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P/7287/2019

Genf · 2021-10-29 · Français GE

OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE | CPP.310; CP.146; CP.148.ala

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la caisse, constituée partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre la décision querellée (art. 104 al. 2 CPP, 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, LAPG, RS 834.1 et 90 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS, RS 831.10). ![endif]>![if>

E. 2 La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle fait aussi grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement, violant ainsi l'art. 318 CPP et son droit d'être entendu. ![endif]>![if>

E. 2.1 Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277).

E. 2.2 À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme " immédiatement " signifie essentiellement, dans ce contexte, que le ministère public doit veiller au principe de célérité (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 309). Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3). Le ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte. Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, le fait que l’ordonnance querellée ait été rendue plus de deux ans après le dépôt de la plainte n’est pas, à lui seul, constitutif d'une violation du principe de célérité. La notion d'immédiateté ne signifie, en effet, pas que le refus d'entrer en matière doit être prononcé à réception de la plainte pénale. Après réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à la police afin qu'elle procède aux auditions des personnes impliquées et qu'elle établisse un rapport. Par la suite, le Ministère public a sollicité, par ordre de dépôt, des informations de l'OCE. Il a enfin sollicité la production de documents par C______. Ainsi, prise dans sa globalité, la procédure ne paraît pas avoir connu de temps morts inadmissibles sous l'angle de l'art. 5 CPP. En outre, à teneur de la jurisprudence précitée, l'ordre de dépôt délivré par le Ministère public n'impliquait pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP. Enfin, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'entendre la recourante avant de prononcer sa décision querellée. En tout état, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement respecté. Ces griefs seront donc rejetés.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 28 mars 2019.![endif]>![if>

E. 3.1 L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 3.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). 3.2.2 . L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). 3.2.3. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Le seul fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les arrêts cités). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation ou celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.5). Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 et 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). 3.2.4. En principe, un décompte mensuel de salaire établi par son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité, ne peut constituer un faux intellectuel dans les titres (art. 251 CP), les fiches de ce type n'étant dotées d'aucune valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1 et 4.2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'auteur réel de cette fiche ne correspond pas à l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité) ou que le prévenu modifie (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2 ème éd. 2016, n. 22 ad art. 251) le décompte de salaire établi par l'auteur réel, on se trouve en présence d'un faux matériel (art. 251 CP), pour lequel la question de la valeur probante accrue ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité).

E. 3.3 En matière d'obtention illicite de l’aide sociale, il existe trois niveaux d’infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales. Lorsque l’auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l’art. 148a CP. Enfin, s’il trompe quelqu’un astucieusement, c’est l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP qui sera réalisée (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5435 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).

E. 3.4 L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

E. 3.5 L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5'432ss [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). 3.6.1. Au terme de l'art. 16b LAPG, ont droit à l'allocation [de maternité] les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement (let. a) qui ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b), et à la date de l'accouchement, sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèce (ch. 3). La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9 e mois de grossesse (al. 2) 3.6.2. L'art. 87 LAVS punit de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas. Les dispositions prévues aux art. 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la LAPG d'une manière qualifiée dans les articles précités (art. 25 LAPG).

E. 3.7 En l'espèce, la recourante reproche à la prévenue, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions visant à l'octroi d'allocations de maternité, d'avoir tenté de percevoir celles-ci indûment par la production de faux documents, qu'elle-même ou son époux auraient établis à cette fin. Tout d'abord, force est de constater qu'à ce stade, la situation professionnelle de la prévenue n'est pas claire. La prévenue et son époux ont expliqué que celle-ci avait travaillé pour " D______ " depuis plusieurs années, sans toutefois faire de différence quant à la dénomination des entreprises. À l'appui de ses déclarations, la prévenue a produit ses relevés de compte, dont il ressort qu'elle a perçu, à tout le moins, de mars 2015 à décembre 2016, des versements provenant tantôt de D______ SÀRL, tantôt de D______ SA. Or, contrairement à ces déclarations et aux pièces produites, il ressort de la demande d'allocation de maternité que la prévenue travaillait pour D______ SÀRL depuis le 2 janvier 2017 alors qu'il ressort tant de la fiche d'engagement que du certificat de travail établi par ladite société ( cf. B.j.b. ) que la prévenue y avait été embauchée le 1 er février suivant. En outre, la prévenue a produit deux attestations de fiduciaires, faisant état de versements en espèces en janvier 2017, puis de février 2017 à mars 2018, et ce alors que lesdites sociétés avaient déjà été radiées du Registre du commerce lors de l'établissement de ces documents et que la prévenue a connu des interruptions de travail durant les périodes mentionnées. En outre, il apparait que lesdites fiduciaires ont eu leur siège aux mêmes adresses que D______ SÀRL et D______ SA et que le prévenu a aussi été administrateur de l'une d'elle. Enfin, rien n'explique que la caisse ait reçu la demande d'allocation maternité de la prévenue de la part d'une société qui n'était pas enregistrée auprès du Registre du commerce au moment du dépôt de ladite demande ni la raison pour laquelle la fiche de salaire relative au mois de juin 2017, annexée à ladite demande, ne correspondait ni à la fiche établie par la caisse, ni à la situation de la prévenue. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, l'on ne saurait considérer, à ce stade, que la prévenue a démontré qu'elle remplissait les conditions pour l'octroi des allocations de maternité de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à produire un faux. En effet, compte tenu des éléments contradictoires figurant à la procédure, le Ministère public devait, à tout le moins, établir la période durant laquelle la prévenue avait exercé une activité au sein des sociétés administrées par son époux. En outre, dès lors que les attestations produites concernaient la période pertinente pour le calcul du droit de la prévenue au versement des allocations de maternité, il devait en examiner l'authenticité et la conformité avec la réalité.

E. 4 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Il lui appartiendra de déterminer si la prévenue a effectivement exercé une activité lucrative au sein de la société administrée par son époux, en particulier durant la période utile à l'ouverture de son droit au versement des allocations familiales, ainsi que la conformité des attestations produites quant à la situation alléguée. ![endif]>![if>

E. 5 La recourante obtient gain de cause de sorte que les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). ![endif]>![if>

E. 6 Bien que représentée par un avocat, la recourante n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière déférée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.04.2022 P/7287/2019

OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE | CPP.310; CP.146; CP.148.ala

P/7287/2019 ACPR/233/2022 du 07.04.2022 sur ONMMP/3773/2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE Normes : CPP.310; CP.146; CP.148.ala république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7287/2019 ACPR/ 233/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 avril 2022 Entre CAISSE DE COMPENSATION A ______ , sise ______, comparant par M e Pierre VUILLE, avocat, GVA law, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2021, la CAISSE DE COMPENSATION A______ (ci-après: la caisse) recourt contre l'ordonnance du 29 octobre 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 mars 2019 s'agissant des faits reprochés à B______ et C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______ SA – dissoute le ______ 2018 et désormais liquidée – a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2005. Du 29 janvier 2014 au 11 avril 2017, B______ en était l'administrateur avec signature individuelle. b. D______ SÀRL est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2010. De sa création au 12 mai 2017, B______ en était l'associé gérant avec signature individuelle. Depuis, E______ en est devenu l'unique associé gérant. La société est affiliée à la caisse qui établit, pour elle, les décomptes de salaire de ses employés sur la base des montants de rémunération annoncés. c. Les deux sociétés avaient leur siège au 1______, respectivement depuis le 1 er mars 2016 pour D______ SÀRL et le 2 mai suivant pour D______ SA. Précédemment, les sociétés avaient aussi été domiciliées au 2______. d. Le 28 mars 2019, la caisse a déposé plainte notamment contre B______ et son épouse, C______, pour escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou à l'aide sociale (art. 148a CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, elle a exposé que selon la fiche d'engagement, C______ avait été embauchée le 1 er février 2017 par D______ SÀRL et y aurait exercé une activité en qualité d'employée de commerce jusqu'au 4 mai 2017. Puis, elle avait été en arrêt maladie jusqu'à la fin du mois de décembre 2017, étant précisé que le 30 juillet précédent, elle avait donné naissance à son sixième enfant. Selon les fiches de salaire établies par la caisse, les revenus bruts de C______ s'étaient élevés à CHF 5'500.- pour le mois de février, CHF 5'500.- pour le mois de mars, CHF 4'950.- pour le mois d'avril et CHF 956.50 pour le mois de mai. Elle n'avait plus perçu de revenus de juin à septembre 2017. Le 11 décembre 2017, la société F______ avait adressé à la caisse une demande d'allocations maternité pour C______, signée par la prénommée et D______ SÀRL. À l'appui de cette demande étaient joints des documents, dont un décompte de salaire pour le mois de juin 2017, qui ne correspondait pas à celui que la caisse avait établi. En effet, ce document, dont la police et la taille de celle-ci étaient différentes de celles utilisées par la caisse, faisait état d'un revenu de CHF 4'573.70. En outre, une information relative au " cumul vacances " manquait. Il s'agissait donc d'un faux. Le 4 juin 2018, sur demande de la caisse, C______ avait transmis les justificatifs de sa situation professionnelle pour les douze derniers mois. Il en ressort qu'elle avait perçu de D______ SA CHF 4'612.50 pour le mois de janvier 2017. Pour le surplus, les fiches de salaires transmises par C______, de février à juillet 2017, correspondaient à celles établies par la caisse. Selon cette dernière, C______ ne remplissait toutefois pas les conditions d'octroi d'allocations de maternité pour avoir exercé une activité lucrative inférieure à cinq mois durant les neuf mois précédant l'accouchement. Le 22 juin 2018, le gestionnaire chargé du dossier de C______ à l'assurance-chômage avait pris contact avec la caisse afin d'obtenir des informations sur le traitement de la demande d'allocations de maternité. À cette occasion, il l'avait informée, sans autre précision, détenir des attestations des fiduciaires " H______ " et " G______ Sàrl " selon lesquelles le salaire des mois de décembre 2016 et janvier 2018 avaient été versés à C______ en espèces. Ces informations avaient surpris la caisse dès lors que " H______ " avait été radiée du Registre du commerce le ______ 2015 et que le siège de " G______ Sàrl " était sis 1______. La caisse s'interrogeait sur le bien-fondé de la demande d'allocations maternité déposée par C______ et sur l'existence d'un salaire versé en contrepartie d'une activité professionnelle, ce d'autant plus que B______ était associé de la société employant son épouse et que F______ lui avait transmis un faux document. Selon elle, cette situation avait été mise en place pour permettre à C______ de percevoir indûment des allocations maternités, voire d'autres indemnités. À l'appui de sa plainte, elle a produit de nombreux documents, dont la fiche d'engagement de C______, ses fiches de salaire, les échanges de correspondance avec celle-ci et la demande adressée par F______ le 11 novembre 2017 ainsi que ses annexes. e. Entendu le 15 mai 2019 par la police, B______ a contesté les faits reprochés. Son épouse avait travaillé pour "D______" pendant quatre ans et demi avant son arrêt maladie en mai 2017. Elle avait accouché un mois avant terme. Le plus souvent, son salaire lui avait été versé sur son compte bien qu'il arrivât qu'elle l'eût perçu en espèces. Durant les mois difficiles, il s'acquittait, en priorité, du salaire des autres employés, puis de celui de sa femme. Lors de la création de la société, il travaillait seul. Puis, E______, qui l'avait rejoint, amenait les clients et lui-même faisait les réunions de chantier et signait les contrats. Bien qu'il sache lire et écrire, il était incapable de rédiger une lettre ou un contrat. La compagne de E______, I______, s'occupait de " ces choses-là " en tant que secrétaire. Elle contactait aussi la caisse et se chargeait de lui transmettre les documents. Son épouse n'avait pas pu commettre de délit, n'ayant pas de connaissances en informatique ni en travail administratif. f. Entendue le 17 mai 2019 par la police, C______ a contesté les faits reprochés, ayant travaillé durant une plus longue période que celle retenue par la caisse. À l'époque, elle avait d'ailleurs fourni tous les justificatifs nécessaires à D______ SÀRL de sorte que " quelqu'un " au sein de l'entreprise avait dû les transmettre à la caisse. La fiche de salaire de juin 2017 transmise par F______ le 11 décembre 2017 était un faux, la taille des caractères et la police ne correspondant pas aux autres fiches. De plus, étant en arrêt maladie dès le mois de mai 2017, elle n'avait pas perçu de salaire. Elle n'expliquait toutefois pas comment cette société avait obtenu ce document. Elle contestait en être l'auteure, n'ayant pas de compétence en informatique. Enfin, elle n'avait pas d'intérêt à produire un tel document dès lors qu'elle avait travaillé plus de cinq mois sur les neuf précédant son accouchement. À l'appui de ses déclarations, elle a transmis à la police ses relevés bancaires du 9 mars 2015 au 31 décembre 2016, desquels il ressort qu'elle a perçu: ·         De D______ SÀRL:![endif]>![if>

-          CHF 4'498.55 les 8 juin et 13 juillet 2015,![endif]>![if>

-          CHF 4'427.30 les 12 août, 7 octobre, 5 novembre, 10 et 24 décembre 2015,![endif]>![if> ·         De D______ SA:![endif]>![if>

-          CHF 1'612.50 le 15 février 2016,![endif]>![if>

-          CHF 4'612.50 les 15 mars, 8 avril, 18 mai, 7 juin, 12 juillet, 24 août, 26 septembre, 6 octobre, 18 novembre et 23 décembre 2016.![endif]>![if> Elle produit aussi deux attestations: La première, datée du 1 er avril 2018 et portant le logo " H______ ", a la teneur suivante: " Nous soussigné la société J______ SA, représenté par Monsieur K______, associé gérant, atteste que Madame C______ née, le ______.1972 de Genève, a été employée au sein de l'entreprise et avoir bien reçu les salaires durant la période du 1 er février 2017 au 31 mars 2018 en cash par la société D______ Sàrl. Je certifie que Madame C______ ne fait pas l'objet d'une procédure à Genève. En foi quoi, je délivre la présente attestation pour servir ce que de droit ". La seconde, datée du 25 mai 2018: " Nous soussigné la société fiduciaire G______ SARL, représenté par Monsieur L______, associé gàérant, atteste que Madame C______ née, le ______.1972 de Genève, a été employée au sein de l'entreprise D______ SA et avoir bien reçu le salaire du mois de janvier 2017 en cash. En fois de quoi, je délivre la présente attestation pour service ce que de droit ". g. Entendu le 17 juin 2019 par la police, L______, administrateur de G______ Sàrl, a expliqué que début 2016, la fiduciaire se trouvant au deuxième étage de l'immeuble sis 1______ avait été mise sous scellés et son directeur, K______, placé en détention, de sorte qu'il avait repris la comptabilité de certains clients, dont D______ SÀRL, à leur demande. Il n'avait pas constaté d'irrégularité dans la comptabilité de ladite société. Son travail consistait au contrôle des entrées et des sorties d'argent de l'entreprise. Comme les fiches de salaire étaient établies par la caisse, il ne s'était pas questionné sur les revenus et les charges sociales des employés. Il n'avait d'ailleurs eu aucun contact avec la caisse. Il était usuel de faire des attestations de salaires versés en espèces pour les employés de bureau, mais il était interdit de le faire pour les employés travaillant sur les chantiers. Il ne se souvenait pas de l'avoir fait pour D______ SÀRL, sans toutefois pouvoir être catégorique. h. Entendu le 21 juin 2019 par la police, E______ a déclaré être gérant de D______ SÀRL depuis le mois de mai 2017. Il s'occupait de la direction des travaux et non de l'administratif. Il n'y avait jamais constaté d'infraction. La comptabilité avait été traitée par K______ puis par L______, tandis que les ressources humaines étaient gérées par la caisse. Il contestait être l'auteur d'un faux envoyé à celle-ci, précisant que le document qui lui avait été présenté par la police lors de son audition concernait une autre société. i.a. Par ordre de dépôt du 14 novembre 2019, le Ministère public a prié F______ de lui transmettre le dossier relatif à la demande d'allocation maternité de C______. i.b. Il ressort de l'ordonnance querellée que ledit pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention destinataire introuvable. j.a. Par ordre de dépôt du 14 novembre 2019, le Ministère public a prié l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) de lui transmettre le dossier relatif à l'inscription de C______ en 2017. j.b. Ledit office a donné suite à cette demande le 25 novembre suivant. Il en ressort ce qui suit: D______ SÀRL avait licencié C______ pour des raisons économiques pour le 31 mars 2018. Selon le certificat de travail, C______ y avait travaillé du 1 er février 2017 au 31 mars 2018. Le 27 mars 2018, C______ s'était inscrite auprès de l'OCE. Dans le formulaire, elle faisait état de plus de trois ans d'expérience en qualité d'employée de bureau. Des copies du curriculum vitae de C______ se trouvent audit dossier. Ces documents mentionnent que C______ a travaillé sein de "D______" de mai 2014 à mars 2018 en tant qu'employée de bureau. k. Le 29 avril 2021, le Ministère public a prié C______ de lui transmettre ses fiches de salaire pour la période allant de février 2016 à janvier 2017. l. Le 20 mai 2021, C______, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis au Ministère public les documents sollicités. Selon la note manuscrite figurant sur la fiche du mois de janvier 2016, elle avait reçu, le 12 février 2016, CHF 3'000.- en espèces et le solde, soit CHF 1'612.60, sur son compte. Ce dernier montant correspond à celui figurant sur les relevés qu'elle a produits à la police ( cf. B.f. ). Les montants figurant sur les fiches de salaires de février à novembre 2016 correspondent aussi à ceux desdits relevés, étant précisé que les décomptes de février à juillet comportent des inscriptions manuscrites quant aux dates de versement. Enfin, selon les fiches produites, C______ avait perçu CHF 9'223.25 pour le mois de décembre 2016 et CHF 4'612.50 pour le mois de janvier 2017. Ces derniers montants ne ressortent pas desdits relevés. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il n'était pas établi que le faux décompte de salaire remis à la caisse émanerait de C______ ou de B______. La première n'avait pas d'intérêt à produire un faux document puisqu'elle avait démontré qu'elle remplissait les conditions légales pour l'octroi des allocations de maternité dès lors qu'elle avait exercé cinq mois d'activité lucrative durant les neuf mois précédant l'accouchement. Enfin, B______ n'était plus associé-gérant de D______ SÀRL au moment de l'établissement du décompte. D. a. Dans son recours, la caisse se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu et du principe de célérité. Compte tenu des démarches entreprises par le Ministère public (demande de production de documents à C______ et ordre de dépôt du 14 novembre 2019), une instruction avait été ouverte de sorte que le Ministère public avait " l'obligation de mener une instruction complète ". Une fois l'instruction achevée, il aurait dû rendre une ordonnance de classement après avoir interpellé les parties sur leurs éventuelles réquisitions de preuve, conformément à l'art. 318 CPP. En outre, l'ordonnance entreprise était intervenue plus de deux ans après le dépôt de plainte, de sorte qu'elle n'avait donc pas été rendue " immédiatement " (art. 5 CPP). Au fond, la recourante invoque une constatation erronée des faits ainsi qu'une violation du droit. Il était établi que C______ avait perçu des salaires de D______ SA pour les mois de novembre et décembre 2016 ainsi que janvier 2017 – le Ministère public ayant pris en considération l'attestation établie par G______ Sàrl, salaire perçu " en cash " –, soit trois mois sur les neuf précédant l'accouchement, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au versement des allocations de maternité. C'était donc à tort que le Ministère public avait retenu que C______ n'avait pas d'intérêt à produire un faux – soit la fiche de salaire transmise par la société F______ pour le mois de juin 2017 –, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour le droit aux " allocations familiales " (sic). De plus, C______ avait produit un second faux document aux fins d'obtenir des allocations maternité, soit l'attestation établie le 1 er avril 2018 par la société J______ AG ( cf. B.f. ), qui n'avait pas été prise en compte par le Ministère public. Cette attestation avait été signée par la société précitée plus d'un an après sa radiation du Registre du commerce de Genève intervenue le 3 février 2017 – dont elle produit l'extrait –. Il était en outre curieux que ladite attestation fasse état de salaires perçus également en mai, juin et juillet 2017, alors même que l'intéressée avait admis avoir été en arrêt maladie dès le mois de mai 2017. De plus, le nom d'une seconde fiduciaire, H______, figurait sur l'entête. Or, cette société, inscrite auprès du Registre du commerce de Genève sous H______ SARL, avait été radiée le ______ 2015, soit également avant l'établissement de l'attestation en cause. Enfin, B______ avait été l'administrateur de J______ AG. Par la production de ce faux, C______ avait tenté de démontrer l'exercice d'une activité lucrative de février 2017 à la date de son accouchement et donc de percevoir indûment des allocations maternité. Le Ministère public aurait dû instruire afin de découvrir l'auteur de ce document, qui pouvait être un des mis en cause. Il était également possible que C______ ait établi le faux document adressé par la société F______. Ses explications selon lesquelles elle n'avait aucune compétence en informatique n'étaient pas crédibles, compte tenu de son engagement en qualité d'employée de commerce. Ainsi, le Ministère public ne pouvait retenir que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réunis et qu'aucun acte d'instruction complémentaire n'était susceptible de renforcer les charges contre les personnes visées. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il conteste avoir procédé à l'ouverture d'une instruction. Pour le surplus, il relève que C______ avait vraisemblablement perçu son salaire pour les mois de février à mai 2017, la validité des décomptes y relatifs n'ayant pas été remis en question. En outre, le fait que l'attestation du 1 er avril 2018 émane d'une société radiée du Registre du commerce ne permettait pas encore de considérer qu'il s'agissait d'un faux. Enfin, sur demande de la plaignante, C______ avait transmis le véritable décompte salaire pour le mois de juin 2017 pour justifier de sa situation professionnelle et non le faux document, de sorte qu'elle n'avait aucunement eu la volonté de tromper la caisse. c. La recourante réplique et persiste dans ses conclusions. Elle précise que l'établissement des fiches de salaire par elle-même n'était pas une preuve du paiement du salaire, lesdites fiches étant établies sur simple annonce de l'employeur. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la caisse, constituée partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre la décision querellée (art. 104 al. 2 CPP, 25 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, LAPG, RS 834.1 et 90 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS, RS 831.10). ![endif]>![if> 2. La recourante invoque une violation du principe de célérité. Elle fait aussi grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière en lieu et place d'une ordonnance de classement, violant ainsi l'art. 318 CPP et son droit d'être entendu. ![endif]>![if> 2.1. Les art. 29 al. 1 Cst féd. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Le caractère approprié de ce délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). 2.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le terme " immédiatement " signifie essentiellement, dans ce contexte, que le ministère public doit veiller au principe de célérité (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 309). Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3). Le ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte. Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, le fait que l’ordonnance querellée ait été rendue plus de deux ans après le dépôt de la plainte n’est pas, à lui seul, constitutif d'une violation du principe de célérité. La notion d'immédiateté ne signifie, en effet, pas que le refus d'entrer en matière doit être prononcé à réception de la plainte pénale. Après réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à la police afin qu'elle procède aux auditions des personnes impliquées et qu'elle établisse un rapport. Par la suite, le Ministère public a sollicité, par ordre de dépôt, des informations de l'OCE. Il a enfin sollicité la production de documents par C______. Ainsi, prise dans sa globalité, la procédure ne paraît pas avoir connu de temps morts inadmissibles sous l'angle de l'art. 5 CPP. En outre, à teneur de la jurisprudence précitée, l'ordre de dépôt délivré par le Ministère public n'impliquait pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP. Enfin, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'entendre la recourante avant de prononcer sa décision querellée. En tout état, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendue a été pleinement respecté. Ces griefs seront donc rejetés. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 28 mars 2019.![endif]>![if> 3.1. L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243). 3.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). 3.2.2 . L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. Si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P_15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933 ss, p. 961-962). 3.2.3. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de valeur probante accrue : arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Le seul fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les arrêts cités). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation ou celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.5). Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé. Elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 et 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). 3.2.4. En principe, un décompte mensuel de salaire établi par son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité, ne peut constituer un faux intellectuel dans les titres (art. 251 CP), les fiches de ce type n'étant dotées d'aucune valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1 et 4.2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'auteur réel de cette fiche ne correspond pas à l'auteur apparent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité) ou que le prévenu modifie (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale , 2 ème éd. 2016, n. 22 ad art. 251) le décompte de salaire établi par l'auteur réel, on se trouve en présence d'un faux matériel (art. 251 CP), pour lequel la question de la valeur probante accrue ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 précité). 3.3. En matière d'obtention illicite de l’aide sociale, il existe trois niveaux d’infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales. Lorsque l’auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l’art. 148a CP. Enfin, s’il trompe quelqu’un astucieusement, c’est l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP qui sera réalisée (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5435 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). 3.4. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 3.5. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5'432ss [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Pour que l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie active ou passive a mis ou conforté l'aide sociale doit avoir déterminé celle-ci à verser des prestations indues à l'auteur ou à un tiers. La réalisation de l'infraction résulte de l'obtention de prestations d'une assurance sociale auxquelles la personne n'a pas droit. Les prestations doivent avoir été effectivement versées. La simple allocation est insuffisante (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433). 3.6.1. Au terme de l'art. 16b LAPG, ont droit à l'allocation [de maternité] les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement (let. a) qui ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b), et à la date de l'accouchement, sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèce (ch. 3). La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9 e mois de grossesse (al. 2) 3.6.2. L'art. 87 LAVS punit de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas. Les dispositions prévues aux art. 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la LAPG d'une manière qualifiée dans les articles précités (art. 25 LAPG). 3.7. En l'espèce, la recourante reproche à la prévenue, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions visant à l'octroi d'allocations de maternité, d'avoir tenté de percevoir celles-ci indûment par la production de faux documents, qu'elle-même ou son époux auraient établis à cette fin. Tout d'abord, force est de constater qu'à ce stade, la situation professionnelle de la prévenue n'est pas claire. La prévenue et son époux ont expliqué que celle-ci avait travaillé pour " D______ " depuis plusieurs années, sans toutefois faire de différence quant à la dénomination des entreprises. À l'appui de ses déclarations, la prévenue a produit ses relevés de compte, dont il ressort qu'elle a perçu, à tout le moins, de mars 2015 à décembre 2016, des versements provenant tantôt de D______ SÀRL, tantôt de D______ SA. Or, contrairement à ces déclarations et aux pièces produites, il ressort de la demande d'allocation de maternité que la prévenue travaillait pour D______ SÀRL depuis le 2 janvier 2017 alors qu'il ressort tant de la fiche d'engagement que du certificat de travail établi par ladite société ( cf. B.j.b. ) que la prévenue y avait été embauchée le 1 er février suivant. En outre, la prévenue a produit deux attestations de fiduciaires, faisant état de versements en espèces en janvier 2017, puis de février 2017 à mars 2018, et ce alors que lesdites sociétés avaient déjà été radiées du Registre du commerce lors de l'établissement de ces documents et que la prévenue a connu des interruptions de travail durant les périodes mentionnées. En outre, il apparait que lesdites fiduciaires ont eu leur siège aux mêmes adresses que D______ SÀRL et D______ SA et que le prévenu a aussi été administrateur de l'une d'elle. Enfin, rien n'explique que la caisse ait reçu la demande d'allocation maternité de la prévenue de la part d'une société qui n'était pas enregistrée auprès du Registre du commerce au moment du dépôt de ladite demande ni la raison pour laquelle la fiche de salaire relative au mois de juin 2017, annexée à ladite demande, ne correspondait ni à la fiche établie par la caisse, ni à la situation de la prévenue. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, l'on ne saurait considérer, à ce stade, que la prévenue a démontré qu'elle remplissait les conditions pour l'octroi des allocations de maternité de sorte qu'elle n'avait pas d'intérêt à produire un faux. En effet, compte tenu des éléments contradictoires figurant à la procédure, le Ministère public devait, à tout le moins, établir la période durant laquelle la prévenue avait exercé une activité au sein des sociétés administrées par son époux. En outre, dès lors que les attestations produites concernaient la période pertinente pour le calcul du droit de la prévenue au versement des allocations de maternité, il devait en examiner l'authenticité et la conformité avec la réalité. 4. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Il lui appartiendra de déterminer si la prévenue a effectivement exercé une activité lucrative au sein de la société administrée par son époux, en particulier durant la période utile à l'ouverture de son droit au versement des allocations familiales, ainsi que la conformité des attestations produites quant à la situation alléguée. ![endif]>![if> 5. La recourante obtient gain de cause de sorte que les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). ![endif]>![if> 6. Bien que représentée par un avocat, la recourante n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière déférée. Renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).