opencaselaw.ch

P/7254/2009

Genf · 2014-07-21 · Français GE

RECEL; INFRACTION PAR MÉTIER; BLANCHIMENT D'ARGENT; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.160.1.1; CP.305bis.1; CP.47; CP.42; CP.43; CP.49

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

E. 3 3.1 Les infractions de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de violation de la LEtr ne sont pas contestées par l'appelant. Sa culpabilité doit être confirmée, dès lors que les éléments constitutifs de ces infractions sont réalisés. 3.2.1 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La dissimulation est un acte consistant à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n.34 ad art. 160). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 78 consid. 2b p. 83 et les arrêts cités). Il suppose ainsi qu'une infraction préalable contre le patrimoine ait été commise (ATF 127 IV 79 consid. 2a p. 81 ; ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259 ; ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation (,,,) (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/2003 du 3 novembre 2003, consid. 1.2). La dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (ATF 90 IV 17 ). Il y a dissimulation par exemple si l'auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple la cache chez lui (ATF 117 IV 445 ). Le recel est une infraction intentionnelle. Il faut non seulement que l’auteur accomplisse volontairement l’acte de recel mais encore qu’il sache que la chose provient d’une infraction contre le patrimoine. Cependant, le dol éventuel suffit, de sorte qu’il faut, à tout le moins, que l’auteur accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (B. CORBOZ, op. cit.,

n. 48 ad. art. 160). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236s ; ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2) ou que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s’impose à l’esprit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 48 ad art. 160). Il n’est pas nécessaire que le receleur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 3.2.2 Selon la jurisprudence, le métier implique une activité à caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession. Ce qui importe avant tout, c'est qu'il résulte des circonstances que l'auteur s'est organisé dans l'intention de se procurer, par son activité illicite, de quoi subvenir pour une part importante à son entretien. Il est ainsi indispensable que l'auteur ait déjà commis l'infraction à de nombreuses reprises, qu'il agisse dans l'intention de se procurer un revenu, et que l'on puisse déduire de ses agissements qu'il était prêt à commettre un nombre indéterminé d'infractions du même genre (ATF 123 IV 113 ).

E. 3.3 Se rend coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP). La commission d'un vol et de recel constitue des crimes. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305 bis CP).

E. 3.4 Il est établi que beaucoup d'objets ou de bijoux découverts dans les chambres du C______ proviennent de vols commis en amont. Les plaintes pénales figurant au dossier ou produites en appel en attestent, à l'instar de la reconnaissance formelle de bijoux leur appartenant par trois parties plaignantes ou des liens géographiques existant entre le centre de requérants d'asile auquel avait été attribué l'appelant dans le canton de F______ et le magasin G______. Les parties appelantes se sont contredites sur l'origine des pièces saisies, la prétendue bénéficiaire des cadeaux de son mari allant jusqu'à affirmer ignorer leur existence. L'appelant n'est pas en reste, quand il affirme avoir trouvé les bijoux saisis dans un buisson, ce qui sera à tout le moins tenu pour fantaisiste. L'achat de produits de luxe est invraisemblable, au regard du statut d'assistée de l'appelante. Son implication dans l'entreprise criminelle n'est pas marginale, puisqu'elle n'a pas hésité à persévérer après son interpellation du 5 mai 2009 si on en croit la saisie ultérieure du 29 mai 2009. En réalité, les parties appelantes n'ignoraient pas la provenance délictuelle des bijoux saisis, ainsi qu'en attestent les conversations téléphoniques dont le contenu est évocateur de la connaissance, par l'une et l'autre, d'une activité criminelle en amont et d'une volonté de la dissimuler, au risque de se décrédibiliser en cherchant des explications fantaisistes au contenu des messages. Au regard de l'ensemble du dossier, il est établi que les deux chambres du C______ ont servi de lieux d'entreposage des objets et bijoux dérobés par des tiers voire même par l'appelant, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations. La dissimulation découle du constat selon lequel des bijoux, issus de vols commis au préjudice d'une même partie plaignante (E______ et S______/T______), ont été saisis dans deux lieux différenciés, ce qui permet de relativiser l'impact des liens de parenté pour justifier ce constat. Les contacts avec O______ et P______, deux membres reconnus de l'organisation criminelle ______, sont au surplus établis, même si l'appelant a tout fait pour les minimiser, puisqu'il ne les a admis qu'après avoir pris connaissance du contenu des écoutes téléphoniques. La fréquence des contacts ne doit ainsi rien à des prêts du téléphone portable à des tiers comme l'appelant a tenté de se justifier après coup. Enfin, du stock impressionnant des bijoux dissimulés dans les deux chambres du C______, il est possible d'inférer une implication de l'appelant beaucoup plus soutenue que celle admise, sa présence le 5 mai 2009 ne devant rien au hasard. Ses déclarations selon lesquelles il avait acquis les bijoux saisis par des achats en lots groupés ne sont au surplus pas crédibles, au vu de ses moyens financiers limités, sans que ses prétendus gains au jeu de cartes n'autorisent une autre appréciation. Le métier doit être reconnu au regard de la quantité très importante des objets et bijoux saisis les 5 et 29 mai 2009 et du défaut de toute activité professionnelle régulière des appelants, ainsi que l'a admis A______. Une activité de type professionnel a été mise en place, au regard du temps consacré à la récolte des objets et bijoux saisis, à leur stockage et à leur écoulement, les parties appelantes portant un intérêt soutenu au sort du butin à considérer la teneur des contacts téléphoniques échangés avec O______. Cette conclusion s'impose pour les deux prévenus, l'appelante ne pouvant se prévaloir d'un rôle subalterne. Certes, il est probable que le rôle organisationnel lui échappait en partie, mais le fait qu'elle ait entretenu des contacts directs avec O______, avec une claire connaissance des enjeux, et qu'elle ait accepté d'entreposer nombre de bijoux et objets de provenance douteuse dans des lieux dont elle était la locataire font d'elle une participante principale au recel par métier dont les prévenus se sont rendus coupables. Le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point.

E. 3.5 L'appelant a admis avoir effectué des transferts d'argent pour le compte de tiers, parce qu'il pouvait, au moment où il a procédé à ces virements, justifier d'une pièce d'identité, fût-elle fausse. Il aurait aussi transféré de l'argent qui lui appartenait. Dans les deux hypothèses, il est difficilement compréhensible qu'il ait dû avoir recours à des adresses fictives et diversifiées en tant qu'expéditeur. Ses explications ne sont pas convaincantes, dès lors qu'il est possible d'inférer de ses très nombreux contacts avec O______ une activité s'inscrivant nécessairement dans le contexte de l'écoulement de fonds provenant directement (vols) ou indirectement (recel d'objets volés) d'infractions. Son défaut d'assise financière permet d'aboutir à la même conclusion, dans la mesure où on voit mal que d'éventuels revenus réalisés en ______ aient survécu à l'écoulement du temps pour être investis à Genève plusieurs mois plus tard. Les fonds transférés doivent ainsi être considérés comme issus d'une activité criminelle en amont. Les transferts d'argent réalisés par l'appelant constituent autant de moyens d'entraver l'identification de l'origine des fonds et partant leur confiscation. Les montants ne sont pas dérisoires même s'ils n'atteignent pas des sommets. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour confirmer le jugement du Tribunal de police reconnaissant l'appelant coupable de blanchiment d'argent.

E. 4 .1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (…) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

E. 4.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

E. 4.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le concours d’infractions est en principe exclu en cas d’infractions commises par métier (ATF 116 IV 121 ).

E. 4.4 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.5.1 La faute commise par l'appelant A______ est importante, s'agissant d'un comportement illicite qui s'est étendu sur plusieurs semaines. Les infractions contre le patrimoine ont ceci de particulier qu'elles minent la confiance des victimes, sans nécessairement correspondre à la valeur des objets recelés. L'appelant n'a eu cure de l'interdiction de séjourner en Suisse, faisant fi des mesures prises à son encontre pour la satisfaction de ses besoins matériels, largement favorisée par l'appât du gain. La culpabilité de l'appelant s'est étendue à différents domaines. Il a démontré un sens de l'organisation, utilisant les chambres de son épouse pour l'entreposage discret des objets volés et usant des facilités offertes par la possession d'un papier d'identité pour des transferts d'argent illicites. Il y a, hors les nombreux actes constitutifs de recel, aggravation de la peine vu le concours d'infractions. Sa collaboration a été médiocre, l'appelant n'hésitant pas à user d'explications très fantaisistes pour éviter d'affronter la réalité. Les perspectives d'un avenir plus serein ne sont pas évidentes, dans la mesure où les modestes revenus que lui procure l'exploitation d'une ferme dans son pays natal ne sauraient constituer une assurance tous risques pour une assise financière suffisante. Le pronostic est d'autant plus incertain que l'appelant a déjà subi nombre de condamnations, dont certaines sont spécifiques dans le domaine des atteintes au patrimoine. Le pronostic ne saurait être pleinement favorable, ce qui justifie une dérogation à la règle et l'octroi d'un sursis qui n'est que partiel. La partie ferme de la peine est adaptée à la gravité des infractions pour lesquelles l'appelant a été reconnu coupable et la durée du délai d'épreuve pour le solde adéquate, de sorte que la peine prononcée sera confirmée. 4.5.2 L'appelante B______ n'a pas combattu en appel, même de façon subsidiaire, la peine qui a sanctionné son comportement coupable. Le sursis lui est acquis, faute d'appel du Ministère public. La quotité de la peine est adaptée à la gravité de la faute commise, étant rappelé que l'absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine. L'appelante, même dans un rôle en retrait, a pris des initiatives sans malaise apparent, tels ses contacts téléphoniques avec O______. Elle n'a pas hésité à mettre à disposition de son mari de l'espace pour y entreposer le matériel volé, se plaçant ainsi dans un rôle de facilitatrice des infractions commises. Sa collaboration a été tout autant médiocre que celle de son mari, elle-même n'hésitant pas non plus à faire preuve d'imagination pour fournir des explications fantaisistes.

E. 5 La culpabilité des appelants étant entièrement confirmée, toutes leurs prétentions en indemnisation seront écartées.

E. 6 Les appelants, qui succombent entièrement, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) à raison d'un quart pour l'appelante B______ et de trois quarts pour l'appelant A______, lesquels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/7254/2009. Reçoit l'appel formé par B______ contre le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3504/2013. Les rejette. Condamne B______ au quart des frais de la procédure d'appel et A______ aux trois quarts, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; M. Pierre MARQUIS et Mme Pauline ERARD, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7254/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/346/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : A la charge de B______: CHF 5'686.30 + 3'535.65 et à la charge de A______: CHF 3'535.65 CHF 13'757.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Frais de traduction mandat de comparution CHF CHF 600.00 369.35 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Les ¾ des frais à la charge de A______ et ¼ des frais à la charge de B______ CHF 3'574.35 Total général (première instance + appel) CHF 17'331.95
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.07.2014 P/7254/2009

RECEL; INFRACTION PAR MÉTIER; BLANCHIMENT D'ARGENT; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.160.1.1; CP.305bis.1; CP.47; CP.42; CP.43; CP.49

P/7254/2009 AARP/346/2014 du 21.07.2014 sur JTDP/674/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RECEL; INFRACTION PAR MÉTIER; BLANCHIMENT D'ARGENT; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.160.1.1; CP.305bis.1; CP.47; CP.42; CP.43; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7254/2009 AARP/ 346 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 21 juillet 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Catherine CHIRAZI, avocate, boulevard Helvétique 30, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/674/2012 rendu le 11 octobre 2012 par le Tribunal de police (P/7254/09), B______ , domiciliée ______, comparant par M e Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, appelante, contre le jugement JTDP/145/2013 rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal de police (P/3504/13 disjointe de la P/7254/09), et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a Par déclaration du 11 octobre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le même jour, dans la P/7254/09, dont les motifs ont été notifiés séance tenante, par lequel il a été reconnu coupable de recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de blanchiment d'argent (art. 305 bis al. 1 CP), de faux dans les certificats (art. 252 cum art. 255 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois, un sursis de trois ans étant ordonné pour le solde de la peine. a.b Par acte du 25 octobre 2012, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à son acquittement pour les infractions de recel par métier et de blanchiment d'argent, au prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble clémente assortie du sursis pour les infractions de faux dans les certificats étrangers et à la LEtr, frais à la charge de l'Etat de Genève, ainsi qu'à la réserve de ses droits en réparation du tort moral et règlement d'indemnités, notamment pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. b.a Par déclaration du 11 octobre 2012, B______ dit à son tour vouloir appeler du jugement rendu par défaut par le Tribunal de police (P/7254/09), par lequel elle a été reconnue coupable de recel par métier et condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sursis de trois ans. b.b Par acte du 31 octobre 2012, B______ forme appel (art. 399 al. 3 CPP) et conclut à son acquittement pour les infractions de recel par métier. c.a Parallèlement à son appel, B______ sollicite le relief du jugement du Tribunal de police, en application des art. 368 et 371 al. 1 CPP. Par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2012 ( OARP/374/2012 ), la procédure d'appel a été suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police sur la demande de relief de B______. c.b Statuant sur relief, le Tribunal de police a rendu le 15 janvier 2013, dans la P/3504/13, un jugement dont les motifs ont été notifiés à B______ le 8 mars 2013, par lequel le juge de première instance a confirmé la teneur du jugement du 11 octobre 2012, tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine. c.c B______ a annoncé appeler dudit jugement par courrier déposé au greffe le 15 mars 2013. Elle a fait parvenir à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) une nouvelle déclaration d'appel le 27 mars 2013, par laquelle elle conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens, à une pleine indemnisation, sa requête présentée devant le Tribunal de police (P/7254/2009) devant être amplifiée d'un montant de CHF 2'400.– pour les heures d'activité postérieures au jugement du 11 octobre 2012. d. Par ordonnance OARP/142/2013 du 8 avril 2013, le Président de la CPAR a levé la suspension de la procédure d'appel et ordonné la jonction des P/7254/2009 et P/3504/13. e.a Selon feuille d'envoi du Ministère public du 19 mars 2010 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être rendu coupable de : ° recel par métier , pour avoir, soit seul soit de concert avec son épouse B______, acquis ou reçu et détenu le 5 mai 2009 une grande quantité de bijoux, de téléphones portables, d'équipements électroniques, de chaussures de toutes tailles et d'objets divers de provenance délictueuse, le tout étant entreposé dans deux chambres nos ______ et ______ qu'il occupait au moins occasionnellement avec son épouse B______ au C______, en sachant ou en se doutant que ces objets provenaient de vols ou de cambriolages, étant précisé que parmi ces objets se trouvaient quatre colliers et quatre boucles d'oreilles provenant d'un cambriolage commis le 28 février 2009 à D______ (plainte pénale E______) et un téléphone ______ provenant d'un cambriolage commis le 29 décembre 2006 à F______ (plainte G______), agissant à réitérées reprises dans la perspective de financer son train de vie et celui de sa famille [ch. I. 1 de la feuille d'envoi] ; ° blanchiment d'argent , pour avoir procédé à des transferts internationaux de sommes d'argent découlant de son activité de receleur par métier, en se légitimant au moyen de son faux passeport israélien et en indiquant à chaque fois une adresse différente pour son domicile à Genève, ce dans les cas suivants :

- CHF 170.- le 14 août 2008 et CHF 129.– le 26 septembre 2008 en faveur de H______, ______ [ch. II. 2 et 5],

- le 15 août 2008, CHF 79.– pour I______, ______ [ch. II. 3],

- le 10 septembre 2008, CHF 250.– pour J______, ______ [ch. II. 4],

- le 20 février 2009, CHF 494.80 pour K______, ______ [ch. II. 6],

- le 25 février 2009, CHF 664.90 pour L______, ______ [ch. II. 7] ; ° faux dans les certificats étrangers , pour avoir acquis et utilisé un faux passeport ______, notamment pour procéder à des transferts d'argent et pour voyager (ch. III. 8 et 9) ; ° violation de loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let a LEtr), pour avoir pénétré et séjourné en Suisse sans autorisation ni moyens d'existence, et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du ______ 2007 au ______ 2010 [ch. IV. 10]. e.b Par feuille d'envoi du 19 mars 2010, il est reproché à B______ de s'être rendue coupable de recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP) pour avoir, soit seule soit de concert avec son époux A______,

- acquis ou reçu et détenu le 5 mai 2009 une grande quantité de bijoux, de téléphones portables, d'équipements électroniques, de chaussures de toutes tailles et d'objets divers de provenance délictueuse, le tout étant entreposé dans deux chambres nos ______ et ______ qu'elle occupait au C______, en sachant ou en se doutant que ces objets provenaient de vols ou de cambriolages, étant précisé que parmi ces objets se trouvaient quatre colliers et quatre boucles d'oreilles provenant d'un cambriolage commis le 28 février 2009 à D______ (plainte pénale E______), et un téléphone ______ provenant d'un cambriolage commis le 29 décembre 2006 à F______ (plainte G______) [ch. I. 1],

- pris possession et détenu chez elle, le 29 mai 2009, dans les deux chambres nos ______ et ______, de nouveaux objets divers de provenance délictueuse, notamment un portable ______ provenant d'un vol commis le 4 décembre 2008 à M______ (plainte N______) [ch. II. 2], agissant à réitérées reprises dans la perspective de financer son train de vie et celui de sa famille. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Des plaintes pour vol ou cambriolage figurent à la procédure, à savoir celles d'E______ (en copie) et de N______, ainsi que différents rapports de police, dont l'un émane de la police cantonale zurichoise traitant d'un vol commis le 29 décembre 2006 au préjudice du magasin G______ sis à F______. Dans un rapport daté du 25 mai 2009, la police mentionne avoir procédé à Genève, en mai 2009, à de très nombreuses arrestations dans le milieu ______. Est également décrite dans ce rapport la structure d'une organisation criminelle qui avait pour chef un dénommé ______, soit O______, dont les raccordements téléphoniques avaient été mis sur écoute. La police avait pu inférer des écoutes que le susnommé avait pour fonction de récolter l'argent des délinquants ______ et de répondre à leurs besoins en leur fournissant en prison argent et autres biens. b.a Une opération de police a été menée dans le milieu ______ le 5 mai 2009. C'est ainsi que A______ a été interpellé dans la chambre n° ______ du C______ qui communiquait avec une chambre (n° ______) occupée notamment par sa femme, B______. De nombreux objets de provenance douteuse et des bijoux ont été saisis dans les deux chambres dont la locataire déclarée était B______. b.b Les recherches de la police ont permis d'établir l'origine délictueuse d'une partie des objets saisis. Ainsi : - il ressort d'un rapport de police du 8 juin 2009 que l'un des téléphones portables avait été dérobé à F______ le 29 décembre 2006 au préjudice du magasin G______. - E______ avait reconnu, parmi les pièces saisies le 5 mai 2009 dans les deux chambres, huit bijoux lui appartenant ainsi que quatre bijoux saisis dans un autre lieu (trois au domicile de P______ et un dans une villa squattée par des ______), les bijoux ayant été restitués à leur ayant-droit, selon ce qui figure dans un rapport de police du 9 juin 2009.

- N______, victime d'un vol de son téléphone portable le 4 décembre 2008, avait pu le récupérer après sa découverte au domicile de B______ le 29 mai 2009. b.c S'agissant des transferts d'argent, la police a pu établir que B______, entre le 8 mai et le 21 août 2009, avait versé, en 20 opérations, plus de CHF 1'500.- à différents destinataires. Elle avait aussi déposé une dizaine de paquets en faveur de compatriotes ______ détenus à Champ-Dollon. c. A______ a admis devant la police faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'en 2010 mais y être néanmoins revenu immédiatement après son refoulement en ______. Il avait acheté pour EUR 2'000.- le faux passeport trouvé en sa possession et l'avait utilisé pour voyager et procéder à des envois d'argent via Q______. Les bijoux retrouvés dans les deux chambres, achetés à des compatriotes, lui appartenaient. Sans profession ni activité professionnelle, il n'avait commis aucun délit à Genève, depuis son arrivée dans la ville datant d'un mois. Devant le juge d'instruction, A______ a expliqué que les bijoux étaient pour partie des cadeaux. Il en avait acheté une autre partie dans des magasins ou auprès d'amis. Sa femme était évidemment au courant de leur existence puisqu'il les lui avait offerts. Il ne s'agissait pas de bijoux précieux, même si deux montres de valeur figuraient parmi les biens saisis. Il achetait pour CHF 100.- de bijoux tous les deux ou trois mois. d.a B______ a expliqué que son mari ne vivait pas avec elle mais lui rendait parfois visite. Elle était sans activité au moment des faits, vivant avec ses deux enfants de l'aide sociale. Ceux-ci avaient reçu de leurs marraines respectives (dont N______, épouse de P______) des pendentifs et un collier en or. Il lui était arrivé d'effectuer des transferts d'argent à l'étranger pour le compte de compatriotes. B______ a été entendue le 5 juin 2009 en présence de son mari. Celui-ci ne faisait que passer deux fois par mois pour dire bonjour mais ne restait jamais pour dormir, sinon le 5 mai 2009 où il avait par hasard passé la nuit au C______. En ______, il travaillait dans la construction, mais pas de manière régulière compte tenu de la situation économique. Elle n'avait jamais vu les téléphones portables saisis. En dehors de quelques bijoux qu'elle portait elle-même, elle n'en avait jamais vu dans les chambres et elle ignorait leur provenance. Son mari ne lui avait malheureusement jamais offert de bijoux. Ce dernier achetait toujours des objets d'occasion, notamment la caméra vidéo, l'appareil photo et le notebook saisis. Elle ignorait tout d'un stylo ______ également trouvé chez elle. Les chaussures ______ étaient peut-être à sa sœur. Son mari ne portait pas de chaussures ______ et une dame de l'Église ______ lui avait donné un costume ______ pour son mari. d.b Une nouvelle audience contradictoire a eu lieu le 25 septembre 2009, au cours de laquelle A______ a expliqué avoir acheté un des téléphones portables - celui volé chez G______ - à un toxicomane contre CHF 50.- à 60.-. Il avait en revanche dérobé l'appareil appartenant à N______. Il avait trouvé dans un buisson les bijoux dont il ressortait qu'ils avaient été volés. Ses envois d'argent en _______ - près de CHF 1'800.- entre août 2008 et février 2009 - avaient été rendus possibles par son activité professionnelle en ______ dans une station d'essence et un bar. Il avait également parfois rendu service à des tiers en tirant bénéfice de l'usage de son faux passeport. Il n'avait pas de contacts réguliers avec O______, avant d'expliquer que les 139 contacts relevés par la police sur les 6 derniers mois provenaient peut-être du fait qu'il prêtait parfois son téléphone pour rendre service. B______ a répété avoir ignoré la présence chez elle de téléphones et de bijoux volés. d.c Lors d'une audience ultérieure, B______ a confirmé avoir apporté à plusieurs reprises de l'argent et des paquets à Champ-Dollon. Les destinataires étaient principalement son mari mais aussi les époux R______-P______ ainsi qu'un autre couple ______. Les colis contenaient des vêtements. Seule une partie des versements provenait de ses économies, le solde ne lui appartenant pas. A______ a fermement nié faire partie de quelque organisation criminelle. Il n'avait jamais donné d'argent à une caisse commune. Son rôle consistait à aider les autres, quoique sa famille fût prioritaire. d.d Une autre audience d'instruction a été consacrée à l'écoute de quelques conversations téléphoniques entre B______/A______ et O______, dont les transcriptions figurent au dossier : ° Conversation du 15 janvier 2009 à 10:01 entre B______ et O______ : il y était question de montres, l'interlocuteur voulant savoir de quelle manière A______ "[avait] réussi avec ses montres". B______ lui répond qu'elle " [avait donné la montre] à sa tante [qui avait trouvé quelqu'un pour l'acheter] " . Selon les explications de B______, même si la tante existait, elle ne comprenait pas ce que faisait dans cette affaire la montre de O______. Commentant cette conversation, A______ a expliqué qu'il voulait mettre O______ en relation avec sa tante car elle savait à qui il avait vendu la montre à ______. ° Le 1 er février 2009 à 16:40 entre B______ et O______ : il y était question d'argent, B______ disant à son interlocuteur qu'elle n'en avait pas besoin pour le moment. Selon ses explications, O______ voulait savoir s'il devait rendre l'argent qu'il avait emprunté à A______. Après que l'interprète a mentionné qu'il n'était pas question d'emprunt ou de prêt, B______ a expliqué avoir pensé que O______, qui venait de rentrer, avait peut-être emprunté de l'argent à son mari qui avait demandé l'asile en France. En fin de conversation, il était question d'une bague sans que B______ ne se souvînt avoir rencontré un problème avec une bague dont elle aurait parlé avec son interlocuteur. ° Le 11 février 2009 à 09:40 entre A______ et O______ : en apprenant l'opération subie par la mère de O______, A______ regrettait de ne pas avoir " chopé quelque chose pour l'aider" , ce qui pouvait s'interpréter différemment selon l'interprète (voler au sens commun dans le milieu des voleurs mais sens différent dans un autre milieu). Quand O______ lui avait demandé s'il allait au magasin pour voler, A______ avait répondu par un "mmh….", pour dire ensuite qu'il allait faire des achats. ° Le 21 février 2009 à 09:40 entre A______ et O______ : ce dernier lui demandait si son interlocuteur avait compté les "verts". A la question du juge cherchant à savoir ce que recouvrait ce qualificatif, A______ a répondu "les rouges". En fait, il était exact que la couleur verte désignait les dollars que A______ avait gagnés en jouant aux cartes. Il lui arrivait de prêter plusieurs centaines de francs à des tiers, dont O______, quand il gagnait assez d'argent au jeu. e.a A l'audience de jugement, B______ ne s'est pas présentée, contrairement à A______. Celui-ci habitait en ______ où il exploitait une ferme familiale avec son épouse et leurs enfants, cette activité leur suffisant pour vivre. En mai 2009, grâce à un emploi irrégulier dans la construction en ______, il lui était arrivé de donner de l'argent à son épouse, sans être à même d'indiquer ses revenus ou les montants versés à ce titre. Il avait offert des cadeaux à ses enfants. Il avait été mêlé à tort à une affaire d'organisation criminelle avec laquelle il n'avait rien à voir. Il n'avait lui-même pas pensé que les objets saisis étaient ou pouvaient être des objets volés. Seule une partie de ces objets lui appartenait (l'ordinateur et les chaussures), sans être à même de pouvoir fournir une explication générale sur l'ensemble des objets saisis (" tous les objets qui provenaient des deux chambres du C______ m'appartenaient mais je précise qu'il y avait d'autres habitants et que je ne sais pas précisément quels objets ont été saisis "), une partie des objets pouvant en réalité appartenir aux autres personnes résidant dans ces chambres, soit sa femme, sa belle-sœur et sa belle-mère. Informé de ce qu'une partie des objets volés au domicile E______ avait été retrouvée chez lui et une autre au domicile des P______, il a expliqué que l'homme du couple était parrain de son enfant. A______ avait effectué des transferts d'argent pour rendre service à des tiers, ou, dans deux cas (ch. II. 3 et 7 de la feuille d'envoi) pour son propre compte grâce à l'argent provenant de son emploi en ______, étant précisé qu'il s'agissait de prêts dont l'un (ch. II. 7) lui avait été remboursé. O______ était une connaissance avec laquelle il n'avait jamais eu de contacts fréquents, sinon pour avoir des conversations avec des ressortissants de son pays, pour parler de tout et de rien. Son épouse l'avait relayé dans ses contacts avec O______ lorsqu'il n'arrivait pas à le joindre. e.b Le Ministère public a versé à la procédure les décisions de justice (première instance et appel) concernant les époux P______/R______ (P1______), à teneur desquelles P______ a été condamné pour participation à une organisation criminelle, vol, recel et blanchiment et son épouse acquittée. A aussi été produit l'arrêt de la Cour correctionnelle du 22 octobre 2010, par lequel O______ a notamment été reconnu coupable de participation à l'organisation criminelle ______. C. a. Le Ministère public conclut au rejet des appels comme étant mal fondés. b. Par ordonnance présidentielle OARP/177/2013 du 24 mai 2013, les parties ont été citées aux débats d'appel fixés au 11 juin 2013. A la demande de A______ et en accord avec les autres parties, l'audience a été reportée sine die, le prévenu souhaitant comparaître, ce qui n'était pas possible dans les délais impartis. c. Les parties ont été citées à une nouvelle audience fixée au 16 septembre 2013. A______ a sollicité un nouveau report, dans la mesure où son adresse de domiciliation ne pouvait être l'étude de son conseil. d. Après que l'audience a été annulée, des mandats de comparution ont été officiellement adressés à A______ et B______ à leur adresse ______, en vue des débats d'appel fixés au 10 février 2014. Le 2 janvier 2014, faute de retour prévisible des mandats avant l'audience d'appel, le Président de la juridiction d'appel a sollicité des conseils des prévenus qu'ils lui fournissent un domicile de notification en Suisse, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2013 du 26 septembre 2013, consid. 1.3), ce à quoi A______ a opposé une fin de non-recevoir au motif qu'il ne possédait pas d'amis en Suisse qui puissent accepter de faire office de domicile de notification. Après moult péripéties, prenant appui sur le constat selon lequel les actes demandés en ______ n'avaient apparemment pas été exécutés, A______ a conclu à une citation par voie édictale, en application de l'art. 88 al. 1 CPP. B______ a de son côté persisté à revendiquer une prise en charge de ses frais de voyage et administratifs, sa présence aux débats d'appel aux côtés de son mari pouvant s'avérer utile. Elle a présenté une demande d'indemnisation pour tort moral qu'elle a chiffrée à CHF 10'000.-. Le 5 février 2014, le Président de la juridiction d'appel a informé le conseil de A______ que l'audience prévue le 10 février 2014 était maintenue au bénéfice des explications figurant dans le courrier. Le lendemain, A______ a fait savoir qu'il acceptait que la notification du mandat soit effectuée en l'étude de son conseil. e.a Les deux prévenus se sont fait représenter à l'audience du 10 février 2014. Le Ministère public a versé à la procédure différentes pièces actualisées qui avaient, pour des raisons de confusion administrative, été écartées de la P/7254/2009, à savoir les copies :

- de la plainte pénale déposée par S______ et T______ pour vol par effraction commis dans leur appartement le 6 mars 2009,

- du rapport de police du 9 juin 2009 dans la P1______, duquel il ressort que T______ avait reconnu plus de 90 bijoux saisis, provenant pour 39 unités des perquisitions opérées au domicile de P______ (______) et pour 51 des chambres ______ et ______ du C______ où logeait B______,

- d'un inventaire établi le 5 mai 2009 au nom de B______ dans la P/7254/09, sur lequel sont mentionnés les bijoux restitués à leurs ayants-droit, soit E______ (sept unités) et T______ (environ 55). Tant A______ que B______ n'ont pas contesté la production tardive de ces pièces. Ils ont persisté dans les termes de leurs déclarations d'appel respectives, à l'instar du Ministère public qui a confirmé ses conclusions d'appel. e.b Les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt. La cause a été gardée à juger. f. Le 11 mars 2014, la juridiction d'appel recevait en retour les actes judiciaires régulièrement exécutés en ______. D. a. A______, de nationalité ______, né en 1977, est père de trois enfants issus de son union avec B______. Il a commencé dans son pays des études en génie civil sans les terminer. Il a quitté une première fois la ______ en 1993 pour y revenir quelques années plus tard. Il est venu en Suisse en 2005 où il a été attribué au centre de requérants d'asile de F______. Il dit être retourné sur une base volontaire dans son pays natal, non sans faire des allers et retours pour voir sa famille. Il a aussi séjourné dans d'autres pays européens que la Suisse. Il a été condamné à cinq reprises en Suisse, soit:

- le 8 décembre 2005 pour vol, par le juge d'instruction de l'Est vaudois à 10 jours d'emprisonnement, sursis révoqué le 20 avril 2006,

- le 20 avril 2006 pour dommages à la propriété, vol d'usage et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), par le Staatsanwaltschaft Winterthur à deux mois d'emprisonnement et à une amende de CHF 500.-,

- le 22 septembre 2006 pour infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 26 mars 1931 (aLSEE), par le Staatsanwaltschaft Zurich-Sihl à sept jours d'emprisonnement, sursis révoqué le 08 mars 2007,

- le 08 mars 2007 pour vol et tentative de vol, par le juge d'instruction de Genève à 30 jours de peine privative de liberté,

- le 30 novembre 2010 pour infractions à la LCR et à LEtr, par le juge d'instruction de Morges à 40 jours de peine privative de liberté. A la date de l'audience de première instance, son casier judiciaire ______ était vierge. b. De nationalité ______, B______ est née en 1980. Elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2005 où elle a obtenu un diplôme de la faculté d'écologie de l'Université de ______. Elle est arrivée en Suisse comme requérante d'asile pour y rejoindre son mari, attribué à un autre canton que Genève. Elle a accouché en octobre 2005 de son deuxième enfant. Sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, elle a été renvoyée en ______ en novembre 2010. Elle n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

3. 3.1 Les infractions de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP) et de violation de la LEtr ne sont pas contestées par l'appelant. Sa culpabilité doit être confirmée, dès lors que les éléments constitutifs de ces infractions sont réalisés. 3.2.1 Selon l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. La dissimulation est un acte consistant à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n.34 ad art. 160). Le recel est punissable parce qu'il a pour effet de perpétuer au préjudice de la victime du premier délit, l'état de chose contraire au droit que cette infraction a créé (ATF 127 IV 78 consid. 2b p. 83 et les arrêts cités). Il suppose ainsi qu'une infraction préalable contre le patrimoine ait été commise (ATF 127 IV 79 consid. 2a p. 81 ; ATF 115 IV 256 consid. 6b p. 259 ; ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405). Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation (,,,) (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/2003 du 3 novembre 2003, consid. 1.2). La dissimulation consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (ATF 90 IV 17 ). Il y a dissimulation par exemple si l'auteur amène la chose à un endroit inattendu, par exemple la cache chez lui (ATF 117 IV 445 ). Le recel est une infraction intentionnelle. Il faut non seulement que l’auteur accomplisse volontairement l’acte de recel mais encore qu’il sache que la chose provient d’une infraction contre le patrimoine. Cependant, le dol éventuel suffit, de sorte qu’il faut, à tout le moins, que l’auteur accepte l’éventualité que la chose provienne d’une infraction contre le patrimoine (B. CORBOZ, op. cit.,

n. 48 ad. art. 160). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236s ; ATF 119 IV 242 consid. 2b, p. 247, arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2) ou que les raisons de le soupçonner soient telles que cette possibilité s’impose à l’esprit (B. CORBOZ, op. cit. , n. 48 ad art. 160). Il n’est pas nécessaire que le receleur connaisse la nature exacte de l’infraction contre le patrimoine, ni les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée (ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 3.2.2 Selon la jurisprudence, le métier implique une activité à caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession. Ce qui importe avant tout, c'est qu'il résulte des circonstances que l'auteur s'est organisé dans l'intention de se procurer, par son activité illicite, de quoi subvenir pour une part importante à son entretien. Il est ainsi indispensable que l'auteur ait déjà commis l'infraction à de nombreuses reprises, qu'il agisse dans l'intention de se procurer un revenu, et que l'on puisse déduire de ses agissements qu'il était prêt à commettre un nombre indéterminé d'infractions du même genre (ATF 123 IV 113 ). 3.3 Se rend coupable d’infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP). La commission d'un vol et de recel constitue des crimes. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). De même, le recours au change est un moyen de parvenir à la dissimulation de l'origine criminelle de fonds en espèces, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305 bis CP). 3.4 Il est établi que beaucoup d'objets ou de bijoux découverts dans les chambres du C______ proviennent de vols commis en amont. Les plaintes pénales figurant au dossier ou produites en appel en attestent, à l'instar de la reconnaissance formelle de bijoux leur appartenant par trois parties plaignantes ou des liens géographiques existant entre le centre de requérants d'asile auquel avait été attribué l'appelant dans le canton de F______ et le magasin G______. Les parties appelantes se sont contredites sur l'origine des pièces saisies, la prétendue bénéficiaire des cadeaux de son mari allant jusqu'à affirmer ignorer leur existence. L'appelant n'est pas en reste, quand il affirme avoir trouvé les bijoux saisis dans un buisson, ce qui sera à tout le moins tenu pour fantaisiste. L'achat de produits de luxe est invraisemblable, au regard du statut d'assistée de l'appelante. Son implication dans l'entreprise criminelle n'est pas marginale, puisqu'elle n'a pas hésité à persévérer après son interpellation du 5 mai 2009 si on en croit la saisie ultérieure du 29 mai 2009. En réalité, les parties appelantes n'ignoraient pas la provenance délictuelle des bijoux saisis, ainsi qu'en attestent les conversations téléphoniques dont le contenu est évocateur de la connaissance, par l'une et l'autre, d'une activité criminelle en amont et d'une volonté de la dissimuler, au risque de se décrédibiliser en cherchant des explications fantaisistes au contenu des messages. Au regard de l'ensemble du dossier, il est établi que les deux chambres du C______ ont servi de lieux d'entreposage des objets et bijoux dérobés par des tiers voire même par l'appelant, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations. La dissimulation découle du constat selon lequel des bijoux, issus de vols commis au préjudice d'une même partie plaignante (E______ et S______/T______), ont été saisis dans deux lieux différenciés, ce qui permet de relativiser l'impact des liens de parenté pour justifier ce constat. Les contacts avec O______ et P______, deux membres reconnus de l'organisation criminelle ______, sont au surplus établis, même si l'appelant a tout fait pour les minimiser, puisqu'il ne les a admis qu'après avoir pris connaissance du contenu des écoutes téléphoniques. La fréquence des contacts ne doit ainsi rien à des prêts du téléphone portable à des tiers comme l'appelant a tenté de se justifier après coup. Enfin, du stock impressionnant des bijoux dissimulés dans les deux chambres du C______, il est possible d'inférer une implication de l'appelant beaucoup plus soutenue que celle admise, sa présence le 5 mai 2009 ne devant rien au hasard. Ses déclarations selon lesquelles il avait acquis les bijoux saisis par des achats en lots groupés ne sont au surplus pas crédibles, au vu de ses moyens financiers limités, sans que ses prétendus gains au jeu de cartes n'autorisent une autre appréciation. Le métier doit être reconnu au regard de la quantité très importante des objets et bijoux saisis les 5 et 29 mai 2009 et du défaut de toute activité professionnelle régulière des appelants, ainsi que l'a admis A______. Une activité de type professionnel a été mise en place, au regard du temps consacré à la récolte des objets et bijoux saisis, à leur stockage et à leur écoulement, les parties appelantes portant un intérêt soutenu au sort du butin à considérer la teneur des contacts téléphoniques échangés avec O______. Cette conclusion s'impose pour les deux prévenus, l'appelante ne pouvant se prévaloir d'un rôle subalterne. Certes, il est probable que le rôle organisationnel lui échappait en partie, mais le fait qu'elle ait entretenu des contacts directs avec O______, avec une claire connaissance des enjeux, et qu'elle ait accepté d'entreposer nombre de bijoux et objets de provenance douteuse dans des lieux dont elle était la locataire font d'elle une participante principale au recel par métier dont les prévenus se sont rendus coupables. Le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point. 3.5 L'appelant a admis avoir effectué des transferts d'argent pour le compte de tiers, parce qu'il pouvait, au moment où il a procédé à ces virements, justifier d'une pièce d'identité, fût-elle fausse. Il aurait aussi transféré de l'argent qui lui appartenait. Dans les deux hypothèses, il est difficilement compréhensible qu'il ait dû avoir recours à des adresses fictives et diversifiées en tant qu'expéditeur. Ses explications ne sont pas convaincantes, dès lors qu'il est possible d'inférer de ses très nombreux contacts avec O______ une activité s'inscrivant nécessairement dans le contexte de l'écoulement de fonds provenant directement (vols) ou indirectement (recel d'objets volés) d'infractions. Son défaut d'assise financière permet d'aboutir à la même conclusion, dans la mesure où on voit mal que d'éventuels revenus réalisés en ______ aient survécu à l'écoulement du temps pour être investis à Genève plusieurs mois plus tard. Les fonds transférés doivent ainsi être considérés comme issus d'une activité criminelle en amont. Les transferts d'argent réalisés par l'appelant constituent autant de moyens d'entraver l'identification de l'origine des fonds et partant leur confiscation. Les montants ne sont pas dérisoires même s'ils n'atteignent pas des sommets. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour confirmer le jugement du Tribunal de police reconnaissant l'appelant coupable de blanchiment d'argent. 4 . 4 .1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (…) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 , consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le concours d’infractions est en principe exclu en cas d’infractions commises par métier (ATF 116 IV 121 ). 4.4 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.5.1 La faute commise par l'appelant A______ est importante, s'agissant d'un comportement illicite qui s'est étendu sur plusieurs semaines. Les infractions contre le patrimoine ont ceci de particulier qu'elles minent la confiance des victimes, sans nécessairement correspondre à la valeur des objets recelés. L'appelant n'a eu cure de l'interdiction de séjourner en Suisse, faisant fi des mesures prises à son encontre pour la satisfaction de ses besoins matériels, largement favorisée par l'appât du gain. La culpabilité de l'appelant s'est étendue à différents domaines. Il a démontré un sens de l'organisation, utilisant les chambres de son épouse pour l'entreposage discret des objets volés et usant des facilités offertes par la possession d'un papier d'identité pour des transferts d'argent illicites. Il y a, hors les nombreux actes constitutifs de recel, aggravation de la peine vu le concours d'infractions. Sa collaboration a été médiocre, l'appelant n'hésitant pas à user d'explications très fantaisistes pour éviter d'affronter la réalité. Les perspectives d'un avenir plus serein ne sont pas évidentes, dans la mesure où les modestes revenus que lui procure l'exploitation d'une ferme dans son pays natal ne sauraient constituer une assurance tous risques pour une assise financière suffisante. Le pronostic est d'autant plus incertain que l'appelant a déjà subi nombre de condamnations, dont certaines sont spécifiques dans le domaine des atteintes au patrimoine. Le pronostic ne saurait être pleinement favorable, ce qui justifie une dérogation à la règle et l'octroi d'un sursis qui n'est que partiel. La partie ferme de la peine est adaptée à la gravité des infractions pour lesquelles l'appelant a été reconnu coupable et la durée du délai d'épreuve pour le solde adéquate, de sorte que la peine prononcée sera confirmée. 4.5.2 L'appelante B______ n'a pas combattu en appel, même de façon subsidiaire, la peine qui a sanctionné son comportement coupable. Le sursis lui est acquis, faute d'appel du Ministère public. La quotité de la peine est adaptée à la gravité de la faute commise, étant rappelé que l'absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine. L'appelante, même dans un rôle en retrait, a pris des initiatives sans malaise apparent, tels ses contacts téléphoniques avec O______. Elle n'a pas hésité à mettre à disposition de son mari de l'espace pour y entreposer le matériel volé, se plaçant ainsi dans un rôle de facilitatrice des infractions commises. Sa collaboration a été tout autant médiocre que celle de son mari, elle-même n'hésitant pas non plus à faire preuve d'imagination pour fournir des explications fantaisistes. 5. La culpabilité des appelants étant entièrement confirmée, toutes leurs prétentions en indemnisation seront écartées. 6. Les appelants, qui succombent entièrement, supporteront les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) à raison d'un quart pour l'appelante B______ et de trois quarts pour l'appelant A______, lesquels comprennent dans leur totalité une indemnité de procédure de CHF 2'500.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/7254/2009. Reçoit l'appel formé par B______ contre le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3504/2013. Les rejette. Condamne B______ au quart des frais de la procédure d'appel et A______ aux trois quarts, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; M. Pierre MARQUIS et Mme Pauline ERARD, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/7254/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/346/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : A la charge de B______: CHF 5'686.30 + 3'535.65 et à la charge de A______: CHF 3'535.65 CHF 13'757.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) Frais de traduction mandat de comparution CHF CHF 600.00 369.35 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Les ¾ des frais à la charge de A______ et ¼ des frais à la charge de B______ CHF 3'574.35 Total général (première instance + appel) CHF 17'331.95