opencaselaw.ch

P/7226/2013

Genf · 2016-09-26 · Français GE

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOIES DE FAIT; AUDITION DE L'ENFANT; ENFANT; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; APPRÉCIATION DES PREUVES; TORT MORAL; DÉPENS; FRAIS JUDICIAIRES | CP.181; CP.123.1; CP.126.1; CO.47; CPP.433

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.3. Les auditions requises par l'appelant ne sont de pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, ses parents ayant déjà été entendus par la police et n'ayant pas assisté aux faits constitutifs des infractions reprochées à leur fils, soit avant que ce dernier ne sonne à leur porte. Par ailleurs, la crédibilité de ces témoins est douteuse, vu leurs liens familiaux étroits. De plus, il conviendrait d'apprécier leurs déclarations avec une circonspection d'autant plus grande qu'ils ont pris connaissance de la procédure, en particulier du procès-verbal des auditions effectuées en première instance qu'ils se sont permis de commenter dans le courrier adressé le 3 juillet 2015 au Tribunal des mineurs, dans lequel ils n'ont pas hésité à qualifier de mensongères les déclarations faites au premier juge par la partie plaignante et les témoins. La requête d'audition doit ainsi être rejetée.

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit, notamment, parce que le moyen utilisé est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et les références = JdT 2005 IV 207). Si le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait (mais non les lésions corporelles, cf. infra consid. 2.3.3.) sont englobées dans la contrainte et l'art. 126 CP n'est pas applicable (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 126 et n. 43 ad art. 181). 2.3.2. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle (soit une atteinte qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP) ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). 2.3.3. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a ; art. 126 al. 1 CP). 2.3.4. Les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, de sorte qu'une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge quant à leur interprétation en relation avec l'établissement des faits (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Selon la jurisprudence, sont des lésions corporelles simples l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, sauf si ces blessures n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager, inoffensif ou sans importance du sentiment de bien-être. Aussi, les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. et 1.3 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). 2.4.1. En l'espèce, les déclarations de l'intimé sont globalement cohérentes et crédibles, dans la mesure où elles sont corroborées par de nombreux éléments du dossier. De manière constante, l'intimé a relaté que son assaillant l'avait agrippé par derrière, puis au niveau du cou avec ses deux mains, l'avait fait chuter à deux reprises et l'avait frappé, afin de le forcer à se rendre à l'intérieur de l'immeuble pour être photographié. Certes, il a indiqué à la police que juste avant que l'appelant ne s'en prenne à lui, il marchait simplement devant l'allée de l'immeuble, propos qu'il a rectifiés lors de l'audience de jugement en précisant qu'il s'était approché des boîtes aux lettres pour voir si le message manuscrit y était encore. Cette différence, de même que quelques autres variations mineures quant à la chronologie des événements, ne sont pas déterminantes, dans la mesure où l'audition au Tribunal de police a eu lieu plus de deux ans après les faits et qu'elles témoignent plutôt d'une certaine honnêteté intellectuelle de la part d'un enfant d'une dizaine d'années ayant subi un acte violent, dans un contexte de dérangements malicieux auxquels il a admis avoir participé. Selon le Dr L______, les pétéchies constatées des deux côtés de la base du cou de son patient sont compatibles avec une strangulation, de même que les autres douleurs ostéo-articulaires en lien avec le reste des événements. L'argument de l'appelant, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de saisir l'enfant par le cou en raison de l'épaisseur de sa veste, n'est dès lors pas déterminant, ni d'ailleurs convaincant. À cela s'ajoutent les témoignages concordants des enfants ayant assisté chacun à une partie ou l'autre des faits litigieux. Selon le témoin K______, l'intimé avait prévu de sonner à l'interphone juste avant d'être assailli par l'appelant. Lui-même et le témoin J______ ont tous deux vu un homme caché, surgir d'un local à vélo, saisir leur ami, puis le ceinturer avec deux bras. J______ a en outre d'emblée précisé que l'adulte avait soulevé son camarade, par derrière. Ensuite, les deux témoins ont pris peur et fui. Quant à M______, elle a indiqué qu'elle avait entendu l'appelant crier au rez-de-chaussée et " engueuler " quelqu'un, alors qu'elle-même se trouvait au deuxième étage, et que lorsqu'elle était descendue dans l'allée, elle avait reconnu son voisin qui retenait l'intimé par le cou, une main placée sur le devant. Aucun élément ne permet de mettre en doute la crédibilité de ces témoins dans la mesure où chaque enfant s'est limité à décrire ce qu'il a vu, contrairement à ce que soutient l'appelant. Les déclarations du témoin M______ sont d'autant plus convaincantes qu'elle n'est qu'une simple connaissance de E______, et non une de ses amies. S'agissant des témoins J______ et K______, ils ont fait preuve d'humilité en admettant avoir eu peur et pris leurs jambes à leur cou. Ils ont en outre admis qu'à quelques reprises, en compagnie de l'intimé, ils avaient cherché à importuner les membres de la famille de A______. Il est vrai que, lors de sa seconde audition, le mineur K______ a expliqué qu'il avait vu l'appelant lancer l'intimé à terre et le " remonter " par le cou, avec les deux mains, alors que, dans un premier temps à la police, il s'était contenté d'indiquer n'avoir pas vu son ami se faire étrangler. Cette discrépance n'est toutefois pas déterminante, en regard des autres éléments à charge. À l'inverse, les déclarations de l'appelant, qui conteste avoir eu recours à toute forme de violence ou de contrainte à l'encontre de l'intimé, n'emportent pas conviction, pour plusieurs raisons. D'abord, elles ne sont pas compatibles avec les lésions de l'intimé, constatées par certificat médical et corroborées par les dires des témoins et de la victime. Ensuite, les déclarations de l'appelant ont considérablement varié au sujet des termes qu'il aurait employés pour s'adresser à l'intimé, qu'il aurait ainsi alternativement " engueulé ", " grondé " ou " réprimandé ", puis traité de " menteur " et d'" emmerdeur ". De plus, elles comportent certaines incohérences. Ainsi, d'une part, l'appelant a admis avoir retenu l'intimé par la veste pour l'empêcher de s'enfuir, pendant quelques secondes, puis l'avoir " gentiment poussé " dans l'allée pour le prendre en photo. D'autre part, il a indiqué que l'intimé l'avait spontanément suivi à l'intérieur de l'immeuble et que le mineur était ensuite reparti, l'air de rien. En tout état, il apparaît fort peu probable qu'un enfant suive, de son plein gré, un adulte qui vient ainsi de le malmener, tant verbalement que physiquement. Enfin, la photographie déposée à l'audience de jugement permet de constater que les parties se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble au moment où le cliché a été pris, sans qu'il ne soit toutefois possible d'en déterminer l'heure. L'appelant, dont la corpulence et la taille sont imposantes, se tient derrière l'intimé, avec le bras droit dans le dos de l'enfant, dont l'expression faciale ne reflète ni la décontraction, ni la sérénité. Au vu de la position des protagonistes, il n'est nullement exclu que le mineur soit retenu par la veste, au niveau du dos ou de la base du capuchon, et que le moment ait été immortalisé avant ou après le passage du témoin M______. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant a attrapé l'intimé devant les boîtes aux lettres de son immeuble, l'a ceinturé de ses deux bras et l'a saisi par le cou à un moment donné, l'a fait tomber, à tout le moins une fois, puis l'a poussé ou tiré de force à l'intérieur de l'allée. L'appelant a ensuite retenu l'enfant à l'intérieur, dans le but de le photographier, tout en élevant la voix sur lui, au point que ses cris s'entendent jusqu'au deuxième étage. C'est donc contre sa volonté que le mineur s'est retrouvé dans le bâtiment. Les moyens utilisés par l'appelant étaient sans conteste propres à impressionner un enfant de onze ans, sans défense, mesurant 1 mètre 51, et à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté d'action, non seulement en raison de la différence de taille et de corpulence entre les parties, mais également du rapport hiérarchique naturel entre un enfant et un adulte. Ce comportement est illicite, dans la mesure où les moyens de contrainte utilisés par l'appelant le sont en eux-mêmes, en plus d'être complètement disproportionnés par rapport au but visé, soit la cessation des nuisances. Il eut eu en effet tout loisir de s'adresser aux autorités compétentes, ce qu'il avait déjà d'ailleurs fait précédemment en déposant des mains courantes, voire aux parents des jeunes gens qu'ils suspectaient être les auteurs des incivilités, plutôt que de recourir à la violence, sous couvert de justice privée. En usant de moyens de coercition sur sa jeune victime, l'appelant ne pouvait ignorer l'illicéité de son comportement, si ce n'est au moins par dol éventuel. En sa qualité d'ancien enseignant et d'actuel directeur d'établissement scolaire, il devait envisager la survenance des conséquences liées au recours à la brutalité, fût-t-il la conséquence d'un agacement lié au contexte des dérangements. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction de contrainte sera partant confirmé. 2.4.2. Les lésions dont se prévaut l'intimé sont attestées par le certificat médical probant du Dr L______. Il est ainsi établi que le lendemain des faits, l'intimé présentait une vingtaine de pétéchies des deux côtés de la base de son cou, ainsi que des douleurs à la palpation du sacro-iliaque (bassin) et de l'acromion droits (épaule). Les parents de l'intimé et les divers témoins ont tous remarqué que l'intimé était, pour reprendre les termes du pédiatre, " clairement choqué " à la suite des événements. Il ressort en effet des éléments de la procédure que, de peur, le jeune homme a souillé son pantalon, ce qui n'est pas anodin pour un enfant de son âge. Il a subi un léger malaise sur le chemin de l'école, devant ses camarades. Il a ensuite ressenti le besoin de chercher de l'aide auprès de son enseignante, ce qui témoigne également de sa détresse. Les maux de tête et les difficultés de concentration que l'intimé allègue avoir subis subséquemment, de même que son humeur plus agressive qu'à l'accoutumée, paraissent dès lors tout-à-fait crédibles, nonobstant l'absence de pièce justificative à cet égard. Ces atteintes doivent partant être qualifiées de lésions corporelles simples, à l'exclusion de voies de fait. Elles sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes de l'appelant, les déclarations de celui-ci ne permettant pas de susciter un doute raisonnable à cet égard. En saisissant un enfant par le cou, en le ceinturant et en le poussant à terre, l'appelant avait l'intention de causer le résultat dommageable ou devait à tout le moins l'envisager. Au vu des éléments, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples. L'appel sera rejeté et le jugement confirmé. 2.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.5.2. La faute de l'appelant est d'une certaine importance. Enseignant de profession, il s'en est pris violemment à un garçon d'une dizaine d'années. En agissant de la sorte, il a blessé un enfant, en plus de l'avoir sérieusement effrayé et choqué. Ses mobiles sont futiles, dans la mesure où il s'en est pris à l'intégrité physique et psychique d'un mineur dans un but purement chicanier. Il ne fait, certes, aucun doute que les événements du 1 er février 2013 s'encrent dans un contexte conflictuel. Toutefois, il ressort des mains courantes déposées par les parents de l'appelant, dont la dernière remonte tout de même à plus de neuf mois avant les événements litigieux, que la plupart des occurrences dénoncées n'étaient pas le fait de la victime ou d'élèves de l'école primaire, mais d'adolescents ou de jeunes adultes, de sorte qu'elles ne sauraient expliquer les agissements de l'appelant. Quoi qu'il en soit, des difficultés de voisinage ne sauraient justifier une colère mal maîtrisée et des débordements de violence, à plus forte raison de la part d'une personne habituée à être confrontée à des enfants. La collaboration de l'appelant n'est pas satisfaisante dans la mesure où il a nié tout acte de brutalité, nonobstant les lésions constatées au sujet desquelles il n'a pu donner d'explications convaincantes. Il n'a pas présenté d'excuses, ni exprimé de regrets. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En condamnant l'appelant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le premier juge a adéquatement tenu compte de sa faute et de ses circonstances personnelles. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 170.-, est adapté au regard de sa situation économique et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 2.5.3. L'amende de CHF 500.-, prononcée à titre de sanction immédiate, n'a pas été remise en cause en appel et respecte les principes jurisprudentiels en la matière. Elle sera par conséquent confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution arrêtée à cinq jours.

E. 3 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 3.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1).

E. 3.2 En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique du mineur, étant objectivement grave vu les actes violents exercés sur lui. Les infractions dont l'intimé a été victime, à un si jeune âge, de la part d'un représentant de l'autorité scolaire, sont sans conteste de nature à lui causer une souffrance morale non négligeable. Cela étant, il n'apparaît pas – heureusement – que l'intimé ait subi des atteintes durables à sa santé, si bien que le montant de CHF 4'000.- alloué par le premier juge est excessif. Il n'a manifestement pas eu besoin d'un suivi psychosocial. D'éventuelles répercussions sur ses résultats scolaires ne sont ni plaidées, ni établies. L'intimé n'a par ailleurs donné aucune indication récente quant à la persistance de ses maux, de sorte qu'on peut supposer qu'il va mieux. Ayant pondéré l'ensemble des éléments constituant le tort moral, la CPAR estime qu'une somme de CHF 1'500.- tient adéquatement compte de toutes ces circonstances. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point.

E. 4 4.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). 4.1.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité et de l'allocation d'une indemnité pour tort moral, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Le montant de CHF 4'000.- qui lui a été alloué à ce titre pour la procédure de première instance est conforme aux principes susdéveloppés et sera confirmé, l'appelant se limitant au demeurant à en contester le principe. S'agissant du quantum pour la procédure d'appel, la partie plaignante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'296.-, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, TVA à 8% comprise (CHF 96.-). Dite activité est adéquate, voire modeste en regard de la nature et de la difficulté de la cause. L'appelant, qui n'a pas fait valoir de grief spécifique quant aux conclusions civiles, sera dès lors condamné à verser ladite indemnité, qu'il n'y a pas lieu de réduire, dès lors que le mémoire de réponse est presque exclusivement consacré à la culpabilité.

E. 4.2 Compte tenu des développements qui précédent, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation, sans qu'il ne soit encore nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ).

E. 5 L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, tant le verdict de culpabilité que le principe de l'indemnité pour tort moral étant confirmés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/337/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police, dans la procédure P/7226/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 4'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à E______, soit pour lui ses représentants légaux, CHF 1'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2013, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à payer à E______, soit pour lui ses représentants légaux, CHF 1'296.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7226/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/388/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 2'275.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'355.00 Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à charge de l'État.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.09.2016 P/7226/2013

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOIES DE FAIT; AUDITION DE L'ENFANT; ENFANT; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; APPRÉCIATION DES PREUVES; TORT MORAL; DÉPENS; FRAIS JUDICIAIRES | CP.181; CP.123.1; CP.126.1; CO.47; CPP.433

P/7226/2013 AARP/388/2016 (3) du 26.09.2016 sur JTDP/337/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 07.11.2016, rendu le 25.07.2017, REJETE, 6B_1268/2016 Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); LÉSION CORPORELLE SIMPLE; VOIES DE FAIT; AUDITION DE L'ENFANT; ENFANT; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; APPRÉCIATION DES PREUVES; TORT MORAL; DÉPENS; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CP.181; CP.123.1; CP.126.1; CO.47; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7226/2013 AARP/ 388/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 septembre 2016 Entre A______ , domicilié chemin B______ 10, à C______, comparant par M e D______, avocat,______, appelant, contre le jugement JTDP/337/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police, et E______ , soit pour lui son représentant légal, F______, domicilié chemin B______ 6, à C______, comparant par M e G______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 15 mai 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juillet 2015, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et de contrainte (art. 181 CP), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 170.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de cinq jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Tribunal a, en outre, condamné A______ à verser à E______, soit pour lui à ses représentants légaux, les sommes de CHF 4'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2013, à titre d'indemnité pour tort moral. b. Par acte expédié le 3 août 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) et attaque le jugement dans son ensemble. Il conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante. Il sollicite encore l'audition de ses parents, H______ et I______, qui auraient assisté aux faits pertinents. c. Par ordonnance pénale du 6 janvier 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 1 er février 2013, vers 13h00, contraint le mineur E______, né le ______ 2002, à se rendre dans son allée, sise 10, chemin B______ à C______, en l'empoignant et en le soulevant, afin de le photographier, dans un contexte de dérangement malicieux. Il lui est également reproché d'avoir maintenu l'enfant par le cou et de l'avoir fait chuter au sol, lui occasionnant des lésions constatées par certificat médical. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. Le 2 février 2013, E______ a déposé plainte, en présence de ses parents. La veille, vers 13h00, il cheminait devant l'allée du 10, chemin B______ à C______, accompagné de ses copains "J______", "K______", "______", "______ et "______". A______ se trouvait dans l'allée et rangeait son vélo. Lorsque celui-ci avait aperçu E______, il était rapidement sorti pour l'agripper par la veste avec ses deux mains, pour le tirer à l'intérieur de l'allée. Il avait mis ses deux mains autour de son cou et, à la force du bras, l'avait soulevé à une hauteur d'environ cinq centimètres du sol. Il avait alors eu du mal à respirer. A______ l'avait jeté au sol une première fois, ce qui lui avait fait mal au dos et aux épaules. Puis l'adulte l'avait à nouveau poussé, sa tête heurtant cette fois-ci le sol et lui causant un léger hématome sur la joue droite. Pendant qu'il gisait à terre, A______ l'avait frappé à l'abdomen avec son poing. Ce dernier l'avait remis sur ses jambes et avait ouvert la porte de son appartement. Ils avaient été rejoint par les parents de son assaillant, qui l'avaient chacun pris en photo et insulté (" fils de pute ", " ne reviens plus ici petit voyou "). Il avait eu tellement peur qu'il avait uriné dans son pantalon. Peu après, il avait failli perdre connaissance. Une fois chez lui, il avait changé de vêtements, pour éviter qu" ils " ne le reconnaissent. Il avait immédiatement parlé de son agression à sa maîtresse d'école. Depuis lors, il avait peur, avait du mal à se concentrer et à trouver le sommeil. Il souffrait de maux de tête. Par le passé, il était arrivé à plusieurs reprises, lorsqu'il jouait au football dans le quartier avec ses camarades, que leur ballon finisse dans le jardin de la famille de A______, si bien qu'ils se rendaient à leur porte pour le récupérer. Cette famille les prenait parfois en photo de loin. a.b.a. Le même jour, E______ a consulté le Dr L______, spécialiste FMH en pédiatrie. À teneur du certificat médical du 4 février 2013, le mineur était " clairement choqué " et avait uriné dans le pantalon qu'il portait le jour des faits (vêtement qui lui avait été remis par les parents de l'enfant). E______ pesait 31,95 kilogrammes et mesurait 1 mètre 51. Sa peau présentait une vingtaine de pétéchies isolées à la base du cou, des deux côtés, sans lésion cutanée manifeste. À l'examen du rachis, il présentait une douleur à la palpation de la sacro-iliaque droite sans impotence du membre inférieur droit, ainsi que des douleurs au niveau de l'acromion droit, avec exacerbation à l'abduction à plus de 90°. Le belly press à droite était sensible, néanmoins sans argument pour une rupture de la coiffe des rotateurs. La présence des pétéchies à la base du cou étaient compatibles avec les explications de strangulations et les douleurs ostéo-articulaires, sans argument pour une lésion fracturaire ou de rupture ligamentaire, étaient également compatibles avec le récit de l'enfant. E______ lui avait expliqué que la veille, A______ avait couru derrière lui, l'avait attrapé puis jeté en arrière, ce qui lui avait causé une douleur au niveau lombaire. Il s'était relevé puis son agresseur l'avait saisi par le cou, en le soulevant d'abord par les habits, puis en le projetant au sol. Il lui avait donné un coup de poing dans le ventre et lui avait poussé les épaules en arrière, ce qui lui avait fait mal. A______ l'avait saisi une nouvelle fois à la gorge pour l'étrangler. Ce faisant, il l'avait emmené dans l'allée de l'immeuble pour le prendre en photo, avant de le " libérer ". Après l'altercation, il s'était encoublé car il avait la tête qui tournait. Sa maîtresse d'école avait en outre constaté son manque de concentration. a.b.b. Une photographie (non datée) versée au dossier permet de constater une légère tuméfaction sur la joue droite de E______. a.c.a. Entendu une seconde fois par la police, en lien avec une plainte déposée par A______ et I______ à son encontre, E______ a confirmé la teneur de la sienne. Avant l'agression, il avait " marché simplement " devant l'allée de la famille de A______. Ce jour-là, il portait une grosse veste qui l'avait protégé lors de sa chute. Par le passé, il était vrai qu'il avait, à une reprise, sonné à l'interphone de ces gens pour les déranger. a.c.b. Les parents de E______ avaient constaté que leur fils était devenu plus agressif et nerveux depuis son agression. Il avait peur de croiser la famille de A______ et avait envie de les " frapper ". a.d.a. Selon les déclarations de A______ à la police le 19 février 2013, une personne avait sonné à son interphone le 1 er février 2013. Il était sorti mais n'avait vu personne. Il avait remarqué qu'un mot avait été déposé dans la boîte aux lettres de ses parents, portant l'inscription manuscrite " pas le droit de prendre mon fils en photo ", papier qu'il avait remis à la police. Plus tard dans la journée, il avait aperçu un groupe de jeunes et, parmi eux, un enfant qui portait une doudoune blanche avec des épaulettes vertes correspondant au signalement d'un des mineurs qu'il avait vu sonner à son interphone durant les jours précédents. Ses parents et lui-même faisaient en effet l'objet de divers dérangements malicieux commis par des enfants du quartier depuis le 26 janvier 2013, notamment des sonneries à l'interphone, des boules de neiges lancées sur les vitres et l'inondation de leurs boîtes aux lettres. Il s'était alors caché dans le local à vélos, situé à proximité de l'allée de l'immeuble, face aux boîtes aux lettres. Peu après, un groupe de jeunes s'était approché et l'un d'eux avait dit " ils ont trouvé le mot, ils ont pris le mot ". Un " gamin " s'était approché de la boîte aux lettres et A______ avait entendu l'interphone sonner, de sorte qu'il était rapidement sorti de sa cachette pour l'attraper. Il avait " engueulé " cet enfant, qui portait une doudoune blanche, lui disant " qu'il était un menteur, qu' [il l'avait] pris sur le fait et qu'il était un emmerdeur ". Ce faisant, il l'avait retenu par la veste, puis " gentiment poussé " dans l'allée de l'immeuble en le tenant ainsi, sans le frapper. Il lui avait dit " on va te prendre en photo " et avait sonné chez ses parents pour prendre un cliché du mineur. Croyant que son père avait réussi à le prendre en photo, il avait lâché l'enfant. Voyant que la photographie n'avait pas été prise, il l'avait sommé de revenir. Ses parents n'avaient pas injurié le mineur. Il avait agi de la sorte afin de dénoncer l'un des auteurs possibles des nuisances dont ses parents et lui-même étaient victimes. Il avait enseigné pendant 15 ans et, en sa qualité actuelle de directeur d'établissement scolaire, il " sa [vait] ce qu' [il pouvait] faire ou pas " ; or, il avait seulement retenu l'enfant par la veste. a.d.b. Au Ministère public le 16 mai 2014, A______ a contesté avoir été brutal. Il s'était caché dans le local à vélo. Après qu'un enfant eut sonné à son interphone, il l'avait attrapé par la veste au niveau des épaules – pas par le cou – et l'avait " engueulé " et " grondé ". Il ne l'avait pas menacé. Il l'avait " assez vite " lâché, c'est-à-dire qu'il l'avait attrapé pour l'empêcher de s'enfuir. Cela s'était passé devant les boîtes aux lettres, au début de l'allée. Il avait appelé ses parents au moyen de l'interphone et relâché l'enfant, en lui disant qu'ils allaient le photographier. À aucun moment, E______ ne s'était débattu ou avait protesté. Il n'avait exercé aucune forme de violence ou de contrainte à l'encontre du mineur, qui d'ailleurs n'était pas tombé à terre. Entre le moment où il avait saisi E______ par la veste, au niveau de l'épaule, et celui où il l'avait relâché, il s'était écoulé quelques secondes. Selon lui, son comportement avait été adéquat. Les lésions qui avaient été constatées par le médecin n'étaient ainsi pas compatibles avec ses actes. a.d.c. A______ a versé à la procédure trois photographies montrant la configuration de l'entrée de son immeuble. a.d.d. À teneur du rapport de police du 3 mai 2013, cinq mains courantes ont été déposées par H______ et I______, entre le 1 er mai 2009 et le 1 er mai 2012, en lien avec les nuisances causées par les activités de " jeunes " du quartier. a.e.a. À teneur du procès-verbal d'audition de I______, le 19 février 2013 à la police, son fils avait sonné à la porte de leur logement, accompagné d'un enfant habillé d'une veste blanche, qu'il leur avait demandé de photographier. I______ a remis le cliché du jeune homme à la police. Il n'avait pas injurié le mineur. a.e.b. Selon H______, entendue le même jour à la police, son fils, qui " venait d'attraper " un jeune, avait sonné à leur porte d'entrée, afin qu'ils photographient l'enfant qui l'accompagnait. Ils le suspectaient d'être l'un des inconnus qui les embêtaient depuis quatre ans, sonnaient régulièrement à leur interphone et lançaient des objets contre les fenêtres, si bien qu'ils avaient pris le cliché pour " avoir une preuve ". H______ n'avait pas insulté E______. Il leur était déjà arrivé de faire semblant de photographier des jeunes du quartier qui jouaient devant l'immeuble. a.f. Différents témoins mineurs ont été entendus par la police, en présence de leur représentant légal : a.f.a. M______, domiciliée 10, chemin B______, s'apprêtait à quitter son appartement le 1 er février vers 13h00. Alors qu'elle se trouvait sur son palier, elle avait entendu des cris et " clairement identifié " la voix de son voisin, A______. Elle n'avait pas entendu la teneur des propos proférés durant cette " dispute ". Elle avait cependant aperçu A______ qui tenait un jeune du quartier par le cou. Elle n'avait pas pensé qu'il serrait fort, mais qu'il le retenait. Ce dernier avait demandé à ses parents, également présents, de prendre l'enfant en photo. La mère avait pris le cliché pendant que le père, qui portait également un appareil dans la main, parlait à haute voix. Elle n'avait pas entendu d'injures, ni vu E______ pleurer, mais celui-ci avait dit : " je n'ai rien fait ". Quand des enfants jouaient au football, des membres de la famille de A______ saisissaient parfois leur ballon. I______ en avait même crevé certains. Ce dernier photographiait ou filmait les enfants du quartier. E______ était une simple connaissance de jeu du quartier. a.f.b. Le jour des faits, J______ cheminait avec son ami E______, ainsi que d'autres copains devant l'allée du B______. Il avait vu un homme sortir d'un local à vélo, s'approcher de E______, le ceinturer avec ses deux bras puis le soulever. Lui-même avait pris peur et s'était enfui. Peu après, sur le chemin de l'école, son ami était tombé par terre et avait les larmes aux yeux. Cette perte de conscience était liée à l'agression qu'il avait subie une dizaine de minutes plus tôt. Le lendemain, J______ avait dormi chez E______, qui lui avait raconté que l'homme l'avait emmené dans l'appartement et qu'il avait été pris en photo et injurié par les parents de celui-ci. A______ filmait parfois des jeunes du quartier. a.f.c. Le 1 er février 2012, K______ avait vu A______ sortir d'un local à vélos et saisir E______ en le ceinturant avec ses deux bras. Il n'avait pas vu son camarade se faire étrangler ou insulter. Il pensait que l'individu se cachait dans cette pièce, car la porte n'était pas totalement fermée avant qu'il en surgisse. Durant le mois de janvier 2013, K______ et E______ s'étaient de temps en temps amusés à sonner à l'interphone de la famille de A______. E______ sonnait et K______ le regardait. Cela s'était produit environ à trois reprises, en l'espace d'une semaine. Le jour des faits, Adrien " allait sonner " à l'interphone car ils avaient " prévu " de le faire une nouvelle fois. Ce dernier agissait de la sorte car les parents de A______ dégonflaient ou saisissaient les ballons de football des enfants. K______ avait déjà remarqué les époux H______ et I______ en train de diriger une caméra ou un appareil photo dans sa direction. Le mot manuscrit stipulant " pas le droit de prendre mon fils en photo " avait été déposé dans la boîte aux lettres de la famille de A______ par un ami, afin que celle-ci cesse de prendre des clichés des mineurs. Il ignorait qui avait inondé la boîte aux lettre ou lancé des objets contre les fenêtres du logis des membres de cette famille. K______ connaissait bien E______, mais pas particulièrement M______. b. En première instance : b.a. E______ a précisé qu'il s'était approché de l'immeuble pour voir si le message manuscrit était encore dans la boîte aux lettres. A______ l'avait saisi par la veste, puis l'avait mis à terre et lui avait donné un coup de poing. Il l'avait relevé en l'étranglant, l'avait un peu secoué puis poussé au sol. À ce moment-là, il l'avait forcé à aller au rez-de-chaussée devant le palier de ses parents, qui l'avaient insulté et pris en photo. En d'autres termes, A______ l'avait tiré près de la porte en verre et, après l'avoir frappé, l'avait fait entrer dans l'allée, de l'autre côté de cette porte. Ses souvenirs étaient confus et il souhaitait oublier les événements, ce qui pouvait expliquer que la chronologie de ceux-ci soit différente de celle qu'il avait décrite à la police. Une ou deux fois avant l'agression, K______ et lui-même étaient venus sonner à l'interphone de la famille de A______. Ils avaient agi ainsi pour les " embêter ", " un peu comme une revanche ", car eux-mêmes les filmaient et crevaient leurs ballons. Après son agression, il ne se sentait pas bien et avait la tête qui tournait. Il était tombé suite à un malaise. Ses amis l'avaient relevé. Il avait fait un détour pour ne plus repasser devant l'immeuble en question et était rentré chez lui se changer avant de retourner à l'école. Il avait parlé des événements avec sa maîtresse, qui lui avait conseillé de se rendre à la police. b.b.a. A______ a précisé qu'il avait attrapé un enfant par sa veste pour l'empêcher de s'enfuir. Il l'avait ainsi brièvement retenu, puis l'avait lâché lorsque ses parents étaient arrivés. Il ne l'avait pas " engueulé ", mais " réprimandé " en lui demandant de cesser ses agissements. Il avait " l'habitude de gronder les enfants lorsqu'ils [faisaient] des bêtises " et c'était ce qu'il avait fait ce jour-là. Il n'avait pas tenu E______ par le cou car celui-ci portait une grosse veste. Les déclarations du témoin M______ à cet égard étaient fausses. E______ avait suivi A______ à l'intérieur de l'allée à sa demande, mais son père n'avait pas réussi à prendre une photo de l'enfant. A______ lui avait demandé de revenir, ce que le mineur avait fait spontanément, afin que H______ prenne à son tour un cliché. Le jeune était reparti, " l'air normal ". Depuis cinq ans, sa famille et lui-même étaient victimes de dérangements malicieux de la part d'adolescents et de jeunes adultes du quartier, qui n'avaient " rien à voir avec les enfants de l'école primaire ". Néanmoins, depuis plusieurs mois, des personnes inconnues sonnaient inutilement à leur interphone. b.b.b. A______ a déposé la même photographie que celle figurant à la procédure, sur laquelle il se tient avec E______, mais prise d'un angle plus large, à l'intérieur de l'allée de l'immeuble. On le voit debout derrière le mineur. L'angle visible de son bras droit apparaît dans le dos de l'enfant. b.c. K______ avait vu A______ saisir E______ en le ceinturant par derrière, puis le lancer à terre, lorsque celui-ci se trouvait devant les boîtes aux lettres, en face du local à vélo. Il avait vu A______ qui " remontait " le mineur par le cou, avec les deux mains par devant. K______ se trouvait alors à cinq ou six mètres de son camarade, avant de prendre la fuite. Lorsqu'il avait retrouvé E______ qui rentrait chez lui quelques minutes plus tard, celui-ci boitait et pleurait. Il était traumatisé et énervé et, de peur, avait uriné dans son pantalon. Il ignorait pourquoi il n'avait pas fourni ces détails à la police. E______ et lui-même avaient sonné à l'interphone de cette famille environ trois fois en l'espace d'une semaine, soit pour récupérer leur ballon, soit pour les embêter, mais ils avaient cessé leurs agissements depuis l'agression. Les parents de A______ les insultaient. Ils avaient placé le mot manuscrit dans la boîte aux lettres afin qu'ils cessent de les filmer. b.d. J______ avait vu un homme sortir, s'approcher de E______, le ceinturer par derrière, c'est-à-dire l'entourer avec ses deux bras, puis le soulever, devant les boîtes aux lettres de l'immeuble. Pris de peur, il était parti en courant. Plus tard sur le chemin de l'école, E______ était tombé par terre, ayant eu comme un malaise. Il avait les larmes aux yeux. J______ pensait que son camarade était encore sous le choc de son agression subie une dizaine de minutes auparavant. E______ et lui-même avaient parfois sonné à l'interphone des parents de A______ pour les embêter ou récupérer leur ballon. b.e. Depuis le 2 ème étage de son immeuble, M______ avait entendu A______ qui parlait fort au rez-de-chaussée. Il engueulait quelqu'un. Elle avait reconnu E______, qui lui avait dit n'avoir rien fait. Elle avait ensuite vu A______ le tenir par le cou, une de ses mains sur l'avant, alors que les protagonistes se trouvaient face à face à l'intérieur de l'allée. En ce sens, la photographie déposée par A______ ne correspondait pas à la scène à laquelle elle avait assisté. Elle ne pensait pas que l'adulte serrait fort, mais qu'il retenait l'enfant. Ensuite, les parents de A______ avaient pris l'enfant en photo. E______ n'était pas un ami, seulement une connaissance de l'école et du quartier. b.f. Dûment interpellé, M e D______ a indiqué que son mandant n'avait pas l'intention de faire valoir des prétentions au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. b.g. Le Tribunal de police a rejeté la demande d'administration de nouvelles preuves formulées par A______ à l'issue des auditions et tendant à celle de ses parents. C. a. Par ordonnance présidentielle du 15 février 2016, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve formulées par les parties et ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord de celles-ci. b. Par mémoire d'appel motivé du 8 mars 2016, A______ persiste dans ses conclusions, ses frais de défense, pour la procédure de première instance et d'appel, se chiffrant à CHF 10'782.72, TVA à 8% incluse. A______ n'avait pas varié dans ses déclarations, selon lesquelles il n'avait ni frappé, ni malmené E______, mais l'avait uniquement retenu par la veste, pendant quelques secondes, puis poussé dans l'allée, sans le toucher directement. Les déclarations de la partie plaignante, de même que celles des témoins, étaient contradictoires. Il avait plus de vingt ans d'expérience dans l'enseignement et n'avait jamais rencontré de problèmes de violences. En tout état, les éléments objectifs et subjectifs constitutifs des infractions reprochées faisaient défaut. En particulier, il n'avait pas eu l'intention, même par dol éventuel, de porter atteinte à la liberté ou à l'intégrité physique de E______. Les parents de A______ étaient présents lorsque le témoin M______ avaient vu les parties ensemble, de sorte que leur audition se justifiait. c. Par mémoire de réponse du 19 avril 2016, E______ conclut au rejet de l'appel et à l'octroi d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel par CHF 1'296.-, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure augmentées de la TVA. Les quelques variations dans la chronologie des faits tels que présentés par la partie plaignante s'expliquaient en regard des circonstances choquantes des événements, qu'elle avait envie d'oublier, et portaient sur des détails. Ses déclarations étaient corroborées par celles des témoins, outre le constat de lésions traumatiques. Les éléments constitutifs des infractions étaient réalisés. L'audition des parents de A______ n'était pas nécessaire à l'établissement des faits pertinents, sans préjudice de leur partialité en regard de l'intolérance dont ils faisaient part à l'égard des enfants du quartier. d. Le 19 avril 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Les conclusions de A______ en indemnisation étaient par ailleurs irrecevables, subsidiairement devaient être rejetées, dans la mesure où il ressortait du procès-verbal d'audition du Tribunal de police que celui-ci y avait expressément renoncé. e. Par réplique du 6 mai 2016, l'appelant persiste dans ses conclusions et réitère sa réquisition de preuve, la crédibilité de ses parents devait être " examinée lors de leur audition mais pas antérieurement ". Les motifs invoqués par le premier juge et la CPAR pour refuser leur audition existaient également pour les témoins à charge. f. L'intimé persiste dans ses conclusions. D. A______, né le ______ 1964 à Genève, est suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité de directeur d'établissement scolaire, après avoir été enseignant pendant 15 ans. Son salaire mensuel brut est de CHF 9'000.- et son loyer se monte à CHF 1'920.- par mois, avec la surtaxe. Il paie mensuellement CHF 575.- d'assurance maladie et CHF 1'550.- d'impôts. Il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.3. Les auditions requises par l'appelant ne sont de pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, ses parents ayant déjà été entendus par la police et n'ayant pas assisté aux faits constitutifs des infractions reprochées à leur fils, soit avant que ce dernier ne sonne à leur porte. Par ailleurs, la crédibilité de ces témoins est douteuse, vu leurs liens familiaux étroits. De plus, il conviendrait d'apprécier leurs déclarations avec une circonspection d'autant plus grande qu'ils ont pris connaissance de la procédure, en particulier du procès-verbal des auditions effectuées en première instance qu'ils se sont permis de commenter dans le courrier adressé le 3 juillet 2015 au Tribunal des mineurs, dans lequel ils n'ont pas hésité à qualifier de mensongères les déclarations faites au premier juge par la partie plaignante et les témoins. La requête d'audition doit ainsi être rejetée. 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 441 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit, notamment, parce que le moyen utilisé est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). La contrainte est consommée lorsque la victime adopte, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 et les références = JdT 2005 IV 207). Si le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait (mais non les lésions corporelles, cf. infra consid. 2.3.3.) sont englobées dans la contrainte et l'art. 126 CP n'est pas applicable (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 126 et n. 43 ad art. 181). 2.3.2. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle (soit une atteinte qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP) ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 CP). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). 2.3.3. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé, même si elles ne causent aucune douleur (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a ; art. 126 al. 1 CP). 2.3.4. Les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle sont des notions juridiques indéterminées, de sorte qu'une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge quant à leur interprétation en relation avec l'établissement des faits (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Selon la jurisprudence, sont des lésions corporelles simples l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, sauf si ces blessures n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager, inoffensif ou sans importance du sentiment de bien-être. Aussi, les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. et 1.3 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). 2.4.1. En l'espèce, les déclarations de l'intimé sont globalement cohérentes et crédibles, dans la mesure où elles sont corroborées par de nombreux éléments du dossier. De manière constante, l'intimé a relaté que son assaillant l'avait agrippé par derrière, puis au niveau du cou avec ses deux mains, l'avait fait chuter à deux reprises et l'avait frappé, afin de le forcer à se rendre à l'intérieur de l'immeuble pour être photographié. Certes, il a indiqué à la police que juste avant que l'appelant ne s'en prenne à lui, il marchait simplement devant l'allée de l'immeuble, propos qu'il a rectifiés lors de l'audience de jugement en précisant qu'il s'était approché des boîtes aux lettres pour voir si le message manuscrit y était encore. Cette différence, de même que quelques autres variations mineures quant à la chronologie des événements, ne sont pas déterminantes, dans la mesure où l'audition au Tribunal de police a eu lieu plus de deux ans après les faits et qu'elles témoignent plutôt d'une certaine honnêteté intellectuelle de la part d'un enfant d'une dizaine d'années ayant subi un acte violent, dans un contexte de dérangements malicieux auxquels il a admis avoir participé. Selon le Dr L______, les pétéchies constatées des deux côtés de la base du cou de son patient sont compatibles avec une strangulation, de même que les autres douleurs ostéo-articulaires en lien avec le reste des événements. L'argument de l'appelant, selon lequel il ne lui aurait pas été possible de saisir l'enfant par le cou en raison de l'épaisseur de sa veste, n'est dès lors pas déterminant, ni d'ailleurs convaincant. À cela s'ajoutent les témoignages concordants des enfants ayant assisté chacun à une partie ou l'autre des faits litigieux. Selon le témoin K______, l'intimé avait prévu de sonner à l'interphone juste avant d'être assailli par l'appelant. Lui-même et le témoin J______ ont tous deux vu un homme caché, surgir d'un local à vélo, saisir leur ami, puis le ceinturer avec deux bras. J______ a en outre d'emblée précisé que l'adulte avait soulevé son camarade, par derrière. Ensuite, les deux témoins ont pris peur et fui. Quant à M______, elle a indiqué qu'elle avait entendu l'appelant crier au rez-de-chaussée et " engueuler " quelqu'un, alors qu'elle-même se trouvait au deuxième étage, et que lorsqu'elle était descendue dans l'allée, elle avait reconnu son voisin qui retenait l'intimé par le cou, une main placée sur le devant. Aucun élément ne permet de mettre en doute la crédibilité de ces témoins dans la mesure où chaque enfant s'est limité à décrire ce qu'il a vu, contrairement à ce que soutient l'appelant. Les déclarations du témoin M______ sont d'autant plus convaincantes qu'elle n'est qu'une simple connaissance de E______, et non une de ses amies. S'agissant des témoins J______ et K______, ils ont fait preuve d'humilité en admettant avoir eu peur et pris leurs jambes à leur cou. Ils ont en outre admis qu'à quelques reprises, en compagnie de l'intimé, ils avaient cherché à importuner les membres de la famille de A______. Il est vrai que, lors de sa seconde audition, le mineur K______ a expliqué qu'il avait vu l'appelant lancer l'intimé à terre et le " remonter " par le cou, avec les deux mains, alors que, dans un premier temps à la police, il s'était contenté d'indiquer n'avoir pas vu son ami se faire étrangler. Cette discrépance n'est toutefois pas déterminante, en regard des autres éléments à charge. À l'inverse, les déclarations de l'appelant, qui conteste avoir eu recours à toute forme de violence ou de contrainte à l'encontre de l'intimé, n'emportent pas conviction, pour plusieurs raisons. D'abord, elles ne sont pas compatibles avec les lésions de l'intimé, constatées par certificat médical et corroborées par les dires des témoins et de la victime. Ensuite, les déclarations de l'appelant ont considérablement varié au sujet des termes qu'il aurait employés pour s'adresser à l'intimé, qu'il aurait ainsi alternativement " engueulé ", " grondé " ou " réprimandé ", puis traité de " menteur " et d'" emmerdeur ". De plus, elles comportent certaines incohérences. Ainsi, d'une part, l'appelant a admis avoir retenu l'intimé par la veste pour l'empêcher de s'enfuir, pendant quelques secondes, puis l'avoir " gentiment poussé " dans l'allée pour le prendre en photo. D'autre part, il a indiqué que l'intimé l'avait spontanément suivi à l'intérieur de l'immeuble et que le mineur était ensuite reparti, l'air de rien. En tout état, il apparaît fort peu probable qu'un enfant suive, de son plein gré, un adulte qui vient ainsi de le malmener, tant verbalement que physiquement. Enfin, la photographie déposée à l'audience de jugement permet de constater que les parties se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble au moment où le cliché a été pris, sans qu'il ne soit toutefois possible d'en déterminer l'heure. L'appelant, dont la corpulence et la taille sont imposantes, se tient derrière l'intimé, avec le bras droit dans le dos de l'enfant, dont l'expression faciale ne reflète ni la décontraction, ni la sérénité. Au vu de la position des protagonistes, il n'est nullement exclu que le mineur soit retenu par la veste, au niveau du dos ou de la base du capuchon, et que le moment ait été immortalisé avant ou après le passage du témoin M______. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant a attrapé l'intimé devant les boîtes aux lettres de son immeuble, l'a ceinturé de ses deux bras et l'a saisi par le cou à un moment donné, l'a fait tomber, à tout le moins une fois, puis l'a poussé ou tiré de force à l'intérieur de l'allée. L'appelant a ensuite retenu l'enfant à l'intérieur, dans le but de le photographier, tout en élevant la voix sur lui, au point que ses cris s'entendent jusqu'au deuxième étage. C'est donc contre sa volonté que le mineur s'est retrouvé dans le bâtiment. Les moyens utilisés par l'appelant étaient sans conteste propres à impressionner un enfant de onze ans, sans défense, mesurant 1 mètre 51, et à l'entraver de manière substantielle dans sa liberté d'action, non seulement en raison de la différence de taille et de corpulence entre les parties, mais également du rapport hiérarchique naturel entre un enfant et un adulte. Ce comportement est illicite, dans la mesure où les moyens de contrainte utilisés par l'appelant le sont en eux-mêmes, en plus d'être complètement disproportionnés par rapport au but visé, soit la cessation des nuisances. Il eut eu en effet tout loisir de s'adresser aux autorités compétentes, ce qu'il avait déjà d'ailleurs fait précédemment en déposant des mains courantes, voire aux parents des jeunes gens qu'ils suspectaient être les auteurs des incivilités, plutôt que de recourir à la violence, sous couvert de justice privée. En usant de moyens de coercition sur sa jeune victime, l'appelant ne pouvait ignorer l'illicéité de son comportement, si ce n'est au moins par dol éventuel. En sa qualité d'ancien enseignant et d'actuel directeur d'établissement scolaire, il devait envisager la survenance des conséquences liées au recours à la brutalité, fût-t-il la conséquence d'un agacement lié au contexte des dérangements. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction de contrainte sera partant confirmé. 2.4.2. Les lésions dont se prévaut l'intimé sont attestées par le certificat médical probant du Dr L______. Il est ainsi établi que le lendemain des faits, l'intimé présentait une vingtaine de pétéchies des deux côtés de la base de son cou, ainsi que des douleurs à la palpation du sacro-iliaque (bassin) et de l'acromion droits (épaule). Les parents de l'intimé et les divers témoins ont tous remarqué que l'intimé était, pour reprendre les termes du pédiatre, " clairement choqué " à la suite des événements. Il ressort en effet des éléments de la procédure que, de peur, le jeune homme a souillé son pantalon, ce qui n'est pas anodin pour un enfant de son âge. Il a subi un léger malaise sur le chemin de l'école, devant ses camarades. Il a ensuite ressenti le besoin de chercher de l'aide auprès de son enseignante, ce qui témoigne également de sa détresse. Les maux de tête et les difficultés de concentration que l'intimé allègue avoir subis subséquemment, de même que son humeur plus agressive qu'à l'accoutumée, paraissent dès lors tout-à-fait crédibles, nonobstant l'absence de pièce justificative à cet égard. Ces atteintes doivent partant être qualifiées de lésions corporelles simples, à l'exclusion de voies de fait. Elles sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec les actes de l'appelant, les déclarations de celui-ci ne permettant pas de susciter un doute raisonnable à cet égard. En saisissant un enfant par le cou, en le ceinturant et en le poussant à terre, l'appelant avait l'intention de causer le résultat dommageable ou devait à tout le moins l'envisager. Au vu des éléments, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples. L'appel sera rejeté et le jugement confirmé. 2.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.5.2. La faute de l'appelant est d'une certaine importance. Enseignant de profession, il s'en est pris violemment à un garçon d'une dizaine d'années. En agissant de la sorte, il a blessé un enfant, en plus de l'avoir sérieusement effrayé et choqué. Ses mobiles sont futiles, dans la mesure où il s'en est pris à l'intégrité physique et psychique d'un mineur dans un but purement chicanier. Il ne fait, certes, aucun doute que les événements du 1 er février 2013 s'encrent dans un contexte conflictuel. Toutefois, il ressort des mains courantes déposées par les parents de l'appelant, dont la dernière remonte tout de même à plus de neuf mois avant les événements litigieux, que la plupart des occurrences dénoncées n'étaient pas le fait de la victime ou d'élèves de l'école primaire, mais d'adolescents ou de jeunes adultes, de sorte qu'elles ne sauraient expliquer les agissements de l'appelant. Quoi qu'il en soit, des difficultés de voisinage ne sauraient justifier une colère mal maîtrisée et des débordements de violence, à plus forte raison de la part d'une personne habituée à être confrontée à des enfants. La collaboration de l'appelant n'est pas satisfaisante dans la mesure où il a nié tout acte de brutalité, nonobstant les lésions constatées au sujet desquelles il n'a pu donner d'explications convaincantes. Il n'a pas présenté d'excuses, ni exprimé de regrets. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. En condamnant l'appelant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le premier juge a adéquatement tenu compte de sa faute et de ses circonstances personnelles. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 170.-, est adapté au regard de sa situation économique et doit par conséquent être confirmé. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 2.5.3. L'amende de CHF 500.-, prononcée à titre de sanction immédiate, n'a pas été remise en cause en appel et respecte les principes jurisprudentiels en la matière. Elle sera par conséquent confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution arrêtée à cinq jours. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 3.1.2. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1). 3.2. En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique du mineur, étant objectivement grave vu les actes violents exercés sur lui. Les infractions dont l'intimé a été victime, à un si jeune âge, de la part d'un représentant de l'autorité scolaire, sont sans conteste de nature à lui causer une souffrance morale non négligeable. Cela étant, il n'apparaît pas – heureusement – que l'intimé ait subi des atteintes durables à sa santé, si bien que le montant de CHF 4'000.- alloué par le premier juge est excessif. Il n'a manifestement pas eu besoin d'un suivi psychosocial. D'éventuelles répercussions sur ses résultats scolaires ne sont ni plaidées, ni établies. L'intimé n'a par ailleurs donné aucune indication récente quant à la persistance de ses maux, de sorte qu'on peut supposer qu'il va mieux. Ayant pondéré l'ensemble des éléments constituant le tort moral, la CPAR estime qu'une somme de CHF 1'500.- tient adéquatement compte de toutes ces circonstances. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point.

4. 4.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). 4.1.2. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité et de l'allocation d'une indemnité pour tort moral, le principe de l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Le montant de CHF 4'000.- qui lui a été alloué à ce titre pour la procédure de première instance est conforme aux principes susdéveloppés et sera confirmé, l'appelant se limitant au demeurant à en contester le principe. S'agissant du quantum pour la procédure d'appel, la partie plaignante conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'296.-, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure, TVA à 8% comprise (CHF 96.-). Dite activité est adéquate, voire modeste en regard de la nature et de la difficulté de la cause. L'appelant, qui n'a pas fait valoir de grief spécifique quant aux conclusions civiles, sera dès lors condamné à verser ladite indemnité, qu'il n'y a pas lieu de réduire, dès lors que le mémoire de réponse est presque exclusivement consacré à la culpabilité. 4.2. Compte tenu des développements qui précédent, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation, sans qu'il ne soit encore nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario ). 5. L'appelant, qui succombe dans une large mesure, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, tant le verdict de culpabilité que le principe de l'indemnité pour tort moral étant confirmés (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/337/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police, dans la procédure P/7226/2013. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 4'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à E______, soit pour lui ses représentants légaux, CHF 1'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2013, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne A______ à payer à E______, soit pour lui ses représentants légaux, CHF 1'296.-, TVA comprise, en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/7226/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/388/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 2'275.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'355.00 Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à charge de l'État.