opencaselaw.ch

P/733/2018

Genf · 2019-01-24 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ENTRÉE ILLÉGALE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; ANTÉCÉDENT | CP.139.al1; CP.139.al2; CP.186; LEtr.115.al1.leta et b; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al2; CP.66.ala.letc et d

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, art. 182 n° 2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), ad art. 42, art. 182 n° 2, 7 et 10) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 2.2.2. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, dont la peine menace minimale n'est que de 90 jours-amende, n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4.b. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). 2.2.3. Le métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières ne devant pas être retenues séparément (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. 1, 3e éd., n° 15 ad art. 139 CP) et exclut l'atténuante de l'infraction d'importance mineure de l'art. 172 ter CP.

E. 2.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.).

E. 2.4 L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a). 2.5.1. En l'espèce, l'appelant est mis en cause, pour les occurrences F______, G______ et D______, par les éléments objectifs du dossier. Il était présent à Genève les 30 et 31 janvier ainsi que 1 er février 2018, comme il est établi par le fait qu'il était en possession d'une carte SIM activée durant cette période et de tickets de supermarché datés des 31 janvier et 1 er février 2018, ainsi que par le fait qu'il a commis d'autres méfaits, non contestés, à cette dernière date. Il a été trouvé en possession de la pince ayant permis de forcer la porte des logements des plaignants, et du K______ de G______ de même que de Yens, étant rappelé que la partie plaignante D______ a affirmé avoir été dépossédée de monnaie asiatique. L'appelant ne parait d'ailleurs pas contester que ces biens provenaient de ces deux cambriolages mais soutient qu'ils ont été commis par les bienfaiteurs Géorgiens qui les lui auraient remis de même que la pince et, selon les version, les deux tournevis. Il s'agit d'indices forts et convergents à charge, encore renforcés par le fait qu'il est par ailleurs établi que l'intéressé est un cambrioleur ayant sévi dans la région durant la période en cause. 2.5.2. Les explications qu'il fournit pour susciter un doute ne sont pas une seconde crédibles. D'une part, le prévenu a varié, étant rappelé qu'il avait commencé par affirmer que la clé et les tournevis lui appartenaient et qu'il avait ramené les Yens d'un voyage à Paris pour n'évoquer les individus rencontrés sur un parking que dans un second temps. D'autre part, et surtout, la version selon laquelle ces délinquants au grand cœur auraient voulu venir en aide à un compatriote dans la précarité en lui donnant notamment une clé à molette, utile au cas où il aurait une panne de voiture, et un K______ volé, outre des Yens, est totalement fantaisiste. 2.5.3 Force est partant de constater que l'appelant est bien l'auteur des trois occurrences en cause de sorte que l'appel est rejeté sur ce point.

E. 2.6 Indépendamment de l'absence d'enjeu, la circonstance aggravante du métier, dont la réalisation sera confirmée ci-après (consid. 2.7) absorbant la tentative, il n'y a pas non plus de raison de suivre l'appelant lorsqu'il affirme ne pas être parvenu à pénétrer dans le logement de E______ et n'en avoir rien emporté. Rien ne justifie en effet que l'on mette en doute la véracité de la plainte, d'autant qu'elle est, dans la mesure du possible, documentée, et que le montant du préjudice allégué est relativement modeste, alors que la crédibilité de l'appelant est faible, celui-ci s'étant attelé à minimiser son implication (dénégations persistantes pour les occurrences F______, G______ et D______ précitées ; dénégations initiales pour les cas L______ et J______). Le fait qu'il n'ait pas été trouvé en possession du butin n'est guère relevant, plus de deux mois s'étant écoulés entre le vol et son arrestation. Le jugement est confirmé sur ce point également.

E. 2.7 L'appelant a commis six cambriolages et deux vols à l'étalage entre le

E. 3 3.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr (les faits ayant été commis avant le changement d'intitulé de la loi), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 3.1.2. L'art. 5 LEtr prescrit que tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives ( AARP/323/2017

c. 3.3.2 et 3.3.3). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 3.1.3. Depuis le 28 mars 2017, les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique sont exemptés de l’obligation de visa pour tout séjour sans activité lucrative de 90 jours au plus dans l'espace Schengen [Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) ; https://www.eda.admin.ch/countries/georgia/fr/home/visa-&-entree-en-suisse/entree-ch.html ]. 3.1.4. Selon l'art. 6 par. 1 du Code frontières Schengen, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les ressortissants de pays tiers doivent disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour leur retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Selon l'art. 6 par. 4 dudit Code, l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas de ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. L'appelant n'établit pas qu'il disposait d'économies lui permettant de subvenir à ses besoins en Suisse. Au contraire, à la fois dans sa tentative de crédibiliser la thèse des généreux donateurs et pour minimiser sa faute s'agissant des cambriolages reconnus, il souligne qu'il était dans la précarité. De fait, force est de retenir qu'il était lors de ses entrées en Suisse intervenues entre le 3 novembre 2017 et le 2 février 2018, dépourvu de la moindre source de revenu autre qu'illicite. Il a partant bien contrevenu à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr pour être entré en Suisse et y avoir séjourné alors qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes à assurer sa subsistance, à tout le moins de manière licite. L'appel est partant rejeté sur ce point encore.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.1.3. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

E. 4.2 L'appelant, tout en plaidant une peine " en tout état " plus clémente que celle prononcée par le premier juge, n'a pas véritablement développé de critique à l'égard de celle-ci, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. A raison, car la sanction prononcée est mesurée eu égard à la gravité de la faute de l'intéressé, qui a agi avec méthode et détermination durant près de trois mois, réalisant un butin important, au préjudice de particuliers ou commerçants, sans égard pour leur biens et les sentiments des premiers face à la violation de l'intimité de leur domicile. Il a également contrevenu, à plusieurs reprises puisqu'il affirme avoir fait des aller-retour, aux dispositions sur l'entrée et le séjour des étrangers, cela aux seules fins de s'adonner à la pratique du vol par métier, avec les infractions collatérales de violation de domicile et dommage à la propriété. Son mobile était égoïste, relevant de l'appât du gain. L'appelant ne parait pas avoir pris la réelle mesure du caractère illicite de ses actes, qu'il minimise. Il est au surplus renvoyé aux considérants du jugement entrepris, que la CPAR fait siens, dès lors qu'ils consacrent une juste application des critères des art. 47 et 49 al. 1 CP et coïncident avec sa propre appréciation. L'appel est rejeté dans la mesure où il vise la peine.

E. 5 5.1.1. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). 5.1.2. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure ( AARP/222/2016 du 30 mai 2016, consid 7.4 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42).

E. 5.2 L'appelant ne soutient pas que la condamnation prononcée par les autorités Chypriotes, dont il affirme à tort qu'elle serait connue uniquement grâce à ses déclarations, dès lors qu'elle résulte également du signalement par Interpol [Chypre], ne devrait pas être pris en considération en sa défaveur. En particulier, il ne prétend pas qu'elle remonterait à plus de cinq ans avant les infractions présentement jugées – ce qui ne peut avoir été le cas, l'intéressé ayant été expulsé du pays après onze mois de détention, à la fin de l'année 2015 – , ni qu'elle pourrait être contraire aux principes généraux du droit suisse. Même dans sa version, à laquelle il faut se tenir, faute d'éléments plus précis, notamment d'un extrait du casier judiciaire chypriote, l'antécédent est spécifique. Dans ces circonstances, l'existence de cette condamnation exclut l'octroi du sursis, à moins de circonstances particulièrement favorables, ce qui n'est manifestement pas le cas, et n'est d'ailleurs pas même plaidé. L'appel est rejeté sur ce dernier point encore.

E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 août 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

E. 8.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, à Genève, CHF 150.-/heure lorsque l'activité est déployée par un avocat collaborateur (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ150 ; E 2 05.04]), étant précisé que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). En outre, de pratique constante, et admise par le Tribunal fédéral (notamment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3), une indemnité forfaitaire est allouée au défenseur d'office / conseil juridique gratuit pour couvrir les opérations diverses tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Le forfait est de 10% du temps retenu lorsque celui-ci dépasse les 30 heures, 20% en deça.

E. 8.4 En l'occurrence, il convient d'écarter de l'état de frais produit par M e C______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, dite activité étant déjà couverte par la majoration forfaitaire, de même que la consultation du dossier au greffe de la Cour, qui n'a pu prendre que quelques minutes (et non une demi-heure) le temps de s'assurer qu'aucune pièce nouvelle n'y avait été versée au stade de l'appel sans être communiquée à la défense. Par ailleurs, vu la faible complexité ou ampleur du dossier, au demeurant censé connu du défenseur d'office constitué en première instance déjà, seules trois heures seront admises au titre de la préparation des débats d'appel, auxquelles il conviendra d'ajouter la durée de l'audience, par 90 minutes. L'activité répondant aux critères de nécessité et d'adéquation est ainsi arrêtée à

E. 10 heures et trente minutes. L'indemnité, de CHF 1'575.- (= 10.5 x 150.-) sera complétée de la majoration forfaitaire de 10% (le nombre d'heures consacré à l'ensemble de la procédure dépassant les 30 heures), soit CHF 158.- ainsi que de deux forfaits de CHF 75.- pour les vacations en vue de la consultation du dossier et à l'audience, outre de la TVA par 7.7% (CHF 144.90). En outre, l'avocate doit être couverte des débours exposés (CHF 640.-). Le montant dû en définitive est donc de CHF 2'667.90.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1067/2018 rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/733/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'667.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/733/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/18/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 2'418.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'183.35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.01.2019 P/733/2018

VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ENTRÉE ILLÉGALE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; ANTÉCÉDENT | CP.139.al1; CP.139.al2; CP.186; LEtr.115.al1.leta et b; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al2; CP.66.ala.letc et d

P/733/2018 AARP/18/2019 du 24.01.2019 sur JTDP/1067/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; ENTRÉE ILLÉGALE ; SÉJOUR ILLÉGAL ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; ANTÉCÉDENT Normes : CP.139.al1; CP.139.al2; CP.186; LEtr.115.al1.leta et b; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al2; CP.66.ala.letc et d RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/733/2018 AARP/ 18/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 janvier 2019 Entre A______ , actuellement détenu à B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1067/2018 rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié rue ______, comparant en personne ; E______ , domiciliée ______, comparant en personne ; F______ , domicilié ______, comparant en personne ; G______ , domiciliée ______, comparant en personne ; LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 31 août 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 23 août précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 12 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 et 186 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 selon l'appellation en vigueur lors du prononcé du jugement [LEtr - RS 142.20]), le condamnant à une peine privative de liberté d'une année et six mois, sous déduction de 203 jours de détention avant jugement, outre aux frais de la procédure. Le Tribunal de police a également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP), l'exécution de la peine primant ladite mesure. b. Le 28 septembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement des chefs de vol, violation de domicile et dommages à la propriété pour les cas F______, G______ et D______, ainsi que des chefs d'entrée et séjours illégaux. Il conteste l'aggravante du métier et requiert que seule une tentative de vol et de violation de domicile soit retenue pour deux occurrences (H______ et E______) ainsi que la déqualification en vol de peu d'importance de l'infraction commise au préjudice de J______ SA. c.a. Selon l'acte d'accusation du 13 juillet 2018, il est reproché à A______ les faits suivants : Le 20 novembre 2017, il a pénétré sans droit dans l’appartement de E______, sis ______, dans la commune de ______ [GE], après avoir arraché le cylindre de la porte palière, et y a dérobé une somme de CHF 400.-, deux colliers avec pendentifs en argent, deux bagues en argent ainsi qu'une paire de boucles d’oreilles en or et argent. Le 30 janvier 2018, entre 08h00 et 12h10, il a pénétré sans droit dans l’appartement de F______, sis ______ , après avoir arraché le cylindre de la porte palière, et y a dérobé des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 6'500.-, de nombreux bijoux, des montres ainsi que du matériel électronique pour un montant total d'approxi-mativement CHF 35'000.-. Le 31 janvier 2018, entre 09h15 et 18h30, il a pénétré sans droit dans l’appartement de G______, sis ______ , après avoir arraché le cylindre de la porte palière, et y a dérobé un K______ d’une valeur indéterminée, une montre ainsi qu’un appareil photo. Le 1 er février 2018, il a pénétré sans droit dans l’appartement de D______, sis ______ , après avoir arraché le cylindre de la porte palière, et y a dérobé des valeurs patrimoniales, notamment des YEN, un passeport suisse, des cartes cadeaux ______, des bijoux et un sac pour ordinateur portable pour une valeur totale de CHF 1'754.55. A tout le moins entre le 30 octobre 2017 et le 2 février 2018, A______ a pénétré à réitérées reprises dans le territoire national et durablement séjourné en Suisse sans disposer d’une quelconque autorisation de séjour ni de moyens légaux de subsistance, vivant grâce au produit des infractions contre le patrimoine commises à Genève. c.b. Il lui est en outre reproché les faits suivants, non contestés en appel : Le 3 novembre 2017, A______ a pénétré sans droit dans l’appartement de H______, sis ______, dans le but de le cambrioler, après avoir arraché le cylindre de la porte palière, engendrant ce faisant des dommages à hauteur de CHF 1'378.-. Le 1er février 2018, il a pénétré sans droit dans les magasins L______ et J______ du centre commercial M______ sis à hauteur du numéro ______ de la ______ et y a dérobé, dans la première enseigne, deux vestes d’une valeur totale de CHF 628.- et dans la seconde, quatre paires de chaussures d’un montant total de CHF 239.50. Le 2 février 2018, il a pénétré sans droit dans l’appartement de N______, sis ______, après avoir arraché le cylindre de la porte palière, et y a dérobé de nombreux bijoux ainsi que des espèces. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 8 novembre 2017, Christine H______ a rédigé une plainte pénale pour la tentative de cambriolage de son appartement, dont la porte palière avait été forcée. a.b. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence dans la serrure d'où le cylindre avait été arraché. b.a. E______ a déposé plainte pénale le 27 novembre 2017 pour le cambriolage de son appartement, commis une semaine auparavant. Le cylindre de la porte palière avait été arraché et il lui avait été dérobé la somme de CHF 400.-, deux colliers avec pendentifs en argent, deux bagues en argent ainsi qu'une paire de boucles d’oreilles en or et argent, d'une valeur totale de l'ordre de CHF 2'600.-. Un inventaire précis (description, lieu et date de l'achat) ainsi qu'une photographie d'une boucle d'oreille sur son lobe et des tickets sont annexés à la plainte. b.b. Le jour des faits, O______, fille de la plaignante, avait croisé A______ qui descendait les escaliers de l'immeuble, avant de constater que son appartement avait été cambriolé. Elle l'avait poursuivi dans la rue et l'avait filmé avec son téléphone portable. Ces images ont été versées à la procédure. b.c. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur un papier apposé sur le judas de la porte palière, le masquant. c . Le 19 février 2018, F______, sous la signature de son épouse, a formé plainte pénale pour le cambriolage de son appartement commis le 30 janvier 2018. Le cylindre de la porte palière avait été cassé et divers objets (montres, bijoux, matériel informatique, accessoires et vêtements) pour un montant total de CHF 34'673.- lui avaient été dérobés. d. Le 16 février 2018, G______ a rédigé une plainte pénale pour le cambriolage de son appartement commis le 31 janvier 2018. La serrure de la porte d'entrée avait été endommagée et divers objets, parmi lesquels un K______, lui avaient été dérobés, pour une valeur totale de CHF 610.-. e. Le 3 février 2018, D______ a rédigé une plainte pénale pour le cambriolage de son appartement commis deux jours auparavant. Le cylindre de la porte palière avait été cassé et plusieurs objets ainsi que des espèces avaient disparu. Au cours du constat technique, il a également déclaré aux policiers s'être fait dérober des devises étrangères, notamment de pays asiatiques, sans pouvoir être précis sur les montants. f. Lors de son interpellation, le 2 février 2018, A______ était en possession d'un morceau de PET dans la poche de sa veste. Parmi les objets retrouvés dans sa voiture figuraient un K______, dont la suite de l'enquête a permis de déterminer qu'il appartenait à G______, un porte-monnaie contenant notamment YEN 1'000.-, une pince multiprise, une scie à métaux neuve, deux languettes de PET et une pince coupante. Ont également été trouvés une carte SIM dont le titulaire officiel est domicilié à Genève, activée le 30 janvier 2018, et deux tickets pour des achats effectués dans deux supermarchés genevois le 31 janvier et le 1 er février 2018. Outre les YEN 1'000, le prévenu était porteur de CHF 42.95 et EUR 30.-. g. Conduit sur les lieux de son interpellation le 7 février 2018, A______ a désigné une haie située dans le parking de l'église du ______ [GE] comme étant le lieu où il s'était débarrassé de son butin après le cambriolage de l'appartement de N______. Un sac à dos noir, contenant notamment deux tournevis, une clé à molette et plus d'une trentaine de bijoux y a été retrouvé. h. Selon les constatations de la police, le modus operandi utilisé lors des cambriolages F______, G______ et D______ consistant à arracher le cylindre avant de la remettre dans la serrure, était très particulier. Les traces retrouvées sur ces trois serrures provenaient toutes de la clé à molette retrouvée dans le sac à dos précité. i.a. Il ressort du passeport de A______ que celui-ci est sorti de Géorgie en voiture le 1er mars 2016. i.b. Il a été contrôlé le 15 octobre 2017 au passage frontière de P______ en provenance de Q______. Sa fouille a conduit à la découverte de documents établis par les autorités espagnoles selon lesquels il avait été appréhendé le 3 octobre 2017 à bord d'un véhicule volé et devait se présenter pour un contrôle le 16 de chaque mois. j.a. Entendu à réitérées reprises par la police, le Ministère public ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte dans les jours qui ont suivi son interpellation, A______ a contesté toute implication dans la commission d'un quelconque cambriolage, avant de reconnaître celui commis au préjudice de N______. Il s'était servi d'une clé à molette et de deux tournevis, qu'il avait ensuite placés avec le butin dans un sac à dos qu'il avait caché dans sa fuite. Les cambriolages H______ et E______ n'avaient été que des tentatives, car il avait été surpris avant d'entrer dans les appartements. Il se reconnaissait sur la photographie prise par O______, mais ne se souvenait pas avoir été poursuivi par cette dernière dans la rue. Après avoir affirmé que les quatre paires de chaussures retrouvées dans sa voiture avaient été acquises en France, puis en Suisse, il a finalement reconnu les avoir volées dans un centre commercial. La languette de PET retrouvée en sa possession n'était qu'un morceau de plastique qu'il avait trouvé par terre. Il ignorait comment ouvrir une porte d'immeuble en utilisant un tel dispositif. Il ignorait également de quel pays provenaient les YEN retrouvés dans ses affaires, mais se rappelait les avoir ramenés d'un séjour à Paris. Il était venu en Suisse une première fois en 2017 et était revenu trois ou quatre jours avant son interpellation pour faire du tourisme avec environ EUR 500.- en poche, qu'il avait rapportés de Géorgie. En fait, comme suggéré par son défenseur d'office, il était aussi venu pour chercher du travail. Il avait un antécédent à Chypre, où il avait été condamné à 15 mois de prison, dont il en avait purgé 11, pour des vols commis dans plusieurs magasins. j.b. Entendu le 17 avril 2018 par la police, A______ a contesté être l'auteur des cambriolages F______, G______ et D______. Le K______ et le billet de YEN 1'000.- retrouvés dans son véhicule lui avaient été remis par deux Géorgiens rencontrés dans la soirée du 1er février 2018 sur un parking près de la frontière franco-suisse, car il avait besoin d'argent. Il en était de même de la clé à molette et des deux tournevis retrouvés dans le sac à dos qu'il avait caché dans sa fuite. Il ne savait pas qu'une clé à molette pouvait laisser des traces. k. Un rapport de police du 19 février 2018 indique qu'en réponse à une demande de renseignements internationale, Interpol [Chypre] avait annoncé que A______ était connu pour avoir été condamné pour plusieurs cambriolages et vols à Chypre, pays dont il avait été expulsé le 24 décembre 2015 et où il était désormais interdit d'entrée. l. Lors de l'audience de jugement, A______ a indiqué avoir agi seul, choisissant les appartements à cambrioler par hasard et s'assurant de l'absence des résidents en sonnant à leur porte. Il avait bien utilisé le morceau de PET retrouvé sur lui pour ouvrir la porte des immeubles visités. Il avait agi de la sorte car il n'avait pas d'argent et avait faim. Il avait bien commis un vol à l'étalage dans un magasin à Chypre, mais contestait être l'auteur d'un vol de voiture en Espagne. Il a présenté ses excuses et fait état de regrets, justifiant ses agissements par la détresse dans laquelle il s'était trouvé. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a expliqué que les deux Géorgiens rencontrés la veille de son interpellation lui avaient fait des cadeaux voyant qu'il se trouvait dans une situation précaire ; ils avaient notamment pensé que la clé à molette s'avérerait très utile en cas de panne de sa voiture. Les tournevis en revanche ne provenaient pas d'eux. Il a confirmé avoir été condamné à Chypre à une peine de prison de 15 mois, dont il en avait purgé 11, pour deux vols commis dans deux supermarchés et une infraction de séjour illégal. A sa sortie de prison, il souhaitait retourner dans son pays afin d'y fonder une famille avec sa fiancée, de travailler et d'y " vivre honnêtement ". a.b. Par la voix de son conseil, A______ soutient qu'il n'a jamais pénétré dans l'appartement de E______, comme le démontraient l'absence de traces ADN lui appartenant à l'intérieur dudit logement et le fait qu'aucun objet prétendument dérobé à la plaignante n'avait été trouvé en sa possession. Le montant du butin dérobé dans la boutique J______ ne dépassant pas CHF 300.-, il s'agissait d'un vol de peu d'importance. Rien au dossier ne prouvait son implication dans les cambriolages F______, D______ et G______. Ses explications relatives à la présence dans ses affaires de la clé à molette, du K______ appartenant à G______ et des YEN rapportés volés lors du cambriolage D______ étaient crédibles. D'ailleurs, aucun autre objet parmi les nombreux biens déclarés volés lors de ces trois cambriolages n'avait été retrouvé en sa possession et il n'aurait pas permis à la police de mettre la main sur le sac contenant la pince ayant été utilisée lors de ces cambriolages, s'il avait su qu'elle avait servi à cela, de crainte de s'impliquer. Il y avait dès lors un doute sur sa culpabilité. Subsistaient donc un cambriolage, deux tentatives de cambriolage et deux vols à l'étalage, dont un de faible valeur, ce qui devait conduire à renoncer à l'aggravante du métier, la brève période, le peu d'occurrences et les faibles revenus que A______ en avait retirés. Il disposait d'une voiture et de moyens suffisants pour séjourner en Suisse, le temps de trouver un travail, de sorte qu'il fallait l'acquitter des infractions à la LEtr. La faute de A______ n'était pas importante. Sans emploi, il avait volé pour survivre. Il avait pris conscience du caractère illicite de ses actes, comme le montraient sa collaboration à la procédure ainsi que les excuses qu'il avait formulées. Il fallait, en tout état, prononcer une peine plus clémente et lui accorder un sursis complet, étant précisé que son seul antécédent, connu exclusivement grâce aux aveux, était ancien. b. Le Ministère public relève, s'agissant du cambriolage E______, que les éléments du dossier, soit en particulier l'ADN retrouvé sur le papier masquant le judas ainsi que les images filmées par la fille de la plaignante, prouvaient la présence de A______ sur les lieux du cambriolage. Il était par ailleurs établi qu'il avait pénétré dans l'appartement et y avait dérobé des objets, E______ ayant signalé leur disparition dans sa plainte. La participation du prévenu aux cambriolages G______, F______ et D______ était tout aussi établie par les éléments du dossier, en particulier le fait que des objets provenant de ces cambriolages aient été trouvés en sa possession, à l'instar de la clé à molette qui avait servi à forcer les portes des trois appartements. Ses allégations selon lesquelles deux Géorgiens lui auraient remis ces objets étaient fantaisistes. L'aggravante du métier était réalisée, A______ ayant agi à la manière d'un professionnel, avec des outils et un modus operandi bien rôdé, de manière à en tirer un revenu substantiel. Enfin, il était clair, au vu du nombre d'infractions retenues, que A______ s'était rendu en Suisse pour y commettre des cambriolages. La faute était importante, malgré une période pénale courte et la collaboration du prévenu devait être qualifiée, au mieux, de médiocre, A______ adaptant sa version des faits au fur et à mesure de l'accumulation des preuves à charge. Sa prise de conscience étant insuffisante, dès lors qu'il persistait à contester toute implication dans la majorité des cambriolages, la peine infligée par les premiers juges était adéquate. L'antécédent spécifique à Chypre excluait le prononcé du sursis, en l'absence de circonstances particulièrement favorables. D. A______, né le ______ 1991, de nationalité géorgienne, célibataire et sans enfant, titulaire d'un diplôme de fin d'étude, a travaillé irrégulièrement dans son pays comme ouvrier dans le bâtiment, pour un revenu moyen entre EUR 200.- et EUR 300.-, ou comme agriculteur sur un terrain appartenant à sa famille. Il a également travaillé, en 2017 et 2018, en France et en Espagne. Il a des dettes auprès d'une banque en Géorgie. Il n'a pas d'antécédent en Suisse ou à l'étranger, sous réserve de celui à Chypre, évoqué par lui et dans le rapport de police reproduisant les informations reçues d'Interpol [Chypre]. E. M e C______, défenseure d'office de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 6 heures pour des visites à la prison et 11 heures 45, sous des libellés divers, d'opérations liées à la procédure, dont une heure de rédaction de la déclaration d'appel et 30 minutes de consultation du dossier au greffe, l'ensemble de l'activité ayant été déployée par sa collaboratrice. Elle justifie également de frais d'interprète par CHF 640.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, art. 182 n° 2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), ad art. 42, art. 182 n° 2, 7 et 10) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). 2.2.2. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, dont la peine menace minimale n'est que de 90 jours-amende, n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4.b. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). 2.2.3. Le métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières ne devant pas être retenues séparément (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. 1, 3e éd., n° 15 ad art. 139 CP) et exclut l'atténuante de l'infraction d'importance mineure de l'art. 172 ter CP. 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1.). 2.4. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) protège la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté; la liberté du domicile appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a). 2.5.1. En l'espèce, l'appelant est mis en cause, pour les occurrences F______, G______ et D______, par les éléments objectifs du dossier. Il était présent à Genève les 30 et 31 janvier ainsi que 1 er février 2018, comme il est établi par le fait qu'il était en possession d'une carte SIM activée durant cette période et de tickets de supermarché datés des 31 janvier et 1 er février 2018, ainsi que par le fait qu'il a commis d'autres méfaits, non contestés, à cette dernière date. Il a été trouvé en possession de la pince ayant permis de forcer la porte des logements des plaignants, et du K______ de G______ de même que de Yens, étant rappelé que la partie plaignante D______ a affirmé avoir été dépossédée de monnaie asiatique. L'appelant ne parait d'ailleurs pas contester que ces biens provenaient de ces deux cambriolages mais soutient qu'ils ont été commis par les bienfaiteurs Géorgiens qui les lui auraient remis de même que la pince et, selon les version, les deux tournevis. Il s'agit d'indices forts et convergents à charge, encore renforcés par le fait qu'il est par ailleurs établi que l'intéressé est un cambrioleur ayant sévi dans la région durant la période en cause. 2.5.2. Les explications qu'il fournit pour susciter un doute ne sont pas une seconde crédibles. D'une part, le prévenu a varié, étant rappelé qu'il avait commencé par affirmer que la clé et les tournevis lui appartenaient et qu'il avait ramené les Yens d'un voyage à Paris pour n'évoquer les individus rencontrés sur un parking que dans un second temps. D'autre part, et surtout, la version selon laquelle ces délinquants au grand cœur auraient voulu venir en aide à un compatriote dans la précarité en lui donnant notamment une clé à molette, utile au cas où il aurait une panne de voiture, et un K______ volé, outre des Yens, est totalement fantaisiste. 2.5.3 Force est partant de constater que l'appelant est bien l'auteur des trois occurrences en cause de sorte que l'appel est rejeté sur ce point. 2.6. Indépendamment de l'absence d'enjeu, la circonstance aggravante du métier, dont la réalisation sera confirmée ci-après (consid. 2.7) absorbant la tentative, il n'y a pas non plus de raison de suivre l'appelant lorsqu'il affirme ne pas être parvenu à pénétrer dans le logement de E______ et n'en avoir rien emporté. Rien ne justifie en effet que l'on mette en doute la véracité de la plainte, d'autant qu'elle est, dans la mesure du possible, documentée, et que le montant du préjudice allégué est relativement modeste, alors que la crédibilité de l'appelant est faible, celui-ci s'étant attelé à minimiser son implication (dénégations persistantes pour les occurrences F______, G______ et D______ précitées ; dénégations initiales pour les cas L______ et J______). Le fait qu'il n'ait pas été trouvé en possession du butin n'est guère relevant, plus de deux mois s'étant écoulés entre le vol et son arrestation. Le jugement est confirmé sur ce point également. 2.7. L'appelant a commis six cambriolages et deux vols à l'étalage entre le 3 novembre 2017 et le 1 er février 2018, soit trois mois à peine, réalisant un butin d'au moins CHF 60'000.- ce qui est considérable eu égard à sa situation. Quoi qu'il en dise, il agissait avec méthode, disposant d'outils, y compris ingénieux s'agissant de la languette en PET pour déverrouiller les portes d'immeubles, et ne négligeant pas d'apposer un papier sur le judas des logements où il sonnait. Il a ainsi agi tel un professionnel, n'ayant d'ailleurs pas d'autre occupation ou source de revenu. Il était sans doute déterminé à agir encore d'autres fois, étant rappelé qu'il a été arrêté en flagrant délit et n'a jamais soutenu avoir pris des dispositions concrètes pour changer de mode de vie, s'étant borné à alléguer que sa venue en Suisse poursuivait un but touristique, voire qu'il était à la recherche d'un travail. La circonstance aggravante est ainsi manifestement réalisée, ce qui emporte pour conséquence que l'infraction de vol par métier englobe les cas moins graves que sont la tentative H______ ou le vol d'importance mineure au préjudice de J______ SA.

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr (les faits ayant été commis avant le changement d'intitulé de la loi), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 3.1.2. L'art. 5 LEtr prescrit que tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives ( AARP/323/2017

c. 3.3.2 et 3.3.3). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 3.1.3. Depuis le 28 mars 2017, les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique sont exemptés de l’obligation de visa pour tout séjour sans activité lucrative de 90 jours au plus dans l'espace Schengen [Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) ; https://www.eda.admin.ch/countries/georgia/fr/home/visa-&-entree-en-suisse/entree-ch.html ]. 3.1.4. Selon l'art. 6 par. 1 du Code frontières Schengen, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les ressortissants de pays tiers doivent disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour leur retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Selon l'art. 6 par. 4 dudit Code, l'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas de ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. L'appelant n'établit pas qu'il disposait d'économies lui permettant de subvenir à ses besoins en Suisse. Au contraire, à la fois dans sa tentative de crédibiliser la thèse des généreux donateurs et pour minimiser sa faute s'agissant des cambriolages reconnus, il souligne qu'il était dans la précarité. De fait, force est de retenir qu'il était lors de ses entrées en Suisse intervenues entre le 3 novembre 2017 et le 2 février 2018, dépourvu de la moindre source de revenu autre qu'illicite. Il a partant bien contrevenu à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr pour être entré en Suisse et y avoir séjourné alors qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes à assurer sa subsistance, à tout le moins de manière licite. L'appel est partant rejeté sur ce point encore.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.1.3. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4.2. L'appelant, tout en plaidant une peine " en tout état " plus clémente que celle prononcée par le premier juge, n'a pas véritablement développé de critique à l'égard de celle-ci, pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. A raison, car la sanction prononcée est mesurée eu égard à la gravité de la faute de l'intéressé, qui a agi avec méthode et détermination durant près de trois mois, réalisant un butin important, au préjudice de particuliers ou commerçants, sans égard pour leur biens et les sentiments des premiers face à la violation de l'intimité de leur domicile. Il a également contrevenu, à plusieurs reprises puisqu'il affirme avoir fait des aller-retour, aux dispositions sur l'entrée et le séjour des étrangers, cela aux seules fins de s'adonner à la pratique du vol par métier, avec les infractions collatérales de violation de domicile et dommage à la propriété. Son mobile était égoïste, relevant de l'appât du gain. L'appelant ne parait pas avoir pris la réelle mesure du caractère illicite de ses actes, qu'il minimise. Il est au surplus renvoyé aux considérants du jugement entrepris, que la CPAR fait siens, dès lors qu'ils consacrent une juste application des critères des art. 47 et 49 al. 1 CP et coïncident avec sa propre appréciation. L'appel est rejeté dans la mesure où il vise la peine.

5. 5.1.1. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de cet alinéa, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152 ; cf. plus généralement : ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.1 ; Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2 ; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 ; 6B_872/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). La coopération et les regrets sincères, qui constituent des facteurs d'appréciation de sa culpabilité (cf. art. 47 et 48 let. d CP), ne suffisent pas à faire apparaître les circonstances comme particulièrement favorables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.1 et les références). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 ; 6B_869/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2 ; 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Seuls les antécédents judiciaires de l'intimé qui sont inscrits à son casier judiciaire doivent être pris en considération, à l'exclusion des inscriptions éliminées ou de condamnations non inscrites (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.4). Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). 5.1.2. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure ( AARP/222/2016 du 30 mai 2016, consid 7.4 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42). 5.2. L'appelant ne soutient pas que la condamnation prononcée par les autorités Chypriotes, dont il affirme à tort qu'elle serait connue uniquement grâce à ses déclarations, dès lors qu'elle résulte également du signalement par Interpol [Chypre], ne devrait pas être pris en considération en sa défaveur. En particulier, il ne prétend pas qu'elle remonterait à plus de cinq ans avant les infractions présentement jugées – ce qui ne peut avoir été le cas, l'intéressé ayant été expulsé du pays après onze mois de détention, à la fin de l'année 2015 – , ni qu'elle pourrait être contraire aux principes généraux du droit suisse. Même dans sa version, à laquelle il faut se tenir, faute d'éléments plus précis, notamment d'un extrait du casier judiciaire chypriote, l'antécédent est spécifique. Dans ces circonstances, l'existence de cette condamnation exclut l'octroi du sursis, à moins de circonstances particulièrement favorables, ce qui n'est manifestement pas le cas, et n'est d'ailleurs pas même plaidé. L'appel est rejeté sur ce dernier point encore. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 août 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-.

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, soit, à Genève, CHF 150.-/heure lorsque l'activité est déployée par un avocat collaborateur (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ150 ; E 2 05.04]), étant précisé que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). En outre, de pratique constante, et admise par le Tribunal fédéral (notamment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3), une indemnité forfaitaire est allouée au défenseur d'office / conseil juridique gratuit pour couvrir les opérations diverses tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Le forfait est de 10% du temps retenu lorsque celui-ci dépasse les 30 heures, 20% en deça. 8.4. En l'occurrence, il convient d'écarter de l'état de frais produit par M e C______ le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, dite activité étant déjà couverte par la majoration forfaitaire, de même que la consultation du dossier au greffe de la Cour, qui n'a pu prendre que quelques minutes (et non une demi-heure) le temps de s'assurer qu'aucune pièce nouvelle n'y avait été versée au stade de l'appel sans être communiquée à la défense. Par ailleurs, vu la faible complexité ou ampleur du dossier, au demeurant censé connu du défenseur d'office constitué en première instance déjà, seules trois heures seront admises au titre de la préparation des débats d'appel, auxquelles il conviendra d'ajouter la durée de l'audience, par 90 minutes. L'activité répondant aux critères de nécessité et d'adéquation est ainsi arrêtée à 10 heures et trente minutes. L'indemnité, de CHF 1'575.- (= 10.5 x 150.-) sera complétée de la majoration forfaitaire de 10% (le nombre d'heures consacré à l'ensemble de la procédure dépassant les 30 heures), soit CHF 158.- ainsi que de deux forfaits de CHF 75.- pour les vacations en vue de la consultation du dossier et à l'audience, outre de la TVA par 7.7% (CHF 144.90). En outre, l'avocate doit être couverte des débours exposés (CHF 640.-). Le montant dû en définitive est donc de CHF 2'667.90.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1067/2018 rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/733/2018. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'667.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur Yves BONARD, juges suppléants ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/733/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/18/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal : CHF 2'418.35 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'765.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'183.35