VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Les conclusions prises par l’intimé sont tardives dans la mesure où il n’a pas formé d’appel joint dans le délai prévu à cet effet (art. 400 al. 3 let. b CPP). Elles n’étaient de toute manière pas recevables. Elles concernaient en effet d’une part la peine, sur laquelle la partie plaignante ne peut pas interjeter recours (art. 382 al. 2 CPP), et d’autre part une indemnité pour tort moral et frais qui n’a pas été demandée en première instance ni été chiffrée et étayée (art. 123 al. 2 et 433 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 et 124 IV 86 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 2.2 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 consid. 2.1). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter. Le débiteur de l'obligation d'entretien doit ainsi accepter qu'il soit empiété d'une certaine manière sur son mode de vie si, ce faisant, il parvient à atteindre des revenus essentiellement plus élevés (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 4.1). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; arrêt 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité et 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.3.1. En l’espèce, il est constant que l’appelante est débitrice d’une contribution à l’entretien de son fils à hauteur de CHF 1'330.- par mois, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, et qu’elle n’a rien versé à ce titre. L’intimé a porté plainte et l’arriéré s’élève à CHF 21'280.- en rapport avec la période courant de novembre 2015 à février 2017. Les charges mensuelles de l’appelante comprenaient, en sus du montant de base de son minimum vital de CHF 1'200.-, puis de CHF 1'350.- à partir de la naissance de ses jumelles le ______, un loyer de CHF 1'500.-, les frais de transport de CHF 70.- et les primes d’assurance-maladie de l’ordre de CHF 500.-. Les charges de l’appelante totalisaient ainsi CHF 3'270.- jusqu’au ______ et CHF 3'420.- par la suite. Son salaire s’est élevé à CHF 3'391.- en 2015, à CHF 3'397.- en 2016, et il n’a pas connu de changement en 2017. Il a donc été absorbé par ses charges. L’appelante n’a par ailleurs invoqué à aucun moment d’autres frais concernant l’entretien de ses jumelles, dont le coût devait dès lors être assumé par le père de ces dernières. 2.3.2. Dans sa précédente décision du 31 mai 2017, concernant la période de mars 2013 à juillet 2014, la CPAR a reconnu l’appelante coupable de violation de son obligation d’entretien, principalement au motif qu’elle n’avait pas saisi la possibilité de relever son revenu en augmentant son taux d’activité, ce qui pouvait d’autant plus être exigé d’elle qu’elle avait exercé au titre d’indépendante jusqu’en avril 2011. Selon l’arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, l’appelante était en mesure de travailler à un taux d’activité de 80% et d’en retirer un revenu de CHF 5'000.-. Selon les certificats médicaux versés au dossier, l’appelante se trouvait en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2015. Ainsi que le souligne toutefois l’intimé, elle aurait pu préalablement augmenter son taux d’activité comme le prescrivait l’arrêt du 8 novembre 2013. Aucun élément du dossier n’exclut une telle possibilité. Elle aurait ainsi été en mesure de percevoir un revenu, même en arrêt maladie ou accident, suffisamment élevé pour acquitter la contribution à l’entretien de son fils, à tout le moins en partie. Le revenu que son employeur ou son assurance perte de gains lui aurait versé se serait en effet élevé au minimum à 80% de son salaire, soit à environ CHF 4'000.- (80% de CHF 5'000.-), dont elle aurait pu consacrer au moins CHF 500.- à l’entretien de son fils. 2.3.3. L’appelante a par ailleurs vécu aux Etats-Unis, chez sa sœur selon ses dires, de mai 2016 à mai 2017. Elle a expliqué être partie dans le but d’y passer de simples vacances, mais y être finalement restée au vu des complications de sa grossesse et de l’interdiction médicale de prendre l’avion en découlant, puis de son incapacité de travailler, après la fin de son congé maternité, à la suite d’un accident de voiture en novembre 2016. Les affirmations de l’appelante selon lesquelles elle n’avait pas prévu de rester aux Etats-Unis pour une période supérieure à la durée de vacances ne sont pas crédibles. Elles ne trouvent en effet aucun appui dans le dossier et il est bien plus plausible que l’appelante, en partant aux Etats-Unis à la fin de sa grossesse, eût dès l’origine le projet d’y rester pour vivre un certain temps auprès de sa sœur ou de son compagnon après son accouchement. Il est en tous les cas certain qu’elle projetait un séjour de plus d’un mois puisque, selon son mémoire d’appel, son vol de retour était prévu le 30 juin 2016. Or, durant toute son absence, elle a continué à payer le loyer de son appartement à Genève, à hauteur de CHF 1'500.- par mois. Elle a ainsi choisi d’en conserver la jouissance, alors que ce logement ne lui était plus nécessaire. En y renonçant, elle aurait pu économiser le loyer, ce qui lui aurait permis de payer l’intégralité de la contribution d’entretien de juin 2016 à février 2017. L’appelante objecte vainement n’avoir pas envisagé une telle possibilité par crainte de ne pas retrouver un appartement à Genève. Sa situation financière aurait certes notablement compliqué la recherche d’un nouvel appartement, mais la résiliation de son bail n’était pas inévitable. L’appelante aurait en effet pu soit convenir avec son ami, B______, de suspendre la sous-location, libre à ce dernier de sous-louer l’appartement à une autre personne durant son absence, soit procéder elle-même à une sous-location. Le refus de sous-louer l’appartement à une tierce personne exprimé par B______ est peu crédible et semble avoir été attesté, le 17 juillet 2017, seulement pour les besoins de la cause. Il n’en explique en effet aucunement les raisons et un tel refus de principe est en contradiction avec le fait qu’il sous-loue déjà l’appartement à l’appelante. Le droit du bail autorisait de toute manière cette dernière à sous-louer son appartement malgré l’opposition du locataire principal, ce dernier ne pouvant pas refuser son consentement dès lors que la sous-location respectait les conditions prévues par la loi (cf. art. 262 CO).
E. 2.4 En conclusion, l’appelante aurait eu les moyens de verser la contribution due pour l’entretien de son fils, à tout le moins en partie de novembre 2015 à mai 2016 et entièrement de juin 2016 à février 2017, en augmentant préalablement le taux de son activité professionnelle, respectivement en renonçant à la jouissance de son appartement à Genève durant son séjour aux Etats-Unis. Son intention ne laisse aucune place au doute dès lors qu’elle avait pleinement conscience de ses obligations financières, fixées judiciairement. Sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien sera par conséquent confirmée.
E. 3 3.1. La violation d’une obligation d’entretien est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au minimum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP) et impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 3.3 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas spécifiquement la nature ni la quotité de la peine fixée par le premier juge. Sa faute est lourde dans la mesure où elle a égoïstement choisi, pendant plus d’une année, de faire passer son confort avant le respect de ses obligations financières à l’égard de son fils, alors qu’elle aurait pu en assumer une grande partie en prenant les mesures qui s’imposaient. La peine prononcée par le premier juge est adaptée à sa culpabilité. Elle sera donc confirmée. Il en ira de même du sursis, acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende et la durée du délai d’épreuve, qui prennent en compte de manière adéquate respectivement la situation financière de l’appelante et le risque de récidive qu’elle présente, ne seront pas non plus revus.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté.
E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Au vu de l’issue de la procédure, elle sera pour le surplus déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario” )
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/716/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7215/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. La déboute de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7215/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/398/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'656.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'951.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.12.2017 P/7215/2016
VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217
P/7215/2016 AARP/398/2017 du 06.12.2017 sur JTDP/716/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 01.02.2018, rendu le 02.05.2018, ADMIS/PARTIEL, 6B_132/2018 , 6B_787/17 , 6B_132/18 Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN Normes : CP.217 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7215/2016 AARP/ 398/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2017 Entre A______ , domiciliée c/o B______,______, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelante, contre le jugement JTDP/716/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 19 juin 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 juin suivant, par lequel le Tribunal de police l’a déclarée coupable de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis, délai d’épreuve de trois ans, l'a déboutée de ses conclusions en indemnisation et condamnée aux frais de procédure, s’élevant au total à CHF 2'656.-. b. Par acte du 20 juillet 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0). Elle conclut à son acquittement et au versement par l’Etat d’une somme de CHF 3'775.10 avec intérêts au titre de frais et honoraires d’avocat de première instance. c. Selon l’ordonnance pénale du 9 juin 2016, valant acte d’accusation, et l’acte d’accusation complémentaire du 5 mai 2017, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, durant la période comprise entre les mois de novembre 2015 et février 2017, omis de verser en mains de C______, par mois et d’avance, la contribution d’entretien due pour leur fils D______, fixée à CHF 1'330.- par mois, allocations familiales non comprises, par arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, alors qu’elle en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi, durant la période considérée, des arriérés s’élevant à CHF 21'280.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, née le ______, et C______, né le ______, se sont mariés le ______ à Genève. De leur union est né un enfant, D______, le ______. Les époux ______ se sont séparés peu après leur mariage et ont initié de nombreuses procédures, aux Etats-Unis et en Suisse, tant au plan civil que pénal, notamment au sujet de leurs droits parentaux et de la contribution à l’entretien de l’enfant. A______ a débuté une relation avec E______, dont sont issues des jumelles, ______ et ______, nées le ______ aux Etats-Unis. b.a. Les époux ______ sont en instance de divorce depuis le 29 juin 2012. La garde et l’autorité parentale sur l’enfant D______ ont en définitive été attribuées à C______ par jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 15 mars 2013. Par arrêt du 8 novembre 2013, faisant suite aux appels des époux contre le jugement précité et contre lequel ces derniers ont interjeté des recours au Tribunal fédéral qui ont été rejeté ou déclaré irrecevable, la Cour de justice a condamné A______ à verser une contribution à l’entretien de D______ de CHF 1'330.- par mois dès le 15 mars 2013. Dans cet arrêt, la Cour de justice a considéré que A______ était en mesure d’exercer une activité lucrative à un taux d’activité de 80% et lui a imputé à ce titre un revenu hypothétique de CHF 5'000.-. Elle a arrêté ses charges mensuelles à CHF 3'670.-, comprenant le loyer d’un appartement de quatre pièces de CHF 2'000.-, une prime d’assurance-maladie de CHF 400.-, les frais de transports de CHF 70.- et le montant d’entretien de base de CHF 1'200.- selon les normes d’insaisissabilité en vigueur à Genève. A______ a requis sur mesures superprovisionnelles la suppression de son obligation d’entretien, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 20 mai 2014, au motif qu’elle pouvait affecter une partie de ses revenus au versement de la contribution litigieuse, dans la mesure où ses besoins propres étaient pris en charge par son nouveau compagnon. b.b. A______ ne s’est jamais acquittée de la contribution à l’entretien de l’enfant D______. Les 18 avril et 31 mai 2016, ainsi que le 6 février 2017, C______ a déposé plainte pour violation d’une obligation d’entretien en relation avec différentes périodes allant de novembre 2015 à février 2017. c.a. Jusqu’à la fin de son contrat de travail, le 31 mai 2017, A______ était employée en qualité de physiothérapeute auprès de F______, à un taux d’activité de 60%. Elle a perçu un revenu mensuel net moyen de CHF 3'391.- en 2015 et de CHF 3'397.- en 2016. Son salaire net afférent au mois de janvier 2017 s’est élevé à CHF 3'337.70. Selon les certificats médicaux versés au dossier, A______ s’est trouvée en incapacité de travail du 7 décembre 2015 au 17 mai 2016. De mai 2016 à mai 2017, elle a séjourné aux Etats-Unis. c.b. Depuis le mois de décembre 2014, elle sous-loue un appartement de quatre pièces à un ami, B______, dont le loyer mensuel s’élève à CHF 2'850.-. Elle assume ce montant à hauteur de CHF 1'500.-, le solde étant couvert par E______. Par attestations des 26 avril et 17 juillet 2017 produites en appel, B______ a confirmé que l’appartement dont il était locataire était toujours à la disposition de A______, qui y avait ses meubles et ses affaires et qui lui versait tous les mois CHF 1'500.- au titre de loyer, le solde de CHF 1'350.- lui parvenant par virement bancaire des Etats-Unis. Il était par contre totalement exclu de sous-louer l’appartement à une tierce personne pour une quelconque durée. Les autres charges mensuelles de A______ comprennent, outre CHF 70.- de frais de transport, ses primes d’assurance-maladie de CHF 506.80 en 2015, de CHF 489.60 en 2016 et de CHF 461.05, après déduction du subside, en 2017. d.a. Entendue par le Ministère public le 5 décembre 2016, A______ a contesté avoir eu la possibilité d’augmenter son taux d’activité par le passé, dans la mesure où elle était malade. Elle ne pouvait pas non plus le faire actuellement en raison des audiences liées aux différentes procédures l’opposant à son époux et de l’exercice de son droit de visite. Elle n’avait pas les moyens d’assumer le coût de son accouchement aux Etats-Unis l’été précédent et espérait que son assurance couvrirait les frais y relatifs dans la mesure où il s’était agi d’une urgence. Son compagnon avait payé son billet d’avion et, sur place, elle avait vécu chez sa sœur. Elle était partie à la mi-mai 2016 pour assister à la remise du doctorat de cette dernière. Elle avait continué à payer la part du loyer afférant à son appartement à Genève, au motif qu’elle se trouvait aux Etats-Unis en vacances. Elle ne pourrait jamais payer la contribution à l’entretien de D______, même partiellement, car C______ déposerait de toute manière d’autres plaintes pénales. La seule solution pour elle était que le juge accepte de réduire son montant ou de la supprimer. d.b. Entendue en première instance le 15 juin 2017, A______ a expliqué se trouver à Genève avec ses jumelles. Leur père avait demandé sa mutation en Allemagne pour s’en rapprocher. Elle avait été licenciée de F______ au 31 mai 2017, sans que cela ne modifie sa situation dans la mesure où elle était en arrêt accident et maladie. Elle avait eu un accident durant le mois de novembre précédent qui lui avait posé beaucoup de problèmes au dos, au genou et aux vertèbres cervicales. Elle était fortement endettée et ne pouvait plus faire face à ses charges de loyer et d’assurance, raison pour laquelle elle avait obtenu des arrangements de paiement. Elle avait emprunté de l’argent pour payer ses avocats. Elle était tombée enceinte au mois de novembre 2015 et avait dû rester alitée. Après deux ou trois mois, elle avait pu reprendre son travail mais à un taux réduit de 30%. Elle s’était sentie mieux au bout du 5 ème mois de grossesse. Son responsable avait toutefois refusé une reprise de son activité à 60%. Elle avait par la suite été en arrêt de travail, ses tâches n’étant plus compatibles avec sa grossesse. Elle s’était alors rendue aux Etats-Unis pour des vacances et plus particulièrement la remise du master de sa sœur. Sur place, en raison de contractions, elle avait suivi les conseils de ne pas reprendre l’avion afin d’éviter un accouchement durant le vol. Elle s’était ensuite trouvée en arrêt maternité. Elle était supposée reprendre son emploi en novembre 2016 mais avait eu un accident de voiture qui avait provoqué une nouvelle incapacité. Elle n’avait donc pas repris son activité de physiothérapeute à F______ depuis le printemps 2016 et sa capacité de travail était aujourd’hui toujours nulle. Elle attendait les résultats de sa rééducation. Elle avait décidé de ne pas rendre son appartement à Genève durant son séjour aux Etats-Unis, car il lui aurait été difficile d’en trouver un autre, ce d’autant qu’elle faisait l’objet de poursuites. Elle ne percevait pas d’allocations familiales pour ses jumelles mais avait entrepris des démarches dans ce sens depuis son retour à Genève en mai 2017. Elle n’était pas en mesure d’acquitter la contribution d’entretien due. Elle avait requis en vain sa diminution auprès du juge. Elle aurait pu payer au mieux CHF 300.- par mois au prix de grands efforts et en entamant son minimum vital. e. Par un précédent arrêt rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) le 31 mai 2017, A______ a été reconnue coupable notamment de violation de son obligation d’entretien envers D______ en relation avec la période courant de mars 2013 à juillet 2014. Il a été retenu qu’elle aurait été en mesure d’augmenter son taux d’activité, soit auprès de son employeur soit dans le cadre d’un autre emploi, ce d’autant qu’elle avait exercé en qualité d’indépendante jusqu’à son départ de Genève en avril 2011. Elle avait par ailleurs investi des sommes considérables dans la rénovation de la maison de E______, tout en continuant à régulièrement voyager entre la Suisse et les Etats-Unis. A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, devant lequel la cause est toujours pendante. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions prises en appel et conclut au surplus au versement de CHF 2'430.- par l’Etat au titre de frais et honoraires d’avocat de seconde instance. L’arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 était fondé sur un revenu hypothétique de CHF 5'000.- ne correspondant pas à sa situation personnelle et financière réelle. Sa requête visant à diminuer la contribution d’entretien était restée sans suite. Le Tribunal de police aurait dû se fonder sur ses revenus et son disponible effectifs. Elle ne pouvait donc verser le montant de CHF 300.- évoqué qu’en entamant son minimum vital, de sorte que cette possibilité ne pouvait pas justifier sa condamnation. Elle était partie aux Etats-Unis le 12 mai 2016, alors qu’elle était en arrêt de travail, pour assister à la remise du master de sa sœur le 23 mai 2016. Son vol de retour était prévu le 30 juin 2016. Ressentant d’importantes contractions le 15 juin 2016, elle s’était rendue chez un gynécologue, qui lui avait fait interdiction de voyager. Elle avait poursuivi son séjour aux Etats-Unis après son accouchement le ______. Au début du mois de décembre 2016, elle s’était malheureusement retrouvée en incapacité de travail à la suite d’un accident. Elle n’avait pas pu envisager une résiliation de sa sous-location à Genève, au vu de la difficulté d’y trouver un appartement et de sa situation financière obérée, ce d’autant plus qu’un déménagement eût été onéreux et que B______ lui avait expressément indiqué s’opposer à toute sous-location à des tiers. Elle résidait aujourd’hui dans son appartement à Genève avec ses jumelles. c. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l’appel, en se référant au jugement entrepris. d. C______ conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans avec sursis subordonnée au paiement de l’arriéré de contribution d’entretien s’élevant au total à CHF 21'280.-, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de CHF 5'000.- pour tort moral, ses frais et le temps consacré à la procédure. A______ avait manifestement des ressources financières dépassant le montant de son salaire, étant notamment en mesure d’acquitter les frais judiciaires et les honoraires d’avocat liés aux multiples procédures intentées en Suisse et aux Etats-Unis. Elle aurait en outre pu, comme retenu par la CPAR dans sa précédente décision, augmenter son temps de travail durant la période de mars 2013 à octobre 2015. Elle aurait de la sorte continué à toucher un salaire plus élevé dès le moment où elle s’était trouvée en incapacité de travail. Elle n’avait pas non plus demandé le versement des allocations familiales et de naissance dès la naissance de ses jumelles. e. A______ a été avertie que la cause serait gardée à juger sous dix jours par courrier du 2 octobre 2017, auquel elle n’a pas réagi. D. A______ a la double nationalité suisse et iranienne. Elle est au bénéfice d'un diplôme de physiothérapie depuis 1997, d'un certificat de rééducation posturale globale depuis 1999 et d'une autorisation de pratiquer en qualité d'ostéopathe depuis fin 2008. Elle a exercé l’activité de physiothérapeute à titre indépendant jusqu'en avril 2011 et été engagée par F______ à partir du 1 er juin 2014. Elle parle le français, l'anglais et le farsi. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Les conclusions prises par l’intimé sont tardives dans la mesure où il n’a pas formé d’appel joint dans le délai prévu à cet effet (art. 400 al. 3 let. b CPP). Elles n’étaient de toute manière pas recevables. Elles concernaient en effet d’une part la peine, sur laquelle la partie plaignante ne peut pas interjeter recours (art. 382 al. 2 CPP), et d’autre part une indemnité pour tort moral et frais qui n’a pas été demandée en première instance ni été chiffrée et étayée (art. 123 al. 2 et 433 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 et 124 IV 86 consid. 2a). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 consid. 2.1). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir. Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter. Le débiteur de l'obligation d'entretien doit ainsi accepter qu'il soit empiété d'une certaine manière sur son mode de vie si, ce faisant, il parvient à atteindre des revenus essentiellement plus élevés (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 4.1). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; arrêt 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité et 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.3.1. En l’espèce, il est constant que l’appelante est débitrice d’une contribution à l’entretien de son fils à hauteur de CHF 1'330.- par mois, conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, et qu’elle n’a rien versé à ce titre. L’intimé a porté plainte et l’arriéré s’élève à CHF 21'280.- en rapport avec la période courant de novembre 2015 à février 2017. Les charges mensuelles de l’appelante comprenaient, en sus du montant de base de son minimum vital de CHF 1'200.-, puis de CHF 1'350.- à partir de la naissance de ses jumelles le ______, un loyer de CHF 1'500.-, les frais de transport de CHF 70.- et les primes d’assurance-maladie de l’ordre de CHF 500.-. Les charges de l’appelante totalisaient ainsi CHF 3'270.- jusqu’au ______ et CHF 3'420.- par la suite. Son salaire s’est élevé à CHF 3'391.- en 2015, à CHF 3'397.- en 2016, et il n’a pas connu de changement en 2017. Il a donc été absorbé par ses charges. L’appelante n’a par ailleurs invoqué à aucun moment d’autres frais concernant l’entretien de ses jumelles, dont le coût devait dès lors être assumé par le père de ces dernières. 2.3.2. Dans sa précédente décision du 31 mai 2017, concernant la période de mars 2013 à juillet 2014, la CPAR a reconnu l’appelante coupable de violation de son obligation d’entretien, principalement au motif qu’elle n’avait pas saisi la possibilité de relever son revenu en augmentant son taux d’activité, ce qui pouvait d’autant plus être exigé d’elle qu’elle avait exercé au titre d’indépendante jusqu’en avril 2011. Selon l’arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, l’appelante était en mesure de travailler à un taux d’activité de 80% et d’en retirer un revenu de CHF 5'000.-. Selon les certificats médicaux versés au dossier, l’appelante se trouvait en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2015. Ainsi que le souligne toutefois l’intimé, elle aurait pu préalablement augmenter son taux d’activité comme le prescrivait l’arrêt du 8 novembre 2013. Aucun élément du dossier n’exclut une telle possibilité. Elle aurait ainsi été en mesure de percevoir un revenu, même en arrêt maladie ou accident, suffisamment élevé pour acquitter la contribution à l’entretien de son fils, à tout le moins en partie. Le revenu que son employeur ou son assurance perte de gains lui aurait versé se serait en effet élevé au minimum à 80% de son salaire, soit à environ CHF 4'000.- (80% de CHF 5'000.-), dont elle aurait pu consacrer au moins CHF 500.- à l’entretien de son fils. 2.3.3. L’appelante a par ailleurs vécu aux Etats-Unis, chez sa sœur selon ses dires, de mai 2016 à mai 2017. Elle a expliqué être partie dans le but d’y passer de simples vacances, mais y être finalement restée au vu des complications de sa grossesse et de l’interdiction médicale de prendre l’avion en découlant, puis de son incapacité de travailler, après la fin de son congé maternité, à la suite d’un accident de voiture en novembre 2016. Les affirmations de l’appelante selon lesquelles elle n’avait pas prévu de rester aux Etats-Unis pour une période supérieure à la durée de vacances ne sont pas crédibles. Elles ne trouvent en effet aucun appui dans le dossier et il est bien plus plausible que l’appelante, en partant aux Etats-Unis à la fin de sa grossesse, eût dès l’origine le projet d’y rester pour vivre un certain temps auprès de sa sœur ou de son compagnon après son accouchement. Il est en tous les cas certain qu’elle projetait un séjour de plus d’un mois puisque, selon son mémoire d’appel, son vol de retour était prévu le 30 juin 2016. Or, durant toute son absence, elle a continué à payer le loyer de son appartement à Genève, à hauteur de CHF 1'500.- par mois. Elle a ainsi choisi d’en conserver la jouissance, alors que ce logement ne lui était plus nécessaire. En y renonçant, elle aurait pu économiser le loyer, ce qui lui aurait permis de payer l’intégralité de la contribution d’entretien de juin 2016 à février 2017. L’appelante objecte vainement n’avoir pas envisagé une telle possibilité par crainte de ne pas retrouver un appartement à Genève. Sa situation financière aurait certes notablement compliqué la recherche d’un nouvel appartement, mais la résiliation de son bail n’était pas inévitable. L’appelante aurait en effet pu soit convenir avec son ami, B______, de suspendre la sous-location, libre à ce dernier de sous-louer l’appartement à une autre personne durant son absence, soit procéder elle-même à une sous-location. Le refus de sous-louer l’appartement à une tierce personne exprimé par B______ est peu crédible et semble avoir été attesté, le 17 juillet 2017, seulement pour les besoins de la cause. Il n’en explique en effet aucunement les raisons et un tel refus de principe est en contradiction avec le fait qu’il sous-loue déjà l’appartement à l’appelante. Le droit du bail autorisait de toute manière cette dernière à sous-louer son appartement malgré l’opposition du locataire principal, ce dernier ne pouvant pas refuser son consentement dès lors que la sous-location respectait les conditions prévues par la loi (cf. art. 262 CO). 2.4. En conclusion, l’appelante aurait eu les moyens de verser la contribution due pour l’entretien de son fils, à tout le moins en partie de novembre 2015 à mai 2016 et entièrement de juin 2016 à février 2017, en augmentant préalablement le taux de son activité professionnelle, respectivement en renonçant à la jouissance de son appartement à Genève durant son séjour aux Etats-Unis. Son intention ne laisse aucune place au doute dès lors qu’elle avait pleinement conscience de ses obligations financières, fixées judiciairement. Sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien sera par conséquent confirmée. 3 3.1. La violation d’une obligation d’entretien est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au minimum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP) et impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.3. En l’espèce, l’appelante ne conteste pas spécifiquement la nature ni la quotité de la peine fixée par le premier juge. Sa faute est lourde dans la mesure où elle a égoïstement choisi, pendant plus d’une année, de faire passer son confort avant le respect de ses obligations financières à l’égard de son fils, alors qu’elle aurait pu en assumer une grande partie en prenant les mesures qui s’imposaient. La peine prononcée par le premier juge est adaptée à sa culpabilité. Elle sera donc confirmée. Il en ira de même du sursis, acquis à l’appelante (art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende et la durée du délai d’épreuve, qui prennent en compte de manière adéquate respectivement la situation financière de l’appelante et le risque de récidive qu’elle présente, ne seront pas non plus revus. 3.4. Au vu de ce qui précède, l’appel sera rejeté. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Au vu de l’issue de la procédure, elle sera pour le surplus déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario” )
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/716/2017 rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/7215/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. La déboute de ses conclusions en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/7215/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/398/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'656.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'951.00