ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) ; LEX MITIOR ; ABUS DE DROIT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ; FIXATION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.220 CP
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399, art. 400 al. 3 let. b et art. 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Depuis le 1 er juillet 2014, à teneur de l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 220 a CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, faisait référence au détenteur du droit de garde. Avant le 1 er janvier 2013, en vigueur au moment des faits, l'art. 220 a CP renvoyait à la personne qui exerçait l’autorité parentale ou la tutelle. 2.1.2. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil. Le mineur est soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210] ; art. 296 al. 1 a CC). Il est expressément précisé, depuis le 1 er juillet 2014, que celle-ci inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301 al. 3 et 301a al. 1 CC). Le droit de garde, composante de l'autorité parentale, exercé en commun par les parents mariés, consistait dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (art. 297 a CC et 301 a CC ; ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9 s. = JdT 2002 I p. 324). En cas de suspension de la vie commune ou de divorce, le juge pouvait confier le droit de garde à un seul des époux (art. 297 al. 1 et 2 a CC). 2.1.3. En l'espèce, la mouture de l'art. 220 a CP, qui doit être lue à l'aune des notions civiles applicables, paraît plus favorable à l'appelante et doit par conséquent s'appliquer en vertu de la lex mitior , ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par les parties (art. 2 al. 2 CP). Sous l'ancien droit, l'appelante, titulaire du droit de garde, jouissait de la prérogative de décider seule du lieu de résidence de son fils, alors que selon la novelle, cette-dernière n'aurait pu se passer de l'accord du père, co-titulaire de l'autorité parentale. 2.1.4. Indépendamment des variations de texte de l'art. 220 CP, adapté en conséquence des modifications du Code civil, l’objectif de la norme est de protéger la personne qui est légitimée à décider du lieu de résidence de l’enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1. p. 210 = JdT 2016 IV p. 19 ; ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159 = JdT 2005 IV p. 167 ; ATF 125 IV 14 consid. 2a p. 15 = JdT 2000 IV 29). L’auteur de l’infraction peut ainsi être toute personne qui n’exerce pas seule soit l’autorité parentale, soit la garde (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 et 3.4 non publiés in ATF 141 IV 10 ; ATF 136 III 353 a contrario = JdT 2010 I p. 491). Un enlèvement peut ainsi être commis par l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210 s. = JdT 2016 IV p. 19 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.3 p. 698 ; ATF 126 IV 221 consid. 1c/aa p. 224 = JdT 2002 IV 35 ; ATF 110 IV 35 consid. 1b et 1 c ; ATF 95 IV 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2007 du 24 août 2007 consid. 3.1). L'art. 220 CP protège également, dans une certaine mesure, la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159 ; AARP/221/2016 du 31 mai 2016 consid. 2.2.2). 2.1.5. Le Tribunal fédéral considère que le titulaire de la garde exclusive est fondé à déménager avec les enfants, et même à l'étranger, sans devoir obtenir pour cela l'autorisation du juge, sous réserve de l'abus de droit, citant l'exemple d'un déménagement sans motifs plausibles, c'est-à-dire uniquement destiné à compromettre les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent. L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde qui en est une composante, doit toutefois poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (cf. récemment l'ATF 141 IV 10 consid. 4.5.5, qui confirme que lorsque le déplacement d'un enfant à un autre endroit va clairement à l'encontre de son intérêt et de son bien-être, ce transfert ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de résidence). Même si la difficulté pratique d'exercer un droit de visite s'accroit proportionnellement à la distance qui sépare les membres d'une famille, cela ne constitue pas un motif d'interdire à l'époux séparé titulaire exclusif du droit de garde de déménager à l'étranger, du moins si des relations personnelles avec l'autre parent restent possibles à l'avenir et si le déménagement est objectivement fondé (ATF 136 III 353 consid. 3.3 et les références = JdT 2010 I 491). À ce titre, est punissable au sens de l'art. 220 a CP, d'une part, celui qui soustrait un enfant au titulaire de la garde et, d'autre part, celui qui empêche l'exécution de la réglementation d'un droit de visite. La violation des règles relatives au droit de visite est punissable pénalement, mais ce n'est pas le droit de visite comme tel que protège l'art. 220 a CP, mais bien la réglementation de ce droit fixée par le Tribunal (ATF 136 III 353 consid. 3.4 et les références = JdT 2010 I 491 ; ACPR/20/2015 du 13 janvier 2015 consid. 5). Il en résulte que, pour pouvoir tomber sous le coup de l'art. 220 a CP, l'entrave au droit de visite d'un parent par l'autre parent présuppose que la victime jouisse, à tout le moins de certaines prérogatives rattachées à l'autorité parentale sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.3.3). 2.1.6. Pour que le délit soit réalisé, c'est-à-dire pour qu'il y ait soustraction ou refus de remettre, il faut un acte ou une omission qui empêche le détenteur de l'autorité parentale de décider du sort du mineur, soit en particulier de son lieu de résidence, de son éducation et de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2007 du 24 août 2007 consid. 3.1). Toute entrave au libre exercice de l'autorité parentale n'est toutefois pas constitutive d'une soustraction ou d'un refus de remettre. Pour conclure à une soustraction ou à un refus de remettre, la personne mineure doit être éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement que le détenteur de l'autorité parentale a choisi, ou ce dernier ne doit plus avoir libre accès à l'enfant mineur et ne plus pouvoir communiquer librement avec lui. Il suffit donc, pour que l'acte tombe sous le coup de l'art. 220 a CP, que l'exercice de l'autorité parentale soit directement entravé par l'éloignement du mineur de son lieu de séjour ou de placement ou par un obstacle ne le rendant plus librement accessible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3 et les références). Il s'agit d'un délit continu (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références). 2.1.7. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice de l'autorité parentale. La volonté du mineur n'est pas déterminante à cet égard (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – petit commentaire , Bâle 2012, n. 26 ad art. 220 et les références). 2.2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant joint fût codétenteur de l'autorité parentale et bénéficiaire d'un droit de visite durant toute la période où son fils a résidé, contre sa volonté, aux États-Unis, et, dès la décision du 1 er février 2013, confirmée le 15 mars 2013 et rendue exécutoire dans ce pays le 25 octobre suivant, seul titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde. Dès lors que l'appelante exerçait encore le droit de garde sur son fils au mois d'avril 2011, elle était fondée à déménager à l'étranger sans l'accord de l'appelant joint, sous réserve d'un abus de droit. Il ressort des éléments du dossier que l'exercice du droit de visite a d'emblée été conflictuel. Les dénégations de l'appelante à cet égard frisent la témérité, vu l'ampleur du litige civil, sans compter que les modalités de ce droit ont fait l'objet d'un accord entre les parents, dont l'adéquation a été confirmée tant par le SPMI que par la Dresse G______. Il ne fait aucun doute que l'appelante, qui est entrée aux États-Unis avec son fils le 24 avril 2011, a planifié son départ, ce qu'ont notamment confirmé les témoins X______ et R______. La prévenue a délibérément caché à l'appelant joint, ainsi qu'aux autorités suisses, les démarches entreprises en vue de son installation durable dans ce pays, à commencer par l'existence de sa relation avec K______, citoyen américain, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. En effet, ce dernier a confirmé qu'il entretenait une relation intime avec l'appelante depuis février 2011. Ses rétractations ultérieures ne convainquent guères, puisque K______ a parlé de sa petite amie à son fils lors des fêtes de Noël 2010. Il a en outre admis lui avoir rendu visite à Genève à deux reprises, du 31 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et du 25 février au 5 mars 2011. L'appelante s'est d'ailleurs installée chez ce dernier dès son arrivée dans le pays. De plus, dans un email du 29 avril 2011, la partie plaignante a mentionné le "petit ami" dont lui avait parlé la prévenue. Le témoignage de la sœur de l'appelante n'y change rien. L'appelante, qui a rempli une demande ESTA pour son fils et elle-même le 20 avril 2011, grâce à l'adresse de son compagnon en Virginie, n'a averti l'appelant joint de son départ que sept jours plus tard, qui plus est sans lui communiquer lesdites coordonnées. Elle ne lui a pas non plus dit qu'elle avait effectué un changement d'adresse à La Poste le 24 avril 2011. Or, elle a annoncé un départ pour les USA à l'experte judiciaire le 5 avril 2011 déjà, soit près de trois semaines à l'avance. Durant les mois précédents, la prévenue a accumulé des retards de loyers ayant entraîné la résiliation de son bail d'habitation par la régie, ce qui tend à démontrer qu'elle n'avait pas l'intention de revenir à Genève. Partant, il n'est pas crédible que l'appelante ait fortuitement résilié son bail commercial pour la fin mai 2011, qui plus est compte tenu du préavis de six mois. Le témoignage du Dr Y______ ne change pas cette conclusion. À ces éléments s'ajoute la présence de K______ en Suisse durant le mois précédent les événements, époque à laquelle l'appelante lui avait demandé d'organiser pour elle un rendez-vous à l'hôpital de Washington, ainsi que les déclarations de celui-ci selon lesquelles il avait aménagé sa maison en vue de leur arrivée. Or, l'appelante a reconnu devant la Cour de céans que les rendez-vous médicaux devaient être fixés plusieurs mois à l'avance, ce qui n'est pas compatible avec la thèse d'un départ non anticipé. L'appelante a considérablement varié sur les raisons de son séjour aux États-Unis. Contrairement à ce qu'elle allègue, il n'est pas crédible qu'elle soit partie afin d'y passer ses vacances, faute d'avoir donné une adresse ou une date de retour à son époux. L'appelante a d'emblée logé chez K______ et non chez sa sœur, comme elle l'avait annoncé à son époux, ne visitant cette dernière que plus tard. Elle a donné de fausses informations à la police à cet égard, ce qui accrédite la thèse d'un déménagement définitif. Au vu de ce qui précède, il est peu vraisemblable qu'elle ait pris la décision de finalement rester aux USA à peine quatre mois après son arrivée. L'appelante s'est contredite en expliquant que son départ était dû à la crainte de C______. À ce titre, il est piquant de relever que l'appelante prétend, en appel, avoir été bouleversée par l'autisme de son fils, ce qui expliquerait la précipitation du voyage en avril, alors qu'à l'audience du 1 er février 2011, elle avait évoqué ce diagnostic au sujet du rythme de l'enfant qu'il ne fallait pas modifier, sans en tirer d'autre conclusion. D'ailleurs, dans son email du 27 avril 2011, rien ne laisse supposer qu'elle était particulièrement perturbée par la santé de son fils, qu'elle ne mentionne même pas. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les médecins n'ont pas eu des diagnostics divergents, qui l'auraient poussée à requérir d'autres avis, encore moins à l'étranger. Au contraire, dès le début, leurs conclusions sont cohérentes. Les professionnels consultés aux mois de février et mars 2010 ont en effet tous relevé que la situation de l'enfant, qui présentait des troubles alimentaires d'origine comportementale, semblait s'améliorer, les examens n'ayant pas non plus révélé d'anomalies ou mis en évidence de troubles physiques. Aussi, même à admettre que la prévenue aurait été ébranlée par les conclusions de la psychologue J______, force est de constater que l'appelante n'est guère convaincante en prétendant justifier son départ par le besoin de consulter un spécialiste de l'autisme, puisqu'il ressort du premier certificat de la Dresse N______ et des déclarations de K______ que l'appelante avait rendez-vous avec un gastroentérologue. L'accouchement de la sœur de l'appelante, prévu au mois de juin 2011, ne justifie pas un départ en avril, sans compter qu'elle avait initialement signifié à son époux qu'elle ne se rendait pas chez cette dernière. Du reste, les violences conjugales qu'elle aurait subies à cette époque ne trouvent aucune assise dans le dossier. Au vu de ce qui précède, le départ de la prévenue aux États-Unis n'était dicté par aucun motif objectif et justifié, d'autant que l'expertise familiale était en cours de réalisation. Bien plutôt, ce déménagement avait principalement pour but de s'assurer de l'entière maîtrise sur E______ et d'empêcher l'intrusion du père. En effet, l'expertise avait vocation à évaluer les compétences des parents et leurs relations avec leur fils, même avant la suspicion d'autisme, ainsi que leurs difficultés à s'entendre à ce sujet. Le diagnostic nécessitait encore d'être affiné, ce que la prévenue concède. Or, indépendamment de ce que son conseil avait pu lui dire, l'appelante n'ignorait pas l'enjeu de l'expertise, soit le maintien ou non de l'autorité parentale conjointe et du droit de garde, celle-ci ayant été ordonnée avec l'accord des parties, enjeu que l'appelante a d'ailleurs reconnu tant par-devant le Tribunal de district de Virginie que devant la Cour de céans. L'abus de droit réside dans le fait d'avoir agi ainsi alors que la procédure en cours portait précisément sur ces questions. La prévenue a implicitement admis, en appel, qu'elle n'était pas rentrée en Suisse après que le diagnostic d'autisme fut écarté car elle ne voulait pas qu'on lui retire la garde de son fils. En regard des conclusions des expertes, il est tout autant révélateur que cette dernière ait déposé une demande de visa pour rester aux USA avec son fils le 1 er septembre 2011, soit peu de temps après qu'elle ait eu connaissances du rapport final. Partant, il ne fait aucun doute que si l'appelante avait révélé à son époux son intention de s'établir aux États-Unis avec son fils, celui-ci aurait saisi les tribunaux pour le lui interdire, comme il l'avait déjà fait en 2010, ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché l'appelante de faire fi de l'ordonnance en question. De plus, la décision de s'installer aux États-Unis n'était nullement dictée par les intérêts et la santé de l'enfant, dont les préoccupations étaient déjà au centre des procédures médicales et judiciaires menées en Suisse, comme indiqué par le SPMI et la Dresse P______. Ce déménagement allait clairement à l'encontre des recommandations des médecins qui préconisaient de ne pas perturber les habitudes de E______, ce dont la prévenue avait parfaitement conscience, l'invoquant à d'autres fins. Ce constat est corroboré par les déclarations de la Dresse N______, en mai 2012, et son certificat du mois de février 2013, selon lesquelles les progrès de l'enfant étaient lents et qu'il régressait dans son traitement, en raison des voyages ou des infections contractées. L'obstination de l'appelante à penser qu'elle a agi pour le bien de son fils n'établit pas sa bonne foi, dans la mesure où tous les intervenants ont unanimement souligné que tisser des liens paternels était indispensable au développement harmonieux du mineur. L'appelante a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et son fils, nonobstant le jugement du 4 octobre 2010 ainsi que les injonctions du SPMI, du Tribunal tutélaire et du Ministère public. Il en est allé de même durant le séjour américain, quand bien même elle prétend le contraire. À ce titre, l'appelante ne lui a pas donné son adresse américaine avant le mois d'août 2011, si bien que le père, qui, faut-il le rappeler, ne connaissait pas K______, ignorait complètement où se trouvait E______. L'appelante n'a pas informé son époux que l'enfant avait été hospitalisé en urgence, au prétexte fallacieux de ne pas vouloir l'inquiéter, et plusieurs mois se sont encore écoulés avant qu'elle ne lui dise qu'elle avait consulté la Dresse N______. Au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties, il ne peut raisonnablement être reproché à l'appelant joint de ne s'être rendu qu'une seule fois aux États-Unis, d'autant plus au vu des nombreuses accusations de violences, d'atteintes à l'honneur et de transmission de maladie, jamais étayées, dont il a fait l'objet. En déménageant à l'étranger sans motif valable, l'appelante a gravement compromis les relations entre l'enfant et son père, comportement qui est constitutif d'un abus de droit. Elle a également porté atteinte aux intérêts de son fils. Cette dernière a agi avec conscience et volonté, ne pouvant à tout le moins qu'envisager, tout en l'acceptant, que la séparation et le départ aux USA étaient préjudiciables au bien-être et à la santé du mineur. Informée de ce que sa manière d'agir était contraire à la réglementation du droit de visite du père fixée par le TPI, elle a persisté dans son comportement durant de nombreux mois. Enfin, l'appelante a refusé de remettre E______ à son père après l'attribution définitive de l'autorité parentale à celui-ci le 1 er février 2013, duquel découlait également son droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Dans ce contexte, elle ne pouvait sérieusement pas penser que les décisions suisses ne lui étaient pas opposables, quand bien même elle prétend avoir sollicité l'avis de son conseil. Son refus ne saurait être justifié par la peur d'une inscription au Centre d'autisme, dans la mesure où il était question d'une observation à hauteur d'une quinzaine d'heures par semaine. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelante coupable d'enlèvement de mineur. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 2.3.1 . L'art. 219 CP prévoit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
E. 2.3 .2. Il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance ou un devoir d'éducation. Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). Le devoir d'assistance est un devoir de protection, afin de garantir le développement harmonieux sur les plans physique et psychique de l'enfant. Le devoir d'éducation est celui d'assurer le développement corporel, spirituel et psychique du mineur, notamment son interaction dans la société (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 ; L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation [article 219 nouveau CP] , in RPS 1998 p. 436 s.). Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en retirant son enfant de l'école sans motif. Dans le second cas,l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple l'omission de consulter un médecin alors que l'enfant est sérieusement malade et qu'il a besoin de soins ou d'hygiène (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète, la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., 2010, n. 17 p. 939). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 consid. 2), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende. La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2 p. 72). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 19 ad art. 219).
E. 2.3.3 En l'espèce, il est indiscutable que l'appelante avait un devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de son fils mineur. Or, il ressort de l'expertise familiale du 5 juillet 2011 et de son complément du 26 septembre 2014, confirmés par leurs auteures, que l'appelante, par diverses actions et omissions, a concrètement mis en danger le développement de son fils. À ce titre, elle a systématiquement refusé de suivre les conseils initiaux des médecins et des thérapeutes, qui recommandaient de rapidement placer l'enfant en crèche, d'entreprendre un suivi pédopsychiatrique auprès de la Guidance infantile, ainsi qu'une prise en charge précoce des suspicions de ses troubles autistiques. Elle a ainsi empêché, sans justification, la mise en place d'un traitement global des troubles de son fils, qui aurait évité, au moins en partie, les traitements subséquents. Alors que E______ était en bas âge, la prévenue l'a privé de liens paternels, nécessaires à son épanouissement, pendant plus de deux ans, malgré les exhortations des professionnels. Les certificats subséquents de la Dresse N______, qui n'a pas eu connaissance de l'intégralité du dossier, sans remettre en cause ses conclusions purement médicales, ne changent rien à ce qui précède, comme l'a expliqué la Dresse P______, sous l'angle de la relation mère-enfant et la nécessité de la présence du père. Les expertes judiciaires ont souligné que le comportement de l'appelante avait fait courir des risques pour l'évolution de l'enfant, dont les décisions ne servaient pas toujours les intérêts. En changeant régulièrement de médecins, elle n'avait montré aucune adéquation dans les soins de base du mineur, ce qui avait créé des risques de traitements superflus ou répétitifs. Elle lui avait imposé des examens invasifs et probablement inutiles. Elle n'était pas capable de répondre aux besoins de E______, dont elle ne percevait pas les difficultés psychologiques et qu'elle considérait comme un objet qu'elle empêchait d'accéder à des tiers. En particulier, elle s'opposait à ce que le père fasse évoluer ce lien fusionnel pathologique mère-enfant. Cette emprise était préjudiciable à l'évolution et au bien-être aussi bien physique que psychique de l'enfant. Elle n'avait pas su faire exister le père de E______ autrement qu'à travers quelques photos et cette privation constituait une "atteinte réelle à la personne". Ces actes ont non seulement mis en danger mais également concrètement atteint le développement psychique de E______, qui présente un trouble émotionnel lié à des angoisses de séparation et de peurs, ainsi qu'une agitation psychomotrice. En rapport avec le certificat de la Dresse N______ du 14 juillet 2011, il sied de relever que celui du 11 juillet 2012 fait état d'une régression de la santé de l'enfant et de la nécessité de la prolongation du traitement. Il est heureux que ce dernier soit parvenu à entretenir à ce jour une relation harmonieuse avec son père. L'appelante a dès lors violé son devoir d’assistance et d’éducation entre avril 2011 et octobre 2013. L'appelante a agi à tout le moins par dol éventuel. Elle ne pouvait en effet que se douter que son comportement était à même de mettre en danger le développement de son enfant, au vu des nombreux avertissements reçus des professionnels de la santé, du SPMI, des expertes et des instances judiciaires. Elle n'en a cependant pas tenu compte et, au mépris de leurs interventions, s'est rendue difficilement joignable en partant de l'autre côté de l'Atlantique, sans laisser d'adresse, persistant à ne pas rentrer en Suisse malgré le courrier du Tribunal tutélaire du mois de juillet 2011 et privant ainsi durablement son fils de la relation avec son père. Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation. L'appel joint sera admis sur ce point.
E. 2.4 1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 consid. 2.1). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Il doit fournir les efforts que l'on peut attendre de lui pour obtenir des moyens financiers suffisants. Cela signifie que le débiteur de l'obligation d'entretien doit accepter qu'il soit empiété d'une certaine manière sur son mode de vie si, ce faisant, il parvient à atteindre des revenus essentiellement plus élevés. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir où se situe exactement la limite ne se laisse guère formuler de manière générale compte tenu des multiples circonstances familiales et sociales. Cette limite est variable et délimitée en pratique au cas par cas. Au besoin, une occupation étrangère à la profession ou un changement de l'activité exercée jusqu'alors est nécessaire (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JdT 2001 IV 55). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166
p. 169 = JdT 1945 IV 18). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).
E. 2.4.2 En l'espèce, par arrêt du 8 novembre 2013, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_938/2013 du 8 juillet 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné l'appelante à verser en mains de l'appelant joint, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de E______ dès le 15 mars 2013, fixée sur la base d'un revenu hypothétique, étant rappelé qu'en mai 2014, le TPI a refusé de la dispenser de toute contribution d'entretien. Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas versé la pension due, ne serait-ce que partiellement. Or, l'appelante, qui parle trois langues, est au bénéfice d'un diplôme de physiothérapeute depuis presque 20 ans, d'un certificat de rééducation posturale globale et d'une autorisation de pratique en qualité d'ostéopathe. Elle a fait les choix de ne pas passer l'examen inter cantonal – obligatoire selon ses dires pour exercer cette dernière profession –, ainsi que celui de quitter la Suisse pour un pays dans lequel elle savait ne pas être en droit d'exercer une activité lucrative. Dans ce contexte, il appartenait à l'appelante d'augmenter son taux de travail à l'Hôpital de ______ ou de le compléter par d'autres activités, si son employeur n'était pas en mesure de lui offrir un taux d'emploi supérieur à 60%, ce d'autant plus qu'elle a exercé en qualité d'indépendante jusqu'à son départ de Genève et qu'au cours de la procédure elle a fait état d'un projet d'association. Il n'est par ailleurs nullement avéré que la santé de E______ nécessitât qu'elle sacrifie de la sorte son activité professionnelle, contrairement à ce qu'elle prétend. L'appelante a investi des sommes considérables afin de rénover la maison de K______, tout en continuant de voyager régulièrement entre la Suisse et les États-Unis. À juste titre, les juridictions civiles ont retenu que les explications de l'appelante au sujet de sa situation financière ont été fluctuantes et contradictoires. Or, elle ne pouvait ignorer que la pension était due. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une violation d'une obligation d'entretien.
E. 3 3.1.1. Compte tenu de l'aggravation du verdict de culpabilité en appel, la CPAR est amenée à fixer une nouvelle peine (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 p. 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1 er avril 2014 consid. 2.1). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2.1. Bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'a aucunement critiqué la nature, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. La faute de l'appelante est lourde. Elle a commis trois délits contre la famille, usant pour parvenir à ses fins de manœuvres savamment orchestrées, consistant notamment à jeter l'opprobre sur la partie plaignante, à mettre en doute les compétences des médecins et à discréditer les autorités suisses. Elle a porté atteinte à l'intégrité psychique de son époux et de son fils, qui ont souffert durablement de son comportement. À ce titre, elle s'est notamment contentée, tout au plus, de faire exister la figure paternelle aux yeux du fils au travers de quelques photos, fragilisant leur lien personnel. Elle a imposé à un très jeune enfant des examens médicaux invasifs dont l'utilité était contestée. Le déplacement de ce dernier aux USA a initialement entravé son état de santé et ralenti ses progrès, selon la Dresse N______. L'appelante a agi par égoïsme, cherchant à s'accaparer son fils en privant l'appelant joint et son enfant de toute relation durable et harmonieuse, nécessaire au bon développement de celui-ci, choisissant en sus de ne pas s'acquitter de son obligation d'entretien. Elle a agi par pure convenance personnelle, sans considération pour les intérêts de la partie plaignante et de son enfant, au mépris de la législation en vigueur et des décisions de justice. Sa liberté d'agir était entière, dès lors qu'elle était dûment informée des enjeux et des conséquences de son comportement, sans qu'elle cherche à y mettre fin. La période pénale est particulièrement longue, soit deux fois plus de deux ans et demi. La volonté délictuelle est ainsi fortement marquée, l'appelante ayant d'abord organisé l'enlèvement de l'enfant, puis refusé de le remettre à son père avant d'y être contrainte par la justice américaine. À ce jour, elle n'a toujours pas entrepris de contribuer à l'entretien de son fils, même partiellement. La collaboration de l'appelante a été exécrable. Elle a volontairement fait défaut à plusieurs audiences auxquelles elle était convoquée et n'a eu de cesse de trouver des prétextes pour ne pas honorer les entretiens qui lui étaient fixés, ce qui a notamment contraint le Ministère public à délivrer un mandat d'arrêt international à son encontre. Même avertie des conséquences de son comportement, l'appelante a tout fait pour empêcher le retour de son fils auprès de son père, multipliant les procédures aux USA et persistant à ne pas s'acquitter de son obligation alimentaire. Sa prise de conscience est nulle, dès lors qu'elle s'obstine à clamer avoir agi dans l'intérêt de E______ et à nier son implication dans les troubles de l'enfant. Elle n'a pas présenté ses excuses ni émis le moindre regret quant à son comportement et ses conséquences. La situation personnelle et professionnelle de l'appelante n'explique nullement ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Hormis sa condamnation du 24 avril 2012, l'appelante n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En regard de la gravité des faits et du défaut de prise de conscience, il s'impose de confirmer le choix du genre de peine. Au vu de ce qui précède et de la violation intentionnelle du devoir d'assistance et d'éducation retenue en appel, la CPAR prononcera une peine privative de liberté de dix mois. Les conditions du sursis sont réalisées et le délai d'épreuve, fixé à quatre ans, n'est pas critiquable. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point.
E. 4 4.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés.
E. 4.2 En l'espèce, la partie plaignante requiert une indemnité de CHF 10'000.- pour le tort moral subi. À l'évidence, l'enlèvement de E______ est de nature à avoir causé à son père une souffrance morale considérable, cela d'autant plus qu'il en a été durablement éloigné, contre sa volonté, pendant trois années cruciales dans la vie d'un enfant. Il s'est senti substitué par un autre dans son rôle de père, ce qui en accroît encore l'intensité. La partie plaignante a été atteinte dans sa santé, ce qui ressort du complément d'expertise. Elle a présenté une péjoration de son état psychique en raison des faits, ainsi qu'un état d'épuisement majeur et un état dépressif sévère ayant nécessité son hospitalisation en 2012. L'appelant joint a sans conteste été perturbé dans son parcours de vie. Il a consacré une grande partie de ses ressources financières à la "bataille judiciaire" qu'il a menée durant plusieurs années, en Suisse et à l'étranger, afin de faire valoir ses droits de père, au prix de son équilibre personnel. Sa carrière professionnelle a également été prétéritée. Cela étant, il apparaît – fort heureusement – que son état s'est sensiblement amélioré depuis la décision du 1 er février 2013. Bien qu'il présentât encore, en 2014, un trouble de l'adaptation et des angoisses, il n'a pas produit de certificat plus récent, si bien que l'on peut supposer qu'il va mieux. À présent, il entretient une relation harmonieuse avec son fils, sur qui il a l'autorité parentale et la garde exclusives. Au vu de ce qui précède, la CPAR estime qu'un montant de CHF 5'000.- est adéquat. L'appel joint sera partiellement admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans cette mesure.
E. 5 5.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a), ce qui est le cas lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit. , n. 7 ad art. 429). Le juge ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 19 ad art. 429). 5.1.2. La partie plaignante ayant obtenu presque intégralement gain de cause en appel, vu le verdict de culpabilité et l'indemnité pour tort moral, le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure, l'activité déployée en première instance par M e D______ est globalement adéquate et nécessaire à une défense efficace, étant précisé que la "nouvelle" note déposée en appel pour la première instance ne fait que reprendre le volet pénal de la précédente et que les taux horaires sont conformes à la jurisprudence de la Cour de justice. Les postes qui n'apparaissaient pas dans le relevé initial du 4 avril 2016, soit l'activité postérieure à l'audience au Tribunal de police, doivent être compris dans les honoraires afférents à la procédure d'appel. Partant, l'indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à CHF 45'000.-, TVA à 8% en sus, afin de tenir compte de ce que la partie plaignante n'obtient pas l'entier de ses conclusions. Les frais de traductions de CHF 2'000.- sont étayés de sorte qu'il convient de confirmer leur indemnisation intégrale. 5.1.3. L'activité déployée en appel, soit 19h30 au tarif de cheffe d'étude, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP. Il convient cependant de la réduire légèrement afin de tenir compte de ce que la partie plaignante n'obtient pas l'entier de ses conclusions. Au vu de ce qui précède, elle sera arrêtée à CHF 7'680.-, TVA à 8% en sus.
E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 CPP a contrario ).
E. 6 L'appelante principale succombe entièrement, de sorte qu'elle supportera les 7/8 des frais de la procédure d'appel envers l'État, alors que l'appelant joint, qui obtient largement gain de cause, en supportera 1/8, lesquels comprendront dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de C______ contre le jugement JTDP/313/2016 rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/721/2011. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP), la condamne à une peine privative de liberté de huit mois et à verser à C______ CHF 3'500.- à titre de tort moral, ainsi que CHF 25'000.- pour ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP). La condamne à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'000.- à titre de tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 45'000.-, TVA à 8% en sus, pour ses dépenses liées à la procédure de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'680.-, TVA à 8% en sus, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.-. Condamne C______ à un 1/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/721/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/167/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 13'588.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 7/8 et à la charge de C______ pour 1/8. CHF 5'415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'003.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.05.2017 P/721/2011
ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) ; LEX MITIOR ; ABUS DE DROIT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ; FIXATION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.220 CP
P/721/2011 AARP/167/2017 du 31.05.2017 sur JTDP/313/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 06.07.2017, rendu le 02.05.2018, REJETE, 6B_787/2017 , 6B_132/2018 Descripteurs : ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION) ; LEX MITIOR ; ABUS DE DROIT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ; FIXATION DE LA PEINE ; TORT MORAL ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.220 CP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/721/2011 AARP/ 167/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mai 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat,______, appelante principale, intimée sur appel joint, contre le jugement JTDP/313/2016 rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocate, ______, appelant joint, intimé sur appel principal LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 7 avril 2016, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/313/2016 du 6 avril 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 20 mai 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'enlèvement de mineur (ancien art. 220 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'a acquittée d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans. Le Tribunal a condamné A______, outre aux frais de la procédure et à l'émolument complémentaire de jugement, à verser à C______ CHF 3'500.- à titre de tort moral, CHF 2'000.- à titre de réparation du dommage matériel et CHF 25'000.- à titre de participation à ses honoraires de conseil pour la procédure de première instance, déboutant pour le reste les parties. Le Tribunal a levé les mesures de substitution ordonnées le 7 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC). b.a. Par acte du 2 juin 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0). Elle conclut à son acquittement et à la condamnation de l'État à lui payer CHF 10'000.- à titre de tort moral et CHF 51'108.10 au titre de dépens, frais à la charge de ce dernier, ainsi qu'au rejet des prétentions civiles de C______. b.b. Par courrier du 24 juin 2016, C______ forme un appel joint. Il conclut à une déclaration de culpabilité de A______ de violation intentionnelle du devoir d'assistance et d'éducation, à l'allocation d'une indemnité de CHF 10'000.- à titre de tort moral et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser CHF 50'000.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure de première instance et d'un montant à chiffrer ultérieurement pour ceux de l'appel, le jugement querellé devant être confirmé pour le surplus. b.c. Par pli du 4 juillet 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et à l'admission de l'appel joint sur le verdict de culpabilité de violation du devoir d'assistance et d'éducation intentionnelle, s'en rapportant à justice pour le surplus. c. Selon acte d'accusation du 11 juin 2015, il est reproché à A______, notamment, d'avoir : - durant le week-end de Pâques 2011, quitté la Suisse pour s'installer aux États-Unis avec son fils E______, né le ______ 2009, sans en informer C, père de l'enfant, co-titulaire de l'autorité parentale et au bénéfice d'un droit de visite, ce dernier étant, dès le 1 er février 2013, seul titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde, empêchant ce faisant intentionnellement l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite de C______ jusqu'au mois d'octobre 2013 (chiffre III.3 de l'acte d'accusation) ; - violé son devoir d'assister ou d'élever son fils en ne suivant pas les conseils préconisés par les nombreux spécialistes consultés en Suisse depuis la naissance de l'enfant suite à la suspicion de troubles autistiques et en le privant de voir son père d'avril 2011 à octobre 2013, sans motif valable, mettant ainsi concrètement son développement psychique et physique en danger (chiffre IV.4 de l'acte d'accusation) ; - entre les mois de mars 2013 et juillet 2014, à Genève, omis de verser, en mains de C______, par mois et d'avance, la contribution d'entretien due pour E______, fixée à CHF 1'330.- par mois, allocations familiales non comprises, alors qu'elle en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi des arriérés s'élevant à CHF 21'945.- (chiffre V.5 de l'acte d'accusation), de même qu'entre les mois d'août 2014 et octobre 2015, selon l'acte d'accusation complémentaire du 18 novembre 2015, accumulant ainsi encore des arriérés de CHF 19'950.-. B. Les faits pertinents à ce stade pour l'issue des appels sont les suivants :
i. Le contexte a.a. C______ et A______ se sont mariés le ___ avril 2009. De leur union est né, le ______ 2009, leur fils E______, de nationalité suisse. a.b. Dès la naissance, l'enfant a présenté des troubles alimentaires qui étaient le plus probablement d'origine comportementale, ce qui ressort d'un courrier du Dr F______ adressé le 22 mars 2010 à la Dresse G______, spécialiste FMH en pédiatrie. Une approche possible était de ne plus nourrir l'enfant durant son sommeil. Les examens n'avaient pas mis en évidence d'anomalies. Le 1 er mars 2010, la Dresse G______ a indiqué que l'enfant devrait bénéficier rapidement d'une place en crèche pour favoriser sa prise alimentaire, aucun trouble physique n'ayant été mis en évidence. Le Service de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dans un rapport du 15 février 2010, avait constaté " actuellement, après épaississement du lait, la situation sembl[ait] s'être améliorée avec une bonne prise de poids et une absence de vomissements depuis trois semaines ", l'enfant ne souffrait ni d'allergie ni d'intolérance alimentaire. a.c.a. Le couple ______ s'est séparé le 28 juin 2010. a.c.b. C______ a déposé le 1 er juin 2010 une requête en mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance (ci-après: TPI) visant à obtenir l'interdiction pour A______ de sortir du territoire suisse avec leur fils. Malgré une ordonnance sur mesures pré-provisoires urgentes, donnant acte à A______ de ce qu'elle s'engageait à ne pas quitter le territoire suisse avec E______ sans l'accord de son père, la mère ne s'est pas présentée à l'audience de comparution personnelle au mois de septembre 2010, s'étant rendue aux États-Unis chez sa sœur avec son fils. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, d'entente entre les parties, le TPI a, notamment, attribué la garde de E______ à A______ et réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant à raison de deux après-midi chaque weekend, à élargir le moment venu et en accord avec le curateur à un week-end sur deux. a.d.a. Depuis lors, les rapports entre les époux ont été conflictuels. Il ressort des nombreux SMS que C______ et A______ se sont envoyés entre le 4 octobre et la fin de l'année 2010, notamment, que cette dernière avait d'emblée suggéré d'autres horaires de visite, par exemple de 09h00 à 12h00, afin d'éviter les problèmes avec la sieste ou le repas de E______. À teneur des courriers échangés entre les conseils des époux à compter du 7 octobre 2010, A______ a mis en doute, à réitérées reprises, le fait que C______ possédait un logement convenable afin d'accueillir son fils, notamment qu'il disposait d'objets "nécessaires" tels que lit, langes, biberon et jouets. Elle est allée jusqu'à exiger de visiter l'appartement, quand bien même C______ lui avait fourni diverses assurances, dont la copie de son contrat de bail. H______, nommée curatrice de l'enfant au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) le 21 octobre 2010, a rédigé un courrier à l'attention du Tribunal tutélaire le 10 décembre 2010, duquel il ressortait qu'elle avait visité l'appartement de C______ et constaté qu'il détenait le matériel essentiel pour accueillir son fils. Elle regrettait que le droit de visite ne se mette pas en place, un " désaccord majeur " perdurant entre les époux. Elle avait également eu un contact avec la Dresse G______, qui l'avait assurée de la bonne santé de E______. Ce nonobstant, A______ a persisté à ne pas respecter ses engagements et les horaires du droit de visite fixés par le SPMI, qui en a confirmé les modalités le 5 novembre 2010, soit les week-ends de 13h00 à 18h00 (" E______ fera donc sa sieste chez son père, Monsieur ayant le matériel nécessaire pour l'accueil de son fils. "). Par la plume de son conseil, le même jour, A______ a fait savoir à l'avocat de C______ que le droit de visite ne s'exercerait pas, vu " l'incertitude quant au domicile du père ". a.d.b. C______ a informé le Ministère public, le 15 novembre 2010, du fait que A______ ne se conformait pas au jugement du 4 octobre 2010. Cette dernière a dès lors été sommée, par courrier recommandé du 29 novembre 2010 et sous la menace prévue à l'art. 292 CP, de le respecter. Le 1 er décembre 2010, C______ a déposé une requête en mesures de protection de l'enfant auprès du Tribunal tutélaire. Par la plume de son conseil, le 2 décembre 2010, il a souligné que ce droit était violé depuis plus de huit semaines. Puis, le 8 décembre 2010, il a déposé plainte, sa femme ne respectant toujours pas le droit de visite instauré par le TPI ( infra g.b.), ce qui a valu à cette dernière une condamnation par ordonnance pénale du Ministère public du ___ avril 2012, entrée en force, pour insoumission à une décision de l'autorité. a.e.a. Une audition s'est tenue au Tribunal tutélaire le 1 er février 2011. a.e.b. A______ a expliqué que E______ avait des "traits d'autisme" et qu'il ne fallait dès lors pas perturber son rythme. Elle souhaitait que les horaires de visite soient revus. Par la voix de son conseil, elle s'est déclarée favorable à une expertise familiale. a.e.c. C______ s'était présenté tous les week-ends de visite à l'heure et au lieu convenus sans que son épouse ne vienne jamais. Cette dernière refusait d'appliquer la décision du TPI, aux prétextes qu'il n'habitait pas dans son appartement, que celui-ci n'était pas suffisamment équipé pour l'enfant, ou encore que E______ devait faire sa sieste. a.e.d. H______ a confirmé la teneur de son courrier du 10 décembre 2010. Elle ne préconisait pas d'autres mesures de protection que la curatelle de surveillance et d'organisation des droits de visite déjà instaurée. Une rencontre père-fils de 16h00 à 19h00 lui semblait "très réduite". a.f. Le Tribunal tutélaire a ordonné une expertise familiale, le 2 février 2011, confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML). Les parties ont donné leur accord à cette mesure, afin de permettre d'examiner les " compétences parentales " de celles-ci et de " décrire la nature des troubles éventuels des parents " ainsi que leurs " répercussions possibles sur l'enfant ". À la réception du rapport de la Dresse I______, spécialiste FMH en pédiatrie, qui ne voyait aucune contre-indication à ce que l'enfant voie son père, le Tribunal tutélaire a confirmé, le 7 avril 2011, le maintien du droit de visite chaque samedi et dimanche de 13h00 à 18h00, se référant à l'avis du SPMI selon lequel une prise en charge régulière de E______ s'imposait en raison de ses troubles, mais qu'il était très important que les liens avec le père se consolident. a.g. Aux termes du rapport du bilan psychologique du 17 mars 2011 établi par J______, psychologue, les scores aux évaluations de E______ révélaient des altérations de la communication, des interactions sociales et du comportement. Il présentait un Trouble du Spectre Autistique (TSA). Elle préconisait un nouveau bilan dès l'âge de trois ans, lorsqu'il serait possible de préciser le diagnostic. Il était néanmoins recommandé qu'il reçoive une prise en charge précoce, ciblée et intensive (environ 15h00 par semaine) pendant les prochaines années, ce qui lui permettrait de faire de grands progrès et l'aiderait à atteindre son potentiel. Il était également conseillé d'effectuer un bilan neurosensoriel auprès d'un ergothérapeute afin de mieux comprendre ses besoins sensoriels et ses difficultés alimentaires. ii. Le départ aux États-Unis en avril 2011 b.a. Selon les formulaires ESTA ( Electronic System for Travel Authorization ) permettant à A______ et l'enfant E______ de voyager aux États-Unis, l'adresse de ceux-ci, à la date du paiement de l'émolument, le 20 avril 2011, était ______, soit le domicile de K______ en Virginie. b.b. Le 27 avril 2011 à 17h29, A______ a laissé un message vocal à C______. Le même jour, à 19h29, elle lui a envoyé un email dont la teneur était la suivante : " Je suis fatiguée de cette situation, de ces weekends stressants (…). Je pars avec E______ quelque temps en vacances pour me reposer, faire le vide (…). Je veux bien nous donner une chance si tu annules toute la procédure. (…). Tu peux m'appeler et surtout appeler E______ sur mon portable mais s'il te plaît n'appelle pas ma sœur, je ne serai pas chez elle. Je t'ai appelé pour te dire tout cela mais tu n'as pas décroché. " b.c. C______ a répondu le 29 avril 2011 : " Je suis (…) étonné d[u] contenu [de ton email] étant donné qu'il n'y a même pas un mois, tu m'as informé que tu étais fiancée, tu m'as montré ta nouvelle bague et tu m'as dit que tu voulais divorcer. Alors je me demande si c'était encore une invention ou si tu t'es séparé de ton dernier petit ami. (…) Je te serai [sic] reconnaissant de m'informer où tu vas avec E______ et quand est-ce que tu reviens. Comme tu le sais, j'ai l'autorité parentale conjointe (…) ". b.d. Contactée par téléphone à la suite des diverses plaintes de son époux, A______ a expliqué à la police, le 21 juin 2011, qu'elle avait rendu visite à sa sœur au New Jersey, qu'elle avait visité le pays, notamment la Californie et était retournée auprès de celle-ci, afin de l'assister lors de son accouchement. Elle envisageait de revenir en Suisse à la fin de l'été et prendrait contact avec son avocat dès son retour. Il résultait de l'enquête policière que A______ avait annoncé un changement de domicile à La Poste le 24 avril 2011, indiquant l'adresse de son conseil, M e L______. Elle avait résilié le contrat de sous-location de son arcade commerciale, sise rue ______, dans laquelle elle exerçait son activité d'ostéopathe, pour la fin du mois de mai 2011 avec un préavis de six mois, par pli du 15 novembre 2010. Selon les indications données par M______, sous-bailleresse, les déménageurs avaient vidé le cabinet durant le mois d'avril 2011. La régie avait résilié le bail de l'appartement de A______, situé à la même adresse, pour le 31 juillet 2011 en raison d'un retard de paiement de loyer de trois mois et de l'absence de dépôt d'une garantie de loyer à la suite du changement du détenteur du bail. b.e. Par courrier du 19 juillet 2011 envoyé à l'adresse de M e L______, le Tribunal tutélaire a fermement invité A______ à revenir en Suisse, afin qu'elle puisse être entendue et que des mesures puissent être rapidement prises dans l'intérêt de l'enfant. b.f. Par email du 19 août 2011 adressé à son avocat, A______ lui a notamment indiqué que E______ vivait aux États-Unis dans une grande maison avec un jardin, qu'il était suivi médicalement pour ses troubles alimentaires et que son contrat d'assurance maladie américain commençait le 1 er septembre 2011. Trois jours plus tard, M e L______ a fait savoir au Tribunal tutélaire que sa cliente s'était établie en Virginie avec son fils et son compagnon et entendait y demeurer durablement. b.g. Le 16 septembre 2011, le SPMI a informé le Tribunal tutélaire qu'une place dans un centre spécialisé en autisme avait été trouvée pour E______ mais que A______ n'y avait pas donné suite. En partant de Genève, elle avait mis son fils en danger. b.h. À teneur des tampons humides de son passeport suisse, A______ est entrée aux USA les 3 septembre 2010, 24 avril 2011 et 12 juillet 2011. Son passeport comporte un timbre des douanes canadiennes du 27 août 2011. En outre, elle est entrée aux USA le 2 septembre 2011, au bénéfice d'un visa de type "B1/B2" obtenu à Ottawa (Canada) le 1 er septembre 2011, expirant le 29 août 2021, et l'autorisant à rester sur sol américain jusqu'au 1 er août 2012. Le même visa a été délivré au même endroit et à la même date en faveur de E______. b.i. Le 6 juin 2012, A______ a annoncé son départ effectif du territoire genevois pour la Virginie à l'Office cantonal de la population. Il ressort d'un courrier du conseil américain de A______, daté du 2 octobre 2012, que celle-ci avait déposé une demande de renouvellement de visa pour elle-même et son fils. Dans un pli non daté, A______ demande une prolongation de son visa "B1/B2" en raison de la santé de son fils, dont les soins, initialement prévus pour une durée de neuf mois, devaient être prolongés d'un an, conformément aux prescriptions de la Dresse N______. Elle était venue aux États-Unis car ce traitement n'était pas disponible en Suisse. b.j. Un avis de recherche et d'arrestation, valant mandat d'arrêt international, a été délivré à l'encontre de l'intéressée le 22 janvier 2013. A______ a été arrêtée à son arrivée en Suisse le 5 mars 2014 puis détenue provisoirement avant d'être libérée avec des mesures de substitution le 7 mars 2014, dont l'interdiction de quitter la Suisse avec E______. iii. L'expertise familiale réalisée par le CURML c.a.a. L'experte O______, psychologue, a rendu son rapport le 5 juillet 2011. A______ avait rendu le déroulement de l'expertise compliqué, refusant notamment les entretiens de l'enfant avec son père. Lors du deuxième rendez-vous, le 5 avril 2011, l'expertisée l'avait informée qu'elle partait aux États-Unis pour voir sa sœur, imposant ainsi son timing . Elle n'avait pas respecté ses engagements et annulé les rencontres fixées pour E______ à début mai. Elle n'avait jamais repris contact avec l'experte. A______ exprimait de fortes angoisses en lien avec la santé de son enfant, qui ne correspondaient pas à la réalité observée par les professionnels. Elle souffrait de troubles mixtes de la personnalité, qui ne lui permettaient pas de voir E______ tel qu'il était, de sorte que les décisions qu'elle prenait ne servaient pas toujours l'intérêt de celui-ci. Sa relation avec l'enfant était trop autocentrée pour qu'elle puisse être capable de répondre aux besoins de l'enfant, dont elle ne percevait pas les difficultés psychologiques. A______ pratiquait un "tourisme médical", qui créait un risque de traitements répétitifs ou superflus pour son fils. Elle n'avait pas montré d'adéquation, ni de cohérence pour les soins, sans compter qu'elle avait refusé ceux préconisés par les professionnels. Le comportement de A______ faisait courir des risques pour l'évolution de l'enfant et la nature de leur relation recelait des dangers qui pouvaient encore s'aggraver. L'experte s'est étonnée du nombre de professionnels qui étaient intervenus pour le suivi d'un enfant de moins de deux ans. A______ exposait aux thérapeutes les problèmes qu'elle rencontrait avec E______, mais n'acceptait ni leur aide, ni leurs conseils. La mère excluait en permanence la présence de tiers et en particulier celle du père, ce qui était préjudiciable pour l'évolution de l'enfant. À cet égard, la pugnacité de C______ constituait "une aide précieuse". Enfin, l'experte émettait l'hypothèse qu'il fût nécessaire, pour la mère, de voir persister les troubles alimentaires de son enfant, afin de justifier son refus de séparation tout en soignant son narcissisme. Un suivi psychologique s'imposait. c.a.b. C______ ne remplissait aucun des critères de diagnostic psychiatrique selon la CIM 10. Il entretenait une très bonne relation avec son fils et était apte à répondre à ses besoins physiques et psychologiques. c.a.c. Les analyses gastroentérologiques effectuée sur E______ n'avaient pas mis en lumière de trouble gastrique. Sur le plan psychique, un trouble envahissant du développement avait été détecté, mais il se justifiait de laisser passer encore un peu de temps afin de poursuivre l'évaluation générale de l'enfant. La mère avait refusé que son fils soit pris en charge, alors qu'un suivi psychologique était primordial. c.a.d. En conclusion, la situation était "alarmante" et la mère ne pouvait pas assumer une autorité parentale complète. L'experte préconisait toutefois de différer la décision définitive de six mois, afin de laisser une chance à la mère d'être encadrée. L'autorité parentale devait être restreinte sous la forme d'une curatelle d'assistance éducative, la curatelle du droit de visite restant indiquée. Si A______ ne changeait pas de comportement dans ce délai, il s'imposait de lui retirer la garde de E______ et de l'attribuer à C______, dont l'autorité n'était pas remise en question. A______ avait mis en avant des arguments qui ne justifiaient aucunement le refus du droit de visite du père, d'autant qu'ils n'avaient pas été objectivés par l'expertise. Une obstruction de ce droit de visite, qui était crucial, était préjudiciable à E______. Il n'y avait pas de contre-indication à ce qu'il soit exercé de 13h00 à 18h00. Dès l'âge de deux ans, ce droit pourrait encore être élargi de façon à inclure une nuit. c.b. A______ a pris connaissance de ce rapport au plus tard le 1 er août 2011, date à laquelle elle a envoyé un SMS à C______ en le contestant. c.c. La Dresse O______ a confirmé son rapport au Ministère public en mars 2013. Pour A______, il n'était pas nécessaire que l'experte voie l'enfant. Malgré son engagement à reporter son départ aux USA, elle ne s'était pas présentée aux deux derniers rendez-vous fixés en mai 2011. L'expertisée persistait à penser que E______ souffrait de troubles alimentaires alors que les médecins n'avaient rien diagnostiqué, tout en refusant par ailleurs de soigner les difficultés psychologiques du mineur. L'exclusion de C______, des tiers et du monde extérieur était nuisible. Elle considérait E______ comme un objet et s'opposait à ce que le père fasse évoluer le lien fusionnel pathologique mère-enfant. A______ avait notamment utilisé des arguments en cascade afin de refuser l'accès à son époux, par exemple les troubles alimentaires ou les suspicions d'autisme, les utilisant selon ce qu'elle souhaitait obtenir. Elle évoluait dans une logique de "toute puissance". Son emprise était préjudiciable à l'évolution et au bien-être aussi bien physique que psychique de E______. Les troubles alimentaires étaient générés par la relation mère-enfant et entretenus par A______. c.d.a. Après le retour en Suisse de E______, la Dresse P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie a rendu un complément d'expertise le 26 septembre 2014, ordonné par le TPI le 7 février 2014. E______ se développait convenablement et se nourrissait de manière saine. Il présentait un trouble émotionnel lié à des angoisses de séparation et de peurs mais aucun trouble de spectre autistique. Au regard de son agitation psychomotrice, l'experte émettait l'hypothèse qu'il ne pouvait exprimer ses émotions. Il avait confiance en C______, avec lequel il entretenait une relation harmonieuse. L'experte avait constaté qu'aux États-Unis, A______ n'avait pas su faire exister le père de E______ à ses yeux. Dès la naissance de E______, il y avait eu une différence de lecture du fonctionnement de l'enfant entre la mère et celle des professionnels de la santé. Hospitalisé à l'âge de trois mois, l'enfant n'avait pas présenté de trouble alimentaire, mais un trouble du réglage alimentaire, ce qui voulait dire que la mère ne répondait pas adéquatement aux besoins de son fils et n'arrivait pas à s'ajuster. A______ tentait d'influencer le regard d'autrui et d'induire sa propre perception des besoins de E______ sans tenir compte de l'avis des médecins. Elle avait beaucoup consulté car elle n'adhérait pas aux conclusions médicales, de sorte qu'elle avait imposé à son fils des examens parfois invasifs et probablement inutiles, qui servaient à la rassurer. Dès le moment où le diagnostic posé avait correspondu à sa compréhension du trouble, A______ avait suivi les recommandations des spécialistes. En effet, le diagnostic posé aux États-Unis était symptomatique et le traitement proposé reposait sur un modèle comportemental, de sorte que la mère s'était sentie entendue. Malheureusement, les aspects relationnels entre E______ et sa mère ne ressortaient aucunement des rapports de la Dresse N______. A______ présentait peu de capacité d'introspection. Son attitude témoignait d'un besoin de justifier son fonctionnement à travers le regard des autres et de leur faire porter la responsabilité de ses actes. Elle avait beaucoup de peine à décrire son fils autrement qu'au travers du trouble alimentaire et présentait toujours un trouble de la personnalité mixte qui n'avait pas évolué depuis la dernière expertise. Son besoin de manipulation et de contrôle avait un impact important sur la relation avec son fils. Tant que A______ ne pourrait reconnaître son implication dans le trouble alimentaire de l'enfant, qu'elle n'entendrait pas les besoins spécifiques de ce dernier autres que somatiques, c'est-à-dire relationnels et émotionnels, elle ne pourrait s'occuper convenablement de son fils. A______ devait reconnaître le père de E______ comme une personne saine. Dans la mesure où elle n'avait pas jugé nécessaire de le faire exister autrement qu'au travers des photos qu'elle avait finalement rangées, les intérêts de E______ n'avaient pas été respectés. C______ présentait une péjoration de son état psychique en lien avec la bataille judiciaire menée depuis 2011. Il avait présenté un état d'épuisement majeur en 2012 ayant, notamment, nécessité cinq jours d'hospitalisation, en mai 2012, pour un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, accompagné d'une anxiété importante, allant ensuite progressivement mieux à la suite de la décision du 1 er février 2013 lui attribuant la garde et l'autorité parentale sur E______. Actuellement, il ne présentait pas de trouble psychiatrique autre qu'un trouble de l'adaptation, avec des angoisses liées à des facteurs de stress en lien avec la mère de E______, qui pourrait potentiellement les mettre en danger. Il présentait toutes les compétences parentales pour éduquer et protéger son fils. En conclusion, C______ était le plus apte à se voir attribuer la garde et l'autorité parentale. Il était également le plus à même de favoriser les contacts avec A______, bien qu'il restât méfiant à son égard. Il fallait continuer à permettre à E______ de voir régulièrement sa mère, encadrée par un professionnel, sous la forme d'une curatelle du droit de visite. Le risque d'enlèvement n'étant pas nul, il fallait également prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'elle ne quittât pas la Suisse avec l'enfant. Un élargissement du droit de visite de la mère n'était pas recommandé (cf. infra d.d.). c.d.b. La Dresse P______ a confirmé son expertise en mars 2015 devant le Juge civil. Il lui avait été difficile de mettre en évidence le fonctionnement de A______ car il était " fin et manipulateur ". Le comportement malveillant de cette dernière résidait dans la privation d'un père de son fils, soit une " atteinte réelle à la personne ". A______ était séductrice, soit " très compliante et accueillante au départ ", ce qui était " la panacée des gens qui manipulent " leur permettant "[d'] amener des personnes à faire des choses contre leur gré ". A______ se sentait au-dessus des règles et avait cherché à contrôler le travail de l'experte. Lors de l'hospitalisation de l'enfant à l'âge de trois mois, aucun problème alimentaire n'avait été mis en évidence, mais un trouble de la relation mère-enfant que A______ n'avait pas entendu et n'acceptait toujours pas. Ce dernier avait ensuite induit un trouble lié à l'alimentation, ainsi que des traits autistiques. Les spécialistes américains avaient " regardé par la lorgnette des symptômes ". iv. La procédure civile suisse après le départ aux États-Unis d.a. Par arrêt du 18 septembre 2012, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement du TPI du 23 décembre 2011 et constaté la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour statuer sur les mesures de protection de l'enfant E______ et sur la modification de la contribution d'entretien de A______. d.b. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 1 er février 2013, la garde et l'autorité parentale sur E______ ont été attribuées à C______. Il était en outre fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Le TPI a rappelé le contenu d'un courrier du SPMI du 17 décembre 2012, selon lequel le service exposait ses inquiétudes au sujet de E______, en lien avec l'inadéquation de sa mère. d.c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2013, le TPI a, notamment, confirmé l'attribution de la garde de E______ ainsi que de l'autorité parentale à C______. Pour le Tribunal, " la mère n’[avait] jamais respecté son engagement pris lors du prononcé du jugement du 4 octobre 2010, concernant le droit de visite du père, ce malgré l’intervention subséquente des autorités tutélaires et des autorités pénales. En outre, elle [avait] délibérément organisé son départ aux États-Unis au printemps 2011 (…). Enfin, il [ressortait] de l’expertise familiale (…) qu’elle [mettait] clairement en danger la santé psychique voire physique de son fils ." (…) " Depuis l'été 2011, (…) [le comportement de A______] n’était pas plus en adéquation avec les besoins de l’enfant que précédemment puisqu’elle [avait], unilatéralement, décidé de partir aux États-Unis et qu’en quittant Genève, elle [avait] mis fin, sans justification, à la prise en charge mise en place pour traiter les troubles de l’enfant dans leur globalité. En déménageant aux États-Unis, elle [avait] été clairement à l’encontre des recommandations des professionnels qui préconisaient de ne changer, ni le rythme, ni les habitudes de E______ ; elle avait pourtant parfaitement conscience de cette problématique puisqu’elle-même prétendait, pour s’opposer au droit de visite du père, que modifier les horaires de la sieste de son fils de quelques heures pouvait le perturber. (…) En instaurant une distance aussi grande entre le père et l’enfant, elle n'avait tenu aucun compte des recommandations des experts qui [avaient] pourtant insisté sur l’importance, pour l’enfant, de voir son père régulièrement ." d.d. Par arrêt du 8 novembre 2013, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_938/2013 du 8 juillet 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a maintenu ce jugement. A______ était en outre condamnée à verser en mains de C______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de E______ dès le 15 mars 2013. La Cour a notamment retenu que A______ n'avait pas produit l'ensemble des pièces permettant de déterminer avec exactitude sa capacité financière et qu'elle avait au demeurant fourni des indications contradictoires aux diverses institutions suisses et américaines s'agissant de ses charges et revenus. Elle a dès lors fixé le montant de la contribution d'entretien sur la base d'un revenu hypothétique, retenant que A______ pouvait exercer une activité lucrative de physiothérapeute ou d'ostéopathe à 80%, soit réaliser un salaire mensuel net de CHF 5'000.-. d.e. Le TPI a, par ordonnance du 3 mars 2014, accordé à A______ un droit de visite sur son fils, à raison de deux heures par semaine sous surveillance. d.f. Le TPI a refusé, par ordonnance du 20 mai 2014, de dispenser A______ de toute contribution d'entretien, considérant que son nouveau compagnon subvenant à ses besoins, elle était en mesure d'affecter une partie de ses propres revenus, qui devraient s'élever à CHF 3'819.90 par mois dès le mois de juin 2014, à l'entretien de son fils.
v. Les procédures judiciaires américaines e.a. A______ a saisi le 8 février 2013 le Tribunal des mineurs et des relations familiales de Fairfax aux États-Unis (ci-après : Tribunal de Fairfax) d'une requête tendant à lui attribuer la garde permanente de E______, indiquant que celui-ci résidait de façon continue en Virginie depuis avril 2011. C______ a pour sa part sollicité l'exéquatur de la décision suisse du 15 mars 2013. A______ a déposé une demande en divorce le 13 février 2013 aux États-Unis, laquelle n'a pas abouti. e.b. Par décision du 25 octobre 2013, le Tribunal de Fairfax a admis la requête de C______, enregistré la décision suisse d'attribution de la garde du 15 mars 2013 et ordonné que E______ soit remis à son père, ce qui a été fait le 29 octobre 2013 au Tribunal, en présence de A______ et K______. A______ a saisi les juridictions américaines de plusieurs requêtes et appels contre cette décision. Dans l'intervalle, le Tribunal de district de Virginie avait rejeté la demande déposée par C______ le 6 avril 2012 tendant au retour de E______ en Suisse selon la Convention de La Haye, décision confirmée par la Cour d'appel des États-Unis le 24 mai 2013, au motif que le jugement du 15 mars 2013 ne modifiait pas rétroactivement celui d'octobre 2010. vi. Les consultations médicales aux États-Unis f.a. La Dresse N______, Professeure au département de psychiatrie du Children's National Medical Center , Washington D.C., a établi divers certificats : f.b. Selon celui du 14 juillet 2011, la Dresse N______ avait rencontré A______ et E______ le 1 er juillet 2011, lesquels lui avait été envoyés sur demande du Dr Q______, un gastroentérologue américain, qui avait examiné l'enfant le 4 mai 2011. Elle préconisait un traitement de neuf mois pour résoudre les problèmes de nutrition de E______, pendant lesquels il n'était pas recommandé qu'il prenne l'avion. f.c. Le 11 juillet 2012, elle a indiqué suivre E______ depuis août 2011 en raison d'un trouble alimentaire sévère. Ses progrès avaient été lents car il avait présenté des infections multiples, dont la maladie "pieds mains bouche". Le traitement devait durer encore un an. f.d. À la suite des "accusations" dont A______ (" who has been accused of not being adequate for ensuring the well-being of her son ") a fait l'objet, la Dresse N______ a rédigé une lettre le 11 février 2013, dans laquelle elle exprime son point de vue sur les diverses problématiques développées dans l'expertise familiale du 5 juillet 2011. Les progrès de l'enfant étaient lents et il avait régressé dans sa guérison, ce qui était notamment dû aux diverses infections qu'il avait contractées. Elle relatait que, juste après la visite de son père à Washington, E______ avait été affecté par le virus "pieds mains bouche", alors que l'enfant n'avait pas été exposé à d'autres personnes souffrant de cette maladie. A______ lui avait raconté que l'enfant avait bu dans la même bouteille que son père. Le 5 novembre 2013, en réaction aux décisions judiciaires attribuant la garde à C______, elle a préconisé que la garde (" custody ") de E______ soit à nouveau attribuée à A______, le seul parent que l'enfant connaissait et aimait (" the only parent [E______] has known and whom he loved "). f.e. La Dresse N______ a été entendue par les autorités américaines sur commission rogatoire, le 30 mai 2012. Elle avait diagnostiqué un " Post traumatic feeding disorder " et une " Sensory food aversion " chez E______. Quand l'enfant voyageait, il régressait dans son traitement. Selon elle, C______ lui avait menti en prétendant avoir l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, puisqu'elle "savait" que A______ détenait la garde exclusive ( C______ lied to the medical board (…) pointing out that he had joint parental authority of [E______] (…) N______ knew that this was false, that A______ had sole custody. "). vii. Les plaintes pénales g.a. C______ a déposé de nombreuses plaintes contre A______, notamment : g.b. Le ___ décembre 2010, pour violation de l'art. 292 CP, invoquant un non-respect du droit de visite prononcé par le TPI depuis le 4 octobre 2010, ce qui a valu à A______ d'être condamnée ( supra , a.d.b.). g.c. Le ___ mai 2011, pour enlèvement d'enfant au sens de l'art. 220 CP, A______ ayant quitté la Suisse avec E______ le 27 avril 2011. g.d. Le ___ août 2011, pour violation du devoir d'assistance (art. 219 CP), C______ invoquant notamment le départ de cette dernière avec l'enfant pour les États-Unis, nonobstant le rapport d'expertise familiale du 5 juillet 2011 et les recommandations des médecins d'entreprendre divers suivis (pédopsychiatrique, Guidance infantile, crèche spécialisée, Centre de l'autisme). g.e. Le ___ mai 2013, pour enlèvement d'enfant et insoumission à une décision de l'autorité, indiquant que, nonobstant le droit de garde et l'autorité parentale qu'il avait obtenus par décisions de justice des 1 er février 2013 et 15 mars 2013, A______ refusait de lui remettre E______. g.f. Les ___ février et ___ juillet 2014 et ___ octobre 2015, pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP, A______ persistant à ne pas s'acquitter du montant de CHF 1'330.- qu'elle devait lui verser à compter du 15 mars 2013 à titre de contribution à l'entretien de E______. g.g. Les ___ janvier 2011, ___ mai 2011 et ___ août 2011, pour infractions contre l'honneur au sens des art. 173 et 174 CP, au motif que A______ l'accusait à tort de lui avoir dérobé une lettre, de l'avoir frappée et agressée, ainsi que de l'avoir menacée. Une ordonnance de classement partiel a été rendue par le Ministère public en raison de la prescription de certains faits. viii. Les déclarations des parties h.a. A______ a été entendue à plusieurs reprises par la police et le Ministère public genevois entre janvier 2011 et mai 2014. Elle ne s'est pas présentée à trois reprises aux convocations du Ministère public. Elle a d'emblée reconnu ne pas avoir respecté les horaires du droit de visite de C______, motif pris que la curatrice avait fixé les heures "s ans vraiment tenir compte des besoins spécifiques de l'enfant. " Elle ne s'était jamais opposée aux relations entre C______ et son fils. Le 5 mars 2014, elle a expliqué que son mari l'avait agressée, en 2011, après une visite chez le pédiatre, ce qui lui avait fait peur et avait motivé son départ aux États-Unis. Son conseil lui avait dit qu'elle pouvait se rendre chez sa sœur. Elle n'avait pas eu l'intention de quitter définitivement la Suisse, mais de partir pour des vacances quelques semaines ou quelques mois. Elle devait également s'occuper de sa sœur, qui allait accoucher en juin 2011 et voulait un second avis médical pour E______. Elle n'était finalement pas allée chez cette dernière, ni n'était revenue en Suisse car E______ avait eu une gastroentérite qui les avait conduits à l'hôpital de Washington et elle en avait profité pour prendre un rendez-vous. On l'avait aiguillée auprès de la Dresse N______, qui n'était pas disponible avant août 2011. Le diagnostic d'autisme avait été écarté. Elle avait trouvé des médecins " qui comprenaient le problème de E______ ", de sorte qu'elle avait décidé de rester. A______ a également indiqué qu'elle avait essayé de chercher un traitement pour E______ à Genève, mais que chaque pédiatre donnait un avis différent. Elle s'était engagée, en 2011, à voir l'expert avec E______ avant son départ. En tant que bénéficiaire du droit de garde, elle se croyait autorisée à " déménager ". Lors de son séjour américain, elle avait tenu C______ au courant aussi bien en ce qui concernait l'endroit où ils étaient que sur les informations médicales. Elle avait loué une partie de la maison de K______, son actuel compagnon, qu'elle connaissait depuis 2010 et qui était venu lui rendre visite à Genève en 2010 et 2011. C______ ne connaissait pas l'existence de ce dernier. A______ avait peut-être dit à la police genevoise vouloir prendre des vacances en Californie, ce qu'elle n'avait pas fait, E______ étant tombé malade. Elle s'était rendue au Canada en voiture pour obtenir les visas. Elle était la seule à savoir comment nourrir correctement E______, de sorte qu'elle ne pouvait le faire garder par sa sœur. Elle n'avait jamais dit que C______ avait transmis le virus "pieds mains bouche" à son fils. S'il avait été difficile de procéder à son audition dans le cadre de la procédure pénale, c'était en raison des problèmes alimentaires de l'enfant. Le 5 mars 2014, elle a déclaré avoir intenté une action aux États-Unis, afin de contester le retour de E______ à Genève, qu'elle n'avait pas l'intention de retirer. Elle réfutait la validité de l'ordonnance du TPI du 1 er février 2013 parce qu'elle avait été rendue sans son audition et que son avocat lui avait indiqué qu'elle devait être reconnue par les autorités américaines pour être exécutoire. Une demande de green card était en cours. Le 7 mars 2014, elle a précisé avoir fait appel de la décision du Tribunal de Fairfax du 25 octobre 2013, mais seulement sur la question des honoraires d'avocat, pas celle de l'exécution du jugement du TPI du 15 mars 2013. K______ subvenait à ses besoins. Sa famille vivait aux États-Unis. Son propre domicile était à Genève depuis le 5 mars 2014. Elle avait envoyé des offres d'emploi spontanées et son ami était en train de se faire muter en Suisse. h.b.a. À la suite de la demande de retour de l'enfant en Suisse déposée par C______ sur la base de la Convention de la Haye, A______ a été entendue par devant le Tribunal de district de Virginie le 7 juin 2012. Il ressort de sa déclaration qu'elle s'était rendue à plusieurs reprises dans le Centre pour l'autisme, mais était persuadée que E______ souffrait d'autre chose, si bien qu'elle était partie à l'étranger dans l'espoir de recevoir "un bon diagnostic". Elle n'avait pas pris de rendez-vous avant son arrivée aux USA, pays dans lequel elle souhaitait demeurer. En fait, elle avait quitté la Suisse pour voir sa famille. Voyager en avion rendait E______ malade. À une reprise, il avait cessé de s'alimenter et de boire au point qu'elle avait dû appeler l'ambulance. Elle ne souhaitait donc plus partir en vacances jusqu'à ce qu'il soit "normal". Elle avait essayé d'appeler son mari pour lui dire que E______ avait été admis aux urgences, mais il n'avait pas répondu. Elle ne lui avait ni écrit de SMS, ni envoyé d'emails car elle ne voulait pas l'inquiéter. A______ n'avait pas donné son adresse américaine à C______ avant le mois d'août 2011. Les mois précédents, il ignorait donc où elle se trouvait. Cela s'expliquait par le fait qu'elle voulait fixer un rendez-vous auprès du Children Medical Center et visiter sa sœur, ce qu'elle n'avait toutefois pas pu faire, E______ étant malade durant les vols en avion. En avril 2011, l'expertise familiale en cours avait bien trait à la question de son autorité parentale. h.b.b. Le 25 janvier 2013, entendue par les autorités américaines sur commission rogatoire, A______ a expliqué être partie aux USA après avoir subi les violences de son époux. h.c. C______ a été entendu plusieurs fois par la police et le Ministère public entre décembre 2011 et juin 2014. Il a confirmé la teneur de ses plaintes. Le 21 décembre 2011, il a déclaré qu'il n'avait pas vu son fils depuis le mois d'avril 2011 et jamais autorisé A______ à partir avec E______. Les 8 et 9 juin 2012, il a précisé avoir vu son fils aux États-Unis, sous la surveillance de ses avocats. A______ avait fait appel devant les tribunaux américains de la reconnaissance du jugement du TPI du 15 mars 2013. ix. Déclarations des témoins i.a. K______ entretenait une relation intime avec A______ depuis février 2011, selon sa première réponse, rectifiée à février 2012 après échange de regard avec cette dernière. Il lui avait rendu visite en Suisse en décembre 2010 et avait séjourné deux semaines chez elle, dans la chambre d'amis, ainsi qu'une semaine en mars 2011. Elle l'avait contacté en mars 2011 afin qu'il lui organise un rendez-vous à l'hôpital aux USA. Puis elle l'avait appelé durant les vacances de Pâques car C______ l'avait frappée. Il était alors venu la chercher à Genève pour " l'aider à venir aux États-Unis ". Son intention avait été de rester une ou deux semaines, puis, au mois de mai ou juin 2011, elle était devenue sa locataire. K______ avait préparé sa maison pour la venue de E______. Il n'y avait " pas eu de séparation avec le père, car il était le bienvenu " aux États-Unis, rien n'avait été fait pour l'empêcher d'exercer son droit de visite. Avant son départ de Suisse, A______ avait pris un rendez-vous chez le Dr Q______ pour le 5 mai 2011. K______ s'acquittait d'une partie du loyer de A______ en Suisse, laquelle avait investi environ USD 30'000.- dans la maison aux USA grâce à l'argent de sa mère. Il a précisé, par pli au Procureur du 26 décembre 2014, être venu à Genève du 31 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et du 25 février au 5 mars 2011. i.b. H______ n'avait pas été informée du départ de A______ et s'était fait du souci pour la santé de E______. i.c. Selon R______, amie de A______, cette dernière avait commencé à organiser ses affaires en vue d'un départ pour les États-Unis début 2010, sans que ce projet ne soit encore précis. S______, T______ et U______, amis de A______ ont confirmé que celle-ci était une mère aimante, soucieuse de trouver une solution aux difficultés alimentaires de son fils. i.d. V______ avait reçu un appel de sa sœur, A______, effrayée à la suite d'une agression de C______ au mois d'avril 2011. Elle avait présenté K______ à sa sœur en 2010, lesquels étaient devenus amis intimes en 2012. i.e. M e L______ a confirmé au Tribunal de district de Virginie, le 7 juin 2012, qu'en partant pour les États-Unis, A______ avait agi selon ses recommandations, celle-ci n'ayant pas l'obligation de participer à l'expertise familiale. Il avait organisé le déménagement de sa cliente à la fin de l'été 2011. i.f. W______, le fils de K______ a attesté par affidavit du 11 novembre 2014 et lors de son audition par le Ministère public, que son père lui avait parlé de A______ durant les fêtes en décembre 2010. K______ lui avait expliqué que " A______ ", sa " girlfriend " avait un fils prénommé " E______ " et qu'elle était divorcée. À cette période, il s'était rendu en Suisse pour passer du temps avec elle. En février 2011, K______ avait fait des achats de meubles et de jouets pour préparer une chambre en vue de l'arrivée de E______ et informé W______ que A______ et son fils déménageaient prochainement de façon permanente chez lui. En mars 2011, W______ avait vendu une nouvelle police d'assurance à son père et, le 2 juin 2011, K______ lui avait demandé d'y ajouter le nom de A______ et les références du véhicule automobile qu'elle avait acheté. i.g. X______, un ancien camarade d'étude de A______, avait appris son départ début 2011 car elle lui avait envoyé ses patients. i.h. A______ avait informé le Dr Y______, médecin traitant, qu'elle chercherait un nouveau local commercial à partir de l'été 2011. i.i. Il ressort des déclarations des employées de maison ayant gardé E______ à diverses périodes, entre l'âge de cinq mois à un an et demi notamment, qu'elles recevaient des instructions précises de A______ sur la façon de nourrir l'enfant.
x. L'audience devant le Tribunal de police j.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté les faits. Elle était partie aux États - Unis pour les vacances d'été, ce dont elle avait fait part à son époux avant son message du 27 avril 2011. Elle lui avait parlé du fait qu'elle voulait avoir un deuxième avis sur l'état de santé de E______, mais pas de sa relation avec K______. Si un trouble autistique avait été identifié, elle serait revenue à Genève pour inscrire E______ dans le Centre de l'autisme. Aux États-Unis, elle avait trouvé un traitement médical qui convenait à son enfant. Il était faux d'affirmer qu'elle n'avait pas suivi les conseils des médecins suisses. Elle n'avait pas tenu C______ au courant des rendez-vous de E______ avec les médecins américains parce qu'elle n'avait " rien de concret ". Quand ils se parlaient au téléphone, il ne l'écoutait pas et lui demandait où elle se trouvait ou quand elle reviendrait. A______ a reconnu ne pas s'être acquittée des pensions dues pour l'entretien de son fils. Elle n'en avait pas les moyens et sa situation financière était obérée depuis 2011. La somme de CHF 30'000.- prêtée par sa mère n'avait pas été uniquement dévolue à l'aménagement de la maison aux USA. À Genève, elle avait certes fait des démarches pour trouver un emploi à temps complet, en vain. Lorsque son employeur avait appris qu'elle cherchait ailleurs, il lui avait dit " qu'il pouvait la remplacer facilement ", lui promettant néanmoins une augmentation de son taux d'activité à 100% d'ici deux ans. Elle n'avait aucun problème relationnel avec son fils, qu'elle n'avait pas vu depuis fin janvier 2016, et consultait le Dr Z______ " en prévention pour éviter de déprimer ". Elle souhaitait dorénavant vivre en Suisse. A______ a produit divers documents, dont une attestation du 18 novembre 2015 d'X______, selon laquelle ils avaient eu l'intention de s'associer en automne 2011, des attestations de professionnels de la santé, selon lesquelles elle ne souffrait d'aucun trouble de la personnalité, ainsi que divers courriers de connaissances de A______ décrivant ses qualités de mère attentive. j.b. C______ a persisté dans ses déclarations. Il n'avait jamais eu connaissance de l'intention de A______ de partir aux États-Unis avec E______ avant l'email du 27 avril 2011. Il n'était pas allé plus souvent aux USA car l'exercice du droit de visite était conflictuel même en Suisse, si bien qu'il n'avait pas voulu prendre le risque d'être exposé à des accusations mensongères de la part de son épouse, comme cela avait été le cas précédemment. Il avait notamment été accusé à tort d'avoir transmis à l'enfant la maladie "pieds mains bouche" après sa visite en 2012 alors que les analyses avaient révélé qu'il n'était pas porteur du virus. C______ avait appris que son fils était suivi par la Dresse N______ à l'audience du Tribunal tutélaire, lors de laquelle il avait eu connaissance de l'email du 19 août 2011. Son épouse ne lui avait pas parlé de l'hospitalisation de son fils en urgence. Lors des quelques échanges téléphoniques qu'ils avaient eus entre avril et août 2011, elle n'avait pas mentionné les traitements, si bien qu'il ignorait qu'elle cherchait un second avis médical. Convaincu qu'elle était partie en vacances, il lui importait de connaître la date de son retour, afin de placer E______ dans le Centre pour l'autisme qui ne comptait qu'une seule place disponible. Il s'était effondré lorsqu'il avait appris que A______ était partie, pensant au kidnapping dont elle l'avait menacé en 2010. La période du séjour de E______ à l'étranger avait été la plus difficile de sa vie. Outre son inquiétude pour son fils, il avait rencontré des problèmes au travail et de santé et avait été très désemparé par rapport à certaines décisions de justice. Il s'était battu parce que la santé de son fils était en danger. Il allait beaucoup mieux mais subissait beaucoup de pression, car outre un travail à 100 % et la garde de E______, il devait investir beaucoup de temps dans les procédures en cours. A______ avait fait appel cinq fois ( sic ) auprès des juridictions américaines de la décision qui lui rendait E______. j.c. La Dresse P______ a confirmé les termes de son expertise du 26 septembre 2014 et ses déclarations à l'audience civile. En avril 2011, il n'y avait pas d'urgence médicale à ce que l'enfant quitte la Suisse. A______ ne s'était pas sentie reconnue dans les diagnostics. Elle avait tenté de joindre la Dresse N______, dont elle ne remettait pas en cause le diagnostic, non reconnu par la CIM-10. L'experte contestait cependant l'absence d'évocation du problème relationnel entre la mère et l'enfant par cette dernière. C. a.a. Lors des débats d'appel du 14 mars 2017, A______ indique s'être rendue aux États-Unis à la mi-mai 2016 et être rentrée en Suisse fin décembre 2016, après les fêtes de Noël. Elle n'avait pas vu son fils depuis le 21 janvier 2016. Elle avait obtenu une journée de droit de visite au point de rencontre, mais la dernière décision se résumait à 01h30 avec E______ chez une psychologue dans des conditions qui n'étaient pas bonnes pour ce dernier. Son intention était de vivre en Suisse près de son fils, pays dans lequel ses jumelles n'étaient pas encore venues. Elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique de 2014 à 2016, auprès des Drs AA______ et Z______, au terme duquel les médecins lui avaient dit qu'elle ne souffrait d'aucun trouble. Au jour de l'audience, elle pouvait dire qu'elle n'avait eu aucune implication dans les troubles alimentaires de E______. Tout ce qu'elle avait fait l'avait été dans l'intérêt de son fils. Elle était allée jusqu'à sacrifier son activité professionnelle pour qu'il puisse bénéficier des soins adéquats. Elle pensait que C______ ferait le sacrifice de la séparation géographique, dans l'intérêt de l'enfant. Lors de son départ à l'étranger, elle avait donné toutes les indications nécessaires à son époux concernant leur lieu de séjour et les moyens de les contacter, l'invitant même à les rejoindre. Elle avait toujours été ouverte au droit de visite du père et avait favorisé les échanges avec ce dernier. Elle avait continuellement parlé à E______ de son père et lui avait montré des photos. Par ailleurs, elle avait régulièrement informé M e L______ de la situation, à qui elle faisait confiance. Accaparée par son fils, elle n'avait pas le temps de lire les jugements. On lui avait reproché de faire du tourisme médical, alors qu'il y avait des différences et des contradictions dans les diagnostics des différents médecins. Elle n'avait pas contacté de médecins aux USA avant son départ, les rendez-vous devant être pris plusieurs mois à l'avance. Au printemps 2011, la procédure devant le Tribunal tutélaire et l'expertise en cours avaient trait à la question du droit de visite et de l'autorité parentale. Elle pensait néanmoins que C______ aurait compris sa démarche de partir. Initialement, elle n'avait pas eu l'intention de rester aux USA. Elle avait quitté la Suisse sans attendre la fin de l'expertise parce qu'elle subissait la pression d'inscrire E______ au Centre d'autisme, bien qu'il fallût effectivement encore affiner le diagnostic et qu'il n'était pas certain qu'il en soit atteint. Elle n'était pas rentrée en Suisse après l'avis médical car elle n'avait pas le choix: soit elle inscrivait E______ au Centre, soit on lui retirait la garde. Elle avait dissimulé son départ pour les États-Unis à C______ parce qu'il était devenu très agressif et qu'elle avait peur de lui. Ce dernier n'aurait pas été d'accord qu'elle s'en aille pour chercher un autre avis médical, car il pensait que cela ne servait à rien. a.b.a. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir qu'elle avait cherché des solutions aux troubles alimentaires majeurs de E______, lesquels avaient été objectivés médicalement et confirmés par des témoins. Elle ne s'était jamais opposée au droit de visite de C______. Son voyage précipité aux États-Unis s'expliquait pas la pression subie en lien avec le diagnostic d'autisme, qui l'avait bouleversée, ainsi que la grossesse de sa sœur. Si elle avait prémédité son départ, elle aurait pris le temps de mieux organiser son déménagement et aurait évité d'en parler à l'experte. L'ancienne version de l'art. 220 CP devait s'appliquer dans la mesure où elle était plus favorable à A______, titulaire exclusive du droit de garde. Le déménagement à l'étranger n'était pas constitutif d'un abus de droit, celle-ci ayant constamment eu la volonté de favoriser le droit de visite du père, avec qui elle avait tout fait pour maintenir des liens, sans compter que son conseil lui avait préalablement affirmé qu'elle était en droit de s'en aller. Par la suite, A______ s'était pliée à la décision de la justice américaine du 25 octobre 2013 sans tergiverser. Bien que A______ n'eût pas suivi aveuglément ce que les médecins lui disaient en lien avec le TSA, cela n'avait pas mis en danger le développement de E______, dont le comportement s'était amélioré grâce à l'intervention de la Dresse N______. Il n'était pas démontré que les troubles de l'enfant étaient en lien avec la relation mère-fils. Sa situation financière était obérée et elle n'avait pas la possibilité de travailler à un taux supérieur à 60%. a.b.b. M e B______, avocat de choix, dépose des conclusions civiles en indemnisation en CHF 15'552.-, TVA comprise. b.a. C______ confirme que A______ n'avait pas vu E______ depuis janvier 2016, ce qui n'était pas de sa faute à lui, dès lors qu'elle avait décidé de ne pas exercer son droit de visite et qu'elle se trouvait la plupart du temps aux États-Unis. Quand il avait récupéré E______, l'enfant ne savait pas qu'il était son père, si bien qu'il avait dû l'emmener sur les lieux de sa naissance ou lui montrer son passeport pour le lui faire comprendre. E______ était convaincu d'être gravement malade, que sa mère était médecin et que c'était la raison pour laquelle il avait été soigné aux États-Unis. Il était toujours inquiet à l'idée que A______ n'enlève leur fils, celle-ci ayant démontré à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas de respect pour les règles ni les lois, pour E______ ou lui-même. b.b.a. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ indique que A______ avait systématiquement inventé des prétextes pour empêcher son droit de visite. La proposition d'inscription au Centre d'autisme avait pour but d'observer l'enfant hors du domicile de sa mère, précisément afin d'affiner le diagnostic. A______ avait donné des motifs variables quant aux raisons de son départ aux États-Unis. Or, tout portait à croire qu'elle avait l'intention d'y refaire sa vie, vu la nature de sa relation avec K______. Ce déménagement était constitutif d'abus de droit, selon l'ancien droit, celui-ci n'étant motivé par aucune raison objective et ayant uniquement pour but de soustraire E______ à sa relation paternelle. Elle s'était rendue à l'étranger au moment précis où les différents intervenants de la santé, en Suisse, avaient cherché à réintégrer C______ dans cette relation. A______ avait violé son devoir d'assistance et d'éducation en privant E______ de la présence de son père pendant presque trois ans, en refusant le suivi pédopsychiatrique auprès de la Guidance infantile et en quittant la Suisse au milieu de l'expertise familiale, ainsi qu'en infligeant à son fils des examens médicaux superflus, qui auraient pu être évités si elle avait suivi les recommandations initiales des professionnels. Elle avait agi avec conscience et volonté, dans la mesure notamment où le Tribunal tutélaire l'avait sommée de revenir en Suisse en juillet 2011, ce qu'elle n'avait pas fait. Le montant du tort moral articulé par C______ se justifiait dans la mesure où celui-ci avait été privé des trois premières années de vie de son fils, soit une période cruciale pour le développement de l'enfant, allant même jusqu'à être "remplacé" par un autre père durant cette phase. Il avait été profondément atteint dans sa santé psychique et physique, au point qu'il avait été hospitalisé, ce qui ressortait du complément d'expertise. Il avait perdu son emploi et affecté toutes ses économies à la défense de ses droits. b.b.b. M e D______ dépose un état de frais de CHF 54'000.-, TVA à 8% incluse (CHF 4'000.-), plus CHF 2'000.- de factures de traductions, selon un relevé du 24 février 2017 comptabilisant 195h50 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, soit CHF 87'750.- ( sic ), et 12h15 à celui de CHF 350.-/heure, soit CHF 4'287.50, pour la période du 10 novembre 2010 au 8 août 2016. Le relevé produit devant le Tribunal de police, le 4 avril 2016, regroupait les honoraires des avocats suisses et américains, sans qu'il ne soit possible de distinguer les actes ayant trait à la procédure pénale de ceux en lien avec la procédure civile. Ceux de M e D______ s'élevaient à CHF 166'611.-, dont " honoraires pénal ( sic ) estimés à 1/3 ", selon un time sheet pour l'activité déployée jusqu'au 1 er avril 2016, hors audiences des 5 et 6 avril 2016, qui ont duré 08h05. Pour la procédure d'appel, le conseil de choix de C______ articule 15h00 de temps pour la préparation des débats d'appel, la durée de l'audience en sus, soit 04h30. D. A______, née le ______1968, a la double nationalité suisse et iranienne. Elle est la mère de E______ et de AB______ et AC______, nées le ______2016, des œuvres de son compagnon actuel K______, citoyen américain, toujours domicilié aux USA. La procédure de divorce avec C______ suit son cours. Elle a passé son congé maternité aux États-Unis. Actuellement en arrêt de travail à la suite d'un accident, elle est au bénéfice d'un diplôme de physiothérapie depuis 1997, d'un certificat de rééducation posturale globale depuis 1999 et d'une autorisation de pratique en qualité d'ostéopathe depuis fin 2008. Jusqu'à son départ de Genève en avril 2011, elle exerçait la profession de physiothérapeute en qualité d'indépendante, n'étant, selon ses dires, pas autorisée à pratiquer l'ostéopathie faute d'avoir passé un examen inter cantonal obligatoire. Elle parle le français, l'anglais et le farsi. Son revenu mensuel net était de CHF 3'819.- comme physiothérapeute auprès de l'Hôpital de ______ pour une activité à 60% débutée le 1 er juin 2014. Elle verse CHF 1'500.- par mois à titre de loyer au Dr Y______ qui est titulaire du bail de son appartement, dont le loyer s'élève à CHF 2'850.-, K______ payant le solde de CHF 1'350.-. Ses primes d'assurance-maladie s'élevaient à un peu plus de CHF 471.- par mois, étant précisé qu'elle est exemptée du paiement de l'impôt depuis la fin de l'année 2016. Sa situation financière est obérée. K______ lui paie ses voyages entre la Suisse et les États-Unis. Elle ne paye pas la contribution due pour l'entretien de E______. Hormis sa condamnation du 24 avril 2012 à CHF 1'000.- d'amende pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399, art. 400 al. 3 let. b et art. 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Depuis le 1 er juillet 2014, à teneur de l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 220 a CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, faisait référence au détenteur du droit de garde. Avant le 1 er janvier 2013, en vigueur au moment des faits, l'art. 220 a CP renvoyait à la personne qui exerçait l’autorité parentale ou la tutelle. 2.1.2. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil. Le mineur est soumis à l'autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC – RS 210] ; art. 296 al. 1 a CC). Il est expressément précisé, depuis le 1 er juillet 2014, que celle-ci inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301 al. 3 et 301a al. 1 CC). Le droit de garde, composante de l'autorité parentale, exercé en commun par les parents mariés, consistait dans la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (art. 297 a CC et 301 a CC ; ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9 s. = JdT 2002 I p. 324). En cas de suspension de la vie commune ou de divorce, le juge pouvait confier le droit de garde à un seul des époux (art. 297 al. 1 et 2 a CC). 2.1.3. En l'espèce, la mouture de l'art. 220 a CP, qui doit être lue à l'aune des notions civiles applicables, paraît plus favorable à l'appelante et doit par conséquent s'appliquer en vertu de la lex mitior , ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par les parties (art. 2 al. 2 CP). Sous l'ancien droit, l'appelante, titulaire du droit de garde, jouissait de la prérogative de décider seule du lieu de résidence de son fils, alors que selon la novelle, cette-dernière n'aurait pu se passer de l'accord du père, co-titulaire de l'autorité parentale. 2.1.4. Indépendamment des variations de texte de l'art. 220 CP, adapté en conséquence des modifications du Code civil, l’objectif de la norme est de protéger la personne qui est légitimée à décider du lieu de résidence de l’enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1. p. 210 = JdT 2016 IV p. 19 ; ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159 = JdT 2005 IV p. 167 ; ATF 125 IV 14 consid. 2a p. 15 = JdT 2000 IV 29). L’auteur de l’infraction peut ainsi être toute personne qui n’exerce pas seule soit l’autorité parentale, soit la garde (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 et 3.4 non publiés in ATF 141 IV 10 ; ATF 136 III 353 a contrario = JdT 2010 I p. 491). Un enlèvement peut ainsi être commis par l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210 s. = JdT 2016 IV p. 19 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.3 p. 698 ; ATF 126 IV 221 consid. 1c/aa p. 224 = JdT 2002 IV 35 ; ATF 110 IV 35 consid. 1b et 1 c ; ATF 95 IV 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2007 du 24 août 2007 consid. 3.1). L'art. 220 CP protège également, dans une certaine mesure, la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159 ; AARP/221/2016 du 31 mai 2016 consid. 2.2.2). 2.1.5. Le Tribunal fédéral considère que le titulaire de la garde exclusive est fondé à déménager avec les enfants, et même à l'étranger, sans devoir obtenir pour cela l'autorisation du juge, sous réserve de l'abus de droit, citant l'exemple d'un déménagement sans motifs plausibles, c'est-à-dire uniquement destiné à compromettre les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent. L'exercice de l'autorité parentale, comme du droit de garde qui en est une composante, doit toutefois poursuivre en toutes circonstances le bien de l'enfant (cf. récemment l'ATF 141 IV 10 consid. 4.5.5, qui confirme que lorsque le déplacement d'un enfant à un autre endroit va clairement à l'encontre de son intérêt et de son bien-être, ce transfert ne peut plus être justifié par le droit de déterminer le lieu de résidence). Même si la difficulté pratique d'exercer un droit de visite s'accroit proportionnellement à la distance qui sépare les membres d'une famille, cela ne constitue pas un motif d'interdire à l'époux séparé titulaire exclusif du droit de garde de déménager à l'étranger, du moins si des relations personnelles avec l'autre parent restent possibles à l'avenir et si le déménagement est objectivement fondé (ATF 136 III 353 consid. 3.3 et les références = JdT 2010 I 491). À ce titre, est punissable au sens de l'art. 220 a CP, d'une part, celui qui soustrait un enfant au titulaire de la garde et, d'autre part, celui qui empêche l'exécution de la réglementation d'un droit de visite. La violation des règles relatives au droit de visite est punissable pénalement, mais ce n'est pas le droit de visite comme tel que protège l'art. 220 a CP, mais bien la réglementation de ce droit fixée par le Tribunal (ATF 136 III 353 consid. 3.4 et les références = JdT 2010 I 491 ; ACPR/20/2015 du 13 janvier 2015 consid. 5). Il en résulte que, pour pouvoir tomber sous le coup de l'art. 220 a CP, l'entrave au droit de visite d'un parent par l'autre parent présuppose que la victime jouisse, à tout le moins de certaines prérogatives rattachées à l'autorité parentale sur l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 4.3.3). 2.1.6. Pour que le délit soit réalisé, c'est-à-dire pour qu'il y ait soustraction ou refus de remettre, il faut un acte ou une omission qui empêche le détenteur de l'autorité parentale de décider du sort du mineur, soit en particulier de son lieu de résidence, de son éducation et de ses conditions de vie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2007 du 24 août 2007 consid. 3.1). Toute entrave au libre exercice de l'autorité parentale n'est toutefois pas constitutive d'une soustraction ou d'un refus de remettre. Pour conclure à une soustraction ou à un refus de remettre, la personne mineure doit être éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement que le détenteur de l'autorité parentale a choisi, ou ce dernier ne doit plus avoir libre accès à l'enfant mineur et ne plus pouvoir communiquer librement avec lui. Il suffit donc, pour que l'acte tombe sous le coup de l'art. 220 a CP, que l'exercice de l'autorité parentale soit directement entravé par l'éloignement du mineur de son lieu de séjour ou de placement ou par un obstacle ne le rendant plus librement accessible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3 et les références). Il s'agit d'un délit continu (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 et les références). 2.1.7. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice de l'autorité parentale. La volonté du mineur n'est pas déterminante à cet égard (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal – petit commentaire , Bâle 2012, n. 26 ad art. 220 et les références). 2.2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant joint fût codétenteur de l'autorité parentale et bénéficiaire d'un droit de visite durant toute la période où son fils a résidé, contre sa volonté, aux États-Unis, et, dès la décision du 1 er février 2013, confirmée le 15 mars 2013 et rendue exécutoire dans ce pays le 25 octobre suivant, seul titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde. Dès lors que l'appelante exerçait encore le droit de garde sur son fils au mois d'avril 2011, elle était fondée à déménager à l'étranger sans l'accord de l'appelant joint, sous réserve d'un abus de droit. Il ressort des éléments du dossier que l'exercice du droit de visite a d'emblée été conflictuel. Les dénégations de l'appelante à cet égard frisent la témérité, vu l'ampleur du litige civil, sans compter que les modalités de ce droit ont fait l'objet d'un accord entre les parents, dont l'adéquation a été confirmée tant par le SPMI que par la Dresse G______. Il ne fait aucun doute que l'appelante, qui est entrée aux États-Unis avec son fils le 24 avril 2011, a planifié son départ, ce qu'ont notamment confirmé les témoins X______ et R______. La prévenue a délibérément caché à l'appelant joint, ainsi qu'aux autorités suisses, les démarches entreprises en vue de son installation durable dans ce pays, à commencer par l'existence de sa relation avec K______, citoyen américain, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. En effet, ce dernier a confirmé qu'il entretenait une relation intime avec l'appelante depuis février 2011. Ses rétractations ultérieures ne convainquent guères, puisque K______ a parlé de sa petite amie à son fils lors des fêtes de Noël 2010. Il a en outre admis lui avoir rendu visite à Genève à deux reprises, du 31 décembre 2010 au 9 janvier 2011 et du 25 février au 5 mars 2011. L'appelante s'est d'ailleurs installée chez ce dernier dès son arrivée dans le pays. De plus, dans un email du 29 avril 2011, la partie plaignante a mentionné le "petit ami" dont lui avait parlé la prévenue. Le témoignage de la sœur de l'appelante n'y change rien. L'appelante, qui a rempli une demande ESTA pour son fils et elle-même le 20 avril 2011, grâce à l'adresse de son compagnon en Virginie, n'a averti l'appelant joint de son départ que sept jours plus tard, qui plus est sans lui communiquer lesdites coordonnées. Elle ne lui a pas non plus dit qu'elle avait effectué un changement d'adresse à La Poste le 24 avril 2011. Or, elle a annoncé un départ pour les USA à l'experte judiciaire le 5 avril 2011 déjà, soit près de trois semaines à l'avance. Durant les mois précédents, la prévenue a accumulé des retards de loyers ayant entraîné la résiliation de son bail d'habitation par la régie, ce qui tend à démontrer qu'elle n'avait pas l'intention de revenir à Genève. Partant, il n'est pas crédible que l'appelante ait fortuitement résilié son bail commercial pour la fin mai 2011, qui plus est compte tenu du préavis de six mois. Le témoignage du Dr Y______ ne change pas cette conclusion. À ces éléments s'ajoute la présence de K______ en Suisse durant le mois précédent les événements, époque à laquelle l'appelante lui avait demandé d'organiser pour elle un rendez-vous à l'hôpital de Washington, ainsi que les déclarations de celui-ci selon lesquelles il avait aménagé sa maison en vue de leur arrivée. Or, l'appelante a reconnu devant la Cour de céans que les rendez-vous médicaux devaient être fixés plusieurs mois à l'avance, ce qui n'est pas compatible avec la thèse d'un départ non anticipé. L'appelante a considérablement varié sur les raisons de son séjour aux États-Unis. Contrairement à ce qu'elle allègue, il n'est pas crédible qu'elle soit partie afin d'y passer ses vacances, faute d'avoir donné une adresse ou une date de retour à son époux. L'appelante a d'emblée logé chez K______ et non chez sa sœur, comme elle l'avait annoncé à son époux, ne visitant cette dernière que plus tard. Elle a donné de fausses informations à la police à cet égard, ce qui accrédite la thèse d'un déménagement définitif. Au vu de ce qui précède, il est peu vraisemblable qu'elle ait pris la décision de finalement rester aux USA à peine quatre mois après son arrivée. L'appelante s'est contredite en expliquant que son départ était dû à la crainte de C______. À ce titre, il est piquant de relever que l'appelante prétend, en appel, avoir été bouleversée par l'autisme de son fils, ce qui expliquerait la précipitation du voyage en avril, alors qu'à l'audience du 1 er février 2011, elle avait évoqué ce diagnostic au sujet du rythme de l'enfant qu'il ne fallait pas modifier, sans en tirer d'autre conclusion. D'ailleurs, dans son email du 27 avril 2011, rien ne laisse supposer qu'elle était particulièrement perturbée par la santé de son fils, qu'elle ne mentionne même pas. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les médecins n'ont pas eu des diagnostics divergents, qui l'auraient poussée à requérir d'autres avis, encore moins à l'étranger. Au contraire, dès le début, leurs conclusions sont cohérentes. Les professionnels consultés aux mois de février et mars 2010 ont en effet tous relevé que la situation de l'enfant, qui présentait des troubles alimentaires d'origine comportementale, semblait s'améliorer, les examens n'ayant pas non plus révélé d'anomalies ou mis en évidence de troubles physiques. Aussi, même à admettre que la prévenue aurait été ébranlée par les conclusions de la psychologue J______, force est de constater que l'appelante n'est guère convaincante en prétendant justifier son départ par le besoin de consulter un spécialiste de l'autisme, puisqu'il ressort du premier certificat de la Dresse N______ et des déclarations de K______ que l'appelante avait rendez-vous avec un gastroentérologue. L'accouchement de la sœur de l'appelante, prévu au mois de juin 2011, ne justifie pas un départ en avril, sans compter qu'elle avait initialement signifié à son époux qu'elle ne se rendait pas chez cette dernière. Du reste, les violences conjugales qu'elle aurait subies à cette époque ne trouvent aucune assise dans le dossier. Au vu de ce qui précède, le départ de la prévenue aux États-Unis n'était dicté par aucun motif objectif et justifié, d'autant que l'expertise familiale était en cours de réalisation. Bien plutôt, ce déménagement avait principalement pour but de s'assurer de l'entière maîtrise sur E______ et d'empêcher l'intrusion du père. En effet, l'expertise avait vocation à évaluer les compétences des parents et leurs relations avec leur fils, même avant la suspicion d'autisme, ainsi que leurs difficultés à s'entendre à ce sujet. Le diagnostic nécessitait encore d'être affiné, ce que la prévenue concède. Or, indépendamment de ce que son conseil avait pu lui dire, l'appelante n'ignorait pas l'enjeu de l'expertise, soit le maintien ou non de l'autorité parentale conjointe et du droit de garde, celle-ci ayant été ordonnée avec l'accord des parties, enjeu que l'appelante a d'ailleurs reconnu tant par-devant le Tribunal de district de Virginie que devant la Cour de céans. L'abus de droit réside dans le fait d'avoir agi ainsi alors que la procédure en cours portait précisément sur ces questions. La prévenue a implicitement admis, en appel, qu'elle n'était pas rentrée en Suisse après que le diagnostic d'autisme fut écarté car elle ne voulait pas qu'on lui retire la garde de son fils. En regard des conclusions des expertes, il est tout autant révélateur que cette dernière ait déposé une demande de visa pour rester aux USA avec son fils le 1 er septembre 2011, soit peu de temps après qu'elle ait eu connaissances du rapport final. Partant, il ne fait aucun doute que si l'appelante avait révélé à son époux son intention de s'établir aux États-Unis avec son fils, celui-ci aurait saisi les tribunaux pour le lui interdire, comme il l'avait déjà fait en 2010, ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché l'appelante de faire fi de l'ordonnance en question. De plus, la décision de s'installer aux États-Unis n'était nullement dictée par les intérêts et la santé de l'enfant, dont les préoccupations étaient déjà au centre des procédures médicales et judiciaires menées en Suisse, comme indiqué par le SPMI et la Dresse P______. Ce déménagement allait clairement à l'encontre des recommandations des médecins qui préconisaient de ne pas perturber les habitudes de E______, ce dont la prévenue avait parfaitement conscience, l'invoquant à d'autres fins. Ce constat est corroboré par les déclarations de la Dresse N______, en mai 2012, et son certificat du mois de février 2013, selon lesquelles les progrès de l'enfant étaient lents et qu'il régressait dans son traitement, en raison des voyages ou des infections contractées. L'obstination de l'appelante à penser qu'elle a agi pour le bien de son fils n'établit pas sa bonne foi, dans la mesure où tous les intervenants ont unanimement souligné que tisser des liens paternels était indispensable au développement harmonieux du mineur. L'appelante a systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre le père et son fils, nonobstant le jugement du 4 octobre 2010 ainsi que les injonctions du SPMI, du Tribunal tutélaire et du Ministère public. Il en est allé de même durant le séjour américain, quand bien même elle prétend le contraire. À ce titre, l'appelante ne lui a pas donné son adresse américaine avant le mois d'août 2011, si bien que le père, qui, faut-il le rappeler, ne connaissait pas K______, ignorait complètement où se trouvait E______. L'appelante n'a pas informé son époux que l'enfant avait été hospitalisé en urgence, au prétexte fallacieux de ne pas vouloir l'inquiéter, et plusieurs mois se sont encore écoulés avant qu'elle ne lui dise qu'elle avait consulté la Dresse N______. Au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties, il ne peut raisonnablement être reproché à l'appelant joint de ne s'être rendu qu'une seule fois aux États-Unis, d'autant plus au vu des nombreuses accusations de violences, d'atteintes à l'honneur et de transmission de maladie, jamais étayées, dont il a fait l'objet. En déménageant à l'étranger sans motif valable, l'appelante a gravement compromis les relations entre l'enfant et son père, comportement qui est constitutif d'un abus de droit. Elle a également porté atteinte aux intérêts de son fils. Cette dernière a agi avec conscience et volonté, ne pouvant à tout le moins qu'envisager, tout en l'acceptant, que la séparation et le départ aux USA étaient préjudiciables au bien-être et à la santé du mineur. Informée de ce que sa manière d'agir était contraire à la réglementation du droit de visite du père fixée par le TPI, elle a persisté dans son comportement durant de nombreux mois. Enfin, l'appelante a refusé de remettre E______ à son père après l'attribution définitive de l'autorité parentale à celui-ci le 1 er février 2013, duquel découlait également son droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Dans ce contexte, elle ne pouvait sérieusement pas penser que les décisions suisses ne lui étaient pas opposables, quand bien même elle prétend avoir sollicité l'avis de son conseil. Son refus ne saurait être justifié par la peur d'une inscription au Centre d'autisme, dans la mesure où il était question d'une observation à hauteur d'une quinzaine d'heures par semaine. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelante coupable d'enlèvement de mineur. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 2.3.1 . L'art. 219 CP prévoit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2). 2.3 .2. Il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance ou un devoir d'éducation. Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.). Le devoir d'assistance est un devoir de protection, afin de garantir le développement harmonieux sur les plans physique et psychique de l'enfant. Le devoir d'éducation est celui d'assurer le développement corporel, spirituel et psychique du mineur, notamment son interaction dans la société (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 ; L. MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation [article 219 nouveau CP] , in RPS 1998 p. 436 s.). Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en retirant son enfant de l'école sans motif. Dans le second cas,l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple l'omission de consulter un médecin alors que l'enfant est sérieusement malade et qu'il a besoin de soins ou d'hygiène (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète, la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). Pour provoquer un tel résultat, il faut en principe que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et les références ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., 2010, n. 17 p. 939). Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 consid. 2), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende. La gravité de la faute commise est déterminante (ATF 125 IV 64 consid. 2 p. 72). L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 19 ad art. 219). 2.3.3. En l'espèce, il est indiscutable que l'appelante avait un devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de son fils mineur. Or, il ressort de l'expertise familiale du 5 juillet 2011 et de son complément du 26 septembre 2014, confirmés par leurs auteures, que l'appelante, par diverses actions et omissions, a concrètement mis en danger le développement de son fils. À ce titre, elle a systématiquement refusé de suivre les conseils initiaux des médecins et des thérapeutes, qui recommandaient de rapidement placer l'enfant en crèche, d'entreprendre un suivi pédopsychiatrique auprès de la Guidance infantile, ainsi qu'une prise en charge précoce des suspicions de ses troubles autistiques. Elle a ainsi empêché, sans justification, la mise en place d'un traitement global des troubles de son fils, qui aurait évité, au moins en partie, les traitements subséquents. Alors que E______ était en bas âge, la prévenue l'a privé de liens paternels, nécessaires à son épanouissement, pendant plus de deux ans, malgré les exhortations des professionnels. Les certificats subséquents de la Dresse N______, qui n'a pas eu connaissance de l'intégralité du dossier, sans remettre en cause ses conclusions purement médicales, ne changent rien à ce qui précède, comme l'a expliqué la Dresse P______, sous l'angle de la relation mère-enfant et la nécessité de la présence du père. Les expertes judiciaires ont souligné que le comportement de l'appelante avait fait courir des risques pour l'évolution de l'enfant, dont les décisions ne servaient pas toujours les intérêts. En changeant régulièrement de médecins, elle n'avait montré aucune adéquation dans les soins de base du mineur, ce qui avait créé des risques de traitements superflus ou répétitifs. Elle lui avait imposé des examens invasifs et probablement inutiles. Elle n'était pas capable de répondre aux besoins de E______, dont elle ne percevait pas les difficultés psychologiques et qu'elle considérait comme un objet qu'elle empêchait d'accéder à des tiers. En particulier, elle s'opposait à ce que le père fasse évoluer ce lien fusionnel pathologique mère-enfant. Cette emprise était préjudiciable à l'évolution et au bien-être aussi bien physique que psychique de l'enfant. Elle n'avait pas su faire exister le père de E______ autrement qu'à travers quelques photos et cette privation constituait une "atteinte réelle à la personne". Ces actes ont non seulement mis en danger mais également concrètement atteint le développement psychique de E______, qui présente un trouble émotionnel lié à des angoisses de séparation et de peurs, ainsi qu'une agitation psychomotrice. En rapport avec le certificat de la Dresse N______ du 14 juillet 2011, il sied de relever que celui du 11 juillet 2012 fait état d'une régression de la santé de l'enfant et de la nécessité de la prolongation du traitement. Il est heureux que ce dernier soit parvenu à entretenir à ce jour une relation harmonieuse avec son père. L'appelante a dès lors violé son devoir d’assistance et d’éducation entre avril 2011 et octobre 2013. L'appelante a agi à tout le moins par dol éventuel. Elle ne pouvait en effet que se douter que son comportement était à même de mettre en danger le développement de son enfant, au vu des nombreux avertissements reçus des professionnels de la santé, du SPMI, des expertes et des instances judiciaires. Elle n'en a cependant pas tenu compte et, au mépris de leurs interventions, s'est rendue difficilement joignable en partant de l'autre côté de l'Atlantique, sans laisser d'adresse, persistant à ne pas rentrer en Suisse malgré le courrier du Tribunal tutélaire du mois de juillet 2011 et privant ainsi durablement son fils de la relation avec son père. Par conséquent, la prévenue sera reconnue coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation. L'appel joint sera admis sur ce point. 2.4. 1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 consid. 2.1). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Il incombe à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Il doit fournir les efforts que l'on peut attendre de lui pour obtenir des moyens financiers suffisants. Cela signifie que le débiteur de l'obligation d'entretien doit accepter qu'il soit empiété d'une certaine manière sur son mode de vie si, ce faisant, il parvient à atteindre des revenus essentiellement plus élevés. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir où se situe exactement la limite ne se laisse guère formuler de manière générale compte tenu des multiples circonstances familiales et sociales. Cette limite est variable et délimitée en pratique au cas par cas. Au besoin, une occupation étrangère à la profession ou un changement de l'activité exercée jusqu'alors est nécessaire (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JdT 2001 IV 55). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166
p. 169 = JdT 1945 IV 18). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.4.2. En l'espèce, par arrêt du 8 novembre 2013, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_938/2013 du 8 juillet 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné l'appelante à verser en mains de l'appelant joint, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de E______ dès le 15 mars 2013, fixée sur la base d'un revenu hypothétique, étant rappelé qu'en mai 2014, le TPI a refusé de la dispenser de toute contribution d'entretien. Il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas versé la pension due, ne serait-ce que partiellement. Or, l'appelante, qui parle trois langues, est au bénéfice d'un diplôme de physiothérapeute depuis presque 20 ans, d'un certificat de rééducation posturale globale et d'une autorisation de pratique en qualité d'ostéopathe. Elle a fait les choix de ne pas passer l'examen inter cantonal – obligatoire selon ses dires pour exercer cette dernière profession –, ainsi que celui de quitter la Suisse pour un pays dans lequel elle savait ne pas être en droit d'exercer une activité lucrative. Dans ce contexte, il appartenait à l'appelante d'augmenter son taux de travail à l'Hôpital de ______ ou de le compléter par d'autres activités, si son employeur n'était pas en mesure de lui offrir un taux d'emploi supérieur à 60%, ce d'autant plus qu'elle a exercé en qualité d'indépendante jusqu'à son départ de Genève et qu'au cours de la procédure elle a fait état d'un projet d'association. Il n'est par ailleurs nullement avéré que la santé de E______ nécessitât qu'elle sacrifie de la sorte son activité professionnelle, contrairement à ce qu'elle prétend. L'appelante a investi des sommes considérables afin de rénover la maison de K______, tout en continuant de voyager régulièrement entre la Suisse et les États-Unis. À juste titre, les juridictions civiles ont retenu que les explications de l'appelante au sujet de sa situation financière ont été fluctuantes et contradictoires. Or, elle ne pouvait ignorer que la pension était due. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une violation d'une obligation d'entretien. 3. 3.1.1. Compte tenu de l'aggravation du verdict de culpabilité en appel, la CPAR est amenée à fixer une nouvelle peine (ATF 139 IV 84 consid. 1.2 p. 87 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1 er avril 2014 consid. 2.1). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.3. Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). D'après la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.2.1. Bien qu'elle attaque le jugement dans son ensemble, l'appelante n'a aucunement critiqué la nature, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. La faute de l'appelante est lourde. Elle a commis trois délits contre la famille, usant pour parvenir à ses fins de manœuvres savamment orchestrées, consistant notamment à jeter l'opprobre sur la partie plaignante, à mettre en doute les compétences des médecins et à discréditer les autorités suisses. Elle a porté atteinte à l'intégrité psychique de son époux et de son fils, qui ont souffert durablement de son comportement. À ce titre, elle s'est notamment contentée, tout au plus, de faire exister la figure paternelle aux yeux du fils au travers de quelques photos, fragilisant leur lien personnel. Elle a imposé à un très jeune enfant des examens médicaux invasifs dont l'utilité était contestée. Le déplacement de ce dernier aux USA a initialement entravé son état de santé et ralenti ses progrès, selon la Dresse N______. L'appelante a agi par égoïsme, cherchant à s'accaparer son fils en privant l'appelant joint et son enfant de toute relation durable et harmonieuse, nécessaire au bon développement de celui-ci, choisissant en sus de ne pas s'acquitter de son obligation d'entretien. Elle a agi par pure convenance personnelle, sans considération pour les intérêts de la partie plaignante et de son enfant, au mépris de la législation en vigueur et des décisions de justice. Sa liberté d'agir était entière, dès lors qu'elle était dûment informée des enjeux et des conséquences de son comportement, sans qu'elle cherche à y mettre fin. La période pénale est particulièrement longue, soit deux fois plus de deux ans et demi. La volonté délictuelle est ainsi fortement marquée, l'appelante ayant d'abord organisé l'enlèvement de l'enfant, puis refusé de le remettre à son père avant d'y être contrainte par la justice américaine. À ce jour, elle n'a toujours pas entrepris de contribuer à l'entretien de son fils, même partiellement. La collaboration de l'appelante a été exécrable. Elle a volontairement fait défaut à plusieurs audiences auxquelles elle était convoquée et n'a eu de cesse de trouver des prétextes pour ne pas honorer les entretiens qui lui étaient fixés, ce qui a notamment contraint le Ministère public à délivrer un mandat d'arrêt international à son encontre. Même avertie des conséquences de son comportement, l'appelante a tout fait pour empêcher le retour de son fils auprès de son père, multipliant les procédures aux USA et persistant à ne pas s'acquitter de son obligation alimentaire. Sa prise de conscience est nulle, dès lors qu'elle s'obstine à clamer avoir agi dans l'intérêt de E______ et à nier son implication dans les troubles de l'enfant. Elle n'a pas présenté ses excuses ni émis le moindre regret quant à son comportement et ses conséquences. La situation personnelle et professionnelle de l'appelante n'explique nullement ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Hormis sa condamnation du 24 avril 2012, l'appelante n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En regard de la gravité des faits et du défaut de prise de conscience, il s'impose de confirmer le choix du genre de peine. Au vu de ce qui précède et de la violation intentionnelle du devoir d'assistance et d'éducation retenue en appel, la CPAR prononcera une peine privative de liberté de dix mois. Les conditions du sursis sont réalisées et le délai d'épreuve, fixé à quatre ans, n'est pas critiquable. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur ce point.
4. 4.1. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. 4.2. En l'espèce, la partie plaignante requiert une indemnité de CHF 10'000.- pour le tort moral subi. À l'évidence, l'enlèvement de E______ est de nature à avoir causé à son père une souffrance morale considérable, cela d'autant plus qu'il en a été durablement éloigné, contre sa volonté, pendant trois années cruciales dans la vie d'un enfant. Il s'est senti substitué par un autre dans son rôle de père, ce qui en accroît encore l'intensité. La partie plaignante a été atteinte dans sa santé, ce qui ressort du complément d'expertise. Elle a présenté une péjoration de son état psychique en raison des faits, ainsi qu'un état d'épuisement majeur et un état dépressif sévère ayant nécessité son hospitalisation en 2012. L'appelant joint a sans conteste été perturbé dans son parcours de vie. Il a consacré une grande partie de ses ressources financières à la "bataille judiciaire" qu'il a menée durant plusieurs années, en Suisse et à l'étranger, afin de faire valoir ses droits de père, au prix de son équilibre personnel. Sa carrière professionnelle a également été prétéritée. Cela étant, il apparaît – fort heureusement – que son état s'est sensiblement amélioré depuis la décision du 1 er février 2013. Bien qu'il présentât encore, en 2014, un trouble de l'adaptation et des angoisses, il n'a pas produit de certificat plus récent, si bien que l'on peut supposer qu'il va mieux. À présent, il entretient une relation harmonieuse avec son fils, sur qui il a l'autorité parentale et la garde exclusives. Au vu de ce qui précède, la CPAR estime qu'un montant de CHF 5'000.- est adéquat. L'appel joint sera partiellement admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans cette mesure. 5. 5.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a), ce qui est le cas lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op. cit. , n. 7 ad art. 429). Le juge ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 19 ad art. 429). 5.1.2. La partie plaignante ayant obtenu presque intégralement gain de cause en appel, vu le verdict de culpabilité et l'indemnité pour tort moral, le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Compte tenu de la durée et de la complexité de la procédure, l'activité déployée en première instance par M e D______ est globalement adéquate et nécessaire à une défense efficace, étant précisé que la "nouvelle" note déposée en appel pour la première instance ne fait que reprendre le volet pénal de la précédente et que les taux horaires sont conformes à la jurisprudence de la Cour de justice. Les postes qui n'apparaissaient pas dans le relevé initial du 4 avril 2016, soit l'activité postérieure à l'audience au Tribunal de police, doivent être compris dans les honoraires afférents à la procédure d'appel. Partant, l'indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à CHF 45'000.-, TVA à 8% en sus, afin de tenir compte de ce que la partie plaignante n'obtient pas l'entier de ses conclusions. Les frais de traductions de CHF 2'000.- sont étayés de sorte qu'il convient de confirmer leur indemnisation intégrale. 5.1.3. L'activité déployée en appel, soit 19h30 au tarif de cheffe d'étude, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP. Il convient cependant de la réduire légèrement afin de tenir compte de ce que la partie plaignante n'obtient pas l'entier de ses conclusions. Au vu de ce qui précède, elle sera arrêtée à CHF 7'680.-, TVA à 8% en sus. 5.2. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelante seront rejetées (art. 429 CPP a contrario ). 6. L'appelante principale succombe entièrement, de sorte qu'elle supportera les 7/8 des frais de la procédure d'appel envers l'État, alors que l'appelant joint, qui obtient largement gain de cause, en supportera 1/8, lesquels comprendront dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint de C______ contre le jugement JTDP/313/2016 rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/721/2011. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où il déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence (art. 219 al. 1 et 2 CP), la condamne à une peine privative de liberté de huit mois et à verser à C______ CHF 3'500.- à titre de tort moral, ainsi que CHF 25'000.- pour ses honoraires de conseil afférents à la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP). La condamne à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'000.- à titre de tort moral. Condamne A______ à verser à C______ CHF 45'000.-, TVA à 8% en sus, pour ses dépenses liées à la procédure de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'680.-, TVA à 8% en sus, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.-. Condamne C______ à un 1/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 5'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/721/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/167/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______. CHF 13'588.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 7/8 et à la charge de C______ pour 1/8. CHF 5'415.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'003.00