opencaselaw.ch

P/7313/2014

Genf · 2018-01-26 · Français GE

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; EXTENSION DE LA PROCÉDURE | CP.251; CP.392

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire, un jugement motivé ayant été directement notifié (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

E. 2.1 Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Dans ce dernier cas, le législateur souhaite ainsi protéger la véracité de la déclaration contenue dans le titre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 [ci-après : PC CP], n. 32 ad art. 251). L'auteur réel d'un titre est celui dont le titre reproduit la manifestation de la volonté dans la vie juridique. Selon la théorie dominante, dite " de l'élément intellectuel ", l'auteur réel est celui qui a voulu le titre tant quant à son existence qu'à son contenu (PC CP, n. 14 ad art. 251). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Cela étant, celui qui signe consciemment des documents qu'il n'a pas lus, ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact. Celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1). Il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu ; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2). Lorsqu'une des parties n'est absolument pas intéressée par le nom donné par son cocontractant, mais veut uniquement conclure avec son vis-à-vis, par exemple l'hôtelier avec ses hôtes, l'infraction de faux dans les titres n'est pas réalisée (PC CP, n. 16 ad art. 251 et les références citées). Ainsi, les cas où l'identité de l'auteur du titre n'a absolument aucune importance pour les parties ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.3).

E. 3 3.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 3.1.2. Les infractions du droit pénal relatif aux titres prévus dans la partie spéciale du code pénal protègent notamment la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi on ne trouve parmi les écrits constitutifs de titres que ceux qui sont destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Un même document peut revêtir la qualité de titre à l'égard de certains des faits qu'il évoque et ne pas revêtir cette qualité à l'égard d'autres. La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Peu importe, à cet égard, l'usage particulier que l'auteur, avant de l'émettre, prévoyait de faire du titre (ATF 120 IV 122 consid. 4 d/bb p. 129). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1).

E. 3.2 Sont visés tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1).

E. 3.2.2 Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (" valeur probante accrue "). Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1). Un contrat passé en la forme écrite est propre à prouver que deux personnes ont exprimé leur commune volonté de s'obliger réciproquement. Son caractère de titre est donc incontestable en tant que propre à prouver la réalité de ces déclarations (ATF 120 IV 25 consid. 3 f)).

E. 3.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). 3.4.1. D'après l'art. 40 LSA, on entend par intermédiaire d'assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d'assurance ou d'autres personnes en vue de la conclusion de contrats d'assurance ou conclut de tels contrats. La FINMA tient un registre public des intermédiaires (art. 42 al. 1 et 2 LSA) et est chargée de la protection des assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires (art. 46 al. 1 let. f LSA). Les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d'assurance doivent se faire inscrire dans le registre (art. 43 al. 1 LSA). Les autres intermédiaires ont le droit de se faire inscrire dans le registre (art. 43 al. 2 LSA). L'intermédiaire d'assurance n'est en particulier pas soumis à l'obligation de se faire inscrire dans le registre selon l'art. 43 al. 1 LSA si ses commissions proviennent en majorité d'une ou de deux entreprises d'assurance au cours d'une année civile (art. 183 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées, OS - RS 961.011). D'après l'art. 45 al. 1 LSA, lors du premier contact, l'intermédiaire doit notamment au moins indiquer à l'assuré ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d'assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces entreprises (let. c), et la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire en relation avec son activité (let. d). Ces informations doivent être fournies sur un support durable et accessible à l'assuré (art. 45 al. 2 LSA). 3.4.2. Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1), celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical (art. 1 al. 2 LCA). Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent (art. 1 al. 3 LCA). Il n'y a pas d'erreur essentielle, ni de dol invocable lorsque le proposant a signé la proposition librement après l'avoir eue en main pendant un temps suffisant pour l'examiner tout à loisir (O. CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance , édition annotée, 2000, ad art. 1 er

p. 108-109). 3.4.3. Selon l'art. 11 al. 1 LCA, l'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12 al. 1 LCA). C'est au preneur d'assurance qu'il appartient d'établir qu'il n'y a pas conformité entre la police et les accords intervenus (O. CARRE, op. cit. , ad art. 12 p. 167). 3.4.4. Le contrat d'assurance est un acte juridique consensuel, qui vient à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO ; ATF 120 II 133 consid. 3). En principe, la proposition d'assurance émane du futur preneur d'assurance (art. 1 al. 1 LCA) alors que les démarches de l'agent d'assurance – telles que la remise d'un formulaire de proposition ou de prospectus – constituent uniquement une invitation à adresser une proposition à l'assureur et ne lient donc pas ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 2.1.1). Dans la règle, le contrat n'est conclu qu'après acceptation de la proposition par l'assureur. La soumission de l'ayant droit à un examen médical démontre en particulier qu'une couverture définitive ne pouvait pas avoir été déjà octroyée. L'assureur est en général libre de contracter ou non, et il ne commet pas de culpa in contrahendo s'il tarde à répondre à la proposition, ou s'il ne le fait pas et que le sinistre survient (O. CARRE, op. cit. , ad art. 1 er

p. 111 et 114). La note de couverture est un document, émis par les compagnies d'assurances ou les courtiers, qui permet à l'assuré d'être immédiatement couvert en attendant l'établissement de la police d'assurance. Il s'agit d'un contrat et non d'un acte unilatéral. La note de couverture a la même valeur qu'une police d'assurance et constitue un titre qui doit se voir reconnaître une valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2007 du 23 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). Elle se distingue ainsi de la proposition d'assurance. 4.1. En l'espèce, au vu des dispositions et de la jurisprudence précitées, il sied préalablement d'observer que la proposition d'assurance ne revêt la qualité de titre qu'en tant qu'elle prouve la manifestation de volonté du client de s'affilier à l'assurance choisie, avec les effets en découlant, et est ainsi notamment signée par celui-ci. En revanche, dès lors que la proposition n'engage alors que le client et doit être encore acceptée par l'assurance pour que celui-ci puisse être couvert, elle n'exprime aucun fait ayant une portée juridique du point de vue de l'assureur, de sorte que la signature apposée par le conseiller ou l'intermédiaire en assurance sur un tel document n'apparaît pas propre à lui conférer la qualité de titre. Ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la proposition d'assurance ne fonde pas un contrat qui constitue globalement un titre, celui-ci n'étant conclu qu'à l'émission de la police d'assurance.

E. 4 2. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la signature de l'appelant n'était pas propre à conférer en soi aux propositions d'assurance conclues une valeur de titre, il n'apparaît pas relevant de déterminer en quelle qualité celui-ci les a signées. Du reste, G______ a indiqué qu'il lui était arrivé de signer lui-même ou de saisir des propositions non signées par l'appelant, dès lors qu'il était responsable de ses clients auprès de B______. O______ a également relevé qu'une signature de l'appelant n'avait pas de valeur légale. Cela étant, il est établi et non contesté qu'au moment des faits, l'appelant était employé en tant que conseiller en assurances auprès de I______, société active dans le courtage d'assurances, et agissait donc en cette qualité en vue de la conclusion de contrats d'assurance auprès de différentes sociétés. L'appelant était ainsi un intermédiaire en assurance au sens de la LSA. Aux termes de ladite loi, une telle qualité ne dépend pas d'une inscription auprès de la FINMA, qui n'a trait qu'à une éventuelle obligation de surveillance. A cet égard, s'il n'apparaît pas que l'appelant ait perçu, à titre d'indépendant, des commissions de plus de deux entreprises d'assurance et ait ainsi été tenu de s'inscrire dans ledit registre à titre personnel, il convient de relever que la société I______ y était quant à elle inscrite. Or, aucun élément ne permet d'établir que l'appelant se soit présenté en une autre qualité que celle d'un intermédiaire en assurance auprès des clients concernés. Au contraire, force est de constater qu'il s'est présenté comme courtier en assurances auprès de I______ dans le cas de H______, ce dernier ayant produit sa carte de visite en tant que tel. En outre, l'appelant a expliqué être parvenu à établir près de 250 propositions, notamment avec l'aide de ses collègues auprès de I______, ce que G______ a corroboré. Encore, O______ a expliqué avoir autorisé l'appelant à agir en tant qu'apporteur d'affaires au vu de sa qualité d'employé de I______, société inscrite auprès de la FINMA. Quoi qu'il en soit, l'identité de l'appelant n'était en soi pas déterminante pour conférer à la proposition son authenticité, dès lors que son libellé permettait au client de reconnaître que le réceptionnaire allait être l'assurance B______. Aucune tromperie ne pouvait ainsi avoir lieu, par la signature de l'appelant, sur le fait que ladite assurance en serait la cocontractante. D'ailleurs, G______ a confirmé qu'il était le référent pour les dossiers conclus par l'intermédiaire de l'appelant auprès de B______ et que les clients le contactaient à ce titre. La question de savoir si l'appelant ou I______ devaient être liés par un contrat avec B______ pour pouvoir proposer ses produits, ou si la politique interne de cette assurance les autorisait à le faire dès lors que I______ était un " agent lié ", n'apparaît donc pas relevante sous l'angle du droit pénal. Au demeurant, B______ n'a pas invalidé tous les contrats conclus par l'intermédiaire de l'appelant au seul motif que celui-ci n'était pas lié à elle par un contrat. S'agissant des propositions pour lesquelles l'appelant a signé en lieu et place des proposants, aucun élément au dossier ne permet d'exclure le fait qu'il y ait été autorisé par les clients concernés, étant relevé qu'il n'a pas imité leurs signatures, mais signé en son nom à la place des proposants, de sorte qu'on ne saurait non plus retenir qu'il a, à cette occasion, falsifié des signatures. En tout état de cause, à l'audience de jugement, B______ n'a pas été en mesure d'indiquer si les propositions d'assurance en question avaient fait l'objet d'une annulation, à tout le moins partielle. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'appelant a commis des faux dans les titres matériels en apposant sa signature, en tant qu'intermédiaire en assurance ou en tant que représentant du proposant, sur les propositions litigieuses.

E. 4.3 Concernant le faux intellectuel reproché à l'appelant, si le fait que celui-ci ait considéré que les clients rencontrés concluaient tant une assurance de base qu'une complémentaire en signant uniquement la dernière page de la proposition LCA peut apparaître critiquable sous l'angle de la procédure en matière d'assurance, cela n'était toutefois pas propre à tromper lesdits clients sur le contenu de la proposition d'assurance complémentaire en soi. En effet, il n'est pas contesté que les propositions d'assurance de base et complémentaire soumises aient été libellées comme telles, ni établi que leur contenu ait pu être faussé. Elles n'étaient dès lors pas trompeuses pour les clients, auxquels il incombait de prendre connaissance des documents signés. A cela s'ajoute le fait que l'auteur réel de la proposition d'assurance est quoi qu'il en soit le client, et non le représentant de l'assurance. Ainsi, les propositions non signées par les clients ne sauraient être considérées comme des titres, en dépit du fait que l'assurance les ait tout de même policées, n'étant propre à manifester aucune volonté du proposant. Enfin, on ne peut inférer du seul fait qu'un certain nombre de clients ont annulé leur police d'assurance complémentaire qu'ils aient été trompés sur ce point par l'appelant, étant relevé que B______ n'a pas été en mesure de produire les dossiers éventuels concernés par une telle tromperie et qu'il apparaît que bon nombre des dossiers conclus par l'intermédiaire de l'appelant ont été maintenus. G______ a d'ailleurs déclaré que les clients avec lesquels il avait été en contact au départ lui avaient dit que les choses étaient en ordre et que les réclamations reçues concernaient davantage des " détails ", tel que le montant de la franchise, et non des contestations de signature de propositions. Par conséquent, la commission d'un faux intellectuel ne peut être également retenue à l'encontre de l'appelant.

E. 4.4 S'agissant du cas particulier de H______, aucun élément ne permet de retenir à satisfaction que c'est l'appelant qui a apposé la signature litigieuse de cet assuré sur le formulaire d'assurance complémentaire établi au nom de ce dernier. En effet, d'une part, H______ a indiqué, devant le Ministère public, puis devant le premier juge, qu'il ne se " rappelait " pas avoir contracté une assurance auprès de B______, sans pouvoir ainsi catégoriquement l'exclure. Ce client a, par ailleurs, démontré ne pas avoir fait preuve d'une grande attention en la matière, dès lors qu'il a initialement également fait grief à l'appelant d'avoir contracté une assurance complémentaire en son nom auprès de K______, produit de J______, avant de reconnaître devant le Ministère public qu'il avait en réalité signé un tel document, de même que la lettre de résiliation à N______ du 24 septembre 2013 pour son assurance tant obligatoire que complémentaire. Or, force est de constater que les signatures apposées sur ces documents sont également différentes de celle figurant sur le permis de séjour de H_______. D'autre part, il est établi que la proposition en question a ensuite été remise à G______, qui l'a signée à titre d'" intermédiaire ou conseiller ", et a expliqué avoir été aidé par des collègues pour saisir et policer les propositions remises par l'appelant, de sorte qu'il ne peut être exclu que la signature litigieuse ait été apposée par une autre personne, l'appelant ayant pour sa part également contesté de manière constante l'avoir fait. Enfin, on ne voit pas pour quelle raison l'appelant se serait rendu au domicile de H______ une seconde fois, après que ce dernier ait sollicité un délai de réflexion au sujet des polices soumises au premier rendez-vous, s'il entendait falsifier sa signature. Dans ces circonstances, un faux dans les titres par usurpation d'identité ne saurait être, sans autre, retenu à son encontre. Pour ces motifs, l'appelant doit être acquitté du chef de faux dans les titres et le jugement entrepris annulé.

E. 5 .1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références).

E. 5.2 En l'occurrence, compte tenu de l'acquittement prononcé à l'égard de l'appelant, le disculpant de toute infraction commise à l'encontre des intimées, les conclusions civiles de ces dernières, fondées sur la commission d'une infraction pénale, doivent être rejetées et il n'y a pas lieu de les renvoyer à agir par la voie civile, contrairement à ce qu'a ordonné le premier juge.

E. 6 L'appelant obtenant gain de cause, la part des frais de première instance mis à sa charge, ainsi que ceux de la procédure d'appel seront supportés par l'Etat (art. 428 CPP a contrario ).

E. 7 Pour le surplus, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité, l'appelant ayant renoncé à faire valoir toute prétention au sens de l'art. 429 CPP.

E. 8 La question d'une extension de la présente décision à G______, au sens de l'art. 392 CPP, pourrait se poser, de sorte qu'elle lui sera communiquée en cas d'entrée en force, en vue d'une éventuelle reprise de la procédure à son égard.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1029/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7313/2014. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de faux dans les titres. Laisse les frais de la procédure de première instance mis à la charge de A______ et ceux d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions et, dès son entrée en force, à G______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière: Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7313/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/27/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'308.00 Condamne G______ à 1/2 des frais de 1 ère instance, solde laissé à la charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'723.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.01.2018 P/7313/2014

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; EXTENSION DE LA PROCÉDURE | CP.251; CP.392

P/7313/2014 AARP/27/2018 du 26.01.2018 sur JTDP/1029/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) ; EXTENSION DE LA PROCÉDURE Normes : CP.251; CP.392 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7313/2014 AARP/ 27/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 janvier 2018 Entre A______ , domicilié______, comparant par M e Patrick MICHOD, avocat, Michod & Perroud associés, rue Mauborget 12, case postale 5892, 1002 Lausanne, appelant, contre le jugement JTDP/1029/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de police, et B______, C______, D______ et E______ , sises ______, comparant par leur représentante F______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par déclaration d'appel expédiée au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 15 septembre 2017, A______ conteste dans son ensemble le jugement motivé du 13 juin 2017, notifié le 29 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure, renvoyant par ailleurs les parties plaignantes à agir par la voie civile. a.b. Dans ce même jugement, le Tribunal de police a également déclaré G______ coupable de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 125.- l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au paiement de l'autre moitié des frais de la procédure. b. A______ conclut à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de faux dans les titres et à ce que les frais de la procédure de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l'Etat. c.a. Selon ordonnance pénale du 21 juin 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à ______ et dans le canton de ______, entre les mois de septembre 2013 et février 2014, de concert avec G______, alors que ce dernier était employé en qualité de conseiller dans l'agence de ______ de B______ (ci-après : B______) :

-   signé des propositions d'assurance à titre de représentant de B______ à l'insu de cette dernière et alors qu'il ne possédait pas le pouvoir d'agir comme intermédiaire d'assurance au sens de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA - RS 961.01) ; ![endif]>![if>

-   falsifié des signatures de personnes à assurer et/ou ajouté sur les propositions d'assurance obligatoire (ou ci-après : LAMAL) et complémentaire (ou ci-après : LCA) des couvertures que les personnes à assurer ne souhaitaient pas, ceci afin d'augmenter son résultat et toucher des commissions indues, étant précisé que plusieurs dizaines de police d'assurance, non conformes à la volonté de B______ et des assurés, ont ensuite été émises par cette assurance, via son employé G______ ; ![endif]>![if>

-   entre le 9 et le 15 octobre 2013, à ______, fait souscrire à H______, à son insu et en imitant sa signature, une assurance complémentaire auprès de B______, alors qu'il ne souhaitait pas conclure une telle assurance. ![endif]>![if> c.b. Selon ordonnance pénale du même jour, il était reproché à G______, d'avoir, dans des circonstances analogues, de concert avec A______ :

-          établi des polices d'assurance avec des couvertures que les personnes à assurer ne souhaitaient pas ;![endif]>![if>

-          établi des polices sur la base de propositions d'assurance de base ou complémentaire auprès de B______ signées par A______, alors qu'G______ savait que ce dernier n'avait pas le droit de représenter son employeur, notamment dans la mesure où A______ ne possédait pas le pouvoir d'agir comme intermédiaire d'assurances au sens de la LSA, ceci dans le but d'augmenter son volume d'affaires au sein de B______ et de toucher des commissions indues. ![endif]>![if> Le Ministère public n'a finalement pas retenu à l'encontre d'G______ le fait d'avoir falsifié des signatures d'assurés sur des propositions d'assurance de base ou complémentaire, au vu des dénégations constantes de l'intéressé à ce sujet et de l'absence d'incident au cours de ses nombreuses années de pratique dans le domaine des assurances. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 21 mars 2014, H______ a déposé plainte pénale contre A______, alors employé en tant que conseiller auprès de la société I______ (ci-après : I______), active dans le domaine des assurances et inscrite au registre des intermédiaires de la FINMA (n o ___), pour " falsification de signatures et documents ". A______ l'avait rencontré à son domicile, afin de lui proposer les prestations de J______, dans le cadre d'un contrat collectif conclu par son employeur, ce à quoi il avait alors souscrit, en requérant la résiliation de son ancien contrat d'assurance. Il avait par la suite découvert que A______ n'avait pas résilié son précédent contrat et avait conclu, en falsifiant sa signature, des assurances auprès d'autres compagnies, soit B______ et K______, ce dernier produit appartenant toutefois à J______. A l'appui de sa plainte, H______ a produit une copie de la carte de visite de A______ auprès de I______, de son permis de séjour et d'un échange de courriels avec B______, dont il ressortait notamment que la signature figurant sur la dernière page d'une police d'assurance LCA, contractée auprès de B______ à son nom, n'était pas la sienne, étant différente de celle dudit permis, et que cette assurance acceptait, en conséquence, d'annuler ladite police, ainsi que les décomptes de primes émis. a.b. Le 21 août 2014, B______ a également porté plainte contre A______ et son conseiller de vente, G______, à la suite de la découverte d'irrégularités dans les dossiers de ce dernier, dont le cas de H______. Généralement, la personne qui souhaitait conclure une assurance auprès d'une société du Groupe B______ devait remplir, avec un conseiller de vente ou un intermédiaire au sens de la LSA, un formulaire de proposition pour une assurance-maladie obligatoire ou complémentaire. Si ce document était rempli par ou avec un intermédiaire, il devait être signé par ce dernier ainsi que par la personne à assurer, avant d'être transmis à B______. S'il était rempli par un conseiller de vente, celui-ci saisissait directement les informations dans le système informatique en présence du proposant, à l'agence, et la proposition était signée au même moment. Quoi qu'il en soit, le contenu de la proposition était saisi par un employé de B______ dans son système informatique (procédure de " saisie ") et les conditions d'admission étaient vérifiées. En particulier, dans le cadre d'une assurance complémentaire, il convenait d'examiner si la déclaration de santé ne contenait pas d'éléments contraignant l'assureur à refuser la proposition. Si tout était en ordre, la police d'assurance était émise et envoyée à l'assuré (procédure dite " policer "). Une enquête interne avait révélé que, depuis 2013, A______ avait apporté des propositions d'assurance, remplies partiellement, à G______, qui les avait saisies et policées, permettant ainsi au premier de percevoir une récompense de CHF 100.- par affaire ayant donné lieu à la signature d'une proposition d'assurance LAMAL ou LCA, ce par le biais de cartes " L ______", soit des cartes rétribuant de la sorte la recommandation de clients potentiels, fournies par le Groupe B______ pour des clients et non-clients. Or, n'étant pas inscrit au registre des intermédiaires de la FINMA et n'étant pas employé de B______, A______ n'avait pas le droit de signer des propositions de cette assurance à titre d'" intermédiaire ou conseiller ", comme il l'avait fait dans trois des neuf dossiers produits. En outre, celui-ci avait vraisemblablement signé des propositions à titre de " proposant ou de représentant légal ", comme le démontraient trois autres dossier joints. G______ avait, quant à lui, probablement signé la proposition " M______ " comme proposant et comme conseiller. Pour le surplus, il avait saisi et policé des dossiers LCA sans avoir été en possession d'une proposition signée pour ceux-ci, soit sans que la personne concernée n'ait souhaité conclure une telle assurance, tel que le l'attestait une proposition LCA non signée annexée. Celle-ci était, par ailleurs, accompagnée d'un échange de courriels entre une cliente et A______, duquel il ressortait que ladite cliente se plaignait d'une erreur d'affiliation auprès d'D______ au lieu de B______ pour des assurances de base, commise par l'agence de A______, ainsi que de la conclusion d'assurances complémentaires auprès de B______, pour elle et des membres de sa famille. Enfin, dans le cadre de la collaboration entre les précités, il semblait encore que des signatures avaient été falsifiées, notamment dans le cas de H______, et que des assurances complémentaires avaient été ajoutées sans avoir été voulues par les assurés, le but des intéressés ayant été d'atteindre les objectifs de l'entreprise, afin d'obtenir des commissions ou autres avantages financiers, notamment par le biais de cartes L______. a.c. Les formulaires de proposition d'assurance complémentaire de B______ mentionnent en particulier des " Dispositions importantes LCA ", selon lesquelles le client confirme notamment " [désirer] conclure un/plusieurs contrat/s sous la forme proposée avec B______, tout en acceptant avec la signature de la présente proposition qu'un contrat séparé avec l'assureur soit conclu pour chaque assurance complémentaire en cas d'acceptation ", " [se] déclare lié(e) au contrat pour 14 jours (pour 4 semaines en cas d'examens médicaux) et s'engage, dans le cas de la conclusion d'un contrat, à payer les primes jusqu'à l'échéance de l'assurance ", et " confirme que [ses] indications figurant sur [le] formulaire de proposition – même si les réponses ont été complétées par le (la) conseiller (ère) de vente, l'intermédiaire ou une tierce personne – sont correctes et fidèles à la vérité ". b.a.a. Entendu par la police, A______ a contesté avoir falsifié des documents. Il avait rencontré H______ à son domicile au mois de mai ou juin 2013, dans le cadre de son activité pour I______. Son but était alors de lui faire signer une assurance de base chez B______, dès lors qu'elle était moins chère, quand bien même cela ne lui aurait procuré aucune commission, et une assurance complémentaire auprès de J______ (K______), qui lui aurait permis de toucher une commission. Le 18 juin 2013, il était retourné au domicile de H______, qui avait souhaité bénéficier d'un délai de réflexion, et ce dernier avait alors signé trois documents, soit un contrat d'assurance de base chez B______, un contrat d'assurance complémentaire chez J______ et une lettre de résiliation destinée à ses anciennes assurances. Confronté à la dernière page de la proposition LCA prétendument signée par H______, A______ a expliqué qu'il s'agissait d'une assurance complémentaire B______ et qu'il n'avait jamais vu un tel document, le client n'ayant souscrit qu'à une assurance de base auprès de cette compagnie. La signature n'était pas la sienne et la date " ne correspond[ait] pas ". Habituellement, les contrats signés étaient envoyés par I______ aux assurances concernées et cette société se chargeait ensuite de lui verser ses commissions. Cela étant, il avait en l'occurrence directement remis les documents concernant B______ à l'un des conseillers de cette assurance, puisqu'il n'allait pas toucher de commission. Il n'excluait pas le fait que H______ ait finalement annulé les assurances conclues, après avoir rencontré un problème de santé dans l'intervalle ou trouvé une meilleure proposition. b.a.b. A______ a produit une lettre de résiliation à N______ du 24 septembre 2013 et une proposition d'assurance LCA de K______ du 18 juin 2013, comportant toutes deux une signature au nom de H______. Il ne s'expliquait pas le fait que ces signatures diffèrent du permis de H______ et de celle figurant sur la proposition LCA de B______ présentée. Il a encore produit une demande adressée par H______ à J______ le 28 février 2014, par laquelle ce dernier sollicitait l'annulation de la police émise, s'estimant avoir été victime d'un " abus de confiance " par A______, qu'il accusait d'avoir imité sa signature sur les propositions remises sans procuration de sa part, ainsi que des courriers de J______ requérant des explications de la part de I______ et acceptant de délier H______. b.b. G______ a également contesté avoir falsifié des signatures. Il avait conclu entre 500 et 600 affaires en 2013, dont 250 amenées par A______ en trois ou quatre mois seulement. Concernant les propositions établies par des courtiers indépendants, ceux-ci devaient les lui remettre, dûment signées tant par eux que par les clients. Elles étaient ensuite " saisies ", puis " policées ", avant d'être envoyées au client qui avait un délai d'opposition de 14 jours, ceci aussi bien pour la LAMAL que la LCA. A______ était un ami d'enfance, avec lequel il avait repris contact et avait convenu qu'il lui rapporterait des affaires, afin que ce dernier touche des commissions et que lui-même " gonfle " ses chiffres. Il reconnaissait sa signature en tant qu'" intermédiaire ou conseiller " sur la proposition LCA prétendument signée par H______, ainsi que son écriture sur la ligne "________", mais pas sur la ligne "______". En effet, il lui arrivait de signer les formulaires non signés par A______, dès lors qu'il était responsable de ses clients. Si, ce dernier avait officiellement un rôle d'apporteur d'adresses, en pratique, il lui amenait des contrats signés comme un apporteur d'affaires. Il était d'usage dans le domaine que les apporteurs d'adresses fonctionnent comme des apporteurs d'affaires sans avoir de convention signée avec les assureurs. Cela étant, les apporteurs d'affaires avaient un mandat de la part d'une agence, étaient rétribués directement par l'assurance et ne travaillaient pas pour les conseillers. Seuls des apporteurs d'adresses pouvaient ainsi travailler pour lui. La B______ passait des mandats avec des courtiers agréés par la FINMA. Cela étant, son supérieur hiérarchique, O______, était au courant du fait que A______ fonctionnait en réalité comme apporteur d'affaires. Il n'avait lui-même jamais rencontré H______. Cela arrivait qu'il saisisse les propositions signées " en blanc " par les clients, soit qui n'étaient pas signées par un intermédiaire, ce qui était également une pratique commune en la matière. Il admettait avoir été laxiste au niveau du contrôle des affaires amenées par A______, étant donné leur volume. Cela avait pourtant éveillé son attention, d'autant que des clients mécontents l'appelaient, dès lors qu'il était leur référent. Lorsqu'il lui avait demandé des explications, A______ l'avait rassuré. Il reconnaissait également sa signature en tant que conseiller sur la proposition " M______ ". Il n'avait jamais signé à la place d'un client. A______ n'avait été rétribué qu'en tant qu'apporteur d'adresses, sur la base d'un tarif de CHF 100.- pour la conclusion d'une assurance LAMAL et LCA, et de CHF 200.- à partir de vingt affaires. A______ avait reçu un montant de CHF 15'000.- à 25'000.- pour les affaires conclues pour le compte de B______, alors qu'il aurait dû toucher environ CHF 50'000.- pour les 250 affaires amenées. Dans le cas d'une affaire saisie par ses soins, sans intermédiaire, G______ touchait lui-même CHF 20.- pour une assurance de base et jusqu'à CHF 160.- pour une assurance complémentaire. c.a. Devant le Ministère public, H______ a admis avoir signé la proposition LCA de K______, ainsi que la lettre de résiliation à N______ du 24 septembre 2013 pour ses assurances obligatoire et complémentaire. Par contre, il ne se rappelait pas avoir contracté une assurance auprès de B______, ni avoir rempli de questionnaire de santé, et la signature qui figurait sur la proposition d'assurance complémentaire de cette assurance n'était pas la sienne. c.b. B______ a confirmé sa plainte pénale et produit un certain nombre de cartes L______ mentionnant la signature de A______, tantôt avec un "___" ou un "___" comme première lettre de son prénom. Des irrégularités avaient été constatées dans les dossiers traités par G______ à la suite de nombreuses réclamations d'assurés dès la mi-décembre 2013. Au 29 juillet 2014, 119 dossiers avaient été analysés sur les 242 dossiers concernés et 39 d'entre eux avaient fait l'objet d'une annulation totale (LAMAL et LCA), 54 uniquement d'une annulation de la LCA et 18 dossiers n'avaient pas été modifiés. B______ travaillait sur la base de contrats de collaboration avec des courtiers ou directement avec la clientèle au moyen du système des cartes L______. Elle ne faisait pas couramment appel à des apporteurs d'affaires. O______ avait été licencié en lien avec cette affaire. c.c. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, O______ a confirmé avoir été le responsable de l'agence B______ de ______ au moment des faits. A ce titre, il avait été chargé de superviser le travail des conseillers. Les apporteurs d'affaires étaient des contacts que les conseillers pouvaient avoir avec des personnes de leur entourage ou d'autres conseillers en assurance. Deux systèmes avaient été mis en place. Le premier était un contrat de collaboration entre B______ et l'apporteur d'affaires, qui ne générait pas d'intérêt financier pour le conseiller. Le second était une entente entre le conseiller et une personne extérieure. C'était dans ce dernier cas que les cartes L______ pouvaient être utilisées sans l'accord de B______. Il avait donné des instructions pour que les saisies soient faites correctement et que toutes les informations soient éclaircies avant d'y procéder. G______ lui avait dit que la société de A______ pouvait apporter des clients à B______. Il savait que ce dernier travaillait pour I______, qui était essentiellement active dans le domaine des assurances-maladie et reconnue par la FINMA. Il ne savait pas si A______ était lui-même inscrit comme intermédiaire en assurance, mais dès lors que celui-ci était employé par I______, c'était cette dernière société qui devait s'en assurer. Il avait autorisé la collaboration entre A______ et G______, sous la responsabilité de ce dernier et avec une rémunération par le biais de cartes L______, qui était le seul système de rétribution possible, après en avoir conféré avec son propre supérieur hiérarchique. Le système des apporteurs d'adresses rémunérés au moyen des cartes L______ était connu des responsables de B______. Cela étant, il avait accepté que A______ apporte des propositions signées à B______, car il était employé par I______, mais à la condition d'apporter, avec chaque proposition d'assurance LAMAL, une proposition pour une assurance complémentaire, dès lors que cela était nécessaire pour obtenir une carte L______. Il n'avait pas donné directement de consignes à A______, dans la mesure où ce dernier n'avait pas de relation contractuelle avec lui ou B______. Seul un accord existait entre A_______ et G______ pour l'octroi de cartes L______. Il n'était pas possible de considérer que lorsqu'un assuré signait la dernière page d'une proposition d'assurance complémentaire, il souhaitait également une assurance de base. Les deux formulaires devaient être signés. Il n'était pas au courant du fait que A______ ne faisait signer que la dernière page des formulaires LCA aux clients rencontrés et ne lui avait pas donné d'instructions en ce sens. Il n'avait jamais pensé que A______ puisse signer les propositions d'assurance pour B______, dès lors que cela n'avait pas de valeur légale. Seul un conseiller, le client ou un apporteur d'affaires officiel pouvait signer les documents en question. Pour lui, A______ apportait des propositions signées par le client et, par la suite, G______ devait les valider et les signer. c.d. A______ a confirmé ne pas être inscrit au tableau des intermédiaires en assurances. Dans le cadre de son activité professionnelle, son objectif était d'amener le client à souscrire à l'assurance maladie de base la moins chère, complétée d'une assurance complémentaire avec le meilleur rapport qualité et prix. O______ avait donné son accord pour qu'il travaille en tant qu'« intermédiaire pour G______ et pour la B______ ». A son sens, l'approbation d'un directeur d'agence lui permettait de représenter B______ et de conclure des contrats pour cette assurance. A cet effet, des propositions vierges et les grilles tarifaires lui avaient été remises. Ses collègues et lui avaient fait profiter les clients des tarifs avantageux de B______. Ils ne signaient pas toujours les propositions, mais le faisaient surtout lorsque les clients s'en étonnaient. Selon les directives reçues de O______, seule la dernière page devait être signée. Pour pouvoir toucher une commission, le client devait souscrire une assurance de base ainsi qu'une complémentaire auprès de B______. Il était alors rémunéré par le biais de cartes L______, à raison de CHF 100.- par affaire, puis de CHF 200.- au-delà de 20 affaires. Il avait en partie rempli la proposition d'assurance de base B______ concernant H______. Si quelqu'un d'autre avait rempli certaines rubriques, cela devait être en raison d'un oubli de sa part. S'agissant de la proposition d'assurance complémentaire B______ au nom de H______, il avait notamment rempli les champs "______" et " 9.10.13 ", mais maintenait ne pas avoir signé au nom du client. Il n'était plus sûr d'avoir fait signer une complémentaire B______ à H______ ; toutefois, s'il lui avait fait signer deux couvertures LCA, c'était parce que ce dernier était " gentil ". Sur toutes les affaires que lui et ses collègues avaient traitées, ils n'avaient jamais fait signer au client le formulaire pour l'assurance de base, mais faisaient systématiquement signer la dernière page de la proposition complémentaire, qui était soumise " en bloc " avec la proposition LAMAL. Il n'avait jamais vu de cartes L______ et précisait que son prénom commençait par un "___" et non un "___", contrairement à ce qui figurait sur certaines des cartes produites. Il ne pouvait pas dire pour quelles affaires il avait touché une commission, dès lors qu'il n'avait pas reçu de décompte détaillé à ce propos. Il avait bien apporté environ 250 clients à G______ sur une période de trois ou quatre mois, mais il était parvenu à ce chiffre avec des collègues ou son réseau. Il confirmait qu'il lui était arrivé de signer des propositions d'assurance en tant qu'intermédiaire pour B______, ce avec l'accord de O______. En revanche, il ne lui était jamais arrivé de signer des propositions d'assurance en tant que représentant de la personne à assurer, en ce sens qu'il n'avait jamais imité la signature d'un assuré. Confronté aux trois propositions produites par B______, sur lesquelles figurait sa signature en tant que " proposant ou son représentant légal ", il a admis les avoir signées en vertu d'une procuration orale de ces assurés, qui étaient des proches. Lors d'un repas au restaurant en présence de O______, A______ avait remis à G______ un sac contenant 40 à 50 propositions et O______ l'avait alors encouragé à continuer à avoir de bons résultats. A sa connaissance, I______ ne possédait pas de contrat de collaboration avec B______. c.e. G______ a précisé que seul A______ lui avait apporté des propositions et n'avoir appris qu'ultérieurement que celles-ci provenaient également de collègues de ce dernier. Il n'avait pas le souvenir que O______ ait expliqué qu'il suffisait de faire signer la dernière page du " bloc " de propositions à l'assuré. Si, en théorie, A_______ n'était pas autorisé à signer des propositions comme " intermédiaire ", cela se faisait néanmoins en pratique. A______ ne possédait pas la certification FINMA, comme la plupart des courtiers, mais travaillait pour une société qui en possédait une. G______ avait lui-même saisi et policé les propositions remises par A______, mais il avait été aidé par des collègues au vu de leur grand nombre. Certains formulaires n'étaient remplis que partiellement et, dans la majorité des cas, seule la dernière page de la proposition LCA était signée. Le travail de A______ était certes " brouillon " et il manquait parfois des informations dans les propositions, mais les clients avec lesquels il avait été en contact au départ lui disaient que les choses étaient en ordre. Il avait lui-même remis à A_______ toute la documentation de B______, étant relevé que I______ était déjà en possession de certains de ces documents, et avait signé les cartes L______ pour celui-ci, avec son accord. d.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé que I______ et lui n'avaient pas de convention avec B______, mais qu'il avait lui-même reçu une proposition de collaboration d'G______, raison pour laquelle il remettait directement les propositions à B______. Lorsqu'il agissait pour le compte de I______, l'assuré signait une fois pour l'assurance de base et trois fois pour l'assurance complémentaire. Il ne savait pas s'il devait lui-même signer les propositions de B______ ou pas. Au départ, il les signait, puis G______ le faisait. Le dénommé " P______ ", dont le Tribunal de police avait refusé l'audition, était un apporteur d'adresses avec lequel il avait collaboré et qui lui avait avoué avoir ajouté des signatures lorsqu'il avait contrôlé des propositions B______ pour son compte, tel que le démontrait le SMS qu'il produisait. Il n'avait signé des propositions d'assurance à la place de personnes à assurer qu'avec leur accord et celles-ci avaient maintenu leur contrat avec B______. Il reconnaissait avoir signé les autres propositions produites par B______, hormis celles concernant " M______ " et H______. Il n'avait agi en tant qu'apporteur d'affaires que pour I______ et B______. Il confirmait n'avoir fait signer aux clients que la dernière page du formulaire LCA, mais n'était plus sûr de savoir qui lui avait donné cette instruction. On ne lui avait jamais dit que sa manière de fonctionner était contraire aux directives internes de B______ et il n'avait pas suivi de formation juridique en matière d'assurance. d.b . G______ a ajouté qu'il lui revenait normalement de signer les propositions, mais qu'elles lui parvenaient parfois déjà signées par A______. Il ne signait en définitive que celles qui n'avaient pas encore été signées et confirmait que c'était bien sa signature qui figurait sur les propositions LCA de H______ et de " M______ ". Lorsqu'il intervenait directement auprès d'un client, il lui faisait signer une fois la proposition LAMAL et, le cas échéant, une ou plusieurs fois la proposition LCA. Les appels reçus de clients mécontents concernaient davantage des réclamations de détail, notamment sur le montant de la franchise, mais pas des contestations de signature de propositions. Les apporteurs d'affaires étaient commissionnés en fonction de tabelles édictées par B______ et l'assurance exigeait d'eux un numéro FINMA, même s'il n'y avait pas une pratique uniforme dans le domaine. A______ ne disposait pas d'un tel numéro, raison pour laquelle il avait été considéré comme un apporteur d'adresses. d.c. Entendue en qualité de témoin, Q______ avait été conseillère de vente à l'agence B______ de ______ de 2009 à 2016. Lorsqu'un client concluait une assurance LAMAL et une LCA, elle lui faisait signer les deux propositions. A l'époque des faits, les conseillers clientèle de B______ pouvaient avoir des apporteurs d'affaires qui étaient rémunérés au moyen des cartes L______. Ses propres apporteurs ne lui avaient jamais transmis des propositions déjà remplies et signées par les personnes intéressées, mais, en pratique, plusieurs conseillers de la B______ disposaient de tels apporteurs d'affaires et O______ était au courant de cela. d.d. B______ a précisé faire valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 9'000.- à l'encontre de A______, correspondant à la commission de CHF 100.- perçue par ce dernier au moyen de cartes L______ pour chacun des 90 dossiers annulés en 2013 et 2014. L'assurance ne pouvait pas dire si les huit dossiers produits par ses soins et traités par A______, hormis le cas de H______, avaient fait l'objet d'une annulation intégrale ou partielle. d.e. H______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il ne se rappelait plus des propositions qu'il avait signées et en particulier s'il avait contracté une assurance auprès de B______. Cela étant, il maintenait que la signature apposée sur le formulaire LCA de B______ établi en son nom n'était pas la sienne. A la suite d'un accord d'indemnisation conclu avec A______ en cours d'audience, sans reconnaissance de responsabilité pénale, H______ a retiré sa plainte. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il maintenait en particulier avoir été autorisé à conclure des contrats pour le compte de B______, qui ne lui avait jamais signifié un refus de collaboration et lui avait d'ailleurs versé des rémunérations sur son compte bancaire personnel. Il n'aurait pas été intéressé à amener uniquement des adresses de clients potentiels à la B______ pour que celle-ci envoie ensuite un de ses conseillers auprès desdits clients, étant précisé qu'un certain nombre d'entre eux faisait partie des gens de l'Eglise qu'il fréquentait. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions tendant à son acquittement, mais renonce à l'octroi d'une indemnité de ce fait. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, l'activité qu'il avait déployée pour le compte de B______ n'était pas illicite. En matière d'intermédiaire en assurance, il convenait de distinguer le régime des " agents liés " de celui des " agents non liés ". Les " agents non liés " étaient ceux dont le chiffre d'affaire était généré par plus de deux compagnies d'assurance et qui devaient être inscrits obligatoirement à la FINMA, contrairement aux " agents liés " qui en avaient simplement la possibilité. Or, au moment des faits litigieux, I______ était un " agent lié " et n'avait donc pas l'obligation de s'inscrire auprès de la FINMA. Quand bien même cela aurait été le cas, l'activité de A______ pour B______ n'en était pas pour autant illicite. En effet, si la politique interne de B______ ne permettait alors qu'une collaboration avec les " agents non liés ", ce qui signifiait qu'aucun contrat ne pouvait être passé avec les " agents liés ", O______, en sa qualité de directeur de l'agence, avait autorisé A______ à travailler pour le compte de B______, voyant le potentiel de son carnet d'adresses. En outre, si une certaine négligence pouvait être reprochée à A______, aucune intention criminelle ne pouvait lui être imputée. Si tel avait été le cas, il aurait notamment fait signer à H______ une assurance de base et complémentaire auprès de B______, et non une complémentaire chez J______. En outre, le fait que, selon le SMS produit en première instance, le dénommé " P______ " avait admis avoir lui-même complété certaines signatures devait être pris en considération. Une condamnation de A______ serait injuste au regard du fait que B______ continuait à encaisser des primes d'assurance de la part de ses clients, toutes les polices conclues grâce à son activité n'ayant pas été annulées, sans que les commissions dues de ce fait à l'intéressé ne lui soient versées, et que O______, qui assumait une position de garant dans cette affaire, n'avait pas été inquiété. Elle aurait en outre de graves conséquences puisqu'il continuait à être actif dans le domaine des assurances et qu'une nouvelle version de la loi sur les services financiers allait entrer en vigueur en janvier 2018 et interdire l'exercice d'une activité en tant qu'assureur aux personnes ayant une infraction en matière financière inscrite dans leur casier judiciaire. Pour le surplus, A______ renonçait à requérir une quelconque indemnité, dès lors que, s'il contestait toute intention délictueuse, il assumait une certaine négligence. b. Les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel. A______ tentait de fournir encore une nouvelle version des faits, en se prévalant en dernier lieu du témoignage d'un certain " P______ ". Des cartes L______ étaient disponibles dans toutes les agences B______, de sorte que tout un chacun pouvait être un apporteur d'adresses. L'utilisation de telles cartes ne conférait cependant pas un droit de représentation de B______ et aucun contrat n'avait été conclu entre elle et A______. Or, ce dernier ne s'était pas contenté d'apporter des cartes L______, mais avait remis des propositions d'assurance comportant des signatures douteuses. Le cas de H______, qui s'était retrouvé avec deux assurances non souhaitées, en était la preuve. c. Par courrier du 2 octobre 2017, le Ministère public a fait savoir qu'il concluait également au rejet de l'appel. d. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire, un jugement motivé ayant été directement notifié (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 3.1.2. Les infractions du droit pénal relatif aux titres prévus dans la partie spéciale du code pénal protègent notamment la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi on ne trouve parmi les écrits constitutifs de titres que ceux qui sont destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Un même document peut revêtir la qualité de titre à l'égard de certains des faits qu'il évoque et ne pas revêtir cette qualité à l'égard d'autres. La destination et l'aptitude d'un écrit à prouver un fait peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document ou des usages commerciaux (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Peu importe, à cet égard, l'usage particulier que l'auteur, avant de l'émettre, prévoyait de faire du titre (ATF 120 IV 122 consid. 4 d/bb p. 129). Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n'a pas besoin d'être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). 3.2. Sont visés tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). 3. 2.1. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Dans ce dernier cas, le législateur souhaite ainsi protéger la véracité de la déclaration contenue dans le titre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 [ci-après : PC CP], n. 32 ad art. 251). L'auteur réel d'un titre est celui dont le titre reproduit la manifestation de la volonté dans la vie juridique. Selon la théorie dominante, dite " de l'élément intellectuel ", l'auteur réel est celui qui a voulu le titre tant quant à son existence qu'à son contenu (PC CP, n. 14 ad art. 251). Il y a notamment création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Cela étant, celui qui signe consciemment des documents qu'il n'a pas lus, ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact. Celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1). Il n'y a en principe pas de création d'un titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne, et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre quant à son existence et à son contenu ; restent cependant réservés les cas des titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2). Lorsqu'une des parties n'est absolument pas intéressée par le nom donné par son cocontractant, mais veut uniquement conclure avec son vis-à-vis, par exemple l'hôtelier avec ses hôtes, l'infraction de faux dans les titres n'est pas réalisée (PC CP, n. 16 ad art. 251 et les références citées). Ainsi, les cas où l'identité de l'auteur du titre n'a absolument aucune importance pour les parties ne sauraient tomber sous le coup de la loi pénale (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.3). 3.2.2. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (" valeur probante accrue "). Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1). Un contrat passé en la forme écrite est propre à prouver que deux personnes ont exprimé leur commune volonté de s'obliger réciproquement. Son caractère de titre est donc incontestable en tant que propre à prouver la réalité de ces déclarations (ATF 120 IV 25 consid. 3 f)). 3.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). 3.4.1. D'après l'art. 40 LSA, on entend par intermédiaire d'assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d'assurance ou d'autres personnes en vue de la conclusion de contrats d'assurance ou conclut de tels contrats. La FINMA tient un registre public des intermédiaires (art. 42 al. 1 et 2 LSA) et est chargée de la protection des assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires (art. 46 al. 1 let. f LSA). Les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d'assurance doivent se faire inscrire dans le registre (art. 43 al. 1 LSA). Les autres intermédiaires ont le droit de se faire inscrire dans le registre (art. 43 al. 2 LSA). L'intermédiaire d'assurance n'est en particulier pas soumis à l'obligation de se faire inscrire dans le registre selon l'art. 43 al. 1 LSA si ses commissions proviennent en majorité d'une ou de deux entreprises d'assurance au cours d'une année civile (art. 183 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées, OS - RS 961.011). D'après l'art. 45 al. 1 LSA, lors du premier contact, l'intermédiaire doit notamment au moins indiquer à l'assuré ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d'assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces entreprises (let. c), et la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire en relation avec son activité (let. d). Ces informations doivent être fournies sur un support durable et accessible à l'assuré (art. 45 al. 2 LSA). 3.4.2. Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1), celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant 14 jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance exige un examen médical (art. 1 al. 2 LCA). Le délai commence à courir dès la remise ou dès l'envoi de la proposition à l'assureur ou à son agent (art. 1 al. 3 LCA). Il n'y a pas d'erreur essentielle, ni de dol invocable lorsque le proposant a signé la proposition librement après l'avoir eue en main pendant un temps suffisant pour l'examiner tout à loisir (O. CARRE, Loi fédérale sur le contrat d'assurance , édition annotée, 2000, ad art. 1 er

p. 108-109). 3.4.3. Selon l'art. 11 al. 1 LCA, l'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police constatant les droits et les obligations des parties. Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12 al. 1 LCA). C'est au preneur d'assurance qu'il appartient d'établir qu'il n'y a pas conformité entre la police et les accords intervenus (O. CARRE, op. cit. , ad art. 12 p. 167). 3.4.4. Le contrat d'assurance est un acte juridique consensuel, qui vient à chef lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO ; ATF 120 II 133 consid. 3). En principe, la proposition d'assurance émane du futur preneur d'assurance (art. 1 al. 1 LCA) alors que les démarches de l'agent d'assurance – telles que la remise d'un formulaire de proposition ou de prospectus – constituent uniquement une invitation à adresser une proposition à l'assureur et ne lient donc pas ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 2.1.1). Dans la règle, le contrat n'est conclu qu'après acceptation de la proposition par l'assureur. La soumission de l'ayant droit à un examen médical démontre en particulier qu'une couverture définitive ne pouvait pas avoir été déjà octroyée. L'assureur est en général libre de contracter ou non, et il ne commet pas de culpa in contrahendo s'il tarde à répondre à la proposition, ou s'il ne le fait pas et que le sinistre survient (O. CARRE, op. cit. , ad art. 1 er

p. 111 et 114). La note de couverture est un document, émis par les compagnies d'assurances ou les courtiers, qui permet à l'assuré d'être immédiatement couvert en attendant l'établissement de la police d'assurance. Il s'agit d'un contrat et non d'un acte unilatéral. La note de couverture a la même valeur qu'une police d'assurance et constitue un titre qui doit se voir reconnaître une valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2007 du 23 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). Elle se distingue ainsi de la proposition d'assurance. 4.1. En l'espèce, au vu des dispositions et de la jurisprudence précitées, il sied préalablement d'observer que la proposition d'assurance ne revêt la qualité de titre qu'en tant qu'elle prouve la manifestation de volonté du client de s'affilier à l'assurance choisie, avec les effets en découlant, et est ainsi notamment signée par celui-ci. En revanche, dès lors que la proposition n'engage alors que le client et doit être encore acceptée par l'assurance pour que celui-ci puisse être couvert, elle n'exprime aucun fait ayant une portée juridique du point de vue de l'assureur, de sorte que la signature apposée par le conseiller ou l'intermédiaire en assurance sur un tel document n'apparaît pas propre à lui conférer la qualité de titre. Ainsi, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la proposition d'assurance ne fonde pas un contrat qui constitue globalement un titre, celui-ci n'étant conclu qu'à l'émission de la police d'assurance. 4. 2. Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où la signature de l'appelant n'était pas propre à conférer en soi aux propositions d'assurance conclues une valeur de titre, il n'apparaît pas relevant de déterminer en quelle qualité celui-ci les a signées. Du reste, G______ a indiqué qu'il lui était arrivé de signer lui-même ou de saisir des propositions non signées par l'appelant, dès lors qu'il était responsable de ses clients auprès de B______. O______ a également relevé qu'une signature de l'appelant n'avait pas de valeur légale. Cela étant, il est établi et non contesté qu'au moment des faits, l'appelant était employé en tant que conseiller en assurances auprès de I______, société active dans le courtage d'assurances, et agissait donc en cette qualité en vue de la conclusion de contrats d'assurance auprès de différentes sociétés. L'appelant était ainsi un intermédiaire en assurance au sens de la LSA. Aux termes de ladite loi, une telle qualité ne dépend pas d'une inscription auprès de la FINMA, qui n'a trait qu'à une éventuelle obligation de surveillance. A cet égard, s'il n'apparaît pas que l'appelant ait perçu, à titre d'indépendant, des commissions de plus de deux entreprises d'assurance et ait ainsi été tenu de s'inscrire dans ledit registre à titre personnel, il convient de relever que la société I______ y était quant à elle inscrite. Or, aucun élément ne permet d'établir que l'appelant se soit présenté en une autre qualité que celle d'un intermédiaire en assurance auprès des clients concernés. Au contraire, force est de constater qu'il s'est présenté comme courtier en assurances auprès de I______ dans le cas de H______, ce dernier ayant produit sa carte de visite en tant que tel. En outre, l'appelant a expliqué être parvenu à établir près de 250 propositions, notamment avec l'aide de ses collègues auprès de I______, ce que G______ a corroboré. Encore, O______ a expliqué avoir autorisé l'appelant à agir en tant qu'apporteur d'affaires au vu de sa qualité d'employé de I______, société inscrite auprès de la FINMA. Quoi qu'il en soit, l'identité de l'appelant n'était en soi pas déterminante pour conférer à la proposition son authenticité, dès lors que son libellé permettait au client de reconnaître que le réceptionnaire allait être l'assurance B______. Aucune tromperie ne pouvait ainsi avoir lieu, par la signature de l'appelant, sur le fait que ladite assurance en serait la cocontractante. D'ailleurs, G______ a confirmé qu'il était le référent pour les dossiers conclus par l'intermédiaire de l'appelant auprès de B______ et que les clients le contactaient à ce titre. La question de savoir si l'appelant ou I______ devaient être liés par un contrat avec B______ pour pouvoir proposer ses produits, ou si la politique interne de cette assurance les autorisait à le faire dès lors que I______ était un " agent lié ", n'apparaît donc pas relevante sous l'angle du droit pénal. Au demeurant, B______ n'a pas invalidé tous les contrats conclus par l'intermédiaire de l'appelant au seul motif que celui-ci n'était pas lié à elle par un contrat. S'agissant des propositions pour lesquelles l'appelant a signé en lieu et place des proposants, aucun élément au dossier ne permet d'exclure le fait qu'il y ait été autorisé par les clients concernés, étant relevé qu'il n'a pas imité leurs signatures, mais signé en son nom à la place des proposants, de sorte qu'on ne saurait non plus retenir qu'il a, à cette occasion, falsifié des signatures. En tout état de cause, à l'audience de jugement, B______ n'a pas été en mesure d'indiquer si les propositions d'assurance en question avaient fait l'objet d'une annulation, à tout le moins partielle. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'appelant a commis des faux dans les titres matériels en apposant sa signature, en tant qu'intermédiaire en assurance ou en tant que représentant du proposant, sur les propositions litigieuses. 4.3. Concernant le faux intellectuel reproché à l'appelant, si le fait que celui-ci ait considéré que les clients rencontrés concluaient tant une assurance de base qu'une complémentaire en signant uniquement la dernière page de la proposition LCA peut apparaître critiquable sous l'angle de la procédure en matière d'assurance, cela n'était toutefois pas propre à tromper lesdits clients sur le contenu de la proposition d'assurance complémentaire en soi. En effet, il n'est pas contesté que les propositions d'assurance de base et complémentaire soumises aient été libellées comme telles, ni établi que leur contenu ait pu être faussé. Elles n'étaient dès lors pas trompeuses pour les clients, auxquels il incombait de prendre connaissance des documents signés. A cela s'ajoute le fait que l'auteur réel de la proposition d'assurance est quoi qu'il en soit le client, et non le représentant de l'assurance. Ainsi, les propositions non signées par les clients ne sauraient être considérées comme des titres, en dépit du fait que l'assurance les ait tout de même policées, n'étant propre à manifester aucune volonté du proposant. Enfin, on ne peut inférer du seul fait qu'un certain nombre de clients ont annulé leur police d'assurance complémentaire qu'ils aient été trompés sur ce point par l'appelant, étant relevé que B______ n'a pas été en mesure de produire les dossiers éventuels concernés par une telle tromperie et qu'il apparaît que bon nombre des dossiers conclus par l'intermédiaire de l'appelant ont été maintenus. G______ a d'ailleurs déclaré que les clients avec lesquels il avait été en contact au départ lui avaient dit que les choses étaient en ordre et que les réclamations reçues concernaient davantage des " détails ", tel que le montant de la franchise, et non des contestations de signature de propositions. Par conséquent, la commission d'un faux intellectuel ne peut être également retenue à l'encontre de l'appelant. 4.4. S'agissant du cas particulier de H______, aucun élément ne permet de retenir à satisfaction que c'est l'appelant qui a apposé la signature litigieuse de cet assuré sur le formulaire d'assurance complémentaire établi au nom de ce dernier. En effet, d'une part, H______ a indiqué, devant le Ministère public, puis devant le premier juge, qu'il ne se " rappelait " pas avoir contracté une assurance auprès de B______, sans pouvoir ainsi catégoriquement l'exclure. Ce client a, par ailleurs, démontré ne pas avoir fait preuve d'une grande attention en la matière, dès lors qu'il a initialement également fait grief à l'appelant d'avoir contracté une assurance complémentaire en son nom auprès de K______, produit de J______, avant de reconnaître devant le Ministère public qu'il avait en réalité signé un tel document, de même que la lettre de résiliation à N______ du 24 septembre 2013 pour son assurance tant obligatoire que complémentaire. Or, force est de constater que les signatures apposées sur ces documents sont également différentes de celle figurant sur le permis de séjour de H_______. D'autre part, il est établi que la proposition en question a ensuite été remise à G______, qui l'a signée à titre d'" intermédiaire ou conseiller ", et a expliqué avoir été aidé par des collègues pour saisir et policer les propositions remises par l'appelant, de sorte qu'il ne peut être exclu que la signature litigieuse ait été apposée par une autre personne, l'appelant ayant pour sa part également contesté de manière constante l'avoir fait. Enfin, on ne voit pas pour quelle raison l'appelant se serait rendu au domicile de H______ une seconde fois, après que ce dernier ait sollicité un délai de réflexion au sujet des polices soumises au premier rendez-vous, s'il entendait falsifier sa signature. Dans ces circonstances, un faux dans les titres par usurpation d'identité ne saurait être, sans autre, retenu à son encontre. Pour ces motifs, l'appelant doit être acquitté du chef de faux dans les titres et le jugement entrepris annulé. 5. 5 .1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 5.2. En l'occurrence, compte tenu de l'acquittement prononcé à l'égard de l'appelant, le disculpant de toute infraction commise à l'encontre des intimées, les conclusions civiles de ces dernières, fondées sur la commission d'une infraction pénale, doivent être rejetées et il n'y a pas lieu de les renvoyer à agir par la voie civile, contrairement à ce qu'a ordonné le premier juge. 6. L'appelant obtenant gain de cause, la part des frais de première instance mis à sa charge, ainsi que ceux de la procédure d'appel seront supportés par l'Etat (art. 428 CPP a contrario ). 7. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité, l'appelant ayant renoncé à faire valoir toute prétention au sens de l'art. 429 CPP. 8. La question d'une extension de la présente décision à G______, au sens de l'art. 392 CPP, pourrait se poser, de sorte qu'elle lui sera communiquée en cas d'entrée en force, en vue d'une éventuelle reprise de la procédure à son égard.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1029/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7313/2014. L'admet. Annule ce jugement en tant qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de faux dans les titres. Laisse les frais de la procédure de première instance mis à la charge de A______ et ceux d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions et, dès son entrée en force, à G______. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière: Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7313/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/27/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'308.00 Condamne G______ à 1/2 des frais de 1 ère instance, solde laissé à la charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'723.00