaire à celle figurant sur l'exemplaire de A______) et le tampon du sous-chef H______ ainsi que la signature de B______. Le mot "A______" est inscrit dans l'espace prévu pour la signature du détenu. L'exemplaire de la sanction du 4 janvier 2017 produit par C______ comporte également la signature de B______ à côté de celle du sous-chef.![endif]>![if> d. Le 21 avril 2017, l'Inspection générale des services (IGS) a procédé à une perquisition dans les locaux C______. Les originaux des décisions susmentionnés, signés par B______, correspondant aux copies envoyées par C______ à la CACJ, ont été saisis. e. Le 24 avril 2017, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP). f.a. L'IGS a procédé à l'audition de toutes les personnes ayant signé les décisions. Il en ressort que, selon les sous-chefs entendus, leur fonction leur permettait de décider de certaines sanctions; en règle générale, un gardien établissait un rapport sur la base duquel il était décidé de punir ou non un détenu. En cas de sanction, deux documents originaux, intitulés "notification de sanction", étaient établis. Ils comportaient le tampon et la signature du sous-chef ayant décidé de la sanction. Ces documents étaient ensuite présentés au détenu, après son audition, afin qu'il en prenne connaissance et les signe. Un refus était mentionné sur les deux documents. L'un des documents originaux était ensuite remis au détenu et le second transmis au directeur pour contresignature. f.b. D______ avait établi deux documents originaux qui avaient été présentés à A______. Il était dès lors normal que les documents ne soient pas identiques. f.c. E______ avait établi deux documents originaux. A______ avait refusé de les signer, ce qu'elle avait mentionné sur les décisions. L'un des documents avait été remis à A______ et l'autre transmis à son supérieur hiérarchique, puis au directeur. Ce dernier avait contrôlé la sanction avant de contresigner le document. f.d. F______ avait établi deux documents originaux qui avaient été présentés en même temps à A______. L'un d'eux avait ensuite été remis au détenu et l'autre transmis à la hiérarchie de F______ pour contrôle et signature. f.e. I______ avait, à chaque fois, établi deux documents originaux, lesquels avaient été présentés à A______ qui avait refusé de les signer. f.f. H______ avait établi deux documents originaux. L'un d'eux avait été remis à A______ et le second à la hiérarchie. H______ s'était aperçu d'une erreur dans les heures mentionnées et avait établi deux nouveaux documents. En remettant son exemplaire à A______, il lui avait demandé de détruire le premier. A______ avait signé les deux nouveaux originaux. Le second avait été remis au directeur. A______ n'avait pas détruit le premier exemplaire de la décision de sanction qui lui avait été remis. f.g. B______ a confirmé que les sous-chefs, lorsqu'ils prononçaient des sanctions de leur compétence, établissaient deux documents originaux, dont l'un était remis au détenu et le second à la direction. Ils contresignaient les exemplaires des décisions qui lui étaient transmises. Une nouvelle procédure avait été mise en place en mai 2017 et le système des deux originaux abandonné. f.h. C______ a transmis plusieurs directives internes à l'IGS. Il ressort notamment de la " Directive n°34 " du 24 octobre 2011 que la direction peut placer les détenus pendant 15 jours dans sa cellule. La " Directive n°24 " (version provisoire) de 2016 mentionne que les sous-chefs peuvent punir (privation des activités communes et loisirs, sanctions disciplinaires et refus de travail) les détenus jusqu'à 15 jours de sanction en cellule. Les directives n° 3.8 et 2.6 respectivement des 6 avril et 13 juin 2017 mentionnent la délégation faite par le directeur à ses sous-chefs en matière de notification de sanction et mesures disciplinaires. g. A______ a confirmé sa plainte à l'IGS. Lorsqu'il était sanctionné, les gardiens lui présentaient deux documents qu'ils lui demandaient de signer après s'être exprimés. Il avait refusé de signer la plupart de ces décisions, notamment parce qu'elles n'étaient pas signées par le directeur. Le 3 janvier 2017, il avait signé un document qui comportait des erreurs dans les heures mentionnées. Le second document était resté en mains du gardien, qui l'avait emporté. Il n'avait pas signé le second exemplaire. B______ ne pouvait pas avoir signé la sanction le 3 janvier 2017, date mentionnée dans la décision. Il savait que, lors d'un refus de travailler, le détenu était laissé en cellule. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réunis. À chaque fois que A______ était sanctionné, deux documents originaux étaient établis, à l'exception du 14 septembre 2016; l'un était remis à ce dernier et l'autre était transmis à la hiérarchie, avant d'être contresigné par le directeur. Le contenu des documents restait identique, à l'exception de quelques différences d'écritures et du fait que le directeur ne contresignait que l'exemplaire qui restait en mains de la prison. Il ne s'agissait donc pas de faux fabriqués dans le but de nuire à A______, dont la signature n'avait pas été falsifiée sur la sanction du 3 janvier 2017, au vu du fait qu'il avait admis avoir signé le premier document et refusé de signer le second, corrigé. D. À l'appui de son recours, A______ expose que le Ministère public n'a pas tenu compte, dans sa décision, d'un élément figurant au dossier, soit d'un courriel adressé par B______ à J______, directrice juridique de ______, le 13 février 2017, duquel il ressortait qu'il avait été absent du 22 décembre 2016 au 4 janvier 2017. Ainsi, il n'avait pu contresigner les sanctions des 22, 23 décembre 2016 et 3 janvier 2017 que postérieurement à leur notification. Dans la mesure où ces actes n'étaient valables qu'à partir de ladite signature, il s'agissait de faux intellectuels. En effet, le contenu figurant dans ces titres ne concordait pas avec leur contenu réel puisque les décisions avaient été prises le 4 janvier 2017 et non à des dates antérieures. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose, a priori, d'un intérêt juridique pour recourir (art. 382 al.1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. 3.1. Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et let. b CPP). ![endif]>![if> Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le Ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). 3.2.1. Il s'agit tout d'abord de déterminer si les décisions des 22, 23 décembre 2016 et 3 janvier 2017 possèdent la qualité de titre. Selon l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence. Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit, en outre, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b dans JdT 1969 IV 108 ; 81 IV 285 consid. I.3 dans JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ss ad art. 317). L'objet de l'infraction doit être un titre au sens de l'art. 110 CP. L'art. 110 al. 4 CP définit les titres comme les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le document ne vaut pas nécessairement titre dans son ensemble. Il n'a la qualité de titre que sur les points où il est apte à prouver un fait ayant une portée juridique; il ne l'a pas dans la mesure où il mentionne un fait qui n'a pas de portée juridique ou un fait qui n'est pas apte à prouver (ATF 132 IV 59
c. 5.1; ATF 129 IV 134
c. 2.2; ATF 126 IV 67
c. 2a). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Le comportement typique consiste, alternativement, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). On doit donc se pencher sur le contenu du message exprimé et se demander s'il est véridique ou non (ATF 117 IV 39 consid. 1d, 116 IV 54 consid. 2a). Le fait contraire à la vérité doit avoir une portée juridique et le titre doit être apte à le prouver (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 109 ad art. 251). 3.2.2. Selon le Règlement relatifs aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires (ci-après: REPSD) dans sa teneur au moment des faits, applicable à C______ (art. 1 let. f aREPSD), les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel (art. 42 aREPSD). Aux termes de l’art. 46 aREPSD, si une personne détenue enfreint le règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2). Selon l’art. 46 al. 3 aREPSD, le directeur de l'établissement est compétent pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d). Les sanctions prévues à l'al. 3 peuvent être cumulées (art. 46 al. 4 aREPSD). 3.2.3. En l'espèce, il est établi que le directeur était compétent pour prononcer les sanctions infligées au recourant. Les notifications de décisions constatent faussement que les décisions ont été prises par l'autorité compétente à une certaine date, ce qui n'est pas le cas s'agissant des décisions des 22, 23 décembre 2016 et 3 janvier 2017 qui ont été signées par le directeur le 4 janvier 2017. 3.3.1. Cependant, le fait qu'une décision soit prise par une autorité incompétente ne signifie pas encore que l'infraction est réalisée. Il convient donc d'examiner l'élément subjectif, à savoir si le directeur avait la volonté de tromper autrui, en contresignant lesdites décisions a posteriori. Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP. En revanche, l'auteur doit agir avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou tout au moins de consentir à ce résultat pour le cas où il se produirait (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit . n. 14 ad art. 317 et les références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 p. 156 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Agit intentionnellement celui qui, consciemment, en sa qualité de fonctionnaire, constate faussement un fait ayant une portée juridique dans un document, dont il sait qu'il est apte et destiné à prouver ce fait et lorsqu'il procède ainsi avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou consent tout au moins à ce résultat pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel suffit. Le dessein de tromper autrui découle nécessairement de la volonté de l'auteur d'utiliser le titre comme s'il était véridique. Un titre est ainsi déjà utilisé de manière trompeuse, lorsqu'il entre dans les relations juridiques et qu'il n'en est pas simplement fait usage à des fins d'expériences ou en tant que document de calligraphie, soit lorsque l'auteur accepte que le titre puisse parvenir à des tiers. Il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un soit effectivement trompé (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s. ; 121 IV 216 consid. 4 p. 223 dans JdT 1997 IV 70 ; 113 IV 77 consid. 4 p. 82 ; 100 IV 180 consid. 3a p. 182 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , 5 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2017, p. 565 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire Romand, Code pénal II, art. 111 – 392 CP , Bâle 2017, n. 28 ad art. 317). Néanmoins, le danger que quelqu'un soit trompé constitue un élément essentiel de l'intention (ATF 100 IV 180 consid. 3a p. 182 s.). Partant, celui qui signe délibérément un acte authentique bien qu'il sache que le procédé d'authentification a été décrit de façon erronée et le fait entrer dans les relations juridiques en le remettant au mandataire, agit avec intention (ATF 113 IV 77 consid. 4 p. 82). De même, celui qui transmet un rapport de police ne reflétant pas la réalité, en sachant et acceptant qu'il puisse être acheminé à d'autres services, en l'occurrence au Service des contraventions, par le biais du Bureau du corps de police, agit à tout le moins par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte et sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il ait agi de manière fautive soit ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161 ss ; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 145 consid. 3 p. 147; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Dans le cadre de l'art. 317 CP, agit de façon négligente, celui qui, en raison d'une imprévoyance coupable, notamment en cas d'une erreur (évitable), ne se rend pas compte du caractère erroné de sa déclaration (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.13 du 20 septembre 2016 consid 3.1.4 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, op. cit. , p. 566 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 317). 3.3.2. En l'espèce, vu l'enchainement du processus décisionnel, le recourant ne pouvait ignorer que les décisions avait été prises, dans un premier temps, par un sous-chef, lequel avait signé seul la sanction au vu de l'exemplaire qui lui avait été remis. Il affirme d'ailleurs que, à la suite des différentes notifications de sanctions, deux originaux des documents lui étaient présentés, lesquels ne comportaient pas la signature du directeur. Le fait que le directeur ait, plus tard, contresigné les sanctions signifie à tout le moins qu'il les a ratifiées. La signature a posteriori par la personne compétente n'a donc pas affecté le bien-fondé de la décision mais aurait, tout au plus, pu en différer l'exécution. Le recourant, qui connaissait la sanction en cas de refus de travailler, n'allègue d'ailleurs pas que celles qui lui ont été infligées auraient été différentes si elles avaient été signées d'emblée par le directeur. Enfin, le fait que le directeur n'ait signé la décision que dans un deuxième temps n'a pas privé le recourant de ses droits dans le cadre de la procédure administrative. Le directeur n'a donc pas agi dans le dessein de le tromper. De façon significative à cet égard, le directeur n'a jamais caché à quiconque la procédure interne, à savoir que, dans un premier temps, le gardien constatait les faits, que la sanction était prise et signée par un sous-chef, avant d'être contresignée par ses soins. Les membres du personnel entendus par l'IGS ont également confirmé cette pratique et la CACJ en a tenu compte dans le cadre des décisions administratives. Au vu de ce qui précède, rien au dossier ne permet de retenir que la personne mise en cause aurait eu la volonté de tromper autrui, que ce soit intentionnellement ou par négligence, en apposant sa signature postérieurement à une date figurant la décision. 3.4. Justifiée, la décision querellée sera confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7516/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00