RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION DE RENVOI ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP410.1.a; CPP413.2.a
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]).
E. 1.2 La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).
E. 1.3 Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
E. 1.4 La demande de révision de l'ordonnance pénale du MP du 17 avril 2015, formée le 9 décembre 2016, est recevable au regard de ces dispositions.
E. 2 2.1.1. Celle-ci est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux ( cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Est ainsi considéré comme nouveau le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n'a été révélé qu'ensuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Le fait que le requérant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié est susceptible d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine du condamné (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 20 ad art. 410). 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision (phase du rescindant), la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.2 A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit ., note 8 ad art. 413).
E. 2.3 En l'espèce, le requérant, partie plaignante, allègue, en substance, que la diminution de sa fonction olfactive ne résulte pas uniquement d'une rhino-sinusite chronique mais également d'un traumatisme neurologique causé par les coups portés par l'intimé. Cet élément, inconnu du MP, doit être qualifié de nouveau dans la mesure où, si la lésion neurologique était présente au moment de l'instruction de la cause, son ampleur, ou plutôt ses conséquences, ne pouvaient être détectées que par la persistance des symptômes de ce qui s'est révélé être une parosmie alors que la rhino-sinusite était soignée, ce que rend vraisemblable l'attestation du 19 juillet 2016. Ces éléments apparaissent en outre comme sérieux puisqu'ils ébranlent l'état de fait retenu par le MP dans son ordonnance de condamnation du 17 avril 2015 et qu'il n'est pas exclu qu'ils aient une influence sur la qualification juridique et sur la peine encourue. Il s'agit là de questions de droit matériel que le juge de la révision ne saurait instruire sans éluder, notamment, les principes du double degré de juridiction ou de la maxime accusatoire. L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée et la cause renvoyée au MP, à charge pour lui de rouvrir l'instruction, de compléter la mise en prévention de l'intimé et d'ordonner les compléments d'enquête nécessaires, notamment avec la mise en œuvre d'une expertise médicale.
E. 2.4 . Vu l'admission de la demande, l'ordonnance du MP du 17 avril 2015 sera annulée et radiée du casier judiciaire de C_______.
E. 3 Vu l’issue du litige, l'émolument de l'ordonnance pénale du MP du 17 avril 2015 et les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 et al. 5 CPP).
E. 4 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 4.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais produit par M e B_______, nommé par la CPAR conseil juridique gratuit de A_______ avec effet au 9 décembre 2016 : · 90 minutes du poste "Rédaction demande en révision", une durée de 180 minutes étant suffisante pour la production de moins de quatre pages d'écritures ;![endif]>![if> · 30 minutes du poste "Consultation dossier au greffe", le dossier de la CPAR étant très peu volumineux et les parties s'étant vu adresser au fur-et-à-mesure leurs écritures respectives, celui du MP tenant quant à lui dans une simple fourre et étant pour le surplus censé être connu ;![endif]>![if> · 90 minutes des postes "Rédaction réplique" et "Corrections et rédaction définitive réplique", une durée globale de 240 minutes s'avérant suffisante pour la rédaction de six pages d'écritures.![endif]>![if> 4.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'376.- correspondant à 9h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'833.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 367.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 176.-.
E. 4.1 L'état de frais déposé par M e D_______, nommée d'office pour la défense des intérêts de C_______ avec effet au 23 décembre 2016, est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de 30 minutes pour des recherches juridiques, activité non indemnisée par l'assistance juridique. 4.4.2. L'indemnité sera partant arrêtée à CHF 1'490.40 correspondant à 5h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'150.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 110.40).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision formée par A_______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3229/2015 rendue le 17 avril 2015 par le Ministère public. L'admet. Annule l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2015. Ordonne la radiation de l'ordonnance pénale OPMP/3229/2015 rendue par le Ministère public le 17 avril 2015 dans la procédure P/7431/2015 du casier judiciaire suisse de C_______. Renvoie la cause au Ministère public pour suite à donner au sens des considérants. Laisse l'émolument de l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2015 et les frais de la procédure de révision à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B_______, conseil juridique gratuit de A_______. Arrêt à CHF 1'490.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D_______, défenseur d'office de C_______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2017 P/7431/2015
RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION DE RENVOI ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP410.1.a; CPP413.2.a
P/7431/2015 AARP/77/2017 (3) du 06.03.2017 sur OPMP/3229/2015 ( REV ) , TOTAL Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; DÉCISION DE RENVOI ; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP410.1.a; CPP413.2.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7431/2015 AARP/77/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 6 mars 2017 Entre A_______ , ______, comparant par M e B_______, avocat, ______, requérant, contre l'ordonnance pénale OPMP/3229/2015 rendue le 17 avril 2015 par le Ministère public, et C_______ , domicilié ______, comparant par M e D_______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités. EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance pénale rendue le 17 avril 2015, notifiée le 21 avril suivant à A_______, le Ministère public (ci-après : MP) a reconnu C_______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a renvoyé A_______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles et a condamné C_______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-.![endif]>![if> a.b. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée (art. 354 al. 3 CPP) et a été inscrite au casier judiciaire suisse de C_______. b. Aux termes de cette ordonnance pénale, il était reproché à C_______ d'avoir, à Genève, le 1 er janvier 2015 vers 08h00, devant la discothèque "E_______" sise F______, au cours d'une altercation, assené un coup de tête à A_______ puis, une fois ce dernier au sol, un coup de pied dans la tête lui occasionnant un décollement complet de la greffe cornéenne, dont il avait bénéficié le 9 décembre 2014 à l'œil gauche, nécessitant une intervention chirurgicale en urgence selon constat médical établi le 15 janvier 2015 par le Dr G_______, et une perforation du tympan au niveau du quadrant supérieur et inférieur antérieur gauche, selon le constat médical établi le 10 mars 2015 par la Dresse H_______. c. A_______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 29 janvier 2015. A teneur de l'attestation médicale du 15 janvier 2015 du Dr G_______ du Service d'ophtalmie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), A_______ avait bénéficié le 9 décembre 2014 d'une greffe cornéenne à l'œil gauche pour traiter un kératocône avancé. Il s'était présenté aux HUG le 2 janvier 2015, déplorant avoir reçu un coup à l'œil gauche le 31 décembre 2014. L'examen avait démontré une déhiscence complète de la greffe nécessitant une prise en charge chirurgicale en urgence. L'opération du 2 janvier 2015 avait consisté en la remise en place et la suture du greffon. Une seconde intervention était annoncée pour le 5 janvier suivant pour terminer la remise en place du greffon. Un certificat médical signé par ce même médecin le 6 janvier 2015 faisait état d'une incapacité de travail totale du 2 au 22 janvier 2015. Selon documents établis le 3 janvier et le 10 mars 2015 par la Dresse H_______, médecin interne au Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale aux HUG, son patient avait reçu un coup sur l'oreille et l'œil gauches le 1 er janvier 2015. Une perforation post-traumatique du tympan gauche, au niveau du quadrant supérieur et inférieur antérieur gauche, était diagnostiquée, avec plaintes d'hypoacousie et acouphène à gauche. Lors du contrôle, A_______ ne présentait plus de perforation tympanique ni d'hypoacousie. L'acouphène subsistait. d. Lors de son audition devant la police le 27 février 2015, C_______ a expliqué qu'une " embrouille " avait éclaté avec A_______ jusqu'à une bagarre. Il reconnaissait avoir assené un coup de tête à A_______, causant ainsi sa chute au sol. Dans l'élan, il lui avait donné un coup de pied à la tête. Il voulait se défouler. Il avait ensuite pris son pouls pour voir s'il respirait (sic ) avant de lui donner deux ou trois petites claques pour qu'il reprenne connaissance. Une fois que A_______ s'était assis, C_______ s'était dit qu'il allait se lever et partir. Il ne voulait pas le laisser pour mort. B. a.a. Aux termes d'un courrier adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 9 décembre 2016, A_______ demande la révision de l'ordonnance pénale du 17 avril 2015. Parallèlement aux constations médicales faites en premier lieu (et retenues par le MP dans son ordonnance), A_______ avait subi, suite au traumatisme crânien, une perte de l'odorat et du goût avec parosmie de type chimique, à savoir une perception erronée d'une odeur ou d'un goût ou ressenti d'une odeur ou d'un goût désagréables, jusqu'alors perçus comme agréables. Comme la victime était simultanément atteinte d'une rhino-sinusite chronique avec polypose naso-sinusienne, le Dr I_______, des HUG, avait effectué en 2015 des contrôles et mesures pour déterminer la cause de cette perte et du trouble de l'odorat-goût. Une fois la rhino-sinusite soignée par traitement médicamenteux, une amélioration légère d'une partie seulement des tests olfactifs était intervenue, conduisant le médecin à préconiser un traitement contre les polypes. Ce nonobstant, l'abaissement de la fonction olfactive demeurait importante et était accompagné de parosmie, soit un trouble n'étant pas consécutif scientifiquement à une rhino-sinusite chronique avec polyposes. En conséquence, dit trouble était consécutif à la lésion traumatique du cerveau constatée par une IRM et provoquée par l'agression. Le Dr I_______ évoquait la possibilité éventuelle d'une récupération spontanée totale ou partielle dans les deux ou trois ans suivants le traumatisme du 1 er janvier 2015 et préconisait d'ici là un " entraînement olfactif " et de nouveaux tests. Avant cette date, A_______ n'avait jamais formulé de plainte ni ressenti une quelconque insuffisance ou un défaut de perception aux niveaux de l'odorat ou du goût. La victime n'avait pas attribué ces troubles au traumatisme du 1 er janvier 2015 lesquels étaient des mois plus tard expliqués par la lésion du cerveau subie alors. Le MP ignorait cela au moment de rendre son ordonnance. Compte tenu de l'extrême gravité des conséquences invalidantes pour la victime, C_______ aurait dû être reconnu coupable de lésions corporelles graves. L'atteinte particulièrement grave à son intégrité personnelle et à sa qualité de vie justifiait le versement en sa faveur d'une indemnité de CHF 40'000.- plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2015 pour tort moral, outre une indemnité pour les frais indispensables exposés pour sa défense dans la présente procédure. Par le même acte, il sollicitait l'octroi de l'assistance juridique. a.b. A l'appui de sa demande, A_______ produit un rapport du 19 juillet 2016 du Dr I_______, médecin adjoint dans le Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG. Il en résulte en particulier, outre ce qui a été exposé par A_______, une préservation de la gustation (seuil 7,27 sur une valeur normale entre 7 et 10). Une IRM cérébrale du 24 novembre 2015 laissait apparaître des séquelles du parenchyme cérébral au niveau du gyrus frontal droit plus que de celui de gauche avec un aspect atrophique des bulbes olfactifs et des signes de rhino-sinusite chronique au niveau des ethmoïdes. Le patient présentait clairement une fonction olfactive abaissée avec, comme élément nouveau, une parosmie, " chose qui ne s'installe quasiment jamais dans le contexte d'une rhino-sinusite chronique avec polypose naso-sinusienne ". L'imagerie parlait en faveur d'une atteinte traumatique avec une séquelle au niveau fronto-nasal droit, structure impliquée dans l'olfaction. Il y avait donc une deuxième partie de la baisse de l'odorat qui paraissait très vraisemblablement induite par le traumatisme et pour laquelle le médecin n'avait aucun traitement curatif à proposer. b. Appelé à se déterminer sur cette demande de révision, le MP, par acte du 22 décembre 2016, conclut à son rejet, considérant qu'elle ne remplit pas les conditions strictes d'une telle demande. Les faits ou moyens de preuve invoqués par A_______ n'étaient pas susceptibles d'influencer de manière significative sur la qualification juridique ou la quotité de la peine de l'ordonnance pénale rendue le 17 avril 2015. La perte partielle de l'odorat alléguée n'était pas conséquente et ne restreignait pas gravement une fonction du corps humain de sorte que les conditions de l'art. 122 CP, telles que précisées par la jurisprudence, n'étaient pas réalisées. Par ailleurs, on ne distinguait pas à teneur du certificat médical du 19 juillet 2016 ce qui relevait du traumatisme de ce qui relevait de la rhino-sinusite, maladie infectieuse ne pouvant être reprochée à C_______. A titre superfétatoire, il devait être retenu qu'à teneur des pièces produites, A_______ n'avait pas démontré à satisfaction ne pas avoir eu connaissance des troubles olfactifs dont il souffrait avant le prononcé de l'ordonnance pénale, ce plus de quatre mois après les faits. c.a. C_______ conclut à l'irrecevabilité de la demande, à la condamnation de A_______ aux frais de la procédure et à une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat, subsidiairement au renvoi de la procédure au MP pour instruction, notamment par voie d'expertise. En substance, tant la cause des troubles olfactifs allégués que leur lien de causalité avec les faits du 1 er janvier 2015 posaient problème. Il était, à la lecture de la demande de révision, impossible de savoir si les troubles dont se plaignait A_______ étaient antérieurs ou postérieurs au prononcé de l'ordonnance pénale, intervenu plus de quatre mois après les faits, et partant s'ils étaient ou non connus de l'autorité et auraient dû être invoqués à ce moment-là. Rien ne permettait par ailleurs d'exclure la survenance d'un traumatisme postérieur dans la mesure où il ressortait des pièces produites que les premiers symptômes étaient apparus en février 2016. c.b. C_______ a dans le même temps demandé la nomination d'office de M e D_______ pour la défense de ses intérêts. d . Aux termes de sa réplique, A_______ précise l'historique de ses consultations aux HUG à compter de celle au Service de neurologie le 9 mars 2015. Suite à une consultation du 18 janvier 2017, le Dr I_______, à teneur du rapport du 1 er février 2017, mentionnait la quasi disparition de la polypose nasale et que " la cause la plus vraisemblable de ce trouble olfactif [était] clairement le traumatisme crânien ". Dans la mesure où A_______ avait été suivi médicalement de manière permanente entre début janvier 2015 et février 2016, un autre choc crânien pouvait être exclu. La détérioration du goût et de l'odorat représentait la perte de deux des cinq sens humains. L'attaque au cerveau constituait une mutilation d'un organe humain important. Les conditions de l'art. 122 CP étaient partant réalisées. e . Dans sa duplique, C_______ soutient qu'il ressort de la réplique de A_______ que ce dernier avait ressenti les troubles allégués avant le prononcé de l'ordonnance pénale et qu'il lui appartenait d'en informer immédiatement le MP. Par ailleurs, si le dernier rapport médical du 1 er février 2017 produit par A_______ faisait de manière claire le lien entre le traumatisme crânien et la diminution de sa fonction olfactive, tel n'était pas le cas des rapports et expertises antérieurs. Enfin, compte tenu de l'établissement incomplet des faits et des blessures constatées, il était possible que, le 1 er janvier 2015 au matin, A_______ fût victime d'une seconde attaque. f . Selon courrier du 1 er mars 2017, la cause a été gardée à juger. g.a. La CPAR a, par ordonnance OARP/1______ du ______ 2016, désigné M e B_______ comme conseil juridique gratuit de A_______ avec effet au 9 décembre 2016. M e B_______ dépose un état de frais pour 14h20 d'activité déployée entre le 9 décembre 2016 et le 9 février 2017, dont 270 minutes pour la rédaction de la demande de révision, 60 minutes pour une consultation du dossier au greffe, 350 minutes pour la rédaction et la correction de la réplique et 80 minutes pour une estimation (forfait de 10%) des téléphones et courriers. g.b. La CPAR a, par OARP/2______ du ______ 2017, désigné M e D_______ comme défenseur d'office de C_______ avec effet au 23 décembre 2016. M e D_______ produit un état de frais pour 6h15 d'activité déployée du 28 décembre 2016 au 23 février 2017, comprenant notamment 30 minutes pour des recherches juridiques. Elle sollicite l'ajout du forfait de 20% pour la correspondance et les téléphones. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande de révision de l'ordonnance pénale du MP du 17 avril 2015, formée le 9 décembre 2016, est recevable au regard de ces dispositions.
2. 2.1.1. Celle-ci est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux ( cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Est ainsi considéré comme nouveau le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n'a été révélé qu'ensuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Le fait que le requérant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié est susceptible d'influer de manière significative sur la qualification juridique ou sur la quotité de la peine du condamné (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 20 ad art. 410). 2.1.2. Au stade de l'examen des motifs de révision (phase du rescindant), la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine à quel stade la procédure doit être reprise (al. 3). L'art. 413 al. 2 let. a CPP vise le cas où la demande est fondée mais que l'état du dossier ne permet pas à la juridiction d'appel de rendre immédiatement une nouvelle décision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit ., note 8 ad art. 413). 2.3. En l'espèce, le requérant, partie plaignante, allègue, en substance, que la diminution de sa fonction olfactive ne résulte pas uniquement d'une rhino-sinusite chronique mais également d'un traumatisme neurologique causé par les coups portés par l'intimé. Cet élément, inconnu du MP, doit être qualifié de nouveau dans la mesure où, si la lésion neurologique était présente au moment de l'instruction de la cause, son ampleur, ou plutôt ses conséquences, ne pouvaient être détectées que par la persistance des symptômes de ce qui s'est révélé être une parosmie alors que la rhino-sinusite était soignée, ce que rend vraisemblable l'attestation du 19 juillet 2016. Ces éléments apparaissent en outre comme sérieux puisqu'ils ébranlent l'état de fait retenu par le MP dans son ordonnance de condamnation du 17 avril 2015 et qu'il n'est pas exclu qu'ils aient une influence sur la qualification juridique et sur la peine encourue. Il s'agit là de questions de droit matériel que le juge de la révision ne saurait instruire sans éluder, notamment, les principes du double degré de juridiction ou de la maxime accusatoire. L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée et la cause renvoyée au MP, à charge pour lui de rouvrir l'instruction, de compléter la mise en prévention de l'intimé et d'ordonner les compléments d'enquête nécessaires, notamment avec la mise en œuvre d'une expertise médicale. 2.4 . Vu l'admission de la demande, l'ordonnance du MP du 17 avril 2015 sera annulée et radiée du casier judiciaire de C_______. 3. Vu l’issue du litige, l'émolument de l'ordonnance pénale du MP du 17 avril 2015 et les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 et al. 5 CPP).
4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Le temps consacré aux recherches concernant la procédure d'appel n'a pas à être indemnisé, la connaissance de la procédure pénale en vigueur faisant partie des compétences pouvant être attendues de tout avocat (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.98 du 20 septembre 2013 consid. 4.2). 4.2.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais produit par M e B_______, nommé par la CPAR conseil juridique gratuit de A_______ avec effet au 9 décembre 2016 : · 90 minutes du poste "Rédaction demande en révision", une durée de 180 minutes étant suffisante pour la production de moins de quatre pages d'écritures ;![endif]>![if> · 30 minutes du poste "Consultation dossier au greffe", le dossier de la CPAR étant très peu volumineux et les parties s'étant vu adresser au fur-et-à-mesure leurs écritures respectives, celui du MP tenant quant à lui dans une simple fourre et étant pour le surplus censé être connu ;![endif]>![if> · 90 minutes des postes "Rédaction réplique" et "Corrections et rédaction définitive réplique", une durée globale de 240 minutes s'avérant suffisante pour la rédaction de six pages d'écritures.![endif]>![if> 4.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'376.- correspondant à 9h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'833.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 367.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 176.-. 4. 4.1. L'état de frais déposé par M e D_______, nommée d'office pour la défense des intérêts de C_______ avec effet au 23 décembre 2016, est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de 30 minutes pour des recherches juridiques, activité non indemnisée par l'assistance juridique. 4.4.2. L'indemnité sera partant arrêtée à CHF 1'490.40 correspondant à 5h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'150.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 230.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 110.40).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A_______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3229/2015 rendue le 17 avril 2015 par le Ministère public. L'admet. Annule l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2015. Ordonne la radiation de l'ordonnance pénale OPMP/3229/2015 rendue par le Ministère public le 17 avril 2015 dans la procédure P/7431/2015 du casier judiciaire suisse de C_______. Renvoie la cause au Ministère public pour suite à donner au sens des considérants. Laisse l'émolument de l'ordonnance pénale du Ministère public du 17 avril 2015 et les frais de la procédure de révision à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B_______, conseil juridique gratuit de A_______. Arrêt à CHF 1'490.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D_______, défenseur d'office de C_______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La Greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Valérie LAUBER Voie de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).